Décision de justice
Cour d'appel de Douai, Sociale B salle 1, 31 mai 2024, n° 22/01004
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Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE': M. [R] [B] a été embauché par la SA Poste (La Poste) à compter du 1er septembre 2001 en qualité de cadre de production informatique. Par requête du 2 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination salariale fondée sur le sexe dont il prétend avoir été victime. Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a': -dit que la discrimination salariale fondée sur le sexe n'est pas démontrée, -débouté M. [B] de sa demande de réparation pour préjudice conformément aux dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, -débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [B] à payer à La Poste la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de': -condamner La Poste au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, -ordonner la substitution de son salaire mensuel actuel par celui de Mme [G] à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 3221-7 du code du travail, -condamner La Poste à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, La Poste demande à la cour de': -juger que la demande de M. [B] visant à voir ordonner la substitution de son salaire mensuel actuel par celui de Mme [G] à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 3221-7 du code du travail est nouvelle en cause d'appel et irrecevable de ce fait, en application de l'article 564 du code de procédure civile, -en tout état de cause, débouter M. [B] de cette demande, -confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel et la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la discrimination salariale : Au visa des articles 1132-1, 1142-1 et 3221-2 du code du travail, M. [B] prétend subir une discrimination salariale fondée sur le sexe, en ce qu'il bénéficie d'un salaire moins élevé que sa collègue de travail, Mme [G], alors pourtant qu'ils bénéficient tous les 2 d'une ancienneté quasi-identique avec un parcours professionnel similaire, sont au même grade et occupent les mêmes fonctions. Selon lui, malgré certaines mesures prises par son employeur suite à ses réclamations pour progressivement réduire l'écart, celui-ci était encore en 2020 de 425 euros par mois. L'employeur fait valoir pour sa part que M. [B] ne présente pas d'élément laissant supposer que la différence de salaire alléguée résulterait d'une discrimination fondée sur le sexe, rappelant que les 2 salariés n'ont pas négocié un salaire identique lors de leur embauche, cet écart initial ayant demeuré. Il rappelle également que Mme [G] a par la suite changé de fonction, de grade et de classification 19 mois avant M. [B], ce qui explique également le maintien de l'écart entre les 2 salariés. La Poste ajoute que depuis 2012, M. [B] a bénéficié à neuf reprises de taux d'augmentation supérieurs à ceux de sa collègue. Sur ce, En vertu du principe de l'égalité de traitement définie par l'article L. 3221-2 du code du travail visé par l'appelant, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés de l'un ou l'autre sexes placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe pour motif discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une différence de traitement salariale susceptible de constituer la discrimination alléguée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, M. [B] produit à l'appui de ses prétentions pour matérialiser la différence salariale : - son contrat de travail et celui de Mme [G], - à titre de comparaison, les bulletins de salaire des deux salariés pour les mois d'octobre 2019 et juillet 2020, - un courrier de son employeur daté du 23 septembre 2020 en réponse à son courrier du 14 août 2020 dénonçant l'écart de salaire. Il est acquis aux débats et confirmé par ces pièces qu'il existe depuis plusieurs années et notamment en octobre 2019 et juillet 2020 un écart entre les salaires bruts de base perçus par M. [B] et Mme [G], celui de cette dernière étant de 3 049,48 euros en octobre 2019 et de 3 150,12 euros en juillet 2020 tandis que celui de l'appelant était à ces mêmes périodes de 2 612,54 euros et 2 724,88 euros, alors que les deux salariés exercent les fonctions d'administrateur informatique au sein d'un même service et bénéficient du même niveau de classification, à savoir III-3. Toutefois, M. [B] reconnaît ainsi que cela ressort également des pièces susvisées que Mme [G] a une ancienneté plus importante que lui au sein de la société, d'environ 18 mois, non gratifiée par le versement d'une prime spécifique, et surtout 'comprend et accepte que sa collègue ait pu commencer à un salaire plus élevé consécutivement aux négociations précontractuelles qu'elle a pu mettre en place avec son employeur'. Il est également admis et confirmé par les bulletins de salaire que M. [B] a intégré son grade actuel et les fonctions d'administrateur informatique bien plus tard que Mme [G]. Il ressort enfin de la comparaison des relevés administratifs de carrière de ces deux salariés versés aux débats par La Poste que depuis son intégration aux fonctions d'intégrateur sur plate-forme grade III-3 en juillet 2014, sachant que Mme [G] bénéficiait de cette classification et de ce grade depuis décembre 2012, M. [B] s'est vu régulièrement appliquer un taux d'augmentation de son salaire brut de base supérieur à Mme [G] alors qu'ils exerçaient les mêmes missions. M. [B] qui conteste la fiabilité de ces relevés administratifs, ne produit cependant aucune pièce pour les remettre en cause. Ainsi, même s'il existe encore à ce jour un écart de salaire avec Mme [G], les pièces produites par M. [B], même prises dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une différence de traitement salarial fondée sur le sexe, compte tenu des conditions d'embauche différentes des 2 salariés, de leur ancienneté dans l'entreprise, dans les fonctions et dans le grade différente, et des augmentations de salaire plus favorables dont M. [B] a bénéficié. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes. Devra également être rejetée la demande nouvelle en appel fondée sur l'article L. 3221-7 du code du travail. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [B] devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de débouter La Poste de sa demande indemnitaire sur ce même fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, DÉBOUTE M. [R] [B] de sa demande tendant à ordonner la substitution de son salaire mensuel actuel par celui de Mme [G] en application de l'article L. 3221-7 du code du travail ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; DIT que M. [R] [B] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
Texte intégral
ARRÊT DU 31 Mai 2024 N° 646/24 N° RG 22/01004 - N° Portalis DBVT-V-B7G-UMHI MLBR/CH Jugement du Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LILLE en date du 01 Juin 2022 (RG 20/01006 -section ) GROSSE : aux avocats le 31 Mai 2024 République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI Chambre Sociale - Prud'Hommes- APPELANT : M. [R] [B] [Adresse 3] [Localité 1] représenté par Me François BIZEUR, avocat au barreau de VALENCIENNES INTIMÉE : S.A. LA POSTE [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Alexandre BARBOTIN, avocat au barreau de PARIS DÉBATS : à l'audience publique du 09 Avril 2024 Tenue par Marie LE BRAS magistrat chargé d'instruire l'affaire qui a entendu seul les plaidoiries, les parties ou leurs représentants ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré, les parties ayant été avisées à l'issue des débats que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe. GREFFIER : Serge LAWECKI COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Marie LE BRAS : PRÉSIDENT DE CHAMBRE Patrick SENDRAL : CONSEILLER Clotilde VANHOVE : CONSEILLER ARRÊT : Contradictoire prononcé par sa mise à disposition au greffe le 31 Mai 2024, les parties présentes en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 du code de procédure civile, signé par Marie LE BRAS, Président et par Angelique AZZOLINI, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE : rendue le 19 mars 2024 EXPOSÉ DU LITIGE': M. [R] [B] a été embauché par la SA Poste (La Poste) à compter du 1er septembre 2001 en qualité de cadre de production informatique. Par requête du 2 décembre 2020, M. [B] a saisi le conseil de prud'hommes de Lille afin d'obtenir des dommages-intérêts en réparation du préjudice résultant d'une discrimination salariale fondée sur le sexe dont il prétend avoir été victime. Par jugement contradictoire du 1er juin 2022, le conseil de prud'hommes de Lille a': -dit que la discrimination salariale fondée sur le sexe n'est pas démontrée, -débouté M. [B] de sa demande de réparation pour préjudice conformément aux dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, -débouté M. [B] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile, -condamné M. [B] à payer à La Poste la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens. Par déclaration reçue au greffe le 6 juillet 2022, M. [B] a interjeté appel du jugement rendu en visant toutes ses dispositions. Dans ses dernières conclusions déposées le 3 octobre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, M. [B] demande à la cour d'infirmer le jugement rendu et statuant à nouveau de': -condamner La Poste au paiement de la somme de 50 000 euros en réparation du préjudice subi conformément aux dispositions de l'article L. 1134-5 du code du travail, -ordonner la substitution de son salaire mensuel actuel par celui de Mme [G] à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 3221-7 du code du travail, -condamner La Poste à payer la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens. Dans ses dernières conclusions déposées le 23 décembre 2022 auxquelles il convient de se reporter pour un exposé détaillé des moyens et prétentions, La Poste demande à la cour de': -juger que la demande de M. [B] visant à voir ordonner la substitution de son salaire mensuel actuel par celui de Mme [G] à compter de la décision à intervenir en application de l'article L. 3221-7 du code du travail est nouvelle en cause d'appel et irrecevable de ce fait, en application de l'article 564 du code de procédure civile, -en tout état de cause, débouter M. [B] de cette demande, -confirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions, Y ajoutant, -condamner M. [B] à lui payer la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais d'appel et la condamner aux dépens. L'ordonnance de clôture a été rendue le 19 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION': - sur la discrimination salariale : Au visa des articles 1132-1, 1142-1 et 3221-2 du code du travail, M. [B] prétend subir une discrimination salariale fondée sur le sexe, en ce qu'il bénéficie d'un salaire moins élevé que sa collègue de travail, Mme [G], alors pourtant qu'ils bénéficient tous les 2 d'une ancienneté quasi-identique avec un parcours professionnel similaire, sont au même grade et occupent les mêmes fonctions. Selon lui, malgré certaines mesures prises par son employeur suite à ses réclamations pour progressivement réduire l'écart, celui-ci était encore en 2020 de 425 euros par mois. L'employeur fait valoir pour sa part que M. [B] ne présente pas d'élément laissant supposer que la différence de salaire alléguée résulterait d'une discrimination fondée sur le sexe, rappelant que les 2 salariés n'ont pas négocié un salaire identique lors de leur embauche, cet écart initial ayant demeuré. Il rappelle également que Mme [G] a par la suite changé de fonction, de grade et de classification 19 mois avant M. [B], ce qui explique également le maintien de l'écart entre les 2 salariés. La Poste ajoute que depuis 2012, M. [B] a bénéficié à neuf reprises de taux d'augmentation supérieurs à ceux de sa collègue. Sur ce, En vertu du principe de l'égalité de traitement définie par l'article L. 3221-2 du code du travail visé par l'appelant, l'employeur doit assurer, pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés de l'un ou l'autre sexes placés dans une situation identique ou comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives dont le juge doit contrôler la réalité et la pertinence. S'il appartient au salarié qui invoque une atteinte à ce principe pour motif discriminatoire de soumettre au juge les éléments de fait qui, pris dans leur ensemble, laissent supposer l'existence d'une différence de traitement salariale susceptible de constituer la discrimination alléguée, il incombe à l'employeur de rapporter la preuve d'éléments objectifs justifiant cette différence. En l'espèce, M. [B] produit à l'appui de ses prétentions pour matérialiser la différence salariale : - son contrat de travail et celui de Mme [G], - à titre de comparaison, les bulletins de salaire des deux salariés pour les mois d'octobre 2019 et juillet 2020, - un courrier de son employeur daté du 23 septembre 2020 en réponse à son courrier du 14 août 2020 dénonçant l'écart de salaire. Il est acquis aux débats et confirmé par ces pièces qu'il existe depuis plusieurs années et notamment en octobre 2019 et juillet 2020 un écart entre les salaires bruts de base perçus par M. [B] et Mme [G], celui de cette dernière étant de 3 049,48 euros en octobre 2019 et de 3 150,12 euros en juillet 2020 tandis que celui de l'appelant était à ces mêmes périodes de 2 612,54 euros et 2 724,88 euros, alors que les deux salariés exercent les fonctions d'administrateur informatique au sein d'un même service et bénéficient du même niveau de classification, à savoir III-3. Toutefois, M. [B] reconnaît ainsi que cela ressort également des pièces susvisées que Mme [G] a une ancienneté plus importante que lui au sein de la société, d'environ 18 mois, non gratifiée par le versement d'une prime spécifique, et surtout 'comprend et accepte que sa collègue ait pu commencer à un salaire plus élevé consécutivement aux négociations précontractuelles qu'elle a pu mettre en place avec son employeur'. Il est également admis et confirmé par les bulletins de salaire que M. [B] a intégré son grade actuel et les fonctions d'administrateur informatique bien plus tard que Mme [G]. Il ressort enfin de la comparaison des relevés administratifs de carrière de ces deux salariés versés aux débats par La Poste que depuis son intégration aux fonctions d'intégrateur sur plate-forme grade III-3 en juillet 2014, sachant que Mme [G] bénéficiait de cette classification et de ce grade depuis décembre 2012, M. [B] s'est vu régulièrement appliquer un taux d'augmentation de son salaire brut de base supérieur à Mme [G] alors qu'ils exerçaient les mêmes missions. M. [B] qui conteste la fiabilité de ces relevés administratifs, ne produit cependant aucune pièce pour les remettre en cause. Ainsi, même s'il existe encore à ce jour un écart de salaire avec Mme [G], les pièces produites par M. [B], même prises dans leur ensemble, ne laissent pas supposer l'existence d'une différence de traitement salarial fondée sur le sexe, compte tenu des conditions d'embauche différentes des 2 salariés, de leur ancienneté dans l'entreprise, dans les fonctions et dans le grade différente, et des augmentations de salaire plus favorables dont M. [B] a bénéficié. Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu'il a débouté M. [B] de l'ensemble de ses demandes. Devra également être rejetée la demande nouvelle en appel fondée sur l'article L. 3221-7 du code du travail. - sur les demandes accessoires : Au vu de ce qui précède, le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et dépens de première instance. Partie perdante, M. [B] devra également supporter les dépens d'appel et sera débouté de sa demande sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'équité commande par ailleurs de débouter La Poste de sa demande indemnitaire sur ce même fondement. PAR CES MOTIFS, La Cour statuant par arrêt contradictoire, CONFIRME le jugement entrepris en date du 1er juin 2022 en toutes ses dispositions ; y ajoutant, DÉBOUTE M. [R] [B] de sa demande tendant à ordonner la substitution de son salaire mensuel actuel par celui de Mme [G] en application de l'article L. 3221-7 du code du travail ; DÉBOUTE les parties de leur demande respective sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles d'appel ; DIT que M. [R] [B] supportera les dépens d'appel. LE GREFFIER Angelique AZZOLINI LE PRESIDENT Marie LE BRAS
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Mise à jour de la source le 2024-08-05T22:00:00.000Z.