Cour d'appel de Nîmes, 1ère chambre, 13 juin 2024, n° 23/00059
Exposé du litige
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [S] est propriétaire d'une maison et d'un terrain [Adresse 2] à [Localité 4] (07) pour lesquels il a souscrit auprès de la Sas Société d'Aménagement Urbain et Rural (la SAUR) un contrat de fourniture d'eau aux termes duquel lui a été confiée la garde d'un compteur permettant de mesurer sa consommation, établie sur la base de la consommation d'eau mesurée en m3 à l'aide d'un relevé effectué au moins un fois par an par un agent de l'exploitant, ou à défaut transmis par l'abonné et dans ce cas provisoirement estimée sur la base de la consommation de la période antérieure équivalente, le compte étant ensuite régularisé à l'occasion du relevé suivant. De 2014 à 2019 la consommation d'eau annuelle facturée à M. [S] a oscillé entre 37 et 47 m3 selon les relevés qu'il a effectués lui-même sur le compteur n° 175698 qui affichait en dernier lieu le 8 septembre 2018 l'index 561. Le 9 juillet 2019 la facture intermédiaire d'estimation de sa consommation a été établie sur la base de 50% de sa consommation moyenne annuelle. En septembre 2019 le compteur n°176698 a été changé par la SAUR. Selon facture du 13 mars 2020, n'ayant pas eu accès au compteur de son abonné l'exploitante a estimé l'index à 608 au 5 septembre 2019 sur la base de la consommation moyenne de celui-ci. Selon facture intermédiaire du 7 juillet 2020 sa consommation a été estimée sur 50% de sa consommation moyenne annuelle. Le 28 août 2020, l'agent de la SAUR a relevé à 636 l'index du nouveau compteur n°216799 et changé à nouveau ce compteur pour en installer un troisième n°072241. Sur la base du relevé du 28 août 2020, cette société a ensuite adressé le 2 mars 2021 à son abonné une facture d'un montant de 3 315,82 euros pour 1 132 m3 (500 + 632) sous déduction de 47 m3 (608-561) soit 1 085 m3. M. [S] a contesté cette facture et la consommation retenue par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mars 2021. Il a expliqué avoir 'resserré les raccords' et 'avoir pensé qu'il y avait une fuite au nouveau compteur' après avoir constaté sur celui-ci une consommation au 15 janvier 2021 de près de 175 m3, s'être aperçu 'qu'il y avait une fuite au raccordement de l'ancien compteur supprimé', et avoir là-aussi changé les joints pour supprimer cette fuite. La SAUR l'a mis en demeure par lettre recommandée du 5 août 2021 d`avoir à lui régler la somme de 5 126, 83 euros puis en l'absence de paiement, a présenté le 10 septembre 2021 une requête en injonction de payer cette somme devant la présidente du tribunal de proximité d'Annonay qui l'en a déboutée par ordonnance du 21 septembre 2021. Par acte du 8 mars 2022 elle a alors assigné M. [S] devant le tribunal de proximité qui par décision du 21 novembre 2022 : - a condamné celui-ci à lui payer la somme de 600 euros en règlement des factures des 2 mars et 9 juillet 2021, 'en tenant compte des éventuels versements effectués par l'abonné, qui viendront en déduction de ladite somme', avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - a condamné la SAUR à payer à son abonné la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Le 4 janvier 2023, la Sas SAUR a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 04 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2024, la Sas SAUR demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 600 euros, Statuant à nouveau - de le condamner à lui payer la somme de 4 959,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2021, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Elle soutient que les anomalies constatées le 28 août 2020 par son agent en présence d'un élu de la commune s'analysent en des manoeuvres frauduleuses couramment mises en oeuvre pour tenter de limiter voire de bloquer le compteur d'eau ; que l'intimé ne s'est jamais expliqué sur le déplombage du nouveau compteur ainsi constaté ; que son foyer, qui disposerait d'une piscine, ne peut prétendre n'avoir consommé que 39 m3 en 2014, 43 m3 en 2015, 47m3 en 2016 et 45 m3 en 2017 ; que l'intimé ne démontre pas l'existence des fuites alléguées. Par conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2024, M. [H] [S] demande à la cour : - de débouter la Sas SAUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer intégralement le jugement, - de condamner l'appelante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de la Scp Bouthier-Perrier Deloche Ninotta, avocats. Il soutient - que la SAUR a manqué aux obligations légales prescrites par les articles L.2224-12-4 et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, en ne l'informant pas, après la constatation de l'augmentation anormale de sa consommation d'eau effective le 28 août 2020, des démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de sa facture de sorte qu'il n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de sa consommation moyenne, - n'avoir jamais été rendu destinataire du courrier du 3 mars 2020 qui lui aurait été adressé par lettre simple par la SAUR, - que malgré le relevé le 6 mars 2021 de 176m3 pour 6 mois de consommation, cette société n'a toujours pas respecté ses obligations à son égard, - que sa consommation d'eau a toujours été stable, qu'il dispose d'un puits et que ce n'est qu'après l'intervention défectueuse de la SAUR en 2019 que la surconsommation a été constatée. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIVATION Pour juger que l'abonné n'était pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne et le condamner au paiement de la seule somme de 600 euros en règlement des factures des 2 mars et 9 juillet 2021 le tribunal a rappelé que les indications données par les compteurs installés par les exploitants de services de distribution d'eau sont présumées exactes et établissent le montant dû ; que cette présomption simple peut être combattue par l'abonné auquel il revient alors conformément à l'article 1353 al 2 du code civil d'apporter les éléments propres à établir l'erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant l'extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente. Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, 'Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.' Aux termes de l'article R. 2224-20-1 du même code : I. ' Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. ' Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. ' Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. Selon l'article 3.3 'Votre consommation d'eau' du réglement du service public de l'eau du syndicat de Cance-Doux ici applicable, 'si au moment du relevé l'agent de l'exploitant du service ne peut accéder au compteur, (l'abonné est) invité à transmettre le relevé par carte auto relevé ou sur le site internet. En l'absence de relevé (sa) consommation est provisoirement estimée sur la base de celle de la période antérieure équivalente. (Son) compte est ensuite régularisé à l'occasion du relevé suivant. Si le relevé du compteur ne peut être effectué par l'exploitant du service durant 2 périodes consécutives, (il est) invité par écrit à contacter le service clientèle dans un délai de 8 jours pour convenir d'un rendez-vous pour permettre le relevé à (ses) frais. A défaut de rendez-vous, l'alimentation en eau peut être interrompue et cela à (ses) frais.(...) Dès que l'exploitant du service constate lors du relevé du compteur une augmentation anormale de (sa) consommation il (l')en informe au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après de ce relevé. Il (l')informe à cette occasion de l'existence du dispositif de plafonnement de la facture d'eau en cas de fuite sur (ses) installations privées (*) et de ses conditions d'application pour un local d'habitation. (*) Par fuite sur (ses) installations privées il faut entendre toute fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Entre 2014 et 2023 ont été émises les factures suivantes produites tant par l'abonné que par la SAUR date nature de facture n°de compteur volume relevé index 15/07/2014 estimative 175698 19 (37/2) 27/02/2014 régularisation id 378 le 05/09/2014 (adressé par l'abonné) 25/06/2015 estimative id 20 01/03/2016 régularisation id 43 421 le 12/09/2015 (adressé par l'abonné) 22/06/2016 estimative id 22 28/02/2017 régularisation id 47 468 le 05/09/2016 (adressé par l'abonné) 27/06/2017 estimative id 24 08/03/2018 régularisation id 45 513 le 02/09/2017 (adressé par l'abonné) 20/06/2018 estimative id 23 29/03/2019 régularisation (produite par la SAUR) id 48 561 le 08/09/2018 (adressé par l'abonné) 09/07/2019 estimative id 24 13/03/2020 estimative (Mention : nous n'avons pas eu accès à cotre compteur) id 47 608 (index au 05/09/2019 estimé par l'exploitant à partir de la consommation moyenne de l'abonné) 07/07/2020 estimative id 24 02/03/2021 régularisation compteur d'eau relevé le 28 août 2020 par la SAUR 175698 216799 608 au 05/09/2019 561 au 10/09/2019 636 au 28/08/2020 09/07/2021 estimative 216799 543 08/03/2022 régularisation 216799 072241 636 au 28/08/2020 0 au 28/08/2020 176 au 06/03/2021 210 au 02/09/2021 11/07/2022 estimative 072241 105 (210/2) 09/03/2023 régularisation idem 253 au 05/09/2022 253 - 210 = 43 01/08/2023 estimative idem 22 *créance de la SAUR à l'encontre de M. [S] au 2 mars 2021 (consommation d'eau entre le 5 septembre 2019 et le 28 août 2020) .consommation d'eau Il s'évince de l'examen des factures produites que de septembre 2014 à septembre 2018 la consommation moyenne d'eau de l'intimé, établie à partir des relevés qu'il a lui-même adressés à la SAUR a été au maximum de 48m3, même en prenant en compte l'index 636 relevé sur le nouveau compteur n°216799 posé le 28 août 2020 par l'agent de cette société. En effet la facture litigieuse du 2 mars 2021 comporte une erreur manifeste dès lors qu'elle mentionne que le relevé de l'ancien compteur n°175698 s'établissait à l'index 636 le 05/09/2019 et à l'index 561 le 10/09/2019 alors que ce dernier index est celui adressé par l'abonné l'année précédente. Dès lors l'index relevé sur l'ancien compteur à prendre en compte le 28 août 2020 pour calculer la consommation depuis septembre 2019 était de 608 et non 561 soit 636 - 608 = 26 m3. Toutefois, constatant, fût-ce par erreur de sa part, que la consommation de son abonné, hors facturation de l'amende forfaitaire, s'élevait à 1 132-500 = 632 m3 alors que la consommation facturée pour la période précédente n'était que de 47m3, il incombait à la SAUR conformément aux dispositions précitées de la loi et de son propre règlement d'en informer celui-ci 'au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après de ce relevé.' et de l'informer à cette occasion 'de l'existence du dispositif de plafonnement de la facture d'eau en cas de fuite sur (ses) installations privées (*) et de ses conditions d'application pour un local d'habitation.' ce qu'elle ne démontre pas avoir fait indépendamment de l'envoi de la facture contestée. Même en tenant compte de l'application de l'amende forfaitaire égale au prix de 500 m3 d'eau, la facturation de 1132 m3 le 2 mars 2021 supposait que l'index du nouveau compteur ait été non pas de 636 mais de 632 (1132 - 500 = 632). .amende forfaitaire de 500m3 Cette 'amende forfaitaire minimum de 500m3' n'est pas spécifiée dans le texte du réglement produit, mais figure en annexe au 'bordereau des prix pour prestations complémentaires' de la manière suivante : 'Amende forfaitaire minimum associée au prélèvement d'eau depuis un élément de défense incendie, un branchement en attente, ou tout autre moyen entraînant une consommation d'eau sans compteur référencé par le service de l'eau. En cas de récidive, l'amende sera doublée'. Pour démontrer qu'elle était ici en droit de l'appliquer la SAUR produit la copie d'un courrier simple daté du 3 septembre 2020 qu'elle soutient avoir adressé à son abonné, aux termes duquel : 'suite au passage de (son) agent le 28 août 2020 celui-ci a constaté les anomalies suivantes sur le branchement : - détérioration du système anti-fraude (plombage) - dépose et repose du compteur dans le sens inverse du fonctionnement normal Par conséquent une consommation de 1 132 m3 vous sera facturée pour la période écoulée entre les deux relèves annuelles sur la facture de février 2021. Ce volume correspond à l'amende forfaitaire minimum pour prélèvement d'eau plus le volume indiqué sur la compteur ( 500 + 632 ). (...)'. L'intimé prétend n'avoir jamais été rendu destinataire de ce courrier, mais avoir découvert avec étonnement à réception de la facture de mars 2021 le volume d'eau facturé soit 636.(sic) L'intimé a admis dans un courrier du 9 mars 2021 écrit à réception de cette facture avoir, après la pose du nouveau compteur en 2019 'pensé qu'il y avait une fuite et resserré les raccords', avoir constaté avec étonnement le 15 janvier 2021 que l'index s'élevait à près de 175m3, s'être alors 'aperçu qu'il y avait une fuite au raccordement de l'ancien compteur qui a été supprimé' et avoir alors 'là aussi changé les joints et supprimé la fuite' puis relevé au 6 mars 2021 l'index 176 qui lui avait paru cohérent avec le précédent. L'appelante produit aux débats un certificat administratif daté du 19 octobre 2021 établi par le maire de la commune de [Localité 4], par lequel celui-ci atteste que 'lors de la relève des compteurs d'eau par un agent de la SAUR accompagné d'un élu de la commune en date du 28 août 2020, des anomalies ont été constaté(e)s sur le compteur d'eau situé [Adresse 2].' Cette attestation ne corrobore nullement les allégations de la SAUR relatives à la détérioration du plombage et de dépose et remontage du compteur à l'envers articulées dans le courrier daté du 3 septembre 2020 dont elle ne démontre pas par la seule production de sa copie ainsi que de copies d'écran émanant de ses propres services qu'il a été reçu par son abonné. Pour la période du 5 septembre 2019 au 28 août 2020 la consommation d'eau de l'abonné s'établissait donc selon les relevés à 636 - 608 = 26 m3 que la SAUR était seulement en droit de facturer. Cette facture d'un montant de 3 315,82 euros pour 1 085m3 doit en conséquence être ramenée à : (3 315,82/1 085) x 26 soit 79,46 euros. *créance de la SAUR à l'encontre de M. [S] au 9 juillet 2021 (période de septembre 2020 à mars 2021) Le duplicata de la facture estimative du 9 juillet 2021 produit par l'appelante indique que l'acompte facturé a été calculé sur 50% de la consommation moyenne annuelle de la période précédente soit : (1132 - 47) = 1 085 / 2 = 453m3. Mais d'une part cette estimation ne pouvait inclure dans la consommation moyenne annuelle de la période précédente les 500m3 facturés à titre d'amende forfaitaire, d'autre part elle répercute l'erreur d'indexage déjà commise dans la facture précédente de sorte qu'au titre de la période de septembre 2010 à septembre 2021 elle devait s'établir à 26 / 2 = 13 m3. La facture du 8 mars 2022 indique que le compteur n°072241 a lui aussi été changé le 6 mars 2021, date à laquelle il indiquait l'index 176, et qu'il indiquait l'index 210 à la date du relevé du 2 septembre 2021. La consommation de 176m3 facturée entre le 28 août 2020 et le 6 mars 2021 qui a paru excessive à l'abonné n'a manifestement pas déclenché d'alerte au sein du service de facturation de la SAUR dès lors que la consommation moyenne de l'année précédente s'étant élevée pour elle à 1 085 m3 elle ne constatait pas une augmentation anormale de la consommation mais au contraire une diminution importante. Toutefois, fondée pour la seconde fois consécutive sur l'erreur initiale de facturation commise en mars 2021, cette erreur ne saurait avoir exonéré la SAUR de son obligation d'information à l'égard de son abonné. Correspondant à une consommation de 176 m3 sur 6 mois alors que la consommation constatée sur la même facture pour les 6 mois postérieurs s'établit à seulement 210 - 176 = 34 m3, elle devait alerter la société exploitante et l'engageait à alerter son abonné. Faute pour elle d'avoir respecté l'obligation d'information mentionnée au premier alinéa de l'article R.2224-14- 2 III bis précité, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne. Selon cet article la consommation moyenne d'un abonné est le volume d'eau moyen consommé par lui pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes. Selon les factures produites, le volume moyen d'eau consommé par M. [S] s'est établi à : ((636 - 608) = 28 + (608 -561) = 47 + (561-513) = 47) = 122 / 3 = 44,66 m3. Le double de cette consommation moyenne est donc de 89,32m3 qui pouvait seule être facturé au titre de la période du 28 août 2020 au 6 mars 2021. Le montant de cette facture ( 1 792,26 euros pour 543 m3 ) doit donc être ramené à : (1 792,26 /543) x 89,32 = 294,81 euros Pour condamner M. [S] à payer à la Sas SAUR la somme de 600 euros le tribunal a estimé sur la base des factures produites de 2014 au 7 juillet 2020 inclus sa consommation moyenne à 300 euros par an. Il a précisé que cette condamnation était prononcée 'en deniers ou quittances, tenant compte des éventuels versements effectués par l'abonné, lesquels viendront en déduction de ladite somme'. Une condamnation en deniers ou quittances est une condamnation fixée sous réserve de vérification d'un paiement pris en considération dans son calcul. M. [S] soutient avoir en preuve de sa bonne foi joint à un courrier du 12 septembre 2021 en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 août 2021 par la SAUR un chèque d'un montant de 162 euros correspondant à sa consommation annuelle moyenne. Cette mise en demeure délivrée pour un montant de 5 108,08 euros en principal vise les factures n°211210983869 (facture du 2 mars 2021 de 3 315,82 euros) et n°211211005105 (facture du 9 juillet 2021) de 1 792,26 soit 3 315,82 + 1 792,26 = 5 108,08 euros outre une troisième facture n°211210986322 qui ne figure pas parmi les pièces produites de part ni d'autre. Ce montant est également celui dont le règlement a fait l'objet le 10 septembre 2021 de la requête en injonction de payer rejetée le 21 septembre 2021, étant précisé que l'objet du litige est ici arrêté à la créance dont le paiement a été réclamé au tribunal de proximité d'Annonay selon acte de saisine du 8 mars 2022. Il y a donc lieu de recalculer le montant qui aurait dû être facturé à M. [S] à la date de ces deux factures compte tenu de la consommation retenue soit 26 m3 pour la première période et 89,32 m3 pour la seconde. distribution période tran- ches volu me prix HT mon tant HT TVA montant TTC abonnement 2ème trim 2020 34,46 5,50 36,36 Consommation - part syndicale -part SAUR service de secours - préservation des ressources en eau 2020 01/01 au 11/03 12/03 au 31/12 2020 1 à 1000 26 5,01 20,99 26 0,4080 0,5130 0,5249 0,07 10, 608 2,57 11,01 1,82 5,50 5,50 5,50 5,50 11,19 2,71 11,61 1,92 Collecte et traitement des eaux usées Abonnement Consommation -part communale - part SAUR épuration - acompte sur consommation part SAUR 1er trim 2020 2020 26 26 6,44 19,55 0,26 0,5573 0,4722 0,5100 48,25 6,76 14,49 3,04 9,97 -31,86 10 10 10 10 10 10 53,07 7,43 15,93 3,34 10,97 -35,05 Organismes publics - Lutte contre la pollution - déduction -Modernisation réseaux - déduction 26 26 0,28 0,15 7,28 - 6,48 13 - 3,60 5,50 5,50 10 10 7,68 - 6,83 14,3 - 3,96 Total 130,67 distribution périodes volume prix HT montant HT TVA mon tant TTC abonnement 1er trim 2021 34,74 5,50 36,36 Consommation - acompte part syndicale - acompte part SAUR service de secours - acompte part SAUR - acompte préservation des ressources en eau 2021 2021 2021 89,32 89,32 89,32 89,32 0,45 0,0788 0,5331 0,07 40,19 7,039 47,62 6,25 5,50 5,50 5,50 5,50 42,40 7,42 50,23 6,59 Collecte et traitement des eaux usées Abonnement Consommation - acompte part communale - acompte part SAUR épuration - acompte sur consommation part SAUR Organismes publics - acompte Lutte contre la pollution - acompte modernisation réseaux 2021 89,32 89,32 89,32 89,32 89,32 0,26 0,5719 0,5134 0,28 0,15 48,76 23,22 51,08 45,86 25 13,39 10 10 10 10 10 10 53,64 23,45 51,59 46,32 27,50 14,73 TOTAL 360,23 La créance de la Sas SAUR à l'égard de M. [S] au titre de la période de consommation couverte par les deux factures litigieuses s'établit donc à 490,90 euros. Toutefois, celui-ci ayant sollicité la confirmation du jugement qui l'a condamné à payer la somme de 600 euros à la SAUR, le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à l'infirmer en ce qu'il a précisé qu'il y avait lieu de tenir compte d'éventuels règlements. En effet d'une part M. [S] ne démontre pas que le chèque de 162 euros qu'il prétend avoir adressé à la SAUR le 12 septembre 2021 a été encaissé, ce montant ne figurant pas en tant que tel à la facture suivante du 8 mars 2022, d'autre part ses éventuels acomptes de consommation ont déjà été déduits de cette facture pour un montant total de 614,62 + 730,50 + 152,04 + 81,45 = 1 578,61 euros et il n'y a pas lieu à double déduction éventuelle. *autres demandes La Sas SAUR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la Sas Société d'Aménagement Urbain et Rural aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS ARRÊT N° N° RG 23/00059 - N° Portalis DBVH-V-B7H-IVNN DD TRIBUNAL DE PROXIMITE D'ANNONAY 21 novembre 2022 RG :22-000078 S.A.S. LA SAUR C/ [S] Grosse délivrée le 13/06/2024 à Me Brigitte Madeira à Me Marylène Ninotta COUR D'APPEL DE NÎMES CHAMBRE CIVILE 1ère chambre ARRÊT DU 13 JUIN 2024 Décision déférée à la cour : jugement du tribunal de proximité d'Annonay en date du 21 novembre 2022, N°22-000078 COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS : Mme Delphine Duprat, conseillère, a entendu les plaidoiries en application de l'article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré. COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ : Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, Mme Delphine Duprat, conseillère, Mme Audrey Gentilini, conseillère, GREFFIER : Mme Nadège Rodrigues, greffière, lors des débats, et Mme Audrey Bachimont, greffière, lors du prononcé, DÉBATS : A l'audience publique du 11 avril 2024, où l'affaire a été mise en délibéré au 30 mai 2024 prorogé au 13 juin 2024. Les parties ont été avisées que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d'appel. APPELANTE : La Sas SAUR (Société d'Aménagement Urbain et Rural) prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité [Adresse 1] [Localité 3] Représentée par Me Brigitte Madeira, avocate au barreau d'Ardèche INTIMÉ : M. [H] [S] né le 15 juin 1957 à [Localité 5] (07) [Adresse 2] [Localité 4] Représenté par Me Marylène Ninotta de la Scp Deloche, avocate au barreau d'Ardèche ARRÊT : Arrêt contradictoire, prononcé publiquement et signé par Mme Isabelle Defarge, présidente de chambre, le 13 juin 2024, par mise à disposition au greffe de la cour EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE M. [H] [S] est propriétaire d'une maison et d'un terrain [Adresse 2] à [Localité 4] (07) pour lesquels il a souscrit auprès de la Sas Société d'Aménagement Urbain et Rural (la SAUR) un contrat de fourniture d'eau aux termes duquel lui a été confiée la garde d'un compteur permettant de mesurer sa consommation, établie sur la base de la consommation d'eau mesurée en m3 à l'aide d'un relevé effectué au moins un fois par an par un agent de l'exploitant, ou à défaut transmis par l'abonné et dans ce cas provisoirement estimée sur la base de la consommation de la période antérieure équivalente, le compte étant ensuite régularisé à l'occasion du relevé suivant. De 2014 à 2019 la consommation d'eau annuelle facturée à M. [S] a oscillé entre 37 et 47 m3 selon les relevés qu'il a effectués lui-même sur le compteur n° 175698 qui affichait en dernier lieu le 8 septembre 2018 l'index 561. Le 9 juillet 2019 la facture intermédiaire d'estimation de sa consommation a été établie sur la base de 50% de sa consommation moyenne annuelle. En septembre 2019 le compteur n°176698 a été changé par la SAUR. Selon facture du 13 mars 2020, n'ayant pas eu accès au compteur de son abonné l'exploitante a estimé l'index à 608 au 5 septembre 2019 sur la base de la consommation moyenne de celui-ci. Selon facture intermédiaire du 7 juillet 2020 sa consommation a été estimée sur 50% de sa consommation moyenne annuelle. Le 28 août 2020, l'agent de la SAUR a relevé à 636 l'index du nouveau compteur n°216799 et changé à nouveau ce compteur pour en installer un troisième n°072241. Sur la base du relevé du 28 août 2020, cette société a ensuite adressé le 2 mars 2021 à son abonné une facture d'un montant de 3 315,82 euros pour 1 132 m3 (500 + 632) sous déduction de 47 m3 (608-561) soit 1 085 m3. M. [S] a contesté cette facture et la consommation retenue par courrier recommandé avec avis de réception du 9 mars 2021. Il a expliqué avoir 'resserré les raccords' et 'avoir pensé qu'il y avait une fuite au nouveau compteur' après avoir constaté sur celui-ci une consommation au 15 janvier 2021 de près de 175 m3, s'être aperçu 'qu'il y avait une fuite au raccordement de l'ancien compteur supprimé', et avoir là-aussi changé les joints pour supprimer cette fuite. La SAUR l'a mis en demeure par lettre recommandée du 5 août 2021 d`avoir à lui régler la somme de 5 126, 83 euros puis en l'absence de paiement, a présenté le 10 septembre 2021 une requête en injonction de payer cette somme devant la présidente du tribunal de proximité d'Annonay qui l'en a déboutée par ordonnance du 21 septembre 2021. Par acte du 8 mars 2022 elle a alors assigné M. [S] devant le tribunal de proximité qui par décision du 21 novembre 2022 : - a condamné celui-ci à lui payer la somme de 600 euros en règlement des factures des 2 mars et 9 juillet 2021, 'en tenant compte des éventuels versements effectués par l'abonné, qui viendront en déduction de ladite somme', avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement, - a condamné la SAUR à payer à son abonné la somme de 1 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Le 4 janvier 2023, la Sas SAUR a interjeté appel de cette décision. Par ordonnance du 04 octobre 2023, la procédure a été clôturée le 25 janvier 2024 et l'affaire fixée à l'audience du 11 avril 2024. EXPOSÉ DES PRÉTENTIONS ET DES MOYENS Par conclusions régulièrement notifiées le 23 janvier 2024, la Sas SAUR demande à la cour : - de réformer le jugement en ce qu'il a condamné M. [S] à lui payer la somme de 600 euros, Statuant à nouveau - de le condamner à lui payer la somme de 4 959,65 euros outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 5 août 2021, - d'infirmer le jugement en ce qu'il l'a condamnée à payer à M. [S] la somme de 1 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens, - de condamner celui-ci à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens Elle soutient que les anomalies constatées le 28 août 2020 par son agent en présence d'un élu de la commune s'analysent en des manoeuvres frauduleuses couramment mises en oeuvre pour tenter de limiter voire de bloquer le compteur d'eau ; que l'intimé ne s'est jamais expliqué sur le déplombage du nouveau compteur ainsi constaté ; que son foyer, qui disposerait d'une piscine, ne peut prétendre n'avoir consommé que 39 m3 en 2014, 43 m3 en 2015, 47m3 en 2016 et 45 m3 en 2017 ; que l'intimé ne démontre pas l'existence des fuites alléguées. Par conclusions régulièrement notifiées le 24 janvier 2024, M. [H] [S] demande à la cour : - de débouter la Sas SAUR de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions, - de confirmer intégralement le jugement, - de condamner l'appelante à lui régler la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - de la condamner aux entiers dépens de l'instance, distrait au profit de la Scp Bouthier-Perrier Deloche Ninotta, avocats. Il soutient - que la SAUR a manqué aux obligations légales prescrites par les articles L.2224-12-4 et R.2224-20-1 du code général des collectivités territoriales, en ne l'informant pas, après la constatation de l'augmentation anormale de sa consommation d'eau effective le 28 août 2020, des démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de sa facture de sorte qu'il n'est pas tenu au paiement de la part de consommation excédant le double de sa consommation moyenne, - n'avoir jamais été rendu destinataire du courrier du 3 mars 2020 qui lui aurait été adressé par lettre simple par la SAUR, - que malgré le relevé le 6 mars 2021 de 176m3 pour 6 mois de consommation, cette société n'a toujours pas respecté ses obligations à son égard, - que sa consommation d'eau a toujours été stable, qu'il dispose d'un puits et que ce n'est qu'après l'intervention défectueuse de la SAUR en 2019 que la surconsommation a été constatée. Il est fait renvoi aux écritures susvisées pour un plus ample exposé des éléments de la cause, des moyens et prétentions des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIVATION Pour juger que l'abonné n'était pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne et le condamner au paiement de la seule somme de 600 euros en règlement des factures des 2 mars et 9 juillet 2021 le tribunal a rappelé que les indications données par les compteurs installés par les exploitants de services de distribution d'eau sont présumées exactes et établissent le montant dû ; que cette présomption simple peut être combattue par l'abonné auquel il revient alors conformément à l'article 1353 al 2 du code civil d'apporter les éléments propres à établir l'erreur de relevé, le dysfonctionnement du compteur ou toute autre cause justifiant l'extinction de son obligation, et ce même en cas de surconsommation apparente. Aux termes de l'article 1353 du code civil celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation. Aux termes de l'article L. 2224-12-4 III bis du code général des collectivités territoriales, 'Dès que le service d'eau potable constate une augmentation anormale du volume d'eau consommé par l'occupant d'un local d'habitation susceptible d'être causée par la fuite d'une canalisation, il en informe sans délai l'abonné. Une augmentation du volume d'eau consommé est anormale si le volume d'eau consommé depuis le dernier relevé excède le double du volume d'eau moyen consommé par l'abonné ou par un ou plusieurs abonnés ayant occupé le local d'habitation pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes ou, à défaut, le volume d'eau moyen consommé dans la zone géographique de l'abonné dans des locaux d'habitation de taille et de caractéristiques comparables. L'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne s'il présente au service d'eau potable, dans le délai d'un mois à compter de l'information prévue au premier alinéa du présent III bis, une attestation d'une entreprise de plomberie indiquant qu'il a fait procéder à la réparation d'une fuite sur ses canalisations. L'abonné peut demander, dans le même délai d'un mois, au service d'eau potable de vérifier le bon fonctionnement du compteur. L'abonné n'est alors tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne qu'à compter de la notification par le service d'eau potable, et après enquête, que cette augmentation n'est pas imputable à un défaut de fonctionnement du compteur. A défaut de l'information mentionnée au premier alinéa du présent III bis, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de la consommation moyenne.' Aux termes de l'article R. 2224-20-1 du même code : I. ' Les dispositions du III bis de l'article L. 2224-12-4 s'appliquent aux augmentations de volume d'eau consommé dues à une fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. II. ' Lorsque le service d'eau potable constate une augmentation anormale de consommation au vu du relevé de compteur enregistrant la consommation d'eau effective de l'abonné, il en informe l'abonné par tout moyen et au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après ce relevé. Cette information précise les démarches à effectuer pour bénéficier de l'écrêtement de la facture prévu au III bis de l'article L. 2224-12-4. L'attestation d'une entreprise de plomberie à produire par l'abonné indique que la fuite a été réparée en précisant la localisation de la fuite et la date de la réparation. Le service peut procéder à tout contrôle nécessaire. En cas d'opposition à contrôle, le service engage, s'il y a lieu, les procédures de recouvrement. III. ' Lorsque l'abonné, faute d'avoir localisé une fuite, demande la vérification du bon fonctionnement du compteur en application du troisième alinéa du III bis de l'article L. 2224-12-4, le service lui notifie sa réponse dans le délai d'un mois à compter de la demande dont il est saisi. Selon l'article 3.3 'Votre consommation d'eau' du réglement du service public de l'eau du syndicat de Cance-Doux ici applicable, 'si au moment du relevé l'agent de l'exploitant du service ne peut accéder au compteur, (l'abonné est) invité à transmettre le relevé par carte auto relevé ou sur le site internet. En l'absence de relevé (sa) consommation est provisoirement estimée sur la base de celle de la période antérieure équivalente. (Son) compte est ensuite régularisé à l'occasion du relevé suivant. Si le relevé du compteur ne peut être effectué par l'exploitant du service durant 2 périodes consécutives, (il est) invité par écrit à contacter le service clientèle dans un délai de 8 jours pour convenir d'un rendez-vous pour permettre le relevé à (ses) frais. A défaut de rendez-vous, l'alimentation en eau peut être interrompue et cela à (ses) frais.(...) Dès que l'exploitant du service constate lors du relevé du compteur une augmentation anormale de (sa) consommation il (l')en informe au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après de ce relevé. Il (l')informe à cette occasion de l'existence du dispositif de plafonnement de la facture d'eau en cas de fuite sur (ses) installations privées (*) et de ses conditions d'application pour un local d'habitation. (*) Par fuite sur (ses) installations privées il faut entendre toute fuite sur une canalisation d'eau potable après compteur, à l'exclusion des fuites dues à des appareils ménagers et des équipements sanitaires ou de chauffage. Entre 2014 et 2023 ont été émises les factures suivantes produites tant par l'abonné que par la SAUR date nature de facture n°de compteur volume relevé index 15/07/2014 estimative 175698 19 (37/2) 27/02/2014 régularisation id 378 le 05/09/2014 (adressé par l'abonné) 25/06/2015 estimative id 20 01/03/2016 régularisation id 43 421 le 12/09/2015 (adressé par l'abonné) 22/06/2016 estimative id 22 28/02/2017 régularisation id 47 468 le 05/09/2016 (adressé par l'abonné) 27/06/2017 estimative id 24 08/03/2018 régularisation id 45 513 le 02/09/2017 (adressé par l'abonné) 20/06/2018 estimative id 23 29/03/2019 régularisation (produite par la SAUR) id 48 561 le 08/09/2018 (adressé par l'abonné) 09/07/2019 estimative id 24 13/03/2020 estimative (Mention : nous n'avons pas eu accès à cotre compteur) id 47 608 (index au 05/09/2019 estimé par l'exploitant à partir de la consommation moyenne de l'abonné) 07/07/2020 estimative id 24 02/03/2021 régularisation compteur d'eau relevé le 28 août 2020 par la SAUR 175698 216799 608 au 05/09/2019 561 au 10/09/2019 636 au 28/08/2020 09/07/2021 estimative 216799 543 08/03/2022 régularisation 216799 072241 636 au 28/08/2020 0 au 28/08/2020 176 au 06/03/2021 210 au 02/09/2021 11/07/2022 estimative 072241 105 (210/2) 09/03/2023 régularisation idem 253 au 05/09/2022 253 - 210 = 43 01/08/2023 estimative idem 22 *créance de la SAUR à l'encontre de M. [S] au 2 mars 2021 (consommation d'eau entre le 5 septembre 2019 et le 28 août 2020) .consommation d'eau Il s'évince de l'examen des factures produites que de septembre 2014 à septembre 2018 la consommation moyenne d'eau de l'intimé, établie à partir des relevés qu'il a lui-même adressés à la SAUR a été au maximum de 48m3, même en prenant en compte l'index 636 relevé sur le nouveau compteur n°216799 posé le 28 août 2020 par l'agent de cette société. En effet la facture litigieuse du 2 mars 2021 comporte une erreur manifeste dès lors qu'elle mentionne que le relevé de l'ancien compteur n°175698 s'établissait à l'index 636 le 05/09/2019 et à l'index 561 le 10/09/2019 alors que ce dernier index est celui adressé par l'abonné l'année précédente. Dès lors l'index relevé sur l'ancien compteur à prendre en compte le 28 août 2020 pour calculer la consommation depuis septembre 2019 était de 608 et non 561 soit 636 - 608 = 26 m3. Toutefois, constatant, fût-ce par erreur de sa part, que la consommation de son abonné, hors facturation de l'amende forfaitaire, s'élevait à 1 132-500 = 632 m3 alors que la consommation facturée pour la période précédente n'était que de 47m3, il incombait à la SAUR conformément aux dispositions précitées de la loi et de son propre règlement d'en informer celui-ci 'au plus tard lors de l'envoi de la facture établie d'après de ce relevé.' et de l'informer à cette occasion 'de l'existence du dispositif de plafonnement de la facture d'eau en cas de fuite sur (ses) installations privées (*) et de ses conditions d'application pour un local d'habitation.' ce qu'elle ne démontre pas avoir fait indépendamment de l'envoi de la facture contestée. Même en tenant compte de l'application de l'amende forfaitaire égale au prix de 500 m3 d'eau, la facturation de 1132 m3 le 2 mars 2021 supposait que l'index du nouveau compteur ait été non pas de 636 mais de 632 (1132 - 500 = 632). .amende forfaitaire de 500m3 Cette 'amende forfaitaire minimum de 500m3' n'est pas spécifiée dans le texte du réglement produit, mais figure en annexe au 'bordereau des prix pour prestations complémentaires' de la manière suivante : 'Amende forfaitaire minimum associée au prélèvement d'eau depuis un élément de défense incendie, un branchement en attente, ou tout autre moyen entraînant une consommation d'eau sans compteur référencé par le service de l'eau. En cas de récidive, l'amende sera doublée'. Pour démontrer qu'elle était ici en droit de l'appliquer la SAUR produit la copie d'un courrier simple daté du 3 septembre 2020 qu'elle soutient avoir adressé à son abonné, aux termes duquel : 'suite au passage de (son) agent le 28 août 2020 celui-ci a constaté les anomalies suivantes sur le branchement : - détérioration du système anti-fraude (plombage) - dépose et repose du compteur dans le sens inverse du fonctionnement normal Par conséquent une consommation de 1 132 m3 vous sera facturée pour la période écoulée entre les deux relèves annuelles sur la facture de février 2021. Ce volume correspond à l'amende forfaitaire minimum pour prélèvement d'eau plus le volume indiqué sur la compteur ( 500 + 632 ). (...)'. L'intimé prétend n'avoir jamais été rendu destinataire de ce courrier, mais avoir découvert avec étonnement à réception de la facture de mars 2021 le volume d'eau facturé soit 636.(sic) L'intimé a admis dans un courrier du 9 mars 2021 écrit à réception de cette facture avoir, après la pose du nouveau compteur en 2019 'pensé qu'il y avait une fuite et resserré les raccords', avoir constaté avec étonnement le 15 janvier 2021 que l'index s'élevait à près de 175m3, s'être alors 'aperçu qu'il y avait une fuite au raccordement de l'ancien compteur qui a été supprimé' et avoir alors 'là aussi changé les joints et supprimé la fuite' puis relevé au 6 mars 2021 l'index 176 qui lui avait paru cohérent avec le précédent. L'appelante produit aux débats un certificat administratif daté du 19 octobre 2021 établi par le maire de la commune de [Localité 4], par lequel celui-ci atteste que 'lors de la relève des compteurs d'eau par un agent de la SAUR accompagné d'un élu de la commune en date du 28 août 2020, des anomalies ont été constaté(e)s sur le compteur d'eau situé [Adresse 2].' Cette attestation ne corrobore nullement les allégations de la SAUR relatives à la détérioration du plombage et de dépose et remontage du compteur à l'envers articulées dans le courrier daté du 3 septembre 2020 dont elle ne démontre pas par la seule production de sa copie ainsi que de copies d'écran émanant de ses propres services qu'il a été reçu par son abonné. Pour la période du 5 septembre 2019 au 28 août 2020 la consommation d'eau de l'abonné s'établissait donc selon les relevés à 636 - 608 = 26 m3 que la SAUR était seulement en droit de facturer. Cette facture d'un montant de 3 315,82 euros pour 1 085m3 doit en conséquence être ramenée à : (3 315,82/1 085) x 26 soit 79,46 euros. *créance de la SAUR à l'encontre de M. [S] au 9 juillet 2021 (période de septembre 2020 à mars 2021) Le duplicata de la facture estimative du 9 juillet 2021 produit par l'appelante indique que l'acompte facturé a été calculé sur 50% de la consommation moyenne annuelle de la période précédente soit : (1132 - 47) = 1 085 / 2 = 453m3. Mais d'une part cette estimation ne pouvait inclure dans la consommation moyenne annuelle de la période précédente les 500m3 facturés à titre d'amende forfaitaire, d'autre part elle répercute l'erreur d'indexage déjà commise dans la facture précédente de sorte qu'au titre de la période de septembre 2010 à septembre 2021 elle devait s'établir à 26 / 2 = 13 m3. La facture du 8 mars 2022 indique que le compteur n°072241 a lui aussi été changé le 6 mars 2021, date à laquelle il indiquait l'index 176, et qu'il indiquait l'index 210 à la date du relevé du 2 septembre 2021. La consommation de 176m3 facturée entre le 28 août 2020 et le 6 mars 2021 qui a paru excessive à l'abonné n'a manifestement pas déclenché d'alerte au sein du service de facturation de la SAUR dès lors que la consommation moyenne de l'année précédente s'étant élevée pour elle à 1 085 m3 elle ne constatait pas une augmentation anormale de la consommation mais au contraire une diminution importante. Toutefois, fondée pour la seconde fois consécutive sur l'erreur initiale de facturation commise en mars 2021, cette erreur ne saurait avoir exonéré la SAUR de son obligation d'information à l'égard de son abonné. Correspondant à une consommation de 176 m3 sur 6 mois alors que la consommation constatée sur la même facture pour les 6 mois postérieurs s'établit à seulement 210 - 176 = 34 m3, elle devait alerter la société exploitante et l'engageait à alerter son abonné. Faute pour elle d'avoir respecté l'obligation d'information mentionnée au premier alinéa de l'article R.2224-14- 2 III bis précité, l'abonné n'est pas tenu au paiement de la part de la consommation excédant le double de sa consommation moyenne. Selon cet article la consommation moyenne d'un abonné est le volume d'eau moyen consommé par lui pendant une période équivalente au cours des trois années précédentes. Selon les factures produites, le volume moyen d'eau consommé par M. [S] s'est établi à : ((636 - 608) = 28 + (608 -561) = 47 + (561-513) = 47) = 122 / 3 = 44,66 m3. Le double de cette consommation moyenne est donc de 89,32m3 qui pouvait seule être facturé au titre de la période du 28 août 2020 au 6 mars 2021. Le montant de cette facture ( 1 792,26 euros pour 543 m3 ) doit donc être ramené à : (1 792,26 /543) x 89,32 = 294,81 euros Pour condamner M. [S] à payer à la Sas SAUR la somme de 600 euros le tribunal a estimé sur la base des factures produites de 2014 au 7 juillet 2020 inclus sa consommation moyenne à 300 euros par an. Il a précisé que cette condamnation était prononcée 'en deniers ou quittances, tenant compte des éventuels versements effectués par l'abonné, lesquels viendront en déduction de ladite somme'. Une condamnation en deniers ou quittances est une condamnation fixée sous réserve de vérification d'un paiement pris en considération dans son calcul. M. [S] soutient avoir en preuve de sa bonne foi joint à un courrier du 12 septembre 2021 en réponse à la mise en demeure qui lui a été adressée le 5 août 2021 par la SAUR un chèque d'un montant de 162 euros correspondant à sa consommation annuelle moyenne. Cette mise en demeure délivrée pour un montant de 5 108,08 euros en principal vise les factures n°211210983869 (facture du 2 mars 2021 de 3 315,82 euros) et n°211211005105 (facture du 9 juillet 2021) de 1 792,26 soit 3 315,82 + 1 792,26 = 5 108,08 euros outre une troisième facture n°211210986322 qui ne figure pas parmi les pièces produites de part ni d'autre. Ce montant est également celui dont le règlement a fait l'objet le 10 septembre 2021 de la requête en injonction de payer rejetée le 21 septembre 2021, étant précisé que l'objet du litige est ici arrêté à la créance dont le paiement a été réclamé au tribunal de proximité d'Annonay selon acte de saisine du 8 mars 2022. Il y a donc lieu de recalculer le montant qui aurait dû être facturé à M. [S] à la date de ces deux factures compte tenu de la consommation retenue soit 26 m3 pour la première période et 89,32 m3 pour la seconde. distribution période tran- ches volu me prix HT mon tant HT TVA montant TTC abonnement 2ème trim 2020 34,46 5,50 36,36 Consommation - part syndicale -part SAUR service de secours - préservation des ressources en eau 2020 01/01 au 11/03 12/03 au 31/12 2020 1 à 1000 26 5,01 20,99 26 0,4080 0,5130 0,5249 0,07 10, 608 2,57 11,01 1,82 5,50 5,50 5,50 5,50 11,19 2,71 11,61 1,92 Collecte et traitement des eaux usées Abonnement Consommation -part communale - part SAUR épuration - acompte sur consommation part SAUR 1er trim 2020 2020 26 26 6,44 19,55 0,26 0,5573 0,4722 0,5100 48,25 6,76 14,49 3,04 9,97 -31,86 10 10 10 10 10 10 53,07 7,43 15,93 3,34 10,97 -35,05 Organismes publics - Lutte contre la pollution - déduction -Modernisation réseaux - déduction 26 26 0,28 0,15 7,28 - 6,48 13 - 3,60 5,50 5,50 10 10 7,68 - 6,83 14,3 - 3,96 Total 130,67 distribution périodes volume prix HT montant HT TVA mon tant TTC abonnement 1er trim 2021 34,74 5,50 36,36 Consommation - acompte part syndicale - acompte part SAUR service de secours - acompte part SAUR - acompte préservation des ressources en eau 2021 2021 2021 89,32 89,32 89,32 89,32 0,45 0,0788 0,5331 0,07 40,19 7,039 47,62 6,25 5,50 5,50 5,50 5,50 42,40 7,42 50,23 6,59 Collecte et traitement des eaux usées Abonnement Consommation - acompte part communale - acompte part SAUR épuration - acompte sur consommation part SAUR Organismes publics - acompte Lutte contre la pollution - acompte modernisation réseaux 2021 89,32 89,32 89,32 89,32 89,32 0,26 0,5719 0,5134 0,28 0,15 48,76 23,22 51,08 45,86 25 13,39 10 10 10 10 10 10 53,64 23,45 51,59 46,32 27,50 14,73 TOTAL 360,23 La créance de la Sas SAUR à l'égard de M. [S] au titre de la période de consommation couverte par les deux factures litigieuses s'établit donc à 490,90 euros. Toutefois, celui-ci ayant sollicité la confirmation du jugement qui l'a condamné à payer la somme de 600 euros à la SAUR, le jugement sera confirmé sur ce point, sauf à l'infirmer en ce qu'il a précisé qu'il y avait lieu de tenir compte d'éventuels règlements. En effet d'une part M. [S] ne démontre pas que le chèque de 162 euros qu'il prétend avoir adressé à la SAUR le 12 septembre 2021 a été encaissé, ce montant ne figurant pas en tant que tel à la facture suivante du 8 mars 2022, d'autre part ses éventuels acomptes de consommation ont déjà été déduits de cette facture pour un montant total de 614,62 + 730,50 + 152,04 + 81,45 = 1 578,61 euros et il n'y a pas lieu à double déduction éventuelle. *autres demandes La Sas SAUR qui succombe sera condamnée aux entiers dépens, L'équité ne commande pas ici de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme la décision en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant, Condamne la Sas Société d'Aménagement Urbain et Rural aux entiers dépens, Dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Arrêt signé par la présidente et par la greffière. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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Mise à jour de la source le 2024-06-17T22:00:00.000Z.