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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lyon, CTX PROTECTION SOCIALE, 14 juin 2024, n° 22/00282

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2021, [Y] [B] a déclaré sa grossesse à la CAF du Rhône. Elle indiquait que la date présumée de grossesse était fixée au 22 novembre 2020.

De l'union entre [Y] [B] et [Z] [N] est issue une enfant, née le 11 août 2021.

Par un courrier daté du 3 septembre 2021, la CAF du Rhône a informé [Z] [N] du refus d'octroi de la prime à la naissance pour son enfant, les ressources du couple parental dépassant le plafond non majoré applicable à leur situation. La caisse précisait notamment que les revenus salariaux de [Z] [N] étaient inférieurs à 5 511 euros pour l'année 2019, ce qui ne permettait pas de retenir le plafond majoré.

Par un courrier daté du 5 septembre 2021, [Y] [B] et [Z] [N] ont saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, aux fins d'obtenir le bénéfice de la prime à la naissance et l'allocation de base.

Par un courrier recommandé daté du 21 décembre 2021 et reçu le 31 décembre 2021, la CAF du Rhône a informé [Z] [N] du rejet du recours amiable.

****

Par un courrier recommandé envoyé le 11 février 2022 et reçu au greffe le 14 février 2022, [Y] [B] et [Z] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de la prime à la naissance et de l'allocation de base.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 16 février 2024 et 10 mai 2024.

À cette dernière audience, [Y] [B], [Z] [N] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

****

[Y] [B] et [Z] [N], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions et ont demandé au tribunal de :

- condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 948,27 euros au titre de la prime à la naissance, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juin 2021,
- condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 343,80 euros au titre de l'allocation de base, avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité :

- rejeter les demandes formées par [Y] [B].

L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.

Motifs

MOTIFS

Sur l'octroi de la prime à la naissance et de l'allocation de base

Il résulte de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale qu'ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2, et une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant.

Aux termes de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.
La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.
La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Aux termes de l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant.
L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.
Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.

Aux termes de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.

Aux termes de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

En l'espèce, [Y] [B] et [Z] [N] expliquent que leur demande d'octroi de la prime à la naissance et de l'allocation de base doit être étudiée au regard des ressources annuelles N-2, soit l'année 2019.

Ils précisent que, au titre de l'année 2019, leur foyer disposait d'un revenu net imposable s'élevant à 36 969 euros, décomposé comme suit :

- 27 899 euros de revenus non salariés pour [Y] [B],
- 1 191 euros de salaires et 8 887 euros d'allocations chômage, soit un total de 10 078 euros pour [Z] [N].

Or, ils relèvent que les plafonds de ressources fixés en 2021, année de leur demande de prestations, étaient de 32 455 euros sans majoration et de 42 892 euros avec majoration. Ils ajoutent que la majoration s'applique si les revenus d'origine professionnelle sont au moins égal à 5 511 euros en 2021 (13,6 % du PASS).

[Y] [B] et [Z] [N] indiquent que les indemnités chômage font partie des revenus d'origine professionnelle, s'agissant d'un revenu de remplacement.

De ce fait, ils font valoir que chacun des parents a perçu des ressources annuelles supérieures à 5 511 euros en 2019. Ils affirment que le plafond majoré devait être retenu pour leur situation familiale.

Ainsi, l'ensemble de leurs ressources devait être pris en compte par la CAF du Rhône, soit 36 969 euros, montant inférieur au plafond majoré de 42 892 euros.

Dans ces conditions, ils sollicitent le bénéfice de la prime à la naissance pour 948,27 euros et de l'allocation de base pour 343,80 euros (4 mois à 85,95 euros).

Pour sa part, la CAF du Rhône précise que, pour l'année 2021, l'examen des ressources en vue de l'octroi d'une prime à la naissance s'effectue en fonction des revenus perçus en 2019.

Pour bénéficier de la prime à la naissance, un couple de parents doit justifier percevoir individuellement un revenu de 5 511 euros pour obtenir le bénéfice d'un plafond de ressources avec majoration. Dans le cas contraire, seul le plafond de ressources sans majoration doit être appliqué.

La caisse indique que [Z] [N] a déclaré, au titre de l'année 2019, 1 191 euros de salaires et 8 887 euros d'indemnité chômage alors que [Y] [B] a déclaré 27 899 euros de revenus.

Néanmoins, elle considère qu'une indemnité versée par Pôle emploi ne peut être assimilée à un revenu issu d'une activité professionnelle.

Dans ces conditions, [Z] [N] n'ayant pas perçu de revenus d'origine professionnelle supérieurs à 5 511 euros, il convenait d'appliquer aux deux parents le plafond sans majoration.

Or, ce plafond était de 32 455 euros en 2021 alors que le revenu net du foyer, comprenant l'indemnité chômage, s'élevait à 36 969 euros. [Y] [B] et [Y] [B] ne pouvaient donc pas prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, leurs revenus étant supérieurs au plafond.

À cet égard, [Y] [B] a déclaré auprès de la CAF du Rhône une date présumée de début de sa grossesse fixée au 22 novembre 2020 et elle a donné naissance à une enfant le 11 août 2021.

L'année civile de référence, pour la prise en considération des ressources du foyer, étant l'avant dernière année précédente, il convient d'étudier la demande de prime à la naissance et d'allocation de base en fonction du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 2019.

La situation de [Y] [B] ne fait pas l'objet de contestation ; la CAF du Rhône reconnaît qu'elle a perçu plus de 5 511 euros de revenus.

En ce qui concerne [Z] [N], il n'est pas contesté par les parties qu'il a notamment perçu 8 887 euros d'indemnités chômage.

Or, l'indemnité chômage fait partie des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Pour la détermination des revenus perçus par [Z] [N], il y a donc lieu d'inclure les allocations versées par Pôle emploi, de sorte que le montant des revenus de [Z] [N] était supérieur à 5 511 euros.

Ainsi, la demande d'octroi de la prime à la naissance et d'allocation de base devait être étudiée pour un couple avec deux revenus d'activité ; [Y] [B] et [Z] [N] devaient bénéficier du plafond de ressources avec majoration qui détermine l'ouverture de leurs droits.

Les parties précisent que le revenu net imposable du foyer était de 36 969 euros alors que le plafond de ressources majoré était de 42 892 euros.

Les ressources de [Y] [B] et [Z] [N] étaient donc inférieures au plafond de ressources et ils pouvaient percevoir la prime à la naissance et l'allocation de base.

De plus, les montants sollicités par [Y] [B] et [Z] [N] ne sont pas contestés par la CAF du Rhône.

En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par [Y] [B] et [Z] [N].

Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Aux termes du 2e alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes du 1er alinéa de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, [Y] [B] et [Z] [N] demandent au tribunal d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil :

- à compter du 31 juin 2021 pour la prime à la naissance, dernier jour du mois civil suivant le 6e mois de grossesse,
- à compter du 1er septembre 2021 pour l'allocation de base, date correspondant au 1er jour du mois suivant la naissance de l'enfant.

Ils sollicitent également la capitalisation des intérêts, s'agissant d'une créance supérieure à une année.

Pour sa part, la CAF du Rhône ne présente pas d'observations quant à ces prétentions.

À cet égard, [Y] [B] a déclaré une grossesse ayant débuté le 22 novembre 2020. Or, la prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le 6e mois de la grossesse.

Ainsi, [Y] [B] a atteint le 6e mois de grossesse le 22 mai 2021. Le dernier jour du mois civil suivant était le 30 juin 2021.

Il est donc opportun d'accorder le bénéfice de cette prestation avec intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2021.

En ce qui concerne l'allocation de base, elle est versée au 1er jour du mois civil suivant la naissance de l'enfant, soit à compter du 1er septembre 2021.

Il est donc opportun d'accorder le bénéfice de cette prestation avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un comme sollicité par [Y] [B] et [Z] [N].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, partie tenue aux dépens, la CAF du Rhône sera condamnée à payer à [Y] [B] et [Z] [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros chacun.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Accorde le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant - prime à la naissance à [Y] [B] et [Z] [N] s'agissant de leur enfant, née le 11 août 2021, et condamne la CAF du Rhône à leur verser la somme de 948,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 ;

Accorde le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant - allocation de base à [Y] [B] et [Z] [N] s'agissant de leur enfant, née le 11 août 2021, et condamne la CAF du Rhône à leur verser la somme de 343,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

Condamne la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la CAF du Rhône à verser à [Y] [B] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAF du Rhône à verser à [Z] [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT



Florence ROZIERMartin JACOB
Texte intégral
MINUTE N° : 

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON

POLE SOCIAL - CONTENTIEUX GENERAL

REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

JUGEMENT DU :

MAGISTRAT :
ASSESSEURS:



 

DÉBATS :

PRONONCE :



AFFAIRE :

NUMÉRO R.G :









14 Juin 2024

Martin JACOB, président
Dominique DALBIES, assesseur collège employeur
Claude NOEL, assesseur collège salarié

assistés lors des débats et du prononcé du jugement par Florence ROZIER, greffier

tenus en audience publique le 10 Mai 2024

jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, le 14 Juin 2024 par le même magistrat


Madame [Y] [B] et Monsieur [Z] [N] C/ CAF DU RHONE

N° RG 22/00282 - N° Portalis DB2H-W-B7G-WSP6

DEMANDERESSE

Madame [Y] [B] et Monsieur [Z] [N], demeurants [Adresse 1]
représentés par Me Thomas LEONE, avocat au barreau de LYON, vestiaire : 581

DÉFENDERESSE

CAF DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
comparante en la personne de Madame [X] [H], munie d’un pouvoir

Notification le :
Une copie certifiée conforme à :

[Y] [B]
[Z] [N]
CAF DU RHONE
Me Thomas LEONE, vestiaire : 581
Une copie revêtue de la formule exécutoire : 

Me Thomas LEONE, vestiaire : 581
Une copie certifiée conforme au dossier
EXPOSE DU LITIGE

Le 5 février 2021, [Y] [B] a déclaré sa grossesse à la CAF du Rhône. Elle indiquait que la date présumée de grossesse était fixée au 22 novembre 2020.

De l'union entre [Y] [B] et [Z] [N] est issue une enfant, née le 11 août 2021.

Par un courrier daté du 3 septembre 2021, la CAF du Rhône a informé [Z] [N] du refus d'octroi de la prime à la naissance pour son enfant, les ressources du couple parental dépassant le plafond non majoré applicable à leur situation. La caisse précisait notamment que les revenus salariaux de [Z] [N] étaient inférieurs à 5 511 euros pour l'année 2019, ce qui ne permettait pas de retenir le plafond majoré.

Par un courrier daté du 5 septembre 2021, [Y] [B] et [Z] [N] ont saisi la commission de recours amiable de la CAF du Rhône, aux fins d'obtenir le bénéfice de la prime à la naissance et l'allocation de base.

Par un courrier recommandé daté du 21 décembre 2021 et reçu le 31 décembre 2021, la CAF du Rhône a informé [Z] [N] du rejet du recours amiable.

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Par un courrier recommandé envoyé le 11 février 2022 et reçu au greffe le 14 février 2022, [Y] [B] et [Z] [N] ont saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Lyon aux fins d'octroi de la prime à la naissance et de l'allocation de base.

L'affaire a été appelée à l'audience du 8 décembre 2023 et a été renvoyée aux audiences des 16 février 2024 et 10 mai 2024.

À cette dernière audience, [Y] [B], [Z] [N] et la CAF du Rhône ont comparu, de sorte que le jugement sera contradictoire.

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[Y] [B] et [Z] [N], représentés par leur conseil, ont soutenu oralement leurs conclusions et ont demandé au tribunal de :

- condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 948,27 euros au titre de la prime à la naissance, avec intérêt au taux légal à compter du 31 juin 2021,
- condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 343,80 euros au titre de l'allocation de base, avec intérêt au taux légal à compter du 1er septembre 2021,
- ordonner la capitalisation des intérêts,
- condamner la CAF du Rhône à leur verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- dire n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire du jugement.

La CAF du Rhône, dûment représentée, a soutenu oralement ses conclusions et a sollicité :

- rejeter les demandes formées par [Y] [B].

L'affaire a été mise en délibéré au 14 juin 2024.


MOTIFS

Sur l'octroi de la prime à la naissance et de l'allocation de base

Il résulte de l'article L. 531-1 du code de la sécurité sociale qu'ouvrent droit à la prestation d'accueil du jeune enfant l'enfant à naître et l'enfant né dont l'âge est inférieur à un âge limite. Cette prestation comprend notamment une prime à la naissance ou à l'adoption, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-2, et une allocation de base, versée dans les conditions définies à l'article L. 531-3, visant à compenser le coût lié à l'entretien de l'enfant.

Aux termes de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée et versée au ménage ou à la personne dont les ressources ne dépassent pas un plafond, pour chaque enfant à naître, avant la naissance de l'enfant, ou pour chaque enfant adopté ou accueilli en vue d'adoption dans les conditions définies à l'article L. 512-4, à compter de l'arrivée de l'enfant au foyer. Dans ce second cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné à l'article L. 531-1 mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. Le montant de la prime est majoré en cas d'adoption.
La prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.
Par dérogation aux deux premiers alinéas, la prime à la naissance est attribuée à une date fixée par décret et versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois prévu de la grossesse :
1° Lorsque la naissance intervient avant le sixième mois prévu de la grossesse ;
2° En cas de décès de l'enfant intervenant au delà de la vingtième semaine de grossesse.
La prime à l'adoption est versée à une date fixée par décret.
Le plafond de ressources varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître. Il est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule.
Le montant du plafond et celui de la majoration sont fixés par décret, par référence au plafond applicable à l'allocation de base versée à taux plein mentionnée à l'article L. 531-3, et revalorisés par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale. Ils varient conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.

Aux termes de l'article L. 531-3 du code de la sécurité sociale, l'allocation de base est versée à taux partiel aux ménages ou aux personnes dont les ressources ne dépassent pas le plafond défini à l'article L. 531-2. Elle est versée à taux plein lorsque les ressources ne dépassent pas un plafond qui varie selon le nombre d'enfants nés ou à naître et qui est majoré lorsque la charge du ou des enfants est assumée soit par un couple dont chaque membre dispose d'un revenu professionnel minimal, soit par une personne seule. Ce plafond est revalorisé par arrêté du ministre chargé de la sécurité sociale conformément à l'évolution des prix à la consommation hors tabac.
Le plafond de ressources et le taux servant au calcul de l'allocation de base versée à taux plein sont identiques à ceux retenus pour l'attribution du complément familial prévu à l'article L. 522-1 et la fixation de son montant.
L'allocation est versée pour chaque enfant adopté ou confié en vue d'adoption. Dans ce cas, elle est versée même si l'enfant a un âge supérieur à l'âge limite mentionné au premier alinéa de l'article L. 531-1, mais inférieur à l'âge limite mentionné au 2° de l'article L. 512-3. La durée de versement de l'allocation est égale à celle définie au premier alinéa du présent article.
Plusieurs allocations de base ne peuvent se cumuler que pour les enfants issus de naissances multiples ou en cas d'adoptions multiples simultanées.

Aux termes de l'article R. 531-1 du code de la sécurité sociale, pour l'attribution de la prime à la naissance ou à l'adoption prévue à l'article L. 531-2 et de l'allocation de base mentionnée à l'article L. 531-3, les ressources annuelles du ménage ou de la personne s'apprécient dans les conditions prévues à l'article R. 532-1.
Les plafonds annuels respectifs de ces prestations sont majorés dans les conditions définies aux deuxième et troisième alinéas de l'article R. 522-2.
Ces plafonds ainsi que leur majoration respective mentionnée au dernier alinéa de l'article L. 531-2 et au premier alinéa de l'article L. 531-3 sont revalorisés au 1er janvier de chaque année conformément à l'évolution en moyenne annuelle des prix à la consommation hors tabac de l'année civile de référence.
Pour l'ouverture des droits à la prime à la naissance, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois de la grossesse ou le premier jour du mois civil suivant le cinquième mois prévu de la grossesse dans les situations mentionnées aux 1° et 2° de l'article L. 531-2.
Pour l'ouverture des droits à la prime à l'adoption, la situation de la famille est appréciée le premier jour du mois de l'arrivée de l'enfant au foyer des adoptants.
La prime à la naissance ou à l'adoption est attribuée selon le montant en vigueur à la date d'examen de la situation de la famille mentionnée aux deux précédents alinéas.

Aux termes de l'alinéa 1 de l'article R. 532-1 du code de la sécurité sociale, pour l'ouverture du droit à la prime et à l'allocation prévues aux articles L. 531-2 et L. 531-3, la condition de ressources est appréciée pour chaque période de douze mois débutant le 1er janvier, en fonction des revenus de l'année civile de référence tels que définis aux articles R. 532-3 à R. 532-8.

Aux termes de l'article R. 532-3 du code de la sécurité sociale, les ressources retenues sont celles perçues pendant l'année civile de référence. L'année civile de référence est l'avant-dernière année précédant la période de paiement.
Sous réserve des dispositions des articles R. 532-4 à R. 532-8 et des alinéas suivants du présent article, les ressources prises en considération s'entendent du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu d'après le barème des revenus taxés à un taux proportionnel ou soumis à un prélèvement libératoire de l'impôt sur le revenu, ainsi que les revenus perçus hors de France ou versés par une organisation internationale, à l'exclusion des revenus des enfants ayant fait l'objet d'une imposition commune et après :
a) La déduction au titre des créances alimentaires mentionnée au 2° du II de l'article 156 du code général des impôts et majorées dans les conditions prévues au 7 de l'article 158 du code général des impôts ;
b) L'abattement mentionné à l'article 157 bis du code général des impôts en faveur des personnes âgées ou invalides.
Sont également prises en considération :
1° Après application de la déduction correspondant à celle visée au deuxième alinéa du 3° de l'article 83 du code général des impôts, l'indemnité journalière mentionnée au 2° de l'article L. 431-1 ;
2° Les rémunérations mentionnées à l'article 81 quater du code général des impôts ;
Sont exclus du décompte des ressources les arrérages des rentes viagères constituées en faveur d'une personne handicapée et mentionnées à l'article 199 septies du code général des impôts.
Il est fait abstraction des déductions opérées en vertu de l'article 156-I du code général des impôts au titre des reports des déficits constatés au cours d'une année antérieure à celle qui est prise en considération.
Lorsque les ressources de l'année de référence de l'allocataire ou de son conjoint ou concubin ne proviennent pas d'une activité salariée et que ces ressources ne sont pas connues au moment de la demande ou du réexamen des droits, il est tenu compte des dernières ressources connues et déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents. Ces ressources sont revalorisées par application du taux d'évolution en moyenne annuelle de l'indice général des prix à la consommation des ménages pour l'année civile de référence figurant dans le rapport économique et financier annexé au projet de loi de finances.
En cas de concubinage, il est tenu compte du total des ressources perçues par chacun des concubins durant l'année de référence ; ces ressources sont déterminées dans les conditions prévues aux alinéas précédents.

En l'espèce, [Y] [B] et [Z] [N] expliquent que leur demande d'octroi de la prime à la naissance et de l'allocation de base doit être étudiée au regard des ressources annuelles N-2, soit l'année 2019.

Ils précisent que, au titre de l'année 2019, leur foyer disposait d'un revenu net imposable s'élevant à 36 969 euros, décomposé comme suit :

- 27 899 euros de revenus non salariés pour [Y] [B],
- 1 191 euros de salaires et 8 887 euros d'allocations chômage, soit un total de 10 078 euros pour [Z] [N].

Or, ils relèvent que les plafonds de ressources fixés en 2021, année de leur demande de prestations, étaient de 32 455 euros sans majoration et de 42 892 euros avec majoration. Ils ajoutent que la majoration s'applique si les revenus d'origine professionnelle sont au moins égal à 5 511 euros en 2021 (13,6 % du PASS).

[Y] [B] et [Z] [N] indiquent que les indemnités chômage font partie des revenus d'origine professionnelle, s'agissant d'un revenu de remplacement.

De ce fait, ils font valoir que chacun des parents a perçu des ressources annuelles supérieures à 5 511 euros en 2019. Ils affirment que le plafond majoré devait être retenu pour leur situation familiale.

Ainsi, l'ensemble de leurs ressources devait être pris en compte par la CAF du Rhône, soit 36 969 euros, montant inférieur au plafond majoré de 42 892 euros.

Dans ces conditions, ils sollicitent le bénéfice de la prime à la naissance pour 948,27 euros et de l'allocation de base pour 343,80 euros (4 mois à 85,95 euros).

Pour sa part, la CAF du Rhône précise que, pour l'année 2021, l'examen des ressources en vue de l'octroi d'une prime à la naissance s'effectue en fonction des revenus perçus en 2019.

Pour bénéficier de la prime à la naissance, un couple de parents doit justifier percevoir individuellement un revenu de 5 511 euros pour obtenir le bénéfice d'un plafond de ressources avec majoration. Dans le cas contraire, seul le plafond de ressources sans majoration doit être appliqué.

La caisse indique que [Z] [N] a déclaré, au titre de l'année 2019, 1 191 euros de salaires et 8 887 euros d'indemnité chômage alors que [Y] [B] a déclaré 27 899 euros de revenus.

Néanmoins, elle considère qu'une indemnité versée par Pôle emploi ne peut être assimilée à un revenu issu d'une activité professionnelle.

Dans ces conditions, [Z] [N] n'ayant pas perçu de revenus d'origine professionnelle supérieurs à 5 511 euros, il convenait d'appliquer aux deux parents le plafond sans majoration.

Or, ce plafond était de 32 455 euros en 2021 alors que le revenu net du foyer, comprenant l'indemnité chômage, s'élevait à 36 969 euros. [Y] [B] et [Y] [B] ne pouvaient donc pas prétendre au bénéfice de la prime à la naissance, leurs revenus étant supérieurs au plafond.

À cet égard, [Y] [B] a déclaré auprès de la CAF du Rhône une date présumée de début de sa grossesse fixée au 22 novembre 2020 et elle a donné naissance à une enfant le 11 août 2021.

L'année civile de référence, pour la prise en considération des ressources du foyer, étant l'avant dernière année précédente, il convient d'étudier la demande de prime à la naissance et d'allocation de base en fonction du total des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu de l'année 2019.

La situation de [Y] [B] ne fait pas l'objet de contestation ; la CAF du Rhône reconnaît qu'elle a perçu plus de 5 511 euros de revenus.

En ce qui concerne [Z] [N], il n'est pas contesté par les parties qu'il a notamment perçu 8 887 euros d'indemnités chômage.

Or, l'indemnité chômage fait partie des revenus nets catégoriels retenus pour l'établissement de l'impôt sur le revenu. Pour la détermination des revenus perçus par [Z] [N], il y a donc lieu d'inclure les allocations versées par Pôle emploi, de sorte que le montant des revenus de [Z] [N] était supérieur à 5 511 euros.

Ainsi, la demande d'octroi de la prime à la naissance et d'allocation de base devait être étudiée pour un couple avec deux revenus d'activité ; [Y] [B] et [Z] [N] devaient bénéficier du plafond de ressources avec majoration qui détermine l'ouverture de leurs droits.

Les parties précisent que le revenu net imposable du foyer était de 36 969 euros alors que le plafond de ressources majoré était de 42 892 euros.

Les ressources de [Y] [B] et [Z] [N] étaient donc inférieures au plafond de ressources et ils pouvaient percevoir la prime à la naissance et l'allocation de base.

De plus, les montants sollicités par [Y] [B] et [Z] [N] ne sont pas contestés par la CAF du Rhône.

En conséquence, il sera fait droit à la demande formée par [Y] [B] et [Z] [N].

Sur les intérêts au taux légal et la capitalisation des intérêts

Aux termes du 2e alinéa de l'article L. 531-2 du code de la sécurité sociale, la prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le sixième mois de la grossesse.

Aux termes du 1er alinéa de l'article R. 552-2 du code de la sécurité sociale, I.-Les prestations servies mensuellement par les organismes débiteurs de prestations familiales sont dues à partir du premier jour du mois civil suivant celui au cours duquel les conditions d'ouverture du droit sont réunies.

Aux termes de l'article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d'une obligation de somme d'argent consistent dans l'intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure.
Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d'aucune perte.
Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l'intérêt moratoire.

Aux termes du 1er alinéa de l'article 1231-7 du code civil, en toute matière, la condamnation à une indemnité emporte intérêts au taux légal même en l'absence de demande ou de disposition spéciale du jugement. Sauf disposition contraire de la loi, ces intérêts courent à compter du prononcé du jugement à moins que le juge n'en décide autrement.

Aux termes de l'article 1343-2 du code civil, les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent intérêt si le contrat l'a prévu ou si une décision de justice le précise.

En l'espèce, [Y] [B] et [Z] [N] demandent au tribunal d'assortir les sommes dues des intérêts au taux légal, en application de l'article 1231-6 du code civil :

- à compter du 31 juin 2021 pour la prime à la naissance, dernier jour du mois civil suivant le 6e mois de grossesse,
- à compter du 1er septembre 2021 pour l'allocation de base, date correspondant au 1er jour du mois suivant la naissance de l'enfant.

Ils sollicitent également la capitalisation des intérêts, s'agissant d'une créance supérieure à une année.

Pour sa part, la CAF du Rhône ne présente pas d'observations quant à ces prétentions.

À cet égard, [Y] [B] a déclaré une grossesse ayant débuté le 22 novembre 2020. Or, la prime à la naissance est versée avant le dernier jour du mois civil suivant le 6e mois de la grossesse.

Ainsi, [Y] [B] a atteint le 6e mois de grossesse le 22 mai 2021. Le dernier jour du mois civil suivant était le 30 juin 2021.

Il est donc opportun d'accorder le bénéfice de cette prestation avec intérêts au taux légal, à compter du 30 juin 2021.

En ce qui concerne l'allocation de base, elle est versée au 1er jour du mois civil suivant la naissance de l'enfant, soit à compter du 1er septembre 2021.

Il est donc opportun d'accorder le bénéfice de cette prestation avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021.

Il convient d'ordonner la capitalisation des intérêts échus depuis un comme sollicité par [Y] [B] et [Z] [N].

Sur les dépens

Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.

En l'espèce, la CAF du Rhône sera condamnée aux entiers dépens de l'instance.

Sur les frais irrépétibles

Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée et peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation.

En l'espèce, partie tenue aux dépens, la CAF du Rhône sera condamnée à payer à [Y] [B] et [Z] [N] une somme qu'il est équitable de fixer à 600 euros chacun.

Sur l'exécution provisoire

Aux termes du premier alinéa de l'article R. 142-10-6 du code de procédure civile, le tribunal peut ordonner l'exécution par provision de toutes ses décisions.

En l'espèce, l'ancienneté du litige justifie que l'exécution provisoire soit ordonnée.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire rendu en dernier ressort,

Accorde le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant - prime à la naissance à [Y] [B] et [Z] [N] s'agissant de leur enfant, née le 11 août 2021, et condamne la CAF du Rhône à leur verser la somme de 948,27 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 30 juin 2021 ;

Accorde le bénéfice de la prestation d'accueil du jeune enfant - allocation de base à [Y] [B] et [Z] [N] s'agissant de leur enfant, née le 11 août 2021, et condamne la CAF du Rhône à leur verser la somme de 343,80 euros, avec intérêts au taux légal à compter du 1er septembre 2021 ;

Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière ;

Condamne la CAF du Rhône aux entiers dépens de l'instance ;

Condamne la CAF du Rhône à verser à [Y] [B] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Condamne la CAF du Rhône à verser à [Z] [N] la somme de 600 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

Ordonne l'exécution provisoire.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT



Florence ROZIERMartin JACOB

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale L531-1, code general des impots 156, code de procedure civile R142-10-6, code general des impots 83, code de la securite sociale R532-1, code de la securite sociale R532-3, code general des impots 158, code de la securite sociale L531-2, code de la securite sociale L531-3, code de la securite sociale R531-1, code de la securite sociale R552-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-14T18:14:11.539Z.