Cour d'appel de Paris, Pôle 5 - Chambre 2, 14 juin 2024, n° 23/08271
Parties (entreprises)
Exposé du litige
Vu la décision rendue le 27 mars 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux présentée le 16 mai 2022 par la société de droit britannique Siromonie Holding Limited (ci-après la société Siromonie) contre la marque verbale française n°08 3564110 déposée le 20 mars 2008 par la société Prestige et régulièrement renouvelée en classe 3 pour désigner les « Produits de la parfumerie. Huiles essentielles. Cosmétiques, savons », l'a reconnue justifiée, a déclaré la société Prestige déchue de ses droits sur cette marque à compter du 22 août 2013 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement et a mis à la charge de cette dernière la somme de 350 euros au titre des frais exposés, Vu le recours formé par la société Prestige [Localité 8] (ci-après la société Prestige) le 27 avril 2023, Vu les conclusions de la société Prestige remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, notifiées au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de : - réformer la décision du directeur général de l'INPI, Et statuant à nouveau, - rejeter la demande de déchéance de la (marque) n°08 3564110 déposée par la société Prestige [Localité 8] le 20 mars 2008 portant sur le signe verbal « DANGER », - débouter la société Siromonie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Siromonie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile, Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 par la société Siromonie qui demande à la cour de : - dire et juger la société Prestige irrecevable et mal fondée en son recours, - confirmer la décision du directeur de l'INPI du 27 mars 2023 statuant sur l'action en déchéance, Et tout état de cause, - débouter la société Prestige de toutes ses demandes, fins et conclusions, - condamner la société Prestige à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Prestige aux entiers dépens du présent recours, Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 27 avril 2023, Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
Motifs
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
A titre liminaire, il convient de relever que si la société Siromonie entend voir dire et juger la société Prestige irrecevable en son recours, elle n'invoque aucune fin de non-recevoir. En conséquence le recours de la société Prestige doit être déclaré recevable.
La demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque verbale française n°08 3564110 présentée au directeur général de l'INPI le 16 mai 2022 porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir les « produits de la parfumerie. Huiles essentielles. Cosmétiques, savons » de la classe 3.
Selon l'article L 714-4 du code de la propriété intellectuelle « Est déclaré déchu de ses droits par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire d'une marque en application des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ».
L'article L 714-5 du même code dispose que 'Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque (...).
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
(')
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
En vertu de l'article L.716-3 du même code, « Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale.
(')
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.»
Enfin l'article L. 716-3-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens ».
Selon la décision du 27 mars 2023, objet du recours, le directeur général de l'INPI, après avoir constaté en l'espèce que la marque contestée a été déposée le 20 mars 2008 et enregistrée le 22 août 2008 (publication au BOPI 2008-34) soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en déchéance formée le 16 mai 2022, en a conclu que la société Prestige doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période des cinq années précédant la date de la demande en déchéance soit du 16 mai 2017 au 16 mai 2022 inclus, pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.
La société Prestige critique la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a accueilli la demande de déchéance pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement soit les « produits de la parfumerie. Huiles essentielles. Cosmétiques, savons » de la classe 3. Elle indique avoir produit, pour établir l'usage sérieux de la marque dont elle est titulaire, des factures (pièces 1 à 10), des échanges de courriels avec les clients (pièces 13 et 14) ainsi que des photographies de flacons de parfums (pièces 15, 16 et 17) dont il convient de tenir compte en intégralité et soutient exploiter la marque telle que déposée sur les trois factures retenues par l'INPI (pièces 6, 7 et 10 et non pas 16 et 17 comme indiqué dans les écritures) et qu'en tout état de cause, l'adjonction du terme « JADE » au terme « DANGER » constituant la marque ne dénature pas celle-ci tant il est d'usage de décliner une marque dans le domaine de la parfumerie. Elle ajoute produire devant la cour une nouvelle pièce 18 correspondant à la traduction de sa pièce 12 produite devant l'INPI (facture proforma n° 160079 du 7 janvier 2020) et invoque un juste motif de non exploitation de sa marque résultant de la pandémie du covid 19 qui aurait interrompu ses échanges à l'international et eu une répercussion directe et importante sur son activité.
La société Siromonie soutient au contraire que la société Prestige ne justifie pas d'un usage sérieux de la marque dont elle est titulaire dès lors que de nombreuses pièces produites sont inopérantes comme ne relevant pas de la période pertinente et que les autres pièces se rapportant à cette période sont insuffisantes à démontrer un tel usage sérieux de la marque contesté en France, enfin que la société Prestige ne justifie pas de justes motifs de non exploitation de sa marque pour les produits visés à l'enregistrement.
Il n'est pas contesté que la période de référence au cours de laquelle doit s'apprécier l'usage de la marque dont la déchéance est sollicitée se situe, compte tenu de la demande en déchéance de la marque 08 3564110 et en application des textes susvisés, entre le 16 mai 2017 et le 16 mai 2022 inclus.
En conséquence les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16 et 17 de la société Prestige qui sont soit antérieures soit postérieures à la période de référence ne sont pas pertinentes pour démontrer l'usage sérieux de la marque en cause.
Seules les pièces 6, 7, 10, 11, 12 (et sa traduction 18), 13 et 14 produites devant la cour doivent donc être examinées.
Les pièces 12 (et sa traduction en français en pièce n°18), 13 et 14 concernent le signe « DANGER » constituant la marque en cause.
Les pièces 12 et 18 sont constituées d'une facture proforma établie en dollars à destination d'une société chinoise se rapportant à des flacons, des capots et des moules pour un projet « DANGER » nouvelle version. Elles ne démontrent en conséquence aucun usage de la marque considérée en France pour les produits visés à l'enregistrement ni même un quelconque lien avec ces produits.
Les pièces 13 est 14 constituées pour la première d'une lettre du 14 novembre 2019 d'une société américaine Albani Perfumes à Mme [T] domiciliée à [Localité 8] se référant à « sa décision de lancer un nouveau projet sous le nom de votre marque DANGER à lancer et à distribuer » et pour la seconde d'une lettre du 3 mars 2022 de la même société Albani Perfumes à M. [O] également domicilié à [Localité 8], se référant à « la mise en attente de la nouvelle version de l'article DANGER (') en raison de la crise du covid », ne sont pas de nature à établir un usage de la marque « DANGER » s'agissant de projets dont aucun élément ne vient attester de la réalité et pour lesquels aucun lien avec la société Prestige n'est démontré.
Ces pièces ne sont donc pas de nature à établir une quelconque exploitation de la marque « DANGER » et ne constituent pas plus des actes préparatoires à une telle exploitation.
Les pièces 6, 7, 10 et 11 concernent le signe « DANGER JADE ».
La pièce 6 est constituée d'une facture de la société Prestige à une société France Parfums Concept domiciliée à [Localité 7] (93), en date du 31 mars 2018, concernant un déstockage total de 5 390 produits DANGER JADE EDP 100 ML (référence 39521015) pour un prix unitaire de 0,70 euros.
La pièce 7 est constituée d'une facture de la société Prestige à une société Princesse Parfums domiciliée à [Localité 8], en date du 12 novembre 2018, concernant un déstockage de 1 026 produits DANGER JADE EDP 100 ML (référence 39521015) pour un prix unitaire de 0,50 euros.
La pièce 10 est constituée d'une facture de la société Prestige à la même société Princesse Parfums domiciliée à [Localité 8], en date du 13 juillet 2021, concernant un déstockage de 2 922 produits DANGER JADE EDP 100 ML (référence 39521015) pour un prix unitaire de 0,50 euros.
Ces trois factures portent donc sur un total de 6 416 produits pour l'année 2018 et de 2 922 produits pour l'année 2021, pour des montants respectifs de 4 286 euros HT et 1 461 euros HT.
La pièce 11 est constituée d'une facture d'une société Delta Conditionnement à la société Prestige du 30 juin 2021 concernant la fourniture de 2 922 flacons, étiquettes et pompes DANGER JADE. Elle ne justifie donc pas d'un usage de la marque litigieuse pour les produits visés au dépôt mais tout au plus concerne divers composants de produits de parfumerie.
S'agissant du secteur de la parfumerie, les chiffres de vente des produits de la société Prestige, au demeurant dans le cadre d'opérations de déstockage, sont minimes sur le marché d'autant qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément qui justifierait d'une exploitation effective.
Par ailleurs, le signe figurant sur les factures versées aux débats n'est pas constitué de la marque telle que déposée mais des termes « DANGER JADE ».
La société Prestige soutient que la marque n'est cependant pas dénaturée car parfaitement identifiée, sans autre explication autre que l'affirmation d'une déclinaison habituelle dans le secteur de la parfumerie.
Or cette forme modifiée altère le caractère distinctif de la marque litigieuse.
En effet, le terme « JADE » qui désigne une pierre de couleur verte ou un prénom féminin est présenté sur une même ligne et en caractères de même taille que le terme « DANGER » et apparaît tout aussi distinctif au regard des produits concernés.
Les signes « DANGER » et « DANGER JADE » se distinguent sur les plans visuel, phonétique et intellectuel.
Sur le plan visuel, les signes se distinguent par leurs structures et longueurs respectives, un seul terme de six lettres pour le premier et deux termes totalisant dix lettres pour le second.
Sur le plan phonétique, ils ont des rythmes distincts, deux et trois temps, et des sonorités finales différentes.
Intellectuellement, la marque en cause fait référence au danger en général alors que le signe « DANGER JADE » renvoie également à une pierre verte ou à un prénom féminin.
S'agissant de la déclinaison de la marque qui serait habituelle dans le domaine de la parfumerie (tel que les marques Dior ou Chanel) aucun élément n'est apporté en ce sens par la société Prestige au-delà de ses affirmations, qu'il s'agisse de l'existence d'une telle pratique ou de son application en l'espèce.
Il en résulte que l'ajout du terme « JADE » à la marque telle qu'enregistrée altère le caractère distinctif de celle-ci et que la combinaison des deux signes ne permet pas de justifier un usage sérieux de la marque en cause.
Enfin et non sans une certaine contradiction, la société Prestige indique avoir subi des retards dans l'exploitation de la marque dont elle est titulaire du fait de la pandémie de covid-19, ce qui constituerait selon elle un juste motif d'inexploitation. Elle se prévaut ici de ses pièces 11 et 12 déjà opposées pour justifier, au contraire, de l'usage de la marque « DANGER ».
Or ni la pièce n°11 ni la pièce n°12 déjà analysées, constituées, pour la première d'une facture d'une société Delta Conditionnement à la société Prestige du 30 juin 2021 concernant la fourniture de 2 922 flacons, étiquettes et pompes sous le signe « DANGER JADE » dont il a été dit qu'il présente des différences significatives avec la marque en cause, et pour la seconde d'une facture relative à un projet « DANGER NEW VERSION », ne permettent de faire état des difficultés liées à la pandémie du covid 19. Il n'est fourni par ailleurs aucun élément concret permettant de démontrer que la crise sanitaire a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de sa marque pendant la période pertinente, laquelle est comprise entre le 16 mai 2017 et le 16 mai 2022 inclus, et a donc débuté bien avant la pandémie qui a débuté en France en mars 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Prestige ne démontre pas un usage sérieux de la marque verbale 08 3564110 sur la période considérée pour les produits de la classe 3 visés à l'enregistrement ni ne justifie de justes motifs d'inexploitation.
La société Siromonie sollicite que la déchéance prenne effet au 22 août 2013, date à compter de laquelle est survenu au plus tôt le motif de déchéance. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans prévu par l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle précité étant fixé « au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque », soit en l'espèce le 22 août 2008, il y a lieu de confirmer la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a prononcé la déchéance des droits de la société Prestige sur la marque n°08 3564110 à compter du 22 août 2013 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Enfin les recours contre les décisions de l'INPI ne donnent pas lieu à dépens.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Déclare recevable le recours de la société Prestige [Localité 8]. Confirme la décision rendue le 27 mars 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. Condamne la société Prestige [Localité 8] à payer à la société Siromonie Holding Limited la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle. La Greffière La Présidente
Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D'APPEL DE PARIS
Pôle 5 - Chambre 2
ARRÊT DU 14 JUIN 2024
(n°72, 7 pages)
Numéro d'inscription au répertoire général : n° RG 23/08271 - n° Portalis 35L7-V-B7H-CHSHR
Décision déférée à la Cour : décision du 27 mars 2023 - Institut National de la Propriété Industrielle - Référence et numéro national : DC 22-0108
REQUERANTE
S.A.S. PRESTIGE [Localité 8], agissant en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social situé
[Adresse 2]
[Localité 4]
Immatriculée au rcs de Paris sous le numéro 313 906 364
Représentée par Me Matthieu BOCCON-GIBOD de la SELARL LEXAVOUE PARIS- VERSAILLES, avocat au barreau de PARIS, toque C 2477
Assistée de Me Pierre-Yves BENICHOU plaidant pour la SCP BENICHOU & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque P 09
EN PRESENCE DE
MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT NATIONAL DE LA PROPRIÉTÉ INDUSTRIELLE (INPI)
[Adresse 1]
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représenté par Mme [V] [S], Chargée de Mission
APPELEE EN CAUSE
Société SIROMONIE HOLDINGS Limited, société de droit britannique, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité au siège social situé [Adresse 3]
[Localité 6] ENGLAND
ROYAUME-UNI
Représentée par Me Marie-Catherine VIGNES de la SCP GRV ASSOCIES, avocate au barreau de PARIS, toque L 0010
Assistée de Me Astrid DE LA HAYE, avocate au barreau de PARIS, toque D 70
COMPOSITION DE LA COUR :
L'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :
Mme Véronique RENARD, Présidente
Mme Laurence LEHMANN, Conseillère
Mme Agnès MARCADE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffière lors des débats : Mme Carole TREJAUT
Un rapport a été présenté à l'audience dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile
Le Ministère public a été avisé de la date d'audience
ARRET :
Contradictoire
Par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile
Signé par Mme Véronique RENARD, Présidente, et par Mme Carole TREJAUT, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
Vu la décision rendue le 27 mars 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle (INPI) qui, statuant sur la demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux présentée le 16 mai 2022 par la société de droit britannique Siromonie Holding Limited (ci-après la société Siromonie) contre la marque verbale française
n°08 3564110 déposée le 20 mars 2008 par la société Prestige et régulièrement renouvelée en classe 3 pour désigner les « Produits de la parfumerie. Huiles essentielles. Cosmétiques, savons », l'a reconnue justifiée, a déclaré la société Prestige déchue de ses droits sur cette marque à compter du 22 août 2013 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement et a mis à la charge de cette dernière la somme de 350 euros au titre des frais exposés,
Vu le recours formé par la société Prestige [Localité 8] (ci-après la société Prestige) le 27 avril 2023,
Vu les conclusions de la société Prestige remises au greffe et notifiées par voie électronique le 19 juillet 2023, notifiées au directeur général de l'INPI par lettre recommandée avec accusé de réception le 20 juillet 2023, aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
- réformer la décision du directeur général de l'INPI,
Et statuant à nouveau,
- rejeter la demande de déchéance de la (marque) n°08 3564110 déposée par la société Prestige [Localité 8] le 20 mars 2008 portant sur le signe verbal « DANGER »,
- débouter la société Siromonie de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Siromonie à lui verser la somme de 3 000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens dont distraction au profit de la Selarl Lexavoué Paris-Versailles sur le fondement de l'article 699 du code de procédure civile,
Vu les conclusions remises au greffe et notifiées par voie électronique le 17 octobre 2023 par la société Siromonie qui demande à la cour de :
- dire et juger la société Prestige irrecevable et mal fondée en son recours,
- confirmer la décision du directeur de l'INPI du 27 mars 2023 statuant sur l'action en déchéance,
Et tout état de cause,
- débouter la société Prestige de toutes ses demandes, fins et conclusions,
- condamner la société Prestige à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamner la société Prestige aux entiers dépens du présent recours,
Vu les observations écrites du directeur général de l'INPI déposées au greffe le 27 avril 2023,
Le ministère public ayant été avisé de la date de l'audience ;
SUR CE,
Il est expressément renvoyé, pour un examen complet des faits de la cause et de la procédure à la décision entreprise et aux écritures précédemment visées des parties et du directeur général de l'INPI.
A titre liminaire, il convient de relever que si la société Siromonie entend voir dire et juger la société Prestige irrecevable en son recours, elle n'invoque aucune fin de non-recevoir. En conséquence le recours de la société Prestige doit être déclaré recevable.
La demande en déchéance pour défaut d'usage sérieux de la marque verbale française n°08 3564110 présentée au directeur général de l'INPI le 16 mai 2022 porte sur la totalité des produits pour lesquels la marque a été enregistrée à savoir les « produits de la parfumerie. Huiles essentielles. Cosmétiques, savons » de la classe 3.
Selon l'article L 714-4 du code de la propriété intellectuelle « Est déclaré déchu de ses droits par décision de justice ou par décision du directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle le titulaire d'une marque en application des articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 ».
L'article L 714-5 du même code dispose que 'Encourt la déchéance de ses droits le titulaire de la marque qui, sans justes motifs, n'en a pas fait un usage sérieux, pour les produits ou services pour lesquels la marque est enregistrée, pendant une période ininterrompue de cinq ans. Le point de départ de cette période est fixé au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque (...).
Est assimilé à un usage au sens du premier alinéa :
(')
3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ».
En vertu de l'article L.716-3 du même code, « Devant l'Institut national de la propriété industrielle, les demandes en déchéance de marque fondées sur les articles L. 714-5, L. 714-6, L. 715-5 et L. 715-10 sont introduites par toute personne physique ou morale.
(')
L'usage sérieux de la marque commencé ou repris postérieurement à la période de cinq ans mentionnée au premier alinéa de l'article L. 714-5 ne fait pas obstacle à la déchéance si cet usage a débuté ou a repris dans un délai de trois mois précédant la demande de déchéance et après que le titulaire a appris que la demande en déchéance pourrait être présentée.
La déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. Elle a un effet absolu.»
Enfin l'article L. 716-3-1 du code de la propriété intellectuelle prévoit que « La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens ».
Selon la décision du 27 mars 2023, objet du recours, le directeur général de l'INPI, après avoir constaté en l'espèce que la marque contestée a été déposée le 20 mars 2008 et enregistrée le 22 août 2008 (publication au BOPI 2008-34) soit depuis plus de cinq ans à la date de la demande en déchéance formée le 16 mai 2022, en a conclu que la société Prestige doit prouver l'usage sérieux de sa marque au cours de la période des cinq années précédant la date de la demande en déchéance soit du 16 mai 2017 au 16 mai 2022 inclus, pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.
La société Prestige critique la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a accueilli la demande de déchéance pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement soit les « produits de la parfumerie. Huiles essentielles. Cosmétiques, savons » de la classe 3. Elle indique avoir produit, pour établir l'usage sérieux de la marque dont elle est titulaire, des factures (pièces 1 à 10), des échanges de courriels avec les clients (pièces 13 et 14) ainsi que des photographies de flacons de parfums (pièces 15, 16 et 17) dont il convient de tenir compte en intégralité et soutient exploiter la marque telle que déposée sur les trois factures retenues par l'INPI (pièces 6, 7 et 10 et non pas 16 et 17 comme indiqué dans les écritures) et qu'en tout état de cause, l'adjonction du terme « JADE » au terme « DANGER » constituant la marque ne dénature pas celle-ci tant il est d'usage de décliner une marque dans le domaine de la parfumerie. Elle ajoute produire devant la cour une nouvelle pièce 18 correspondant à la traduction de sa pièce 12 produite devant l'INPI (facture proforma n° 160079 du 7 janvier 2020) et invoque un juste motif de non exploitation de sa marque résultant de la pandémie du covid 19 qui aurait interrompu ses échanges à l'international et eu une répercussion directe et importante sur son activité.
La société Siromonie soutient au contraire que la société Prestige ne justifie pas d'un usage sérieux de la marque dont elle est titulaire dès lors que de nombreuses pièces produites sont inopérantes comme ne relevant pas de la période pertinente et que les autres pièces se rapportant à cette période sont insuffisantes à démontrer un tel usage sérieux de la marque contesté en France, enfin que la société Prestige ne justifie pas de justes motifs de non exploitation de sa marque pour les produits visés à l'enregistrement.
Il n'est pas contesté que la période de référence au cours de laquelle doit s'apprécier l'usage de la marque dont la déchéance est sollicitée se situe, compte tenu de la demande en déchéance de la marque 08 3564110 et en application des textes susvisés, entre le 16 mai 2017 et le 16 mai 2022 inclus.
En conséquence les pièces 1, 2, 3, 4, 5, 8, 9, 15, 16 et 17 de la société Prestige qui sont soit antérieures soit postérieures à la période de référence ne sont pas pertinentes pour démontrer l'usage sérieux de la marque en cause.
Seules les pièces 6, 7, 10, 11, 12 (et sa traduction 18), 13 et 14 produites devant la cour doivent donc être examinées.
Les pièces 12 (et sa traduction en français en pièce n°18), 13 et 14 concernent le signe « DANGER » constituant la marque en cause.
Les pièces 12 et 18 sont constituées d'une facture proforma établie en dollars à destination d'une société chinoise se rapportant à des flacons, des capots et des moules pour un projet « DANGER » nouvelle version. Elles ne démontrent en conséquence aucun usage de la marque considérée en France pour les produits visés à l'enregistrement ni même un quelconque lien avec ces produits.
Les pièces 13 est 14 constituées pour la première d'une lettre du 14 novembre 2019 d'une société américaine Albani Perfumes à Mme [T] domiciliée à [Localité 8] se référant à « sa décision de lancer un nouveau projet sous le nom de votre marque DANGER à lancer et à distribuer » et pour la seconde d'une lettre du 3 mars 2022 de la même société Albani Perfumes à M. [O] également domicilié à [Localité 8], se référant à « la mise en attente de la nouvelle version de l'article DANGER (') en raison de la crise du covid », ne sont pas de nature à établir un usage de la marque « DANGER » s'agissant de projets dont aucun élément ne vient attester de la réalité et pour lesquels aucun lien avec la société Prestige n'est démontré.
Ces pièces ne sont donc pas de nature à établir une quelconque exploitation de la marque « DANGER » et ne constituent pas plus des actes préparatoires à une telle exploitation.
Les pièces 6, 7, 10 et 11 concernent le signe « DANGER JADE ».
La pièce 6 est constituée d'une facture de la société Prestige à une société France Parfums Concept domiciliée à [Localité 7] (93), en date du 31 mars 2018, concernant un déstockage total de 5 390 produits DANGER JADE EDP 100 ML (référence 39521015) pour un prix unitaire de 0,70 euros.
La pièce 7 est constituée d'une facture de la société Prestige à une société Princesse Parfums domiciliée à [Localité 8], en date du 12 novembre 2018, concernant un déstockage de 1 026 produits DANGER JADE EDP 100 ML (référence 39521015) pour un prix unitaire de 0,50 euros.
La pièce 10 est constituée d'une facture de la société Prestige à la même société Princesse Parfums domiciliée à [Localité 8], en date du 13 juillet 2021, concernant un déstockage de 2 922 produits DANGER JADE EDP 100 ML (référence 39521015) pour un prix unitaire de 0,50 euros.
Ces trois factures portent donc sur un total de 6 416 produits pour l'année 2018 et de 2 922 produits pour l'année 2021, pour des montants respectifs de 4 286 euros HT et 1 461 euros HT.
La pièce 11 est constituée d'une facture d'une société Delta Conditionnement à la société Prestige du 30 juin 2021 concernant la fourniture de 2 922 flacons, étiquettes et pompes DANGER JADE. Elle ne justifie donc pas d'un usage de la marque litigieuse pour les produits visés au dépôt mais tout au plus concerne divers composants de produits de parfumerie.
S'agissant du secteur de la parfumerie, les chiffres de vente des produits de la société Prestige, au demeurant dans le cadre d'opérations de déstockage, sont minimes sur le marché d'autant qu'ils ne sont corroborés par aucun autre élément qui justifierait d'une exploitation effective.
Par ailleurs, le signe figurant sur les factures versées aux débats n'est pas constitué de la marque telle que déposée mais des termes « DANGER JADE ».
La société Prestige soutient que la marque n'est cependant pas dénaturée car parfaitement identifiée, sans autre explication autre que l'affirmation d'une déclinaison habituelle dans le secteur de la parfumerie.
Or cette forme modifiée altère le caractère distinctif de la marque litigieuse.
En effet, le terme « JADE » qui désigne une pierre de couleur verte ou un prénom féminin est présenté sur une même ligne et en caractères de même taille que le terme « DANGER » et apparaît tout aussi distinctif au regard des produits concernés.
Les signes « DANGER » et « DANGER JADE » se distinguent sur les plans visuel, phonétique et intellectuel.
Sur le plan visuel, les signes se distinguent par leurs structures et longueurs respectives, un seul terme de six lettres pour le premier et deux termes totalisant dix lettres pour le second.
Sur le plan phonétique, ils ont des rythmes distincts, deux et trois temps, et des sonorités finales différentes.
Intellectuellement, la marque en cause fait référence au danger en général alors que le signe « DANGER JADE » renvoie également à une pierre verte ou à un prénom féminin.
S'agissant de la déclinaison de la marque qui serait habituelle dans le domaine de la parfumerie (tel que les marques Dior ou Chanel) aucun élément n'est apporté en ce sens par la société Prestige au-delà de ses affirmations, qu'il s'agisse de l'existence d'une telle pratique ou de son application en l'espèce.
Il en résulte que l'ajout du terme « JADE » à la marque telle qu'enregistrée altère le caractère distinctif de celle-ci et que la combinaison des deux signes ne permet pas de justifier un usage sérieux de la marque en cause.
Enfin et non sans une certaine contradiction, la société Prestige indique avoir subi des retards dans l'exploitation de la marque dont elle est titulaire du fait de la pandémie de covid-19, ce qui constituerait selon elle un juste motif d'inexploitation. Elle se prévaut ici de ses pièces 11 et 12 déjà opposées pour justifier, au contraire, de l'usage de la marque « DANGER ».
Or ni la pièce n°11 ni la pièce n°12 déjà analysées, constituées, pour la première d'une facture d'une société Delta Conditionnement à la société Prestige du 30 juin 2021 concernant la fourniture de 2 922 flacons, étiquettes et pompes sous le signe « DANGER JADE » dont il a été dit qu'il présente des différences significatives avec la marque en cause, et pour la seconde d'une facture relative à un projet « DANGER NEW VERSION », ne permettent de faire état des difficultés liées à la pandémie du covid 19. Il n'est fourni par ailleurs aucun élément concret permettant de démontrer que la crise sanitaire a constitué un obstacle rendant impossible ou déraisonnable l'usage de sa marque pendant la période pertinente, laquelle est comprise entre le 16 mai 2017 et le 16 mai 2022 inclus, et a donc débuté bien avant la pandémie qui a débuté en France en mars 2020.
Il résulte de l'ensemble de ces éléments que la société Prestige ne démontre pas un usage sérieux de la marque verbale 08 3564110 sur la période considérée pour les produits de la classe 3 visés à l'enregistrement ni ne justifie de justes motifs d'inexploitation.
La société Siromonie sollicite que la déchéance prenne effet au 22 août 2013, date à compter de laquelle est survenu au plus tôt le motif de déchéance. Le point de départ de la période ininterrompue de cinq ans prévu par l'article L. 714-5 du code de la propriété intellectuelle précité étant fixé « au plus tôt à la date de l'enregistrement de la marque », soit en l'espèce le 22 août 2008, il y a lieu de confirmer la décision du directeur général de l'INPI en ce qu'elle a prononcé la déchéance des droits de la société Prestige sur la marque n°08 3564110 à compter du 22 août 2013 pour l'ensemble des produits désignés à l'enregistrement.
L'équité commande de faire application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile dans la mesure qui sera précisée au dispositif du présent arrêt.
Enfin les recours contre les décisions de l'INPI ne donnent pas lieu à dépens.
PAR CES MOTIFS
Déclare recevable le recours de la société Prestige [Localité 8].
Confirme la décision rendue le 27 mars 2023 par le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
Condamne la société Prestige [Localité 8] à payer à la société Siromonie Holding Limited la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dit que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle.
La Greffière La PrésidenteDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L716-3-1, code de la propriete intellectuelle L714-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 1 février 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/21420
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L716-3-1, code de la propriete intellectuelle L714-5
- 10 septembre 2026 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 25/11961
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L716-3-1, code de la propriete intellectuelle L714-5
- 26 mai 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/18299
en commun : code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L716-3-1, code de la propriete intellectuelle L714-5
- 20 décembre 2023 · Cour d'appel de Colmar · Autre · n° 22/02004
en commun : code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L716-3-1, code de la propriete intellectuelle L714-5
- 18 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00633
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L714-5
- 18 octobre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 22/00637
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L714-5
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08695
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L714-5
- 17 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/08684
en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L714-5
Mise à jour de la source le 2024-09-30T22:00:00.000Z.