Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-1, 10 septembre 2026, n° 25/11961
Exposé du litige
*** EXPOSE DU LITIGE Le 31 décembre 2010, Mme [L] [H] [G] a déposé la marque semi figurative « LGM » n°3794240, pour les produits suivants : - classe 14 : joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; - classe 16 : produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; - classe 18 : cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaies ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; - classe 25 : vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Le 11 octobre 2024, l'Office municipal de tourisme de [Localité 3] a formé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle un recours en déchéance de la marque, en raison de l'usage non sérieux de celle-ci. Par décision du 19 septembre 2025, le directeur général de l'Institut a déclaré Mme [L] [G] déchue de ses droits sur la marque n° 10/3794240, pour l'intégralité des produits visés à l'enregistrement à compter du 11 octobre 2024. *** Vu le recours formé le 15 octobre 2025 par Mme [L] [G] née [H] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, par lesquelles Mme [L] [H] [G] demande à la cour de : - accueillir son recours, - réformer la décision n°DC 24-0155 rendue par l'INPI le 19 septembre 2025, statuant sur une demande de déchéance de marque n°10/3794240, Et statuant à nouveau : Vu l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, - juger que la demande de déchéance de marque DC 24-0155 présentée par l'Office de tourisme de [Localité 3] n'est pas justifiée, - juger que l'usage sérieux de la marque française n°10/3794240 est établi pour les produits suivants : classe 14 : porte-clefs de fantaisie ; classe 16 : produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; affiches ; livres ; prospectus ; objets d'art gravés ou lithographiés ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; classe 18 : sacs de voyage, de plage, d'écoliers ; filets ou sacs à provisions ; classe 25 : vêtements, chapellerie ; - débouter, par conséquent, l'Office du tourisme de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'Office du tourisme de [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Office du tourisme de la [Localité 4] aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, par lesquelles l'Office municipal de tourisme de [Localité 3] demande à la cour de : Vu les articles L. 714-4, L. 714-5, L.716-3, L. 716-3-1, R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, - confirmer la décision de l'INPI en date du 19 septembre 2025 ; Statuant à nouveau : - condamner Mme [L] [G] à lui verser la somme de 14 195 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaite, - condamner Mme [L] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Tollinchi en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dire que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, pour inscription de la déchéance par l'Institut national de la propriété industrielle au registre national des marques ; Vu les observations déposées le 16 avril 2026 par lesquelles le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle demande la confirmation de la décision sur la déchéance des droits de Mme [L] [G] sur la marque n°10 3 794 240 pour l'intégralité des produits visés à l'enregistrement ; Vu l'avis du 7 mai 2026 au terme duquel le procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence indique s'en rapporter à la justice ;
Motifs
SUR CE, Mme [L] [H] soutient l'usage sérieux de la marque et qu'il n'est pas nécessaire que l'exploitation soit quantitativement importante. Elle rappelle que son beau-frère, M. [F] [G], atteste vendre les produits de la marque LGM depuis le 16 juin 2015 dans son magasin Cyber LGM, [Adresse 5] à [Localité 3], notamment des porte-clefs, des autocollants, des livres, des T-shirt, des casquettes, des sacs de plage, des mugs, des gourdes et des photographies et dessins encadrés, des tapis de souris, que son chiffre d'affaires a été de 1.960,24 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 concernant ces produits, qu'il remet à ses clients des sacs en papier de la marque « LGM ». Elle prétend qu'avant 2021 les ventes LGM étaient enregistrées en « divers » car il s'agissait du pourcentage qu'elle reversait à M. [F] [G] sur le dépôt vente de produits estampillés LGM et expose que l'activité de celui-ci a fortement chuté du fait des con nements successifs liés à la pandémie Covid 19. Elle ajoute qu'elle a mis en place un partenariat avec le DJ [B] [U] qui est autorisé à exploiter sa marque notamment sur des affiches et des prospectus. L'Office municipal de tourisme de [Localité 3] fait valoir l'absence de preuve de la commercialisation des produits au cours de la période pertinente. Il observe qu'aucune pièce n'est versée concernant les photographies, le matériel pour les artistes, les dessins, les sacs de voyage et d'écolier, que les pièces adverses n° 3, 4 et 5 visent des mugs, gourdes, autocollants ou stickers, tapis de souris et cadres photos non visés par la marque, que l'attestation de M. [G] n'est pas corroborée, que les supports publicitaires ne correspondent pas à un usage à titre de marque, et que certains documents se rapportent à un usage de la marque modifiée en altérant le caractère distinctif. Il ajoute que les quantités sont bien trop faibles pour justifier d'un usage sérieux. L'INPI confirme que le signe a été exploité à titre de marque durant la période pertinente (11 octobre 2019 -11 octobre 2024) sous sa forme enregistrée ou sous des variantes qui en préservent le caractère distinctif. Cependant, il considère que cet usage ne peut être qualifié de sérieux. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les produits (porte-clefs, T-shirts, autocollants) ont été commercialisés sous la marque contestée et qu'il n'est pas possible d'identifier précisément les produits vendus. Il relève l'absence d'étendue territoriale et l'existence d'un seul point de vente situé dans la commune de [Localité 3]. * Conformément à l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle précise qu'est assimilé à un usage sérieux : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. En application de l'article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. Le propriétaire de la marque doit justifier de son usage pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement. Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur un ensemble de faits et de circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. Un tel usage suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner les produits ou les services protégés pas seulement au sein de l'entreprise concernée par des actes à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l' usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l' usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée directement sur les produits ou leurs emballages pour constituer un usage sérieux, dès lors qu'elle peut être mise en relation avec lesdits produits. * Ainsi que le fait valoir l'INPI, la décision attaquée est définitive en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la marque pour les produits suivants : joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; boitiers ; bracelets, chaines ; ressorts ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles (classe 14) ; articles pour reliures ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boites en carton ou en papier ; albums; cartes ; journaux ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; tableaux (peintures) ; encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques (classe16); cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaies ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage (classe 18) ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matière textile ; sous-vêtements (classe 25) . Mme [L] [H] soutient l'usage sérieux de la marque pour les produits suivants : - classe 14 : porte-clefs dc fantaisie ; - classe 16 : produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; af ches ; livres ; prospectus ; objets d'arts gravés et lithographiés; dessins; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; - classe 18 : sacs de voyage, de plage, d'écoliers ; filets ou sacs à provision ; - classe 25 : vêtements ; chapellerie. En l'espèce, la période pertinente à examiner s'étend du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2024 inclus. Or, la cour constate que : - la marque LGM comporte la lettre M dans une forme figurative, avec un graphisme symbole des pyramides de la Grande-Motte ; - M. [G], tiers autorisé à faire usage de la marque LGM, exerce une activité en tant qu'entrepreneur individuel de 'Cyber café, prestations de services liées à l'informatique, vente matériel informatique, location-vente matériel multimédia, vélos, motos, vente bazar bijoux fantaisie, confiserie, glaces, boissons'; - l'enseigne du magasin Cyber LGM, telle qu'elle apparaît sur les photographies et qui plus est apposée à une date inconnue, a pour fonction d'identifier ou signaler le fonds de commerce, non des produits ou des services LGM, étant de plus noté la mention en dessous « Vente & dépannage informatique/ internet », ce qui ne correspond pas aux produits de la marque dont l'usage sérieux est revendiqué ; - les tickets comptables portant la formule générique « Ventes LGM », de plus fort pour les sommes particulièrement modestes de 1 150,30 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, 670,80 euros concernant l'année 2023, 475,50 euros concernant l'année 2024, ne permettent pas d'identifier les produits mis en avant par Mme [L] [H]. De plus, la mention distincte « Ventes divers » est bien différenciée et ne peut être dans ces conditions prise en compte pour caractériser l'usage sérieux allégué ; - aucune marque n'apparaît sur les factures MD Impression, lesquelles visent aussi des produits non visés par la marque déposée (gourdes, mugs, tapis de souris) ; - la facture Tekstyle datée du 11 juillet 2016, le devis Main Gauche SARL daté du 3 mars 2017 et la facture Clic & Print datée du 25 octobre 2017 sont antérieurs à la période pertinente et ne comportent pas de référence à la marque LGM ; - les photographies produites ne sont pas datées et n'établissent pas avec la certitude nécessaire la commercialisation effective des produits tels que tee-shirts, adhésifs durant la période susmentionnée ; - le signe LGM n'est pas utilisé sur les affiches de soirées animées par le DJ [B] [U] en tant que marque pour permettre au consommateur d'attention moyenne d'identifier les produits, de garantir leur origine, de les distinguer par rapport à ceux qui ont une autre provenance ; Ainsi, la preuve de l'usage sérieux de la marque LGM sur les produits listés par Mme [H] n'est pas rapportée, ce dont il résulte qu'il y a lieu de rejeter le recours contre la décision de l'Institut national de la propriété industrielle ayant déclaré la titulaire de la marque contestée déchue de ses droits à compter du 11 octobre 2024 pour tous les produits visés à l'enregistrement en l'absence de démonstration d'un usage sérieux et de justification d'un juste motif de l'exploitation. Mme [H] sera condamnée aux dépens et à verser à l'Office du tourisme une indemnité au titre de ses frais irrépétibles.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement, publiquement par décision mise à disposition au greffe, Rejette le recours formé par Mme [L] [H] [G] à l'encontre de la décision DC24-0155 du 19 septembre 2025 ayant déclaré Mme [L] [G] déchue de ses droits sur la marque 10/3794240 ; Condamne Mme [L] [H] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [H] [G] à payer à l'Office municipal de tourisme de [Localité 3] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe en application de l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle. La greffière La présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE Chambre 3-1 ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2026 Rôle N° RG 25/11961 - N° Portalis DBVB-V-B7J-BPHZH [L] [H] épouse [G] C/ E.P.I.C. MONSIEUR LE DIRECTEUR GENERAL DE L'INSTITUT [Etablissement 1] LE PROCUREUR GÉNÉRAL 2 Etablissement L'OFFICE DU TOURISME DE [Localité 1] GRANDE-MOTTE Copie exécutoire délivrée le : 10 septembre 2026 à : Me Agnès ERMENEUX Me Charles TOLLINCHI copie certifiée conforme délivrée le 10 septembre 2026 à : Madame [L] [H] épouse [G] OFFICE DU TOURISME DE [Localité 1] Monsieur le Directeur Général de L'INPI PROCUREUR GÉNÉRAL Décision déférée à la Cour : Décision de Monsieur le Directeur Général de l'Institut [Etablissement 2] en date du 19 Septembre 2025, enregistrée au répertoire général sous le n° DC24-0155. DEMANDERESSE Madame [L] [H] épouse [G] gouvernante, née le 08 Septembre 1976 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1] représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assistée de Me Alexandre BORIES, avocat au barreau de MONTPELLIER, plaidant DEFENDEURS OFFICE MUNICIPAL DE TOURISME DE [Localité 1] établissement public local à caractère industriel ou commercial pris en la personne de son Directeur en exercice dont le siège social est situé [Adresse 2] représentée par Me Charles TOLLINCHI de la SCP CHARLES TOLLINCHI - KARINE BUJOLI-TOLLINCHI AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE substitué par Me Karine TOLLINCHI, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE, et assisté de Me Alain BERTHET de la SELAFA PROMARK, avocat au barreau de PARIS substitué par Me Elisabeth BERTHET-MAILLOLS, avocat au barreau de PARIS, plaidant Monsieur le Directeur Général de l'Institut [Etablissement 2] dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Mme Marianne CANTET agissant par délégation M. LE PROCUREUR GÉNÉRAL demeurant [Adresse 4] avisé non comparant *-*-*-*-* COMPOSITION DE LA COUR L'affaire a été débattue le 08 Juin 2026 en audience publique. Conformément à l'article 804 du code de procédure civile, Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente, a fait un rapport oral de l'affaire à l'audience avant les plaidoiries. La Cour était composée de : Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente rapporteure Madame Stéphanie COMBRIE, Conseillère Madame Cecile BRAHIC-LAMBREY, Conseillère qui en ont délibéré Greffier lors des débats : Mme Julie DESHAYE. Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. ARRÊT Contradictoire, Prononcé par mise à disposition au greffe le 10 Septembre 2026. Signé par Madame Cathy CESARO-PAUTROT, Présidente et Mme Julie DESHAYE, greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. *** EXPOSE DU LITIGE Le 31 décembre 2010, Mme [L] [H] [G] a déposé la marque semi figurative « LGM » n°3794240, pour les produits suivants : - classe 14 : joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boîtes en métaux précieux ; boîtiers, bracelets, chaînes, ressorts ou verres de montre ; porte-clefs de fantaisie ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles ; - classe 16 : produits de l'imprimerie ; articles pour reliures ; photographies ; articles de papeterie ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; clichés ; papier ; carton ; boîtes en carton ou en papier ; affiches ; albums ; cartes ; livres ; journaux ; prospectus ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; objets d'art gravés ou lithographiés ; tableaux (peintures) encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; dessins ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques ; - classe 18 : cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaies ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs, de voyage, de plage, d'écoliers ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; filets ou sacs à provisions ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage ; - classe 25 : vêtements, chaussures, chapellerie ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matières textiles ; sous-vêtements. Le 11 octobre 2024, l'Office municipal de tourisme de [Localité 3] a formé auprès de l'Institut national de la propriété industrielle un recours en déchéance de la marque, en raison de l'usage non sérieux de celle-ci. Par décision du 19 septembre 2025, le directeur général de l'Institut a déclaré Mme [L] [G] déchue de ses droits sur la marque n° 10/3794240, pour l'intégralité des produits visés à l'enregistrement à compter du 11 octobre 2024. *** Vu le recours formé le 15 octobre 2025 par Mme [L] [G] née [H] ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 24 avril 2026, par lesquelles Mme [L] [H] [G] demande à la cour de : - accueillir son recours, - réformer la décision n°DC 24-0155 rendue par l'INPI le 19 septembre 2025, statuant sur une demande de déchéance de marque n°10/3794240, Et statuant à nouveau : Vu l'article L 714-5 du code de propriété intellectuelle, - juger que la demande de déchéance de marque DC 24-0155 présentée par l'Office de tourisme de [Localité 3] n'est pas justifiée, - juger que l'usage sérieux de la marque française n°10/3794240 est établi pour les produits suivants : classe 14 : porte-clefs de fantaisie ; classe 16 : produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; affiches ; livres ; prospectus ; objets d'art gravés ou lithographiés ; dessins ; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; classe 18 : sacs de voyage, de plage, d'écoliers ; filets ou sacs à provisions ; classe 25 : vêtements, chapellerie ; - débouter, par conséquent, l'Office du tourisme de [Localité 3] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - condamner l'Office du tourisme de [Localité 3] à lui payer la somme de 5 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner l'Office du tourisme de la [Localité 4] aux entiers dépens dont distraction en application de l'article 699 du code de procédure civile ; Vu les dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 23 mars 2026, par lesquelles l'Office municipal de tourisme de [Localité 3] demande à la cour de : Vu les articles L. 714-4, L. 714-5, L.716-3, L. 716-3-1, R. 716-6 du code de la propriété intellectuelle, - confirmer la décision de l'INPI en date du 19 septembre 2025 ; Statuant à nouveau : - condamner Mme [L] [G] à lui verser la somme de 14 195 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile, sauf à parfaite, - condamner Mme [L] [G] aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Charles Tollinchi en application de l'article 699 du code de procédure civile, - dire que le présent arrêt sera notifié par lettre recommandée avec avis de réception par les soins du greffier aux parties et au directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle, pour inscription de la déchéance par l'Institut national de la propriété industrielle au registre national des marques ; Vu les observations déposées le 16 avril 2026 par lesquelles le directeur général de l'Institut national de la propriété industrielle demande la confirmation de la décision sur la déchéance des droits de Mme [L] [G] sur la marque n°10 3 794 240 pour l'intégralité des produits visés à l'enregistrement ; Vu l'avis du 7 mai 2026 au terme duquel le procureur général près de la cour d'appel d'Aix-en-Provence indique s'en rapporter à la justice ; SUR CE, Mme [L] [H] soutient l'usage sérieux de la marque et qu'il n'est pas nécessaire que l'exploitation soit quantitativement importante. Elle rappelle que son beau-frère, M. [F] [G], atteste vendre les produits de la marque LGM depuis le 16 juin 2015 dans son magasin Cyber LGM, [Adresse 5] à [Localité 3], notamment des porte-clefs, des autocollants, des livres, des T-shirt, des casquettes, des sacs de plage, des mugs, des gourdes et des photographies et dessins encadrés, des tapis de souris, que son chiffre d'affaires a été de 1.960,24 euros pour la période du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024 concernant ces produits, qu'il remet à ses clients des sacs en papier de la marque « LGM ». Elle prétend qu'avant 2021 les ventes LGM étaient enregistrées en « divers » car il s'agissait du pourcentage qu'elle reversait à M. [F] [G] sur le dépôt vente de produits estampillés LGM et expose que l'activité de celui-ci a fortement chuté du fait des con nements successifs liés à la pandémie Covid 19. Elle ajoute qu'elle a mis en place un partenariat avec le DJ [B] [U] qui est autorisé à exploiter sa marque notamment sur des affiches et des prospectus. L'Office municipal de tourisme de [Localité 3] fait valoir l'absence de preuve de la commercialisation des produits au cours de la période pertinente. Il observe qu'aucune pièce n'est versée concernant les photographies, le matériel pour les artistes, les dessins, les sacs de voyage et d'écolier, que les pièces adverses n° 3, 4 et 5 visent des mugs, gourdes, autocollants ou stickers, tapis de souris et cadres photos non visés par la marque, que l'attestation de M. [G] n'est pas corroborée, que les supports publicitaires ne correspondent pas à un usage à titre de marque, et que certains documents se rapportent à un usage de la marque modifiée en altérant le caractère distinctif. Il ajoute que les quantités sont bien trop faibles pour justifier d'un usage sérieux. L'INPI confirme que le signe a été exploité à titre de marque durant la période pertinente (11 octobre 2019 -11 octobre 2024) sous sa forme enregistrée ou sous des variantes qui en préservent le caractère distinctif. Cependant, il considère que cet usage ne peut être qualifié de sérieux. Il fait valoir qu'il n'est pas démontré que les produits (porte-clefs, T-shirts, autocollants) ont été commercialisés sous la marque contestée et qu'il n'est pas possible d'identifier précisément les produits vendus. Il relève l'absence d'étendue territoriale et l'existence d'un seul point de vente situé dans la commune de [Localité 3]. * Conformément à l'article L.714-5 du code de la propriété intellectuelle, le titulaire d'une marque peut être déchu de ses droits si, pendant une période ininterrompue de cinq ans, la marque n'a pas fait l'objet d'un usage sérieux en France pour les produits ou services pour lesquels elle est enregistrée et qu'il n'existe pas de justes motifs de non-usage. L'article L 714-5 du code de la propriété intellectuelle précise qu'est assimilé à un usage sérieux : 1° L'usage fait avec le consentement du titulaire de la marque ; 2° L'usage fait par une personne habilitée à utiliser la marque collective ou la marque de garantie ; 3° L'usage de la marque, par le titulaire ou avec son consentement, sous une forme modifiée n'en altérant pas le caractère distinctif, que la marque soit ou non enregistrée au nom du titulaire sous la forme utilisée ; 4° L'apposition de la marque sur des produits ou leur conditionnement, par le titulaire ou avec son consentement, exclusivement en vue de l'exportation. En application de l'article L. 716-3 du même code, la déchéance prend effet à la date de la demande ou, sur requête d'une partie, à la date à laquelle est survenu un motif de déchéance. La preuve de l'exploitation incombe au titulaire de la marque dont la déchéance est demandée. Elle peut être apportée par tous moyens. Le propriétaire de la marque doit justifier de son usage pour chacun des produits ou services désignés par l'enregistrement. Une marque fait l'objet d'un usage sérieux lorsqu'elle est utilisée conformément à sa fonction essentielle, qui est de garantir l'identité d'origine des produits ou services pour lesquels elle a été enregistrée, ce qui suppose l'utilisation de celle-ci sur le marché pour désigner les produits ou services protégés. L'appréciation du caractère sérieux de l'usage de la marque doit reposer sur un ensemble de faits et de circonstances propres à établir la réalité de l'exploitation commerciale de celle-ci, en particulier les usages considérés comme justifiés dans le secteur économique concerné pour maintenir ou créer des parts de marché au profit des produits ou des services protégés par la marque, la nature de ces produits ou de ces services, les caractéristiques du marché, l'étendue et la fréquence de l'usage de la marque. Un tel usage suppose l'utilisation de la marque sur le marché pour désigner les produits ou les services protégés pas seulement au sein de l'entreprise concernée par des actes à caractère symbolique ayant pour seul objet le maintien des droits conférés par la marque. L'usage sérieux d'une marque ne peut être démontré par des probabilités ou des présomptions mais doit reposer sur des éléments concrets et objectifs qui prouvent un usage effectif et suffisant de la marque sur le marché concerné. La preuve de l' usage doit ainsi porter sur la période, le lieu, l'importance et la nature de l' usage qui a été fait de la marque en relation avec les produits et services pertinents. Il n'est pas nécessaire que la marque soit apposée directement sur les produits ou leurs emballages pour constituer un usage sérieux, dès lors qu'elle peut être mise en relation avec lesdits produits. * Ainsi que le fait valoir l'INPI, la décision attaquée est définitive en ce qu'elle a prononcé la déchéance de la marque pour les produits suivants : joaillerie ; bijouterie, pierres précieuses ; horlogerie et instruments chronométriques ; métaux précieux et leurs alliages ; monnaies ; objets d'art en métaux précieux ; coffrets à bijoux ; boites en métaux précieux ; boitiers ; bracelets, chaines ; ressorts ou verres de montre ; statues ou figurines (statuettes) en métaux précieux ; étuis ou écrins pour l'horlogerie ; médailles (classe 14) ; articles pour reliures ; pinceaux ; machines à écrire et articles de bureau (à l'exception des meubles) ; matériel d'instruction ou d'enseignement (à l'exception des appareils) ; caractères d'imprimerie ; papier ; carton ; boites en carton ou en papier ; albums; cartes ; journaux ; brochures ; calendrier ; instruments d'écriture ; tableaux (peintures) ; encadrés ou non ; aquarelles ; patrons pour la couture ; instruments de dessin ; mouchoirs de poche en papier ; serviettes de toilette en papier ; linge de table en papier ; papier hygiénique ; couches en papier ou en cellulose (à jeter) ; sacs à ordures en papier ou en matières plastiques (classe16); cuir et imitations du cuir ; peaux d'animaux ; malles et valises ; parapluies, parasols et cannes ; fouets et sellerie ; portefeuilles ; porte-monnaies ; sacs à main, à dos, à roulettes ; sacs d'alpinistes, de campeurs ; coffrets destinés à contenir des affaires de toilette ; colliers ou habits pour animaux ; sacs ou sachets (enveloppes, pochettes) en cuir pour l'emballage (classe 18) ; chaussures ; chemises ; vêtements en cuir ou en imitation du cuir ; ceintures (habillement) ; fourrures (vêtements) ; gants (habillement) ; foulards ; cravates ; bonneterie ; chaussettes ; chaussons ; chaussures de plage, de ski ou de sport ; couches en matière textile ; sous-vêtements (classe 25) . Mme [L] [H] soutient l'usage sérieux de la marque pour les produits suivants : - classe 14 : porte-clefs dc fantaisie ; - classe 16 : produits de l'imprimerie ; articles de papeterie ; photographies ; adhésifs (matières collantes) pour la papeterie ou le ménage ; matériel pour les artistes ; clichés ; af ches ; livres ; prospectus ; objets d'arts gravés et lithographiés; dessins; sacs et sachets (enveloppes, pochettes) en papier ou en matières plastiques pour l'emballage ; - classe 18 : sacs de voyage, de plage, d'écoliers ; filets ou sacs à provision ; - classe 25 : vêtements ; chapellerie. En l'espèce, la période pertinente à examiner s'étend du 11 octobre 2019 au 11 octobre 2024 inclus. Or, la cour constate que : - la marque LGM comporte la lettre M dans une forme figurative, avec un graphisme symbole des pyramides de la Grande-Motte ; - M. [G], tiers autorisé à faire usage de la marque LGM, exerce une activité en tant qu'entrepreneur individuel de 'Cyber café, prestations de services liées à l'informatique, vente matériel informatique, location-vente matériel multimédia, vélos, motos, vente bazar bijoux fantaisie, confiserie, glaces, boissons'; - l'enseigne du magasin Cyber LGM, telle qu'elle apparaît sur les photographies et qui plus est apposée à une date inconnue, a pour fonction d'identifier ou signaler le fonds de commerce, non des produits ou des services LGM, étant de plus noté la mention en dessous « Vente & dépannage informatique/ internet », ce qui ne correspond pas aux produits de la marque dont l'usage sérieux est revendiqué ; - les tickets comptables portant la formule générique « Ventes LGM », de plus fort pour les sommes particulièrement modestes de 1 150,30 euros du 1er janvier 2019 au 31 décembre 2024, 670,80 euros concernant l'année 2023, 475,50 euros concernant l'année 2024, ne permettent pas d'identifier les produits mis en avant par Mme [L] [H]. De plus, la mention distincte « Ventes divers » est bien différenciée et ne peut être dans ces conditions prise en compte pour caractériser l'usage sérieux allégué ; - aucune marque n'apparaît sur les factures MD Impression, lesquelles visent aussi des produits non visés par la marque déposée (gourdes, mugs, tapis de souris) ; - la facture Tekstyle datée du 11 juillet 2016, le devis Main Gauche SARL daté du 3 mars 2017 et la facture Clic & Print datée du 25 octobre 2017 sont antérieurs à la période pertinente et ne comportent pas de référence à la marque LGM ; - les photographies produites ne sont pas datées et n'établissent pas avec la certitude nécessaire la commercialisation effective des produits tels que tee-shirts, adhésifs durant la période susmentionnée ; - le signe LGM n'est pas utilisé sur les affiches de soirées animées par le DJ [B] [U] en tant que marque pour permettre au consommateur d'attention moyenne d'identifier les produits, de garantir leur origine, de les distinguer par rapport à ceux qui ont une autre provenance ; Ainsi, la preuve de l'usage sérieux de la marque LGM sur les produits listés par Mme [H] n'est pas rapportée, ce dont il résulte qu'il y a lieu de rejeter le recours contre la décision de l'Institut national de la propriété industrielle ayant déclaré la titulaire de la marque contestée déchue de ses droits à compter du 11 octobre 2024 pour tous les produits visés à l'enregistrement en l'absence de démonstration d'un usage sérieux et de justification d'un juste motif de l'exploitation. Mme [H] sera condamnée aux dépens et à verser à l'Office du tourisme une indemnité au titre de ses frais irrépétibles. PAR CES MOTIFS La cour, Statuant contradictoirement, publiquement par décision mise à disposition au greffe, Rejette le recours formé par Mme [L] [H] [G] à l'encontre de la décision DC24-0155 du 19 septembre 2025 ayant déclaré Mme [L] [G] déchue de ses droits sur la marque 10/3794240 ; Condamne Mme [L] [H] [G] aux dépens qui pourront être recouvrés conformément à l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne Mme [L] [H] [G] à payer à l'Office municipal de tourisme de [Localité 3] la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Déboute Mme [L] [H] [G] de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que le présent arrêt sera notifié aux parties par le greffe en application de l'article R. 411-42 du code de la propriété intellectuelle. La greffière La présidente
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la propriete intellectuelle L714-4, code de la propriete intellectuelle L716-3-1, code de la propriete intellectuelle R716-6, code de la propriete intellectuelle L714-5, code de la propriete intellectuelle L716-3, code de la propriete intellectuelle R411-42). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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en commun : code de la propriete intellectuelle L716-3-1, code de la propriete intellectuelle R716-6, code de la propriete intellectuelle L714-5
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