Décision de justice
Tribunal judiciaire de Bordeaux, 1ère CHAMBRE CIVILE, 17 juin 2024, n° 22/01909
Renvoi à la mise en étatBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (I): organisation et administration
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 février 2022, M. [B] [U], Mme [VX] [BK] épouse [U], M. [R] [UK], M. [F] [E], M. [VJ] [MF], Mme [Y] [Z] épouse [MF], Mme [T] [K], M. [A] [CP], Mme [AP] [W] épouse [CP], M. [X] [M], Mme [UR] [S] [D] épouse [M], M. [P] [KZ], Mme [G] [H] épouse [KZ], M. [CT] [TX], Mme [MI] [VD] épouse [TX], M. [V] [O] et Mme [L] [I] [ML] épouse [O] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et le syndic la SARL VINDICIS en nullité du mandat de syndic, de la convocation et du procès verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2021, désignation d’un administrateur provisoire, et à titre subsidiaire nullité de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 15 novembre 2021, désignation d’un administrateur provisoire et, en tout état de cause, condamnation du syndic à payer à chaque requérant des dommages et intérêts. Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [B] [U], Mme [VX] [BK] épouse [U], M. [R] [UK], M. [F] [E], M. [VJ] [MF], Mme [Y] [Z] épouse [MF], Mme [T] [K], M. [X] [M], Mme [UR] [S] [D] épouse [M], M. [P] [KZ], Mme [G] [H] épouse [KZ], M. [V] [O] et Mme [L] [I] [ML] épouse [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1353, 1356, 1383 et 1383-2 du Code civil, 9, 10,11, 133, 134, 138, 139, 142, 367 , 411, 413, 416 al. 1 er , 417, 700 , 788 et 789 du Code de procédure civile, de: -ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 22/01909 & RG 21/06909. - CONSTATER A TITRE PRINCIPAL la carence des défendeurs à la production des documents sollicités et l’aveu judiciaire de l’inexistence de ces documents en résultant ; - CONSTATER A TITRE SUBSIDIAIRE le bien-fondé de la demande initiale de communication des documents sollicités ; - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et la SARL VINDICIS à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et la SARL VINDICIS aux entiers dépens, nonobstant appel et sans caution. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et la SARL VINDICIS demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 11 du code de procédure civile, de : - REJETER la demande de jonction des procédures n° 22/06909 et n°22/01909, - REJETER la demande de communication de documents sous astreinte des demandeurs, - CONDAMNER les demandeurs à verser à chacun des défendeurs la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER les demandeurs aux dépens. L’incident a été appelé à l’audience du 6 mai 2024 et mis en délibéré ce jour.
Motifs
MOTIVATION A titre liminaire, il convient d’inviter les parties à clarifier la situation procédurale de : - M. [CT] [TX] et Mme [MI] [VD] épouse [TX] qui ont déposé des conclusions de désistement en invitant les défendeurs à conclure sur l’acceptation de ce désistement, - sur un éventuel désistement de M. [A] [CP] et Mme [AP] [CP] née [W] qui n’ont pas conclu sur l’incident contrairement aux autres demandeurs. sur la demande de jonction: Les demandeurs à l’instance et à l’incident sollicitent la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 22/01909 et 21 /06909 en ce qu’elles présentent un lien indissociables et sont interdépendantes l’une de l’autre. Il est exposé qu’à la suite d’une contestation par certains copropriétaires de l’assemblée générale du 31 mai 2021 (objet de l’instance 21/06909), le président du conseil syndical, M. [J] [C], a sollicité la convocation d’une nouvelle assemblée générale contenant, en substance, les mêmes résolutions que celles de l’assemblée générale contestée qui s’est tenue le 15 novembre 2021 et qui fait l’objet de la présente procédure enrôlée sous le numéro 22/1909. Les défendeurs à l’instance et à à l’incident s’opposent à la jonction, en faisant valoir qu’il ne semble pas opportun de joindre les procédures pour éviter de les complexifier d’un point de vue procédural alors que la procédure sous le numéro RG 21/06909 fait l’objet d’un incident distinct pour défaut d’intérêt à agir, les demandeurs n’étant pas non plus, les mêmes dans les deux procédures. Sur ce Les différences procédurales relevées par les défendeurs (incident distinct, parties demanderesses différentes) rendent la jonction inopportune. Elle est rejetée. Sur la production de pièces Les demandeurs à l’incident ne maintiennent pas, dans leurs dernières écritures en incident, leur demande de communication de pièces afférentes à la classification de l’immeuble en résidence de tourisme. En revanche, ils maintiennent, dans leur dispositif, une demande tendant à voir constater que la carence dans la production des pièces demandées constituent un aveu judiciaire de l’inexistence des documents en résultant. Les défendeurs se sont opposés à la demande de production de pièces en faisant valoir que les demandeurs tentent d’inverser la charge de la preuve et de palier à leur carence. Ils opposent ainsi que seul un vote unanime des copropriétaires peut permettre un changement de destination de l’immeuble. D’autre part, ils observent qu’ils ne détiennent pas les documents demandés. Enfin, ils critiquent l’absence de précision dans l’identification des documents sollicités. Sur ce Il appartiendra au juge du fond d’apprécier l’incidence alléguée de l’absence de production des pièces demandées. En outre, une demande de constat ne constitue pas une prétention, si bien qu’il n’y a pas lieu de constater , pour le juge de la mise en état, un quelconque aveu judiciaire. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Les demandeurs à l’incident seront condamnés à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/01909 et 21 /06909 ; - DIT que ne constitue pas une prétention la demande de constat d’aveu judiciaire, - INVITE les défendeurs à conclure sur le désistement de M. [CT] [TX] et Mme [MI] [VD] épouse [TX], - INVITE M.[A] [CP] et Mme [AP] [CP] née [W] à éventuellement régulariser un désistement de procédure ou à clarifier leur situation procédurale, - CONDAMNE M. [B] [U], Mme [VX] [BK] épouse [U], M. [R] [UK], M. [F] [E], M. [VJ] [MF], Mme [Y] [Z] épouse [MF], Mme [T] [K], M. [X] [M], Mme [UR] [S] [D] épouse [M], M. [P] [KZ], Mme [G] [H] épouse [KZ], M. [V] [O] et Mme [L] [I] [ML] épouse [O] à payer au Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et la SARL VINDICIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024 avec dernière injonction de conclure aux demandeurs, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Texte intégral
N° RG 22/01909 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLYW INCIDENT RME TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX 1ERE CHAMBRE CIVILE N° RG 22/01909 - N° Portalis DBX6-W-B7G-WLYW N° de Minute : 2024/00 AFFAIRE : [B] [U], [X] [M], [UR] [S] [D] épouse [M], [P] [KZ], [G] [H] épouse [KZ], [CT] [TX], [MI] [VD] épouse [TX], [V] [O], [L] [I] [ML], épouse [O], [VX] [BK] épouse [U], [R] [UK], [F] [E], [VJ] [MF], [Y] [Z] épouse [MF], [T] [K], [A] [CP], [AP] [W] épouse [CP] C/ S.D.C. LE DOMAINE DU PHARE, S.A.R.L. VINDICIS Exécutoire Délivrée le : à Avocats : la SELARL ALPHA CONSEILS Me Chloé MARTIN la SELARL URBANLAW AVOCATS ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT Le DIX SEPT JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente Juge de la Mise en Etat de la 1ERE CHAMBRE CIVILE, Assistée de Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. ORDONNANCE : Contradictoire, susceptible d’appel dans les conditions prévues à l’article 795 du Code de Procédure Civile, Premier ressort, Par mise à disposition au greffe, Vu la procédure entre : DEMANDEURS Monsieur [B] [U] né le 12 Mars 1958 à BESANCON (25000) de nationalité Française 33 rue Neuve 25500 MORTEAU représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [X] [M] né le 18 Avril 1957 à BLANQUEFORT (33290) de nationalité Française 20, Rue de Tujean 33290 BLANQUEFORT représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [UR] [S] [D] épouse [M] née le 29 Août 1956 à LIBOURNE (33500) de nationalité Française 20, Rue de Tujean 33290 BLANQUEFORT représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [P] [KZ] né le 22 Octobre 1954 à SARLAT-LA-CANEDA (24200) de nationalité Française 33 Allée du Bois 24330 BASSILAC ET AUBEROCHE représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [G] [H] épouse [KZ] née le 11 Juin 1956 à PÉRIGUEUX (24000) de nationalité Française 33 Allée du Bois 24330 BASSILAC ET AUBEROCHE représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [CT] [TX] né le 05 Juillet 1964 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) de nationalité Française 11 Allée des Sources 19330 ST MEXANT représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [MI] [VD] épouse [TX] née le 25 Juillet 1966 à BRIVE-LA-GAILLARDE (19100) de nationalité Française 11 Allée des Sources 19330 ST MEXANT représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [V] [O] né le 09 Mai 1956 à PARIS 12ÉME (75012) de nationalité Française 27 Chemin du clos du Prieuré 91490 ONCY SUR ECOLE représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [L] [I] [ML], épouse [O] née le 17 Novembre 1962 à PORTO (PORTUGAL) de nationalité Portugaise 27 Chemin du clos du Prieuré 91490 ONCY SUR ECOLE représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [VX] [BK] épouse [U] née le 03 Novembre 1960 à GRAND COMBE CHATELEU (25570) de nationalité Française 33 rue Neuve 25500 MORTEAU représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [R] [UK] ès qualité de mandataire commun de l’indivision [UK]-[KW], représentant Madame [N] [KT], née [KW], née le 18 septembre 1969 à Marmande (47), de nationalité française, demeurant 3, allée des Grands Ducs, 24100 BERGERAC né le 08 Octobre 1968 à VALENCIENNES (59300) de nationalité Française 3 allée des Grands Ducs 24100 BERGERAC représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [F] [E] né le 19 Octobre 1956 à LA SAUVETAT DU DROPT (47290) de nationalité Française 21 rue Ausone Le domaine du Phare 33123 LE VERDON SUR MER représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [VJ] [MF] né le 09 Février 1948 à PARIS XVIIIÈME (75018) de nationalité Française 33 B rue de Saint Barthélémy 35600 REDON représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [Y] [Z] épouse [MF] née le 27 Janvier 1947 à ARGENTUEIL (95100) de nationalité Française 33 B rue de Saint Barthélémy 35600 REDON représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [T] [K] née le 31 Décembre 1952 à PARIS XÈME (75010) de nationalité Française 11 rue Jules Ferry 33127 MARTIGNAS SUR JALLE représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Monsieur [A] [CP] né le 25 Mars 1966 à ROUEN (76000) de nationalité Française 27 rue du Maronnier 79270 ST SYMPHORIEN représenté par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant Madame [AP] [W] épouse [CP] née le 06 Mai 1966 à CAUDEBEC EN CAUX (76490) de nationalité Française 27 rue du Maronnier 79270 ST SYMPHORIEN représentée par Maître Clotilde CAZAMAJOUR de la SELARL URBANLAW AVOCATS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant DEFENDERESSES S.D.C. LE DOMAINE DU PHARE pris en la personne de son syndic, la SARL VINDICIS sise 25 rue Grande à MANOSQUE (04100) 21 rue Ausone 33123 LE VERDON SUR MER représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant S.A.R.L. VINDICIS 10, boulevard Saint-Georges 04860 PIERREVERT représentée par Maître Benjamin ECHALIER de la SELARL ALPHA CONSEILS, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats postulant, Me Chloé MARTIN, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, avocat plaidant **** EXPOSE DU LITIGE Par acte du 3 février 2022, M. [B] [U], Mme [VX] [BK] épouse [U], M. [R] [UK], M. [F] [E], M. [VJ] [MF], Mme [Y] [Z] épouse [MF], Mme [T] [K], M. [A] [CP], Mme [AP] [W] épouse [CP], M. [X] [M], Mme [UR] [S] [D] épouse [M], M. [P] [KZ], Mme [G] [H] épouse [KZ], M. [CT] [TX], Mme [MI] [VD] épouse [TX], M. [V] [O] et Mme [L] [I] [ML] épouse [O] ont fait assigner le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et le syndic la SARL VINDICIS en nullité du mandat de syndic, de la convocation et du procès verbal de l’assemblée générale du 15 novembre 2021, désignation d’un administrateur provisoire, et à titre subsidiaire nullité de plusieurs résolutions de l’assemblée générale du 15 novembre 2021, désignation d’un administrateur provisoire et, en tout état de cause, condamnation du syndic à payer à chaque requérant des dommages et intérêts. Par conclusions d’incident notifiées le 21 mars 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, M. [B] [U], Mme [VX] [BK] épouse [U], M. [R] [UK], M. [F] [E], M. [VJ] [MF], Mme [Y] [Z] épouse [MF], Mme [T] [K], M. [X] [M], Mme [UR] [S] [D] épouse [M], M. [P] [KZ], Mme [G] [H] épouse [KZ], M. [V] [O] et Mme [L] [I] [ML] épouse [O] demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 1353, 1356, 1383 et 1383-2 du Code civil, 9, 10,11, 133, 134, 138, 139, 142, 367 , 411, 413, 416 al. 1 er , 417, 700 , 788 et 789 du Code de procédure civile, de: -ORDONNER la jonction des instances enregistrées sous le n° RG 22/01909 & RG 21/06909. - CONSTATER A TITRE PRINCIPAL la carence des défendeurs à la production des documents sollicités et l’aveu judiciaire de l’inexistence de ces documents en résultant ; - CONSTATER A TITRE SUBSIDIAIRE le bien-fondé de la demande initiale de communication des documents sollicités ; - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et la SARL VINDICIS à verser aux requérants la somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile. - CONDAMNER in solidum le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et la SARL VINDICIS aux entiers dépens, nonobstant appel et sans caution. Par conclusions sur incident notifiées par RPVA le 30 avril 2024, auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé complet des moyens développés, le Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et la SARL VINDICIS demandent au juge de la mise en état, au visa des articles 9 et 11 du code de procédure civile, de : - REJETER la demande de jonction des procédures n° 22/06909 et n°22/01909, - REJETER la demande de communication de documents sous astreinte des demandeurs, - CONDAMNER les demandeurs à verser à chacun des défendeurs la somme de 8000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - CONDAMNER les demandeurs aux dépens. L’incident a été appelé à l’audience du 6 mai 2024 et mis en délibéré ce jour. MOTIVATION A titre liminaire, il convient d’inviter les parties à clarifier la situation procédurale de : - M. [CT] [TX] et Mme [MI] [VD] épouse [TX] qui ont déposé des conclusions de désistement en invitant les défendeurs à conclure sur l’acceptation de ce désistement, - sur un éventuel désistement de M. [A] [CP] et Mme [AP] [CP] née [W] qui n’ont pas conclu sur l’incident contrairement aux autres demandeurs. sur la demande de jonction: Les demandeurs à l’instance et à l’incident sollicitent la jonction des instances enregistrées sous le numéro RG 22/01909 et 21 /06909 en ce qu’elles présentent un lien indissociables et sont interdépendantes l’une de l’autre. Il est exposé qu’à la suite d’une contestation par certains copropriétaires de l’assemblée générale du 31 mai 2021 (objet de l’instance 21/06909), le président du conseil syndical, M. [J] [C], a sollicité la convocation d’une nouvelle assemblée générale contenant, en substance, les mêmes résolutions que celles de l’assemblée générale contestée qui s’est tenue le 15 novembre 2021 et qui fait l’objet de la présente procédure enrôlée sous le numéro 22/1909. Les défendeurs à l’instance et à à l’incident s’opposent à la jonction, en faisant valoir qu’il ne semble pas opportun de joindre les procédures pour éviter de les complexifier d’un point de vue procédural alors que la procédure sous le numéro RG 21/06909 fait l’objet d’un incident distinct pour défaut d’intérêt à agir, les demandeurs n’étant pas non plus, les mêmes dans les deux procédures. Sur ce Les différences procédurales relevées par les défendeurs (incident distinct, parties demanderesses différentes) rendent la jonction inopportune. Elle est rejetée. Sur la production de pièces Les demandeurs à l’incident ne maintiennent pas, dans leurs dernières écritures en incident, leur demande de communication de pièces afférentes à la classification de l’immeuble en résidence de tourisme. En revanche, ils maintiennent, dans leur dispositif, une demande tendant à voir constater que la carence dans la production des pièces demandées constituent un aveu judiciaire de l’inexistence des documents en résultant. Les défendeurs se sont opposés à la demande de production de pièces en faisant valoir que les demandeurs tentent d’inverser la charge de la preuve et de palier à leur carence. Ils opposent ainsi que seul un vote unanime des copropriétaires peut permettre un changement de destination de l’immeuble. D’autre part, ils observent qu’ils ne détiennent pas les documents demandés. Enfin, ils critiquent l’absence de précision dans l’identification des documents sollicités. Sur ce Il appartiendra au juge du fond d’apprécier l’incidence alléguée de l’absence de production des pièces demandées. En outre, une demande de constat ne constitue pas une prétention, si bien qu’il n’y a pas lieu de constater , pour le juge de la mise en état, un quelconque aveu judiciaire. Sur l’article 700 du code de procédure civile Il serait inéquitable de laisser à la charge des défendeurs l’intégralité de leurs frais irrépétibles. Les demandeurs à l’incident seront condamnés à leur payer la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, - REJETTE la demande de jonction des instances enrôlées sous les numéros RG 22/01909 et 21 /06909 ; - DIT que ne constitue pas une prétention la demande de constat d’aveu judiciaire, - INVITE les défendeurs à conclure sur le désistement de M. [CT] [TX] et Mme [MI] [VD] épouse [TX], - INVITE M.[A] [CP] et Mme [AP] [CP] née [W] à éventuellement régulariser un désistement de procédure ou à clarifier leur situation procédurale, - CONDAMNE M. [B] [U], Mme [VX] [BK] épouse [U], M. [R] [UK], M. [F] [E], M. [VJ] [MF], Mme [Y] [Z] épouse [MF], Mme [T] [K], M. [X] [M], Mme [UR] [S] [D] épouse [M], M. [P] [KZ], Mme [G] [H] épouse [KZ], M. [V] [O] et Mme [L] [I] [ML] épouse [O] à payer au Syndicat des copropriétaires Le Domaine du Phare et la SARL VINDICIS la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, - RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état du 03 octobre 2024 avec dernière injonction de conclure aux demandeurs, - RESERVE les dépens. La présente décision est signée par Caroline RAFFRAY, Vice-Présidente, et Hassna AHMAR-ERRAS, Adjoint administratif faisant fonction de greffier. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de procedure civile 11, code civil 1356, code civil 1383-2, code de procedure civile 417, code de procedure civile 788). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 mai 2025 · Tribunal judiciaire de Montpellier · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 21/01110
en commun : code civil 1356, code civil 1383-2
- 27 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Grasse · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/02804
en commun : code civil 1356, code civil 1383-2
- 18 février 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 24/00779
en commun : code civil 1356, code civil 1383-2
- 10 mars 2026 · Cour d'appel de Montpellier · Autre · n° 23/03542
en commun : code civil 1356, code civil 1383-2
- 16 mars 2026 · Tribunal judiciaire d'Aix-en-Provence · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/00017
en commun : code civil 1356, code civil 1383-2
- 26 mai 2026 · Tribunal de commerce de Créteil · n° 2022F00999
en commun : code civil 1356, code civil 1383-2
- 6 février 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/10528
en commun : code civil 1383-2, code de procedure civile 417
- 6 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Nanterre · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 22/03128
en commun : code civil 1383-2, code de procedure civile 417
Mise à jour de la source le 2024-08-02T14:43:52.309Z.