Décision de justice
Cour d'appel de Basse-Terre, Chambre Sociale, 17 juin 2024, n° 23/00823
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Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par le laboratoire Gombauld Arade par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 août 2007 en qualité de technicien de laboratoire. Compte tenu de la fusion entre le laboratoire Gombauld Arade et le Centre Biologie Médicale Grande Terre, M. [U] a été mis à disposition du Centre Biologie Médicale [Localité 5] par convention du 23 mai 2012, un avenant au contrat de travail du salarié ayant été signé le 1er juin 2012. A compter du 12 novembre 2015, M. [U] a été placé en arrêts de travail pour maladie ordinaire, a déménagé en France Hexagonale à partir de l'année 2016 pour y suivre des soins spécialisés, puis une reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue le 8 août 2017. Le 27 mars 2019, un certificat médical final d'arrêt de travail était délivré, l'état de santé du salarié étant consolidé avec des séquelles à la date du 31 mars 2019. Par décision du 19 juillet 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Toulouse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [U] à 7% et lui a alloué une indemnité en capital à compter du 1er avril 2019 d'un montant de 2975,29 euros. A l'occasion d'une fusion-absorption intervenue le 18 juin 2020, le contrat de travail de M. [U] a été transféré vers la société Synergibio. M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 mai 2021 aux fins de voir : - juger recevables l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] de ses fins de non-recevoir et exceptions de procédure, A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], A titre subsidiaire, - constater que le contrat de travail n'a pas été transféré lors de la fusion absorption et qu'il est sorti des effectifs à cette occasion, caractérisant un licenciement infondé, En conséquence, - condamner la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes : * 17476,68 euros au titre de la nullité du licenciement, ou subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 52430,04 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus de substitution (maintien du salaire, prévoyance...), * 87383,40 euros pour préjudice de carrière et de retraite, * 12136,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 4369,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,91 euros au titre de congés payés afférents, * 2912,78 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement de départage rendu contradictoirement le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [U] [K] au Centre Biologie Médicale [Localité 5] et ce, à compter du 1er avril 2019, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] la somme de 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à la somme de 2 mois de salaire brut, soit la somme de 2912,78 euros, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 291,28 euros, - ordonné à la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] de remettre à M. [U] [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, - débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2023, M. [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 18 juillet 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Monsieur [K] [U] sollicite l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [U] [K] au Centre Biologie Médicale [Localité 5] et ce, à compter du 1er avril 2019, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] la somme de 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à la somme de 2 mois de salaire brut, soit la somme de 2912,78 euros, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 291,28 euros, - débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes'. Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 avril 2024 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de : - juger recevable l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant au Centre Biologie Médicale [Localité 5] et ce, à compter du 1er avril 2019, * condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à lui verser la somme de 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à la somme de 2 mois de salaire brut, soit la somme de 2912,78 euros, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 291,28 euros, - débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes, à savoir, condamner la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : * 17476,68 euros au titre de la nullité du licenciement, ou subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12136,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ou subsidiairement à la somme de 6068,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4369,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,91 euros au titre de congés payés afférents, * 52430,04 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus de substitution (maintien du salaire, prévoyance...), * 87383,40 euros pour préjudice de carrière et de retraite, * 2912,78 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à la date du 11 juillet 2023, - condamner la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes : * 17476,68 euros au titre de la nullité du licenciement, ou subsidiairement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12136,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ou subsidiairement, à la somme de 6068,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *4369,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,91 euros au titre des congés payés afférents, * 52430,04 euros au titre du rappel de salaire de substitution, outre 5246 euros de congés payés ou subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de revenus de substitution (maintien de salaire, prévoyance...), * 87383,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de retraite, * 2912,78 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] aux entiers dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes. M. [U] soutient que : - la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est justifiée par le défaut de prise en compte de ses arrêts de travail et l'absence, par voie de conséquence, de versement d'un revenu de substitution ainsi que par le défaut de délivrance de fiches de paie depuis le mois de juillet 2020, - la date de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au 11 juillet 2023, - la nullité de la rupture de son contrat de travail résulte de la discrimination qu'il a subie et du caractère professionnel de sa maladie, - à défaut, il est fondé à solliciter des indemnités pour licenciement injustifié d'origine professionnelle, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 à M. [U], la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U], * condamné la société Synergibio à verser à M. [U] 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, * condamné la société Synergibio à verser à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis de 2912,78 euros, outre 291,28 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, * condamné la société Synergibio à verser à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [U] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, * débouté M. [U] de sa demande de paiement d'une somme de 52430,04 euros à titre de rappel de salaire de substitution, * débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de retraite, * débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, * débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau : Constatant l'absence de manquement grave de la société Synergibio : - débouter M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de la société Synergibio, - ordonner le remboursement à la société Synergibio des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, à savoir : * 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, * 2917,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,28 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - condamner M. [U] à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Synergibio expose que : - aucun manquement ne saurait lui être reproché, le salarié n'ayant pas transmis tous ses arrêts de travail et ayant été à l'origine de la situation dont il se prévaut, - le salarié ne pourra qu'être débouté de ses demandes, ses demandes indemnitaires n'étant pas justifiées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions.
Motifs
MOTIFS : Sur la résiliation judiciaire : En ce qui concerne le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur. En l'espèce, M. [U] se prévaut des manquements suivants de l'employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci : - l'absence de versement de tout salaire ou de mise en oeuvre du maintien de salaire et de la prévoyance depuis le mois de janvier 2016, - l'absence de gestion de sa situation et l'absence de rupture de son contrat de travail, - l'absence de bulletin de paie depuis le mois de juillet 2020. Il résulte des pièces du dossier que depuis la fin de l'année 2015, M. [U] a été placé en arrêts de travail de manière quasi ininterrompue pour maladie ordinaire, puis d'origine professionnelle. L'examen de ses fiches de salaires des années 2017 et 2018 met en évidence l'absence de versement d'un revenu de substitution au salarié de la part de l'employeur, contrairement au disposition de l'article 26 Bis de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 applicable et prévoyant un régime de complémentaire santé. Le salarié soutient sans être utilement contredit que cette situation a commencé en 2016 et a perduré après l'année 2018. En outre, il n'est pas contesté qu'aucun bulletin de paie n'a été délivré à M. [U] à compter du mois de juillet 2020. La société Synergibio ne saurait se prévaloir du défaut de transmission par le salarié de ses arrêts de travail, alors que M. [U] verse aux débats 21 d'entre eux, ainsi que 19 accusés de réception de plis recommandés qui sont majoritairement adressés à la société, sans qu'il soit démontré qu'ils ne correspondraient pas auxdits arrêts de travail. Elle ne peut davantage faire valoir l'ancienneté des manquements reprochés, alors qu'ils présentent un caractère continu, persistant et contemporain. Il résulte des éléments repris ci-dessus que M. [U] a été privé durant plusieurs années de tout revenu de substitution et n'a pas été destinataire de fiches de paie à compter du mois de juillet 2020, caractérisant également un défaut de traitement de sa situation administrative, imputable à l'employeur. Ces manquements sont suffisamment graves et ne permettent pas la poursuite de la relation contractuelle. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. S'agissant de la date de prise d'effet de celle-ci, il appert que si M. [U] produit un arrêt de travail final de consolidation en date du 31 mars 2019, l'employeur démontre à juste titre que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition à compter de celle-ci, dès lors que le salarié, qui avait déménagé en France hexagonale sans l'en informer, n'avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail. Si le salarié produit un pli recommandé adressé au CIST de la Guadeloupe et réceptionné le 1er août 2019 en se prévalant d'une saisine du médecin du travail, il ne précise ni n'établit la teneur de celle-ci. Par suite, c'est à juste titre que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a été fixée au 1er avril 2019. Concernant les effets de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le salarié ne peut se prévaloir de la nullité de celle-ci au motif du défaut d'organisation de la visite de reprise du travail par l'employeur, celui-ci n'y étant pas tenu en l'absence de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de demande d'organisation d'un tel examen. Il ne justifie pas davantage, en se prévalant du seul lien entre son état de santé, caractérisé par des arrêts de travail, et une situation discriminatoire, d'éléments de faits laissant supposer l'existence de celle-ci. Dès lors, c'est également à juste titre que les premiers juges ont dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement non pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation judiciaire : Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. Il résulte des pièces du dossier que M. [U] bénéficie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par décision de la Mdph de l'Aude en date du 30 mars 2018 pour la période du 29 mars 2018 jusqu'au 28 février 2023. Par suite, compte tenu de cette qualité précitée à la date de la résiliation judiciaire et de l'absence de disposition conventionnelle prévoyant une durée plus favorable, il convient d'accorder à M. [U], qui comptait une ancienneté de onze ans, sept mois et quinze jours, une somme de 4369,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et celle de 436,92 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est réformé sur ce chef de demande. Quant à l'indemnité de licenciement : * L'indemnité spéciale de licenciement : Le salarié ne peut solliciter le versement d'une indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-5 du code du travail dès lors, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 1226-12 auxquelles cet article renvoie, étant rappelé que le salarié n'a pas informé l'employeur des suites relatives à son état de santé. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande présentée à ce titre. * L'indemnité légale de licenciement : En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à M. [U], qui comptait à la date de la résiliation judiciaire une ancienneté de près de douze années, incluant le délai de préavis, une somme de 4611,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Quant aux dommages et intérêts : * Les dommages et intérêts pour nullité du licenciement : Le licenciement de M. [U] n'étant pas nul, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts subséquents. * Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié de près de 12 ans, incluant la durée du préavis, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (48 ans), de son salaire brut mensuel (1456,39 euros), des éléments produits justifiant l'absence de perception de ressources liées à une activité salariée depuis la date de la résiliation judiciaire et des difficultés susceptibles d'être rencontrées par l'intéressé pour retrouver un emploi, il convient de lui accorder une somme de 10194,73 euros, correspondant à sept mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé sur ce point. Sur le revenu de substitution : M. [U] sollicite, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail un rappel de salaire au titre du revenu de substitution qui ne lui a pas été versé et, à défaut, une somme à titre de perte de chance de bénéficier d'un tel revenu. Toutefois, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, dans ses écritures ni par les pièces versées aux débats, la somme de 52430,04 euros qu'il sollicite à ce titre, ni celle relative aux congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs de demandes. Sur le préjudice de carrière et de retraite : Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, M. [U] ne justifie pas du préjudice de 87383,40 dont il se prévaut. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur le préjudice moral : M. [U], qui ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance du préjudice moral allégué, ne peut qu'être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi. Il appert que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de prendre en compte les arrêts de travail du salarié en vue de lui permettre de bénéficier d'un revenu de substitution, mais les a mentionnés comme étant des absences injustifiées sur ses fiches de paie, alors, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, que le salarié les lui avait transmis. En revanche, M. [U] ne saurait se prévaloir du défaut de visite de reprise du travail, alors qu'il n'a pas informé l'employeur de son souhait de réintégrer l'entreprise et qu'il n'est pas établi qu'il se tenait à la disposition de celui-ci. L'absence de procédure de licenciement à son endroit ne saurait davantage constituer un manquement de l'employeur, dès lors qu'il ignorait la situation du salarié après le 31 mars 2019 et que cette décision relève de son pouvoir de direction. Le défaut de prise en compte des arrêts de travail du salarié le privant de la possibilité de percevoir un revenu de substitution constitue une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur. S'agissant du préjudice, le salarié ne peut valablement invoquer la privation d'indemnités de rupture ou d'un reclassement, alors que les premières sont sans lien avec le défaut de prise en compte des arrêts maladie et que le second ne pouvait éventuellement intervenir qu'à l'issue de la consolidation de l'état de santé du salarié, situation dont l'employeur n'a pas été tenu informé. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [U] résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur en lui accordant la somme de 500 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de l' exécution provisoire : En l'espèce, sans qu'il y ait lieu pour autant à nouveau versement de sommes déjà payées au titre de l' exécution provisoire , il convient, compte tenu la solution apportée au litige, de dire n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire. Sur les autres demandes : Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, sans qu'il soit besoin de lui accorder un complément en cause d'appel. La société Synergibio devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Synergibio.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement de départage rendu le 11 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [U] [K] et la Sas Centre Biologie Médicale [Localité 5], sauf en ce qu'il a : - condamné la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à verser à M. [U] [K] la somme de 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à verser à M. [U] [K] la somme de 2912,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,28 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [U] [K] de sa demande de condamnation de la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Infirmant et statuant à nouveau, Condamne la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à verser à M. [U] [K] les sommes suivantes : - 4369,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 436,92 euros au titre des l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 10194,73 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Y ajoutant, Condamne la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à verser à M. [U] [K] la somme de 4611,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Déboute la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], de sa demande reconventionnelle, Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], aux dépens de l'appel. Le greffier La présidente,
Texte intégral
GB/LP COUR D'APPEL DE BASSE-TERRE CHAMBRE SOCIALE ARRÊT N°142 DU DIX SEPT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE AFFAIRE N° : N° RG 23/00823 - N° Portalis DBV7-V-B7H-DTC2 Décision déférée à la Cour : Jugement du Conseil de Prud'hommes de Pointe-à-Pitre - section activités diverses - du 11 Juillet 2023. APPELANT Monsieur [K] [U] [Adresse 2] [Localité 1] Représenté par Me Floriane BOURGEOIS, avocat au barreau de PARIS INTIMÉE Société SYNERGIBIO venant aux droits du Centre de Biologie Médicale Grande Terre [Adresse 3] [Localité 4] Représentée par Me Isabelle COPPIN-CANGE (SELAS FIDAL), avocat au barreau de MARSEILLE COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 15 Avril 2024, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, chargée d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : Mme Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente Mme Annabelle CLEDAT, conseillère, Mme Gaëlle BUSEINE, conseillère, Les parties ont été avisées à l'issue des débats de ce que l'arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour le 3 juin 2024, date à laquelle la mise à disposition de l'arrêt a été prorogée au 17 Juin 2024. GREFFIER Lors des débats Mme Lucile POMMIER, greffier principal. ARRÊT : Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l'article 450 al 2 du CPC. Signé par Madame Rozenn Le GOFF, conseillère, présidente et par Mme Lucile POMMIER, greffier principal, à laquelle la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS ET PROCÉDURE : M. [U] a été embauché par le laboratoire Gombauld Arade par un contrat de travail à durée indéterminée du 13 août 2007 en qualité de technicien de laboratoire. Compte tenu de la fusion entre le laboratoire Gombauld Arade et le Centre Biologie Médicale Grande Terre, M. [U] a été mis à disposition du Centre Biologie Médicale [Localité 5] par convention du 23 mai 2012, un avenant au contrat de travail du salarié ayant été signé le 1er juin 2012. A compter du 12 novembre 2015, M. [U] a été placé en arrêts de travail pour maladie ordinaire, a déménagé en France Hexagonale à partir de l'année 2016 pour y suivre des soins spécialisés, puis une reconnaissance de maladie professionnelle est intervenue le 8 août 2017. Le 27 mars 2019, un certificat médical final d'arrêt de travail était délivré, l'état de santé du salarié étant consolidé avec des séquelles à la date du 31 mars 2019. Par décision du 19 juillet 2019, la Caisse Primaire d'Assurance Maladie de Toulouse a fixé le taux d'incapacité permanente de M. [U] à 7% et lui a alloué une indemnité en capital à compter du 1er avril 2019 d'un montant de 2975,29 euros. A l'occasion d'une fusion-absorption intervenue le 18 juin 2020, le contrat de travail de M. [U] a été transféré vers la société Synergibio. M. [U] saisissait le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre le 25 mai 2021 aux fins de voir : - juger recevables l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - débouter la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] de ses fins de non-recevoir et exceptions de procédure, A titre principal, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], A titre subsidiaire, - constater que le contrat de travail n'a pas été transféré lors de la fusion absorption et qu'il est sorti des effectifs à cette occasion, caractérisant un licenciement infondé, En conséquence, - condamner la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à lui verser les sommes suivantes : * 17476,68 euros au titre de la nullité du licenciement, ou subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 52430,04 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus de substitution (maintien du salaire, prévoyance...), * 87383,40 euros pour préjudice de carrière et de retraite, * 12136,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, * 4369,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,91 euros au titre de congés payés afférents, * 2912,78 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - ordonner la remise des documents de fin de contrat sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document à compter de 15 jours après la notification de la décision à intervenir, - se réserver le droit de liquider l'astreinte, - ordonner l'exécution provisoire de la décision. Par jugement de départage rendu contradictoirement le 11 juillet 2023, le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [U] [K] au Centre Biologie Médicale [Localité 5] et ce, à compter du 1er avril 2019, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] la somme de 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] une indemnité compensatrice de préavis équivalente à la somme de 2 mois de salaire brut, soit la somme de 2912,78 euros, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 291,28 euros, - ordonné à la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] de remettre à M. [U] [K] une attestation Pôle emploi, un certificat de travail et un reçu pour solde de tout compte et ce, sous astreinte de 50 euros par jour et par document à compter d'un délai de 15 jours suivant la notification de la décision, - débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] aux entiers dépens. Par déclaration reçue au greffe de la cour le 3 août 2023, M. [U] formait appel dudit jugement, qui lui était notifié le 18 juillet 2023, en ces termes : 'Appel limité aux chefs de jugement expressément critiqués. Monsieur [K] [U] sollicite l'annulation, la réformation ou l'infirmation du jugement rendu le 11 juillet 2023 par le juge départiteur du conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre en ce qu'il a : - prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail liant M. [U] [K] au Centre Biologie Médicale [Localité 5] et ce, à compter du 1er avril 2019, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] la somme de 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à verser à M. [U] [K] une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à la somme de 2 mois de salaire brut, soit la somme de 2912,78 euros, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 291,28 euros, - débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes'. Par ordonnance du 29 février 2024, le magistrat chargé de la mise en état a prononcé la clôture de l'instruction et renvoyé la cause à l'audience du lundi 15 avril 2024 à 14h30. MOYENS ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 18 octobre 2023, M. [U] demande à la cour de : - juger recevable l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions, - infirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail le liant au Centre Biologie Médicale [Localité 5] et ce, à compter du 1er avril 2019, * condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à lui verser la somme de 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * condamné la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à lui verser une indemnité compensatrice de congés payés équivalente à la somme de 2 mois de salaire brut, soit la somme de 2912,78 euros, outre les congés payés y afférents, soit la somme de 291,28 euros, - débouté M. [U] [K] du surplus de ses demandes, à savoir, condamner la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] au paiement des sommes suivantes : * 17476,68 euros au titre de la nullité du licenciement, ou subsidiairement, au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12136,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ou subsidiairement à la somme de 6068,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, * 4369,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,91 euros au titre de congés payés afférents, * 52430,04 euros au titre de la perte de chance de bénéficier de revenus de substitution (maintien du salaire, prévoyance...), * 87383,40 euros pour préjudice de carrière et de retraite, * 2912,78 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Statuant à nouveau, - prononcer la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts exclusifs de la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à la date du 11 juillet 2023, - condamner la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] à lui payer les sommes suivantes : * 17476,68 euros au titre de la nullité du licenciement, ou subsidiairement, au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, * 12136,92 euros au titre de l'indemnité spéciale de licenciement, ou subsidiairement, à la somme de 6068,29 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, *4369,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, outre 436,91 euros au titre des congés payés afférents, * 52430,04 euros au titre du rappel de salaire de substitution, outre 5246 euros de congés payés ou subsidiairement, à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier de revenus de substitution (maintien de salaire, prévoyance...), * 87383,40 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de retraite, * 2912,78 euros au titre de l'exécution déloyale du contrat de travail, * 20000 euros de dommages et intérêts pour préjudice moral, * 3500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] aux entiers dépens, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter la société Synergibio venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5] de l'ensemble de ses demandes. M. [U] soutient que : - la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur est justifiée par le défaut de prise en compte de ses arrêts de travail et l'absence, par voie de conséquence, de versement d'un revenu de substitution ainsi que par le défaut de délivrance de fiches de paie depuis le mois de juillet 2020, - la date de résiliation judiciaire du contrat de travail doit être fixée au 11 juillet 2023, - la nullité de la rupture de son contrat de travail résulte de la discrimination qu'il a subie et du caractère professionnel de sa maladie, - à défaut, il est fondé à solliciter des indemnités pour licenciement injustifié d'origine professionnelle, - ses demandes indemnitaires sont justifiées. Selon ses dernières conclusions, notifiées par voie électronique le 21 décembre 2023 à M. [U], la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], demande à la cour de : - Infirmer le jugement en ce qu'il a : * prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de M. [U], * condamné la société Synergibio à verser à M. [U] 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, * condamné la société Synergibio à verser à M. [U] une indemnité compensatrice de préavis de 2912,78 euros, outre 291,28 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, * condamné la société Synergibio à verser à M. [U] la somme de 1500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement en ce qu'il a : * débouté M. [U] de sa demande d'indemnité spéciale de licenciement, * débouté M. [U] de sa demande de paiement d'une somme de 52430,04 euros à titre de rappel de salaire de substitution, * débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice de carrière et de retraite, * débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts au titre de l'exécution déloyale de son contrat de travail, * débouté M. [U] de sa demande de dommages et intérêts pour préjudice moral, Statuant à nouveau : Constatant l'absence de manquement grave de la société Synergibio : - débouter M. [U] de sa demande de résiliation judiciaire de contrat de travail aux torts de la société Synergibio, - ordonner le remboursement à la société Synergibio des sommes versées dans le cadre de l'exécution provisoire, à savoir : * 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause, * 2917,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis et 291,28 euros à titre d'indemnité de congés payés afférents, - condamner M. [U] à lui verser une somme de 2500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. La société Synergibio expose que : - aucun manquement ne saurait lui être reproché, le salarié n'ayant pas transmis tous ses arrêts de travail et ayant été à l'origine de la situation dont il se prévaut, - le salarié ne pourra qu'être débouté de ses demandes, ses demandes indemnitaires n'étant pas justifiées. En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour plus ample exposé de leurs moyens et prétentions. MOTIFS : Sur la résiliation judiciaire : En ce qui concerne le bien fondé de la demande de résiliation judiciaire : Le salarié peut demander la résiliation judiciaire de son contrat de travail en démontrant que l'employeur est à l'origine de manquements suffisamment graves dans l'exécution de ses obligations contractuelles de telle sorte que ces manquements ne permettent pas la poursuite du contrat de travail. Lorsqu'elle est justifiée, la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur prend les effets d'un licenciement nul ou sans cause réelle et sérieuse avec toutes ses conséquences de droit. Lorsque le salarié n'est plus au service de son employeur au jour où il est statué sur la demande de résiliation judiciaire, cette dernière prend effet, si le juge la prononce, au jour du licenciement, de la prise d'acte ou au jour à partir duquel le salarié a cessé de se tenir à la disposition de l'employeur. En l'espèce, M. [U] se prévaut des manquements suivants de l'employeur au soutien de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de celui-ci : - l'absence de versement de tout salaire ou de mise en oeuvre du maintien de salaire et de la prévoyance depuis le mois de janvier 2016, - l'absence de gestion de sa situation et l'absence de rupture de son contrat de travail, - l'absence de bulletin de paie depuis le mois de juillet 2020. Il résulte des pièces du dossier que depuis la fin de l'année 2015, M. [U] a été placé en arrêts de travail de manière quasi ininterrompue pour maladie ordinaire, puis d'origine professionnelle. L'examen de ses fiches de salaires des années 2017 et 2018 met en évidence l'absence de versement d'un revenu de substitution au salarié de la part de l'employeur, contrairement au disposition de l'article 26 Bis de la convention collective nationale des laboratoires d'analyses médicales extra-hospitaliers du 3 février 1978 applicable et prévoyant un régime de complémentaire santé. Le salarié soutient sans être utilement contredit que cette situation a commencé en 2016 et a perduré après l'année 2018. En outre, il n'est pas contesté qu'aucun bulletin de paie n'a été délivré à M. [U] à compter du mois de juillet 2020. La société Synergibio ne saurait se prévaloir du défaut de transmission par le salarié de ses arrêts de travail, alors que M. [U] verse aux débats 21 d'entre eux, ainsi que 19 accusés de réception de plis recommandés qui sont majoritairement adressés à la société, sans qu'il soit démontré qu'ils ne correspondraient pas auxdits arrêts de travail. Elle ne peut davantage faire valoir l'ancienneté des manquements reprochés, alors qu'ils présentent un caractère continu, persistant et contemporain. Il résulte des éléments repris ci-dessus que M. [U] a été privé durant plusieurs années de tout revenu de substitution et n'a pas été destinataire de fiches de paie à compter du mois de juillet 2020, caractérisant également un défaut de traitement de sa situation administrative, imputable à l'employeur. Ces manquements sont suffisamment graves et ne permettent pas la poursuite de la relation contractuelle. Dans ces conditions, c'est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur. S'agissant de la date de prise d'effet de celle-ci, il appert que si M. [U] produit un arrêt de travail final de consolidation en date du 31 mars 2019, l'employeur démontre à juste titre que le salarié ne s'est pas tenu à sa disposition à compter de celle-ci, dès lors que le salarié, qui avait déménagé en France hexagonale sans l'en informer, n'avait pas manifesté sa volonté de reprendre le travail. Si le salarié produit un pli recommandé adressé au CIST de la Guadeloupe et réceptionné le 1er août 2019 en se prévalant d'une saisine du médecin du travail, il ne précise ni n'établit la teneur de celle-ci. Par suite, c'est à juste titre que la date de prise d'effet de la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur a été fixée au 1er avril 2019. Concernant les effets de la résiliation judiciaire aux torts de l'employeur, le salarié ne peut se prévaloir de la nullité de celle-ci au motif du défaut d'organisation de la visite de reprise du travail par l'employeur, celui-ci n'y étant pas tenu en l'absence de manifestation de volonté du salarié de reprendre son activité ou de demande d'organisation d'un tel examen. Il ne justifie pas davantage, en se prévalant du seul lien entre son état de santé, caractérisé par des arrêts de travail, et une situation discriminatoire, d'éléments de faits laissant supposer l'existence de celle-ci. Dès lors, c'est également à juste titre que les premiers juges ont dit que la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l'employeur produisait les effets d'un licenciement non pas nul, mais dépourvu de cause réelle et sérieuse. En ce qui concerne les conséquences financières de la résiliation judiciaire : Quant à l'indemnité de préavis et les congés payés y afférents : Dès lors que la résiliation judiciaire du contrat de travail est prononcée aux torts de l'employeur, l'indemnité de préavis, prévue par les articles L. 1234-1 et L. 1234-5 du code du travail, est due. Aux termes de l'article L. 5213-9 du code du travail, en cas de licenciement, la durée du préavis déterminée en application de l'article L. 1234-1 est doublée pour les bénéficiaires du chapitre II, sans toutefois que cette mesure puisse avoir pour effet de porter au-delà de trois mois la durée de ce préavis. Toutefois, ces dispositions ne sont pas applicables lorsque les conventions ou accords collectifs de travail ou, à défaut, les usages prévoient un préavis d'une durée au moins égale à trois mois. Il résulte des pièces du dossier que M. [U] bénéficie de la reconnaissance de sa qualité de travailleur handicapé par décision de la Mdph de l'Aude en date du 30 mars 2018 pour la période du 29 mars 2018 jusqu'au 28 février 2023. Par suite, compte tenu de cette qualité précitée à la date de la résiliation judiciaire et de l'absence de disposition conventionnelle prévoyant une durée plus favorable, il convient d'accorder à M. [U], qui comptait une ancienneté de onze ans, sept mois et quinze jours, une somme de 4369,17 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis correspondant à trois mois de salaire et celle de 436,92 euros au titre des congés payés y afférents. Le jugement est réformé sur ce chef de demande. Quant à l'indemnité de licenciement : * L'indemnité spéciale de licenciement : Le salarié ne peut solliciter le versement d'une indemnité spéciale de licenciement prévue à l'article L. 1226-5 du code du travail dès lors, ainsi que l'ont souligné les premiers juges, qu'il ne remplit pas les conditions prévues par l'article L. 1226-12 auxquelles cet article renvoie, étant rappelé que le salarié n'a pas informé l'employeur des suites relatives à son état de santé. Le jugement est confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande présentée à ce titre. * L'indemnité légale de licenciement : En application des articles L1234-9, R1234-2 et R1234-4 du code du travail, il convient d'allouer à M. [U], qui comptait à la date de la résiliation judiciaire une ancienneté de près de douze années, incluant le délai de préavis, une somme de 4611,89 euros au titre de l'indemnité de licenciement. Quant aux dommages et intérêts : * Les dommages et intérêts pour nullité du licenciement : Le licenciement de M. [U] n'étant pas nul, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il a débouté le salarié de sa demande de dommages et intérêts subséquents. * Les dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : En application de l'article L 1235-3 du code du travail, compte tenu de l'ancienneté du salarié de près de 12 ans, incluant la durée du préavis, de son âge au moment de la rupture de son contrat de travail (48 ans), de son salaire brut mensuel (1456,39 euros), des éléments produits justifiant l'absence de perception de ressources liées à une activité salariée depuis la date de la résiliation judiciaire et des difficultés susceptibles d'être rencontrées par l'intéressé pour retrouver un emploi, il convient de lui accorder une somme de 10194,73 euros, correspondant à sept mois de salaire, à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le jugement est réformé sur ce point. Sur le revenu de substitution : M. [U] sollicite, sur le fondement de l'article L. 3245-1 du code du travail un rappel de salaire au titre du revenu de substitution qui ne lui a pas été versé et, à défaut, une somme à titre de perte de chance de bénéficier d'un tel revenu. Toutefois, il ne justifie pas plus en appel qu'en première instance, dans ses écritures ni par les pièces versées aux débats, la somme de 52430,04 euros qu'il sollicite à ce titre, ni celle relative aux congés payés y afférents. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ces chefs de demandes. Sur le préjudice de carrière et de retraite : Ainsi que l'ont souligné les premiers juges, M. [U] ne justifie pas du préjudice de 87383,40 dont il se prévaut. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté le salarié de ce chef de demande. Sur le préjudice moral : M. [U], qui ne justifie pas davantage en appel qu'en première instance du préjudice moral allégué, ne peut qu'être débouté de sa demande. Le jugement est confirmé sur ce point. Sur l'exécution déloyale du contrat de travail : Aux termes de l'article L. 1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi. Il appert que l'employeur n'a pas respecté l'obligation qui lui incombait de prendre en compte les arrêts de travail du salarié en vue de lui permettre de bénéficier d'un revenu de substitution, mais les a mentionnés comme étant des absences injustifiées sur ses fiches de paie, alors, ainsi qu'il a été souligné ci-dessus, que le salarié les lui avait transmis. En revanche, M. [U] ne saurait se prévaloir du défaut de visite de reprise du travail, alors qu'il n'a pas informé l'employeur de son souhait de réintégrer l'entreprise et qu'il n'est pas établi qu'il se tenait à la disposition de celui-ci. L'absence de procédure de licenciement à son endroit ne saurait davantage constituer un manquement de l'employeur, dès lors qu'il ignorait la situation du salarié après le 31 mars 2019 et que cette décision relève de son pouvoir de direction. Le défaut de prise en compte des arrêts de travail du salarié le privant de la possibilité de percevoir un revenu de substitution constitue une exécution déloyale du contrat de travail de la part de l'employeur. S'agissant du préjudice, le salarié ne peut valablement invoquer la privation d'indemnités de rupture ou d'un reclassement, alors que les premières sont sans lien avec le défaut de prise en compte des arrêts maladie et que le second ne pouvait éventuellement intervenir qu'à l'issue de la consolidation de l'état de santé du salarié, situation dont l'employeur n'a pas été tenu informé. Par suite, il sera fait une juste appréciation du préjudice subi par M. [U] résultant de l'exécution déloyale de son contrat de travail par l'employeur en lui accordant la somme de 500 euros. Le jugement est infirmé sur ce point. Sur la demande reconventionnelle de remboursement des sommes versées au titre de l' exécution provisoire : En l'espèce, sans qu'il y ait lieu pour autant à nouveau versement de sommes déjà payées au titre de l' exécution provisoire , il convient, compte tenu la solution apportée au litige, de dire n'y avoir lieu à remboursement des sommes versées par l'employeur au titre de l'exécution provisoire. Sur les autres demandes : Comme il apparaît inéquitable de laisser à la charge de M. [U] les frais irrépétibles qu'il a exposés, il convient de confirmer le jugement en ce qu'il lui a alloué la somme de 1500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles de première instance, sans qu'il soit besoin de lui accorder un complément en cause d'appel. La société Synergibio devra être déboutée de sa demande présentée au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Les dépens de première instance et d'appel seront mis à la charge de la société Synergibio. PAR CES MOTIFS : La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, mis à disposition au greffe et en dernier ressort, Confirme le jugement de départage rendu le 11 juillet 2023 par le conseil de prud'hommes de Pointe-à-Pitre entre M. [U] [K] et la Sas Centre Biologie Médicale [Localité 5], sauf en ce qu'il a : - condamné la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à verser à M. [U] [K] la somme de 5825,56 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - condamné la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à verser à M. [U] [K] la somme de 2912,78 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, outre la somme de 291,28 euros au titre des congés payés y afférents, - débouté M. [U] [K] de sa demande de condamnation de la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à lui verser une somme à titre de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Infirmant et statuant à nouveau, Condamne la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à verser à M. [U] [K] les sommes suivantes : - 4369,17 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, - 436,92 euros au titre des l'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 10194,73 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, - 500 euros au titre des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, Y ajoutant, Condamne la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], à verser à M. [U] [K] la somme de 4611,89 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement, Déboute la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], de sa demande reconventionnelle, Déboute les parties de leurs demandes présentées sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles en cause d'appel, Condamne la société Synergibio, venant aux droits du Centre Biologie Médicale [Localité 5], aux dépens de l'appel. Le greffier La présidente,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5213-9, code du travail R1234-2, code du travail L1226-5, code du travail R1234-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 26 mai 2026 · Cour d'appel de Besançon · Autre · n° 24/01795
en commun : code du travail L5213-9, code du travail R1234-2, code du travail R1234-4
- 2 juillet 2026 · Cour d'appel de Dijon · Autre · n° 24/00232
en commun : code du travail L5213-9, code du travail R1234-2, code du travail R1234-4
- 10 juillet 2026 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 25/00603
en commun : code du travail L5213-9, code du travail R1234-2, code du travail R1234-4
- 24 juin 2022 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 21/14931
en commun : code du travail L1226-5
- 20 octobre 2023 · Cour d'appel de Douai · Autre · n° 21/00893
en commun : code du travail L1226-5
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 21/07077
en commun : code du travail L1226-5
- 9 novembre 2023 · Cour d'appel de Rouen · Annulation · n° 21/03682
en commun : code du travail L1226-5
- 7 décembre 2023 · Cour d'appel de Nancy · Autre · n° 22/02665
en commun : code du travail L1226-5
Mise à jour de la source le 2024-06-21T22:00:00.000Z.