Cour d'appel de Pau, 1ère Chambre, 18 juin 2024, n° 23/00579
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : Suivant contrat du 5 mai 2010, Monsieur [A] [D] et son épouse Madame [L] [X], ont confié à Monsieur [B] [P], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison d'habitation à [Localité 5]. Le lot plomberie-sanitaire-chauffage a été confié à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, suivant contrat du 21 septembre 2010. Le lot plâtrerie-isolation a été confié à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE, placée en liquidation judiciaire après la réception du chantier. Le lot électricité-VMC a été confié à la SARL ABL-ELEC. Le lot maçonnerie a été confié à Monsieur [G] [S]. Le lot menuiseries intérieures-parquet a été confié à la SARL CONSTRUCTION ROBERT CASSAGNE. La réception des travaux est intervenue le 15 avril 2011, avec une seule réserve ensuite levée, ne concernant pas le litige. Par courrier recommandé du 19 mars 2012 adressé à l'architecte M. [P], les époux [D] ont relevé un problème de condensation dans les WC du rez-de-chaussée de la maison, cette pièce présentant également un écart de température avec le reste de la maison. Par courrier recommandé du 22 novembre 2012, les époux [D] ont fait part au maître d'oeuvre de l'aggravation du phénomène de condensation, et de l'apparition de traces de moisissures sur la porte des WC, et dénonçaient également un défaut d'isolation dans une chambre. Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2015, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins que soit organisée une mesure d'expertise relativement aux désordres préalablement dénoncés, au contradictoire de Monsieur [P], son assureur la MAF, la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, son assureur le GAN, et la SA AXA France IARD, assureur de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES. Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné Monsieur [M] pour y procéder. Par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à M. [S], à la SARL ABL-ELEC et à la SARL CONSTRUCTION ROBERT CASSAGNE. L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2019. La SARL STRUCTURES ET VOLUMES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire. Par actes d'huissier de justice des 22 et 25 mai 2020, les époux [D] ont assigné la SARL BOURRASSE ET ASSOCIES et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, la SARL ABL-ELEC et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant du désordre de condensation et d'insuffisance de chauffage dans les WC du rez-de chaussée, et des défauts d'isolation de la maison. Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Dax a : - débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes, - condamné solidairement les époux [D] à payer à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES la somme de 1 730,78 euros TTC, - condamné solidairement les époux [D] à payer à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [D] à payer à la SARL ABL-ELEC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [D] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - condamné solidairement les époux [D] aux entiers dépens. Pour rejeter les demandes des époux [D], le tribunal a retenu : - que la persistance du phénomène de condensation dans les toilettes du rez-de-chaussée n'était pas établie après la réalisation des travaux de reprise par M. [D], préconisés par l'expert amiable, - que l'écart de température entre les WC du rez-de-chaussée et le reste de la maison ne rendait pas cette pièce impropre à sa destination, ni n'empêchait son utilisation, et qu'aucune faute des constructeurs n'était démontrée, - que le défaut d'isolation, se traduisant par un simple inconfort relevé par l'expert, non établi par les relevés de températures, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'était donc pas de nature décennale, - que les époux [D] ne contestaient pas ne pas avoir réglé la retenue de garantie sur la facture de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES du 21 avril 2011, pour un montant de 1 730,78 euros TTC. Les époux [D] ont relevé appel du jugement par déclaration du 21 février 2023 , le critiquant dans l'ensemble de ses dispositions. Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, les époux [D], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau : S'agissant des désordres de condensation et du défaut de chauffage dans les WC du rez-de-chaussée, - dire et juger que ces désordres sont de nature décennale, - dire et juger que ces désordres sont imputables de façon conjuguée et indissociable à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, à la SARL ABL-ELEC et à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, - condamner en conséquence la SARL BOURRASSE & ASSOCIES et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL ABL-ELEC et la SA AXA FRANCE ès qualités à leur payer la somme de 5 511,28 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les WC, A titre subsidiaire, - dire et juger que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES et la SARL ABL-ELEC ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres, - les condamner en conséquence in solidum ou à défaut dans les proportions retenues par l'expert judiciaire au titre de l'imputabilité des désordres, à leur payer la somme de 5 511,28 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les WC, S'agissant des défauts d'isolation thermique, - dire et juger que ces désordres sont de nature décennale, - dire et juger ces'désordres'sont'imputables'aux'entreprises'concernées'dans'les proportions suivantes : -'SARL'STRUCTURES'ET'VOLUMES':'95% -'M. [S]':'5% - condamner la SA AXA FRANCE es qualités, à leur payer : - '26 960,31'euros'TTC'au'titre'des'travaux'de'reprise'de'l'isolation,' - '4 570'euros'au'titre du'préjudice'de'jouissance'subi, - condamner M. [S]'à'leur payer : - 1 418,96'euros'TTC'au'titre'des'travaux'de'reprise'de'l'isolation, - 250'euros'au'titre'du'préjudice'de'jouissance'subi, S'agissant des comptes entre les parties, - déclarer la SARL BOURRASSE & ASSOCIES irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 1 730,78 euros au titre de sa facture du 7 février 2012, comme étant prescrite, A'titre subsidiaire, - dire et juger qu'ils restent devoir la somme de 1 371,98 euros à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, - ordonner la compensation avec les sommes dues par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES aux époux [D], - s'agissant des frais de procédure, condamner in solidum la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ABL-ELEC, la SA AXA FRANCE es qualités et l'entreprise [G] [S] leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de première instance et d'appel, outre ceux de l'instance en référé et d'expertise, - rejeter toutes demandes, conclusions et prétentions contraires. Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l'article 1792 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, subsidiairement de l'article 1231-1 du code civil : - que s'agissant des WC du rez-de-chaussée, l'expert a indiqué que les problèmes de condensation et d'humidité ont perduré malgré le rebouchage de la réservation par M. [D] et l'installation d'une pompe de relevage pour vider l'eau présente dans le vide sanitaire ; que la proposition d'intervention de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES était insuffisante, - que ces WC ne sont pas suffisamment chauffés et demeurent humides en raison de défauts d'exécution imputables à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES dans les travaux d'installation du plancher chauffant, à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, et à la SARL ABL-ELEC dans l'installation de la ventilation mécanique, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, du fait d'une impossibilité de chauffer la pièce, et dont les travaux de reprise sont évalués à la somme de 5 511,28 euros TTC, comprenant la dépose/repose du placoplâtre, la pose convecteur, la réfection de la tapisserie et la fixation des tuyaux sur plancher hourdis, - que le défaut d'isolation est dû à un défaut d'exécution dans les travaux d'isolation imputable selon l'expert à 95% à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, et 5% à M. [S] pour le pont thermique relevé sous l'escalier ; que ce défaut entraîne une surconsommation de chauffage en hiver, et les a contraints à installer un système de climatisation pour diminuer les températures en été, et à effectuer des travaux de reprise de l'isolation pour 9 605,18 euros TTC, outre 17 383,41 euros TTC de travaux restant à réaliser, - qu'ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l'absence d'isolation thermique dans toutes les pièces de vie de la maison, - que la demande en paiement de la facture de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES du 7 février 2012, introduite le 28 janvier 2021, est prescrite ; et qu'elle ne peut porter que sur la somme de 1 371,98 euros correspondant à la retenue de garantie. Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire, - dire qu'elle ne peut être tenue de payer aux époux [D] une somme supérieure à 730,50 euros, - débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes, - dire que la SA GAN ASSURANCES est tenue de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre, En tout état de cause, - condamner solidairement les époux [D] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de référé et d'expertise, - condamner les mêmes solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants et 2250 et suivant du code civil : - que seul le désordre relatif à la condensation dans les toilettes du rez-de-chaussée est susceptible de relever du lot qui lui était attribué, - que sa responsabilité ne peut être retenue en l'absence de désordre effectivement constaté par l'expert, - qu'à défaut, l'expert chiffre les travaux de réparation du désordre de condensation dans les toilettes à la somme de 2 435 euros TTC, et lui impute une part de responsabilité de 30%, - que les époux [D] restent lui devoir une somme de 1 730,78 euros au titre de la retenue de garantie, alors qu'ils ont renoncé à se prévaloir de la prescription et reconnu être débiteurs de la SARL BOURRASSE &ASSOCIES dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 18 mai 2022. Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence : - débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES et de son assureur, A titre subsidiaire, - ordonner que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES ne sera tenue que dans la limite de 30% du préjudice subi par les époux [D] pour la condensation dans les toilettes du rez-de-chaussée, soit la somme de 730,50 euros, - débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, - ordonner que la garantie de la SA GAN ASSURANCES sera à hauteur de la somme de 31,83 euros, en raison de la franchise contractuelle, - ordonner que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES prendra directement en charge la part des travaux correspondant à sa franchise contractuelle, soit 698,67 euros, - débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes formulées à son encontre, En tout état de cause, - condamner les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens. Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil : - que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES n'est concernée que par le désordre de condensation dans les toilettes du rez-de-chaussée, dont l'expert n'a pas pu constater la matérialité malgré trois réunions d'expertise, les époux [D] ayant rebouché la réservation et installé une pompe de relevage, - que les époux [D] ne justifient pas de la persistance du désordre suite aux travaux qu'ils ont effectués, dès lors que le constat d'huissier qu'ils produisent est concomitant à ces travaux, - que le problème de condensation dans les toilettes ne constitue pas un désordre de nature décennale, - que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, alors que l'expert n'évoque aucun manquement aux règles de l'art, et met en avant la taille de la pièce pour expliquer la difficulté de chauffage et non la conception du chauffage réalisée par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, - que l'expert a chiffré les travaux de réparation du désordre de condensation à la somme de 2 435 euros TTC, et imputé une part de responsabilité à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES à 30%, de sorte qu'après application de la franchise prévue au contrat d'assurance, sa garantie ne saurait s'élever qu'à la somme de 31,83 euros. Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, intimée, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement dont appel, et en conséquence : - dise mal fondés les époux [D] dans toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre, - dise que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale, - dise que la SA AXA FRANCE n'est pas l'assureur au jour de la réclamation ni le dernier assureur connu, - prononce sa mise hors de cause, - condamne les époux [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, A titre subsidiaire, que la cour : - limite la part de responsabilité de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES à 55% au titre du 1er désordre et à 95% au titre du 2ème désordre, - limite par conséquence la garantie de la SA AXA FRANCE à ces mêmes proportions, - limite l'indemnisation des époux [D] au chiffrage retenu par l'expert judiciaire, - déboute les époux [D] ainsi que les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples, - dise que la SA AXA FRANCE sera garantie et relevée indemne de manière solidaire par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, son assureur, la SARL ABL-ELEC à hauteur de 45% des sommes allouées aux époux [D] au titre du désordre n°1, - dise que la SA AXA FRANCE sera garantie et relevée indemne par M. [S] à hauteur de 5% des sommes allouées aux époux [D] au titre du désordre n°2, - dise que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à être garantie et relevée indemne de manière solidaire par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, son assureur, la SARL ABL-ELEC et M. [S] pour les sommes excédant la part de responsabilité de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES au titre des dépens et frais irrépétibles, - déboute les époux [D] de toutes demandes au titre des préjudices immatériels à son encontre, n'étant pas le dernier assureur connu de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, - statue ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles. A l'appui de ses demandes, elle soutient, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L. 124-5 du code des assurances : - que les désordres allégués par les époux [D] ne sont pas de nature décennale, la matérialité du désordre n°1 n'ayant pas été établie par l'expert, et le seul inconfort au niveau des températures ne remettant pas en cause l'utilisation normale des toilettes, et les conséquences du désordre n°2 ne se traduisant par aucun préjudice, l'expert retenant un simple inconfort, et ne retenant pas une surconsommation d'électricité, - qu'elle était l'assureur responsabilité décennale de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES lors de la réception des travaux, jusqu'au 1er janvier 2012, et n'était pas l'assureur RC au jour de la réclamation, la SARL STRUCTURES ET VOLUMES ayant été assurée auprès de la SA MMA IARD jusqu'au 1er avril 2015, date de sa liquidation judiciaire, ce dernier assureur étant débiteur d'une obligation subséquente au titre de la responsabilité civile de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, - que la part de responsabilité de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES est limitée par l'expert à 55% au titre du 1er désordre, et 95% au titre du 2ème désordre, - que l'expert a chiffré contradictoirement les travaux de reprise, à la somme de 2 435 euros TTC pour le désordre n°1, et à 3 430 euros TTC pour le désordre n°2 ; que les travaux d'isolation réalisés par les époux [D] à leur convenance excèdent les travaux qui auraient été nécessaires pour réparer les troubles qu'ils subissent. Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ABL-ELEC, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions, et ce faisant : - dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un désordre résultant d'un phénomène de condensation affectant les WC du rez-de-chaussée, - dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du caractère décennal du désordre résultant du phénomène de condensation, - dire et juger que les époux [D] ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable à la SARL ABL-ELEC, lors de l'exécution de sa prestation, comme étant à l'origine de leur préjudice résultant du coût des travaux nécessaires en vue de solutionner le phénomène de condensation affectant le WC du rez-de-chaussée, - prononcer sa mise hors de cause, - débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre, - les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens, A titre subsidiaire, - limiter sa responsabilité au seul désordre lié à la condensation dans les WC du rez-de-chaussée, - fixer son taux de responsabilité à 15% de la charge finale du désordre lié à la condensation dans les WC du rez-de-chaussée, - limiter sa condamnation à la somme de 365,25 euros TTC, - limiter à ce même prorata toute condamnation éventuelle mise à sa charge au titre d'un article 700 du code de procédure civile, aux dépens ainsi qu'à la répartition des frais d'expertise, - condamner in solidum la SA AXA FRANCE ès qualités, la SARL BOURRASSE & ASSOCIES et son assureur la SA GAN ASSURANCES à la garantir et relever indemne au delà des 15% de responsabilité en principal, accessoires, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens. Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et 1353 du code civil : - que les époux [D] ne démontrent pas l'existence d'un désordre résultant de la condensation dans les WC du rez-de-chaussée, dont la matérialité n'a pas été reconnue par l'expert, ni de ce que ce désordre aurait un caractère décennal, ou engagerait sa responsabilité contractuelle, - que l'expert a évalué les travaux de reprise du désordre n°1 à la somme de 2 435 euros TTC et a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 15%. M. [S] n'a pas constitué avocat. L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2024 pour y être plaidée.
Motifs
MOTIFS :
1) Sur les désordres invoqués :
-désordre n°1 : problème de condensation et d'insuffisance de chauffage dans les WC:
* sur la condensation :
Le phénomène de condensation n'a pu être constaté lors des réunions d'expertise organisées par Monsieur [M], ce dernier a néanmoins admis l'existence de ce désordre dont l'apparition, comme il l'explique, « dépend des conditions de température et d'hygrométrie intérieure et extérieure. »
En effet, l'expert relève dans son rapport que M. [D] a réalisé des travaux de nature à réduire le phénomène de condensation (rebouchage de la réservation et mise en 'uvre d'isolation) mais il note que la condensation persiste, en pages 26 et 31 de son rapport.
Il écrit notamment à ce sujet (en page 26) :
« Le coffre de bâti support de WC a été démonté par Monsieur [D]. Il aurait constaté l'absence d'isolation derrière le bâti support et la présence d'une réservation
non rebouchée. Monsieur [D] a procédé à la mise en 'uvre d'isolation et au rebouchage de cette réservation mais la condensation persiste.
Dans la continuité, nous avons ouvert le regard d'accès au vide sanitaire et constaté que le vide sanitaire était inondé sous au moins 20 à 30 cm d'eau. La lecture d'un thermomètre nous indique une eau à 24°C [alors que cette température devrait être naturellement en dessous de 14°C]. Nous constatons la présence de gaines et de fourreaux électriques et plomberie dans les eaux résiduelles (cf. photo 42).
La présence de cette condensation est liée à 2 phénomènes :
1. L'humidité importante du vide sanitaire. La présence d'eau et l'humidité ambiante du
vide sanitaire est importante et par remontée capillaire se retrouverait au niveau des
murs maçonnés du WC. Le transfert de l'humidité se faisant jusqu'aux points les plus
froids soit les ponts thermiques (entre la dalle et la chape) et se condense.
2. La condensation se forme généralement sur une paroi froide, comme les fenêtres ou les ponts thermiques. Son apparition est physique lorsque la température à laquelle
l'eau contenue dans l'air arrive à saturation et se transforme en gouttelette. On nomme
ce phénomène le point de rosée. (') L'insuffisance de chauffage du WC impacte directement la température de paroi du local et se traduit par une température moyenne de 15,2°C sur la période d'enregistrement alors que la température extérieure oscille entre 2,4°C et 19,8°C (cf. graphe 2). Cette insuffisance de chauffage a pour effet de maintenir une hygrométrie relative ambiante élevée.'
Par ailleurs, les époux [D] produisent le procès-verbal de constat établi par huissier le 3 février 2015, soit après une première intervention de M. [D] pour remédier aux désordres, constat établissant que :
- La tapisserie sur les murs des WC, gorgée d'eau, a dû être arrachée (page 2),
- Le meuble vasque qui était présent dans les WC a éclaté sous l'effet de l'humidité et a dû être déposé (pages 3 et 12),
- La température des WC n'excède pas 16°C (page 4),
- De la vapeur d'eau s'échappe par la trappe d'accès au vide sanitaire (page 8),
-Plusieurs tuyaux sont au sol au niveau du vide sanitaire, notamment les tuyaux de chauffage partant de la chaudière (pages 9 à 11).
Les époux [D] versent aux débats une attestation de Monsieur [U], coordonnateur de travaux de la société MC2, qui s'est rendu sur les lieux le 03 janvier 2019 et a pu constater, mais également photographier, le phénomène de condensation au niveau de la chasse d'eau du WC.
Dans ces conditions, la cour estime, contrairement au premier juge, que le désordre lié à la condensation excessive dans les WC est établi par les pièces produites, et persiste malgré les premières mesures mises en oeuvre par époux [D].
L'humidité excessive liée à cette condensation a dégradé la tapisserie et le meuble situé dans les WC. Les intimés ne peuvent donc nier toute existence d'un désordre.
* sur le défaut de chauffage :
L'expert a pu mesurer la température des WC, qui est en moyenne de 15°C (minimum 12,8°C, maximum 17,6°C), ce qui est « bien en dessous de la température de confort (minimum 18 °C). »
Les époux [D] indiquent que ce défaut de chauffage, cumulé aux problèmes de forte humidité dans le vide sanitaire et de vapeur d'eau induite par la présence des tuyaux de chauffage qui baignent dans l'eau du vide sanitaire, a pour conséquence de rendre la pièce WC anormalement froide et humide.
Le fait que les WC ne soient pas une pièce de vie, comme le relève le premier juge, ne justifie pas pour autant que cette pièce soit anormalement froide et humide, et génère un inconfort subi au quotidien par les occupants du logement, lesquels expliquent devoir également laisser la porte des WC ouverte sur le séjour pour réchauffer un peu la pièce, ce qui n'est pas un mode d'utilisation satisfaisant.
* Sur la cause et la nature du désordre n°1 :
L'expert retient 5 causes à l'origine des désordres de condensation et d'insuffisance de
chauffage dans les WC (Pages 31-32) :
- 1ère cause : une réservation non rebouchée qui laissait s'infiltrer de l'air en provenance du vide sanitaire.
L'expert a pu relever que le vide sanitaire est régulièrement inondé de sorte que de l'air à hygrométrie forte s'infiltrait dans le WC.
- 2ème cause : les canalisations de chauffage ne sont pas suspendues au plancher hourdis mais baignent dans l'eau retenue dans le vide sanitaire.
Cela a pour effet de chauffer l'eau et accentue la diffusion de vapeur d'eau dans l'air
ambiant.
- 3ème cause : un sous-dimensionnement de la boucle du plancher chauffant.
Cela induit une absence de chauffage dans le WC.
Le plancher chauffant n'a jamais fonctionné dans cette pièce.
- 4ème cause : des défauts d'isolation.
Cela réduit les températures de parois du WC.
Ainsi, l'expert note qu'au-delà de la problématique énergétique, la présence de ponts
thermiques crée des points froids sur lesquels l'humidité de l'air se condense.
- 5ème cause : une insuffisance de ventilation qui aggrave le phénomène d'humidité et de condensation.
Les 3 premières causes relèvent des travaux du lot « Plomberie, Sanitaire, Chauffage» confié à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES.
Il est à noter que la 1ère cause a été supprimée par Monsieur [D] qui a procédé, à ses frais et avant l'expertise judiciaire, au rebouchage de la réservation. En revanche, les 2ème et 3ème causes n'ont pas été supprimées.
La 4ème cause relève des travaux du lot « Plâtrerie, Isolation » confié à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES.
La 5ème cause relève des travaux du lot « Electricité - VMC » confié à la SARL ABL-ELEC.
Les époux [D] indiquent que la température anormalement basse dans les WC rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Ils précisent que l'article R 171-11 du code de la construction et de l'habitation qui énonce que les équipements de chauffage du logement doivent permettre « de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement », et que cet article ne distingue pas selon la nature des pièces du logement.
Après l'expertise judiciaire, les époux [D] ont fini par faire installer un convecteur électrique dans les WC pour pouvoir les utiliser normalement.
Les époux [D] demandent à titre principal de retenir le caractère décennal du désordre, et subsidiairement de retenir la responsabilité contractuelle des intervenants.
Au titre des fautes ils indiquent à juste titre :
- que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES a laissé des tuyaux d'eau chaude posés à même le sol dans un vide sanitaire pourtant amené à recevoir de l'eau, ce qui est contraire aux règles de l'art,
- qu'il y a eu une faute de conception/exécution des travaux d'installation du plancher
chauffant imputable à la société BOURRASSE & ASSOCIES car elle avait en charge de calculer le dimensionnement de l'installation de plancher chauffant, or il apparaît à la lecture du rapport d'expertise judiciaire qu'au niveau des WC, la boucle du plancher chauffant est sous-dimensionnée et donc insuffisante pour permettre de chauffer correctement la pièce,
- que l'entreprise ABL-ELEC n'a pas correctement installé la ventilation mécanique dans le WC, car l'expert a noté que la ventilation du WC « est de type hygroréglable et n'est pas optimale. En effet, en opération amiable (cf. pièce BOU 1.10), il a été relevé que la dépression à la bouche d'extraction du sanitaire était de 40 Pa. Or cette bouche doit avoir une dépression comprise entre 80 et 160 Pa. » (Page 33 du rapport).
De plus, en phase amiable, le cabinet SARETEC dans son rapport du 7 janvier 2015 considère qu'il y a 'un défaut d'installation de la VMC avec une dépression insuffisante. Les canalisations d'évacuation sont réalisées en gaines souples et ont pu être soit écrasées, soit mal mises en 'uvre'.
L'expert impute le désordre aux entreprises de la façon suivante :
- SARL STRUCTURES ET VOLUMES : 55%
- SARL BOURRASSE & ASSOCIES : 30%
- SARL ABL ELEC : 15 %.
La SARL Bourassé & associés conteste ce désordre, en indiquant que l'expert n'a pas constaté de condensation lors de ses venues, et demande sa mise hors de cause.
Or, il résulte des constatations précédentes que le désordre tel que décrit par les époux [D] est bien existant.
L'origine de ce désordre est clairement imputé pour partie aux fautes de conception et d'exécution de la SARL Bourrassé & Associés : le fait de laisser les tuyaux d'eau chaude posés à même le sol dans un vide sanitaire pourtant amené à recevoir de l'eau, ce qui est contraire aux règles de l'art, le mauvais calcul du dimensionnement de l'installation de plancher chauffant, notamment de la boucle se trouvant au niveau des WC.
La SARL Bourrassé & Associés n'oppose aucun élément de nature à l'exonérer des fautes constatées par l'expert.
Subsidiairement, elle demande de retenir le chiffrage de l'expert.
La SARL ABL ELEC, qui conteste l'existence du désordre et subsidiairement le caractère décennal du désordre lié à la condensation, voit également sa responsabilité engagée pour les fautes d'exécution qu'elle a commises, relevées par l'expert comme concourant au désordre : installation d'une ventilation mécanique inadaptée, aux performances insuffisantes, pose de gaines souples inadaptées car pouvant être écrasées. Elle n'oppose pas davantage d'argument technique de nature utilement à combattre les constatations expertales.
La SARL Structures et Volumes a quant à elle été défaillante dans l'exécution de sa mission puisqu'elle n'a pas isolé de manière complète et correcte le linteau et la cloison créant ainsi un phénomène de ponts thermiques au niveau des parois des WC.
Si l'absence de chauffage suffisant dans les WC et la condensation excessive ne rendent pas cette pièce impropre à sa destination, et donc ne permettent pas de qualifier le désordre de décennal ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'en demeure pas moins que la responsabilité contractuelle de la SARL Bourrassé & Associés, de la SARL ABL-ELEC et de la SARL Structures et Volumes se trouve engagée in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, ces professionnels étant tenus à une obligation de résultat non remplie en l'espèce.
La répartition des responsabilités telle que retenue par l'expert entre ces intervenants (la SARL Structures et Volumes : 55%, la SARL Bourrassé & Associés : 30%, la SARL ABL ELEC : 15 %) est pertinente en ce qu'elle correspond aux fautes commises par chacune et leur contribution à la réalisation du désordre, elle sera donc retenue par la cour dans le cadre des actions récursoires.
- désordre n°2 : l'isolation thermique :
L'expert a relevé l'existence de nombreux ponts thermiques trouvant leur origine dans une mauvaise mise en 'uvre de l'isolation, ou une absence totale d'isolation.
Les ponts thermiques affectent les principales pièces de vie de la maison : séjour, chambre du RDC, salle de bains du RDC, circulation étage, WC du RDC et de l'étage, chambres EST et OUEST de l'étage.
L'expert conclut à un défaut d'exécution dans les travaux d'isolation, imputable à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, hormis s'agissant du pont thermique relevé au niveau de l'escalier, lié à la mise en 'uvre de cet escalier et donc imputable au maçon, l'entreprise [G] [S].
Par conséquent, l'expert retient la répartition de responsabilité suivante :
- 95 % pour la SARL STRUCTURES ET VOLUMES
- 5% pour l'entreprise [S].
Les époux [D] font également valoir que M. [U], coordonnateur de travaux de la société MC2, atteste de l'existence d'autres désordres thermiques non relevés par l'expert [M], notamment au niveau du porche de la maison, dépourvu d'isolant, ce qui est exact.
M. [U], à l'instar de l'expert judiciaire, note également qu'au niveau des caissons de volet roulant du séjour, il a été constaté l'absence d'isolant et d'étanchéité à l'air de sorte que l'air extérieur pénètre en grande quantité dans la pièce de vie principale.
Les époux [D] indiquent que pour habiter la maison en hiver, une surconsommation de chauffage est nécessaire, et qu'ils ont été contraints de procéder à la pose d'un système de climatisation au niveau du séjour et des chambres de l'étage et du RDC (factures AVIE DIFFUSION des 28/07/2017 et 05/09/2020) pour pouvoir diminuer les températures ressenties en été.
Ils indiquent qu'ils ont dû effectuer des travaux de reprise de l'isolation, et produisent les factures des dits travaux qui concernent la reprise des cloisons et plafonds des trois chambres de l'étage et de la chambre parentale du RDC (factures PLÂTRERIE BONNAFOUS du 04/11/2019 et du 21/09/2020 + Factures BATS pour reprise des peintures).
Ils précisent avoir subi une surconsommation d'énergie pour chauffer la maison, en comparaison avec d'autres foyers de même dimension dont ils produisent un exemple (factures d'un voisin ayant le même type d'habitation et de foyer).
Ils estiment donc que le défaut d'isolation compromet l'habitabilité du logement.
Le premier juge a cependant écarté la nature décennale de ce désordre, au vu des conclusions de l'expert ayant procédé à un relevé des températures entre le 12 novembre 2015 et le 12 décembre 2015, lorsque la température extérieure était comprise entre 3 et 18 °C ; ce relevé montre que la température moyenne dans les chambres est de 22 °C au rez-de-chaussée et de 23°C à l'étage, ce qui ne caractérise pas selon le premier juge un inconfort.
Or, l'expert a relevé que les époux [D] surchauffaient le logement pour obtenir une température correcte, et les époux [D] justifient par les pièces produites que leur logement ne pouvait atteindre une température acceptable sans exposer une surconsommation d'énergie pour le chauffer ; ils versent aux débats leurs factures d'électricité permettant de constater que leur consommation a diminué de l'ordre de 40 à 50% depuis qu'ils ont fait faire les travaux de reprise de l'isolation. La surconsommation est donc bien liée au défaut d'isolation et non à un comportement d'occupants 'frileux' consistant à chauffer par habitude excessivement.
Un défaut d'isolation, généralisé dans toutes les pièces de l'habitation, et ne permettant pas l'usage normal de celle-ci sans exposer une importante surconsommation d'énergie, peut être souverainement qualifié par les juges du fond comme un désordre de nature décennale (Civ.3ème, 30 septembre 2021, n°20-17311).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens, et les intervenants à l'acte de construire que sont la SARL Structures et Volumes et M. [S] engagent leur responsabilité décennale pour ce désordre.
Dans le cadre de l'expertise, il a été relevé de nombreux défauts de mise en oeuvre de l'isolation, parfois totalement absente sur certaines parties de l'immeuble, et parfois mal posée à la jonction de certains éléments (murs/plafond), créant ainsi des ponts thermiques (pages 34 à 36 du rapport). Ces défauts sont imputés à la SARL Structures et Volumes, sauf pour la partie escalier dont la conception et la mise en oeuvre relèvent du maçon, M. [S].
La répartition des responsabilités telle que retenue par l'expert entre ces intervenants (la SARL Structures et Volumes : 95%, M. [S] : 5 %) est pertinente en ce qu'elle correspond aux fautes commises par chacun et à leur contribution à la réalisation du désordre, elle sera donc retenue par la cour dans le cadre des recours récursoires.
2) Sur les préjudices subis par époux [D] :
S'agissant de la reprise du désordre n°1 :
L'expert chiffre les travaux de reprise de ce désordre à la somme totale de 2 435 € TTC, mais les époux [D] les estiment incomplets car l'expert n'a pas tenu compte de la nécessité de refaire le bâti support du WC, ou encore de remplacer la tapisserie qui s'est trouvée totalement gorgée d'eau. Ils produisent les devis établis par la SARL MC2 le 29 janvier 2019 pour un montant de 5.714,10 € HT pour la pièce WC et 2 520 € HT pour les travaux sur vide sanitaire (fixation des canalisations de chauffage au plancher hourdis), soit la somme totale de 8 234,10 € HT.
En réalité, ils ont déjà fait procéder aux travaux de reprise nécessaires et justifient de :
- la dépose/repose du placoplâtre et isolation : 973,50 € TTC (Pièce 21 ' Facture
PLÂTRERIE BONNAFOUS du 08.01.2015)
- la pose d'un convecteur : 740,98 € TTC (Pièce 26 - Facture ABL ELEC du 13.02.2019)
-la réfection de la tapisserie : 1 024,80 € TTC (Pièce 27 ' Facture ESPACE PRIVE du
31.07.2019)
-la fixation des tuyaux sur plancher hourdis : 2 520 € HT, soit 2 772 € TTC (tva 10 %)
(Pièce 17 - Devis MC2 du 28.01.2019)
pour un total de 5 511,28 € TTC.
Et en effet, au regard des éléments de l'expertise, mais également de ceux produits par les époux [D], la cour juge que la reprise du désordre relatif à la condensation excessive et à l'insuffisance de chauffage dans les WC justifie les travaux tels qu'exposés par les époux [D], étant relevé que la reprise des embellissements fortement dégradés par le désordre n'ont pas été pris en compte par l'expert alors qu'ils auraient dus l'être dans le détail du chiffrage en page 38 du rapport, et que certains postes sont largement sous évalués par l'expert, comme la reprise de la fixation des canalisations en vide sanitaire que l'expert chiffre arbitrairement à 800 € TTC alors que les époux [D] produisent un devis de la société MC2 faisant apparaître un coût de 2 772 € TTC.
Par conséquent, le préjudice subi par les époux [D] au titre du désordre n°1 sera fixé par la cour à la somme de 5 511,28 € TTC.
La SARL Bourrassé & Associés, la SARL Structures et Volumes et la SARL ABL-ELEC sont tenues in solidum à la réparation de ce préjudice.
Néanmoins aucune condamnation n'interviendra contre la SARL Structures et Volumes, laquelle n'est pas dans la cause et a fait l'objet d'une liquidation. Il sera statué supra sur la condamnation de son assureur à ce titre, la SA AXA France.
S'agissant de la reprise du désordre n°2 :
Les époux [D] indiquent que les travaux de reprise ont manifestement été sous-estimés par l'expert qui les a chiffrés à la somme de 3 430 € TTC, arrêtée sans aucun devis d'entreprise.
Ils demandent le remboursement des travaux qu'ils ont effectués pour la somme totale de 9 605,18 € TTC pour refaire l'isolation des trois chambres de l'étage et de la chambre parentale située au RDC (reprise placo et peinture).
Ils ajoutent qu'il reste à effectuer la reprise de l'isolation de la pièce séjour, de la salle de bain du RDC, du couloir de l'étage, de la façade Nord et du porche d'entrée.
Ils produisent le devis de la société MC2, ainsi qu'il suit :
- Isolation séjour : 4 586,40 € HT
- Isolation SDB du RDC : 2 128,94 € HT
- Isolation couloir de l'étage : 3 108 € HT
- Isolation façade Nord : 5 089,36 € HT
- Isolation porche d'entrée : 890,40 € HT
TOTAL : 15 803,10 € HT soit 17 383,41 € TTC (tva 10 %).
Leurs justificatifs permet donc de chiffrer leur préjudice total pour ce désordre à 26 988,59 € TTC.
La cour relève à la lecture du chiffrage de l'expert que celui-ci a évalué les travaux de reprise sans devis concret à l'appui, en calculant forfaitairement la surface d'isolation manquante dans chaque pièce (1m² au rez-de-chaussée, 6m² au niveau de la douche, 4 m² dans chaque chambre, etc...) alors que les travaux de reprise d'isolation par un professionnel de ce domaine ne se conçoivent pas par de petits découpages et la pose de pièces manquantes d'isolant en chaque endroit, mais bien par une reprise complète de l'isolation des pièces présentant plusieurs ponts thermiques en divers endroits.
La cour validera donc les devis et factures présentés par les époux [D], qui ne sont utilement contredits par aucune pièce des intimés, et leur allouera la somme de 26 988,59 € TTC en réparation du préjudice au titre du désordre n°2.
La SARL Structures et Volumes et M. [S] ayant concouru au dommage devraient être tenus in solidum à la réparation de ce préjudice.
Néanmoins, non seulement les époux [D] ne demandent aucune condamnation in solidum et divisent au contraire leurs demandes, mais en outre aucune condamnation n'interviendra contre la SARL Structures et Volumes, laquelle n'est pas dans la cause et a fait l'objet d'une liquidation. Il sera statué ci-après sur la condamnation de son assureur à ce titre, la SA AXA France.
S'agissant du préjudice de jouissance :
Les époux [D] demandent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance qu'ils chiffrent à 4 570 €, en raison de l'inconfort résultant du défaut d'isolation de la maison durant plusieurs années.
Le premier juge n'ayant pas indemnisé les époux [D] pour ce désordre, a implicitement écarté leur demande accessoire au titre du préjudice de jouissance.
Au regard des constatations précédentes sur la surconsommation d'énergie subie par les époux [D] de 2012 à 2019, la cour allouera à ceux-ci la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
La SARL Structures et Volumes et M. [S] sont tenus à la réparation de ce préjudice, dans les proportions demandées par les époux [D] qui ne sollicitent pas leur condamnation in solidum.
Néanmoins, aucune condamnation n'interviendra contre la SARL Structures et Volumes, laquelle n'est pas dans la cause et a fait l'objet d'une liquidation. Il sera statué ci-après sur la condamnation de son assureur à ce titre, la SA AXA France.
D'ailleurs les époux [D] limitent leur demande à l'égard de la SA AXA France à la somme de 4 570 € à ce titre, alors que 95% du préjudice de jouissance demandé correspondrait à 4 750 €.
La cour statuera dans les limites de la demande.
3) Sur la garantie des assureurs :
La société GAN, ès qualités d'assureur de la SARL Bourrassé & Associés, soutient l'absence de caractère décennal des désordres, l'absence de faute de son assurée et subsidiairement demande l'application de sa franchise.
Il a été vu que son assurée la SARL Bourrassé & Associés n'est impliquée que pour le premier désordre, dont la nature décennale n'a pas été retenue par la cour.
En revanche, la faute de son assurée, engageant sa responsabilité contractuelle, a été retenue.
Le contrat d'assurance souscrit par la SARL Bourrassé & Associés auprès de la SA GAN Assurances inclut la responsabilité civile professionnelle après achèvement des travaux, pour les dommages matériels et immatériels consécutifs.
La SA GAN Assurances sera donc tenue in solidum avec son assurée à la réparation du dommage résultat du désordre n°1, sous réserve des plafonds et franchises contractuels applicables.
La SA AXA FRANCE reconnaît pour sa part avoir assuré la SARL STRUCTURES ET VOLUMES au titre d'un contrat BT PLUS n° 4420900304 pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012, et être l'assureur décennal de la société STRUCTURES ET VOLUMES du jour de la DROC à la réception du 15 avril 2011. Elle conteste le caractère décennal des désordres, or le caractère décennal du désordre n°2 a été retenu de sorte qu'elle doit sa garantie à son assurée, le maître de l'ouvrage étant fondé en son action directe contre elle, y compris pour le préjudice de jouissance, relevant des dommages immatériels consécutifs. Aucune franchise n'est opposable s'agissant de la mise en oeuvre d'une assurance obligatoire.
S'agissant du désordre n°1, relevant de la responsabilité contractuelle, la SA AXA FRANCE indique qu'elle n'est pas l'assureur de responsabilité civile de la SARL Structures et Volumes au jour de la réclamation, et a cessé de l'être au 1er janvier 2012.
La SARL Structures et Volumes a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs le 1er avril 2015 et à cette date, le dernier assureur de cette société était la société MMA IARD, prise en son agence [H] et [F] [V] située à [Localité 8], sous le n°127 290 199, comme l'indique le liquidateur de la société à AXA dans un mail du 18 mars 2019.
Les époux [D] ne produisent aucun élément de nature à contredire ces éléments.
Par conséquent, la SA AXA France ne doit sa garantie que pour le désordre n°2.
Elle sera condamnée avec M. [S] à la réparation de ce désordre.
4) Sur les recours subrogatoires :
Subsidiairement, la SA AXA France IARD demande à se voir solidairement garantie et relevée indemne par la SARL Bourrassé & Associés et son assureur GAN, et la SARL ABL ELEC, à hauteur de 45% des sommes allouées aux époux [D] au titre du désordre n°1, et par Monsieur [G] [S] à hauteur de 5% des sommes allouées aux époux [D] au titre du désordre n°2.
La SA AXA FRANCE demande également à se voir solidairement garantie et relevée indemne par la SARL Bourrassé & Associés et son assureur GAN, la SARL ABL ELEC et Monsieur [G] [S] pour les sommes excédant la part de responsabilité de la SARL Structures et Volumes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu des parts de responsabilités retenues à l'égard de la SARL Bourrassé & Associés, de la SARL ABL-ELEC, de la SARL Structures et Volumes et de M. [S] tel qu'exposé précédemment, il sera fait droit à ce recours subrogatoire de la SA AXA France pour ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.
Dans la mesure où la garantie d'AXA n'est pas mobilisée pour le désordre n°1, le recours subrogatoire concernant ce désordre est sans objet.
En revanche dans la mesure où les époux [D] ne demandent aucune condamnation in solidum de la SA AXA France avec les autres intervenants pour le désordre n°2, son recours subrogatoire est sans objet pour ce désordre.
La SARL ABL-ELEC demande quant à elle à être relevée et garantie de toutes condamnations au delà de sa responsabilité de 15% dans le désordre n°1, par la SA AXA France, la SARL Bourrassé & Associés et son assureur la SA GAN Assurances.
Compte tenu de la part de responsabilités retenue à l'égard de la SARL ABL-ELEC, tel qu'exposé précédemment, il sera fait droit à ce recours subrogatoire tel que formé par la SARL ABL-ELEC.
5) Sur les comptes entre les parties :
La SARL Bourrassé & Associés demande à la juridiction de faire les comptes entre les parties, car les époux [D] resteraient lui devoir des sommes au titre des travaux.
Les époux [D] soutiennent que la demande de la société BOURRASSE & ASSOCIES pour une somme de 1 730,78 € au titre de sa facture du 7 février 2012 correspondant à une retenue de garantie de 5% calculée sur les factures du 20 janvier 2011 et 21 avril 2011 est prescrite.
Ils invoquent l'article L 218-2 du code de la consommation selon lequel « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En effet selon eux, le paiement de la facture a été réclamé plus de deux ans après l'achèvement des travaux ( pour la première fois par conclusions notifiées le 28 janvier 2021). Subsidiairement ils indiquent ne devoir que le montant de la condamnation à la somme de 1 371,98 € sur cette facture, car il n'y a pas eu de retenue de garantie sur la deuxième facture.
Or, la SARL Bourassé & associés indique à juste titre que les époux [D] ont expressément renoncé à la prescription acquise en reconnaissant devoir le solde de la facture p. 16 et 18 de leurs conclusions de première instance du 18 mai 2022. Et en effet le jugement entrepris reprend dans les prétentions, celles des époux [D] consistant notamment à 'dire et juger que les époux [D] restent devoir la somme de 1 371,98 € à la SARL Bourrassé & Associés et ordonner la compensation avec les sommes dues par la SARL Bourrassé & Associés aux époux [D]'.
Dans ces conditions, les époux [D] ont renoncé à la prescription, et la cour ordonnera la compensation de la somme de 1 371,98 € (et non 1 730,78 € comme demandé par erreur par la SARL Bourrassé & Associés) retenue par les époux [D] au titre de la retenue de garantie, avec les sommes dues par la SARL Bourrassé & Associés aux époux [D].
6) Sur le surplus des demandes :
La SARL Bourrassé & Associés, la SARL ABL-ELEC, la SA GAN Assurances, M. [S], et la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise, par infirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer aux époux [D] la somme totale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes présentées à ce titre par la SARL ABL-ELEC, la SARL Bourrassé & Associés et la SA AXA France la SA GAN Assurances seront rejetées.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort, Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions, statuant à nouveau, Sur le désordre n°1 (problème de condensation et d'insuffisance de chauffage dans les WC ) : Déclare la SARL ABL-ELEC et la SARL Bourrassé & Associés responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil, Condamne la SA GAN Assurances à garantir son assurée la SARL Bourrassé & Associés dans les termes et limites de la police souscrite, Déboute M. [A] [D] et Mme [J] [D] de leurs demandes à l'égard de la SA AXA France concernant ce désordre, Condamne in solidum la SARL ABL-ELEC, la SARL Bourrassé & Associés et la SA GAN Assurances à payer à M. [A] [D] et Mme [J] [D] au titre de la réparation du désordre relatif au problème de condensation et d'insuffisance de chauffage dans les WC la somme totale de 5 511,28 € TTC, Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante : - la SARL Bourrassé & Associés, assurée auprès de la SA GAN Assurances : 30% - la SARL ABL-ELEC : 15 % Déclare recevable la demande en paiement et en compensation de la SARL Bourrassé & Associés au titre de sommes restant dues par M. [A] [D] et Mme [J] [D] sur les travaux exécutés, Dit que la somme de 1 371,98 € TTC que restent devoir M. [A] [D] et Mme [J] [D] à la SARL Bourrassé & Associés sera déduite des sommes dues par la SARL Bourrassé & Associés à M. [A] [D] et Mme [J] [D], Sur le désordre n°2 ( l'isolation thermique) : Déclare M. [G] [S] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil, Condamne la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes à payer à M. [A] [D] et Mme [J] [D] au titre de la réparation du désordre relatif au problème d'isolation thermique la somme de 25 639,17 € TTC pour le préjudice matériel et 4 570 € pour le préjudice de jouissance, soit un total de 30 209,16 € TTC, sans pouvoir leur opposer les franchises du contrat d'assurance, Condamne M. [G] [S] à payer à M. [A] [D] et Mme [J] [D] au titre de la réparation du désordre relatif au problème d'isolation thermique la somme de 1 349,42 € TTC pour le préjudice matériel et 250 € pour le préjudice de jouissance, soit un total de 1 599,42 €, Dit que le recours subrogatoire de la SA AXA France à l'encontre de M. [S] pour ce désordre est sans objet à défaut de condamnation in solidum de ce dernier avec son assurée, Condamne in solidum la SARL Bourrassé & Associés, la SA GAN Assurances, la SARL ABL-ELEC, la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes, et M. [G] [S] à payer à M. [A] [D] et Mme [J] [D] la somme totale de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel, Déboute la SARL Bourrassé & Associés, la SA GAN Assurances, la SARL ABL-ELEC, la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile, Déboute les parties du surplus de leurs demandes, Condamne in solidum la SARL Bourrassé & Associés, la SA GAN Assurances, la SARL ABL-ELEC, la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes, et M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire, Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit compte tenu des responsabilités retenues à l'encontre des responsables pour les deux désordres et du montant des condamnations : - la SARL Bourrassé & Associés et son assureur la SA GAN Assurances : 4,5 % - la SARL ABL-ELEC : 2 % - la SA AXA France ès qualité d'assureur de la SARL Structures et Volumes : 89 % - M. [G] [S] : 4,5 %, Condamne in solidum la SARL Bourrassé & Associés, son assureur la SA GAN Assurances, la SARL ABL-ELEC et M. [S] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 11% du total des sommes dues au titre des dépens et frais irrépétibles. Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE, Sylvie HAUGUEL Caroline FAURE
Texte intégral
AB/SH
Numéro 24/02028
COUR D'APPEL DE PAU
1ère Chambre
ARRÊT DU 18/06/2024
Dossier : N° RG 23/00579 - N° Portalis DBVV-V-B7H-IOSO
Nature affaire :
Demande d'exécution de travaux, ou de dommages-intérêts, formée par le maître de l'ouvrage contre le constructeur ou son garant, ou contre le fabricant d'un élément de construction
Affaire :
[A] [D] [L] [X] épouse [D]
C/
[G] [S]
S.A.R.L. BOURRASSE & ASSOCIES
Cie d'assurance GAN ASSURANCES
S.A. AXA FRANCE
S.A.R.L. ABL - ELEC
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour le 18 Juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l'audience publique tenue le 02 Avril 2024, devant :
Madame FAURE, Présidente
Madame BLANCHARD, Conseillère, magistrate chargée du rapport conformément à l'article 785 du Code de procédure civile
Madame DE FRAMOND, Conseillère
assistées de Madame HAUGUEL, Greffière, présente à l'appel des causes.
Les magistrats du siège ayant assisté aux débats ont délibéré conformément à la loi.
dans l'affaire opposant :
APPELANTS :
Monsieur [A] [D]
né le 04 Janvier 1962 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Madame [L] [X] épouse [D]
née le 16 Octobre 1964 à [Localité 7]
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 5]
Représentés et assistés de Maître DULOUT de la SCP GUILHEMSANG - DULOUT, avocat au barreau de DAX
INTIMES :
Monsieur [G] [S]
[Adresse 4]
[Localité 5]
Assigné
S.A.R.L. Etablissements BOURRASSE & ASSOCIES agissant poursuite et diligences de ses représentants légaux domiciliés audit siège
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
Représentée et assistée de Maître DARZACQ de la SELARL LAURE DARZACQ, avocat au barreau de DAX
Compagnie d'assurance GAN ASSURANCES
[Adresse 6]
[Adresse 6]
Représentée et assistée de Maître LABEYRIE de la SELARL NOURY-LABEDE LABEYRIE SAVARY, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A. AXA FRANCE prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Représentée et assistée de Maître PENEAU de la SCP SCP PENEAU-DESCOUBES PENEAU, avocat au barreau de MONT-DE-MARSAN
S.A.R.L. ABL - ELEC prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Adresse 2]
Représentée et assistée de Maître LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
sur appel de la décision
en date du 11 JANVIER 2023
rendue par le TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
RG numéro : 20/00719
EXPOSE DU LITIGE :
Suivant contrat du 5 mai 2010, Monsieur [A] [D] et son épouse Madame [L] [X], ont confié à Monsieur [B] [P], architecte, une mission de maîtrise d'oeuvre pour la construction de leur maison d'habitation à [Localité 5].
Le lot plomberie-sanitaire-chauffage a été confié à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, assurée auprès de la SA GAN ASSURANCES, suivant contrat du 21 septembre 2010.
Le lot plâtrerie-isolation a été confié à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, assurée auprès de la SA AXA FRANCE, placée en liquidation judiciaire après la réception du chantier.
Le lot électricité-VMC a été confié à la SARL ABL-ELEC.
Le lot maçonnerie a été confié à Monsieur [G] [S].
Le lot menuiseries intérieures-parquet a été confié à la SARL CONSTRUCTION ROBERT CASSAGNE.
La réception des travaux est intervenue le 15 avril 2011, avec une seule réserve ensuite levée, ne concernant pas le litige.
Par courrier recommandé du 19 mars 2012 adressé à l'architecte M. [P], les époux [D] ont relevé un problème de condensation dans les WC du rez-de-chaussée de la maison, cette pièce présentant également un écart de température avec le reste de la maison.
Par courrier recommandé du 22 novembre 2012, les époux [D] ont fait part au maître d'oeuvre de l'aggravation du phénomène de condensation, et de l'apparition de traces de moisissures sur la porte des WC, et dénonçaient également un défaut d'isolation dans une chambre.
Par acte d'huissier de justice du 10 avril 2015, les époux [D] ont saisi le juge des référés du tribunal de grande instance de Dax aux fins que soit organisée une mesure d'expertise relativement aux désordres préalablement dénoncés, au contradictoire de Monsieur [P], son assureur la MAF, la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, son assureur le GAN, et la SA AXA France IARD, assureur de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES.
Par ordonnance du 21 avril 2015, le juge des référés a fait droit à cette demande, et désigné Monsieur [M] pour y procéder.
Par ordonnance de référé du 15 septembre 2015, les opérations d'expertise ont été déclarées communes à M. [S], à la SARL ABL-ELEC et à la SARL CONSTRUCTION ROBERT CASSAGNE.
L'expert a déposé son rapport le 29 janvier 2019.
La SARL STRUCTURES ET VOLUMES a fait l'objet d'une liquidation judiciaire.
Par actes d'huissier de justice des 22 et 25 mai 2020, les époux [D] ont assigné la SARL BOURRASSE ET ASSOCIES et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SA AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, la SARL ABL-ELEC et M. [S] devant le tribunal judiciaire de Dax aux fins d'obtenir l'indemnisation de leurs préjudices résultant
du désordre de condensation et d'insuffisance de chauffage dans les WC du rez-de chaussée, et des défauts d'isolation de la maison.
Suivant jugement réputé contradictoire en date du 11 janvier 2023, le Tribunal judiciaire de Dax a :
- débouté les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes,
- condamné solidairement les époux [D] à payer à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES la somme de 1 730,78 euros TTC,
- condamné solidairement les époux [D] à payer à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [D] à payer à la SARL ABL-ELEC la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [D] à payer à la SA AXA FRANCE la somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
- condamné solidairement les époux [D] aux entiers dépens.
Pour rejeter les demandes des époux [D], le tribunal a retenu :
- que la persistance du phénomène de condensation dans les toilettes du rez-de-chaussée n'était pas établie après la réalisation des travaux de reprise par M. [D], préconisés par l'expert amiable,
- que l'écart de température entre les WC du rez-de-chaussée et le reste de la maison ne rendait pas cette pièce impropre à sa destination, ni n'empêchait son utilisation, et qu'aucune faute des constructeurs n'était démontrée,
- que le défaut d'isolation, se traduisant par un simple inconfort relevé par l'expert, non établi par les relevés de températures, ne rendait pas l'ouvrage impropre à sa destination et n'était donc pas de nature décennale,
- que les époux [D] ne contestaient pas ne pas avoir réglé la retenue de garantie sur la facture de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES du 21 avril 2011, pour un montant de 1 730,78 euros TTC.
Les époux [D] ont relevé appel du jugement par déclaration du 21 février 2023 , le critiquant dans l'ensemble de ses dispositions.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 21 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, les époux [D], appelants, demandent à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et statuant à nouveau :
S'agissant des désordres de condensation et du défaut de chauffage dans les WC du rez-de-chaussée,
- dire et juger que ces désordres sont de nature décennale,
- dire et juger que ces désordres sont imputables de façon conjuguée et indissociable à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, à la SARL ABL-ELEC et à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES,
- condamner en conséquence la SARL BOURRASSE & ASSOCIES et son assureur la SA GAN ASSURANCES, la SARL ABL-ELEC et la SA AXA FRANCE ès qualités à leur payer la somme de 5 511,28 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les WC,
A titre subsidiaire,
- dire et juger que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES et la SARL ABL-ELEC ont engagé leur responsabilité contractuelle de droit commun au titre des désordres,
- les condamner en conséquence in solidum ou à défaut dans les proportions retenues par l'expert judiciaire au titre de l'imputabilité des désordres, à leur payer la somme de 5 511,28 euros TTC au titre des travaux de reprise des désordres affectant les WC,
S'agissant des défauts d'isolation thermique,
- dire et juger que ces désordres sont de nature décennale,
- dire et juger ces'désordres'sont'imputables'aux'entreprises'concernées'dans'les proportions suivantes :
-'SARL'STRUCTURES'ET'VOLUMES':'95%
-'M. [S]':'5%
- condamner la SA AXA FRANCE es qualités, à leur payer :
- '26 960,31'euros'TTC'au'titre'des'travaux'de'reprise'de'l'isolation,'
- '4 570'euros'au'titre du'préjudice'de'jouissance'subi,
- condamner M. [S]'à'leur payer :
- 1 418,96'euros'TTC'au'titre'des'travaux'de'reprise'de'l'isolation,
- 250'euros'au'titre'du'préjudice'de'jouissance'subi,
S'agissant des comptes entre les parties,
- déclarer la SARL BOURRASSE & ASSOCIES irrecevable en sa demande de paiement de la somme de 1 730,78 euros au titre de sa facture du 7 février 2012, comme étant prescrite,
A'titre subsidiaire,
- dire et juger qu'ils restent devoir la somme de 1 371,98 euros à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES,
- ordonner la compensation avec les sommes dues par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES aux époux [D],
- s'agissant des frais de procédure, condamner in solidum la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, la SA GAN ASSURANCES, la SARL ABL-ELEC, la SA AXA FRANCE es qualités et l'entreprise [G] [S] leur payer la somme de 7 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens qui comprendront les frais de première instance et d'appel, outre ceux de l'instance en référé et d'expertise,
- rejeter toutes demandes, conclusions et prétentions contraires.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir, au visa de l'article 1792 du code civil et L. 218-2 du code de la consommation, subsidiairement de l'article 1231-1 du code civil :
- que s'agissant des WC du rez-de-chaussée, l'expert a indiqué que les problèmes de condensation et d'humidité ont perduré malgré le rebouchage de la réservation par M. [D] et l'installation d'une pompe de relevage pour vider l'eau présente dans le vide sanitaire ; que la proposition d'intervention de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES était insuffisante,
- que ces WC ne sont pas suffisamment chauffés et demeurent humides en raison de défauts d'exécution imputables à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES dans les travaux d'installation du plancher chauffant, à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, et à la SARL ABL-ELEC dans l'installation de la ventilation mécanique, rendant l'ouvrage impropre à sa destination, du fait d'une impossibilité de chauffer la pièce, et dont les travaux de reprise sont évalués à la somme de 5 511,28 euros TTC, comprenant la dépose/repose du placoplâtre, la pose convecteur, la réfection de la tapisserie et la fixation des tuyaux sur plancher hourdis,
- que le défaut d'isolation est dû à un défaut d'exécution dans les travaux d'isolation imputable selon l'expert à 95% à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, et 5% à M. [S] pour le pont thermique relevé sous l'escalier ; que ce défaut entraîne une surconsommation de chauffage en hiver, et les a contraints à installer un système de climatisation pour diminuer les températures en été, et à effectuer des travaux de reprise de l'isolation pour 9 605,18 euros TTC, outre 17 383,41 euros TTC de travaux restant à réaliser,
- qu'ils ont subi un préjudice de jouissance du fait de l'absence d'isolation thermique dans toutes les pièces de vie de la maison,
- que la demande en paiement de la facture de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES du 7 février 2012, introduite le 28 janvier 2021, est prescrite ; et qu'elle ne peut porter que sur la somme de 1 371,98 euros correspondant à la retenue de garantie.
Par conclusions notifiées par voie électronique le 19 juin 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement dans toutes ses dispositions et, à titre subsidiaire,
- dire qu'elle ne peut être tenue de payer aux époux [D] une somme supérieure à 730,50 euros,
- débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes,
- dire que la SA GAN ASSURANCES est tenue de la garantir des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner solidairement les époux [D] aux dépens de première instance et d'appel en ce compris ceux de référé et d'expertise,
- condamner les mêmes solidairement au paiement d'une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et suivants et 2250 et suivant du code civil :
- que seul le désordre relatif à la condensation dans les toilettes du rez-de-chaussée est susceptible de relever du lot qui lui était attribué,
- que sa responsabilité ne peut être retenue en l'absence de désordre effectivement constaté par l'expert,
- qu'à défaut, l'expert chiffre les travaux de réparation du désordre de condensation dans les toilettes à la somme de 2 435 euros TTC, et lui impute une part de responsabilité de 30%,
- que les époux [D] restent lui devoir une somme de 1 730,78 euros au titre de la retenue de garantie, alors qu'ils ont renoncé à se prévaloir de la prescription et reconnu être débiteurs de la SARL BOURRASSE &ASSOCIES dans leurs conclusions récapitulatives de première instance du 18 mai 2022.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 5 décembre 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SA GAN ASSURANCES ès qualités d'assureur de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement en toutes ses dispositions, en conséquence :
- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes à l'encontre de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES et de son assureur,
A titre subsidiaire,
- ordonner que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES ne sera tenue que dans la limite de 30% du préjudice subi par les époux [D] pour la condensation dans les toilettes du rez-de-chaussée, soit la somme de 730,50 euros,
- débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes à l'encontre de la SARL BOURRASSE & ASSOCIES,
- ordonner que la garantie de la SA GAN ASSURANCES sera à hauteur de la somme de 31,83 euros, en raison de la franchise contractuelle,
- ordonner que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES prendra directement en charge la part des travaux correspondant à sa franchise contractuelle, soit 698,67 euros,
- débouter les époux [D] du surplus de leurs demandes formulées à son encontre,
En tout état de cause,
- condamner les époux [D] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.
Au soutien de ses demandes, elle fait valoir, au visa des articles 1792 et 1231-1 du code civil :
- que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES n'est concernée que par le désordre de condensation dans les toilettes du rez-de-chaussée, dont l'expert n'a pas pu constater la matérialité malgré trois réunions d'expertise, les époux [D] ayant rebouché la réservation et installé une pompe de relevage,
- que les époux [D] ne justifient pas de la persistance du désordre suite aux travaux qu'ils ont effectués, dès lors que le constat d'huissier qu'ils produisent est concomitant à ces travaux,
- que le problème de condensation dans les toilettes ne constitue pas un désordre de nature décennale,
- que les époux [D] ne rapportent pas la preuve d'une faute commise par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, alors que l'expert n'évoque aucun manquement aux règles de l'art, et met en avant la taille de la pièce pour expliquer la difficulté de chauffage et non la conception du chauffage réalisée par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES,
- que l'expert a chiffré les travaux de réparation du désordre de condensation à la somme de 2 435 euros TTC, et imputé une part de responsabilité à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES à 30%, de sorte qu'après application de la franchise prévue au contrat d'assurance, sa garantie ne saurait s'élever qu'à la somme de 31,83 euros.
Dans ses dernières écritures notifiées par voie électronique le 23 février 2024, auxquelles il est expressément fait référence, la SA AXA FRANCE ès qualités d'assureur de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, intimée, sollicite de la cour qu'elle confirme le jugement dont appel, et en conséquence :
- dise mal fondés les époux [D] dans toutes leurs demandes, fins et conclusions à son encontre,
- dise que les désordres constatés ne sont pas de nature décennale,
- dise que la SA AXA FRANCE n'est pas l'assureur au jour de la réclamation ni le dernier assureur connu,
- prononce sa mise hors de cause,
- condamne les époux [D] à lui payer la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile,
A titre subsidiaire, que la cour :
- limite la part de responsabilité de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES à 55% au titre du 1er désordre et à 95% au titre du 2ème désordre,
- limite par conséquence la garantie de la SA AXA FRANCE à ces mêmes proportions,
- limite l'indemnisation des époux [D] au chiffrage retenu par l'expert judiciaire,
- déboute les époux [D] ainsi que les autres parties de toutes demandes, fins et conclusions plus amples,
- dise que la SA AXA FRANCE sera garantie et relevée indemne de manière solidaire par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, son assureur, la SARL ABL-ELEC à hauteur de 45% des sommes allouées aux époux [D] au titre du désordre n°1,
- dise que la SA AXA FRANCE sera garantie et relevée indemne par M. [S] à hauteur de 5% des sommes allouées aux époux [D] au titre du désordre n°2,
- dise que la SA AXA FRANCE IARD est fondée à être garantie et relevée indemne de manière solidaire par la SARL BOURRASSE & ASSOCIES, son assureur, la SARL ABL-ELEC et M. [S] pour les sommes excédant la part de responsabilité de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES au titre des dépens et frais irrépétibles,
- déboute les époux [D] de toutes demandes au titre des préjudices immatériels à son encontre, n'étant pas le dernier assureur connu de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES,
- statue ce que de droit sur les dépens et les frais irrépétibles.
A l'appui de ses demandes, elle soutient, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, et L. 124-5 du code des assurances :
- que les désordres allégués par les époux [D] ne sont pas de nature décennale, la matérialité du désordre n°1 n'ayant pas été établie par l'expert, et le seul inconfort au niveau des températures ne remettant pas en cause l'utilisation normale des toilettes, et les conséquences du désordre n°2 ne se traduisant par aucun préjudice, l'expert retenant un simple inconfort, et ne retenant pas une surconsommation d'électricité,
- qu'elle était l'assureur responsabilité décennale de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES lors de la réception des travaux, jusqu'au 1er janvier 2012, et n'était pas l'assureur RC au jour de la réclamation, la SARL STRUCTURES ET VOLUMES ayant été assurée auprès de la SA MMA IARD jusqu'au 1er avril 2015, date de sa liquidation judiciaire, ce dernier assureur étant débiteur d'une obligation subséquente au titre de la responsabilité civile de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES,
- que la part de responsabilité de la SARL STRUCTURES ET VOLUMES est limitée par l'expert à 55% au titre du 1er désordre, et 95% au titre du 2ème désordre,
- que l'expert a chiffré contradictoirement les travaux de reprise, à la somme de 2 435 euros TTC pour le désordre n°1, et à 3 430 euros TTC pour le désordre n°2 ; que les travaux d'isolation réalisés par les époux [D] à leur convenance excèdent les travaux qui auraient été nécessaires pour réparer les troubles qu'ils subissent.
Dans ses conclusions notifiées par voie électronique le 17 août 2023, auxquelles il est expressément fait référence, la SARL ABL-ELEC, intimée, demande à la cour de confirmer le jugement querellé dans toutes ses dispositions, et ce faisant :
- dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve de l'existence d'un désordre résultant d'un phénomène de condensation affectant les WC du rez-de-chaussée,
- dire et juger que les époux [D] ne rapportent pas la preuve du caractère décennal du désordre résultant du phénomène de condensation,
- dire et juger que les époux [D] ne démontrent pas l'existence d'une faute imputable à la SARL ABL-ELEC, lors de l'exécution de sa prestation, comme étant à l'origine de leur préjudice résultant du coût des travaux nécessaires en vue de solutionner le phénomène de condensation affectant le WC du rez-de-chaussée,
- prononcer sa mise hors de cause,
- débouter les époux [D] de l'ensemble de leurs demandes formulées à son encontre,
- les condamner à lui verser la somme de 4 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ainsi qu'aux dépens,
A titre subsidiaire,
- limiter sa responsabilité au seul désordre lié à la condensation dans les WC du rez-de-chaussée,
- fixer son taux de responsabilité à 15% de la charge finale du désordre lié à la condensation dans les WC du rez-de-chaussée,
- limiter sa condamnation à la somme de 365,25 euros TTC,
- limiter à ce même prorata toute condamnation éventuelle mise à sa charge au titre d'un article 700 du code de procédure civile, aux dépens ainsi qu'à la répartition des frais d'expertise,
- condamner in solidum la SA AXA FRANCE ès qualités, la SARL BOURRASSE & ASSOCIES et son assureur la SA GAN ASSURANCES à la garantir et relever indemne au delà des 15% de responsabilité en principal, accessoires, dommages et intérêts, intérêts, frais et dépens.
Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir, sur le fondement des articles 1792 et 1353 du code civil :
- que les époux [D] ne démontrent pas l'existence d'un désordre résultant de la condensation dans les WC du rez-de-chaussée, dont la matérialité n'a pas été reconnue par l'expert, ni de ce que ce désordre aurait un caractère décennal, ou engagerait sa responsabilité contractuelle,
- que l'expert a évalué les travaux de reprise du désordre n°1 à la somme de 2 435 euros TTC et a fixé sa part de responsabilité à hauteur de 15%.
M. [S] n'a pas constitué avocat.
L'ordonnance de clôture a été rendue le 28 février 2024, et l'affaire a été renvoyée à l'audience du 2 avril 2024 pour y être plaidée.
MOTIFS :
1) Sur les désordres invoqués :
-désordre n°1 : problème de condensation et d'insuffisance de chauffage dans les WC:
* sur la condensation :
Le phénomène de condensation n'a pu être constaté lors des réunions d'expertise organisées par Monsieur [M], ce dernier a néanmoins admis l'existence de ce désordre dont l'apparition, comme il l'explique, « dépend des conditions de température et d'hygrométrie intérieure et extérieure. »
En effet, l'expert relève dans son rapport que M. [D] a réalisé des travaux de nature à réduire le phénomène de condensation (rebouchage de la réservation et mise en 'uvre d'isolation) mais il note que la condensation persiste, en pages 26 et 31 de son rapport.
Il écrit notamment à ce sujet (en page 26) :
« Le coffre de bâti support de WC a été démonté par Monsieur [D]. Il aurait constaté l'absence d'isolation derrière le bâti support et la présence d'une réservation
non rebouchée. Monsieur [D] a procédé à la mise en 'uvre d'isolation et au rebouchage de cette réservation mais la condensation persiste.
Dans la continuité, nous avons ouvert le regard d'accès au vide sanitaire et constaté que le vide sanitaire était inondé sous au moins 20 à 30 cm d'eau. La lecture d'un thermomètre nous indique une eau à 24°C [alors que cette température devrait être naturellement en dessous de 14°C]. Nous constatons la présence de gaines et de fourreaux électriques et plomberie dans les eaux résiduelles (cf. photo 42).
La présence de cette condensation est liée à 2 phénomènes :
1. L'humidité importante du vide sanitaire. La présence d'eau et l'humidité ambiante du
vide sanitaire est importante et par remontée capillaire se retrouverait au niveau des
murs maçonnés du WC. Le transfert de l'humidité se faisant jusqu'aux points les plus
froids soit les ponts thermiques (entre la dalle et la chape) et se condense.
2. La condensation se forme généralement sur une paroi froide, comme les fenêtres ou les ponts thermiques. Son apparition est physique lorsque la température à laquelle
l'eau contenue dans l'air arrive à saturation et se transforme en gouttelette. On nomme
ce phénomène le point de rosée. (') L'insuffisance de chauffage du WC impacte directement la température de paroi du local et se traduit par une température moyenne de 15,2°C sur la période d'enregistrement alors que la température extérieure oscille entre 2,4°C et 19,8°C (cf. graphe 2). Cette insuffisance de chauffage a pour effet de maintenir une hygrométrie relative ambiante élevée.'
Par ailleurs, les époux [D] produisent le procès-verbal de constat établi par huissier le 3 février 2015, soit après une première intervention de M. [D] pour remédier aux désordres, constat établissant que :
- La tapisserie sur les murs des WC, gorgée d'eau, a dû être arrachée (page 2),
- Le meuble vasque qui était présent dans les WC a éclaté sous l'effet de l'humidité et a dû être déposé (pages 3 et 12),
- La température des WC n'excède pas 16°C (page 4),
- De la vapeur d'eau s'échappe par la trappe d'accès au vide sanitaire (page 8),
-Plusieurs tuyaux sont au sol au niveau du vide sanitaire, notamment les tuyaux de chauffage partant de la chaudière (pages 9 à 11).
Les époux [D] versent aux débats une attestation de Monsieur [U], coordonnateur de travaux de la société MC2, qui s'est rendu sur les lieux le 03 janvier 2019 et a pu constater, mais également photographier, le phénomène de condensation au niveau de la chasse d'eau du WC.
Dans ces conditions, la cour estime, contrairement au premier juge, que le désordre lié à la condensation excessive dans les WC est établi par les pièces produites, et persiste malgré les premières mesures mises en oeuvre par époux [D].
L'humidité excessive liée à cette condensation a dégradé la tapisserie et le meuble situé dans les WC. Les intimés ne peuvent donc nier toute existence d'un désordre.
* sur le défaut de chauffage :
L'expert a pu mesurer la température des WC, qui est en moyenne de 15°C (minimum 12,8°C, maximum 17,6°C), ce qui est « bien en dessous de la température de confort (minimum 18 °C). »
Les époux [D] indiquent que ce défaut de chauffage, cumulé aux problèmes de forte humidité dans le vide sanitaire et de vapeur d'eau induite par la présence des tuyaux de chauffage qui baignent dans l'eau du vide sanitaire, a pour conséquence de rendre la pièce WC anormalement froide et humide.
Le fait que les WC ne soient pas une pièce de vie, comme le relève le premier juge, ne justifie pas pour autant que cette pièce soit anormalement froide et humide, et génère un inconfort subi au quotidien par les occupants du logement, lesquels expliquent devoir également laisser la porte des WC ouverte sur le séjour pour réchauffer un peu la pièce, ce qui n'est pas un mode d'utilisation satisfaisant.
* Sur la cause et la nature du désordre n°1 :
L'expert retient 5 causes à l'origine des désordres de condensation et d'insuffisance de
chauffage dans les WC (Pages 31-32) :
- 1ère cause : une réservation non rebouchée qui laissait s'infiltrer de l'air en provenance du vide sanitaire.
L'expert a pu relever que le vide sanitaire est régulièrement inondé de sorte que de l'air à hygrométrie forte s'infiltrait dans le WC.
- 2ème cause : les canalisations de chauffage ne sont pas suspendues au plancher hourdis mais baignent dans l'eau retenue dans le vide sanitaire.
Cela a pour effet de chauffer l'eau et accentue la diffusion de vapeur d'eau dans l'air
ambiant.
- 3ème cause : un sous-dimensionnement de la boucle du plancher chauffant.
Cela induit une absence de chauffage dans le WC.
Le plancher chauffant n'a jamais fonctionné dans cette pièce.
- 4ème cause : des défauts d'isolation.
Cela réduit les températures de parois du WC.
Ainsi, l'expert note qu'au-delà de la problématique énergétique, la présence de ponts
thermiques crée des points froids sur lesquels l'humidité de l'air se condense.
- 5ème cause : une insuffisance de ventilation qui aggrave le phénomène d'humidité et de condensation.
Les 3 premières causes relèvent des travaux du lot « Plomberie, Sanitaire, Chauffage» confié à la SARL BOURRASSE & ASSOCIES.
Il est à noter que la 1ère cause a été supprimée par Monsieur [D] qui a procédé, à ses frais et avant l'expertise judiciaire, au rebouchage de la réservation. En revanche, les 2ème et 3ème causes n'ont pas été supprimées.
La 4ème cause relève des travaux du lot « Plâtrerie, Isolation » confié à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES.
La 5ème cause relève des travaux du lot « Electricité - VMC » confié à la SARL ABL-ELEC.
Les époux [D] indiquent que la température anormalement basse dans les WC rend l'ouvrage impropre à sa destination.
Ils précisent que l'article R 171-11 du code de la construction et de l'habitation qui énonce que les équipements de chauffage du logement doivent permettre « de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement », et que cet article ne distingue pas selon la nature des pièces du logement.
Après l'expertise judiciaire, les époux [D] ont fini par faire installer un convecteur électrique dans les WC pour pouvoir les utiliser normalement.
Les époux [D] demandent à titre principal de retenir le caractère décennal du désordre, et subsidiairement de retenir la responsabilité contractuelle des intervenants.
Au titre des fautes ils indiquent à juste titre :
- que la SARL BOURRASSE & ASSOCIES a laissé des tuyaux d'eau chaude posés à même le sol dans un vide sanitaire pourtant amené à recevoir de l'eau, ce qui est contraire aux règles de l'art,
- qu'il y a eu une faute de conception/exécution des travaux d'installation du plancher
chauffant imputable à la société BOURRASSE & ASSOCIES car elle avait en charge de calculer le dimensionnement de l'installation de plancher chauffant, or il apparaît à la lecture du rapport d'expertise judiciaire qu'au niveau des WC, la boucle du plancher chauffant est sous-dimensionnée et donc insuffisante pour permettre de chauffer correctement la pièce,
- que l'entreprise ABL-ELEC n'a pas correctement installé la ventilation mécanique dans le WC, car l'expert a noté que la ventilation du WC « est de type hygroréglable et n'est pas optimale. En effet, en opération amiable (cf. pièce BOU 1.10), il a été relevé que la dépression à la bouche d'extraction du sanitaire était de 40 Pa. Or cette bouche doit avoir une dépression comprise entre 80 et 160 Pa. » (Page 33 du rapport).
De plus, en phase amiable, le cabinet SARETEC dans son rapport du 7 janvier 2015 considère qu'il y a 'un défaut d'installation de la VMC avec une dépression insuffisante. Les canalisations d'évacuation sont réalisées en gaines souples et ont pu être soit écrasées, soit mal mises en 'uvre'.
L'expert impute le désordre aux entreprises de la façon suivante :
- SARL STRUCTURES ET VOLUMES : 55%
- SARL BOURRASSE & ASSOCIES : 30%
- SARL ABL ELEC : 15 %.
La SARL Bourassé & associés conteste ce désordre, en indiquant que l'expert n'a pas constaté de condensation lors de ses venues, et demande sa mise hors de cause.
Or, il résulte des constatations précédentes que le désordre tel que décrit par les époux [D] est bien existant.
L'origine de ce désordre est clairement imputé pour partie aux fautes de conception et d'exécution de la SARL Bourrassé & Associés : le fait de laisser les tuyaux d'eau chaude posés à même le sol dans un vide sanitaire pourtant amené à recevoir de l'eau, ce qui est contraire aux règles de l'art, le mauvais calcul du dimensionnement de l'installation de plancher chauffant, notamment de la boucle se trouvant au niveau des WC.
La SARL Bourrassé & Associés n'oppose aucun élément de nature à l'exonérer des fautes constatées par l'expert.
Subsidiairement, elle demande de retenir le chiffrage de l'expert.
La SARL ABL ELEC, qui conteste l'existence du désordre et subsidiairement le caractère décennal du désordre lié à la condensation, voit également sa responsabilité engagée pour les fautes d'exécution qu'elle a commises, relevées par l'expert comme concourant au désordre : installation d'une ventilation mécanique inadaptée, aux performances insuffisantes, pose de gaines souples inadaptées car pouvant être écrasées. Elle n'oppose pas davantage d'argument technique de nature utilement à combattre les constatations expertales.
La SARL Structures et Volumes a quant à elle été défaillante dans l'exécution de sa mission puisqu'elle n'a pas isolé de manière complète et correcte le linteau et la cloison créant ainsi un phénomène de ponts thermiques au niveau des parois des WC.
Si l'absence de chauffage suffisant dans les WC et la condensation excessive ne rendent pas cette pièce impropre à sa destination, et donc ne permettent pas de qualifier le désordre de décennal ainsi que l'a relevé le premier juge, il n'en demeure pas moins que la responsabilité contractuelle de la SARL Bourrassé & Associés, de la SARL ABL-ELEC et de la SARL Structures et Volumes se trouve engagée in solidum à l'égard du maître de l'ouvrage, ces professionnels étant tenus à une obligation de résultat non remplie en l'espèce.
La répartition des responsabilités telle que retenue par l'expert entre ces intervenants (la SARL Structures et Volumes : 55%, la SARL Bourrassé & Associés : 30%, la SARL ABL ELEC : 15 %) est pertinente en ce qu'elle correspond aux fautes commises par chacune et leur contribution à la réalisation du désordre, elle sera donc retenue par la cour dans le cadre des actions récursoires.
- désordre n°2 : l'isolation thermique :
L'expert a relevé l'existence de nombreux ponts thermiques trouvant leur origine dans une mauvaise mise en 'uvre de l'isolation, ou une absence totale d'isolation.
Les ponts thermiques affectent les principales pièces de vie de la maison : séjour, chambre du RDC, salle de bains du RDC, circulation étage, WC du RDC et de l'étage, chambres EST et OUEST de l'étage.
L'expert conclut à un défaut d'exécution dans les travaux d'isolation, imputable à la SARL STRUCTURES ET VOLUMES, hormis s'agissant du pont thermique relevé au niveau de l'escalier, lié à la mise en 'uvre de cet escalier et donc imputable au maçon, l'entreprise [G] [S].
Par conséquent, l'expert retient la répartition de responsabilité suivante :
- 95 % pour la SARL STRUCTURES ET VOLUMES
- 5% pour l'entreprise [S].
Les époux [D] font également valoir que M. [U], coordonnateur de travaux de la société MC2, atteste de l'existence d'autres désordres thermiques non relevés par l'expert [M], notamment au niveau du porche de la maison, dépourvu d'isolant, ce qui est exact.
M. [U], à l'instar de l'expert judiciaire, note également qu'au niveau des caissons de volet roulant du séjour, il a été constaté l'absence d'isolant et d'étanchéité à l'air de sorte que l'air extérieur pénètre en grande quantité dans la pièce de vie principale.
Les époux [D] indiquent que pour habiter la maison en hiver, une surconsommation de chauffage est nécessaire, et qu'ils ont été contraints de procéder à la pose d'un système de climatisation au niveau du séjour et des chambres de l'étage et du RDC (factures AVIE DIFFUSION des 28/07/2017 et 05/09/2020) pour pouvoir diminuer les températures ressenties en été.
Ils indiquent qu'ils ont dû effectuer des travaux de reprise de l'isolation, et produisent les factures des dits travaux qui concernent la reprise des cloisons et plafonds des trois chambres de l'étage et de la chambre parentale du RDC (factures PLÂTRERIE BONNAFOUS du 04/11/2019 et du 21/09/2020 + Factures BATS pour reprise des peintures).
Ils précisent avoir subi une surconsommation d'énergie pour chauffer la maison, en comparaison avec d'autres foyers de même dimension dont ils produisent un exemple (factures d'un voisin ayant le même type d'habitation et de foyer).
Ils estiment donc que le défaut d'isolation compromet l'habitabilité du logement.
Le premier juge a cependant écarté la nature décennale de ce désordre, au vu des conclusions de l'expert ayant procédé à un relevé des températures entre le 12 novembre 2015 et le 12 décembre 2015, lorsque la température extérieure était comprise entre 3 et 18 °C ; ce relevé montre que la température moyenne dans les chambres est de 22 °C au rez-de-chaussée et de 23°C à l'étage, ce qui ne caractérise pas selon le premier juge un inconfort.
Or, l'expert a relevé que les époux [D] surchauffaient le logement pour obtenir une température correcte, et les époux [D] justifient par les pièces produites que leur logement ne pouvait atteindre une température acceptable sans exposer une surconsommation d'énergie pour le chauffer ; ils versent aux débats leurs factures d'électricité permettant de constater que leur consommation a diminué de l'ordre de 40 à 50% depuis qu'ils ont fait faire les travaux de reprise de l'isolation. La surconsommation est donc bien liée au défaut d'isolation et non à un comportement d'occupants 'frileux' consistant à chauffer par habitude excessivement.
Un défaut d'isolation, généralisé dans toutes les pièces de l'habitation, et ne permettant pas l'usage normal de celle-ci sans exposer une importante surconsommation d'énergie, peut être souverainement qualifié par les juges du fond comme un désordre de nature décennale (Civ.3ème, 30 septembre 2021, n°20-17311).
Le jugement entrepris sera donc infirmé en ce sens, et les intervenants à l'acte de construire que sont la SARL Structures et Volumes et M. [S] engagent leur responsabilité décennale pour ce désordre.
Dans le cadre de l'expertise, il a été relevé de nombreux défauts de mise en oeuvre de l'isolation, parfois totalement absente sur certaines parties de l'immeuble, et parfois mal posée à la jonction de certains éléments (murs/plafond), créant ainsi des ponts thermiques (pages 34 à 36 du rapport). Ces défauts sont imputés à la SARL Structures et Volumes, sauf pour la partie escalier dont la conception et la mise en oeuvre relèvent du maçon, M. [S].
La répartition des responsabilités telle que retenue par l'expert entre ces intervenants (la SARL Structures et Volumes : 95%, M. [S] : 5 %) est pertinente en ce qu'elle correspond aux fautes commises par chacun et à leur contribution à la réalisation du désordre, elle sera donc retenue par la cour dans le cadre des recours récursoires.
2) Sur les préjudices subis par époux [D] :
S'agissant de la reprise du désordre n°1 :
L'expert chiffre les travaux de reprise de ce désordre à la somme totale de 2 435 € TTC, mais les époux [D] les estiment incomplets car l'expert n'a pas tenu compte de la nécessité de refaire le bâti support du WC, ou encore de remplacer la tapisserie qui s'est trouvée totalement gorgée d'eau. Ils produisent les devis établis par la SARL MC2 le 29 janvier 2019 pour un montant de 5.714,10 € HT pour la pièce WC et 2 520 € HT pour les travaux sur vide sanitaire (fixation des canalisations de chauffage au plancher hourdis), soit la somme totale de 8 234,10 € HT.
En réalité, ils ont déjà fait procéder aux travaux de reprise nécessaires et justifient de :
- la dépose/repose du placoplâtre et isolation : 973,50 € TTC (Pièce 21 ' Facture
PLÂTRERIE BONNAFOUS du 08.01.2015)
- la pose d'un convecteur : 740,98 € TTC (Pièce 26 - Facture ABL ELEC du 13.02.2019)
-la réfection de la tapisserie : 1 024,80 € TTC (Pièce 27 ' Facture ESPACE PRIVE du
31.07.2019)
-la fixation des tuyaux sur plancher hourdis : 2 520 € HT, soit 2 772 € TTC (tva 10 %)
(Pièce 17 - Devis MC2 du 28.01.2019)
pour un total de 5 511,28 € TTC.
Et en effet, au regard des éléments de l'expertise, mais également de ceux produits par les époux [D], la cour juge que la reprise du désordre relatif à la condensation excessive et à l'insuffisance de chauffage dans les WC justifie les travaux tels qu'exposés par les époux [D], étant relevé que la reprise des embellissements fortement dégradés par le désordre n'ont pas été pris en compte par l'expert alors qu'ils auraient dus l'être dans le détail du chiffrage en page 38 du rapport, et que certains postes sont largement sous évalués par l'expert, comme la reprise de la fixation des canalisations en vide sanitaire que l'expert chiffre arbitrairement à 800 € TTC alors que les époux [D] produisent un devis de la société MC2 faisant apparaître un coût de 2 772 € TTC.
Par conséquent, le préjudice subi par les époux [D] au titre du désordre n°1 sera fixé par la cour à la somme de 5 511,28 € TTC.
La SARL Bourrassé & Associés, la SARL Structures et Volumes et la SARL ABL-ELEC sont tenues in solidum à la réparation de ce préjudice.
Néanmoins aucune condamnation n'interviendra contre la SARL Structures et Volumes, laquelle n'est pas dans la cause et a fait l'objet d'une liquidation. Il sera statué supra sur la condamnation de son assureur à ce titre, la SA AXA France.
S'agissant de la reprise du désordre n°2 :
Les époux [D] indiquent que les travaux de reprise ont manifestement été sous-estimés par l'expert qui les a chiffrés à la somme de 3 430 € TTC, arrêtée sans aucun devis d'entreprise.
Ils demandent le remboursement des travaux qu'ils ont effectués pour la somme totale de 9 605,18 € TTC pour refaire l'isolation des trois chambres de l'étage et de la chambre parentale située au RDC (reprise placo et peinture).
Ils ajoutent qu'il reste à effectuer la reprise de l'isolation de la pièce séjour, de la salle de bain du RDC, du couloir de l'étage, de la façade Nord et du porche d'entrée.
Ils produisent le devis de la société MC2, ainsi qu'il suit :
- Isolation séjour : 4 586,40 € HT
- Isolation SDB du RDC : 2 128,94 € HT
- Isolation couloir de l'étage : 3 108 € HT
- Isolation façade Nord : 5 089,36 € HT
- Isolation porche d'entrée : 890,40 € HT
TOTAL : 15 803,10 € HT soit 17 383,41 € TTC (tva 10 %).
Leurs justificatifs permet donc de chiffrer leur préjudice total pour ce désordre à 26 988,59 € TTC.
La cour relève à la lecture du chiffrage de l'expert que celui-ci a évalué les travaux de reprise sans devis concret à l'appui, en calculant forfaitairement la surface d'isolation manquante dans chaque pièce (1m² au rez-de-chaussée, 6m² au niveau de la douche, 4 m² dans chaque chambre, etc...) alors que les travaux de reprise d'isolation par un professionnel de ce domaine ne se conçoivent pas par de petits découpages et la pose de pièces manquantes d'isolant en chaque endroit, mais bien par une reprise complète de l'isolation des pièces présentant plusieurs ponts thermiques en divers endroits.
La cour validera donc les devis et factures présentés par les époux [D], qui ne sont utilement contredits par aucune pièce des intimés, et leur allouera la somme de 26 988,59 € TTC en réparation du préjudice au titre du désordre n°2.
La SARL Structures et Volumes et M. [S] ayant concouru au dommage devraient être tenus in solidum à la réparation de ce préjudice.
Néanmoins, non seulement les époux [D] ne demandent aucune condamnation in solidum et divisent au contraire leurs demandes, mais en outre aucune condamnation n'interviendra contre la SARL Structures et Volumes, laquelle n'est pas dans la cause et a fait l'objet d'une liquidation. Il sera statué ci-après sur la condamnation de son assureur à ce titre, la SA AXA France.
S'agissant du préjudice de jouissance :
Les époux [D] demandent l'indemnisation de leur préjudice de jouissance qu'ils chiffrent à 4 570 €, en raison de l'inconfort résultant du défaut d'isolation de la maison durant plusieurs années.
Le premier juge n'ayant pas indemnisé les époux [D] pour ce désordre, a implicitement écarté leur demande accessoire au titre du préjudice de jouissance.
Au regard des constatations précédentes sur la surconsommation d'énergie subie par les époux [D] de 2012 à 2019, la cour allouera à ceux-ci la somme de 5 000 € à titre de dommages-intérêts en réparation de leur préjudice de jouissance.
La SARL Structures et Volumes et M. [S] sont tenus à la réparation de ce préjudice, dans les proportions demandées par les époux [D] qui ne sollicitent pas leur condamnation in solidum.
Néanmoins, aucune condamnation n'interviendra contre la SARL Structures et Volumes, laquelle n'est pas dans la cause et a fait l'objet d'une liquidation. Il sera statué ci-après sur la condamnation de son assureur à ce titre, la SA AXA France.
D'ailleurs les époux [D] limitent leur demande à l'égard de la SA AXA France à la somme de 4 570 € à ce titre, alors que 95% du préjudice de jouissance demandé correspondrait à 4 750 €.
La cour statuera dans les limites de la demande.
3) Sur la garantie des assureurs :
La société GAN, ès qualités d'assureur de la SARL Bourrassé & Associés, soutient l'absence de caractère décennal des désordres, l'absence de faute de son assurée et subsidiairement demande l'application de sa franchise.
Il a été vu que son assurée la SARL Bourrassé & Associés n'est impliquée que pour le premier désordre, dont la nature décennale n'a pas été retenue par la cour.
En revanche, la faute de son assurée, engageant sa responsabilité contractuelle, a été retenue.
Le contrat d'assurance souscrit par la SARL Bourrassé & Associés auprès de la SA GAN Assurances inclut la responsabilité civile professionnelle après achèvement des travaux, pour les dommages matériels et immatériels consécutifs.
La SA GAN Assurances sera donc tenue in solidum avec son assurée à la réparation du dommage résultat du désordre n°1, sous réserve des plafonds et franchises contractuels applicables.
La SA AXA FRANCE reconnaît pour sa part avoir assuré la SARL STRUCTURES ET VOLUMES au titre d'un contrat BT PLUS n° 4420900304 pour la période allant du 1er janvier 2010 au 1er janvier 2012, et être l'assureur décennal de la société STRUCTURES ET VOLUMES du jour de la DROC à la réception du 15 avril 2011. Elle conteste le caractère décennal des désordres, or le caractère décennal du désordre n°2 a été retenu de sorte qu'elle doit sa garantie à son assurée, le maître de l'ouvrage étant fondé en son action directe contre elle, y compris pour le préjudice de jouissance, relevant des dommages immatériels consécutifs. Aucune franchise n'est opposable s'agissant de la mise en oeuvre d'une assurance obligatoire.
S'agissant du désordre n°1, relevant de la responsabilité contractuelle, la SA AXA FRANCE indique qu'elle n'est pas l'assureur de responsabilité civile de la SARL Structures et Volumes au jour de la réclamation, et a cessé de l'être au 1er janvier 2012.
La SARL Structures et Volumes a fait l'objet d'une liquidation judiciaire, clôturée pour insuffisance d'actifs le 1er avril 2015 et à cette date, le dernier assureur de cette société était la société MMA IARD, prise en son agence [H] et [F] [V] située à [Localité 8], sous le n°127 290 199, comme l'indique le liquidateur de la société à AXA dans un mail du 18 mars 2019.
Les époux [D] ne produisent aucun élément de nature à contredire ces éléments.
Par conséquent, la SA AXA France ne doit sa garantie que pour le désordre n°2.
Elle sera condamnée avec M. [S] à la réparation de ce désordre.
4) Sur les recours subrogatoires :
Subsidiairement, la SA AXA France IARD demande à se voir solidairement garantie et relevée indemne par la SARL Bourrassé & Associés et son assureur GAN, et la SARL ABL ELEC, à hauteur de 45% des sommes allouées aux époux [D] au titre du désordre n°1, et par Monsieur [G] [S] à hauteur de 5% des sommes allouées aux époux [D] au titre du désordre n°2.
La SA AXA FRANCE demande également à se voir solidairement garantie et relevée indemne par la SARL Bourrassé & Associés et son assureur GAN, la SARL ABL ELEC et Monsieur [G] [S] pour les sommes excédant la part de responsabilité de la SARL Structures et Volumes au titre des dépens et frais irrépétibles.
Compte tenu des parts de responsabilités retenues à l'égard de la SARL Bourrassé & Associés, de la SARL ABL-ELEC, de la SARL Structures et Volumes et de M. [S] tel qu'exposé précédemment, il sera fait droit à ce recours subrogatoire de la SA AXA France pour ce qui concerne les dépens et frais irrépétibles.
Dans la mesure où la garantie d'AXA n'est pas mobilisée pour le désordre n°1, le recours subrogatoire concernant ce désordre est sans objet.
En revanche dans la mesure où les époux [D] ne demandent aucune condamnation in solidum de la SA AXA France avec les autres intervenants pour le désordre n°2, son recours subrogatoire est sans objet pour ce désordre.
La SARL ABL-ELEC demande quant à elle à être relevée et garantie de toutes condamnations au delà de sa responsabilité de 15% dans le désordre n°1, par la SA AXA France, la SARL Bourrassé & Associés et son assureur la SA GAN Assurances.
Compte tenu de la part de responsabilités retenue à l'égard de la SARL ABL-ELEC, tel qu'exposé précédemment, il sera fait droit à ce recours subrogatoire tel que formé par la SARL ABL-ELEC.
5) Sur les comptes entre les parties :
La SARL Bourrassé & Associés demande à la juridiction de faire les comptes entre les parties, car les époux [D] resteraient lui devoir des sommes au titre des travaux.
Les époux [D] soutiennent que la demande de la société BOURRASSE & ASSOCIES pour une somme de 1 730,78 € au titre de sa facture du 7 février 2012 correspondant à une retenue de garantie de 5% calculée sur les factures du 20 janvier 2011 et 21 avril 2011 est prescrite.
Ils invoquent l'article L 218-2 du code de la consommation selon lequel « L'action des professionnels, pour les biens ou les services qu'ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans ».
En effet selon eux, le paiement de la facture a été réclamé plus de deux ans après l'achèvement des travaux ( pour la première fois par conclusions notifiées le 28 janvier 2021). Subsidiairement ils indiquent ne devoir que le montant de la condamnation à la somme de 1 371,98 € sur cette facture, car il n'y a pas eu de retenue de garantie sur la deuxième facture.
Or, la SARL Bourassé & associés indique à juste titre que les époux [D] ont expressément renoncé à la prescription acquise en reconnaissant devoir le solde de la facture p. 16 et 18 de leurs conclusions de première instance du 18 mai 2022. Et en effet le jugement entrepris reprend dans les prétentions, celles des époux [D] consistant notamment à 'dire et juger que les époux [D] restent devoir la somme de 1 371,98 € à la SARL Bourrassé & Associés et ordonner la compensation avec les sommes dues par la SARL Bourrassé & Associés aux époux [D]'.
Dans ces conditions, les époux [D] ont renoncé à la prescription, et la cour ordonnera la compensation de la somme de 1 371,98 € (et non 1 730,78 € comme demandé par erreur par la SARL Bourrassé & Associés) retenue par les époux [D] au titre de la retenue de garantie, avec les sommes dues par la SARL Bourrassé & Associés aux époux [D].
6) Sur le surplus des demandes :
La SARL Bourrassé & Associés, la SARL ABL-ELEC, la SA GAN Assurances, M. [S], et la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes, succombants, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance incluant les frais d'expertise, par infirmation du jugement entrepris, ainsi qu'aux dépens d'appel, et à payer aux époux [D] la somme totale de 6 000 € au titre des frais irrépétibles exposés par eux en première instance et en appel.
Le jugement entrepris sera infirmé en ses dispositions au titre de l'article 700 du code de procédure civile, et les demandes présentées à ce titre par la SARL ABL-ELEC, la SARL Bourrassé & Associés et la SA AXA France la SA GAN Assurances seront rejetées.
La charge finale des dépens et celle de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties au prorata des responsabilités retenues ci-dessus.
PAR CES MOTIFS :
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par mise à disposition, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort,
Infirme le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
statuant à nouveau,
Sur le désordre n°1 (problème de condensation et d'insuffisance de chauffage dans les WC ) :
Déclare la SARL ABL-ELEC et la SARL Bourrassé & Associés responsables in solidum à ce titre sur le fondement de l'article 1147 devenu 1231-1 du code civil,
Condamne la SA GAN Assurances à garantir son assurée la SARL Bourrassé & Associés dans les termes et limites de la police souscrite,
Déboute M. [A] [D] et Mme [J] [D] de leurs demandes à l'égard de la SA AXA France concernant ce désordre,
Condamne in solidum la SARL ABL-ELEC, la SARL Bourrassé & Associés et la SA GAN Assurances à payer à M. [A] [D] et Mme [J] [D] au titre de la réparation du désordre relatif au problème de condensation et d'insuffisance de chauffage dans les WC la somme totale de 5 511,28 € TTC,
Dit que dans les rapports entre coobligés, le partage de responsabilité s'effectuera de la manière suivante :
- la SARL Bourrassé & Associés, assurée auprès de la SA GAN Assurances : 30%
- la SARL ABL-ELEC : 15 %
Déclare recevable la demande en paiement et en compensation de la SARL Bourrassé & Associés au titre de sommes restant dues par M. [A] [D] et Mme [J] [D] sur les travaux exécutés,
Dit que la somme de 1 371,98 € TTC que restent devoir M. [A] [D] et Mme [J] [D] à la SARL Bourrassé & Associés sera déduite des sommes dues par la SARL Bourrassé & Associés à M. [A] [D] et Mme [J] [D],
Sur le désordre n°2 ( l'isolation thermique) :
Déclare M. [G] [S] responsable à ce titre sur le fondement de l'article 1792 du code civil,
Condamne la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes à payer à M. [A] [D] et Mme [J] [D] au titre de la réparation du désordre relatif au problème d'isolation thermique la somme de 25 639,17 € TTC pour le préjudice matériel et 4 570 € pour le préjudice de jouissance, soit un total de 30 209,16 € TTC, sans pouvoir leur opposer les franchises du contrat d'assurance,
Condamne M. [G] [S] à payer à M. [A] [D] et Mme [J] [D] au titre de la réparation du désordre relatif au problème d'isolation thermique la somme de 1 349,42 € TTC pour le préjudice matériel et 250 € pour le préjudice de jouissance, soit un total de 1 599,42 €,
Dit que le recours subrogatoire de la SA AXA France à l'encontre de M. [S] pour ce désordre est sans objet à défaut de condamnation in solidum de ce dernier avec son assurée,
Condamne in solidum la SARL Bourrassé & Associés, la SA GAN Assurances, la SARL ABL-ELEC, la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes, et M. [G] [S] à payer à M. [A] [D] et Mme [J] [D] la somme totale de 6 000 € sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile au titre des frais irrépétibles exposés en première instance et en appel,
Déboute la SARL Bourrassé & Associés, la SA GAN Assurances, la SARL ABL-ELEC, la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes de leurs demandes respectives au titre de l'article 700 du code de procédure civile,
Déboute les parties du surplus de leurs demandes,
Condamne in solidum la SARL Bourrassé & Associés, la SA GAN Assurances, la SARL ABL-ELEC, la SA AXA France ès qualités d'assureur de la SARL Structures et Volumes, et M. [G] [S] aux dépens de première instance et d'appel, en ce compris les frais d'expertise judiciaire,
Dit que la charge finale des dépens et celle de l'indemnité accordée au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront réparties comme suit compte tenu des responsabilités retenues à l'encontre des responsables pour les deux désordres et du montant des condamnations :
- la SARL Bourrassé & Associés et son assureur la SA GAN Assurances : 4,5 %
- la SARL ABL-ELEC : 2 %
- la SA AXA France ès qualité d'assureur de la SARL Structures et Volumes : 89 %
- M. [G] [S] : 4,5 %,
Condamne in solidum la SARL Bourrassé & Associés, son assureur la SA GAN Assurances, la SARL ABL-ELEC et M. [S] à relever et garantir la SA AXA FRANCE IARD à hauteur de 11% du total des sommes dues au titre des dépens et frais irrépétibles.
Le présent arrêt a été signé par Mme FAURE, Présidente, et par Mme HAUGUEL, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.
LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Sylvie HAUGUEL Caroline FAUREDécisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 2250, code des assurances L124-5, code de la construction et de l'habitation R171-11, code de la consommation L218-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 27 avril 2022 · Cour d'appel d'Orléans · Autre · n° 21/02359
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/03258
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03619
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Accorde une provision · n° 25/00292
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
- 29 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01159
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
- 9 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Bobigny · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 24/09849
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01919
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
- 9 avril 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoir · n° 25/06656
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
Mise à jour de la source le 2024-06-22T22:00:00.000Z.