Tribunal judiciaire de Bobigny, Chambre 22 / Proxi fond, 9 septembre 2025, n° 24/09849
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 3 octobre 2002, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à M. [A] [R] un logement situé [Adresse 2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juillet 2024, M. [A] [R] a mis en demeure Seine-Saint-Denis Habitat de reprendre divers désordres dans son logement. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, M. [A] [R] a fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 9 décembre 2024 afin, principalement, d'obtenir la réalisation de divers travaux et la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts. Le 11 juin 2025, en application des articles 179 et suivants du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s'est transporté dans le logement pour procéder à des vérifications personnelles en présence des parties et de leur conseil. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025. A l'audience, M. [A] [R], comparant, assisté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o enjoindre à Seine-Saint-Denis Habitat de réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux de mise en conformité suivants : ? réfection ou remplacement du système de chauffage ; ? entretien ou remplacement des fenêtres afin que soit assurée l'étanchéité à l'air ; ? remplacement de la porte palière par une porte blindée ; ? désinsectisation ; o l'autoriser à suspendre intégralement le paiement des loyers jusqu'à mise en conformité du logement, laquelle devra être constatée par commissaire de justice aux frais du bailleur, ou, subsidiairement, réduire le montant du loyer à 50 euros par mois ; o enjoindre Seine-Saint-Denis Habitat de le reloger dans le logement voisin n°121 ou, subsidiairement, de lui proposer un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; o condamner Seine-Saint-Denis Habitat au paiement : ? d'une somme de 8 946,50 euros au titre du préjudice de jouissance ; ? d'une somme de 5 100 euros au titre du préjudice moral ; ? d'une somme 3 000 euros au titre de la résistance abusive ; ? d'une somme de 439,84 euros au titre du préjudice financier ; ? d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la procédure ; o condamner Seine-Saint-Denis Habitat à verser à Maître Anne Caillet la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; Pour un exposé des moyens de M. [A] [R], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal, débouter M. [A] [R] de ses demandes ; o à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de M. [A] [R] : ? au titre du préjudice de jouissance lié à l'étanchéité à l'air de la fenêtre de la chambre 1 à la somme de 400 euros ; ? au titre du préjudice de jouissance lié à l'infestation de nuisibles à la somme de 584,82 euros ; o en tout état de cause, condamner M. [A] [R] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. Pour un exposé des moyens de Seine-Saint-Denis Habitat, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025.
Motifs
MOTIFS o Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit qu'un logement décent est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Le logement comprend une installation permettant un chauffage normal. L'article R. 171-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l'absence de preuve du dysfonctionnement du système de chauffage En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice à la demande de M. [A] [R] le 14 janvier 2025 que la température dans le séjour s'élevait à 16,2 degrés, dans l'entrée à 15,1 degrés, dans la chambre parentale à 14,9 degrés, dans la chambre des enfants à 15,3 degrés et dans le couloir donnant accès aux chambres à 17,5 degrés. Toutefois, le commissaire de justice s'est abstenu de procéder à tout constat sur le fonctionnement des appareils de chauffe et sur l'environnement du logement pendant la réalisation de sa mission. Ce constat, en outre, ne propose qu'un constat unique de la température du logement, à un moment donné, ce qui relativise sa portée. Au contraire, Seine-Saint-Denis Habitat a fait procéder par l'entreprise Reolian à un relevé de température dans le logement de M. [A] [R] sur la période courant du 21 février 2025 au 10 mars 2025, dont celui-ci a reconnu la matérialité pendant les vérifications personnelles du magistrat. Il en ressort que la température n'est jamais descendue en dessous de 19,1 degrés, pour une température moyenne de 21,79 degrés. Les relevés de température extérieure fournis par Seine-Saint-Denis Habitat font état de minimales proches de 0 degré entre les 26 février 2025 et 6 mars 2025. M. [A] [R] conteste les conclusions de ce relevé de température et indique, en tout état de cause, que la température relevée ne peut s'expliquer que par la mise en marche de systèmes de chauffage électrique d'appoint par ses soins. Il justifie d'une consommation plus importante en électricité sur les mois d'octobre 2024 à mars 2025. Il échoue toutefois à démontrer que ce chauffage d'appoint était nécessaire pour maintenir la température au-delà de 18 degrés, celle relevée étant en moyenne nettement supérieure à cette valeur plancher. Si Seine-Saint-Denis Habitat reconnaît avoir fait procéder au rinçage du circuit de chauffage de l'appartement de M. [A] [R], à l'appoint en eau de la sous-station et à la purge des colonnes de chauffe, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces travaux étaient indispensables au fonctionnement efficace du système de chauffage de l'appartement. Au regard de ces éléments contradictoires, il ne peut qu'être constaté que M. [A] [R] échoue à rapporter la preuve du dysfonctionnement du système de chauffage de son appartement. Sur l'éradication des nuisibles dans le logement La présence passée de nuisibles, en l'occurrence des punaises de lit et des cafards dans le logement de M. [A] [R] est attestée, notamment, par les signalements effectués par ce dernier les 24 octobre 2016 et 26 avril 2018, l'attestation de signalement émise par le bailleur le 4 juin 2018, par les photographies des insectes et des produits de traitement fournies par ce dernier et par le bon de commande aux fins de désinsectisation ratifié le 22 novembre 2024 par Seine-Saint-Denis Habitat. Si ces éléments pris individuellement ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser la présence de nuisibles dans le logement, leur cohérence entre eux, sur la durée, permet d'en rapporter la preuve. En revanche, la permanence de cette infestation n'est pas démontrée par M. [A] [R] qui a refusé l'intervention du prestataire désigné par Seine-Saint-Denis Habitat le 7 mars 2025, lui indiquant que ce problème était réglé. Il reconnaît dans ses écritures que les punaises de lit ont été éradiquées. Lors des vérifications personnelles effectuées par le magistrat, la présence de cafards n'a pas été constatée. M. [A] [R] échoue à démontrer la permanence de l'infestation de nuisibles dans son logement. En revanche, leur présence passée caractérise un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent. Sur l'absence d'étanchéité de certaines huisseries Il ressort du procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice à la demande de M. [A] [R] le 5 juin 2024 et des vérifications personnelles effectuées par le juge que la porte palière du logement et la fenêtre de la chambre n°1 ne sont pas étanches aux infiltrations d'air parasites. Si Seine-Saint-Denis Habitat justifie d'une intervention le 20 juin 2025 dans le logement de M. [A] [R], elle n'a pas abouti à reprendre l'absence d'étanchéité de la fenêtre de la chambre. Si elle a procédé à l'installation d'une barre de seuil devant la porte palière, elle n'a pas pu changer le joint d'étanchéité de sorte que le désordre ne peut être considéré comme repris. L'existence de désordres n'est pas démontrée s'agissant des autres huisseries. En conséquence, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent. o Sur la demande de travaux et la réduction du montant du loyer L'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Seine-Saint-Denis manque à son obligation de délivrance d'un logement décent, en ce qu'elle n'assure pas l'étanchéité de la porte palière et de la fenêtre de la chambre n°1 face aux infiltrations d'air parasites. Seul le remplacement de la fenêtre de la chambre n°1 est de nature à garantir l'étanchéité de cet ouvrant contre les infiltrations d'air parasites, ce dont le défendeur convient dans ses écritures. Si Seine-Saint-Denis s'engage à y procéder volontairement, cet engagement est sans valeur. Si Seine-Saint-Denis Habitat est tenu d'assurer l'étanchéité de la porte palière contre les infiltrations d'air parasites, il ne ressort d'aucune disposition légale, ni des stipulations contractuelles qu'il soit tenu à l'installation d'une porte palière blindée. L'engagement sur l'honneur de Seine-Saint-Denis Habitat à procéder au remplacement de la porte palière au cours de l'année 2026 est sans valeur. Il convient donc d'enjoindre à Seine-Saint-Denis Habitat de remplacer le joint de la porte palière, mesure que le bailleur a d'ailleurs tenté d'exécuter volontairement le 20 juin 2025 et qui apparaît suffisante pour assurer l'étanchéité de cette huisserie dès lors que la barre de seuil a déjà été remplacée volontairement par le bailleur. Afin de garantir la réalisation de ces travaux, il convient de laisser à Seine-Saint-Denis un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour s'exécuter volontairement, sans quoi il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours. Jusqu'à parfaite réalisation des travaux, il convient de réduire le montant du loyer d'une somme mensuelle de 50 euros à compter du premier mois suivant la signification du jugement. La transmission de cette décision au Préfet de Seine-Saint-Denis sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif. o Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1721 du code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'article 1725 du code civil dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. L'article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de l'admission provisoire. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance En l'espèce, Seine-Saint-Denis Habitat a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, qu'il s'agisse de la présence de nuisibles ou de l'absence d'étanchéité contre des infiltrations d'air parasites. M. [A] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour agir à l'encontre de Seine-Saint-Denis Habitat le 30 mai 2023 dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le juge des contentieux de la protection et son admission lui a été notifiée le 11 septembre 2023. Il a agi à l'encontre de Seine-Saint-Denis Habitat par exploit de commissaire de justice du 3 septembre 2024, soit moins de trois ans plus tard. Aussi, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle a valablement interrompu le délai de prescription de l'action formée par M. [A] [R] à l'encontre de Seine-Saint-Denis Habitat au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance consécutif au manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent. M. [A] [R] est donc recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période courant du 30 mai 2023 au jour de l'audience, 23 juin 2025. C'est à juste titre que Seine-Saint-Denis Habitat indique que le défaut d'étanchéité des huisseries contre les infiltrations d'air parasites n'est pas établi avant le 5 juin 2024, date du constat tandis qu'il est établi par la présente décision qu'il perdure au jour de l'audience. Le préjudice de jouissance est donc indemnisable sur 12 mois et 18 jours (12,6 mois). M. [A] [R] évalue à 20 % du montant du loyer son préjudice de jouissance, ce que ne conteste pas Seine-Saint-Denis Habitat. M. [A] [R] produit la liste des signalements qu'il a effectués auprès de son bailleur. Il en ressort que celui a signalé la présence de nuisibles dans le logement les 24 octobre 2016 et 26 avril 2018. Seine-Saint-Denis Habitat atteste avoir reçu un tel signalement de sa part le 4 juin 2018, ce qui corrobore la présence de nuisibles dans le logement dès cette époque. Leur présence continue depuis cette date est établie par les photographies des insectes et des produits de traitement fournies par le locataire et par le bon de commande aux fins de désinsectisation ratifié le 22 novembre 2024 par Seine-Saint-Denis Habitat. En revanche, ce manquement a cessé au plus tard 07 mars 2025, date à laquelle le locataire a reconnu avoir traité efficacement cette infestation. Le préjudice de jouissance est donc indemnisable du 30 mai 2023 au 7 mars 2025, soit 56 mois et 6 jours (56,2 mois). M. [A] [R] évalue à 10 % du montant du loyer son préjudice de jouissance, ce que ne conteste pas Seine-Saint-Denis Habitat. Il ressort de la quittance de loyer la plus récente fournie à la cause, en date du mois de décembre 2023, que le loyer, hors charges, s'est élevé à la somme de 366,06 euros. Il convient de souligner que le fait que le défendeur ait bénéficié d'une réduction de loyer de solidarité ou d'une allocation personnalisée au logement est sans incidence sur l'évaluation de son préjudice de jouissance dès lors qu'il sollicite des dommages et intérêts et non le remboursement d'un trop-versé (dans le même sens, Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2024, RG n°21/02741). Aussi, le préjudice subi par le locataire doit être évalué à la somme de 366,06*0,2*12,6+366,06*0,1*56,2=2 979,73. En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat sera condamné à verser à M. [A] [R] une somme de 2 979,73 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur l'indemnisation du préjudice moral En l'espèce, c'est à juste titre que Seine-Saint-Denis Habitat relève qu'il n'est pas à l'origine de l'agression subie par les membres de la famille de M. [A] [R] dans le logement objet du présent litige, de sorte qu'il ne saurait être tenu pour responsable des conséquences subies par ce dernier et sa famille. En revanche, il est acquis que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un objet décent a fait subir à M. [A] [R] une angoisse de maladie qui excède les inconforts habituels de la vie. En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat sera condamnée à verser une somme de 500 euros à M. [A] [R]. Sur la résistance abusive de Seine-Saint-Denis Habitat Seine-Saint-Denis Habitat soutient à juste titre n'avoir été mis en demeure par M. [A] [R] de reprendre les désordres relatifs à l'étanchéité des ouvrants que le 12 juillet 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s'est mobilisé pendant l'année écoulée, notamment en sollicitant une intervention dans le logement du locataire à ce titre le 29 novembre 2024 puis au mois de juin 2025 pour assurer la reprise de ces désordres. Si les moyens mis en œuvre n'ont pas été efficaces, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à Seine-Saint-Denis Habitat à cet égard. En revanche, alors que M. [A] [R] justifie de signalements depuis l'année 2016 relatifs à la présence de nuisibles dans son logement, Seine-Saint-Denis Habitat ne justifie d'aucune demande d'intervention à un prestataire avant le 29 novembre 2024 de sorte que c'est l'assignation en justice qui doit être considérée comme ayant provoqué l'exécution. Il s'agit d'une résistance abusive. Cette résistance abusive, a contraint M. [A] [R] à multiplier les démarches, notamment juridiques et judiciaires, ce qui caractérise un préjudice. En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat sera condamné à verser à M. [A] [R] une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive. Sur le rejet de la demande en paiement d'une somme de 439,84 euros Si M. [A] [R] sollicite la prise en charge des factures d'électricité par Seine-Saint-Denis Habitat, il ne démontre pas de lien de causalité entre cette dépense de sa part et un manquement contractuel de Seine-Saint-Denis Habitat dès lors que le dysfonctionnement du système de chauffage n'est pas établi. En conséquence, cette demande sera rejetée. o Sur le rejet de la demande de relogement L'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Il ressort des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le bailleur est tenu d'assurer le relogement du locataire seulement lorsque le logement fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code et qu'il est manifestement suroccupé ou lorsqu'il fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter. En l'espèce, la caractérisation d'un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent ne permet pas au juge, à lui seul, d'ordonner le relogement du locataire. Au surplus, M. [A] [R] ne justifie pas être dans les situations prévues par le code de la construction et de l'habitation de nature à justifier un relogement par son bailleur. En conséquence, cette demande sera rejetée. o Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Seine-Saint-Denis Habitat, condamné au paiement des dépens, sera condamné à payer à Me Anne Caillet la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. [A] [R] sera en revanche débouté de sa demande en paiement de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE le manquement de Seine-Saint-Denis Habitat à son obligation de délivrance d'un logement décent ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours à : o procéder au remplacement de la fenêtre de la chambre n°1 du logement situé [Adresse 2] afin d'assurer l'étanchéité de cet ouvrant aux infiltrations d'air parasite ; o procéder au remplacement du joint de la porte palière du logement situé [Adresse 2] afin d'assurer l'étanchéité de cet ouvrant aux infiltrations d'air parasite ; REJETTE les demandes de désinsectisation, remplacement de la porte palière par une porte blindée et réfection ou remplacement du système de chauffage ; REJETTE la demande de suspension du paiement des loyers jusqu'à mise en conformité du logement ; ORDONNE à compter du premier mois suivant la signification de la décision et jusqu'à parfaite réalisation des travaux définis ci-dessus la diminution du montant du loyer appelé d'une somme de 50 euros ; ORDONNE la transmission de la présente décision au préfet de Seine-Saint-Denis ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à M. [A] [R] la somme de 2 979,73 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à M. [A] [R] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à M. [A] [R] la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ; REJETTE la demande de relogement formée par M. [A] [R] ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à Maître Anne Caillet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DEBOUTE M. [A] [R] de sa demande en paiement d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat au paiement des dépens de la procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] [Adresse 1] Téléphone : [XXXXXXXX01] Télécopie : [XXXXXXXX02] @ : [Courriel 1] REFERENCES : N° RG 24/09849 N° Portalis DB3S-W-B7I-2DIC Minute : 1019/25 Monsieur [A] [R] Représentant : Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 172 C/ SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH) Représentant : Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, vestiaire : 221 Exécutoire, copie, dossier délivrés à : ME CAILLET Copie délivrée à : ME LEPAGE Le 09 Septembre 2025 AUDIENCE CIVILE Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 09 Septembre 2025 ; par Monsieur Alex MICHONNEAU, en qualité de juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier ; Après débats à l'audience publique du 23 Juin 2025 tenue sous la présidence de Monsieur Alex MICHONNEAU, juge des contentieux de la protection, assisté de Madame Audrey RANO, greffier audiencier ; ENTRE DEMANDEUR : Monsieur [A] [R], demeurant [Adresse 2] comparant en personne, assisté de Me Anne CAILLET, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, désignée le 06.09.2023 au titre de l’Aide juridictionnelle, numéro BAJ : C-93008-2023-004017 (AJ totale) D'UNE PART ET DÉFENDEUR : SEINE-SAINT-DENIS HABITAT (OPH), dont le siège social est situé [Adresse 3] représenté par Me Sandrine LEPAGE, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS D'AUTRE PART EXPOSE DU LITIGE Par acte sous signature privée en date du 3 octobre 2002, Seine-Saint-Denis Habitat a donné à bail à M. [A] [R] un logement situé [Adresse 2]. Par lettre recommandée avec accusé de réception adressée le 12 juillet 2024, M. [A] [R] a mis en demeure Seine-Saint-Denis Habitat de reprendre divers désordres dans son logement. Par exploit de commissaire de justice en date du 3 septembre 2024, M. [A] [R] a fait assigner Seine-Saint-Denis Habitat devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny à l'audience du 9 décembre 2024 afin, principalement, d'obtenir la réalisation de divers travaux et la condamnation du bailleur au paiement de dommages et intérêts. Le 11 juin 2025, en application des articles 179 et suivants du code de procédure civile, le juge des contentieux de la protection s'est transporté dans le logement pour procéder à des vérifications personnelles en présence des parties et de leur conseil. Après plusieurs renvois, l'affaire a été appelée à l'audience du 23 juin 2025. A l'audience, M. [A] [R], comparant, assisté, soutient oralement ses dernières conclusions et demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o enjoindre à Seine-Saint-Denis Habitat de réaliser sous astreinte de 100 euros par jour de retard les travaux de mise en conformité suivants : ? réfection ou remplacement du système de chauffage ; ? entretien ou remplacement des fenêtres afin que soit assurée l'étanchéité à l'air ; ? remplacement de la porte palière par une porte blindée ; ? désinsectisation ; o l'autoriser à suspendre intégralement le paiement des loyers jusqu'à mise en conformité du logement, laquelle devra être constatée par commissaire de justice aux frais du bailleur, ou, subsidiairement, réduire le montant du loyer à 50 euros par mois ; o enjoindre Seine-Saint-Denis Habitat de le reloger dans le logement voisin n°121 ou, subsidiairement, de lui proposer un logement adapté à ses besoins et capacités dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ; o condamner Seine-Saint-Denis Habitat au paiement : ? d'une somme de 8 946,50 euros au titre du préjudice de jouissance ; ? d'une somme de 5 100 euros au titre du préjudice moral ; ? d'une somme 3 000 euros au titre de la résistance abusive ; ? d'une somme de 439,84 euros au titre du préjudice financier ; ? d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; ? des entiers dépens de la procédure ; o condamner Seine-Saint-Denis Habitat à verser à Maître Anne Caillet la somme de 2 000 euros en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile ; Pour un exposé des moyens de M. [A] [R], il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. Seine-Saint-Denis Habitat, comparant, représenté, soutient oralement ses dernières conclusions demande au juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Bobigny de : o à titre principal, débouter M. [A] [R] de ses demandes ; o à titre subsidiaire, limiter l'indemnisation de M. [A] [R] : ? au titre du préjudice de jouissance lié à l'étanchéité à l'air de la fenêtre de la chambre 1 à la somme de 400 euros ; ? au titre du préjudice de jouissance lié à l'infestation de nuisibles à la somme de 584,82 euros ; o en tout état de cause, condamner M. [A] [R] à lui verser une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et à prendre en charge les dépens. Pour un exposé des moyens de Seine-Saint-Denis Habitat, il convient de renvoyer à ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience, visées par le greffe, en application de l'article 446-2 du code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 9 septembre 2025. MOTIFS o Sur le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. L'article 6 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que le bailleur est tenu de remettre au locataire un logement décent ne laissant pas apparaître de risques manifestes pouvant porter atteinte à la sécurité physique ou à la santé, exempt de toute infestation d'espèces nuisibles et parasites. L'article 2 du décret n°2002-120 du 30 janvier 2002 prévoit qu'un logement décent est protégé contre les infiltrations d'air parasites. Les portes et fenêtres du logement ainsi que les murs et parois de ce logement donnant sur l'extérieur ou des locaux non chauffés présentent une étanchéité à l'air suffisante. Le logement comprend une installation permettant un chauffage normal. L'article R. 171-11 du code de la construction et de l'habitation prévoit que les équipements de chauffage du logement permettent de maintenir à 18° C la température au centre des pièces du logement. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l'absence de preuve du dysfonctionnement du système de chauffage En l'espèce, il ressort du procès-verbal de constat réalisé par commissaire de justice à la demande de M. [A] [R] le 14 janvier 2025 que la température dans le séjour s'élevait à 16,2 degrés, dans l'entrée à 15,1 degrés, dans la chambre parentale à 14,9 degrés, dans la chambre des enfants à 15,3 degrés et dans le couloir donnant accès aux chambres à 17,5 degrés. Toutefois, le commissaire de justice s'est abstenu de procéder à tout constat sur le fonctionnement des appareils de chauffe et sur l'environnement du logement pendant la réalisation de sa mission. Ce constat, en outre, ne propose qu'un constat unique de la température du logement, à un moment donné, ce qui relativise sa portée. Au contraire, Seine-Saint-Denis Habitat a fait procéder par l'entreprise Reolian à un relevé de température dans le logement de M. [A] [R] sur la période courant du 21 février 2025 au 10 mars 2025, dont celui-ci a reconnu la matérialité pendant les vérifications personnelles du magistrat. Il en ressort que la température n'est jamais descendue en dessous de 19,1 degrés, pour une température moyenne de 21,79 degrés. Les relevés de température extérieure fournis par Seine-Saint-Denis Habitat font état de minimales proches de 0 degré entre les 26 février 2025 et 6 mars 2025. M. [A] [R] conteste les conclusions de ce relevé de température et indique, en tout état de cause, que la température relevée ne peut s'expliquer que par la mise en marche de systèmes de chauffage électrique d'appoint par ses soins. Il justifie d'une consommation plus importante en électricité sur les mois d'octobre 2024 à mars 2025. Il échoue toutefois à démontrer que ce chauffage d'appoint était nécessaire pour maintenir la température au-delà de 18 degrés, celle relevée étant en moyenne nettement supérieure à cette valeur plancher. Si Seine-Saint-Denis Habitat reconnaît avoir fait procéder au rinçage du circuit de chauffage de l'appartement de M. [A] [R], à l'appoint en eau de la sous-station et à la purge des colonnes de chauffe, il ne ressort d'aucune des pièces du dossier que ces travaux étaient indispensables au fonctionnement efficace du système de chauffage de l'appartement. Au regard de ces éléments contradictoires, il ne peut qu'être constaté que M. [A] [R] échoue à rapporter la preuve du dysfonctionnement du système de chauffage de son appartement. Sur l'éradication des nuisibles dans le logement La présence passée de nuisibles, en l'occurrence des punaises de lit et des cafards dans le logement de M. [A] [R] est attestée, notamment, par les signalements effectués par ce dernier les 24 octobre 2016 et 26 avril 2018, l'attestation de signalement émise par le bailleur le 4 juin 2018, par les photographies des insectes et des produits de traitement fournies par ce dernier et par le bon de commande aux fins de désinsectisation ratifié le 22 novembre 2024 par Seine-Saint-Denis Habitat. Si ces éléments pris individuellement ne permettent pas, à eux seuls, de caractériser la présence de nuisibles dans le logement, leur cohérence entre eux, sur la durée, permet d'en rapporter la preuve. En revanche, la permanence de cette infestation n'est pas démontrée par M. [A] [R] qui a refusé l'intervention du prestataire désigné par Seine-Saint-Denis Habitat le 7 mars 2025, lui indiquant que ce problème était réglé. Il reconnaît dans ses écritures que les punaises de lit ont été éradiquées. Lors des vérifications personnelles effectuées par le magistrat, la présence de cafards n'a pas été constatée. M. [A] [R] échoue à démontrer la permanence de l'infestation de nuisibles dans son logement. En revanche, leur présence passée caractérise un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent. Sur l'absence d'étanchéité de certaines huisseries Il ressort du procès-verbal de constat effectué par un commissaire de justice à la demande de M. [A] [R] le 5 juin 2024 et des vérifications personnelles effectuées par le juge que la porte palière du logement et la fenêtre de la chambre n°1 ne sont pas étanches aux infiltrations d'air parasites. Si Seine-Saint-Denis Habitat justifie d'une intervention le 20 juin 2025 dans le logement de M. [A] [R], elle n'a pas abouti à reprendre l'absence d'étanchéité de la fenêtre de la chambre. Si elle a procédé à l'installation d'une barre de seuil devant la porte palière, elle n'a pas pu changer le joint d'étanchéité de sorte que le désordre ne peut être considéré comme repris. L'existence de désordres n'est pas démontrée s'agissant des autres huisseries. En conséquence, le bailleur a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent. o Sur la demande de travaux et la réduction du montant du loyer L'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Le juge transmet au représentant de l'État dans le département l'ordonnance ou le jugement constatant que le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6. L'article L. 131-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision. En l'espèce, Seine-Saint-Denis manque à son obligation de délivrance d'un logement décent, en ce qu'elle n'assure pas l'étanchéité de la porte palière et de la fenêtre de la chambre n°1 face aux infiltrations d'air parasites. Seul le remplacement de la fenêtre de la chambre n°1 est de nature à garantir l'étanchéité de cet ouvrant contre les infiltrations d'air parasites, ce dont le défendeur convient dans ses écritures. Si Seine-Saint-Denis s'engage à y procéder volontairement, cet engagement est sans valeur. Si Seine-Saint-Denis Habitat est tenu d'assurer l'étanchéité de la porte palière contre les infiltrations d'air parasites, il ne ressort d'aucune disposition légale, ni des stipulations contractuelles qu'il soit tenu à l'installation d'une porte palière blindée. L'engagement sur l'honneur de Seine-Saint-Denis Habitat à procéder au remplacement de la porte palière au cours de l'année 2026 est sans valeur. Il convient donc d'enjoindre à Seine-Saint-Denis Habitat de remplacer le joint de la porte palière, mesure que le bailleur a d'ailleurs tenté d'exécuter volontairement le 20 juin 2025 et qui apparaît suffisante pour assurer l'étanchéité de cette huisserie dès lors que la barre de seuil a déjà été remplacée volontairement par le bailleur. Afin de garantir la réalisation de ces travaux, il convient de laisser à Seine-Saint-Denis un délai de deux mois à compter de la signification de la décision pour s'exécuter volontairement, sans quoi il sera condamné au paiement d'une astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant 90 jours. Jusqu'à parfaite réalisation des travaux, il convient de réduire le montant du loyer d'une somme mensuelle de 50 euros à compter du premier mois suivant la signification du jugement. La transmission de cette décision au Préfet de Seine-Saint-Denis sera ordonnée selon les modalités fixées au dispositif. o Sur les demandes de dommages et intérêts L'article 1721 du code civil dispose qu'il est dû garantie au preneur pour tous les vices ou défauts de la chose louée qui en empêchent l'usage, quand même le bailleur ne les aurait pas connus lors du bail. S'il résulte de ces vices ou défauts quelque perte pour le preneur, le bailleur est tenu de l'indemniser. L'article 1725 du code civil dispose que le bailleur n'est pas tenu de garantir le preneur du trouble que des tiers apportent par voies de fait à sa jouissance, sans prétendre d'ailleurs aucun droit sur la chose louée ; sauf au preneur à les poursuivre en son nom personnel. L'article 7-1 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que toutes actions dérivant d'un contrat de bail sont prescrites par trois ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d'exercer ce droit. L'article 43 du décret n° 2020-1717 du 28 décembre 2020 portant application de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 prévoit que lorsqu'une action en justice ou un recours doit être intenté avant l'expiration d'un délai devant les juridictions de première instance ou d'appel, l'action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d'aide juridictionnelle s'y rapportant est adressée ou déposée au bureau d'aide juridictionnelle avant l'expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter de la notification de l'admission provisoire. L'article 9 du code de procédure civile dispose qu'il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention. Sur l'indemnisation du préjudice de jouissance En l'espèce, Seine-Saint-Denis Habitat a manqué à son obligation de délivrance d'un logement décent, qu'il s'agisse de la présence de nuisibles ou de l'absence d'étanchéité contre des infiltrations d'air parasites. M. [A] [R] a déposé une demande d'aide juridictionnelle pour agir à l'encontre de Seine-Saint-Denis Habitat le 30 mai 2023 dans le cadre d'une procédure judiciaire devant le juge des contentieux de la protection et son admission lui a été notifiée le 11 septembre 2023. Il a agi à l'encontre de Seine-Saint-Denis Habitat par exploit de commissaire de justice du 3 septembre 2024, soit moins de trois ans plus tard. Aussi, le dépôt de la demande d'aide juridictionnelle a valablement interrompu le délai de prescription de l'action formée par M. [A] [R] à l'encontre de Seine-Saint-Denis Habitat au titre de l'indemnisation de son préjudice de jouissance consécutif au manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent. M. [A] [R] est donc recevable à solliciter l'indemnisation de son préjudice de jouissance sur la période courant du 30 mai 2023 au jour de l'audience, 23 juin 2025. C'est à juste titre que Seine-Saint-Denis Habitat indique que le défaut d'étanchéité des huisseries contre les infiltrations d'air parasites n'est pas établi avant le 5 juin 2024, date du constat tandis qu'il est établi par la présente décision qu'il perdure au jour de l'audience. Le préjudice de jouissance est donc indemnisable sur 12 mois et 18 jours (12,6 mois). M. [A] [R] évalue à 20 % du montant du loyer son préjudice de jouissance, ce que ne conteste pas Seine-Saint-Denis Habitat. M. [A] [R] produit la liste des signalements qu'il a effectués auprès de son bailleur. Il en ressort que celui a signalé la présence de nuisibles dans le logement les 24 octobre 2016 et 26 avril 2018. Seine-Saint-Denis Habitat atteste avoir reçu un tel signalement de sa part le 4 juin 2018, ce qui corrobore la présence de nuisibles dans le logement dès cette époque. Leur présence continue depuis cette date est établie par les photographies des insectes et des produits de traitement fournies par le locataire et par le bon de commande aux fins de désinsectisation ratifié le 22 novembre 2024 par Seine-Saint-Denis Habitat. En revanche, ce manquement a cessé au plus tard 07 mars 2025, date à laquelle le locataire a reconnu avoir traité efficacement cette infestation. Le préjudice de jouissance est donc indemnisable du 30 mai 2023 au 7 mars 2025, soit 56 mois et 6 jours (56,2 mois). M. [A] [R] évalue à 10 % du montant du loyer son préjudice de jouissance, ce que ne conteste pas Seine-Saint-Denis Habitat. Il ressort de la quittance de loyer la plus récente fournie à la cause, en date du mois de décembre 2023, que le loyer, hors charges, s'est élevé à la somme de 366,06 euros. Il convient de souligner que le fait que le défendeur ait bénéficié d'une réduction de loyer de solidarité ou d'une allocation personnalisée au logement est sans incidence sur l'évaluation de son préjudice de jouissance dès lors qu'il sollicite des dommages et intérêts et non le remboursement d'un trop-versé (dans le même sens, Cour d'appel de Montpellier, 7 mai 2024, RG n°21/02741). Aussi, le préjudice subi par le locataire doit être évalué à la somme de 366,06*0,2*12,6+366,06*0,1*56,2=2 979,73. En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat sera condamné à verser à M. [A] [R] une somme de 2 979,73 euros au titre du préjudice de jouissance. Sur l'indemnisation du préjudice moral En l'espèce, c'est à juste titre que Seine-Saint-Denis Habitat relève qu'il n'est pas à l'origine de l'agression subie par les membres de la famille de M. [A] [R] dans le logement objet du présent litige, de sorte qu'il ne saurait être tenu pour responsable des conséquences subies par ce dernier et sa famille. En revanche, il est acquis que le manquement du bailleur à son obligation de délivrance d'un objet décent a fait subir à M. [A] [R] une angoisse de maladie qui excède les inconforts habituels de la vie. En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat sera condamnée à verser une somme de 500 euros à M. [A] [R]. Sur la résistance abusive de Seine-Saint-Denis Habitat Seine-Saint-Denis Habitat soutient à juste titre n'avoir été mis en demeure par M. [A] [R] de reprendre les désordres relatifs à l'étanchéité des ouvrants que le 12 juillet 2024. Or, il ressort des pièces du dossier que celui-ci s'est mobilisé pendant l'année écoulée, notamment en sollicitant une intervention dans le logement du locataire à ce titre le 29 novembre 2024 puis au mois de juin 2025 pour assurer la reprise de ces désordres. Si les moyens mis en œuvre n'ont pas été efficaces, aucune résistance abusive ne peut être reprochée à Seine-Saint-Denis Habitat à cet égard. En revanche, alors que M. [A] [R] justifie de signalements depuis l'année 2016 relatifs à la présence de nuisibles dans son logement, Seine-Saint-Denis Habitat ne justifie d'aucune demande d'intervention à un prestataire avant le 29 novembre 2024 de sorte que c'est l'assignation en justice qui doit être considérée comme ayant provoqué l'exécution. Il s'agit d'une résistance abusive. Cette résistance abusive, a contraint M. [A] [R] à multiplier les démarches, notamment juridiques et judiciaires, ce qui caractérise un préjudice. En conséquence, Seine-Saint-Denis Habitat sera condamné à verser à M. [A] [R] une somme de 500 euros au titre de la résistance abusive. Sur le rejet de la demande en paiement d'une somme de 439,84 euros Si M. [A] [R] sollicite la prise en charge des factures d'électricité par Seine-Saint-Denis Habitat, il ne démontre pas de lien de causalité entre cette dépense de sa part et un manquement contractuel de Seine-Saint-Denis Habitat dès lors que le dysfonctionnement du système de chauffage n'est pas établi. En conséquence, cette demande sera rejetée. o Sur le rejet de la demande de relogement L'article 20-1 de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 prévoit que si le logement loué ne satisfait pas aux dispositions des premier et deuxième alinéas de l'article 6, le locataire peut demander au propriétaire sa mise en conformité sans qu'il soit porté atteinte à la validité du contrat en cours. Le juge saisi par l'une ou l'autre des parties détermine, le cas échéant, la nature des travaux à réaliser et le délai de leur exécution. Il peut réduire le montant du loyer ou suspendre, avec ou sans consignation, son paiement et la durée du bail jusqu'à l'exécution de ces travaux. Il ressort des articles L. 521-1 et L. 521-3-1 du code de la construction et de l'habitation que le bailleur est tenu d'assurer le relogement du locataire seulement lorsque le logement fait l'objet d'une interdiction temporaire d'habiter ou d'utiliser ou que les travaux prescrits le rendent temporairement inhabitable, qu'il a fait l'objet d'un arrêté de traitement de l'insalubrité pris au titre du 4° de l'article L. 511-2 du présent code et qu'il est manifestement suroccupé ou lorsqu'il fait l'objet d'une interdiction définitive d'habiter. En l'espèce, la caractérisation d'un manquement par le bailleur à son obligation de délivrance d'un logement décent ne permet pas au juge, à lui seul, d'ordonner le relogement du locataire. Au surplus, M. [A] [R] ne justifie pas être dans les situations prévues par le code de la construction et de l'habitation de nature à justifier un relogement par son bailleur. En conséquence, cette demande sera rejetée. o Sur les mesures de fin de jugement Le défendeur, qui succombe, supportera les dépens, en application de l'article 696 du code de procédure civile. Seine-Saint-Denis Habitat, condamné au paiement des dépens, sera condamné à payer à Me Anne Caillet la somme de 2 000 euros en application de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique. M. [A] [R] sera en revanche débouté de sa demande en paiement de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l'article 514 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe : CONSTATE le manquement de Seine-Saint-Denis Habitat à son obligation de délivrance d'un logement décent ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat, dans un délai de deux mois à compter de la signification de la présente décision, sous astreinte provisoire de 50 euros par jour de retard pendant un délai de 90 jours à : o procéder au remplacement de la fenêtre de la chambre n°1 du logement situé [Adresse 2] afin d'assurer l'étanchéité de cet ouvrant aux infiltrations d'air parasite ; o procéder au remplacement du joint de la porte palière du logement situé [Adresse 2] afin d'assurer l'étanchéité de cet ouvrant aux infiltrations d'air parasite ; REJETTE les demandes de désinsectisation, remplacement de la porte palière par une porte blindée et réfection ou remplacement du système de chauffage ; REJETTE la demande de suspension du paiement des loyers jusqu'à mise en conformité du logement ; ORDONNE à compter du premier mois suivant la signification de la décision et jusqu'à parfaite réalisation des travaux définis ci-dessus la diminution du montant du loyer appelé d'une somme de 50 euros ; ORDONNE la transmission de la présente décision au préfet de Seine-Saint-Denis ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à M. [A] [R] la somme de 2 979,73 euros au titre de son préjudice de jouissance ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à M. [A] [R] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à M. [A] [R] la somme de 500 euros au titre de sa résistance abusive ; REJETTE la demande de relogement formée par M. [A] [R] ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat à payer à Maître Anne Caillet la somme de 2 000 euros au titre de l'article 37 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique ; DEBOUTE M. [A] [R] de sa demande en paiement d'une somme de 350 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; DEBOUTE Seine-Saint-Denis Habitat de sa demande en paiement d'une somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE Seine-Saint-Denis Habitat au paiement des dépens de la procédure ; REJETTE le surplus des demandes ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la décision ; Ainsi fait et jugé à Bobigny le 9 septembre 2025. LE GREFFIER LE JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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- 18 juin 2024 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 23/00579
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- 11 septembre 2024 · Cour d'appel de Lyon · Autre · n° 22/03258
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- 12 février 2025 · Tribunal judiciaire d'Orléans · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/03619
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- 2 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Bordeaux · Accorde une provision · n° 25/00292
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- 29 juillet 2025 · Tribunal judiciaire de Saint-Malo · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01159
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- 17 décembre 2025 · Tribunal judiciaire d'Annecy · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01919
en commun : code de la construction et de l'habitation R171-11
Mise à jour de la source le 2025-09-18T18:01:22.128Z.