Décision de justice
Cour d'appel de Poitiers, 1ère Chambre, 18 juin 2024, n° 23/02658
AutreResponsabilité et quasi-contratsDommages causés par des véhicules
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Exposé du litige
EXPOSÉ : [E] [A] a été gravement blessé le 13 novembre 2016 lorsque le cyclomoteur Honda Hornet 600 assuré auprès de la MAIF qu'il pilotait sur la RD 49 en direction de [Localité 15] est entré en collision avec une automobile Audi Q3 conduite par [C] [T] épouse [B] et assurée auprès de la SMACL. Il a subi un polytraumatisme et a été amputé de la jambe gauche. La SMACL Assurances a écrit le 7 décembre 2017 à M. [A] qu'elle considérait qu'il avait commis une faute d'excès de vitesse et d'abus de priorité ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages. [C] [T] épouse [B] a été citée devant le tribunal correctionnel de Caen sous la prévention de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. [E] [A], [L] [A] son père, [W] [F] épouse [A] sa mère agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [G] et [K] [A], ainsi que son autre frère [S] [A], se sont constitués partie civiles devant la juridiction répressive. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal correctionnel de Caen a : -sur l'action publique, déclaré Mme [C] [T] coupable des faits qui lui étaient reprochés -sur l'action civile : .déclaré recevable la constitution de partie civile de [E] [A] .déclaré [C] [T] épouse [B] responsable du préjudice subi par [E] [A], partie civile .déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts [A] .déclaré Mme [T] épouse [B] responsable de leur préjudice .déclaré recevable en son intervention la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados et dit que le jugement lui serait commun .condamné Mme [B] à payer 1.000 euros d'indemnité à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. [E] [A], ainsi que [W] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] et [K] [A], et [S] [A], ont fait assigner la compagnie SMACL Assurances et la CPAM de Basse Normandie venant aux droits de la CPAM du Calvados, par actes des 9 et 10 mai 2019, pour voir instituer aux frais de l'assurance une expertise médicale du blessé avec désignation d'un expert en chirurgie orthopédique, et pour voir condamner la compagnie à verser .à [E] [A] : -500.000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice -5.000 euros de provision ad litem .à [W] [A] : 30.000 euros de provision à valoir sur son préjudice .à [S], [K] et [G] [A] : 20.000 euros de provision. La SMACL a conclu à titre principal au rejet de ces prétentions, et subsidiairement déclaré faire toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale. Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise médicale de [E] [A] à ses frais avancés en commettant pour y procéder le docteur [J] et rejeté tous les autres chefs de prétentions. Pour rejeter les demandes de condamnation de l'assureur au paiement de provisions, il a retenu que le droit à indemnisation restait sujet à débat dans la mesure où la décision pénale statuant sur intérêts civils avait déclaré Mme [B] responsable du préjudice mais pas entièrement responsable, et que le texte fondant la poursuite pour blessures par imprudence constituait un fondement différent de la loi du 5 juillet 1985 qui instaure un régime autonome d'indemnisation distinct de la réparation pénale, de sorte que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur l'existence d'une faute de la victime et son implication au sens de l'article 4 de ladite loi du 5 juillet 1985, ce qui caractérisait une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés alloue une provision. [E] [A], ainsi que [W] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] et [K] [A], et [S] [A], ont alors saisi le 2 décembre 2019 le tribunal correctionnel de Caen d'une requête en rectification d'erreurs matérielles. Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Caen, faisant droit à la requête, a au visa de l'article 710 du code de procédure pénale en sa version alors applicable, ordonné la rectification de l'erreur matérielle intervenue dans le jugement en date du 21 mars 2018 en ce sens qu'il convient de : -page 3, dernier paragraphe : remplacer la phrase 'attendu que le tribunal donne acte que la juridiction civile est saisie' par 'Attendu que le tribunal donne acte que la juridiction civile sera saisie' -page 5, 11è me paragraphe : remplacer la phrase 'déclare [T] [C] épouse [B] responsable du préjudice subi par [A] [E], partie civile', ajouter l'adjectif 'entièrement' devant le mot 'responsable' en ordonnant que mention en soit faite en marge du jugement. Le docteur [J], qui s'est adjoint pour sapiteurs un urologue et un psychiatre, a déposé le 6 décembre 2022 un rapport concluant que l'état du blessé n'était pas consolidé sur le plan orthopédique. Autorisés à agir selon la procédure d'heure à heure, [E], [S], [G] et [K] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort par actes signifiés le 13 juillet 2023 la société SMACL Assurances, la ville de [Localité 15] prise en qualité d'employeur de [E] [A] -qui était policier municipal au jour de l'accident- et la CPAM de Basse Normandie, aux fins de voir -ordonner aux frais de la compagnie une expertise du blessé confiée à un médecin inscrit hors de la liste des médecins IRCA et à un ergothérapeute -condamner la SMACL à payer à [E] [A] .une provision de 3.000.000 d'euros à valoir sur la réparation de son préjudice .une provision ad litem de 10.000 euros .outre 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner sous astreinte la SMACL à communiquer à M. [A] le rapport en accidentologie établi à sa demande -condamner la SMACL à payer à [S], [G] et [K] [A] une provision de 20.000 d'euros à valoir sur la réparation de leur préjudice .outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SMACL a demandé au juge des référés d'ordonner aux frais de [E] [A] une expertise médicale avec une mission différente de celle proposée par les requérants, et une expertise d'accidentologie, et de rejeter les demandes de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse ainsi que les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles. Ni la ville de [Localité 15], ni la CPAM de Basse Normandie n'ont comparu. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a : * constaté que sa décision était commune à la CPAM de Basse Normandie * ordonné une mission d'expertise confiée au docteur [D] [U] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, avec mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [E] [A], et sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis en ce compris l'intégralité du dossier médical comprenant les éventuels états antérieurs ayant fait l'objet d'examens médicaux ou d'intervention ' la victime ayant l'obligation de remettre à l'expert un dossier médical complet comprenant ces états antérieurs-, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d'agrément etc ... et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Après l'avoir relevé et analysé notamment sa dimension postraumatique (stresspostraumatique) le synthétiser comme suit : Total (100 %) du au soit jours - partiel de classe 4 (75 %) du au soit *** jours - partiel de classe 3 (50 %) du au soit *** jours - partiel de classe 2 (25 %) du au soit *** jours - partiel de classe 1 (10 %) du au soit *** jours L'expert pourra aussi fixer un pourcentage en dehors de ces classes. 8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d'expertise, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d'expertise ; 9 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences étant rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation est d' inclure dans l'obligation d'indemnisation les conséquences d'un état antérieur ignoré de la victime et du corps médical que l'accident a révélé; À cet effet l'expert pourra donc indiquer si cet état antérieur était inconnu de la victime et du corps médical. Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif Il intervient donc après consolidation. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. Il inclut les souffrances découlant de cet état consolidé et le traumatisme postraumatique s'il est consolidé à moins qu'il ait disparu. L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique, s'il le juge utile pour éclairer les parties et le juge, à détailler le taux en des sous -taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer un chiffrage par taux étant rappelé que l'utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux. Il pourra tout aussi retenir des taux indépendants les uns des autres à charge d'indiquer s'il est possible de les ajouter ou si on doit les considérer complètement indépendants sans donc pouvoir les globaliser dans un seul taux rapportable à un point de barème. En effet, la pratique de la valorisation par l'application d'une valeur au point de pourcentage ne s'oppose pas à la valorisation complémentaire par une somme de postes complémentaires du DFP notamment le volet psychologique ou psychotraumatique. Cette somme fixée par le tribunal vient alors s'ajouter à la somme obtenue au titre de l'évaluation de l'incapacité permanente somatique par la multiplication d'un point et d'une valeur barémisée. Le travail médicolégal implique que dans un premier temps l'expert explicite les lésions dommageables et leurs conséquences afin de permettre au tribunal de déterminer les préjudices et les évaluer. 10 - Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Distinguer 3 niveaux : - prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons. - prise en charge avec surveillance. - prise en charge en l'absence de difficultés particulières. La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier. Il sera rappelé un extrait de la lettre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation traitant de ce poste (juillet 2023) : Commentaire : 2e civ, 6 juillet 2023, pourvoi 11022-19.623, publié au Bulletin Par l'arrêt commenté, la deuxième chambre civile censure une cour d'appel qui a refusé d'allouer à la victime une indemnité au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne aux motifs qu'elle était capable d'assumer seule « les actes ordinaires de la vie quotidienne » et « les tâches ménagères légères ». Est ainsi rappelé le principe bien établi selon lequel les besoins en aide humaine d'une victime doivent s'apprécier au regard de sa perte d'autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier. La Cour de cassation a en effet jugé que « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi 11019-10.058 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991). Indiquer si tout moyen technique de télé alarme ou de surveillance ou aide électronique à distance ou tout autre système d'aide à distance ou tout autre moyen technique palliatif sont possibles, en précisant les conditions d'adaptation de ces systèmes à la victime à titre de substitution aux aides de tierce personne. 11 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; si nécessaire, l'expert pourra recourir à tout ergothérapeute de son choix, y compris non inscrit sur la liste des experts à condition qu'il prête serment par écrit, pour lui prescrire de réaliser des bilans d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles et parmi les actes professionnels autorisés l'application d'appareillage et de matériels d'aide technique approprié à l'ergothérapie. 13 - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l'incidence professionnelle. 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16 - Souffrances endurées jusqu'à la consolidation : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature ou I 'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18 - Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité ; 19 - Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20 - Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; Il est ici rappelé que le préjudice d'agrément n'est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s'il est apporté la preuve d'activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc 21 - Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation; 23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ; * fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [A] au greffe du tribunal au plus tard le 30 novembre 2023, délai de rigueur ; * rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert serait caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ; * dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; * dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; *dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2024 * dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; * dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; * dit que l'expert pourra avec l'accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plate-forme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Rennes ou toute autre cour, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion. * enjoint aux parties de remettre à l'expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et I 'accord du demandeur sur leur divulgation ; * dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire ; * dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; * dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; * dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; * dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; * dit que l'expert pourra si nécessaire : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe * dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l'original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de Niort, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2024 sauf prorogation expresse ; SUSPENSION DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE EN L'ABSENCE DE CONSOLIDATION * dit que si l'état de santé de M. [E] [A] n'est pas consolidé à la date de l'expertise en aggravation, il sera établi un premier rapport par l'expert qui suspendra ses opérations d'expertise dans l'attente de cette consolidation ; ce premier rapport pourra évaluer provisoirement des postes des préjudices afin de permettre un éventuel débat sur la fixation d'une demande de provision ; qu'aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire après la consolidation il sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire afin de permettre la reprise des opérations d'expertise par simple information de l'expert par le service en charge du suivi des expertises auprès du tribunal judiciaire de Niort ; * dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 17] ; * désigné le juge en charge du contrôle des opérations d'expertise figurant sur l'ordonnance * condamné la société SMACL Assurances à payer 500.000 euros à M. [E] [A], à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices * condamné la société SMACL Assurances à payer 10.000 euros à M. [E] [A] à titre de provision sur les frais d'assistance aux opérations d'expertise et de fixation et évaluation des préjudices * condamné la société SMACL Assurances à payer 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice d'affection subi par M. [S] [A] * condamné la société SMACL Assurances à payer 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice d'affection subi par M. [G] [A] * condamné la société SMACL Assurances à payer 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice d'affection subi par Mme [K] [A] * condamné la SMACL Assurances à payer au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile -8.000 euros à M. [E] [A] -2.000 euros in solidum à [S], [G] et [K] [A] * condamné la SMACL Assurances aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance, -que la décision du juge des référés de Caen ne faisait pas obstacle à sa saisine -que la décision pénale, telle que rectifiée, ayant déclaré Mme [C] [T] épouse [B] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [A] constituait pour la SMACL, assureur qui garantit la responsabilité du prévenu son assuré, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui était, hors le cas ici non allégué d'une fraude de l'assurée, opposable par la victime exerçant contre elle l'action directe quand bien même elle n'avait pas été partie à l'instance pénale -qu'il n'existait plus dans ces conditions de contestation sérieuse sur l'obligation de la SMACL Assurances de réparer entièrement le préjudice causé aux consorts [A] par l'accident du 13 novembre 2016, le débat sur une éventuelle faute de conduite de [E] [A] que la compagnie prétend instaurer n'ayant pas lieu d'être -qu'il n'y avait pas à ordonner d'expertise en accidentologie dès lors que le débat sur l'obligation de l'assureur à réparation était clos -que la nécessité d'une expertise médicale n'était contestée par aucune partie -qu'elle devait se faire aux frais avancés de [E] [A] -que l'expert commis pourrait s'adjoindre un ergothérapeute -que l'inscription d'un expert judiciaire sur la liste IRCA n'était pas en soi de nature à exclure sa désignation -qu'il pouvait être alloué aux demandeurs une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice dans la limite de la portion qui en était non sérieusement contestable -qu'au vu de la complexité des opérations d'expertise, il pouvait être fait droit à la demande de provision ad litem formulée par [E] [A]. La société SMACL Assurances a relevé appel le 5 décembre 2023. Elle a saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire la première présidente de la cour d'appel, qui l'a déboutée par ordonnance de référé du 21 mars 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 1er mars 2024 par la société SMACL Assurances * le 5 mars 2024 par [E], [S], [G] et [K] [A] * le 12 février 2024 par la ville de [Localité 15]. La société SMACL Assurances demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [E] [A] 500.000 euros de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et 10.000 euros de provision ad litem, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [S], à [G] et à [K] [A] une provision de 10.000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice d'affection respectif, et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau : -de débouter les consorts [A] de leurs demandes d'indemnités provisionnelles et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile -de débouter M. [E] [A] de sa demande de provision ad litem -de dire que M. [E] [A] conservera à sa charge les dépens engagés -de débouter la ville de [Localité 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions -de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -de désigner à ses frais avancés un expert en accidentologie avec mission de procéder à une reconstitution cinématique et dynamique de l'accident afin d'en déterminer les circonstances et les causes -de condamner M. [E] [A] aux entiers dépens. Elle maintient que la discussion sur son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident reste ouverte, et qu'elle constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation de la moindre provision, en soutenant au visa de l'article 388-3 du code de procédure civile que la décision sur intérêts civils ne lui est pas opposable puisqu'elle n'est pas intervenue volontairement devant la juridiction pénale ni n'y a été mise en cause par les parties civiles. Elle observe que la juridiction pénale n'a pas ordonné la réparation d'un préjudice, et qu'elle a noté que la juridiction civile serait saisie. Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation est bien en ce sens que si l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil porte reconnaissance du principe de responsabilité civile du prévenu, elle n'exclut pas la recherche par le juge civil d'un éventuel partage de responsabilité, non plus que l'appréciation du lien de causalité. Elle affirme qu'à supposer même que la responsabilité civile entière de la prévenue ait été consacrée, hors la présence de la SMACL, il n'en reste pas moins que la question du droit à indemnisation de la partie civile doit, conformément à la loi du 5 juillet 1985, s'apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs, de sorte que le juge des référés de Niort, juge de l'évidence, ne pouvait pas considérer que le droit à indemnisation de [E] [A] s'évinçait de la responsabilité du conducteur dont il devait au contraire faire abstraction. Elle récuse l'application faite par le juge des référés d'office et sans avoir rouvert les débats de l'article L.113-5 du code des assurances, en indiquant invoquer justement la fraude de M. [E] [A], en ce qu'il l'a délibérément tenue dans l'ignorance de l'audience pénale alors qu'il connaissait sa position de refus d'indemnisation. Elle soutient au visa de l'article 488 du code de procédure civile que l'ordonnance du juge des référés de Caen du 18 juillet 2019, si elle n'a certes pas l'autorité de chose jugée au principal, ne pouvait toutefois être modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles et elle considère que la rectification entre-temps intervenue le 7 octobre 2020 du jugement du 21 mars 2018 ne peut être regardée comme une circonstance nouvelle car elle n'avait pas lieu d'être, l'erreur alléguée n'étant point erreur matérielle et le juge pénal ayant, sous couvert de rectification, modifié les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement, ce qui était proscrit. Elle maintient qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe même de son obligation de réparer les conséquences de l'accident, compte-tenu de la faute de conduite de [E] [A], qui roulait en grand excès de vitesse -entre 180 et 200 km/h selon un témoin- et a abordé l'intersection en abusant de sa priorité. Elle redit ne pas détenir le rapport d'accidentologie que les demandeurs s'obstinent à lui réclamer, M. [M] ne l'ayant jamais déposé, ainsi que les productions l'établissent. Elle cite les conclusions de l'expert [X] qui a retenu une vitesse de circulation de la moto de 145 km/h. Elle sollicite en tant que de besoin l'institution par la cour d'une expertise en accidentologie. Elle s'oppose aux demandes de la ville de [Localité 15], non comparante en première instance, au motif qu'il n'est pas envisageable de procéder à la prise en charge de ses débours sans avoir préalablement constitué l'assiette du préjudice sur laquelle le recours serait susceptible de s'exercer. Très subsidiairement, elle soutient qu'une provision ne pourrait être allouée au blessé comme aux victimes par ricochet qu'en retenant un droit à indemnisation limité à 25%, et qu'elle devrait être chiffrée par référence aux évaluations qu'elle détaille. Elle approuve la désignation du docteur [U] et la mission impartie. [E], [S], [G] et [K] [A] demandent à la cour de : -déclarer la SMACL Assurances mal fondée en son appel -de recevoir M. [A] en son appel incident -d'infirmer l'ordonnance .sur la mission d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'évaluation des besoins pérennes en tierce personne .en ce qu'elle a limité à 500.000 euros le montant de la condamnation provisionnelle de la SMACL au profit de M. [E] [A] Statuant à nouveau : -de débouter la SMACL de l'ensemble de ses demandes -sur la mission d'expertise, de demander à l'expert : ¿ sur l'assistance par tierce personne après la consolidation : 'Indiquer le cas échéant si l'assistance contrainte ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté Dans l'affirmative , dire pour quels actes, pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires , leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire, la qualification de la tierce personne, sans que les aides techniques éventuellement nécessaires ou les adaptations du logement ne soient de nature à diminuer l'importance des besoins' -de condamner la SMACL à payer à M. [E] [A] 2.000.000 d'euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel -de condamner la SMACL à communiquer à M. [E] [A] sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision .le rapport en accidentologie établi à sa demande par M. [M] .l'ensemble des courriers échangés avec M. [M] : courriers adressés à M. [M] et courriers reçus de lui avant les mails de relance communiqués par la SMACL .l'historique informatique du dossier de M. [A] .la lettre de mission adressée à M. [X] Y ajoutant : -de condamner la SMACL à payer à M. [A] 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la SMACL aux entiers dépens. Ils maintiennent que la décision pénale qui a déclaré Mme [T] entièrement responsable du préjudice consécutif à l'accident a, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé et ce, sans qu'il importe que l'assureur y ait été ou non partie. Ils font valoir qu'il est de jurisprudence assurée que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert, et lui est, dès lors, opposable, sauf fraude à son encontre. Ils objectent que contrairement à ce que soutient la SMACL Assurances, la fraude ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en cause de l'assureur dans l'instance l'opposant au tiers lésé. Ils récusent toute fraude de la part de [E] [A], et rappellent que c'est le parquet qui a poursuivi la conductrice, que l'assureur avait connaissance de l'enquête pénale, et qu'il pouvait intervenir devant la juridiction pénale. Ils contestent que l'ordonnance du juge des référés de Caen du 18 juillet 2019 ait pu faire obstacle à la saisine du juge des référés de Niort, en faisant valoir qu'elle n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, et que le jugement rectificatif rendu par le tribunal correctionnel de Caen postérieurement pour dire que Mme [T] était entièrement responsable du préjudice constitue au sens du deuxième alinéa de l'article 488 du code de procédure civile la circonstance nouvelle rendant une nouvelle demande recevable. Ils sollicitent par voie d'appel incident l'infirmation de l'ordonnance .sur la mission afférente à l'évaluation des besoins en tierce personne, en ce qu'elle demande au technicien de dire 'si tout moyen technique de télé alarme ou de surveillance ou aide électronique à distance ou tout autre système d'aide à distance ou tout autre moyen technique palliatif sont possibles, en précisant les conditions d'adaptation de ces systèmes à la victime à titre de substitution aux aides de tierce personne', ce qui revient à poser une hiérarchie entre les solutions techniques et humaines et à pouvoir imposer à la victime de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable, et ce qui méconnaît que la mise en place de techniques ne permet pas de s'affranchir d'une aide humaine qui restera nécessaire de toute façon vu le handicap .sur le montant de la provision, en soutenant qu'au vu des conclusions de l'expert avant consolidation, de l'offre d'indemnisation émise par la SMACL pour 1.188.880 euros, et de l'importance d'ores-et-déjà certaine de ses préjudices, une somme de 2.000.000 d'euros pourra permettre au blessé d'accéder enfin à la dignité dont il est privé depuis huit années. Ils tiennent pour invraisemblable que l'expert [M] missionné par la SMACL ne lui ait pas remis de rapport, et demandent sa communication sous astreinte, ainsi que celle des correspondances échangées entre la compagnie et cet expert. Ils approuvent la provision ad litem et les provisions allouées aux victimes par ricochet. La ville de [Localité 15] demande à la cour : * de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette implicitement mais nécessairement les moyens de défense de la SMACL et la déboute de ses demandes * de statuer ce que de droit sur l'appel incident des consorts [A] * de juger recevables et bien fondées les demandes de la ville de [Localité 15] Y faisant droit : * de condamner la SMACL Assurances à payer à la ville de [Localité 15] à titre de provision -95.451,70 euros sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 -28.496,44 euros sur le fondement de l'article 32 de cette loi -1.191 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement des articles L.376-1 et L.4541 du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux mentionnés au titre 1er du livre VII dudit code * de condamner la SMACL à payer à la ville de [Localité 15] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle expose n'avoir pas comparu en première instance pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle indique disposer en sa qualité d'employeur du blessé, qui est en arrêt maladie depuis le jour de l'accident, d'un recours contre la SMACL en vertu de la loi du 5 juillet 1985, recours subrogatoire au titre des salaires qu'elle a versés à [E] [A], et recours direct au titre des charges patronales. Elle déclare justifier de ces dépenses par les pièces qu'elle communique. La CPAM de basse Normandie, assignée par acte du 14 décembre 2023 remis à personne habilitée, ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur l'expertise médicale Il n'existe pas de discussion sur le principe même de l'institution par le juge des référés de Niort d'une expertise médicale de M. [E] [A], dont le rapport d'expertise judiciaire déposé en décembre 2022 par le professeur [J] retenait sans contestation que l'état médico-légal n'était pas consolidé. Pour ce qui est de la formulation de la mission donnée à l'expert, il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu'il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, sans que celui-ci puisse porter d'appréciations d'ordre juridique. Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. En matière d'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac' à laquelle il est usuel de se référer n'a pas de valeur normative. L'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l'expertise instituée en référé ne sera pas tenu par les conclusions de l'expert. La mission donnée à l'expert commis est conforme à ces principes, y compris en son chef querellé par voie d'appel incident par M. [A] relatif au besoin d'assistance, sans qu'il y ait lieu d'en retirer l'interrogation sur la possibilité d'une assistance par des moyens techniques en substitution aux aides d'une tierce personne, laquelle ne vise qu'à éclairer la juridiction amenée à chiffrer le préjudice sur les modalités de réparation de celui-ci qu'elle demeurera en tout état de cause entièrement libre de fixer, dans le respect du débat contradictoire qui se tiendra devant elle. Il n'y a pas davantage lieu d'y ajouter une question à l'expert pour savoir si l'assistance contrainte ou occasionnelle d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est selon lui nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, cette interrogation ne mobilisant pas des données relevant de sa compétence technique -laquelle ne porte pas sur les notions, qui ne sont pas médico-légales, de sécurisation de la victime ni de garantie de sa citoyenneté- étant observé que l'ordonnance explicite déjà de façon très précise ce que recouvre l'assistance en se référant, jurisprudences à l'appui, à la nécessité d'apprécier les besoins en aide humaine d'une victime au regard de sa perte d'autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier. L'ordonnance sera ainsi purement et simplement confirmée en ses énonciations afférentes à l'expertise qu'elle prescrit. * sur les demandes de provision et les contestations qu'y oppose la SMACL Par jugement du 21 mars 2018, rectifié le 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Caen a, sur l'action publique, déclaré [C] [T] épouse [B] coupable d'avoir le 13 novembre 2016, étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à [E] [A] par non-respect de la priorité par véhicule tournant à gauche. Sur l'action civile, il a déclaré recevable la constitution de partie civile de [E] [A] et déclaré [C] [T] épouse [B] entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci ; déclaré recevable la constitution de partie civile de [L], [W], [S], [G] et [K] [A] ; et déclaré [C] [T] épouse [B] responsable de leur préjudice. Le caractère définitif de ce jugement n'est pas discuté. En vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement devenu définitif l'auteur du délit est tenu de réparer l'entier dommage subi par les parties civiles, le juge civil n'ayant plus que le seul pouvoir de statuer sur l'évaluation de celui-ci (Cass. Crim. 20.10.2020 P n°19-81957). Il est vain pour la SMACL de critiquer devant cette cour, qui n'est pas juridiction d'appel du tribunal correctionnel de Caen, la rectification du jugement du 21 mars 2018 opérée le 7 octobre 2020, étant ajouté que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours quels que soient les vices dont ils pourraient être affectés (Cass. com. 19.10.1993 P n°91-20634). Ainsi que l'a pertinemment énoncé le juge des référés, la dette de responsabilité civile de l'assuré constitue le risque qui est l'objet même du contrat d'assurance. La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert, et elle lui est, dès lors, à ce titre opposable, à moins de fraude à son encontre, alors même qu'il n'a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l'assurance et qu'il ne peut discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision (Cass. 2° civ. 22.20.2020 P n°19-21854). La société SMACL Assurances argue d'une fraude commise à son encontre. Elle indique voir cette fraude dans le fait que M. [A] ne l'a pas attraite devant la juridiction pénale alors qu'elle lui avait indiqué, notamment dans un courrier du 7 décembre 2017, estimer qu'il avait commis un excès de vitesse et un abus de priorité ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages. Cependant, la fraude ne peut être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré. En l'espèce, les poursuites devant la juridiction pénale ont été exercées par le ministère public ; M. [A] s'y est constitué partie civile sur l'avis à victime qu'il a reçu du procureur de la république ; Mme [B], assurée de la SMACL, était citée comme prévenue ; la SMACL avait connaissance de l'existence de l'enquête pouvant fonder des poursuites pénales à l'encontre de son assurée ; elle avait la possibilité de suivre l'affaire, et tirait de la loi la faculté d'intervenir à l'audience. M. [E] [A] n'avait aucune obligation de se préoccuper des intérêts de l'assureur en l'avisant par lui-même de l'audience et n'a pas commis de faute, ni a fortiori de fraude, en ne le faisant pas. Il n'est, plus généralement, justifié d'aucun élément, voire seulement même indice, d'une fraude aux droits de la compagnie commise par M. [A] ni par aucune autre partie à l'instance ayant abouti au jugement retenant l'entière responsabilité de Mme [B]. La société SMACL Assurances n'est ainsi pas fondée à arguer d'une contestation sérieuse quant à son obligation de réparer entièrement le préjudice subi par [E] [A] consécutivement à l'accident du 13 novembre 2016, non plus que le préjudice des victimes par ricochet de cet accident. Elle n'est pas davantage fondée à arguer d'une contestation sérieuse tenant à l'autorité de chose jugée s'attachant en vertu de l'article 488 du code de procédure civile à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 18 juillet 2019 ayant rejeté la demande de provision formulée à son encontre par [E] [A] et les consorts [A] au motif que le principe ou l'étendue du droit à indemnisation était sujet à un débat échappant au juge des référés, alors que cette ordonnance n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, et alors que le juge des référés a tiré cette contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision de ce que le jugement du tribunal correctionnel de Caen ayant déclaré Mme [B] coupable de blessures involontaires par conducteur l'avait, sur l'action civile, déclaré dans son dispositif responsable du préjudice subi par les parties civiles mais non pas entièrement responsable des conséquences de l'accident, l'intervention, postérieurement à cette ordonnance, du jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Caen qui rectifie le dispositif du jugement du 21 mars 2018 pour dire que Mme [T] était 'entièrement responsable du préjudice subi par [A] [E]', constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article 488 du code de procédure civile, la circonstance nouvelle qui rend recevable une nouvelle demande de provision devant le juge des référés, y compris celui du tribunal judiciaire de Niort dans le ressort duquel la société SMACL Assurances a son siège social. L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a écarté l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision, tant à la victime directe et aux victimes par ricochet à valoir sur la réparation de leur préjudice, qu'ad litem pour permettre à [E] [A] de faire face aux importantes dépenses prévisibles de l'expertise et du procès. Le montant de la provision allouée à [E] [A] apparaît en cohérence avec les conclusions de l'expertise décrivant ses lésions non consolidées, ainsi qu'avec les productions, et il sera confirmé. Celui de la provision allouée aux victimes par ricochet est également adapté et sera de même confirmé. Celui de la provision ad litem a été pertinemment chiffré et l'ordonnance sera aussi confirmée de ce chef. * sur l'expertise en accidentologie La demande de la SMACL Assurances de voir la cour, juridiction de référé d'appel, ordonner une expertise en accidentologie, s'inscrit dans le cadre de sa prétention à discuter le principe ou l'étendue du droit à indemnisation de la victime, au titre de fautes que celle-ci aurait commises, et il n'y a pas lieu d'y faire droit, compte-tenu de l'autorité de la chose jugée s'attachant au chef de décision qui a dit que l'assurée étant entièrement responsable du préjudice subi par [E] [A]. * sur les demandes en communication forcée de pièces S'agissant de la demande des consorts [A] de voir condamner sous astreinte la compagnie SMACL Assurances à produire le rapport d'expertise en accidentologie qu'aurait établi à sa demande M. [M], il n'y a pas lieu d'y faire droit, d'une part en l'état de l'affirmation non réfutée de l'appelante que ce rapport n'a jamais été établi ou à tout le moins qu'il ne lui a pas été remis ; et d'autre part, parce qu'à supposer même pour les besoins du raisonnement qu'elle détienne un tel rapport, il n'existerait pas de motif légitime de la contraindre à en donner connaissance à la partie adverse, pas plus que les correspondances, par hypothèse privées, qu'elle a pu entretenir avec cet expert, qui était son mandataire. Il n'existe pas plus de motif légitime de contraindre l'assureur à communiquer la lettre de mission adressée à M. [X] ni l'historique informatique du dossier de M. [A], et ces demandes seront pareillement rejetées. * sur la demande de provision formulée par la ville de [Localité 15] La ville de [Localité 15] était partie non comparante en première instance. La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de la demande de provision qu'elle formule contre la société SMACL Assurances en cause d'appel. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de cette compagnie à réparer le préjudice causé par son assurée ne retire rien à la pertinence de son objection tirée de la nécessité d'attendre de connaître l'assiette sur laquelle s'exerce le recours du tiers payeur. Les demandes de provisions de la ville de [Localité 15] seront ainsi rejetées. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision de l'ordonnance entreprise afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et il échet de les confirmer. La SMACL Assurances succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel. Elle versera une indemnité à [E] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité pour frais irrépétibles à la ville de [Localité 15].
Dispositif
PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME l'ordonnance déférée ajoutant : REJETTE les demandes en adjonction ou retrait de questions à l'expert DÉBOUTE la société SMACL Assurances de sa demande d'institution d'une expertise en accidentologie DÉBOUTE les consorts [A] de leur demande visant à voir condamner la société SMACL Assurances à produire des documents sous astreinte DÉBOUTE la ville de [Localité 15] de ses demandes de provision REJETTE les demandes autres ou contraires CONDAMNE la société SMACL Assurances aux dépens d'appel LA CONDAMNE à verser 5.000 euros à M. [E] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 15]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
ARRET N°250 N° RG 23/02658 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5WI Société SMACL ASSURANCES C/ [A] [A] [A] [A] Organisme CPAM DE BASSE NORMANDIE Commune VILLE DE [Localité 15] Loi n° 77-1468 du30/12/1977 Copie revêtue de la formule exécutoire Le à Le à Le à Copie gratuite délivrée Le à Le à RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE POITIERS 1ère Chambre Civile ARRÊT DU 18 JUIN 2024 Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 23/02658 - N° Portalis DBV5-V-B7H-G5WI Décision déférée à la Cour : ordonnance du 26 octobre 2023 rendu par le Président du TJ de NIORT. APPELANTE : Société SMACL ASSURANCES [Adresse 5] [Localité 13] ayant pour avocat postulant Me Jérôme CLERC de la SELARL LX POITIERS-ORLEANS, avocat au barreau de POITIERS et pour avocat plaidant Me Vincent BERTHAULT, avocat au barreau de RENNES INTIMES : Monsieur [E], [I], [L] [A] né le [Date naissance 1] 1991 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 7] Monsieur [S], [Z], [N] [A] né le [Date naissance 9] 1994 à [Localité 15] [Adresse 12] [Localité 8] Monsieur [G], [V], [R] [A] né le [Date naissance 2] 2000 à [Localité 15] [Adresse 14] [Localité 6] Madame [K], [O], [W] [A] née le [Date naissance 10] 2001 à [Localité 15] [Adresse 11] [Localité 7] ayant tous les quatre pour avocat postulant Me Guillaume FAUROT de la SELARL FED AVOCATS, avocat au barreau de DEUX-SEVRES et pour avocat plaidant Me Alice DUPONT-BARRELIER, avocat au barreau de CAEN VILLE DE [Localité 15] [Adresse 16] [Localité 15] ayant pour avocat Me Yann MICHOT de la SCP ERIC TAPON - YANN MICHOT, avocat au barreau de POITIERS CPAM DE BASSE NORMANDIE [Adresse 3] [Localité 4] défaillante bien que régulièrement assignée COMPOSITION DE LA COUR : En application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile, l'affaire a été débattue le 04 Avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de : M. Thierry MONGE, Président de Chambre Monsieur Dominique ORSINI, Conseiller Monsieur Philippe MAURY, Conseiller GREFFIER, lors des débats : Mme Elodie TISSERAUD, ARRÊT : - Réputé contradictoire - Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la Cour, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, - Signé par M. Thierry MONGE, Président de Chambre, et par Mme Elodie TISSERAUD, Greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSÉ : [E] [A] a été gravement blessé le 13 novembre 2016 lorsque le cyclomoteur Honda Hornet 600 assuré auprès de la MAIF qu'il pilotait sur la RD 49 en direction de [Localité 15] est entré en collision avec une automobile Audi Q3 conduite par [C] [T] épouse [B] et assurée auprès de la SMACL. Il a subi un polytraumatisme et a été amputé de la jambe gauche. La SMACL Assurances a écrit le 7 décembre 2017 à M. [A] qu'elle considérait qu'il avait commis une faute d'excès de vitesse et d'abus de priorité ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages. [C] [T] épouse [B] a été citée devant le tribunal correctionnel de Caen sous la prévention de blessures involontaires par conducteur ayant entraîné pour la victime une incapacité totale de travail supérieure à trois mois. [E] [A], [L] [A] son père, [W] [F] épouse [A] sa mère agissant tant en leur nom personnel qu'en qualité de représentants légaux de leurs enfants alors mineurs [G] et [K] [A], ainsi que son autre frère [S] [A], se sont constitués partie civiles devant la juridiction répressive. Par jugement du 21 mars 2018, le tribunal correctionnel de Caen a : -sur l'action publique, déclaré Mme [C] [T] coupable des faits qui lui étaient reprochés -sur l'action civile : .déclaré recevable la constitution de partie civile de [E] [A] .déclaré [C] [T] épouse [B] responsable du préjudice subi par [E] [A], partie civile .déclaré recevables les constitutions de parties civiles des consorts [A] .déclaré Mme [T] épouse [B] responsable de leur préjudice .déclaré recevable en son intervention la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) du Calvados et dit que le jugement lui serait commun .condamné Mme [B] à payer 1.000 euros d'indemnité à chacune des parties civiles sur le fondement de l'article 475-1 du code de procédure pénale. [E] [A], ainsi que [W] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] et [K] [A], et [S] [A], ont fait assigner la compagnie SMACL Assurances et la CPAM de Basse Normandie venant aux droits de la CPAM du Calvados, par actes des 9 et 10 mai 2019, pour voir instituer aux frais de l'assurance une expertise médicale du blessé avec désignation d'un expert en chirurgie orthopédique, et pour voir condamner la compagnie à verser .à [E] [A] : -500.000 euros de provision à valoir sur l'indemnisation de son préjudice -5.000 euros de provision ad litem .à [W] [A] : 30.000 euros de provision à valoir sur son préjudice .à [S], [K] et [G] [A] : 20.000 euros de provision. La SMACL a conclu à titre principal au rejet de ces prétentions, et subsidiairement déclaré faire toutes protestations et réserves sur la demande d'expertise médicale. Par ordonnance du 18 juillet 2019, le juge des référés du tribunal de grande instance de Caen a ordonné une expertise médicale de [E] [A] à ses frais avancés en commettant pour y procéder le docteur [J] et rejeté tous les autres chefs de prétentions. Pour rejeter les demandes de condamnation de l'assureur au paiement de provisions, il a retenu que le droit à indemnisation restait sujet à débat dans la mesure où la décision pénale statuant sur intérêts civils avait déclaré Mme [B] responsable du préjudice mais pas entièrement responsable, et que le texte fondant la poursuite pour blessures par imprudence constituait un fondement différent de la loi du 5 juillet 1985 qui instaure un régime autonome d'indemnisation distinct de la réparation pénale, de sorte que le tribunal correctionnel n'avait pas statué sur l'existence d'une faute de la victime et son implication au sens de l'article 4 de ladite loi du 5 juillet 1985, ce qui caractérisait une contestation sérieuse faisant obstacle à ce que le juge des référés alloue une provision. [E] [A], ainsi que [W] [F] agissant tant en son nom personnel qu'en qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [G] et [K] [A], et [S] [A], ont alors saisi le 2 décembre 2019 le tribunal correctionnel de Caen d'une requête en rectification d'erreurs matérielles. Par jugement du 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Caen, faisant droit à la requête, a au visa de l'article 710 du code de procédure pénale en sa version alors applicable, ordonné la rectification de l'erreur matérielle intervenue dans le jugement en date du 21 mars 2018 en ce sens qu'il convient de : -page 3, dernier paragraphe : remplacer la phrase 'attendu que le tribunal donne acte que la juridiction civile est saisie' par 'Attendu que le tribunal donne acte que la juridiction civile sera saisie' -page 5, 11è me paragraphe : remplacer la phrase 'déclare [T] [C] épouse [B] responsable du préjudice subi par [A] [E], partie civile', ajouter l'adjectif 'entièrement' devant le mot 'responsable' en ordonnant que mention en soit faite en marge du jugement. Le docteur [J], qui s'est adjoint pour sapiteurs un urologue et un psychiatre, a déposé le 6 décembre 2022 un rapport concluant que l'état du blessé n'était pas consolidé sur le plan orthopédique. Autorisés à agir selon la procédure d'heure à heure, [E], [S], [G] et [K] [A] ont fait assigner devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort par actes signifiés le 13 juillet 2023 la société SMACL Assurances, la ville de [Localité 15] prise en qualité d'employeur de [E] [A] -qui était policier municipal au jour de l'accident- et la CPAM de Basse Normandie, aux fins de voir -ordonner aux frais de la compagnie une expertise du blessé confiée à un médecin inscrit hors de la liste des médecins IRCA et à un ergothérapeute -condamner la SMACL à payer à [E] [A] .une provision de 3.000.000 d'euros à valoir sur la réparation de son préjudice .une provision ad litem de 10.000 euros .outre 15.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile -condamner sous astreinte la SMACL à communiquer à M. [A] le rapport en accidentologie établi à sa demande -condamner la SMACL à payer à [S], [G] et [K] [A] une provision de 20.000 d'euros à valoir sur la réparation de leur préjudice .outre 2.000 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile. La SMACL a demandé au juge des référés d'ordonner aux frais de [E] [A] une expertise médicale avec une mission différente de celle proposée par les requérants, et une expertise d'accidentologie, et de rejeter les demandes de provision comme se heurtant à une contestation sérieuse ainsi que les demandes d'indemnités pour frais irrépétibles. Ni la ville de [Localité 15], ni la CPAM de Basse Normandie n'ont comparu. Par ordonnance du 26 octobre 2023, le juge des référés du tribunal judiciaire de Niort a : * constaté que sa décision était commune à la CPAM de Basse Normandie * ordonné une mission d'expertise confiée au docteur [D] [U] expert inscrit sur la liste de la cour d'appel de Rennes, avec mission suivante : Après avoir recueilli les renseignements nécessaires sur l'identité de M. [E] [A], et sa situation personnelle, les conditions de son activité professionnelle, son niveau scolaire s'il s'agit d'un enfant ou d'un étudiant, son statut et/ou sa formation s'il s'agit d'un demandeur d'emploi, son mode de vie antérieur à l'accident et sa situation actuelle, 1 - À partir des déclarations de la victime, au besoin de ses proches et de tout sachant, des documents médicaux fournis en ce compris l'intégralité du dossier médical comprenant les éventuels états antérieurs ayant fait l'objet d'examens médicaux ou d'intervention ' la victime ayant l'obligation de remettre à l'expert un dossier médical complet comprenant ces états antérieurs-, décrire en détail les lésions initiales, les modalités de traitement, en précisant le cas échéant, les durées exactes d'hospitalisation, et pour chaque période d'hospitalisation, le nom de l'établissement, les services concernés et la nature des soins ; 2 - Recueillir les doléances de la victime et au besoin de ses proches ; l'interroger sur les conditions d'apparition des lésions, l'importance des douleurs, la gêne fonctionnelle subie et leurs conséquences ; 3 - Décrire au besoin un état antérieur en ne retenant que les seuls antécédents qui peuvent avoir une incidence sur les lésions ou leurs séquelles ; 4 - Procéder, en présence des médecins mandatés par les parties avec l'assentiment de la victime, à un examen clinique détaillé en fonction des lésions initiales et des doléances exprimées par la victime ; 5 - A l'issue de cet examen analyser dans un exposé précis et synthétique, la réalité des lésions initiales, la réalité de l'état séquellaire et l'imputabilité directe et certaine des séquelles aux lésions initiales en précisant au besoin l'incidence d'un état antérieur ; 6 - Pertes de gains professionnels actuels : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l'incapacité d'exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l'organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l'organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ; 7 - Déficit fonctionnel temporaire : Indiquer les périodes pendant lesquelles la victime a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l'incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles en ce compris ses activités de loisirs, sexuelles, d'agrément etc ... et en cas d'incapacité partielle, préciser le taux et la durée ; Après l'avoir relevé et analysé notamment sa dimension postraumatique (stresspostraumatique) le synthétiser comme suit : Total (100 %) du au soit jours - partiel de classe 4 (75 %) du au soit *** jours - partiel de classe 3 (50 %) du au soit *** jours - partiel de classe 2 (25 %) du au soit *** jours - partiel de classe 1 (10 %) du au soit *** jours L'expert pourra aussi fixer un pourcentage en dehors de ces classes. 8 - Fixer la date de consolidation et, en l'absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir la victime tout en suspendant les opérations d'expertise, préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l'évaluation d'une éventuelle provision qui pourrait être demandée durant la suspension des opérations d'expertise ; 9 - Déficit fonctionnel permanent : Indiquer si, après la consolidation, la victime subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l'importance et en chiffrer le taux ; dans l'hypothèse d'un état antérieur préciser en quoi l'accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences étant rappelé que la jurisprudence de la Cour de cassation est d' inclure dans l'obligation d'indemnisation les conséquences d'un état antérieur ignoré de la victime et du corps médical que l'accident a révélé; À cet effet l'expert pourra donc indiquer si cet état antérieur était inconnu de la victime et du corps médical. Le déficit fonctionnel permanent correspond au préjudice non économique et non patrimonial lié à la réduction du potentiel physique, psychique, psychosensoriel ou intellectuel, au caractère définitif Il intervient donc après consolidation. Ce poste de préjudice permet donc d'indemniser non seulement le déficit fonctionnel au sens physiologique mais également sa dimension psychique, psychologique et subjective comprenant les douleurs physiques et psychologiques, notamment le préjudice moral, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, les troubles dans les conditions d'existence que la victime rencontre au quotidien après consolidation, sa dévalorisation dans ses rapports avec les autres dont les proches, les collègues de travail ou les tiers. Il inclut les souffrances découlant de cet état consolidé et le traumatisme postraumatique s'il est consolidé à moins qu'il ait disparu. L'expert veillera donc si nécessaire et selon sa libre appréciation technique, s'il le juge utile pour éclairer les parties et le juge, à détailler le taux en des sous -taux constatant les dimensions psychiques, psychologiques, les troubles dans l'existence, la perte de qualité de vie, la dévalorisation dans les rapports sociaux s'il choisit d'opérer un chiffrage par taux étant rappelé que l'utilisation de taux repose nécessairement sur ces constats factuels propres à chaque élément. L'expert ne peut pas se contenter de résumer ses constatations dans des taux. Il pourra tout aussi retenir des taux indépendants les uns des autres à charge d'indiquer s'il est possible de les ajouter ou si on doit les considérer complètement indépendants sans donc pouvoir les globaliser dans un seul taux rapportable à un point de barème. En effet, la pratique de la valorisation par l'application d'une valeur au point de pourcentage ne s'oppose pas à la valorisation complémentaire par une somme de postes complémentaires du DFP notamment le volet psychologique ou psychotraumatique. Cette somme fixée par le tribunal vient alors s'ajouter à la somme obtenue au titre de l'évaluation de l'incapacité permanente somatique par la multiplication d'un point et d'une valeur barémisée. Le travail médicolégal implique que dans un premier temps l'expert explicite les lésions dommageables et leurs conséquences afin de permettre au tribunal de déterminer les préjudices et les évaluer. 10 - Assistance par tierce personne : Indiquer le cas échéant si l'assistance constante ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire après la consolidation ou a été nécessaire avant la consolidation pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l'aide à prodiguer et sa durée quotidienne ; Distinguer 3 niveaux : - prise en charge particulièrement lourde en indiquant les raisons. - prise en charge avec surveillance. - prise en charge en l'absence de difficultés particulières. La quoter en heure journalière ou en jours si elle est nécessaire à temps complet journalier. Il sera rappelé un extrait de la lettre de la deuxième chambre civile de la Cour de cassation traitant de ce poste (juillet 2023) : Commentaire : 2e civ, 6 juillet 2023, pourvoi 11022-19.623, publié au Bulletin Par l'arrêt commenté, la deuxième chambre civile censure une cour d'appel qui a refusé d'allouer à la victime une indemnité au titre de ses besoins en assistance par une tierce personne aux motifs qu'elle était capable d'assumer seule « les actes ordinaires de la vie quotidienne » et « les tâches ménagères légères ». Est ainsi rappelé le principe bien établi selon lequel les besoins en aide humaine d'une victime doivent s'apprécier au regard de sa perte d'autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne, et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier. La Cour de cassation a en effet jugé que « le poste de préjudice lié à l'assistance par une tierce personne ne se limite pas aux seuls besoins vitaux de la victime mais indemnise sa perte d'autonomie la mettant dans l'obligation de recourir à un tiers pour l'assister dans l'ensemble des actes de la vie quotidienne » (2e Civ., 10 novembre 2021, pourvoi 11019-10.058 ; 1re Civ., 8 février 2023, pourvoi n° 21-24.991). Indiquer si tout moyen technique de télé alarme ou de surveillance ou aide électronique à distance ou tout autre système d'aide à distance ou tout autre moyen technique palliatif sont possibles, en précisant les conditions d'adaptation de ces systèmes à la victime à titre de substitution aux aides de tierce personne. 11 - Dépenses de santé futures : Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de la victime (prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement; 12 - Frais de logement et/ou de véhicules adaptés : Donner son avis sur d'éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à la victime d'adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ; si nécessaire, l'expert pourra recourir à tout ergothérapeute de son choix, y compris non inscrit sur la liste des experts à condition qu'il prête serment par écrit, pour lui prescrire de réaliser des bilans d'autonomie ou d'évaluation des difficultés relationnelles et parmi les actes professionnels autorisés l'application d'appareillage et de matériels d'aide technique approprié à l'ergothérapie. 13 - Pertes de gains professionnels futurs : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l'obligation pour la victime de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d'activité professionnelle ; 14 - Incidence professionnelle : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d'autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, «dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; Il est ici rappelé que la cour de cassation a jugé que l'indemnisation de la perte de ses gains professionnels futurs sur la base d'une rente temporaire d'une victime privée de toute activité professionnelle pour l'avenir n'exclut pas une indemnisation supplémentaire au titre de l'incidence professionnelle, Elle a jugé que la possibilité d'indemniser le préjudice résultant de la dévalorisation sociale ressentie par la victime du fait de son exclusion définitive du monde du travail est possible au titre de l'incidence professionnelle. 15 - Préjudice scolaire, universitaire ou de formation : Si la victime est scolarisée ou en cours d'études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, elle subit une perte d'année scolaire, universitaire ou de formation, l'obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ; 16 - Souffrances endurées jusqu'à la consolidation : Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ; 17 - Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif : Donner un avis sur l'existence, la nature ou I 'importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire avant consolidation et le préjudice esthétique définitif après consolidation. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ; 18 - Préjudice sexuel : Indiquer s'il existe ou s'il existera un préjudice sexuel qui peut comprendre trois volets : perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité ; 19 - Préjudice d'établissement : Dire si la victime subit une perte d'espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ; 20 - Préjudice d'agrément : Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si la victime est empêchée en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ; Il est ici rappelé que le préjudice d'agrément n'est évalué indépendamment du déficit fonctionnel permanent que s'il est apporté la preuve d'activités particulières de détente ou sportive telles que licences sportives, participation à des compétitions etc 21 - Préjudice permanents exceptionnels : Dire si la victime subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ; 22 - Dire si l'état de la victime est susceptible de modification en aggravation; 23 - Etablir un état récapitulatif de l'ensemble des postes énumérés dans la mission selon le modèle en fiche jointe ; * fixé à 4 000 euros la provision à valoir sur les honoraires et frais d'expertise qui devra être consignée par M. [E] [A] au greffe du tribunal au plus tard le 30 novembre 2023, délai de rigueur ; * rappelé qu'à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l'expert serait caduque de plein droit (article 272 du code de procédure civile) ; * dit que l'expert commencera ses opérations dès qu'il sera averti par le greffe que les parties ont consigné la provision mise à leur charge ou le montant de la première échéance ; * dit que l'expert pourra s'adjoindre tout spécialiste de son choix dans une autre spécialité que la sienne à charge pour lui de solliciter une consignation complémentaire couvrant le coût de sa prestation et de joindre l'avis du sapiteur à son rapport ; dit que si le sapiteur n'est pas inscrit sur une liste d'experts auprès d'une cour d'appel, il prêtera serment par écrit. Son serment écrit sera joint à son rapport. dit que si le sapiteur n'a pas pu réaliser ses opérations de manière contradictoire, son avis devra être immédiatement communiqué aux parties par l'expert ; *dit que l'expert devra déposer son rapport au plus tard le 30 juin 2024 * dit que l'expert pourra s'entourer de tous renseignements utiles auprès notamment de tout établissement hospitalier où la victime a été traitée sans que le secret médical ne puisse lui être opposé ; * dit que, pour exécuter la mission, l'expert sera saisi et procédera conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du code de procédure civile ; * dit que l'expert pourra avec l'accord des parties utiliser tout logiciel de convocation, diffusion par messagerie électronique ou de visio conférence, dont la plate-forme électronique de gestion mise en oeuvre par la compagnie régionale des experts judiciaires inscrits sur la liste tenue par la cour d'appel de Rennes ou toute autre cour, pour procéder aux convocations et diffusion de rapport, réception de dires et éventuellement tenue de réunion. * enjoint aux parties de remettre à l'expert : -le demandeur, immédiatement toutes pièces médicales ou paramédicales utiles à l'accomplissement de la mission, en particulier les certificats médicaux, certificats de consolidation, documents d'imagerie médicale, comptes-rendus opératoires et d'examen, expertises ; - les défendeurs aussitôt que possible et au plus tard 8 jours avant la première réunion, les documents, renseignements, réclamations indispensables au bon déroulement des opérations, l'exclusion de documents médicaux protégés par le secret professionnel et relatifs au(x) demandeur(s) sauf établir leur origine et I 'accord du demandeur sur leur divulgation ; * dit qu'à défaut d'obtenir la remise des pièces qui lui sont nécessaires l'expert pourra être autorisé par le juge chargé du contrôle des expertises à déposer son rapport en l'état ; Que toutefois, il pourra se faire communiquer directement, avec l'accord de la victime ou de ses ayants-droit par tous tiers : médecins, personnels para-médicaux, établissements hospitaliers et de soins, toutes pièces médicales qui ne lui auraient pas été transmises par les parties et dont la production lui paraîtrait nécessaire ; * dit que l'expert s'assurera, à chaque réunion d'expertise, de la communication aux parties des pièces qui lui sont remises, dans un délai permettant leur étude, conformément au principe de la contradiction ; que les documents d'imagerie médicale pertinents seront analysés de façon contradictoire lors des réunions d'expertise ; * dit que l'expert devra convoquer toutes les parties par lettre recommandée avec accusé de réception et leur avocat par lettre simple, les avisant de la faculté qu'elles ont de se faire assister par le médecin-conseil de leur choix ; * dit que l'expert procédera à l'examen clinique, en assurant la protection de l'intimité de la vie privée de la personne examinée et le secret médical pour des constatations étrangères à l'expertise ; qu'à l'issue de cet examen, en application du principe du contradictoire il informera les parties et leurs conseils de façon circonstanciée de ses constatations et de leurs conséquences; * dit que l'expert pourra recueillir des informations orales, ou écrites, de toutes personnes susceptibles de l'éclairer ; * dit que l'expert pourra si nécessaire : - en concertation avec les parties, définir un calendrier prévisionnel de ses opérations à l'issue de la première réunion d'expertise ; l'actualiser ensuite dans le meilleur délai, - en fixant aux parties un délai pour procéder aux interventions forcées ; - en les informant de la date à laquelle il prévoit de leur adresser son document de synthèse ou son projet de rapport ; - adresser dans le même temps le montant prévisible de sa rémunération qu'il actualisera s'il y a lieu, procédant parallèlement aux demandes de provisions complémentaires ; - adresser aux parties un document de synthèse, sauf exception (par exemple réunion de synthèse, communication d'un projet de rapport) dont il s'expliquera dans son rapport, et arrêter le calendrier de la phase conclusive de ses opérations : fixant, sauf circonstances particulières, la date ultime de dépôt des dernières observations des parties sur le document de synthèse, lesquelles disposeront d'un délai de 4 à 5 semaines à compter de la transmission du rapport ; - rappelant aux parties, au visa de l'article 276 alinéa 2 du code de procédure civile, qu'il n'est pas tenu de prendre en compte les observations transmises au-delà du terme qu'il fixe * dit que l'expert répondra de manière précise et circonstanciée à ces dernières observations ou réclamations qui devront être annexées au rapport définitif dans lequel devront figurer impérativement : - la liste exhaustive des pièces par lui consultées ; - le nom des personnes convoquées aux opérations d'expertise en précisant pour chacune d'elle la date d'envoi de la convocation la concernant et la forme de cette convocation ; - le nom des personnes présentes à chacune des réunions d'expertise ; - la date de chacune des réunions tenues ; - les déclarations des tiers entendus par lui, en mentionnant leur identité complète, leur qualité et leurs liens éventuels avec les parties ; - le cas échéant, l'identité du technicien dont il s'est adjoint le concours, ainsi que le document qu'il aura établi de ses constatations et avis (lequel devra également être joint à la note de synthèse ou au projet de rapport) ; Que l'original du rapport définitif (deux exemplaires) sera déposé au greffe des référés du tribunal judiciaire de Niort, tandis que l'expert en adressera un exemplaire aux parties et à leur conseil, avant le 30 juin 2024 sauf prorogation expresse ; SUSPENSION DES OPÉRATIONS D'EXPERTISE EN L'ABSENCE DE CONSOLIDATION * dit que si l'état de santé de M. [E] [A] n'est pas consolidé à la date de l'expertise en aggravation, il sera établi un premier rapport par l'expert qui suspendra ses opérations d'expertise dans l'attente de cette consolidation ; ce premier rapport pourra évaluer provisoirement des postes des préjudices afin de permettre un éventuel débat sur la fixation d'une demande de provision ; qu'aux fins d'établissement d'un rapport complémentaire après la consolidation il sera transmis un certificat médical attestant de la consolidation de son état et un chèque de 1 000 euros, à l'ordre de la régie d'avances et de recettes de ce tribunal judiciaire, montant de la provision complémentaire afin de permettre la reprise des opérations d'expertise par simple information de l'expert par le service en charge du suivi des expertises auprès du tribunal judiciaire de Niort ; * dit qu'en cas de difficultés, l'expert ou les représentants des parties en référeront immédiatement au juge chargé du service du contrôle des expertises au besoin à l'adresse suivante : [Courriel 17] ; * désigné le juge en charge du contrôle des opérations d'expertise figurant sur l'ordonnance * condamné la société SMACL Assurances à payer 500.000 euros à M. [E] [A], à titre de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices * condamné la société SMACL Assurances à payer 10.000 euros à M. [E] [A] à titre de provision sur les frais d'assistance aux opérations d'expertise et de fixation et évaluation des préjudices * condamné la société SMACL Assurances à payer 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice d'affection subi par M. [S] [A] * condamné la société SMACL Assurances à payer 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice d'affection subi par M. [G] [A] * condamné la société SMACL Assurances à payer 10.000 euros à titre de provision à valoir sur la réparation du préjudice d'affection subi par Mme [K] [A] * condamné la SMACL Assurances à payer au titre de l'application de l'article 700 du code de procédure civile -8.000 euros à M. [E] [A] -2.000 euros in solidum à [S], [G] et [K] [A] * condamné la SMACL Assurances aux entiers dépens. Pour statuer ainsi, le juge des référés a retenu, en substance, -que la décision du juge des référés de Caen ne faisait pas obstacle à sa saisine -que la décision pénale, telle que rectifiée, ayant déclaré Mme [C] [T] épouse [B] entièrement responsable du préjudice subi par [E] [A] constituait pour la SMACL, assureur qui garantit la responsabilité du prévenu son assuré, la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert et lui était, hors le cas ici non allégué d'une fraude de l'assurée, opposable par la victime exerçant contre elle l'action directe quand bien même elle n'avait pas été partie à l'instance pénale -qu'il n'existait plus dans ces conditions de contestation sérieuse sur l'obligation de la SMACL Assurances de réparer entièrement le préjudice causé aux consorts [A] par l'accident du 13 novembre 2016, le débat sur une éventuelle faute de conduite de [E] [A] que la compagnie prétend instaurer n'ayant pas lieu d'être -qu'il n'y avait pas à ordonner d'expertise en accidentologie dès lors que le débat sur l'obligation de l'assureur à réparation était clos -que la nécessité d'une expertise médicale n'était contestée par aucune partie -qu'elle devait se faire aux frais avancés de [E] [A] -que l'expert commis pourrait s'adjoindre un ergothérapeute -que l'inscription d'un expert judiciaire sur la liste IRCA n'était pas en soi de nature à exclure sa désignation -qu'il pouvait être alloué aux demandeurs une provision à valoir sur l'indemnisation de leur préjudice dans la limite de la portion qui en était non sérieusement contestable -qu'au vu de la complexité des opérations d'expertise, il pouvait être fait droit à la demande de provision ad litem formulée par [E] [A]. La société SMACL Assurances a relevé appel le 5 décembre 2023. Elle a saisi d'une demande d'arrêt de l'exécution provisoire la première présidente de la cour d'appel, qui l'a déboutée par ordonnance de référé du 21 mars 2024. Les dernières écritures prises en compte par la cour au titre de l'article 954 du code de procédure civile ont été transmises par la voie électronique : * le 1er mars 2024 par la société SMACL Assurances * le 5 mars 2024 par [E], [S], [G] et [K] [A] * le 12 février 2024 par la ville de [Localité 15]. La société SMACL Assurances demande à la cour de réformer l'ordonnance entreprise en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [E] [A] 500.000 euros de provision à valoir sur la réparation de ses préjudices et 10.000 euros de provision ad litem, en ce qu'elle l'a condamnée à payer à [S], à [G] et à [K] [A] une provision de 10.000 euros chacun à valoir sur la réparation de leur préjudice d'affection respectif, et en ce qu'elle l'a condamnée aux dépens et au paiement d'indemnités en application de l'article 700 du code de procédure civile Et statuant à nouveau : -de débouter les consorts [A] de leurs demandes d'indemnités provisionnelles et de leurs demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile -de débouter M. [E] [A] de sa demande de provision ad litem -de dire que M. [E] [A] conservera à sa charge les dépens engagés -de débouter la ville de [Localité 15] de toutes ses demandes, fins et conclusions -de rejeter toutes demandes, fins et conclusions contraires aux présentes -de désigner à ses frais avancés un expert en accidentologie avec mission de procéder à une reconstitution cinématique et dynamique de l'accident afin d'en déterminer les circonstances et les causes -de condamner M. [E] [A] aux entiers dépens. Elle maintient que la discussion sur son obligation de réparer les conséquences dommageables de l'accident reste ouverte, et qu'elle constitue une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation de la moindre provision, en soutenant au visa de l'article 388-3 du code de procédure civile que la décision sur intérêts civils ne lui est pas opposable puisqu'elle n'est pas intervenue volontairement devant la juridiction pénale ni n'y a été mise en cause par les parties civiles. Elle observe que la juridiction pénale n'a pas ordonné la réparation d'un préjudice, et qu'elle a noté que la juridiction civile serait saisie. Elle soutient que la jurisprudence de la Cour de cassation est bien en ce sens que si l'autorité de la chose jugée au pénal sur le civil porte reconnaissance du principe de responsabilité civile du prévenu, elle n'exclut pas la recherche par le juge civil d'un éventuel partage de responsabilité, non plus que l'appréciation du lien de causalité. Elle affirme qu'à supposer même que la responsabilité civile entière de la prévenue ait été consacrée, hors la présence de la SMACL, il n'en reste pas moins que la question du droit à indemnisation de la partie civile doit, conformément à la loi du 5 juillet 1985, s'apprécier en faisant abstraction du comportement des autres conducteurs, de sorte que le juge des référés de Niort, juge de l'évidence, ne pouvait pas considérer que le droit à indemnisation de [E] [A] s'évinçait de la responsabilité du conducteur dont il devait au contraire faire abstraction. Elle récuse l'application faite par le juge des référés d'office et sans avoir rouvert les débats de l'article L.113-5 du code des assurances, en indiquant invoquer justement la fraude de M. [E] [A], en ce qu'il l'a délibérément tenue dans l'ignorance de l'audience pénale alors qu'il connaissait sa position de refus d'indemnisation. Elle soutient au visa de l'article 488 du code de procédure civile que l'ordonnance du juge des référés de Caen du 18 juillet 2019, si elle n'a certes pas l'autorité de chose jugée au principal, ne pouvait toutefois être modifiée en référé qu'en cas de circonstances nouvelles et elle considère que la rectification entre-temps intervenue le 7 octobre 2020 du jugement du 21 mars 2018 ne peut être regardée comme une circonstance nouvelle car elle n'avait pas lieu d'être, l'erreur alléguée n'étant point erreur matérielle et le juge pénal ayant, sous couvert de rectification, modifié les droits et obligations reconnus aux parties par le jugement, ce qui était proscrit. Elle maintient qu'il existe une contestation sérieuse sur le principe même de son obligation de réparer les conséquences de l'accident, compte-tenu de la faute de conduite de [E] [A], qui roulait en grand excès de vitesse -entre 180 et 200 km/h selon un témoin- et a abordé l'intersection en abusant de sa priorité. Elle redit ne pas détenir le rapport d'accidentologie que les demandeurs s'obstinent à lui réclamer, M. [M] ne l'ayant jamais déposé, ainsi que les productions l'établissent. Elle cite les conclusions de l'expert [X] qui a retenu une vitesse de circulation de la moto de 145 km/h. Elle sollicite en tant que de besoin l'institution par la cour d'une expertise en accidentologie. Elle s'oppose aux demandes de la ville de [Localité 15], non comparante en première instance, au motif qu'il n'est pas envisageable de procéder à la prise en charge de ses débours sans avoir préalablement constitué l'assiette du préjudice sur laquelle le recours serait susceptible de s'exercer. Très subsidiairement, elle soutient qu'une provision ne pourrait être allouée au blessé comme aux victimes par ricochet qu'en retenant un droit à indemnisation limité à 25%, et qu'elle devrait être chiffrée par référence aux évaluations qu'elle détaille. Elle approuve la désignation du docteur [U] et la mission impartie. [E], [S], [G] et [K] [A] demandent à la cour de : -déclarer la SMACL Assurances mal fondée en son appel -de recevoir M. [A] en son appel incident -d'infirmer l'ordonnance .sur la mission d'expertise au titre du déficit fonctionnel permanent et de l'évaluation des besoins pérennes en tierce personne .en ce qu'elle a limité à 500.000 euros le montant de la condamnation provisionnelle de la SMACL au profit de M. [E] [A] Statuant à nouveau : -de débouter la SMACL de l'ensemble de ses demandes -sur la mission d'expertise, de demander à l'expert : ¿ sur l'assistance par tierce personne après la consolidation : 'Indiquer le cas échéant si l'assistance contrainte ou occasionnelle d'une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté Dans l'affirmative , dire pour quels actes, pendant quelle durée, l'aide d'une tierce personne a été ou est nécessaire Evaluer le besoin d'assistance par une tierce personne après consolidation, en précisant en ce cas le nombre d'heures nécessaires , leur répartition sur 24h, pour quels actes cette assistance est nécessaire, la qualification de la tierce personne, sans que les aides techniques éventuellement nécessaires ou les adaptations du logement ne soient de nature à diminuer l'importance des besoins' -de condamner la SMACL à payer à M. [E] [A] 2.000.000 d'euros à titre provisionnel, à valoir sur l'indemnisation de son préjudice corporel -de condamner la SMACL à communiquer à M. [E] [A] sous astreinte de 5.000 euros par jour de retard à compter de la signification de la décision .le rapport en accidentologie établi à sa demande par M. [M] .l'ensemble des courriers échangés avec M. [M] : courriers adressés à M. [M] et courriers reçus de lui avant les mails de relance communiqués par la SMACL .l'historique informatique du dossier de M. [A] .la lettre de mission adressée à M. [X] Y ajoutant : -de condamner la SMACL à payer à M. [A] 6.000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile -de condamner la SMACL aux entiers dépens. Ils maintiennent que la décision pénale qui a déclaré Mme [T] entièrement responsable du préjudice consécutif à l'accident a, au civil, autorité absolue relativement à ce qui a été jugé et ce, sans qu'il importe que l'assureur y ait été ou non partie. Ils font valoir qu'il est de jurisprudence assurée que la décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue, pour l'assureur de cette responsabilité, la réalisation, tant dans son principe que dans son étendue, du risque couvert, et lui est, dès lors, opposable, sauf fraude à son encontre. Ils objectent que contrairement à ce que soutient la SMACL Assurances, la fraude ne peut pas être déduite de la seule absence d'appel en cause de l'assureur dans l'instance l'opposant au tiers lésé. Ils récusent toute fraude de la part de [E] [A], et rappellent que c'est le parquet qui a poursuivi la conductrice, que l'assureur avait connaissance de l'enquête pénale, et qu'il pouvait intervenir devant la juridiction pénale. Ils contestent que l'ordonnance du juge des référés de Caen du 18 juillet 2019 ait pu faire obstacle à la saisine du juge des référés de Niort, en faisant valoir qu'elle n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, et que le jugement rectificatif rendu par le tribunal correctionnel de Caen postérieurement pour dire que Mme [T] était entièrement responsable du préjudice constitue au sens du deuxième alinéa de l'article 488 du code de procédure civile la circonstance nouvelle rendant une nouvelle demande recevable. Ils sollicitent par voie d'appel incident l'infirmation de l'ordonnance .sur la mission afférente à l'évaluation des besoins en tierce personne, en ce qu'elle demande au technicien de dire 'si tout moyen technique de télé alarme ou de surveillance ou aide électronique à distance ou tout autre système d'aide à distance ou tout autre moyen technique palliatif sont possibles, en précisant les conditions d'adaptation de ces systèmes à la victime à titre de substitution aux aides de tierce personne', ce qui revient à poser une hiérarchie entre les solutions techniques et humaines et à pouvoir imposer à la victime de minimiser son dommage dans l'intérêt du responsable, et ce qui méconnaît que la mise en place de techniques ne permet pas de s'affranchir d'une aide humaine qui restera nécessaire de toute façon vu le handicap .sur le montant de la provision, en soutenant qu'au vu des conclusions de l'expert avant consolidation, de l'offre d'indemnisation émise par la SMACL pour 1.188.880 euros, et de l'importance d'ores-et-déjà certaine de ses préjudices, une somme de 2.000.000 d'euros pourra permettre au blessé d'accéder enfin à la dignité dont il est privé depuis huit années. Ils tiennent pour invraisemblable que l'expert [M] missionné par la SMACL ne lui ait pas remis de rapport, et demandent sa communication sous astreinte, ainsi que celle des correspondances échangées entre la compagnie et cet expert. Ils approuvent la provision ad litem et les provisions allouées aux victimes par ricochet. La ville de [Localité 15] demande à la cour : * de confirmer l'ordonnance déférée en ce qu'elle rejette implicitement mais nécessairement les moyens de défense de la SMACL et la déboute de ses demandes * de statuer ce que de droit sur l'appel incident des consorts [A] * de juger recevables et bien fondées les demandes de la ville de [Localité 15] Y faisant droit : * de condamner la SMACL Assurances à payer à la ville de [Localité 15] à titre de provision -95.451,70 euros sur le fondement de l'article 29 de la loi du 5 juillet 1985 -28.496,44 euros sur le fondement de l'article 32 de cette loi -1.191 euros à valoir sur l'indemnité forfaitaire de gestion sur le fondement des articles L.376-1 et L.4541 du code de la sécurité sociale applicables aux régimes spéciaux mentionnés au titre 1er du livre VII dudit code * de condamner la SMACL à payer à la ville de [Localité 15] la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens. Elle expose n'avoir pas comparu en première instance pour des raisons indépendantes de sa volonté. Elle indique disposer en sa qualité d'employeur du blessé, qui est en arrêt maladie depuis le jour de l'accident, d'un recours contre la SMACL en vertu de la loi du 5 juillet 1985, recours subrogatoire au titre des salaires qu'elle a versés à [E] [A], et recours direct au titre des charges patronales. Elle déclare justifier de ces dépenses par les pièces qu'elle communique. La CPAM de basse Normandie, assignée par acte du 14 décembre 2023 remis à personne habilitée, ne comparaît pas. L'ordonnance de clôture est en date du 7 mars 2024. MOTIFS DE LA DÉCISION : * sur l'expertise médicale Il n'existe pas de discussion sur le principe même de l'institution par le juge des référés de Niort d'une expertise médicale de M. [E] [A], dont le rapport d'expertise judiciaire déposé en décembre 2022 par le professeur [J] retenait sans contestation que l'état médico-légal n'était pas consolidé. Pour ce qui est de la formulation de la mission donnée à l'expert, il résulte des articles 232 et 238 du code de procédure civile qu'il est recouru à une expertise pour éclairer le juge sur une question de fait qui requiert les lumières d'un technicien, sans que celui-ci puisse porter d'appréciations d'ordre juridique. Le juge qui ordonne une expertise fixe librement la mission du technicien, sans être tenu par les propositions émises par les parties. En matière d'appréciation du préjudice subi par la victime d'un accident, la nomenclature dite 'Dintilhac' à laquelle il est usuel de se référer n'a pas de valeur normative. L'article 246 du code de procédure civile énonce que le juge n'est pas lié par les conclusions du technicien, de sorte que le juge du fond qui sera éventuellement saisi après le dépôt du rapport de l'expertise instituée en référé ne sera pas tenu par les conclusions de l'expert. La mission donnée à l'expert commis est conforme à ces principes, y compris en son chef querellé par voie d'appel incident par M. [A] relatif au besoin d'assistance, sans qu'il y ait lieu d'en retirer l'interrogation sur la possibilité d'une assistance par des moyens techniques en substitution aux aides d'une tierce personne, laquelle ne vise qu'à éclairer la juridiction amenée à chiffrer le préjudice sur les modalités de réparation de celui-ci qu'elle demeurera en tout état de cause entièrement libre de fixer, dans le respect du débat contradictoire qui se tiendra devant elle. Il n'y a pas davantage lieu d'y ajouter une question à l'expert pour savoir si l'assistance contrainte ou occasionnelle d'une tierce personne, étrangère ou non à la famille, est selon lui nécessaire pour accomplir les actes, non seulement élémentaires mais aussi élaborés, de la vie quotidienne, pour sécuriser la victime et assurer sa dignité et sa citoyenneté, cette interrogation ne mobilisant pas des données relevant de sa compétence technique -laquelle ne porte pas sur les notions, qui ne sont pas médico-légales, de sécurisation de la victime ni de garantie de sa citoyenneté- étant observé que l'ordonnance explicite déjà de façon très précise ce que recouvre l'assistance en se référant, jurisprudences à l'appui, à la nécessité d'apprécier les besoins en aide humaine d'une victime au regard de sa perte d'autonomie dans la réalisation de tous les actes de la vie quotidienne et non pas des seuls actes essentiels à la vie ou de certaines tâches en particulier. L'ordonnance sera ainsi purement et simplement confirmée en ses énonciations afférentes à l'expertise qu'elle prescrit. * sur les demandes de provision et les contestations qu'y oppose la SMACL Par jugement du 21 mars 2018, rectifié le 7 octobre 2020, le tribunal correctionnel de Caen a, sur l'action publique, déclaré [C] [T] épouse [B] coupable d'avoir le 13 novembre 2016, étant conductrice d'un véhicule terrestre à moteur, causé involontairement une atteinte ayant entraîné une incapacité totale de travail supérieure à trois mois à [E] [A] par non-respect de la priorité par véhicule tournant à gauche. Sur l'action civile, il a déclaré recevable la constitution de partie civile de [E] [A] et déclaré [C] [T] épouse [B] entièrement responsable du préjudice subi par celui-ci ; déclaré recevable la constitution de partie civile de [L], [W], [S], [G] et [K] [A] ; et déclaré [C] [T] épouse [B] responsable de leur préjudice. Le caractère définitif de ce jugement n'est pas discuté. En vertu de l'autorité de la chose jugée qui s'attache au jugement devenu définitif l'auteur du délit est tenu de réparer l'entier dommage subi par les parties civiles, le juge civil n'ayant plus que le seul pouvoir de statuer sur l'évaluation de celui-ci (Cass. Crim. 20.10.2020 P n°19-81957). Il est vain pour la SMACL de critiquer devant cette cour, qui n'est pas juridiction d'appel du tribunal correctionnel de Caen, la rectification du jugement du 21 mars 2018 opérée le 7 octobre 2020, étant ajouté que l'autorité de la chose jugée s'attache aux jugements qui n'ont fait l'objet d'aucun recours quels que soient les vices dont ils pourraient être affectés (Cass. com. 19.10.1993 P n°91-20634). Ainsi que l'a pertinemment énoncé le juge des référés, la dette de responsabilité civile de l'assuré constitue le risque qui est l'objet même du contrat d'assurance. La décision judiciaire condamnant l'assuré à raison de sa responsabilité constitue pour l'assureur la réalisation tant dans son principe que dans son étendue du risque couvert, et elle lui est, dès lors, à ce titre opposable, à moins de fraude à son encontre, alors même qu'il n'a pas été partie au procès opposant le tiers lésé à l'assurance et qu'il ne peut discuter les éléments de responsabilité retenus par la décision (Cass. 2° civ. 22.20.2020 P n°19-21854). La société SMACL Assurances argue d'une fraude commise à son encontre. Elle indique voir cette fraude dans le fait que M. [A] ne l'a pas attraite devant la juridiction pénale alors qu'elle lui avait indiqué, notamment dans un courrier du 7 décembre 2017, estimer qu'il avait commis un excès de vitesse et un abus de priorité ayant pour effet d'exclure l'indemnisation de ses dommages. Cependant, la fraude ne peut être déduite de la seule absence d'appel en la cause de l'assureur dans l'instance opposant le tiers lésé à l'assuré. En l'espèce, les poursuites devant la juridiction pénale ont été exercées par le ministère public ; M. [A] s'y est constitué partie civile sur l'avis à victime qu'il a reçu du procureur de la république ; Mme [B], assurée de la SMACL, était citée comme prévenue ; la SMACL avait connaissance de l'existence de l'enquête pouvant fonder des poursuites pénales à l'encontre de son assurée ; elle avait la possibilité de suivre l'affaire, et tirait de la loi la faculté d'intervenir à l'audience. M. [E] [A] n'avait aucune obligation de se préoccuper des intérêts de l'assureur en l'avisant par lui-même de l'audience et n'a pas commis de faute, ni a fortiori de fraude, en ne le faisant pas. Il n'est, plus généralement, justifié d'aucun élément, voire seulement même indice, d'une fraude aux droits de la compagnie commise par M. [A] ni par aucune autre partie à l'instance ayant abouti au jugement retenant l'entière responsabilité de Mme [B]. La société SMACL Assurances n'est ainsi pas fondée à arguer d'une contestation sérieuse quant à son obligation de réparer entièrement le préjudice subi par [E] [A] consécutivement à l'accident du 13 novembre 2016, non plus que le préjudice des victimes par ricochet de cet accident. Elle n'est pas davantage fondée à arguer d'une contestation sérieuse tenant à l'autorité de chose jugée s'attachant en vertu de l'article 488 du code de procédure civile à l'ordonnance du juge des référés du tribunal de grande instance de Caen du 18 juillet 2019 ayant rejeté la demande de provision formulée à son encontre par [E] [A] et les consorts [A] au motif que le principe ou l'étendue du droit à indemnisation était sujet à un débat échappant au juge des référés, alors que cette ordonnance n'a pas au principal l'autorité de la chose jugée, et alors que le juge des référés a tiré cette contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision de ce que le jugement du tribunal correctionnel de Caen ayant déclaré Mme [B] coupable de blessures involontaires par conducteur l'avait, sur l'action civile, déclaré dans son dispositif responsable du préjudice subi par les parties civiles mais non pas entièrement responsable des conséquences de l'accident, l'intervention, postérieurement à cette ordonnance, du jugement rendu le 7 octobre 2020 par le tribunal correctionnel de Caen qui rectifie le dispositif du jugement du 21 mars 2018 pour dire que Mme [T] était 'entièrement responsable du préjudice subi par [A] [E]', constituant, au sens du deuxième alinéa de l'article 488 du code de procédure civile, la circonstance nouvelle qui rend recevable une nouvelle demande de provision devant le juge des référés, y compris celui du tribunal judiciaire de Niort dans le ressort duquel la société SMACL Assurances a son siège social. L'ordonnance sera ainsi confirmée en ce qu'elle a écarté l'existence d'une contestation sérieuse faisant obstacle à l'allocation d'une provision, tant à la victime directe et aux victimes par ricochet à valoir sur la réparation de leur préjudice, qu'ad litem pour permettre à [E] [A] de faire face aux importantes dépenses prévisibles de l'expertise et du procès. Le montant de la provision allouée à [E] [A] apparaît en cohérence avec les conclusions de l'expertise décrivant ses lésions non consolidées, ainsi qu'avec les productions, et il sera confirmé. Celui de la provision allouée aux victimes par ricochet est également adapté et sera de même confirmé. Celui de la provision ad litem a été pertinemment chiffré et l'ordonnance sera aussi confirmée de ce chef. * sur l'expertise en accidentologie La demande de la SMACL Assurances de voir la cour, juridiction de référé d'appel, ordonner une expertise en accidentologie, s'inscrit dans le cadre de sa prétention à discuter le principe ou l'étendue du droit à indemnisation de la victime, au titre de fautes que celle-ci aurait commises, et il n'y a pas lieu d'y faire droit, compte-tenu de l'autorité de la chose jugée s'attachant au chef de décision qui a dit que l'assurée étant entièrement responsable du préjudice subi par [E] [A]. * sur les demandes en communication forcée de pièces S'agissant de la demande des consorts [A] de voir condamner sous astreinte la compagnie SMACL Assurances à produire le rapport d'expertise en accidentologie qu'aurait établi à sa demande M. [M], il n'y a pas lieu d'y faire droit, d'une part en l'état de l'affirmation non réfutée de l'appelante que ce rapport n'a jamais été établi ou à tout le moins qu'il ne lui a pas été remis ; et d'autre part, parce qu'à supposer même pour les besoins du raisonnement qu'elle détienne un tel rapport, il n'existerait pas de motif légitime de la contraindre à en donner connaissance à la partie adverse, pas plus que les correspondances, par hypothèse privées, qu'elle a pu entretenir avec cet expert, qui était son mandataire. Il n'existe pas plus de motif légitime de contraindre l'assureur à communiquer la lettre de mission adressée à M. [X] ni l'historique informatique du dossier de M. [A], et ces demandes seront pareillement rejetées. * sur la demande de provision formulée par la ville de [Localité 15] La ville de [Localité 15] était partie non comparante en première instance. La cour n'est saisie d'aucun moyen d'irrecevabilité de la demande de provision qu'elle formule contre la société SMACL Assurances en cause d'appel. Le caractère non sérieusement contestable de l'obligation de cette compagnie à réparer le préjudice causé par son assurée ne retire rien à la pertinence de son objection tirée de la nécessité d'attendre de connaître l'assiette sur laquelle s'exerce le recours du tiers payeur. Les demandes de provisions de la ville de [Localité 15] seront ainsi rejetées. * sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Les chefs de décision de l'ordonnance entreprise afférents aux dépens et à l'article 700 du code de procédure civile sont pertinents et adaptés et il échet de les confirmer. La SMACL Assurances succombe en son recours et supportera donc les dépens d'appel. Elle versera une indemnité à [E] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile en cause d'appel. L'équité justifie de ne pas allouer d'indemnité pour frais irrépétibles à la ville de [Localité 15]. PAR CES MOTIFS la cour, statuant publiquement, par arrêt réputé contradictoire et en dernier ressort : CONFIRME l'ordonnance déférée ajoutant : REJETTE les demandes en adjonction ou retrait de questions à l'expert DÉBOUTE la société SMACL Assurances de sa demande d'institution d'une expertise en accidentologie DÉBOUTE les consorts [A] de leur demande visant à voir condamner la société SMACL Assurances à produire des documents sous astreinte DÉBOUTE la ville de [Localité 15] de ses demandes de provision REJETTE les demandes autres ou contraires CONDAMNE la société SMACL Assurances aux dépens d'appel LA CONDAMNE à verser 5.000 euros à M. [E] [A] en application de l'article 700 du code de procédure civile DIT n'y avoir lieu à application de l'article 700 du code de procédure civile au profit de la ville de [Localité 15]. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2024-06-22T22:00:00.000Z.