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Décision de justice

Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 2-4, 19 juin 2024, n° 21/16359

AutreDroit de la famillePartage, indivision, succession
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Exposé du litige

***



























EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [K] et M. [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1955 à [Localité 32] (06), sans contrat de mariage préalable. Ils sont donc soumis au régime matrimonial de la communauté de meubles et acquêts.

Trois enfants sont issus de cette union :


[C] [J], née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 35],

[H] [J], née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 35],

[A] [J], née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 35].


M. [U] [J] a reconnu un enfant hors mariage : [O] [J], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 32] (06).

L'épouse a introduit une procédure de divorce donnant lieu à une ordonnance de non-conciliation le 03 août 2004. 

Par jugement du 13 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux [J], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et commis en tant que de besoin pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes et du président du tribunal ou le juge délégué à cet effet.

Mme [P] [K] a interjeté appel du jugement, l'audience devant la cour étant fixée au 05 mars 2007.

Quelques jours avant l'audience, le 1er mars 2007, les parties ont établi un protocole d'accord transactionnel relatif à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 08 juin 2007, M. [U] [J] accompagné de son conseil et Me Nicolas Rochet, conseil de Mme [P] [K] dument habilité à la représenter, ont signé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation devant Me [T] [OA], notaire désigné, reprenant les termes du protocole transactionnel.

Le 07 mai 2009, Me [B], notaire chargé d'établir l'acte de partage suite à sa désignation en exécution du jugement de divorce du 13 mars 2006, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par ordonnance du 17 juin 2009, le président du tribunal de grande instance de Nice a conféré force exécutoire au protocole.

Le 27 mai 2010, cette ordonnance a été rétractée à la demande de Mme [P] [K], au motif que le protocole d'accord du 1er mars 2017 n'avait pas été homologué par le juge alors que la procédure de divorce était toujours en cours et qu'un procès-verbal de difficulté avait été dressé par notaire le 07 mai 2009 et non transmis au tribunal.

Trois mois auparavant, le 20 février 2010, M. [U] [J] a épousé Mme [M] [D] à [Localité 37], sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, suivant contrat de mariage en date du 17 décembre 2009.

Par acte d'huissier en date du 06 septembre 2011, M. [U] [J] a assigné son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir constater sous le visa de l'article 1134 du code civil que la totalité des biens et droits immobiliers sis à [Localité 37] (06) lui ont été conventionnellement attribués par le protocole d'accord, et en toute hypothèse, lui attribuer la totalité de ces biens et droits immobiliers.

Par jugement du 20 décembre 2012, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :

-déclaré l'action en partage recevable, 

-débouté M. [J] de ses demandes d'attribution des biens et droits immobiliers sis à [Localité 37],

-débouté M. [J] de sa demande d'homologation judiciaire du nouveau projet de liquidation de l'ex communauté ayant existé entre lui et Mme [K] établi le 6 février 2009, 

-Ordonné une expertise confiée à M. [Y] aux fins de fixer la valeur des biens sis a [Adresse 38] et de fixer la valeur des parts sociales des SCI [42] et [28] à la date la plus proche du partage à intervenir, 

-ordonné une expertise confiée à M. [OG] aux fins de fixer la valeur des droits détenus par M. [J] dans la SARL [J] à la date la plus proche du partage à intervenir,

-renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation à charge pour lui d'établir, en fonction des points acquis et de ceux tranchée par le tribunal, le partage sur chiffres, avec réactualisation au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution,

-dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra établir un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

-débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,

-rejeté toutes autres demandes des parties, 

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Par testament authentique du 26 mars 2013, M. [U] [J] a institué sa seconde épouse en qualité de légataire universelle.

Les rapports d'expertise ont été déposés les 15 janvier et 09 juin 2017.

Le 06 avril 2017, Mme [P] [K] signifiait des conclusions de reprise d'instance aux fins notamment de voir chiffrer la masse active, de voir dire et juger que son ex-époux avait commis un recel de communauté et de procéder aux attributions détaillées dans ses écritures en fonction des droits de chacun dans l'indivision.

Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge de la mise en état déboutait Mme [P] [K] de sa demande d'expertise et de sa demande de provision et M. [U] [J] de sa demande de provision et de justification par l'ex-épouse du remploi de la somme de 370 074 €.

Par arrêt du 03 avril 2019, la cour d'appel de céans déclarait irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de mise en état du 19 avril 2018 par Mme [P] [K].

M. [U] [J] décédait le [Date décès 5] 2020.

En leur qualité d'héritières, Mmes [M] [D] épouse [J], [A] [J] épouse [S], [C] [J] et [H] [J] épouse [E] et [O] [J] sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a:

Constaté que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a vidé sa saisine ;

Déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [P] [K] dans le cadre de la présente procédure par conclusions de reprise d'instance, ainsi que celles formées par l'ensemble des parties par conclusions signifiées ultérieurement ;

Rejeté toute ample demande.

Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision.

Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [P] [K] a interjeté appel de la décision.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 788 à 792 du Code de procédure civile,

Vu les articles 815 et 856 du Code civil ; 

Vu l'article 10 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux;

Vu l'article 1498 du Code civil ; 

Vu l'article 1477 du Code civil ;

Vu l'article 1861 du Code civil ;

Vu les articles L 223-13 et -14 du Code de commerce ;

Vu l'article 265-2 du Code civil ;

Vu le Jugement du 20 décembre 2012 ;

Vu l'ordonnance de référé du 27 mai 2010 ;

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats ; 

Vu les trois tentatives de liquidation et de partage de l'indivision dont il s'agit ; 

Vu le Jugement du 13 mars 2006

Vu les dispositions de l'article 1374 du code civil 



RECEVOIR l'appel

INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A : 

Constaté que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a vidé sa saisine; 

Déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame « [P] » [K] dans le cadre de la présente procédure par conclusions de reprise d'instance, ainsi que celles formées par l'ensemble des parties par conclusions signifiées ultérieurement

Statuant à Nouveau

DECLARER Madame [P] [J] née [K] recevable en ses demandes, 

REJETER toutes demandes contraires

DIRE ET JUGER que le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté de meubles et d'acquêts, 

DIRE ET JUGER que la masse active de l'indivision post communautaire de meubles et d'acquêts se compose de : 

- L'immeuble sis à [Adresse 38] : 510.000 euros ;

- La récompense liée à l'acquisition du tiers indivis de l'immeuble sis [Adresse 26], cadastré section BO [Cadastre 17] : 666.667 euros ;

- Le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 40] (Haute Savoie) : 415.200 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°70 de la SCI [28] : 144.200 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°82 de la SCI [42] : 141.860 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°499 de la SARL [G][J] : 259.712 euros ;

- La créance de 139.896 € au titre du remboursement en compte courant d'associé de feu Monsieur [U] [J] par la SARL [G][J] mentionnée au rapport [OG].

- 35.929 € (compte courant des ex époux dans la SARL [J]).



Soit un total de 2.313.464 €.

I.

Vu l'article 265-2 du Code civil, 

Vu le décret du 4 janvier 1955 ;



CONSTATER que le protocole d'accord transactionnel signé le 1er mars 2007 portant règlement de droits immobiliers, n'est pas passé sous la forme de l'acte authentique et a été convenu pendant le mariage; 

DIRE et JUGER qu'il est nul ; 

REJETER les demandes, fins et prétentions de Madame [D] en l'état de l'autorité de la chose jugée du Jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nice;

DECLARER IRRECEVABLE toute demande tendant à l'attribution à Monsieur [U] [J] ou à sa succession des biens objets du protocole du 1 er mars 2007 ou du procès-verbal de difficulté du 7 mai 2009 en l'état de l'autorité de la chose jugée du jugement de débouté du 20 décembre 2012 et de l'obligation de concentration des demandes.

En tout état de cause,

Enjoindre au notaire désigné de proposer aux parties les actes découlant du jugement à intervenir

Désigner tel Juge commis à la surveillance des opérations de partage.

II.

DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [J] a commis un recel de communauté en cédant :

- L'immeuble sis à [Adresse 38] cadastrés B[Cadastre 18] B[Cadastre 6] B [Cadastre 19] à [Cadastre 20] et B[Cadastre 21] à B[Cadastre 22] et B[Cadastre 23] , pour laquelle la Cour n'est pas saisie de l'opposabilité ou nullité de la vente

- Les parts n°1 à 499 de la SARL [G] [J] SA, pour laquelle la Cour n'est pas saisie de la qualité d'associée et de l'opposabilité ou nullité de la cession

- Les parts n°1 à 35 de la SCI [28]

En fraude des droits de Madame [K].

DIRE ET JUGER que les héritières de Monsieur [U] [J] à savoir, Mesdames [A], [C], [H] et [O] [J] et notamment Madame [D] es qualité de légataire universelle sont déchues de tous droits sur ces biens et la valeur correspondante, ainsi que des droits y afférents

DIRE ET JUGER que Madame [K] est seule propriétaire des biens ci-dessus et des droits y afférents.

III.

A titre principal, sur le partage de l'indivision communautaire,

ATTRIBUER à Madame [P] [J] née [K] : 

- le prix de vente du chalet de [Localité 40], d'un montant de 415.200 €, dont elle a reversé 45.126 € à Monsieur [J], soit 370.074 €. 

- 72.100 €, par l'attribution en nature des parts sociales n° 36 à 70, appartenant à la communauté, de la SCI [28], 

- 141.860 €, par l'attribution en nature de toutes les parts sociales, appartenant à la communauté de la SCI [42] ; 

- Une soulte d'un montant de 151.792 € qui devra être versée par les héritières de Monsieur [U] [J] à savoir, Mesdames [A], [C], [H] et [O] [J] et notamment Madame [D] es qualité de légataire universelle.

ATTRIBUER aux héritières de Monsieur [U] [J] :

- 666.667 €, par l'attribution de la récompense liée à l'acquisition par la communauté du tiers du [31], étant précisé qu'il y demeure ; 

- 45.126 €, par l'allotissement de l'avance en capital. 

- 139.896 €, par l'attribution de la créance de l'indivision post-communautaire, soit le remboursement de compte courant d'associé ; 

- 35.929 € du solde du compte courant détenu dans la SARL [J].

Les héritières de Monsieur [J] auront alors « perçues » 887.618 € et devront reverser une soulte à Madame [K] d'un montant de 151.792 €.

DECLARER IRRECEVABLE toute demande tendant à un partage à l'intérieur de la succession de Monsieur [U] [J],

A titre subsidiaire, si la Juridiction de céans considérait qu'il n'y avait pas de recel de communauté commis par Monsieur [J],

ATTRIBUER à Madame [P] [J] née [K] : 

- le prix de vente du chalet de [Localité 40], d'un montant de 415.200 €, dont elle a reversé 45.126 € à Monsieur [J], soit 370.074 € ;

- 144.200 €, par l'attribution en nature des parts sociales n° 1 à 70, appartenant à la communauté, de la SCI [28] ;

- 141.860 €, par l'attribution en nature de toutes les parts sociales, appartenant à la communauté de la SCI [42] ; 

- 259.712 €, par l'attribution en nature des parts sociales de la SARL [G][J].

- La somme de 240.886 € restant due à Madame [K] pourrait être réglée par le prix de vente de [Localité 37].

ATTRIBUER aux héritières de Monsieur [U] [J] :

- 666.667 €, par l'attribution de la récompense liée à l'acquisition par la communauté du tiers du [31], étant précisé qu'il y demeure ; 

- 45.126 €, par l'allotissement de l'avance en capital. 

- 139.896 €, par l'attribution de la créance de l'indivision post-communautaire, soit le remboursement de compte courant d'associé ; 

- 35.929 € du solde du compte courant détenu dans la SARL [J] ;

- 269.114 € (le prix de vente de [Localité 37] restant calcul fait de la somme revenant à Madame [K]).

DECLARER IRRECEVABLE toute demande tendant à un partage à l'intérieur de la succession de Monsieur [U] [J],

IV.

Vu l'article 856 du Code civil ; 

CONDAMNER in solidum les héritières de Monsieur [U] [J] à savoir, Mesdames [A], [C], [H] et [O] [J] et notamment Madame [D] es qualité de légataire universelle au paiement de la somme de 32.138,42 € au titre des intérêts au taux légal arrêté au 8 mars 2017 de la somme de 139.896 €, à Madame [P] [J] née [K]. 

En tout état de cause,

DEBOUTER Madame [M] [D] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

ORDONNER l'exécution provisoire,

CONDAMNER in solidum les héritières de Monsieur [U] [J] à savoir, Mesdames [A], [C], [H] et [O] [J] et notamment Madame [D] es qualité de légataire universelle ou tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € à Madame [P] [J] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 16 mai 2022, Mmes [C] et [H] [J] sollicitent de la cour de : 

Vu les articles 788 à 792 du Code de procédure civile,

Vu les articles 815 et 856 du Code civil ,

Vu l'article 10 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux,

Vu l 'article 1498 du Code civil ,

Vu l'article 1477 du Code civil ,

Vu i 'article 1861 du Code civil ,

Vu les articles L 223-13 et -14 du Code de commerce ,

Vu l'article 265-2 du Code civil ,

Vu le Jugement du 20 décembre 2012 ,'

Vu l'ordonnance de référé du 27 mai 2010 ,'

RECEVOIR l'appel,

INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :

Constaté que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a vidé sa saisine ,

Déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [P] [K] dans le cadre de la présente procédure par conclusions de reprise d'instance, ainsi que celles formées par l'ensemble des parties par conclusions signifiées ultérieurement

Statuant à Nouveau

DIRE ET JUGER que madame [H] [J]-[E] et madame [C] [J] s'associent aux demandes de leur mère madame [K], dans les termes de leurs écritures.

DIRE ET JUGER que le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté de meubles et d'acquêts,

DIRE ET JUGER qu'en vertu du régime matrimonial applicable, les libéralités reçues pendant le mariage relèvent de la communauté.

CONFIRMER que la masse active de l'indivision post communautaire de meubles et d'acquêts se compose notamment de :

- L'immeuble sis à [Adresse 38] : 510.000 euros ;

- La récompense liée à l'acquisition du tiers indivis de l'immeuble sis [Adresse 26], cadastré section BO [Cadastre 17] : 666.667 euros ;

- Le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 40] (Haute Savoie) 1 415.200 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°70 de la SCI [28] : 144.200 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°82 de la SCI [42] : 141.860 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°499 de la SARL [G][J] : 259.712 euros ;

- La créance de 139.896 € au titre du remboursement en compte courant d'associé de feu Monsieur [U] [J] par la SARL [Z][J] mentionnée au rapport [OG].

- 35.929 € (compte courant des ex époux dans la SARL [J]).

Soit un total de 2.313.464 €.

Vu l'article 265-2 du Code civil,

Vu le décret du 4 janvier 1955 ;

ANNULER le protocole d'accord transactionnel signé le 1er mars 2007, portant règlement de droits immobiliers, non passé sous la forme d'acte authentique et convenu pendant le mariage.

DIRE et JUGER qu'il est nul ;

DECLARER IRRECEVABLE toute demande tendant à l'attribution à Monsieur [U] [J] ou à sa succession des biens objets du protocole du 1er mars 2007 ou du procès-verbal de difficulté du 7 mai 2009 en l'état de l'autorité de la chose jugée du jugement de débouté du 20 décembre 2012 et de l'obligation de concentration des demandes.

REJETER les demandes, fins et prétentions de Madame [D] en l'état de l'autorité de la chose jugée du Jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nice.

En tout état de cause, vu l'article 840-1 du Code civil,

ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté [J]-[K] et de la succession de M. [U] [J].

DESIGNER un notaire et un Juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et de partage.

DIRE ET JUGER que le notaire convoquera les parties pour dresser les actes relatifs à la succession et notamment Pacte de notoriété, le projet de déclaration de succession et le projet d`acte de partage.

DIRE qu'il recevra les dires des parties sur leurs accords ou leurs désaccords et que du tout, il dressera un projet d'acte de partage qui sera déposé au greffe, qui convoquera les parties en conciliation pour homologation.

DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [J] a commis un recel de communauté en cédant, en fraude des droits de Madame [K] :

- L'immeuble sis à [Adresse 38] cadastrés B[Cadastre 18] B[Cadastre 29] [Cadastre 9] B [Cadastre 19] à [Cadastre 20] et B[Cadastre 24] à B[Cadastre 22] et E[Cadastre 23]

- Les parts n°1 à 499 de la SARL [G] [J] SA

- Les parts n°1 à 35 de la SCI [28]

DIRE ET JUGER que la succession de Monsieur [U] [J] doit restituer tous droits sur ces biens et la valeur correspondante, ainsi que des droits y afférents à madame [K], à prélever sur l'actif communautaire reconstitué.

DIRE ET JUGER que Madame [K] est seule propriétaire des biens ci-dessus et des droits y afférents.

A titre principal, sur le partage de l'indivision communautaire,

ATTRIBUER à Madame [P] [J] née [K] :

- le prix de vente du chalet de [Localité 40], d'un montant de 415.200 €, dont elle a reversé 45.126 € à Monsieur [J], soit 370.074 €.

- 72.100 €, par l'attribution en nature des parts sociales n° 36 à 70, appartenant à la communauté, de la SCI [28],

- 141.860 €, par l'attribution en nature de toutes les parts sociales, appartenant à la communauté de la SCI [42] ;

Une soulte d'un montant de 151.792 € devra être versée par la succession de Monsieur [U] [J] a madame [K], à prélever sur l'actif communautaire reconstitué.

ATTRIBUER aux héritières de Monsieur [U] [J] : 

- 666.667 €, par l'attribution de la récompense liée à l'acquisition par la communauté du tiers du [31], étant précisé qu'il y demeure ;

- 45.126 €, par l'allotissement de l'avance en capital.

- 139.896 €, par 1'attribution de la créance de l'indivision post-communautaire, soit le remboursement de compte courant d'associé ;

- 35.929 € du solde du compte courant détenu dans la SARL [J].

Les héritières de Monsieur [J] auront alors « perçues » 887.618 € et devront reverser une soulte à Madame [K] d'un montant de 151.792 €.

A titre subsidiaire, si la Juridiction considérait qu'il n'y avait pas de recel de communauté commis par Monsieur [J],

ATTRIBUER à Madame [P] [J] née [K] :

- le prix de vente du chalet de [Localité 40], d'un montant de 415.200 €, dont elle a reversé 45.126 € à Monsieur [J], soit 370.074 € ;

- 144.200 €, par l'attribution en nature des parts sociales n° 1 à 70, appartenant à la communauté, de la SCI [28] ;

- 141.860 €, par l'attribution en nature de toutes les parts sociales, appartenant à la communauté de la SCI [42] ;

- 259.712 €, par l'attribution en nature des parts sociales de la SARL [Z][J].

~ La somme de 240.886 € restant due à Madame [K] pourrait être réglée par le prix de vente de [Localité 37].

ATTRIBUER aux héritières de Monsieur [U] [J] :

- 666.667 €, par l'attribution de la récompense liée à l'acquisition par la communauté du tiers du [31], étant précisé qu'il y demeure ;

- 45.126 €, par l'allotissement de l'avance en capital.

- 139.896 €, par l'attribution de la créance de l'indivision post-communautaire, soit le remboursement de compte courant d'associé ;

- 35.929 € du solde du compte courant détenu dans la SARL [J] ;

- 269.114 € (le prix de vente de [Localité 37] restant calcul fait de la somme revenant à Madame [K]).

Vu l'article 856 du Code civil ;

CONDAMNER la succession de Monsieur [U] [J] à restituer tous droits sur ces biens et la valeur correspondante, à madame [K], à prélever sur l'actif communautaire reconstitué, notamment au paiement de la somme de 32.138,42 € au titre des intérêts au taux légal arrêté au 8 mars 2017 de la somme de 139.896 €.

En tout état de cause,

RESERVER tout moyen relatif à la liquidation de la succession de Monsieur [U] [J], dans l'attente du règlement de la liquidation de la communauté [J]- [K], notamment s'agissant de cessions faites en fraude des droits des concluantes, qui constitueraient des recels de succession ou des donations déguisées.

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions plus amples, formulées à l'encontre de madame [H] [J]-[E] et de madame [C] [J].

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € à madame [H] [J]-[E] et à madame [C] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel au profit de Maître ERMENEUX, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du CPC.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 17 mai 2022, Mme [A] [J] sollicite de la cour de : 

SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS 

Vu les dispositions des articles 1373 à 1375 du Code de procédure civile,

DECLARER irrecevable Madame [P] [K] en ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de tout projet d'état liquidatif établi en exécution du Jugement rendu le 20 décembre 2012 ;

A TITRE INCIDENT, et si par extraordinaire le Jugement entrepris venait à être réformé,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'article 1375, alinéa 2ème, du Code de procédure civile,

HOMOLOGUER le procès-verbal de difficultés établi par Maître [B], Notaire à [Localité 32], le 7 mai 2009 ;

DECLARER IRRECEVABLE ET REJETER la demande de nullité du protocole du1er mars 2007, demande atteinte par la prescription faute d'avoir été formalisée dans les 5 années de sa signature, et ce au visa des dispositions de l'article 2224du code civil,

PROCEDER aux attributions figurant à l'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés du 7 mai 2009 et signé par les parties le 6 février 2009 ;

En tant que de besoin, DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à l'effet de dresser l'acte de partage correspondant ;

A titre infiniment subsidiaire, 

Sur la consistance de l'actif communautaire,

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1355 du code civil,

Vu le Jugement rendu par le T.G.I. de NICE le 20 décembre 2012, devenu définitif,



DECLARER irrecevable la demande visant à voir dire et juger que « la masse active de l'indivision post-communautaire de meubles et d'acquêts se compose de :

(...) les parts sociales n°1 à 499 de la S.A.R.L. [G] [J] », cette demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée du Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de NICE le 20 décembre 2012 et définissant dans ses motifs décisoires la composition de l'actif communautaire.

DIRE ET JUGER que les parts sociales n°1 à 499 ne font pas partie intégrante de l'actif de l'indivision post-communautaire et de l'actif successoral de Monsieur [U] [J],

Par voie de conséquence,

Vu les dispositions des articles 815 et s. et 1469 et suivants du Code civil,

Vu ce qui vient d'être exposé,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'actif à liquider,

DIRE ET JUGER que les parts sociales de la S.A.R.L. [G] [J] constituaient des biens propres de feu Monsieur [J] [U], parts sociales dont il a par ailleurs disposé sa vie durant au profit d'une partie de ses héritiers en ligne directe.

DIRE ET JUGER que la masse active de l'indivision post-communautaire de meubles et d'acquêts se compose de :

- L'immeuble sis à [Adresse 38] ;

- Le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 40] ou la créance ou le bien subrogé (art. 1469 in fine du Code civil) ;

- Les parts sociales n°1 à 70 de la S.C.I. [28] ;

- Les parts sociales n°1 à 82 de la S.C.I. [42] ;

- La récompense liée à la perception de Madame [K] du prix de vente des biens sis [Adresse 33] à [Localité 32] à concurrence de 330.000,00 euros



DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à vente sur licitation des biens sis à [Localité 37], le partage en nature étant possible ;

Sur les valeurs des actifs,

PRONONCER la nullité partielle du Rapport d'Expertise déposé par Monsieur [Y] parte in qua il fixe la valeur vénale des parts sociales de la S.C.I. [28] à 144.200,00 euros,

JUGER que la valeur vénale de l'immeuble constituant un bien propre de Monsieur [U] [J] sis [Adresse 26], section BO numéro [Cadastre 17], peut être fixée à 800.000,00 euros ;

FIXER la valeur des actifs composant l'indivision post-communautaire comme suit :

- 510.000,00 euros pour l'immeuble sis à [Adresse 38] ;

- 415.200,00 euros pour l'immeuble sis à [Localité 40], sauf à revaloriser la créance ou le bien subrogé (art. 1469 in fine du Code civil) ;

- 280.000,00 euros pour les parts sociales n°1 à 70 de la S.C.I. [28] ;

- 141.860,00 euros pour les parts sociales n°1 à 82 de la S.C.I. [42] ;

- 330.000,00 euros au titre de la récompense due par Madame [K]



Sur le partage judiciaire et les attributions,

ATTRIBUER aux ayant-droit Monsieur [U] [J] : 

- 510.000 euros par l'attribution préférentielle des biens et droits immobiliers de [Localité 37]

- 141.860 euros par l'allotissement des parts n°1 à 82 de la SCI [42] 

- 45.126 euros par l'allotissement de l'avance en capital issue du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 40] 



soit au total : 696.986,00 euros

ATTRIBUER à Madame [K] :

- 300 000 euros par l'attribution de la récompense liée à la dépense faite sur le chalet de [Localité 37]

- 280 000 euros par l'allotissement des parts n° 1 à 70 de la SCI [28] 

- 370 074 euros par l'attribution de l'immeuble de [Localité 40], sous réserve de la justification par Madame du remploi du prix de vente subrogé ; 

-330.000,00 euros par attribution qu'elle doit à la communauté



soit au total : 1.280.074,00euros.

VOIR CONDAMNER Madame [P] [K] au paiement de la somme de 291.544,00 euros à titre de la soulte due par elle en suite des attributions ordonnées ;

En toutes hypothèses,

CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 4.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens, qui incluront l'intégralité des frais d'Expertise avancés par Monsieur [J] à concurrence de 5.170,00 euros (1.500,00 euros au terme du Jugement, outre750,00 euros et 2.920,00 euros de consignations complémentaires).

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 22 mai 2022, Mme [O] [J] sollicite de la cour de : 

Recevoir Madame [O] [J], cohéritière de feu [U] [J] en ses demandes, l'en dire bien fondée 

Vu les dispositions des articles 1360 à 1375 du Code de procédure civile, 

Vu le jugement définitif du 20 décembre 2012 

CONFIRMER la décision déférée 

DÉCLARER irrecevable Madame [P] [K] en ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de tout projet d'état liquidatif établi en exécution du Jugement rendu le 20 décembre 2012 ; 

Débouter l'appelante et tous autres parties de toutes demandes fins et conclusions contraires 

Condamner l'appelante et in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner l'appelante aux entiers dépens, 

Et dire que, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marc LAYET pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.

Dans ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [M] [D] sollicite de la cour de : 

Vu les articles 265-2, 829 et suivants 1401 à 1403, 1404, 1451, 1469, 1473 et suivants, 1477 et 1498 et suivant du code civil, 

Vu les articles 2224 et suivants du code civil 

Vu les articles 1373 et suivants du CPC 

Vu le protocole d'accord du 1 er mars 2007 

Vu le procès verbal d'ouverture des opérations dressé par Me [OA] le 8 juin 2007 

Vu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 

Vu les pièces versées aux débats, 

 

AU PRINCIPAL 

- DIRE ET JUGER que postérieurement au jugement du 20 décembre 2012 revêtu de l'autorité de la chose jugée, Madame [K] a saisi le Tribunal par des conclusions de reprise d'instance, avant d'avoir saisi Maître [W] notaire liquidateur, aux fins d'établissement d'un acte de partage, alors qu'il avait reçu mission d'y procéder. 

- DIRE ET JUGER que par son jugement du 20 décembre 2012 devenu définitif, les parties ont été renvoyées à comparaître devant le notaire chargé des opérations de liquidation à savoir Maître [R] [W] désigné à ces fonctions par le Président de la Chambre des Notaires le 19 juillet « 0217 ». 

- DIRE ET JUGER que Maître [R] [W] a reçu pour mission d'établir en fonction des points acquis et de ceux tranchés par le jugement, le partage sur chiffres, avec réactualisation au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution. 

- DIRE ET JUGER que dans son jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal a précisé qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra établir un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif conformément à l'article 1373 du CPC. 

- DIRE ET JUGER qu'à ce jour, les parties n'ont toujours pas comparu devant Maître [R] [W] aux fins d'établissement de l'acte de partage. 

- EN CONSEQUENCE, dire et juger Madame [K] irrecevables en ses demandes devant la Cour, en l'absence de tout projet d'état liquidatif établi en exécution du jugement du 20 décembre 2012. 

- CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions, 

À DÉFAUT 

Si la Cour venait à déclarer Madame [K] et Mesdames [H] [J] épouse [E] et [C] [J] recevables en leur demandes, nonobstant l'absence de saisine de Maître [R] [W], 

- DIRE ET JUGER que le protocole d'accord du 1er mars 2007 est intégralement annexé à un acte authentique dressé par Me [OA] notaire du 8 juin 2007 et dénommé procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation. 

- DIRE ET JUGER que c'est sur la base de ce protocole d'accord que Madame [K] a saisi le juge des référés aux fins de condamnation de Monsieur [U] [J] au paiement d'une provision d'un montant de 12.000 €. 

- DIRE ET JUGER que le juge des référés a par une ordonnance du 8 février 2008, prononcé cette condamnation au visa du protocole d'accord du 1er mars 2007. 

- DIRE ET JUGER que c'est sur la base de ce protocole d'accord que Madame [K] a perçu la totalité du prix de vente du chalet de [Localité 40]. 

 - DIRE ET JUGER que dans ses dires annexés au procès-verbal de difficultés dressé le 7 mai 2009, Madame [K] n'a élevé qu'une unique contestation à savoir en ce qui concerne le montant du compte courant d'associé de Monsieur [U] [J] dans la SCI [42]. 

- DIRE ET JUGER Madame [K] irrecevable à élever toute autre contestation par application des articles 1373 et suivants du CPC. 

- DIRE ET JUGER que le protocole d'accord du 1er mars 2007 fixe de manière précise la liste des actifs dépendant de l'indivision post-communautaire [J]/[K]. 

- DÉCLARER Madame [K] irrecevable en sa demande de nullité du protocole d'accord du 1 er mars 2007, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 qui l'a déjà déboutée de cette demande. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] n'a pas agi en nullité de l'acte authentique dressé par Me [OA] le 8 juin 2007 emportant procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation et rappelant en ses pages 3 à 5, le texte intégral du protocole d'accord du 1 er mars 2007. 

- DIRE ET JUGER prescrites les demandes de Madame [K] de nullité du protocole d'accord du 1 er mars 2007 et de l'acte authentique du 8 juin 2007, pour ne pas avoir été introduites dans les 5 années de leurs signatures, par application de l'article 2224 du code civil. 

- DIRE ET JUGER prescrites l'ensemble des demandes pécuniaires de Madame [K] au titre de prétendues créances qu'elle détiendrait à l'encontre de son ex-époux, par application de l'article « 224 » du code civil. 

- DÉBOUTER Madame [P] [K], Madame [H] [J] épouse [E] et Madame [C] [J] de l'intégralité de leurs prétentions. 

- CONFÉRER FORCE EXÉCUTOIRE le protocole d'accord du 1er mars 2007 tant dans sa forme sous seing privé régularisée postérieurement au divorce, que dans sa forme authentique résultant du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Maître [OA] notaire le 8 juin 2007. 

- RENVOYER les parties à comparaître par devant Maître [I] [W] notaire, aux fins de signature de l'acte de partage, selon les modalités visées au protocole d'accord et ci-après décrites : 

- INSCRIRE à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] les biens suivants : 

- 415.000 € représentant le produit de la vente du chalet de [Localité 40] 

- 510.000 € représentant le produit de la vente de la maison de [Localité 37] 

- les parts sociales n°1 à 82 dans la SCI [42] 

- les parts sociales n°1 à 70 dans la SCI [28] 



- ATTRIBUER à Madame [K] la somme de 415.200 € venant à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] et représentant le prix de vente du chalet de [Localité 40], à charge pour elle d'indiquer au notaire liquidateur, l'utilisation qu'elle a faite du produit de la vente de ce bien, en communiquant le bien immobilier acquis par elle avec les fonds reçus, afin de permettre au notaire de faire application de l'article 1469 dernier alinéa du code civil. 

- ATTRIBUER à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, la somme de 510.000 € venant à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] et représentant le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 38], le prix de vente étant conforme à l'évaluation de l'expert [Y]. 

- DIRE ET JUGER qu'une récompense de 300.000 € est due par l'indivision post-communautaire [J]/[K] à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, au titre des travaux d'amélioration et de conservation du bien indivis sis à [Adresse 38]. 

- DIRE ET JUGER que par application de l'article 1473 du code civil, la récompense due par la communauté à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- ORDONNER l'attribution préférentielle à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle des parts sociales détenues par l'indivision post-communautaire [J]/[K] dans la SCI [42] à savoir les parts sociales n°1 à 82, lesquelles ont été évaluées à la somme de 141.860 €. 

- Avant dire droit, DÉSIGNER tel expert évaluateur qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 25], afin de permettre l'évaluation des parts sociales détenues par l'indivision post-communautaire [J]/[K] dans la SCI [28] à savoir les parts sociales n°1 à 70. 

- A défaut d'expertise judiciaire, ORDONNER la saisine par Maître [I] [W] notaire liquidateur, du Marché Immobilier des Notaires afin de se faire communiquer la valeur vénale du bien appartenant à la SCI [28], cette valeur servant de base au calcul de la valeur des 70 parts sociales dont l'indivision post communautaire [J]/[K] est propriétaire. 

- DIRE ET JUGER qu'aucune récompense n'est due par Monsieur [U] [J] à la communauté au titre des parts sociales détenues par lui dans la SARL [J], propriétaire d'un fonds de commerce à l'enseigne [27]. 

- DIRE ET JUGER qu'aucune récompense n'est due à la communauté au titre de l'acquisition faite par Monsieur [U] [J] des droits indivis de sa s'ur [X] [J] sur le bien immobilier sis à [Localité 32] et dénommé [31], le prix de cession ayant été payé au moyen d'un prêt intégralement remboursé par la société de transports [G] [J], Madame [K] n'ayant pas démontré que cette acquisition a été effectuée avec des deniers communs. 

- DIRE ET JUGER que le prix de vente de la parcelle de terrain sise à [Adresse 33] et qui figurait à l'actif de la communauté [J]/[K], vendue au profit d'une société dénommée [41] au prix de 686.021 € (4.500.000 francs), a été partagé par Maître [B] notaire, par moitié entre les parties. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] ne pouvait recevoir la moitié du prix de vente de la parcelle de terrain sise à [Adresse 33] mais uniquement la moitié 

nette de ce prix de vente, après versement au frère et à la s'ur de Monsieur [J] de leur quote-part, le prix d'achat de cette parcelle de terrain ayant été à l'époque intégralement payé par Monsieur [F] [J], ce que confirme l'acte manuscrit et dactylographié du 30 novembre 1964. 

- CONDAMNER en conséquence Madame [K] à verser à Monsieur [J] et par voie de conséquence à sa légataire universelle Madame [M] [D] veuve [J], le trop perçu par elle s'élevant à la somme de 228.673,75 €. 

- DIRE ET JUGER que par application de l'article 1473 du code civil, la somme de 228.673,75 € portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] a reçu par donation de sa mère, sur la base d'une donation partage dressé par Maître [OA] notaire à [Localité 32], le 12 janvier 1988 deux biens immobiliers à savoir un local commercial avec appartement au [Adresse 16] à [Localité 32] et un autre appartement au [Adresse 4] à [Localité 32]. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] a perçu seule des loyers lesquels par l'effet du régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts, sont tombés dans la communauté pour la période allant du 12 janvier 1988 date de la donation partage jusqu'à l'assignation en divorce. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] devra réintégrer les loyers par elle perçus à l'actif de la communauté et ordonner la communication par Madame [K] à Maître [R] [W] notaire, de l'ensemble des baux qu'elle a consentis et du montant total des loyers par elle perçus. 

- DIRE ET JUGER que par application de l'article 1473 du code civil, le montant des loyers perçus par Madame [K] et dus par elle à la communauté de meubles et acquêts portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- ORDONNER la communication par Madame [K] à Maître [R] [W] notaire liquidateur, du montant total des loyers perçus par elle sur la période, hors la vue de la communauté. 

- DIRE ET JUGER que la communauté [J]/[K] a supporté les dépenses afférentes aux biens immobiliers propres de Madame [K] telles que les taxes foncières, les taxes d'habitation et les charges de copropriété. 

- DIRE ET JUGER l'existence d'une récompense due par Madame [K] à la communauté. 

- CONDAMNER Madame [K] au paiement de cette récompense dont le montant sera déterminé par Maître [R] [W] notaire liquidateur après communication des pièces afférentes aux charges payées. 

- DIRE ET JUGER que par application de l'article 1473 du code civil, cette récompense portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- DIRE ET JUGER que la conservation des loyers par Madame [K] et son refus de communiquer tout décompte à ce titre constituent un recel de communauté au sens de l'article 1477 du code civil, avec toute conséquence que de droit. 

- DIRE ET JUGER Madame [K] déchue de tout droit sur les loyers perçus par elle seule en fraude des droits de la communauté. 

- En conséquence, ATTRIBUER à Madame [D] veuve [J] en sa qualité de légataire universelle de son défunt mari [U] [J], le montant total des loyers perçus par Madame [K] seule ainsi que le montant de la récompense due par Madame [K] à la communauté, de ce chef. 

- DIRE ET JUGER que les dépens de la présente procédure et les frais afférents aux expertises judiciaires ainsi que les frais d'acte de partage seront déclarés frais privilégiés du partage, supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision. 

SUBSIDIAIREMENT 

Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que Monsieur [U] [J] est débiteur d'une récompense à la communauté au titre de l'acquisition par lui du tiers indivis de sa s'ur dans le bien immobilier propre sis à [Adresse 34], 

- FIXER la valeur totale de ce bien immobilier propre à la somme de 800.000 € et par voie de conséquence, le montant de la récompense due à la communauté à la somme de 264.000 € représentant le tiers de la valeur vénale actuelle. 

EN TOUTES HYPOTHESES 

- CONDAMNER Madame [K] à Madame [M] [D] veuve [J] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. 

- DIRE ET JUGER de plus fort que les dépens de la présente procédure et les frais afférents aux expertises judiciaires ainsi que les frais d'acte de partage seront déclarés frais privilégiés du partage, supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision. 

La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [M] [D], modifiant ses précédentes écritures, sollicite de la cour de : 

Vu les articles 265-2, 829 et suivants 1401 à 1403, 1404, 1451, 1469, 1473 et suivants, 1477 et 1498 et suivant du code civil, 

Vu les articles 2224 et suivants du code civil 

Vu les articles 1373 et suivants du CPC 

Vu le protocole d'accord du 1er mars 2007 

Vu le procès verbal d'ouverture des opérations dressé par Me [OA] le 8 juin 2007 

Vu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 

Vu les pièces versées aux débats, 



AU PRINCIPAL 

- CONFIRMER la décision attaquée en toutes ses dispositions. 

- DEBOUTER Madame [K] et Mesdames [H] [J] épouse [E] et [C] [J] de l'intégralité de leurs prétentions. 

SUBSIDIAIREMENT 

si la Cour venait à déclarer Madame [K] et Mesdames [H] [J] épouse [E] et [C] [J] recevables en leurs demandes 

- DECLARER prescrites les demandes de Madame [K] de nullité du protocole d'accord du 1 er mars 2007 et de l'acte authentique du 8 juin 2007, pour ne pas avoir été introduites dans les 5 années de leurs signatures, par application de l'article 2224 du code civil. 

- DECLARER prescrites l'ensemble des demandes pécuniaires de Madame [K] au titre de prétendues créances qu'elle détiendrait à l'encontre de son ex-époux, par application de l'article 2224 du code civil. 

- DÉBOUTER Madame [P] [K], Madame [H] [J] épouse [E] et Madame [C] [J] de l'intégralité de leurs prétentions. 

- RENVOYER les parties à comparaître par devant Maître [N] [L] notaire, aux fins de signature de l'acte de partage, selon les modalités visées au protocole d'accord du 1 er mars 2007 et ci-après décrites : 

- INSCRIRE à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] les biens suivants : 

- 415.000 € représentant le produit de la vente du chalet de [Localité 40] 

- 510.000 € représentant le produit de la vente de la maison de [Localité 37] 

- les parts sociales n°1 à 82 dans la SCI [42] 

- les parts sociales n°1 à 70 dans la SCI [28] 

- ATTRIBUER à Madame [K] la somme de 415.200 € venant à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] et représentant le prix de vente du chalet de [Localité 40], à charge pour elle d'indiquer au notaire liquidateur, l'utilisation qu'elle a faite du produit de la vente de ce bien, en communiquant le bien immobilier acquis par elle avec les fonds reçus, afin de permettre au notaire de faire application de l'article 1469 dernier alinéa du code civil. 

- ATTRIBUER à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, la somme de 510.000 € venant à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] et représentant le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 38], le prix de vente étant conforme à l'évaluation de l'expert [Y]. 

- FIXER à 300.000 € en principal, le montant de la récompense due par l'indivision post-communautaire [J]/[K] à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, au titre des travaux d'amélioration et de conservation du bien indivis sis à [Adresse 38], cette récompense portant intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- ORDONNER l'attribution préférentielle à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle des parts sociales détenues par l'indivision post-communautaire [J]/[K] dans la SCI [42] à savoir les parts sociales n°1 à 82, lesquelles ont été évaluées à la somme de 141.860 €. 

- Avant dire droit, DÉSIGNER tel expert évaluateur qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 25], afin de permettre l'évaluation des parts sociales détenues par l'indivision post-communautaire [J]/[K] dans la SCI [28] à savoir les parts sociales n°1 à 70. 

- A défaut d'expertise judiciaire, ORDONNER la saisine par Maître [N] [L] notaire liquidateur, du Marché Immobilier des Notaires afin de se faire communiquer la valeur vénale du bien appartenant à la SCI [28], cette valeur servant de base au calcul de la valeur des 70 parts sociales dont l'indivision post communautaire [J]/[K] est propriétaire. 

- CONDAMNER Madame [K] à verser à Monsieur [J] et par voie de conséquence à sa légataire universelle Madame [M] [D] veuve [J], la somme de 228.673,75 € représentant le trop perçu par elle du prix de vente de la parcelle de terrain sise à [Adresse 33], ladite somme portant intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- CONDAMNER Madame [K] à réintégrer les loyers par elle perçus, à l'actif de la communauté et ordonner la communication par Madame [K] à Maître [N] [L] notaire, de l'ensemble des baux qu'elle a consentis et du montant total des loyers par elle perçus, ladite somme portant intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- CONDAMNER Madame [K] au paiement d'une récompense à la communauté au titre des dépenses payées par la communauté et afférentes aux biens immobiliers propres de Madame [K] telles que les taxes foncières, les taxes d'habitation et les charges de copropriété , le montant de cette récompense devant être déterminé par Maître [N] [L] notaire liquidateur après communication des pièces afférentes aux charges payées, cette récompense par application de l'article 1473 du code civil, portant intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- DIRE que Madame [K] en conservant des loyers et en raison de son refus de communiquer tout décompte a commis un recel de communauté au sens de l'article 1477 du code civil, avec toute conséquence que de droit. 

- DECLARER Madame [K] déchue de tout droit sur les loyers perçus par elle seule en fraude des droits de la communauté. 

- En conséquence, ATTRIBUER à Madame [D] veuve [J] en sa qualité de légataire universelle de son défunt mari [U] [J], le montant total des loyers perçus par Madame [K] seule ainsi que le montant de la récompense due par Madame [K] à la communauté, de ce chef. 

- DEBOUTER de plus fort Madame [K] et Mesdames [H] [J] épouse [E] et [C] [J] de l'intégralité de leurs prétentions. 

SUBSIDIAIREMENT 

Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que Monsieur [U] [J] est débiteur d'une récompense à la communauté au titre de l'acquisition par lui du tiers indivis de sa s'ur dans le bien immobilier propre sis à [Adresse 34], 

- FIXER la valeur totale de ce bien immobilier propre à la somme de 800.000 € et par voie de conséquence, le montant de la récompense due à la communauté à la somme de 264.000 € représentant le tiers de la valeur vénale actuelle. 

EN TOUTE HYPOTHESE 

- CONDAMNER Madame [K] à Madame [M] [D] veuve [J] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. 

- DIRE ET JUGER de plus fort que les dépens de la présente procédure et les frais afférents aux expertises judiciaires ainsi que les frais d'acte de partage seront déclarés frais privilégiés du partage, supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. 

Sur la recevabilité des pièces et conclusions

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

L'article 802 du code de procédure civile dispose que :

 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.

Par avis du 19 décembre 2023, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2024 et de la clôture de la procédure au 17 avril 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue à la date indiquée, à 9h19. Mme [M] [D], qui avait déposé pour la dernière fois ses conclusions le 23 mai 2022, a transmis de nouvelles conclusions récapitulatives le 17 avril 2024 à 14h29, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. 

Les conclusions et pièces transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 avril 2024 et près de deux ans après ses dernières conclusions ne répondent pas aux exceptions listées dans l'article rappelé ci-dessus.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mme [M] [D] le 17 avril 2024.

La cour sera donc tenue par les conclusions régulièrement transmises par Mme [M] [D] le 23 mai 2022.



Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, 

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.



Sur le jugement du 20 décembre 2012

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé d dresser l'acte constatent le partage ».

Aux termes de l'article 1364 du même code, « si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ». 

Pour constater que le tribunal avait vidé sa saisine par jugement du 20 décembre 2012 et ainsi déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [P] [K] par conclusions de reprise d'instance, le premier juge a relevé que le jugement du 20 décembre 2012 « n'avait pas nommé de juge commis et donc n'a pas fait application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile applicable aux partages complexes ; permettant le cas échéant de saisir le juge commis en cas de difficultés dans le déroulement des opérations de partage, mais a fait application des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile en tranchant les points de difficultés qui lui étaient soumis, en ordonnant deux expertises, en nommant un notaire et en statuant sur les dépens, de sorte que le tribunal qui n'a pas nommé de juge commis a vidé sa saisine, et qu'un nouveau projet d'état liquidatif doit être établi avant toute nouvelle saisine du tribunal, sur la base d'un nouveau procès-verbal de difficultés.

Dans ces conditions, l'ensemble des prétentions formées par conclusions de reprise d'instance dans le cadre d'une procédure pour laquelle le tribunal avait vidé sa saisine et avait statué définitivement sur les difficultés soulevées devant lui après un procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 7 mai 2009, seront déclarées irrecevables ainsi que l'ensemble des autres demandes formées dans les conclusions signifiées ultérieurement et ce jour pour les mêmes motifs ». 

Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :


Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a, à sa demande, désigné Me [V] [L], notaire à [Localité 36], en remplacement de Me [R] [W], désigné le 19 juillet 2017,

Les détournements d'actifs postérieurs au jugement du 20 décembre 2012 rendent recevables les demandes au visa de l'article 1374 du code de procédure civile,

En ordonnant des expertises, le tribunal ne s'est pas dessaisi,

Le jugement de divorce a désigné un juge commis.


Mme [M] [D] sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et indique en substance que :


L'appelante n'a pas agi en nullité de l'acte authentique du 08 juin 2007 reprenant intégralement les termes de la transaction, mettant fin à toute discussion concernant les actifs de l'indivision,

Le jugement du 20 décembre 2012 est revêtu de l'autorité de la chose jugée.


Mmes [C] et [H] [J] s'associent aux demandes de leur mère mais ne concluent pas sur le jugement du 20 décembre 2012.

Mme [A] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'appelante dans ses demandes, soulignant l'absence de projet d'état liquidatif, document indispensable pour que le tribunal statue dans le cadre d'une nouvelle instance, le jugement attaqué ayant réglé les litiges soumis.

Mme [O] [J] pour sa part considère le jugement rendu le 20 décembre 2012 comme définitif et donc qu'il convient de confirmer la décision querellée.

 Le jugement du 20 décembre 2012, qui n'est pas un jugement avant-dire droit, a tranché les difficultés dont il était saisi, a ordonné deux expertises n'ayant que pour but de fixer les valeurs de biens dans le cadre des opérations notariales, a renvoyé les parties « devant le notaire chargé des opérations de liquidation à charge pour celui-ci d'établir, en fonction des points acquis et de ceux tranchés par le présent jugement, le partage sur chiffres, avec réactualisation au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution » et a clairement indiqué dans son dispositif « qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra établir un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif conformément à l'article 1373 du code de procédure civile ».

Aucun juge commis n'a donc été désigné, d'autant que dans ses dernières conclusions du 12 avril 2012, Mme [P] [K] ne sollicitait pas cette désignation, demandant seulement le renvoi des parties devant le notaire pour procéder aux opérations de compte et de liquidation partage.

Il appartenait à l'appelante de saisir le notaire pour l'établissement d'un projet d'acte liquidatif sur les points tranchés en exécution du jugement du 20 décembre 2012.

En l'absence de projet d'état liquidatif rendu en exécution du jugement du 20 décembre 2012 et de juge commis, le tribunal ne pouvait donc pas être saisi par conclusions, l'action ayant été éteinte par le jugement, devenu définitif, et ayant vidé sa saisine.

Il ne s'agit donc pas d'un déni de justice mais de l'application des textes relatifs à une procédure sans désignation de juge commis, le juge ayant tranché tous les points dont il était saisi.

Concernant les détournements visés par l'appelante et sa référence à l'article 1374 du code de procédure civile, cet article renvoie à l'article 1373 qui évoque le juge commis. Or, aucun juge commis n'a été désigné par le jugement.

En conséquence c'est par de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [K] dans le cadre de ses conclusions de reprise d'instance.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé.



Sur l'exécution provisoire

L'appelante demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes. La demande d'assortir l'arrêt de l'exécution provisoire est donc sans objet.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire demandée, l'arrêt étant exécutoire de droit.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris étant définitif, il n'y a pas lieu à statuer sur les dispositions relatives aux dépens.

Mmes [P] [K], Mmes [C] et [H] [J], qui succombent, doivent être condamnées aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Marc Layet, avocat de Mme [O] [J], de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de Mmes [C] et [H] [J] et qu'elles seront déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.

Mme [M] [D] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros.

Mme [A] [J] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] [K] à lui verser une somme de 4 800 euros.

Elle sera déboutée de sa demande relative aux frais d'expertise, dépendant des dépens de première instance.

Mme [O] [J] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les succombantes in solidum à son profit à hauteur de 3 000 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises le 17 avril 2024 par Mme [M] [D],

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mmes [P] [K], Mmes [C] et [H] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Marc Layet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mmes [C] et [H] [J],

Condamne in solidum Mmes [P] [K], Mmes [C] et [H] [J] à verser à Mme [O] [J] une indemnité de 3 000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [K] à verser à Mme [A] [J] une indemnité de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [K] à verser à Mme [M] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [P] [K], Mmes [C] et [H] [J] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente
Texte intégral
COUR D'APPEL D'AIX-EN-PROVENCE

Chambre 2-4



ARRÊT AU FOND 

DU 19 JUIN 2024



N° 2024/ 149







Rôle N° RG 21/16359 - N° Portalis DBVB-V-B7F-BINOY







[P] [K] veuve [J]





C/



[C] [J]



[H] [J] épouse [E]



[O] [J]



[M] [D]



[A] [J]

épouse [S]















Copie exécutoire délivrée 

le : 

à :





Me Philippe SAMAK



Me Agnès ERMENEUX 



Me Marc LAYET



Me Marc CONCAS



Me David VARAPODIO





Décision déférée à la Cour :



Jugement du Tribunal judiciaire de NICE en date du 18 Octobre 2021 enregistré(e) au répertoire général sous le n° 17/02091.





APPELANTE



Madame [P] [K] veuve [J]

née le [Date naissance 8] 1930 à [Localité 32], demeurant [Adresse 12]

représentée par Me Philippe SAMAK, avocat au barreau de NICE





INTIMEES



Madame [C] [J]

née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 35], demeurant [Adresse 15]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE



Madame [H] [J] épouse [E]

née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 35], demeurant [Adresse 39]

représentée par Me Agnès ERMENEUX de la SCP SCP ERMENEUX - CAUCHI & ASSOCIES, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE (avocat postulant) substituée par Me Rachel COURT-MENIGOZ, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE et plaidant par Me Olivier FLEJOU, avocat au barreau de NICE



Madame [O] [J]

née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 32], demeurant [Adresse 30]

représentée par Me Marc LAYET, avocat au barreau de NICE



Madame [M] [D]

née le [Date naissance 1] 1942 à [Localité 35], demeurant [Adresse 7]

représentée par Me Marc CONCAS, avocat au barreau de NICE substitué par Me Thimothée JOLY, avocat au barreau d'AIX-EN-PROVENCE



Madame [A] [J] épouse [S]

née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 35], demeurant [Adresse 13]

représentée par Me David VARAPODIO, avocat au barreau de NICE













*-*-*-*-*





COMPOSITION DE LA COUR





L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024 en audience publique devant la cour composée de : 



Madame Michèle JAILLET, Présidente

Madame Nathalie BOUTARD, Conseillère

Mme Pascale BOYER, Conseillère







qui en ont délibéré.



Greffier lors des débats : Mme Fabienne NIETO.



Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024.







ARRÊT



Contradictoire,



Prononcé par mise à disposition au greffe le 19 Juin 2024,



Signé par Madame Michèle JAILLET, Présidente et Mme Fabienne NIETO, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



***



























EXPOSÉ DU LITIGE

Mme [P] [K] et M. [U] [J] se sont mariés le [Date mariage 3] 1955 à [Localité 32] (06), sans contrat de mariage préalable. Ils sont donc soumis au régime matrimonial de la communauté de meubles et acquêts.

Trois enfants sont issus de cette union :


[C] [J], née le [Date naissance 11] 1957 à [Localité 35],

[H] [J], née le [Date naissance 10] 1962 à [Localité 35],

[A] [J], née le [Date naissance 14] 1966 à [Localité 35].


M. [U] [J] a reconnu un enfant hors mariage : [O] [J], née le [Date naissance 2] 1973 à [Localité 32] (06).

L'épouse a introduit une procédure de divorce donnant lieu à une ordonnance de non-conciliation le 03 août 2004. 

Par jugement du 13 mars 2006, le tribunal de grande instance de Nice a prononcé le divorce des époux [J], ordonné la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux et commis en tant que de besoin pour y procéder le président de la chambre départementale des notaires des Alpes-Maritimes et du président du tribunal ou le juge délégué à cet effet.

Mme [P] [K] a interjeté appel du jugement, l'audience devant la cour étant fixée au 05 mars 2007.

Quelques jours avant l'audience, le 1er mars 2007, les parties ont établi un protocole d'accord transactionnel relatif à la liquidation et au partage de leurs intérêts patrimoniaux.

Le 08 juin 2007, M. [U] [J] accompagné de son conseil et Me Nicolas Rochet, conseil de Mme [P] [K] dument habilité à la représenter, ont signé un procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation devant Me [T] [OA], notaire désigné, reprenant les termes du protocole transactionnel.

Le 07 mai 2009, Me [B], notaire chargé d'établir l'acte de partage suite à sa désignation en exécution du jugement de divorce du 13 mars 2006, a dressé un procès-verbal de difficultés.

Par ordonnance du 17 juin 2009, le président du tribunal de grande instance de Nice a conféré force exécutoire au protocole.

Le 27 mai 2010, cette ordonnance a été rétractée à la demande de Mme [P] [K], au motif que le protocole d'accord du 1er mars 2017 n'avait pas été homologué par le juge alors que la procédure de divorce était toujours en cours et qu'un procès-verbal de difficulté avait été dressé par notaire le 07 mai 2009 et non transmis au tribunal.

Trois mois auparavant, le 20 février 2010, M. [U] [J] a épousé Mme [M] [D] à [Localité 37], sous le régime de la séparation de biens avec société d'acquêts, suivant contrat de mariage en date du 17 décembre 2009.

Par acte d'huissier en date du 06 septembre 2011, M. [U] [J] a assigné son ex-épouse devant le tribunal de grande instance de Nice aux fins de voir constater sous le visa de l'article 1134 du code civil que la totalité des biens et droits immobiliers sis à [Localité 37] (06) lui ont été conventionnellement attribués par le protocole d'accord, et en toute hypothèse, lui attribuer la totalité de ces biens et droits immobiliers.

Par jugement du 20 décembre 2012, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Nice a :

-déclaré l'action en partage recevable, 

-débouté M. [J] de ses demandes d'attribution des biens et droits immobiliers sis à [Localité 37],

-débouté M. [J] de sa demande d'homologation judiciaire du nouveau projet de liquidation de l'ex communauté ayant existé entre lui et Mme [K] établi le 6 février 2009, 

-Ordonné une expertise confiée à M. [Y] aux fins de fixer la valeur des biens sis a [Adresse 38] et de fixer la valeur des parts sociales des SCI [42] et [28] à la date la plus proche du partage à intervenir, 

-ordonné une expertise confiée à M. [OG] aux fins de fixer la valeur des droits détenus par M. [J] dans la SARL [J] à la date la plus proche du partage à intervenir,

-renvoyé les parties devant le notaire chargé des opérations de liquidation à charge pour lui d'établir, en fonction des points acquis et de ceux tranchée par le tribunal, le partage sur chiffres, avec réactualisation au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution,

-dit qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra établir un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif,

-débouté M. [J] de sa demande de dommages et intérêts,

-rejeté toutes autres demandes des parties, 

-dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage. 

Par testament authentique du 26 mars 2013, M. [U] [J] a institué sa seconde épouse en qualité de légataire universelle.

Les rapports d'expertise ont été déposés les 15 janvier et 09 juin 2017.

Le 06 avril 2017, Mme [P] [K] signifiait des conclusions de reprise d'instance aux fins notamment de voir chiffrer la masse active, de voir dire et juger que son ex-époux avait commis un recel de communauté et de procéder aux attributions détaillées dans ses écritures en fonction des droits de chacun dans l'indivision.

Par ordonnance du 19 avril 2018, le juge de la mise en état déboutait Mme [P] [K] de sa demande d'expertise et de sa demande de provision et M. [U] [J] de sa demande de provision et de justification par l'ex-épouse du remploi de la somme de 370 074 €.

Par arrêt du 03 avril 2019, la cour d'appel de céans déclarait irrecevable l'appel formé contre l'ordonnance de mise en état du 19 avril 2018 par Mme [P] [K].

M. [U] [J] décédait le [Date décès 5] 2020.

En leur qualité d'héritières, Mmes [M] [D] épouse [J], [A] [J] épouse [S], [C] [J] et [H] [J] épouse [E] et [O] [J] sont intervenues volontairement à l'instance.

Par jugement contradictoire du 18 octobre 2021, auquel il convient de se référer pour plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, le tribunal judiciaire de Nice a:

Constaté que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a vidé sa saisine ;

Déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [P] [K] dans le cadre de la présente procédure par conclusions de reprise d'instance, ainsi que celles formées par l'ensemble des parties par conclusions signifiées ultérieurement ;

Rejeté toute ample demande.

Les parties n'ont pas justifié de la signification de la décision.

Par déclaration du 22 novembre 2021, Mme [P] [K] a interjeté appel de la décision.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives déposées par voie électronique le 02 avril 2024, l'appelante demande à la cour de :

Vu les articles 788 à 792 du Code de procédure civile,

Vu les articles 815 et 856 du Code civil ; 

Vu l'article 10 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux;

Vu l'article 1498 du Code civil ; 

Vu l'article 1477 du Code civil ;

Vu l'article 1861 du Code civil ;

Vu les articles L 223-13 et -14 du Code de commerce ;

Vu l'article 265-2 du Code civil ;

Vu le Jugement du 20 décembre 2012 ;

Vu l'ordonnance de référé du 27 mai 2010 ;

Vu la jurisprudence,

Vu les pièces versées aux débats ; 

Vu les trois tentatives de liquidation et de partage de l'indivision dont il s'agit ; 

Vu le Jugement du 13 mars 2006

Vu les dispositions de l'article 1374 du code civil 



RECEVOIR l'appel

INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A : 

Constaté que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a vidé sa saisine; 

Déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame « [P] » [K] dans le cadre de la présente procédure par conclusions de reprise d'instance, ainsi que celles formées par l'ensemble des parties par conclusions signifiées ultérieurement

Statuant à Nouveau

DECLARER Madame [P] [J] née [K] recevable en ses demandes, 

REJETER toutes demandes contraires

DIRE ET JUGER que le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté de meubles et d'acquêts, 

DIRE ET JUGER que la masse active de l'indivision post communautaire de meubles et d'acquêts se compose de : 

- L'immeuble sis à [Adresse 38] : 510.000 euros ;

- La récompense liée à l'acquisition du tiers indivis de l'immeuble sis [Adresse 26], cadastré section BO [Cadastre 17] : 666.667 euros ;

- Le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 40] (Haute Savoie) : 415.200 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°70 de la SCI [28] : 144.200 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°82 de la SCI [42] : 141.860 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°499 de la SARL [G][J] : 259.712 euros ;

- La créance de 139.896 € au titre du remboursement en compte courant d'associé de feu Monsieur [U] [J] par la SARL [G][J] mentionnée au rapport [OG].

- 35.929 € (compte courant des ex époux dans la SARL [J]).



Soit un total de 2.313.464 €.

I.

Vu l'article 265-2 du Code civil, 

Vu le décret du 4 janvier 1955 ;



CONSTATER que le protocole d'accord transactionnel signé le 1er mars 2007 portant règlement de droits immobiliers, n'est pas passé sous la forme de l'acte authentique et a été convenu pendant le mariage; 

DIRE et JUGER qu'il est nul ; 

REJETER les demandes, fins et prétentions de Madame [D] en l'état de l'autorité de la chose jugée du Jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nice;

DECLARER IRRECEVABLE toute demande tendant à l'attribution à Monsieur [U] [J] ou à sa succession des biens objets du protocole du 1 er mars 2007 ou du procès-verbal de difficulté du 7 mai 2009 en l'état de l'autorité de la chose jugée du jugement de débouté du 20 décembre 2012 et de l'obligation de concentration des demandes.

En tout état de cause,

Enjoindre au notaire désigné de proposer aux parties les actes découlant du jugement à intervenir

Désigner tel Juge commis à la surveillance des opérations de partage.

II.

DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [J] a commis un recel de communauté en cédant :

- L'immeuble sis à [Adresse 38] cadastrés B[Cadastre 18] B[Cadastre 6] B [Cadastre 19] à [Cadastre 20] et B[Cadastre 21] à B[Cadastre 22] et B[Cadastre 23] , pour laquelle la Cour n'est pas saisie de l'opposabilité ou nullité de la vente

- Les parts n°1 à 499 de la SARL [G] [J] SA, pour laquelle la Cour n'est pas saisie de la qualité d'associée et de l'opposabilité ou nullité de la cession

- Les parts n°1 à 35 de la SCI [28]

En fraude des droits de Madame [K].

DIRE ET JUGER que les héritières de Monsieur [U] [J] à savoir, Mesdames [A], [C], [H] et [O] [J] et notamment Madame [D] es qualité de légataire universelle sont déchues de tous droits sur ces biens et la valeur correspondante, ainsi que des droits y afférents

DIRE ET JUGER que Madame [K] est seule propriétaire des biens ci-dessus et des droits y afférents.

III.

A titre principal, sur le partage de l'indivision communautaire,

ATTRIBUER à Madame [P] [J] née [K] : 

- le prix de vente du chalet de [Localité 40], d'un montant de 415.200 €, dont elle a reversé 45.126 € à Monsieur [J], soit 370.074 €. 

- 72.100 €, par l'attribution en nature des parts sociales n° 36 à 70, appartenant à la communauté, de la SCI [28], 

- 141.860 €, par l'attribution en nature de toutes les parts sociales, appartenant à la communauté de la SCI [42] ; 

- Une soulte d'un montant de 151.792 € qui devra être versée par les héritières de Monsieur [U] [J] à savoir, Mesdames [A], [C], [H] et [O] [J] et notamment Madame [D] es qualité de légataire universelle.

ATTRIBUER aux héritières de Monsieur [U] [J] :

- 666.667 €, par l'attribution de la récompense liée à l'acquisition par la communauté du tiers du [31], étant précisé qu'il y demeure ; 

- 45.126 €, par l'allotissement de l'avance en capital. 

- 139.896 €, par l'attribution de la créance de l'indivision post-communautaire, soit le remboursement de compte courant d'associé ; 

- 35.929 € du solde du compte courant détenu dans la SARL [J].

Les héritières de Monsieur [J] auront alors « perçues » 887.618 € et devront reverser une soulte à Madame [K] d'un montant de 151.792 €.

DECLARER IRRECEVABLE toute demande tendant à un partage à l'intérieur de la succession de Monsieur [U] [J],

A titre subsidiaire, si la Juridiction de céans considérait qu'il n'y avait pas de recel de communauté commis par Monsieur [J],

ATTRIBUER à Madame [P] [J] née [K] : 

- le prix de vente du chalet de [Localité 40], d'un montant de 415.200 €, dont elle a reversé 45.126 € à Monsieur [J], soit 370.074 € ;

- 144.200 €, par l'attribution en nature des parts sociales n° 1 à 70, appartenant à la communauté, de la SCI [28] ;

- 141.860 €, par l'attribution en nature de toutes les parts sociales, appartenant à la communauté de la SCI [42] ; 

- 259.712 €, par l'attribution en nature des parts sociales de la SARL [G][J].

- La somme de 240.886 € restant due à Madame [K] pourrait être réglée par le prix de vente de [Localité 37].

ATTRIBUER aux héritières de Monsieur [U] [J] :

- 666.667 €, par l'attribution de la récompense liée à l'acquisition par la communauté du tiers du [31], étant précisé qu'il y demeure ; 

- 45.126 €, par l'allotissement de l'avance en capital. 

- 139.896 €, par l'attribution de la créance de l'indivision post-communautaire, soit le remboursement de compte courant d'associé ; 

- 35.929 € du solde du compte courant détenu dans la SARL [J] ;

- 269.114 € (le prix de vente de [Localité 37] restant calcul fait de la somme revenant à Madame [K]).

DECLARER IRRECEVABLE toute demande tendant à un partage à l'intérieur de la succession de Monsieur [U] [J],

IV.

Vu l'article 856 du Code civil ; 

CONDAMNER in solidum les héritières de Monsieur [U] [J] à savoir, Mesdames [A], [C], [H] et [O] [J] et notamment Madame [D] es qualité de légataire universelle au paiement de la somme de 32.138,42 € au titre des intérêts au taux légal arrêté au 8 mars 2017 de la somme de 139.896 €, à Madame [P] [J] née [K]. 

En tout état de cause,

DEBOUTER Madame [M] [D] épouse [J] de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions,

ORDONNER l'exécution provisoire,

CONDAMNER in solidum les héritières de Monsieur [U] [J] à savoir, Mesdames [A], [C], [H] et [O] [J] et notamment Madame [D] es qualité de légataire universelle ou tout succombant au paiement de la somme de 4.000 € à Madame [P] [J] [K] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens.

Dans le dernier état de leurs écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 16 mai 2022, Mmes [C] et [H] [J] sollicitent de la cour de : 

Vu les articles 788 à 792 du Code de procédure civile,

Vu les articles 815 et 856 du Code civil ,

Vu l'article 10 de la loi n° 65-570 du 13 juillet 1965 portant réforme des régimes matrimoniaux,

Vu l 'article 1498 du Code civil ,

Vu l'article 1477 du Code civil ,

Vu i 'article 1861 du Code civil ,

Vu les articles L 223-13 et -14 du Code de commerce ,

Vu l'article 265-2 du Code civil ,

Vu le Jugement du 20 décembre 2012 ,'

Vu l'ordonnance de référé du 27 mai 2010 ,'

RECEVOIR l'appel,

INFIRMER LE JUGEMENT ENTREPRIS EN CE QU'IL A :

Constaté que par jugement du 20 décembre 2012, le tribunal a vidé sa saisine ,

Déclaré en conséquence irrecevables l'ensemble des demandes formées par Madame [P] [K] dans le cadre de la présente procédure par conclusions de reprise d'instance, ainsi que celles formées par l'ensemble des parties par conclusions signifiées ultérieurement

Statuant à Nouveau

DIRE ET JUGER que madame [H] [J]-[E] et madame [C] [J] s'associent aux demandes de leur mère madame [K], dans les termes de leurs écritures.

DIRE ET JUGER que le régime matrimonial applicable est le régime de la communauté de meubles et d'acquêts,

DIRE ET JUGER qu'en vertu du régime matrimonial applicable, les libéralités reçues pendant le mariage relèvent de la communauté.

CONFIRMER que la masse active de l'indivision post communautaire de meubles et d'acquêts se compose notamment de :

- L'immeuble sis à [Adresse 38] : 510.000 euros ;

- La récompense liée à l'acquisition du tiers indivis de l'immeuble sis [Adresse 26], cadastré section BO [Cadastre 17] : 666.667 euros ;

- Le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 40] (Haute Savoie) 1 415.200 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°70 de la SCI [28] : 144.200 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°82 de la SCI [42] : 141.860 euros ;

- Les parts sociales n°1 à n°499 de la SARL [G][J] : 259.712 euros ;

- La créance de 139.896 € au titre du remboursement en compte courant d'associé de feu Monsieur [U] [J] par la SARL [Z][J] mentionnée au rapport [OG].

- 35.929 € (compte courant des ex époux dans la SARL [J]).

Soit un total de 2.313.464 €.

Vu l'article 265-2 du Code civil,

Vu le décret du 4 janvier 1955 ;

ANNULER le protocole d'accord transactionnel signé le 1er mars 2007, portant règlement de droits immobiliers, non passé sous la forme d'acte authentique et convenu pendant le mariage.

DIRE et JUGER qu'il est nul ;

DECLARER IRRECEVABLE toute demande tendant à l'attribution à Monsieur [U] [J] ou à sa succession des biens objets du protocole du 1er mars 2007 ou du procès-verbal de difficulté du 7 mai 2009 en l'état de l'autorité de la chose jugée du jugement de débouté du 20 décembre 2012 et de l'obligation de concentration des demandes.

REJETER les demandes, fins et prétentions de Madame [D] en l'état de l'autorité de la chose jugée du Jugement rendu le 20 décembre 2012 par le Tribunal de Grande Instance de Nice.

En tout état de cause, vu l'article 840-1 du Code civil,

ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation et de partage de la communauté [J]-[K] et de la succession de M. [U] [J].

DESIGNER un notaire et un Juge commis à la surveillance des opérations de liquidation et de partage.

DIRE ET JUGER que le notaire convoquera les parties pour dresser les actes relatifs à la succession et notamment Pacte de notoriété, le projet de déclaration de succession et le projet d`acte de partage.

DIRE qu'il recevra les dires des parties sur leurs accords ou leurs désaccords et que du tout, il dressera un projet d'acte de partage qui sera déposé au greffe, qui convoquera les parties en conciliation pour homologation.

DIRE ET JUGER que Monsieur [U] [J] a commis un recel de communauté en cédant, en fraude des droits de Madame [K] :

- L'immeuble sis à [Adresse 38] cadastrés B[Cadastre 18] B[Cadastre 29] [Cadastre 9] B [Cadastre 19] à [Cadastre 20] et B[Cadastre 24] à B[Cadastre 22] et E[Cadastre 23]

- Les parts n°1 à 499 de la SARL [G] [J] SA

- Les parts n°1 à 35 de la SCI [28]

DIRE ET JUGER que la succession de Monsieur [U] [J] doit restituer tous droits sur ces biens et la valeur correspondante, ainsi que des droits y afférents à madame [K], à prélever sur l'actif communautaire reconstitué.

DIRE ET JUGER que Madame [K] est seule propriétaire des biens ci-dessus et des droits y afférents.

A titre principal, sur le partage de l'indivision communautaire,

ATTRIBUER à Madame [P] [J] née [K] :

- le prix de vente du chalet de [Localité 40], d'un montant de 415.200 €, dont elle a reversé 45.126 € à Monsieur [J], soit 370.074 €.

- 72.100 €, par l'attribution en nature des parts sociales n° 36 à 70, appartenant à la communauté, de la SCI [28],

- 141.860 €, par l'attribution en nature de toutes les parts sociales, appartenant à la communauté de la SCI [42] ;

Une soulte d'un montant de 151.792 € devra être versée par la succession de Monsieur [U] [J] a madame [K], à prélever sur l'actif communautaire reconstitué.

ATTRIBUER aux héritières de Monsieur [U] [J] : 

- 666.667 €, par l'attribution de la récompense liée à l'acquisition par la communauté du tiers du [31], étant précisé qu'il y demeure ;

- 45.126 €, par l'allotissement de l'avance en capital.

- 139.896 €, par 1'attribution de la créance de l'indivision post-communautaire, soit le remboursement de compte courant d'associé ;

- 35.929 € du solde du compte courant détenu dans la SARL [J].

Les héritières de Monsieur [J] auront alors « perçues » 887.618 € et devront reverser une soulte à Madame [K] d'un montant de 151.792 €.

A titre subsidiaire, si la Juridiction considérait qu'il n'y avait pas de recel de communauté commis par Monsieur [J],

ATTRIBUER à Madame [P] [J] née [K] :

- le prix de vente du chalet de [Localité 40], d'un montant de 415.200 €, dont elle a reversé 45.126 € à Monsieur [J], soit 370.074 € ;

- 144.200 €, par l'attribution en nature des parts sociales n° 1 à 70, appartenant à la communauté, de la SCI [28] ;

- 141.860 €, par l'attribution en nature de toutes les parts sociales, appartenant à la communauté de la SCI [42] ;

- 259.712 €, par l'attribution en nature des parts sociales de la SARL [Z][J].

~ La somme de 240.886 € restant due à Madame [K] pourrait être réglée par le prix de vente de [Localité 37].

ATTRIBUER aux héritières de Monsieur [U] [J] :

- 666.667 €, par l'attribution de la récompense liée à l'acquisition par la communauté du tiers du [31], étant précisé qu'il y demeure ;

- 45.126 €, par l'allotissement de l'avance en capital.

- 139.896 €, par l'attribution de la créance de l'indivision post-communautaire, soit le remboursement de compte courant d'associé ;

- 35.929 € du solde du compte courant détenu dans la SARL [J] ;

- 269.114 € (le prix de vente de [Localité 37] restant calcul fait de la somme revenant à Madame [K]).

Vu l'article 856 du Code civil ;

CONDAMNER la succession de Monsieur [U] [J] à restituer tous droits sur ces biens et la valeur correspondante, à madame [K], à prélever sur l'actif communautaire reconstitué, notamment au paiement de la somme de 32.138,42 € au titre des intérêts au taux légal arrêté au 8 mars 2017 de la somme de 139.896 €.

En tout état de cause,

RESERVER tout moyen relatif à la liquidation de la succession de Monsieur [U] [J], dans l'attente du règlement de la liquidation de la communauté [J]- [K], notamment s'agissant de cessions faites en fraude des droits des concluantes, qui constitueraient des recels de succession ou des donations déguisées.

REJETER toutes les demandes, fins et conclusions plus amples, formulées à l'encontre de madame [H] [J]-[E] et de madame [C] [J].

CONDAMNER tout succombant au paiement de la somme de 2.000 € à madame [H] [J]-[E] et à madame [C] [J] au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu'aux entiers dépens, ceux d'appel au profit de Maître ERMENEUX, Avocat, sur le fondement de l'article 699 du CPC.

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 17 mai 2022, Mme [A] [J] sollicite de la cour de : 

SUR LA CONFIRMATION DU JUGEMENT ENTREPRIS 

Vu les dispositions des articles 1373 à 1375 du Code de procédure civile,

DECLARER irrecevable Madame [P] [K] en ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de tout projet d'état liquidatif établi en exécution du Jugement rendu le 20 décembre 2012 ;

A TITRE INCIDENT, et si par extraordinaire le Jugement entrepris venait à être réformé,

A titre principal,

Vu les dispositions de l'article 1375, alinéa 2ème, du Code de procédure civile,

HOMOLOGUER le procès-verbal de difficultés établi par Maître [B], Notaire à [Localité 32], le 7 mai 2009 ;

DECLARER IRRECEVABLE ET REJETER la demande de nullité du protocole du1er mars 2007, demande atteinte par la prescription faute d'avoir été formalisée dans les 5 années de sa signature, et ce au visa des dispositions de l'article 2224du code civil,

PROCEDER aux attributions figurant à l'état liquidatif annexé au procès-verbal de difficultés du 7 mai 2009 et signé par les parties le 6 février 2009 ;

En tant que de besoin, DESIGNER tel Notaire qu'il plaira au Tribunal à l'effet de dresser l'acte de partage correspondant ;

A titre infiniment subsidiaire, 

Sur la consistance de l'actif communautaire,

Vu les dispositions de l'article 122 du code de procédure civile,

Vu les dispositions de l'article 1355 du code civil,

Vu le Jugement rendu par le T.G.I. de NICE le 20 décembre 2012, devenu définitif,



DECLARER irrecevable la demande visant à voir dire et juger que « la masse active de l'indivision post-communautaire de meubles et d'acquêts se compose de :

(...) les parts sociales n°1 à 499 de la S.A.R.L. [G] [J] », cette demande se heurtant à l'autorité de la chose jugée du Jugement rendu par le Juge aux affaires familiales près le Tribunal de Grande Instance de NICE le 20 décembre 2012 et définissant dans ses motifs décisoires la composition de l'actif communautaire.

DIRE ET JUGER que les parts sociales n°1 à 499 ne font pas partie intégrante de l'actif de l'indivision post-communautaire et de l'actif successoral de Monsieur [U] [J],

Par voie de conséquence,

Vu les dispositions des articles 815 et s. et 1469 et suivants du Code civil,

Vu ce qui vient d'être exposé,

Vu les pièces versées aux débats,

Sur l'actif à liquider,

DIRE ET JUGER que les parts sociales de la S.A.R.L. [G] [J] constituaient des biens propres de feu Monsieur [J] [U], parts sociales dont il a par ailleurs disposé sa vie durant au profit d'une partie de ses héritiers en ligne directe.

DIRE ET JUGER que la masse active de l'indivision post-communautaire de meubles et d'acquêts se compose de :

- L'immeuble sis à [Adresse 38] ;

- Le prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 40] ou la créance ou le bien subrogé (art. 1469 in fine du Code civil) ;

- Les parts sociales n°1 à 70 de la S.C.I. [28] ;

- Les parts sociales n°1 à 82 de la S.C.I. [42] ;

- La récompense liée à la perception de Madame [K] du prix de vente des biens sis [Adresse 33] à [Localité 32] à concurrence de 330.000,00 euros



DIRE ET JUGER n'y avoir lieu à vente sur licitation des biens sis à [Localité 37], le partage en nature étant possible ;

Sur les valeurs des actifs,

PRONONCER la nullité partielle du Rapport d'Expertise déposé par Monsieur [Y] parte in qua il fixe la valeur vénale des parts sociales de la S.C.I. [28] à 144.200,00 euros,

JUGER que la valeur vénale de l'immeuble constituant un bien propre de Monsieur [U] [J] sis [Adresse 26], section BO numéro [Cadastre 17], peut être fixée à 800.000,00 euros ;

FIXER la valeur des actifs composant l'indivision post-communautaire comme suit :

- 510.000,00 euros pour l'immeuble sis à [Adresse 38] ;

- 415.200,00 euros pour l'immeuble sis à [Localité 40], sauf à revaloriser la créance ou le bien subrogé (art. 1469 in fine du Code civil) ;

- 280.000,00 euros pour les parts sociales n°1 à 70 de la S.C.I. [28] ;

- 141.860,00 euros pour les parts sociales n°1 à 82 de la S.C.I. [42] ;

- 330.000,00 euros au titre de la récompense due par Madame [K]



Sur le partage judiciaire et les attributions,

ATTRIBUER aux ayant-droit Monsieur [U] [J] : 

- 510.000 euros par l'attribution préférentielle des biens et droits immobiliers de [Localité 37]

- 141.860 euros par l'allotissement des parts n°1 à 82 de la SCI [42] 

- 45.126 euros par l'allotissement de l'avance en capital issue du prix de vente de l'immeuble sis à [Localité 40] 



soit au total : 696.986,00 euros

ATTRIBUER à Madame [K] :

- 300 000 euros par l'attribution de la récompense liée à la dépense faite sur le chalet de [Localité 37]

- 280 000 euros par l'allotissement des parts n° 1 à 70 de la SCI [28] 

- 370 074 euros par l'attribution de l'immeuble de [Localité 40], sous réserve de la justification par Madame du remploi du prix de vente subrogé ; 

-330.000,00 euros par attribution qu'elle doit à la communauté



soit au total : 1.280.074,00euros.

VOIR CONDAMNER Madame [P] [K] au paiement de la somme de 291.544,00 euros à titre de la soulte due par elle en suite des attributions ordonnées ;

En toutes hypothèses,

CONDAMNER Madame [K] au paiement de la somme de 4.800,00 euros sur le fondement de l'article 700 CPC ainsi que les entiers dépens, qui incluront l'intégralité des frais d'Expertise avancés par Monsieur [J] à concurrence de 5.170,00 euros (1.500,00 euros au terme du Jugement, outre750,00 euros et 2.920,00 euros de consignations complémentaires).

Dans le dernier état de ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 22 mai 2022, Mme [O] [J] sollicite de la cour de : 

Recevoir Madame [O] [J], cohéritière de feu [U] [J] en ses demandes, l'en dire bien fondée 

Vu les dispositions des articles 1360 à 1375 du Code de procédure civile, 

Vu le jugement définitif du 20 décembre 2012 

CONFIRMER la décision déférée 

DÉCLARER irrecevable Madame [P] [K] en ses demandes, fins et conclusions, en l'absence de tout projet d'état liquidatif établi en exécution du Jugement rendu le 20 décembre 2012 ; 

Débouter l'appelante et tous autres parties de toutes demandes fins et conclusions contraires 

Condamner l'appelante et in solidum tous succombants au paiement de la somme de 3.000 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

Condamner l'appelante aux entiers dépens, 

Et dire que, conformément à l'article 699 du Code de procédure civile, Maître Marc LAYET pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l'avance, sans en avoir reçu provision.

Dans ses écritures récapitulatives transmises par voie électronique le 23 mai 2023, Mme [M] [D] sollicite de la cour de : 

Vu les articles 265-2, 829 et suivants 1401 à 1403, 1404, 1451, 1469, 1473 et suivants, 1477 et 1498 et suivant du code civil, 

Vu les articles 2224 et suivants du code civil 

Vu les articles 1373 et suivants du CPC 

Vu le protocole d'accord du 1 er mars 2007 

Vu le procès verbal d'ouverture des opérations dressé par Me [OA] le 8 juin 2007 

Vu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 

Vu les pièces versées aux débats, 

 

AU PRINCIPAL 

- DIRE ET JUGER que postérieurement au jugement du 20 décembre 2012 revêtu de l'autorité de la chose jugée, Madame [K] a saisi le Tribunal par des conclusions de reprise d'instance, avant d'avoir saisi Maître [W] notaire liquidateur, aux fins d'établissement d'un acte de partage, alors qu'il avait reçu mission d'y procéder. 

- DIRE ET JUGER que par son jugement du 20 décembre 2012 devenu définitif, les parties ont été renvoyées à comparaître devant le notaire chargé des opérations de liquidation à savoir Maître [R] [W] désigné à ces fonctions par le Président de la Chambre des Notaires le 19 juillet « 0217 ». 

- DIRE ET JUGER que Maître [R] [W] a reçu pour mission d'établir en fonction des points acquis et de ceux tranchés par le jugement, le partage sur chiffres, avec réactualisation au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution. 

- DIRE ET JUGER que dans son jugement du 20 décembre 2012, le Tribunal a précisé qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra établir un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif conformément à l'article 1373 du CPC. 

- DIRE ET JUGER qu'à ce jour, les parties n'ont toujours pas comparu devant Maître [R] [W] aux fins d'établissement de l'acte de partage. 

- EN CONSEQUENCE, dire et juger Madame [K] irrecevables en ses demandes devant la Cour, en l'absence de tout projet d'état liquidatif établi en exécution du jugement du 20 décembre 2012. 

- CONFIRMER le jugement de première instance en toutes ses dispositions, 

À DÉFAUT 

Si la Cour venait à déclarer Madame [K] et Mesdames [H] [J] épouse [E] et [C] [J] recevables en leur demandes, nonobstant l'absence de saisine de Maître [R] [W], 

- DIRE ET JUGER que le protocole d'accord du 1er mars 2007 est intégralement annexé à un acte authentique dressé par Me [OA] notaire du 8 juin 2007 et dénommé procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation. 

- DIRE ET JUGER que c'est sur la base de ce protocole d'accord que Madame [K] a saisi le juge des référés aux fins de condamnation de Monsieur [U] [J] au paiement d'une provision d'un montant de 12.000 €. 

- DIRE ET JUGER que le juge des référés a par une ordonnance du 8 février 2008, prononcé cette condamnation au visa du protocole d'accord du 1er mars 2007. 

- DIRE ET JUGER que c'est sur la base de ce protocole d'accord que Madame [K] a perçu la totalité du prix de vente du chalet de [Localité 40]. 

 - DIRE ET JUGER que dans ses dires annexés au procès-verbal de difficultés dressé le 7 mai 2009, Madame [K] n'a élevé qu'une unique contestation à savoir en ce qui concerne le montant du compte courant d'associé de Monsieur [U] [J] dans la SCI [42]. 

- DIRE ET JUGER Madame [K] irrecevable à élever toute autre contestation par application des articles 1373 et suivants du CPC. 

- DIRE ET JUGER que le protocole d'accord du 1er mars 2007 fixe de manière précise la liste des actifs dépendant de l'indivision post-communautaire [J]/[K]. 

- DÉCLARER Madame [K] irrecevable en sa demande de nullité du protocole d'accord du 1 er mars 2007, en raison de l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 qui l'a déjà déboutée de cette demande. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] n'a pas agi en nullité de l'acte authentique dressé par Me [OA] le 8 juin 2007 emportant procès verbal d'ouverture des opérations de liquidation et rappelant en ses pages 3 à 5, le texte intégral du protocole d'accord du 1 er mars 2007. 

- DIRE ET JUGER prescrites les demandes de Madame [K] de nullité du protocole d'accord du 1 er mars 2007 et de l'acte authentique du 8 juin 2007, pour ne pas avoir été introduites dans les 5 années de leurs signatures, par application de l'article 2224 du code civil. 

- DIRE ET JUGER prescrites l'ensemble des demandes pécuniaires de Madame [K] au titre de prétendues créances qu'elle détiendrait à l'encontre de son ex-époux, par application de l'article « 224 » du code civil. 

- DÉBOUTER Madame [P] [K], Madame [H] [J] épouse [E] et Madame [C] [J] de l'intégralité de leurs prétentions. 

- CONFÉRER FORCE EXÉCUTOIRE le protocole d'accord du 1er mars 2007 tant dans sa forme sous seing privé régularisée postérieurement au divorce, que dans sa forme authentique résultant du procès-verbal d'ouverture des opérations de liquidation dressé par Maître [OA] notaire le 8 juin 2007. 

- RENVOYER les parties à comparaître par devant Maître [I] [W] notaire, aux fins de signature de l'acte de partage, selon les modalités visées au protocole d'accord et ci-après décrites : 

- INSCRIRE à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] les biens suivants : 

- 415.000 € représentant le produit de la vente du chalet de [Localité 40] 

- 510.000 € représentant le produit de la vente de la maison de [Localité 37] 

- les parts sociales n°1 à 82 dans la SCI [42] 

- les parts sociales n°1 à 70 dans la SCI [28] 



- ATTRIBUER à Madame [K] la somme de 415.200 € venant à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] et représentant le prix de vente du chalet de [Localité 40], à charge pour elle d'indiquer au notaire liquidateur, l'utilisation qu'elle a faite du produit de la vente de ce bien, en communiquant le bien immobilier acquis par elle avec les fonds reçus, afin de permettre au notaire de faire application de l'article 1469 dernier alinéa du code civil. 

- ATTRIBUER à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, la somme de 510.000 € venant à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] et représentant le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 38], le prix de vente étant conforme à l'évaluation de l'expert [Y]. 

- DIRE ET JUGER qu'une récompense de 300.000 € est due par l'indivision post-communautaire [J]/[K] à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, au titre des travaux d'amélioration et de conservation du bien indivis sis à [Adresse 38]. 

- DIRE ET JUGER que par application de l'article 1473 du code civil, la récompense due par la communauté à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- ORDONNER l'attribution préférentielle à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle des parts sociales détenues par l'indivision post-communautaire [J]/[K] dans la SCI [42] à savoir les parts sociales n°1 à 82, lesquelles ont été évaluées à la somme de 141.860 €. 

- Avant dire droit, DÉSIGNER tel expert évaluateur qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 25], afin de permettre l'évaluation des parts sociales détenues par l'indivision post-communautaire [J]/[K] dans la SCI [28] à savoir les parts sociales n°1 à 70. 

- A défaut d'expertise judiciaire, ORDONNER la saisine par Maître [I] [W] notaire liquidateur, du Marché Immobilier des Notaires afin de se faire communiquer la valeur vénale du bien appartenant à la SCI [28], cette valeur servant de base au calcul de la valeur des 70 parts sociales dont l'indivision post communautaire [J]/[K] est propriétaire. 

- DIRE ET JUGER qu'aucune récompense n'est due par Monsieur [U] [J] à la communauté au titre des parts sociales détenues par lui dans la SARL [J], propriétaire d'un fonds de commerce à l'enseigne [27]. 

- DIRE ET JUGER qu'aucune récompense n'est due à la communauté au titre de l'acquisition faite par Monsieur [U] [J] des droits indivis de sa s'ur [X] [J] sur le bien immobilier sis à [Localité 32] et dénommé [31], le prix de cession ayant été payé au moyen d'un prêt intégralement remboursé par la société de transports [G] [J], Madame [K] n'ayant pas démontré que cette acquisition a été effectuée avec des deniers communs. 

- DIRE ET JUGER que le prix de vente de la parcelle de terrain sise à [Adresse 33] et qui figurait à l'actif de la communauté [J]/[K], vendue au profit d'une société dénommée [41] au prix de 686.021 € (4.500.000 francs), a été partagé par Maître [B] notaire, par moitié entre les parties. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] ne pouvait recevoir la moitié du prix de vente de la parcelle de terrain sise à [Adresse 33] mais uniquement la moitié 

nette de ce prix de vente, après versement au frère et à la s'ur de Monsieur [J] de leur quote-part, le prix d'achat de cette parcelle de terrain ayant été à l'époque intégralement payé par Monsieur [F] [J], ce que confirme l'acte manuscrit et dactylographié du 30 novembre 1964. 

- CONDAMNER en conséquence Madame [K] à verser à Monsieur [J] et par voie de conséquence à sa légataire universelle Madame [M] [D] veuve [J], le trop perçu par elle s'élevant à la somme de 228.673,75 €. 

- DIRE ET JUGER que par application de l'article 1473 du code civil, la somme de 228.673,75 € portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] a reçu par donation de sa mère, sur la base d'une donation partage dressé par Maître [OA] notaire à [Localité 32], le 12 janvier 1988 deux biens immobiliers à savoir un local commercial avec appartement au [Adresse 16] à [Localité 32] et un autre appartement au [Adresse 4] à [Localité 32]. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] a perçu seule des loyers lesquels par l'effet du régime matrimonial de communauté de meubles et acquêts, sont tombés dans la communauté pour la période allant du 12 janvier 1988 date de la donation partage jusqu'à l'assignation en divorce. 

- DIRE ET JUGER que Madame [K] devra réintégrer les loyers par elle perçus à l'actif de la communauté et ordonner la communication par Madame [K] à Maître [R] [W] notaire, de l'ensemble des baux qu'elle a consentis et du montant total des loyers par elle perçus. 

- DIRE ET JUGER que par application de l'article 1473 du code civil, le montant des loyers perçus par Madame [K] et dus par elle à la communauté de meubles et acquêts portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- ORDONNER la communication par Madame [K] à Maître [R] [W] notaire liquidateur, du montant total des loyers perçus par elle sur la période, hors la vue de la communauté. 

- DIRE ET JUGER que la communauté [J]/[K] a supporté les dépenses afférentes aux biens immobiliers propres de Madame [K] telles que les taxes foncières, les taxes d'habitation et les charges de copropriété. 

- DIRE ET JUGER l'existence d'une récompense due par Madame [K] à la communauté. 

- CONDAMNER Madame [K] au paiement de cette récompense dont le montant sera déterminé par Maître [R] [W] notaire liquidateur après communication des pièces afférentes aux charges payées. 

- DIRE ET JUGER que par application de l'article 1473 du code civil, cette récompense portera intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- DIRE ET JUGER que la conservation des loyers par Madame [K] et son refus de communiquer tout décompte à ce titre constituent un recel de communauté au sens de l'article 1477 du code civil, avec toute conséquence que de droit. 

- DIRE ET JUGER Madame [K] déchue de tout droit sur les loyers perçus par elle seule en fraude des droits de la communauté. 

- En conséquence, ATTRIBUER à Madame [D] veuve [J] en sa qualité de légataire universelle de son défunt mari [U] [J], le montant total des loyers perçus par Madame [K] seule ainsi que le montant de la récompense due par Madame [K] à la communauté, de ce chef. 

- DIRE ET JUGER que les dépens de la présente procédure et les frais afférents aux expertises judiciaires ainsi que les frais d'acte de partage seront déclarés frais privilégiés du partage, supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision. 

SUBSIDIAIREMENT 

Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que Monsieur [U] [J] est débiteur d'une récompense à la communauté au titre de l'acquisition par lui du tiers indivis de sa s'ur dans le bien immobilier propre sis à [Adresse 34], 

- FIXER la valeur totale de ce bien immobilier propre à la somme de 800.000 € et par voie de conséquence, le montant de la récompense due à la communauté à la somme de 264.000 € représentant le tiers de la valeur vénale actuelle. 

EN TOUTES HYPOTHESES 

- CONDAMNER Madame [K] à Madame [M] [D] veuve [J] la somme de 3.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. 

- DIRE ET JUGER de plus fort que les dépens de la présente procédure et les frais afférents aux expertises judiciaires ainsi que les frais d'acte de partage seront déclarés frais privilégiés du partage, supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision. 

La procédure a été clôturée le 17 avril 2024.

Dans le dernier état de ses conclusions récapitulatives transmises par voie électronique le 17 avril 2024, Mme [M] [D], modifiant ses précédentes écritures, sollicite de la cour de : 

Vu les articles 265-2, 829 et suivants 1401 à 1403, 1404, 1451, 1469, 1473 et suivants, 1477 et 1498 et suivant du code civil, 

Vu les articles 2224 et suivants du code civil 

Vu les articles 1373 et suivants du CPC 

Vu le protocole d'accord du 1er mars 2007 

Vu le procès verbal d'ouverture des opérations dressé par Me [OA] le 8 juin 2007 

Vu l'autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 décembre 2012 

Vu les pièces versées aux débats, 



AU PRINCIPAL 

- CONFIRMER la décision attaquée en toutes ses dispositions. 

- DEBOUTER Madame [K] et Mesdames [H] [J] épouse [E] et [C] [J] de l'intégralité de leurs prétentions. 

SUBSIDIAIREMENT 

si la Cour venait à déclarer Madame [K] et Mesdames [H] [J] épouse [E] et [C] [J] recevables en leurs demandes 

- DECLARER prescrites les demandes de Madame [K] de nullité du protocole d'accord du 1 er mars 2007 et de l'acte authentique du 8 juin 2007, pour ne pas avoir été introduites dans les 5 années de leurs signatures, par application de l'article 2224 du code civil. 

- DECLARER prescrites l'ensemble des demandes pécuniaires de Madame [K] au titre de prétendues créances qu'elle détiendrait à l'encontre de son ex-époux, par application de l'article 2224 du code civil. 

- DÉBOUTER Madame [P] [K], Madame [H] [J] épouse [E] et Madame [C] [J] de l'intégralité de leurs prétentions. 

- RENVOYER les parties à comparaître par devant Maître [N] [L] notaire, aux fins de signature de l'acte de partage, selon les modalités visées au protocole d'accord du 1 er mars 2007 et ci-après décrites : 

- INSCRIRE à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] les biens suivants : 

- 415.000 € représentant le produit de la vente du chalet de [Localité 40] 

- 510.000 € représentant le produit de la vente de la maison de [Localité 37] 

- les parts sociales n°1 à 82 dans la SCI [42] 

- les parts sociales n°1 à 70 dans la SCI [28] 

- ATTRIBUER à Madame [K] la somme de 415.200 € venant à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] et représentant le prix de vente du chalet de [Localité 40], à charge pour elle d'indiquer au notaire liquidateur, l'utilisation qu'elle a faite du produit de la vente de ce bien, en communiquant le bien immobilier acquis par elle avec les fonds reçus, afin de permettre au notaire de faire application de l'article 1469 dernier alinéa du code civil. 

- ATTRIBUER à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, la somme de 510.000 € venant à l'actif de l'indivision post-communautaire [J]/[K] et représentant le prix de vente du bien immobilier sis à [Adresse 38], le prix de vente étant conforme à l'évaluation de l'expert [Y]. 

- FIXER à 300.000 € en principal, le montant de la récompense due par l'indivision post-communautaire [J]/[K] à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle, au titre des travaux d'amélioration et de conservation du bien indivis sis à [Adresse 38], cette récompense portant intérêts de plein droit à compter du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- ORDONNER l'attribution préférentielle à Monsieur [U] [J] et par voie de conséquence, à Madame [M] [D] Veuve [J] en sa qualité de légataire universelle des parts sociales détenues par l'indivision post-communautaire [J]/[K] dans la SCI [42] à savoir les parts sociales n°1 à 82, lesquelles ont été évaluées à la somme de 141.860 €. 

- Avant dire droit, DÉSIGNER tel expert évaluateur qu'il plaira à la Cour avec pour mission de déterminer la valeur vénale du bien immobilier sis à [Adresse 25], afin de permettre l'évaluation des parts sociales détenues par l'indivision post-communautaire [J]/[K] dans la SCI [28] à savoir les parts sociales n°1 à 70. 

- A défaut d'expertise judiciaire, ORDONNER la saisine par Maître [N] [L] notaire liquidateur, du Marché Immobilier des Notaires afin de se faire communiquer la valeur vénale du bien appartenant à la SCI [28], cette valeur servant de base au calcul de la valeur des 70 parts sociales dont l'indivision post communautaire [J]/[K] est propriétaire. 

- CONDAMNER Madame [K] à verser à Monsieur [J] et par voie de conséquence à sa légataire universelle Madame [M] [D] veuve [J], la somme de 228.673,75 € représentant le trop perçu par elle du prix de vente de la parcelle de terrain sise à [Adresse 33], ladite somme portant intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- CONDAMNER Madame [K] à réintégrer les loyers par elle perçus, à l'actif de la communauté et ordonner la communication par Madame [K] à Maître [N] [L] notaire, de l'ensemble des baux qu'elle a consentis et du montant total des loyers par elle perçus, ladite somme portant intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- CONDAMNER Madame [K] au paiement d'une récompense à la communauté au titre des dépenses payées par la communauté et afférentes aux biens immobiliers propres de Madame [K] telles que les taxes foncières, les taxes d'habitation et les charges de copropriété , le montant de cette récompense devant être déterminé par Maître [N] [L] notaire liquidateur après communication des pièces afférentes aux charges payées, cette récompense par application de l'article 1473 du code civil, portant intérêts de plein droit du jour de la dissolution, soit à compter du 13 mars 2006. 

- DIRE que Madame [K] en conservant des loyers et en raison de son refus de communiquer tout décompte a commis un recel de communauté au sens de l'article 1477 du code civil, avec toute conséquence que de droit. 

- DECLARER Madame [K] déchue de tout droit sur les loyers perçus par elle seule en fraude des droits de la communauté. 

- En conséquence, ATTRIBUER à Madame [D] veuve [J] en sa qualité de légataire universelle de son défunt mari [U] [J], le montant total des loyers perçus par Madame [K] seule ainsi que le montant de la récompense due par Madame [K] à la communauté, de ce chef. 

- DEBOUTER de plus fort Madame [K] et Mesdames [H] [J] épouse [E] et [C] [J] de l'intégralité de leurs prétentions. 

SUBSIDIAIREMENT 

Si par extraordinaire la Cour venait à considérer que Monsieur [U] [J] est débiteur d'une récompense à la communauté au titre de l'acquisition par lui du tiers indivis de sa s'ur dans le bien immobilier propre sis à [Adresse 34], 

- FIXER la valeur totale de ce bien immobilier propre à la somme de 800.000 € et par voie de conséquence, le montant de la récompense due à la communauté à la somme de 264.000 € représentant le tiers de la valeur vénale actuelle. 

EN TOUTE HYPOTHESE 

- CONDAMNER Madame [K] à Madame [M] [D] veuve [J] la somme de 5.000 € par application des dispositions de l'article 700 du CPC. 

- DIRE ET JUGER de plus fort que les dépens de la présente procédure et les frais afférents aux expertises judiciaires ainsi que les frais d'acte de partage seront déclarés frais privilégiés du partage, supportés par les indivisaires à proportion de leurs droits dans l'indivision.



MOTIFS DE LA DÉCISION



En application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé pour plus de précisions sur les faits, prétentions et arguments des parties aux conclusions récapitulatives régulièrement déposées. 

Sur la recevabilité des pièces et conclusions

En application des articles 14 à 16 du code de procédure civile, le juge doit en toutes circonstances respecter et faire respecter le principe du contradictoire, les parties devant se faire connaître en temps utile les moyens de fait, les éléments de preuve et les moyens de droit qu'elles invoquent.

L'article 802 du code de procédure civile dispose que :

 'après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité d'office.

Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.

Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption'.

Par avis du 19 décembre 2023, les parties ont été informées de la fixation de l'affaire à l'audience de plaidoiries du 22 mai 2024 et de la clôture de la procédure au 17 avril 2024.

L'ordonnance de clôture est intervenue à la date indiquée, à 9h19. Mme [M] [D], qui avait déposé pour la dernière fois ses conclusions le 23 mai 2022, a transmis de nouvelles conclusions récapitulatives le 17 avril 2024 à 14h29, soit postérieurement à l'ordonnance de clôture. 

Les conclusions et pièces transmises postérieurement à l'ordonnance de clôture du 17 avril 2024 et près de deux ans après ses dernières conclusions ne répondent pas aux exceptions listées dans l'article rappelé ci-dessus.

En conséquence, il convient de déclarer irrecevables les conclusions et pièces communiquées par Mme [M] [D] le 17 avril 2024.

La cour sera donc tenue par les conclusions régulièrement transmises par Mme [M] [D] le 23 mai 2022.



Sur l'étendue de la saisine de la cour

Il convient de rappeler que :

- en application de l'article 954 du code de procédure civile, la Cour ne doit statuer que sur les prétentions énoncées au dispositif, 

- l'article 9 du code de procédure civile dispose qu''il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention' et que l'article 954 du même code, dans son alinéa 1er, impose notamment aux parties de formuler expressément ses prétentions et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune des prétentions est fondée 'avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et leur numérotation',

- ne constituent pas des prétentions au sens de l'article 4 du code de procédure civile les demandes des parties tendant à voir 'constater' ou 'donner acte', de sorte que la cour n'a pas à statuer.

Il n'y a pas lieu de reprendre ni d'écarter dans le dispositif du présent arrêt les demandes tendant à 'constater que' ou 'dire que ' telles que figurant dans le dispositif des conclusions des parties, lesquelles portent sur des moyens ou éléments de fait relevant des motifs et non des chefs de décision devant figurer dans la partie exécutoire de l'arrêt.

Les demandes de 'donner acte' sont dépourvues de tout enjeu juridique et ne constituent pas des prétentions au succès desquels les parties pourraient avoir un intérêt légitime à agir au sens de l'article 4 du code de procédure civile. 

Par ailleurs l'effet dévolutif de l'appel implique que la Cour connaisse des faits survenus au cours de l'instance d'appel et depuis la décision querellée et statue sur tous les éléments qui lui sont produits même s'ils ne se sont révélés à la connaissance des parties qu'en cours d'instance d'appel.

Le jugement est critiqué dans son intégralité.



Sur le jugement du 20 décembre 2012

L'article 1361 du code de procédure civile dispose que « le tribunal ordonne le partage, s'il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l'article 1378 sont réunies.

Lorsque le partage est ordonné, le tribunal peut désigner un notaire chargé d dresser l'acte constatent le partage ».

Aux termes de l'article 1364 du même code, « si la complexité des opérations de partage le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.

Le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d'accord, par le tribunal ». 

Pour constater que le tribunal avait vidé sa saisine par jugement du 20 décembre 2012 et ainsi déclarer irrecevable l'ensemble des demandes formées par Mme [P] [K] par conclusions de reprise d'instance, le premier juge a relevé que le jugement du 20 décembre 2012 « n'avait pas nommé de juge commis et donc n'a pas fait application des dispositions de l'article 1364 du code de procédure civile applicable aux partages complexes ; permettant le cas échéant de saisir le juge commis en cas de difficultés dans le déroulement des opérations de partage, mais a fait application des dispositions de l'article 1361 du code de procédure civile en tranchant les points de difficultés qui lui étaient soumis, en ordonnant deux expertises, en nommant un notaire et en statuant sur les dépens, de sorte que le tribunal qui n'a pas nommé de juge commis a vidé sa saisine, et qu'un nouveau projet d'état liquidatif doit être établi avant toute nouvelle saisine du tribunal, sur la base d'un nouveau procès-verbal de difficultés.

Dans ces conditions, l'ensemble des prétentions formées par conclusions de reprise d'instance dans le cadre d'une procédure pour laquelle le tribunal avait vidé sa saisine et avait statué définitivement sur les difficultés soulevées devant lui après un procès-verbal de difficultés établi par le notaire le 7 mai 2009, seront déclarées irrecevables ainsi que l'ensemble des autres demandes formées dans les conclusions signifiées ultérieurement et ce jour pour les mêmes motifs ». 

Au soutien de son appel, l'appelante fait essentiellement valoir que :


Par ordonnance du 16 mai 2023, le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nice a, à sa demande, désigné Me [V] [L], notaire à [Localité 36], en remplacement de Me [R] [W], désigné le 19 juillet 2017,

Les détournements d'actifs postérieurs au jugement du 20 décembre 2012 rendent recevables les demandes au visa de l'article 1374 du code de procédure civile,

En ordonnant des expertises, le tribunal ne s'est pas dessaisi,

Le jugement de divorce a désigné un juge commis.


Mme [M] [D] sollicite la confirmation du jugement dans toutes ses dispositions et indique en substance que :


L'appelante n'a pas agi en nullité de l'acte authentique du 08 juin 2007 reprenant intégralement les termes de la transaction, mettant fin à toute discussion concernant les actifs de l'indivision,

Le jugement du 20 décembre 2012 est revêtu de l'autorité de la chose jugée.


Mmes [C] et [H] [J] s'associent aux demandes de leur mère mais ne concluent pas sur le jugement du 20 décembre 2012.

Mme [A] [J] sollicite la confirmation du jugement entrepris ayant déclaré irrecevable l'appelante dans ses demandes, soulignant l'absence de projet d'état liquidatif, document indispensable pour que le tribunal statue dans le cadre d'une nouvelle instance, le jugement attaqué ayant réglé les litiges soumis.

Mme [O] [J] pour sa part considère le jugement rendu le 20 décembre 2012 comme définitif et donc qu'il convient de confirmer la décision querellée.

 Le jugement du 20 décembre 2012, qui n'est pas un jugement avant-dire droit, a tranché les difficultés dont il était saisi, a ordonné deux expertises n'ayant que pour but de fixer les valeurs de biens dans le cadre des opérations notariales, a renvoyé les parties « devant le notaire chargé des opérations de liquidation à charge pour celui-ci d'établir, en fonction des points acquis et de ceux tranchés par le présent jugement, le partage sur chiffres, avec réactualisation au jour le plus proche du partage pour les postes susceptibles d'évolution » et a clairement indiqué dans son dispositif « qu'en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d'état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra établir un procès-verbal de difficultés reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d'état liquidatif conformément à l'article 1373 du code de procédure civile ».

Aucun juge commis n'a donc été désigné, d'autant que dans ses dernières conclusions du 12 avril 2012, Mme [P] [K] ne sollicitait pas cette désignation, demandant seulement le renvoi des parties devant le notaire pour procéder aux opérations de compte et de liquidation partage.

Il appartenait à l'appelante de saisir le notaire pour l'établissement d'un projet d'acte liquidatif sur les points tranchés en exécution du jugement du 20 décembre 2012.

En l'absence de projet d'état liquidatif rendu en exécution du jugement du 20 décembre 2012 et de juge commis, le tribunal ne pouvait donc pas être saisi par conclusions, l'action ayant été éteinte par le jugement, devenu définitif, et ayant vidé sa saisine.

Il ne s'agit donc pas d'un déni de justice mais de l'application des textes relatifs à une procédure sans désignation de juge commis, le juge ayant tranché tous les points dont il était saisi.

Concernant les détournements visés par l'appelante et sa référence à l'article 1374 du code de procédure civile, cet article renvoie à l'article 1373 qui évoque le juge commis. Or, aucun juge commis n'a été désigné par le jugement.

En conséquence c'est par de justes motifs que le premier juge a déclaré irrecevables les demandes de Mme [P] [K] dans le cadre de ses conclusions de reprise d'instance.

Il y a donc lieu de confirmer le jugement querellé.



Sur l'exécution provisoire

L'appelante demande à la cour d'ordonner l'exécution provisoire de la décision.

Les arrêts constituent un titre exécutoire en eux-mêmes. La demande d'assortir l'arrêt de l'exécution provisoire est donc sans objet.

En conséquence, il n'y a pas lieu de statuer sur l'exécution provisoire demandée, l'arrêt étant exécutoire de droit.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile

Le jugement entrepris étant définitif, il n'y a pas lieu à statuer sur les dispositions relatives aux dépens.

Mmes [P] [K], Mmes [C] et [H] [J], qui succombent, doivent être condamnées aux dépens d'appel, qui pourront être recouvrés directement par Me Marc Layet, avocat de Mme [O] [J], de sorte qu'il n'y a pas lieu à statuer sur la demande de recouvrement direct de Mmes [C] et [H] [J] et qu'elles seront déboutées de leur demande de remboursement de frais irrépétibles.

Mme [M] [D] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] [K] à lui verser une somme de 3 000 euros.

Mme [A] [J] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner Mme [P] [K] à lui verser une somme de 4 800 euros.

Elle sera déboutée de sa demande relative aux frais d'expertise, dépendant des dépens de première instance.

Mme [O] [J] a exposé des frais de défense en cause d'appel ; il convient de faire application de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner les succombantes in solidum à son profit à hauteur de 3 000 euros.



PAR CES MOTIFS

La Cour,

Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,



Déclare irrecevables les conclusions et pièces transmises le 17 avril 2024 par Mme [M] [D],

Confirme le jugement entrepris,

Y ajoutant,

Condamne Mmes [P] [K], Mmes [C] et [H] [J] aux dépens d'appel qui seront recouvrés par Me Marc Layet, conformément aux dispositions de l'article 699 du code de procédure civile,

Dit n'y avoir lieu de statuer sur la demande de recouvrement direct de Mmes [C] et [H] [J],

Condamne in solidum Mmes [P] [K], Mmes [C] et [H] [J] à verser à Mme [O] [J] une indemnité de 3 000 € euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [K] à verser à Mme [A] [J] une indemnité de 4 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Condamne Mme [P] [K] à verser à Mme [M] [D] une indemnité de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

Déboute Mme [P] [K], Mmes [C] et [H] [J] de leur demande de remboursement de ses frais irrépétibles,

Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.



Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile,

Signé par Madame Michèle JAILLET, présidente, et par Madame Fabienne NIETO, greffière, auquel la minute de la décision a été remise par la magistrate signataire.

la greffière la présidente

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1861, code de procedure civile 802, code civil 265-2, code civil 1477, code civil 1469, code civil 840-1, code de procedure civile 792, code de procedure civile 14, code civil 1374, code de procedure civile 1374, code civil 1498, code civil 1473, code de procedure civile 1364, code civil 856, code de procedure civile 1373, code de procedure civile 788, code de procedure civile 1375). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-07-27T22:00:00.000Z.