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Décision de justice

Cour d'appel de Besançon, 1ère Chambre, 19 juin 2024, n° 23/00217

AutreContratsContrat d'assurance
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Parties (entreprises)

GROUPAMA GAN VIE

Exposé du litige

*************







EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS





Par deux contrats référencés 4013/574477 et 4014/574471, la SA Groupama Gan Vie a consenti à M. [X] [S], en sa qualité de gérant de société, d'une part une garantie au titre du décès et de l'invalidité absolue et définitive et d'autre part une garantie au titre de l'arrêt de travail, avec effet au 1er octobre 2010.

Aux termes de ces deux contrats, le forfait de base et la rémunération de base étaient fixés à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale ('1 PASS'). 



Le 26 juin 2019, M. [S] s'est vu notifier une pension d'invalidité totale et définitive à effet au 1er juin précédent au taux de 50 % par l'agence de sécurité sociale des indépendants de l'assurance maladie de Franche-Comté.



Sollicité aux fins de mise en oeuvre de la garantie invalidité prévue par son contrat de prévoyance, la société Groupama Gan Vie a adressé le 09 octobre 2019 à M. [S] une notification de rente annuelle d'un montant de 159,12 euros hors revalorisation et prélèvements sociaux.

Par courriers du 19 décembre 2019 puis du 05 février 2020 en réponse aux réclamations de l'assuré, la société Groupama Gan Vie a justifié ce montant par la réduction de l'assiette des cotisations à '0,50 PASS' selon lettre avenant du 15 mars 2012 applicable à compter du 1er janvier précédent, conformément à sa demande de modification de l'assiette de cotisation.







Par acte signifié le 11 mai 2021, M. [S] a fait assigner la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins, aux termes de ses dernières écritures en première instance, d'obtenir sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 21 488,16 euros bruts au titre de la rente évaluée sur la base de '1 PASS' outre celle de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

L'assureur sollicitait en première instance le rejet de ces demandes et subsidiairement la limitation de la perte de chance de ne pas avoir accepté la réduction de la prestation ou d'avoir souscrit un autre contrat à 20 % soit 4 297,63 euros.





Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Le tribunal a considéré :

- au visa des articles L. 112-3 et L. 141-4 du code des assurances, que M. [S] a été dûment informé de la réduction de l'assiette de ses contrats par courrier daté du 15 mars 2012 ainsi que par les bordereaux d'appel de cotisations rappelant la base de cotisation de '0,5 PASS', celui-ci ne contestant pas avoir reçu l'intégralité de ces documents ;

- que M. [S] n'a pas dénoncé cette modification dans les trois mois de sorte que la modification des contrats lui est opposable ;

- que M. [S] a été informé de la modification de la base de cotisation qu'il a lui-même sollicitée tandis que l'assureur n'était tenu d'aucune obligation d'information particulière quant aux conséquences de la modification du taux de base de cotisation.



-oOo-



Par déclaration du 16 février 2023, M. [S] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions et, aux termes de ses premières et ultimes conclusions transmises le 11 mai 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L. 112-3 et suivants du code des assurances d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- de 'dire et juger' que la modification du contrat invoquée par l'assureur prévoyant que l'assiette de cotisation désormais applicable, à compter du 1er janvier 2012, correspondant à '0,5 PASS', lui est inopposable dans la mesure où elle n'a pas été contractualisée par un avenant ;

- de condamner l'assureur à lui régler le montant des sommes qui lui sont dues par application du contrat d'assurance qu'il a souscrit soit, en l'état des éléments transmis et sous réserve d'actualisation, la somme de 21 488,16 euros bruts au titre de la rente évaluée sur la base de '1 PASS', à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

- de 'dire et juger' que l'assureur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont imputables sont constitutifs d'une faute ;

- de 'dire et juger' que la responsabilité de celui-ci est engagée à son égard ; 

- de le condamner à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

- de débouter son assureur de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;

- de le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.



Au soutien de ses demandes, il fait valoir :

- qu'il n'a jamais reçu le courrier daté du 15 mars 2012 invoqué par son assureur, ni n'a jamais demandé la modification des garanties ;

- que le fait qu'il ait, par la suite, reçu des bordereaux d'appel de cotisations rappelant la base de cotisation à '0,5 PASS' applicable depuis le 1er janvier 2012 ne saurait en tout état de cause permettre, à lui seul, d'établir qu'il a effectivement accepté et signé l'avenant qui lui est aujourd'hui opposé ;

- qu'il souhaitait renégocier les tarifs qui lui étaient appliqués mais qu'il n'a en revanche jamais consenti à une diminution de ses garanties ;

- que lorsque l'assureur propose une modification du contrat d'assurance initial, il doit dans tous les cas recueillir l'accord de l'assuré tandis que cet accord doit être matérialisé par un avenant au contrat en application de l'artticle L. 112-3 du code des assurances ;

- que toute modification du contrat de groupe réduisant, sans le consentement de l'adhérent, l'étendue de la garantie postérieurement à cette adhésion est inopposable au bénéficiaire du contrat ;

- que la modification alléguée ne provient pas de l'assureur, celui-ci indiquant au contraire que c'est l'assuré qui l'a sollicitée, ce qu'il conteste, mais que c'est à tort que le premier juge a appliqué l'article L.141-4 du code des assurances ;

- qu'en tout état de cause, l'envoi du courrier susvisé ne saurait permettre à l'assureur de se soustraire à son obligation de lui faire souscrire un avenant, alors même qu'il n'a jamais signé de document permettant la diminution de sa garantie ;

- que l'assureur ne justifie pas lui avoir expliqué les conséquences d'une réduction de mensualités, ni les implications de la mention '0,5 PASS' sur ses appels de cotisations ;

- que les manquements à ses obligations contractuelles par l'assureur ont entraîné des pertes financières importantes, outre une anxiété et une préoccupation constante de sa part pour obtenir le juste paiement des obligations prévues au contrat qu'il avait souscrit ;

- que ces pertes ne s'analysent pas en une perte de chance, dans la mesure où il n'aurait jamais accepté la modification litigieuse s'il avait eu connaissance de ses implications. 





-oOo-



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2024, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire : 

- de 'juger' que les prestations arrêts de travail doivent cesser d'être réglées à la date de liquidation des droits à la retraite de M. [S] soit le 1er novembre 2021 ;

- de 'juger' que la sommation de communiquer une actualisation des décomptes au-delà du 31 octobre 2021 n'est pas justifiée ;

En conséquence,

- de limiter sa condamnation à la somme de 36 861,89 euros bruts au titre du complément de prestations incapacité temporaire et invalidité permanente du 15 octobre 2018 au 31 octobre 2021 sur la base de '1 PASS', sous déduction à venir de la CSG, CRDS et PAS ;

- de débouter M. [S] de sa demande formée à titre de dommages-intérêts ; 

- de le débouter du surplus de ses demandes ;

- de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.



Dans cette perspective, elle soutient :

- que l'article L. 112-3 du code des assurances ne s'applique pas au contrat en cause, lequel constitue un contrat d'assurance de groupe soumis aux articles L.141-1 et suivants du même code ;

- que la modification soit à l'initiative de l'assureur ou de l'assuré, l'article L.141-4 du code précité impose au souscripteur d'informer par écrit les adhérents des modifications intervenues, celles-ci leur étant opposables dès lors que l'information en a été délivrée sans que l'accord exprès des adhérants ne soit requis ;

- que l'appelant a souhaité dès le mois de février 2012, par une demande expresse et sans équivoque formulée auprès de l'inspecteur M. [V], modifier le forfait de base de ses contrats en retenant une rémunération de base à '0,50 % PASS', impactant de facto tant le montant des cotisations que des prestations en cas d'éventuel sinistre ; 

- qu'elle a adressé une lettre-avenant en ce sens le 15 mars 2012 à M. [S] à son adresse, soit [Adresse 1] correspondant à celle figurant tant sur les conditions particulières du contrat que sur l'assignation, alors que tous les autres courriers adressés à cette même adresse ont bien été réceptionnés et qu'aucun courrier n'est revenu en raison d'une erreur d'adressage, preuve du bon acheminement du courrier à l'assuré ;

- que les bordereaux annuels d'appel de cotisations depuis la mise en place de cette modification en 2012 indiquaient expressément la base de cotisation, soit '0,5 PASS' ;

- qu'il n'est pas vraisemblable qu'un cocontractant qui sollicite et obtient une limitation de sa cotisation de moitié ne s'attendrait à supporter aucune contrepartie sur le montant de ses garanties et que de la même manière, aucun cocontractant ne pourrait limiter sa créance de moitié sans aucune contrepartie ;

- que le devoir de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont à la connaissance de tous, alors même qu'il résulte clairement des conditions générales du contrat que le forfait servant de base au calcul de la cotisation correspond au forfait sur la base duquel sont calculées les prestations à verser par l'assureur ;

- subsidiairement, que M. [S] l'a informée dans le courant de l'année 2022 de la liquidation de ses droits à la retraite au 1er novembre 2021 et que dès lors, les prestations ne sauraient être réglées au-delà du 31 octobre 2021 ;

- que le départ à la retraite de M. [S] n'ayant pas été enregistrée immédiatement, les prestations au titre de la garantie invalidité permanente partielle ont continué à être versées jusqu'au 14 mai 2022 mais qu'elle n'entend néanmoins pas solliciter le remboursement des prestations indument versées entre le 1er novembre 2021 et le 14 mai 2022 ;

- que la demande de dommages et intérêts de M. [S] ne pourra toutefois qu'être rejetée alors qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles connues de l'assuré et au regard des éléments dont elle disposait, qu'aucune faute ou mauvaise foi ne saurait être retenue à son encontre et que M. [S] n'apporte aucun élément pour démontrer le préjudice qu'il allègue. 





-oOo-



L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024. 

Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024. 





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.

Motifs

SUR CE, LA COUR



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» dans la mesure où, hors les cas prévus par la loi, elles ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





- Sur la demande en paiement formée par M. [S] au titre de la rente,



Aux termes de l'article L. 112-3 du code des assurances portant sur les règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes, toute modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.



Il est constant que si cette disposition prévoit que tout avenant au contrat doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, laquelle peut résulter d'autres éléments notamment la preuve par l'assureur que l'avenant a été établi conformément à la proposition souscrite par son assuré.



Aux termes de l'article L. 141-4 du même code, applicable aux assurances de groupe, le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Aucun formalisme particulier n'est requis pour la délivrance de cette information, dont la preuve incombe au souscripteur.







Il résulte de cette disposition que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur, ce texte ne distinguant pas selon que la modification ait été initiée par l'assuré ou l'assureur. 



La remise de l'information n'épuise cependant pas l'obligation du souscripteur, celui-ci étant en outre tenu à un devoir de conseil.



Enfin, l'article L. 141-1 du code précité précise que constitue un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.





En l'espèce, l'avenant d'adhésion au contrat 'Gan Majoritaire prévoyance créateurs loi Madelin' référencé 4013/574477, souscrit par M. [S] en qualité de 'gérant unique ou collégial majoritaire', prenant effet le 1er octobre 2010, prévoit un forfait de base et la rémunération de base retenus par l'adhérent fixés à : '1 PASS'.



L'article 1 des conditions générales précise qu'il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative, le montant des prestations étant déterminé, aux termes de l'article 2, en tenant compte du forfait retenu par l'adhérent lors de son adhésion tel que défini aux paragraphes 1 et 2.



Concernant le périmètre contractuel liant les parties, l'assureur produit :

- d'une part un courriel interne du 06 février 2012 envoyé par M. [E] [V], conseiller de M. [S], à Mme [U] [Z] dont l'objet est '4013/574477 et 4014/574471" par lequel il indique : 'suite à un entretien avec M. [S], gérant de la société ABCO Diag Immo, je vous remercie de bien vouloir modifier le forfait de base des contrats cités en objet ; merci de bien vouloir enregistrer 0,50 % du PASS au lieu de 1 PASS actuellement, et ce à compter du 01/01/2012" ;

- d'autre part un courrier daté du 15 mars 2012 adressé à M. [S] mentionnant : 'vous avez souhaité modifier l'assiette de cotisation de vos contrats (...) Je vous confirme que bonne note a été prise de cette modification. L'assiette de cotisation désormais applicable à compter du premier janvier deux mil douze, se détermine comme suit : 0,50 Plafond annuel de la sécurité sociale. (...). Cette lettre ayant valeur d'avenant, je vous conseille vivement de la conserver avec votre contrat'.



La société Groupama Gan Vie communique une impression écran de son logiciel interne portant mention de la modification objet du courrier du 14 mars 2012, ainsi que les bordereaux d'appel de cotisations datés du 05 octobre 2019 adressés à M. [S] au titre de l'année 2019, mentionnant une base de cotisation fixée à '0,5 PASS'. 





La cour observe que M. [S], qui ne conteste pas avoir été destinataire des appels de cotisation mentionnant une base de cotisation de '0,5 PASS', confirme avoir sollicité auprès de l'assureur une réduction de cette base de cotisation fixée initialement à '1 PASS'.

La contractualisation de cette modification des conditions initiales de la police, telle que relatée par le courriel du 06 février 2012 afin d'être prise en compte par l'assureur, n'est donc pas sérieusement contestée.



Si M. [S] conteste la contractualisation des conséquences de la modification de la base de cotisation sur les prestations, il résulte expressément de l'article 2 des conditions générales du contrat, que l'assuré ne conteste pas avoir acceptées et dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire, que la base de calcul des cotisations détermine le montant des prestations en référence au salaire plafond annuel de la sécurité sociale.



Le lien direct entre la base de cotisation et le montant des prestations, habituel à tout contrat d'assurance au titre de la prévoyance, est rappelé explicitement dans la définition des garanties en cas de décès ou d'invalidité prévues aux articles 3 et 4.



De même, l'article 12 du contrat précise que l'adhérent peut, au cours du contrat, 'demander à changer de forfait servant de base au calcul des cotisations et des prestations', ces termes ne laissant aucun doute à l'assuré sur le fait que ledit forfait de base de calcul détermine à la fois le montant des cotisations et le montant des prestations, de sorte qu'il ne peut être caractérisé de manquement à un devoir de conseil.





Dès lors, il est établi d'une part que la modification du forfait de base du contrat a été sollicitée par M. [S] et d'autre part que les conditions générales acceptées par l'assuré prévoient explicitement que ce forfait conditionne, logiquement, à la fois le niveau des cotisations et des prestations.



Il s'ensuit que la modification de la base de calcul des prestations servies était opposable à M.[S] et que c'est à bon droit que l'assureur a calculé le montant de la rente de celui-ci sur la base de '0,50 PASS'. 





Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en qu'il a débouté M. [S] de sa demande au paiement au titre de la rente invalidité. 





- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [S],



Aux termes de l'article 1147 du code civil en sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Il appartient à celui qui invoque la responsabilité contractuelle de démontrer cumulativement une inexécution contractuelle et un préjudice qui en découle. 



En l'espèce, il résulte des motifs ci-avant exposés qu'aucune inexécution contractuelle n'est imputable à l'assureur au titre de son obligation d'information de l'assuré ou de son obligation de garantie.



Les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de l'assureur ne sont donc pas réunies.



Par conséquent la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [S].

Dispositif

PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,





CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les partiesle 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;











Y AJOUTANT,





CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens d'appel ;



DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SA Groupama Gan Vie avec rejet de la demande de cette dernière pour le surplus ;



Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.









Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.





Le greffier, Le président,
Texte intégral
Le copies exécutoires et conformes délivrées à 

CS/FA











REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



Minute n°

N° de rôle : N° RG 23/00217 - N° Portalis DBVG-V-B7H-ETGB





COUR D'APPEL DE BESANÇON

1ère chambre civile et commerciale



ARRÊT DU 19 JUIN 2024 





Décision déférée à la Cour : jugement du 29 novembre 2022 - RG N°22/00569 - TJ HORS JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP DE BESANCON 

Code affaire : 58G - Demande en paiement de l'indemnité d'assurance dans une assurance de personnes





COMPOSITION DE LA COUR :



M. Michel Wachter, président de chambre

M. Cédric SAUNIER, conseiller,

Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.

Greffier : Mme Fabienne ARNOUX, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision.





DEBATS :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 25 avril 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés devant M. Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience, qui a fait un rapport oral de l'affaire avant les plaidoiries.

Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour.



DELIBERE :



Cédric SAUNIER, conseiller, président de l'audience a rendu compte conformément à l'article 786 du code de procédure civile aux autres magistrats :

M. Michel Wachter, président de chambre et Mme Anne-Sophie Willm, conseiller.





L'affaire oppose : 





PARTIES EN CAUSE :



APPELANT





Monsieur [X] [S]

né le [Date naissance 2] 1961 à [Localité 5] (Portugal), de nationalité française,

demeurant [Adresse 3]

Représenté par Me Isabelle TOURNIER de la SCP CODA, avocat au barreau de BESANCON





ET :



INTIMÉE 





SA GROUPAMA GAN VIE prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés pour ce audit siège

Sise [Adresse 4]

Inscrite au RCS de Paris sous le numéro 340 427 616



Représentée par Me Ludovic PAUTHIER de la SCP DUMONT - PAUTHIER, avocat au barreau de BESANCON, avocat postulant

Représentée par Me Laurence MAILLARD de la SELARL LAMBARD & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant





ARRÊT :





- CONTRADICTOIRE

- Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant préalablement été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par M. Michel Wachter, président de chambre et par Mme Fabienne ARNOUX, greffier lors du prononcé.





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EXPOSE DU LITIGE, DE LA PROCÉDURE ET DES PRÉTENTIONS





Par deux contrats référencés 4013/574477 et 4014/574471, la SA Groupama Gan Vie a consenti à M. [X] [S], en sa qualité de gérant de société, d'une part une garantie au titre du décès et de l'invalidité absolue et définitive et d'autre part une garantie au titre de l'arrêt de travail, avec effet au 1er octobre 2010.

Aux termes de ces deux contrats, le forfait de base et la rémunération de base étaient fixés à une fois le plafond annuel de la sécurité sociale ('1 PASS'). 



Le 26 juin 2019, M. [S] s'est vu notifier une pension d'invalidité totale et définitive à effet au 1er juin précédent au taux de 50 % par l'agence de sécurité sociale des indépendants de l'assurance maladie de Franche-Comté.



Sollicité aux fins de mise en oeuvre de la garantie invalidité prévue par son contrat de prévoyance, la société Groupama Gan Vie a adressé le 09 octobre 2019 à M. [S] une notification de rente annuelle d'un montant de 159,12 euros hors revalorisation et prélèvements sociaux.

Par courriers du 19 décembre 2019 puis du 05 février 2020 en réponse aux réclamations de l'assuré, la société Groupama Gan Vie a justifié ce montant par la réduction de l'assiette des cotisations à '0,50 PASS' selon lettre avenant du 15 mars 2012 applicable à compter du 1er janvier précédent, conformément à sa demande de modification de l'assiette de cotisation.







Par acte signifié le 11 mai 2021, M. [S] a fait assigner la société Groupama devant le tribunal judiciaire de Besançon aux fins, aux termes de ses dernières écritures en première instance, d'obtenir sa condamnation sur le fondement de sa responsabilité contractuelle à lui payer la somme de 21 488,16 euros bruts au titre de la rente évaluée sur la base de '1 PASS' outre celle de 4 000 euros en indemnisation de son préjudice moral.

L'assureur sollicitait en première instance le rejet de ces demandes et subsidiairement la limitation de la perte de chance de ne pas avoir accepté la réduction de la prestation ou d'avoir souscrit un autre contrat à 20 % soit 4 297,63 euros.





Par jugement rendu le 29 novembre 2022, le tribunal judiciaire de Besançon a débouté M. [S] de l'ensemble de ses demandes et l'a condamné au paiement de la somme de 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens.



Le tribunal a considéré :

- au visa des articles L. 112-3 et L. 141-4 du code des assurances, que M. [S] a été dûment informé de la réduction de l'assiette de ses contrats par courrier daté du 15 mars 2012 ainsi que par les bordereaux d'appel de cotisations rappelant la base de cotisation de '0,5 PASS', celui-ci ne contestant pas avoir reçu l'intégralité de ces documents ;

- que M. [S] n'a pas dénoncé cette modification dans les trois mois de sorte que la modification des contrats lui est opposable ;

- que M. [S] a été informé de la modification de la base de cotisation qu'il a lui-même sollicitée tandis que l'assureur n'était tenu d'aucune obligation d'information particulière quant aux conséquences de la modification du taux de base de cotisation.



-oOo-



Par déclaration du 16 février 2023, M. [S] a relevé appel du jugement en toutes ses dispositions et, aux termes de ses premières et ultimes conclusions transmises le 11 mai 2023, il demande à la cour, au visa des articles 1134 et 1147 anciens du code civil et L. 112-3 et suivants du code des assurances d'infirmer le jugement déféré et, statuant à nouveau :

- de 'dire et juger' que la modification du contrat invoquée par l'assureur prévoyant que l'assiette de cotisation désormais applicable, à compter du 1er janvier 2012, correspondant à '0,5 PASS', lui est inopposable dans la mesure où elle n'a pas été contractualisée par un avenant ;

- de condamner l'assureur à lui régler le montant des sommes qui lui sont dues par application du contrat d'assurance qu'il a souscrit soit, en l'état des éléments transmis et sous réserve d'actualisation, la somme de 21 488,16 euros bruts au titre de la rente évaluée sur la base de '1 PASS', à parfaire au jour de la décision à intervenir ;

- de 'dire et juger' que l'assureur n'a pas respecté ses obligations contractuelles et que les manquements qui lui sont imputables sont constitutifs d'une faute ;

- de 'dire et juger' que la responsabilité de celui-ci est engagée à son égard ; 

- de le condamner à lui régler la somme de 4 000 euros à titre de dommages-intérêts en réparation du préjudice moral qu'il a subi ;

- de débouter son assureur de l'intégralité de ses fins, demandes et prétentions ;

- de le condamner à lui verser une somme de 2 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile outre les dépens avec distraction.



Au soutien de ses demandes, il fait valoir :

- qu'il n'a jamais reçu le courrier daté du 15 mars 2012 invoqué par son assureur, ni n'a jamais demandé la modification des garanties ;

- que le fait qu'il ait, par la suite, reçu des bordereaux d'appel de cotisations rappelant la base de cotisation à '0,5 PASS' applicable depuis le 1er janvier 2012 ne saurait en tout état de cause permettre, à lui seul, d'établir qu'il a effectivement accepté et signé l'avenant qui lui est aujourd'hui opposé ;

- qu'il souhaitait renégocier les tarifs qui lui étaient appliqués mais qu'il n'a en revanche jamais consenti à une diminution de ses garanties ;

- que lorsque l'assureur propose une modification du contrat d'assurance initial, il doit dans tous les cas recueillir l'accord de l'assuré tandis que cet accord doit être matérialisé par un avenant au contrat en application de l'artticle L. 112-3 du code des assurances ;

- que toute modification du contrat de groupe réduisant, sans le consentement de l'adhérent, l'étendue de la garantie postérieurement à cette adhésion est inopposable au bénéficiaire du contrat ;

- que la modification alléguée ne provient pas de l'assureur, celui-ci indiquant au contraire que c'est l'assuré qui l'a sollicitée, ce qu'il conteste, mais que c'est à tort que le premier juge a appliqué l'article L.141-4 du code des assurances ;

- qu'en tout état de cause, l'envoi du courrier susvisé ne saurait permettre à l'assureur de se soustraire à son obligation de lui faire souscrire un avenant, alors même qu'il n'a jamais signé de document permettant la diminution de sa garantie ;

- que l'assureur ne justifie pas lui avoir expliqué les conséquences d'une réduction de mensualités, ni les implications de la mention '0,5 PASS' sur ses appels de cotisations ;

- que les manquements à ses obligations contractuelles par l'assureur ont entraîné des pertes financières importantes, outre une anxiété et une préoccupation constante de sa part pour obtenir le juste paiement des obligations prévues au contrat qu'il avait souscrit ;

- que ces pertes ne s'analysent pas en une perte de chance, dans la mesure où il n'aurait jamais accepté la modification litigieuse s'il avait eu connaissance de ses implications. 





-oOo-



Aux termes de ses dernières conclusions transmises le 28 mars 2024, la société Groupama Gan Vie demande à la cour de confirmer le jugement entrepris et à titre subsidiaire : 

- de 'juger' que les prestations arrêts de travail doivent cesser d'être réglées à la date de liquidation des droits à la retraite de M. [S] soit le 1er novembre 2021 ;

- de 'juger' que la sommation de communiquer une actualisation des décomptes au-delà du 31 octobre 2021 n'est pas justifiée ;

En conséquence,

- de limiter sa condamnation à la somme de 36 861,89 euros bruts au titre du complément de prestations incapacité temporaire et invalidité permanente du 15 octobre 2018 au 31 octobre 2021 sur la base de '1 PASS', sous déduction à venir de la CSG, CRDS et PAS ;

- de débouter M. [S] de sa demande formée à titre de dommages-intérêts ; 

- de le débouter du surplus de ses demandes ;

- de le condamner à lui verser la somme de 4 000 euros au titre des frais irrépétibles outre les entiers dépens.



Dans cette perspective, elle soutient :

- que l'article L. 112-3 du code des assurances ne s'applique pas au contrat en cause, lequel constitue un contrat d'assurance de groupe soumis aux articles L.141-1 et suivants du même code ;

- que la modification soit à l'initiative de l'assureur ou de l'assuré, l'article L.141-4 du code précité impose au souscripteur d'informer par écrit les adhérents des modifications intervenues, celles-ci leur étant opposables dès lors que l'information en a été délivrée sans que l'accord exprès des adhérants ne soit requis ;

- que l'appelant a souhaité dès le mois de février 2012, par une demande expresse et sans équivoque formulée auprès de l'inspecteur M. [V], modifier le forfait de base de ses contrats en retenant une rémunération de base à '0,50 % PASS', impactant de facto tant le montant des cotisations que des prestations en cas d'éventuel sinistre ; 

- qu'elle a adressé une lettre-avenant en ce sens le 15 mars 2012 à M. [S] à son adresse, soit [Adresse 1] correspondant à celle figurant tant sur les conditions particulières du contrat que sur l'assignation, alors que tous les autres courriers adressés à cette même adresse ont bien été réceptionnés et qu'aucun courrier n'est revenu en raison d'une erreur d'adressage, preuve du bon acheminement du courrier à l'assuré ;

- que les bordereaux annuels d'appel de cotisations depuis la mise en place de cette modification en 2012 indiquaient expressément la base de cotisation, soit '0,5 PASS' ;

- qu'il n'est pas vraisemblable qu'un cocontractant qui sollicite et obtient une limitation de sa cotisation de moitié ne s'attendrait à supporter aucune contrepartie sur le montant de ses garanties et que de la même manière, aucun cocontractant ne pourrait limiter sa créance de moitié sans aucune contrepartie ;

- que le devoir de conseil ne s'applique pas aux faits qui sont à la connaissance de tous, alors même qu'il résulte clairement des conditions générales du contrat que le forfait servant de base au calcul de la cotisation correspond au forfait sur la base duquel sont calculées les prestations à verser par l'assureur ;

- subsidiairement, que M. [S] l'a informée dans le courant de l'année 2022 de la liquidation de ses droits à la retraite au 1er novembre 2021 et que dès lors, les prestations ne sauraient être réglées au-delà du 31 octobre 2021 ;

- que le départ à la retraite de M. [S] n'ayant pas été enregistrée immédiatement, les prestations au titre de la garantie invalidité permanente partielle ont continué à être versées jusqu'au 14 mai 2022 mais qu'elle n'entend néanmoins pas solliciter le remboursement des prestations indument versées entre le 1er novembre 2021 et le 14 mai 2022 ;

- que la demande de dommages et intérêts de M. [S] ne pourra toutefois qu'être rejetée alors qu'elle n'a fait qu'appliquer les dispositions contractuelles connues de l'assuré et au regard des éléments dont elle disposait, qu'aucune faute ou mauvaise foi ne saurait être retenue à son encontre et que M. [S] n'apporte aucun élément pour démontrer le préjudice qu'il allègue. 





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L'ordonnance de clôture a été rendue le 4 avril 2024 et l'affaire a été appelée à l'audience du 25 avril 2024. 

Elle a été mise en délibéré au 19 juin 2024. 





En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer pour l'exposé des moyens des parties à leurs conclusions récapitulatives visées ci-dessus.



En application de l'article 467 du code de procédure civile, le présent arrêt est contradictoire.







SUR CE, LA COUR



La cour rappelle, à titre liminaire, qu'elle n'est pas tenue de statuer sur les demandes de «dire et juger» dans la mesure où, hors les cas prévus par la loi, elles ne constituent pas des prétentions en ce qu'elles ne sont pas susceptibles d'emporter des conséquences juridiques mais constituent, en réalité, les moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.





- Sur la demande en paiement formée par M. [S] au titre de la rente,



Aux termes de l'article L. 112-3 du code des assurances portant sur les règles communes aux assurances de dommages et aux assurances de personnes, toute modification au contrat d'assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties.



Il est constant que si cette disposition prévoit que tout avenant au contrat doit, dans un but probatoire, être signé par les parties, il constitue un contrat consensuel qui est parfait dès la rencontre des volontés de l'assureur et de l'assuré, laquelle peut résulter d'autres éléments notamment la preuve par l'assureur que l'avenant a été établi conformément à la proposition souscrite par son assuré.



Aux termes de l'article L. 141-4 du même code, applicable aux assurances de groupe, le souscripteur est tenu d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. Aucun formalisme particulier n'est requis pour la délivrance de cette information, dont la preuve incombe au souscripteur.







Il résulte de cette disposition que seules sont opposables à l'adhérent les modifications ayant fait l'objet d'une information écrite avant la date de leur entrée en vigueur, ce texte ne distinguant pas selon que la modification ait été initiée par l'assuré ou l'assureur. 



La remise de l'information n'épuise cependant pas l'obligation du souscripteur, celui-ci étant en outre tenu à un devoir de conseil.



Enfin, l'article L. 141-1 du code précité précise que constitue un contrat d'assurance de groupe le contrat souscrit par une personne morale ou un chef d'entreprise en vue de l'adhésion d'un ensemble de personnes répondant à des conditions définies au contrat, pour la couverture des risques dépendant de la durée de la vie humaine, des risques portant atteinte à l'intégrité physique de la personne ou liés à la maternité, des risques d'incapacité de travail ou d'invalidité ou du risque de chômage.





En l'espèce, l'avenant d'adhésion au contrat 'Gan Majoritaire prévoyance créateurs loi Madelin' référencé 4013/574477, souscrit par M. [S] en qualité de 'gérant unique ou collégial majoritaire', prenant effet le 1er octobre 2010, prévoit un forfait de base et la rémunération de base retenus par l'adhérent fixés à : '1 PASS'.



L'article 1 des conditions générales précise qu'il s'agit d'un contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative, le montant des prestations étant déterminé, aux termes de l'article 2, en tenant compte du forfait retenu par l'adhérent lors de son adhésion tel que défini aux paragraphes 1 et 2.



Concernant le périmètre contractuel liant les parties, l'assureur produit :

- d'une part un courriel interne du 06 février 2012 envoyé par M. [E] [V], conseiller de M. [S], à Mme [U] [Z] dont l'objet est '4013/574477 et 4014/574471" par lequel il indique : 'suite à un entretien avec M. [S], gérant de la société ABCO Diag Immo, je vous remercie de bien vouloir modifier le forfait de base des contrats cités en objet ; merci de bien vouloir enregistrer 0,50 % du PASS au lieu de 1 PASS actuellement, et ce à compter du 01/01/2012" ;

- d'autre part un courrier daté du 15 mars 2012 adressé à M. [S] mentionnant : 'vous avez souhaité modifier l'assiette de cotisation de vos contrats (...) Je vous confirme que bonne note a été prise de cette modification. L'assiette de cotisation désormais applicable à compter du premier janvier deux mil douze, se détermine comme suit : 0,50 Plafond annuel de la sécurité sociale. (...). Cette lettre ayant valeur d'avenant, je vous conseille vivement de la conserver avec votre contrat'.



La société Groupama Gan Vie communique une impression écran de son logiciel interne portant mention de la modification objet du courrier du 14 mars 2012, ainsi que les bordereaux d'appel de cotisations datés du 05 octobre 2019 adressés à M. [S] au titre de l'année 2019, mentionnant une base de cotisation fixée à '0,5 PASS'. 





La cour observe que M. [S], qui ne conteste pas avoir été destinataire des appels de cotisation mentionnant une base de cotisation de '0,5 PASS', confirme avoir sollicité auprès de l'assureur une réduction de cette base de cotisation fixée initialement à '1 PASS'.

La contractualisation de cette modification des conditions initiales de la police, telle que relatée par le courriel du 06 février 2012 afin d'être prise en compte par l'assureur, n'est donc pas sérieusement contestée.



Si M. [S] conteste la contractualisation des conséquences de la modification de la base de cotisation sur les prestations, il résulte expressément de l'article 2 des conditions générales du contrat, que l'assuré ne conteste pas avoir acceptées et dont il a reconnu avoir reçu un exemplaire, que la base de calcul des cotisations détermine le montant des prestations en référence au salaire plafond annuel de la sécurité sociale.



Le lien direct entre la base de cotisation et le montant des prestations, habituel à tout contrat d'assurance au titre de la prévoyance, est rappelé explicitement dans la définition des garanties en cas de décès ou d'invalidité prévues aux articles 3 et 4.



De même, l'article 12 du contrat précise que l'adhérent peut, au cours du contrat, 'demander à changer de forfait servant de base au calcul des cotisations et des prestations', ces termes ne laissant aucun doute à l'assuré sur le fait que ledit forfait de base de calcul détermine à la fois le montant des cotisations et le montant des prestations, de sorte qu'il ne peut être caractérisé de manquement à un devoir de conseil.





Dès lors, il est établi d'une part que la modification du forfait de base du contrat a été sollicitée par M. [S] et d'autre part que les conditions générales acceptées par l'assuré prévoient explicitement que ce forfait conditionne, logiquement, à la fois le niveau des cotisations et des prestations.



Il s'ensuit que la modification de la base de calcul des prestations servies était opposable à M.[S] et que c'est à bon droit que l'assureur a calculé le montant de la rente de celui-ci sur la base de '0,50 PASS'. 





Par conséquent, le jugement dont appel sera confirmé en qu'il a débouté M. [S] de sa demande au paiement au titre de la rente invalidité. 





- Sur la demande de dommages-intérêts formée par M. [S],



Aux termes de l'article 1147 du code civil en sa version applicable à la cause, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'inexécution provient d'une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu'il n'y ait aucune mauvaise foi de sa part.



Il appartient à celui qui invoque la responsabilité contractuelle de démontrer cumulativement une inexécution contractuelle et un préjudice qui en découle. 



En l'espèce, il résulte des motifs ci-avant exposés qu'aucune inexécution contractuelle n'est imputable à l'assureur au titre de son obligation d'information de l'assuré ou de son obligation de garantie.



Les conditions d'engagement de la responsabilité contractuelle de l'assureur ne sont donc pas réunies.



Par conséquent la cour confirme le jugement déféré en ce qu'il a rejeté la demande de dommages-intérêts formée par M. [S]. 







PAR CES MOTIFS





La cour, statuant par arrêt contradictoire, après débats en audience publique et après en avoir délibéré,





CONFIRME, dans les limites de l'appel, le jugement rendu entre les partiesle 29 novembre 2022 par le tribunal judiciaire de Besançon ;











Y AJOUTANT,





CONDAMNE M. [X] [S] aux dépens d'appel ;



DEBOUTE M. [X] [S] de sa demande formée au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner à payer la somme de 1 500 euros à la SA Groupama Gan Vie avec rejet de la demande de cette dernière pour le surplus ;



Accorde aux avocats de la cause qui l'ont sollicité, le droit de se prévaloir des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile.









Ledit arrêt a été signé par Michel Wachter, président de chambre, magistrat ayant participé au délibéré et Fabienne Arnoux, greffier.





Le greffier, Le président,

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L112-3, code des assurances L141-1, code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-23T22:00:00.000Z.