Tribunal judiciaire de Toulon, 2ème Chambre, 22 mai 2025, n° 23/06653
Exposé du litige
** *** EXPOSE DU LITIGE : [R] [A], qui exerce la profession de militaire de carrière, a souscrit le 27 juin 2003 une adhésion au contrat décès invalidité nommé Objectif Prévoyance formule R32 auprès de la société d’assurance mutuelle AGPM VIE garantissant le décès par maladie et accident, l’invalidité absolue et définitive par maladie et accident et l’incapacité permanente par accident, une garantie hospitalisation et les blessures psychiques. Par avenant du 14 mars 2011, il a souscrit une formule P33 visant à augmenter ses garanties. Au mois de Juillet 2013, AGPM Vie a étendu ses garanties aux blessures psychiques résultant d'un événement traumatique survenu à compter du 1er Juillet 2011, à l'occasion d'une opération extérieure (OPEX), d'une mission de courte durée (MCD) ou d'une mission de lutte contre le terrorisme, pour les adhérents dont le contrat Objectif Prévoyance était en cours au 1er Juillet 2011. La clause est la suivante « Si, militaires en activité vous êtes victimes d’une blessure psychique au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD)ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme, vous bénéficiez d’une indemnisation en cas : De consultation chez un psychiatre ou un psychologue clinicienD’hospitalisation dans un service ou établissement psychiatriqueL’incapacité permanenteD’invalidité absolue et définitive (…) » A la fin de l’année 2019 et suite à la manifestation de certains symptômes, il a été diagnostiqué comme présentant un état de stress post-traumatiques (SPT) en lien avec une OPEX de 2011. Le 17 mars 2020, le commandant de sa division a rédigé un rapport relatif à un stress post traumatique dont souffrait [R] [A] suite à une opération extérieure en AFGHANISTAN ayant eu lieu du 02 mai 2011 au 13 novembre 2011. Le 23 Janvier 2020, [R] [A] a adressé à l'AGPM VIE une déclaration de sinistre relative à son accident du travail pour un état de stress post-traumatique et sollicité la mise en œuvre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail dans le cadre de ses contrats Garantie Spéciale Prêt. [R] [A] a été placé en congé longue durée pour maladie à compter du 7 avril 2020. Par courrier en date du 21 Août 2020, l'AGPM VIE a informé [R] [A] de l’ouverture d’un dossier au titre de la garantie blessure psychique de son contrat d’assurance Objectif Prévoyance. Par courrier électronique en date du 14 septembre 2020, [R] [A] a adressé à l'AGPM VIE la Déclaration Initiale d'Affection Présumée Imputable au Service (DIAPS) aux termes de laquelle "lors de l'opération PAMIR/ KAPISA en Afghanistan le CCH [A] a été amené à participer, sur la période du 5 Mai au 12 Octobre 2011 à une multitude d'événements "potentiellement traumatisants sur le plan psychique." Par courrier en date du 22 Octobre 2020, l'AGPM VIE a informé [R] [A] de son refus de mobilisation de la garantie blessure psychique dans le cadre de son contrat Objectif Prévoyance au motif que, selon les conditions du contrat, sa blessure devait avoir été constatée par le Service de Santé des Armées dans les 24 mois suivant l’événement traumatique. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 Décembre 2020, le Conseil de [R] [A] a contesté auprès de l'AGPM VIE le refus de mobilisation de la garantie blessure psychique dans le cadre du contrat Objectif Prévoyance. Cette dernière a maintenu son refus dans un courrier en date du 8 juin 2021. Par courrier en date du 19 Août 2021, [R] [A] a saisi le Médiateur de l'assurance. Par courrier en date du 9 Septembre 2021, le Médiateur de l'assurance a indiqué à [R] [A] que sa demande faisait l'objet d'un nouvel examen auprès de l'AGPM VIE et l’informait de la possibilité de le saisir ultérieurement dans l’hypothèse où la réponse de l’AGPM VIE ne lui satisferait pas, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de deux mois. Par courrier en date du 9 Septembre 2021, l'AGPM VIE maintenait son refus. [R] [A] a ressaisi le Médiateur qu’il l’a invité à former un recours interne auprès de l’assureur. Suivant arrêté du service des pensions du Ministère des Armées en date du 27 décembre 2021, [R] [A] s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité au taux de 60% à compter du 7 juillet 2020. Par courrier du 21 mars 2022, le service des pensions du Ministère des armées a communiqué à [R] [A] le rapport d’expertise médicale du docteur [B] (Psychiatre) du 10 août 2021 duquel il ressort que son état de stress post-traumatique est qualifié de sévère et que le taux d’incapacité proposé est de 80%. Par courrier en date du 4 juillet 2023, le conseil de [R] [A] a saisi à nouveau le Médiateur de l’assurance qui a opposé par courrier du 7 juillet 2023 une expiration du délai de saisine. Par décision du Ministre des Armées en date du 10 juillet 2023, la blessure de [R] [A] a été homologuée officiellement en blessure de guerre. Par arrêté du 16 octobre 2023, le taux d’incapacité de [R] [A] a été porté à 80% pour une invalidité définitive. * Par exploit de commissaire de justice du 5 octobre 2023, [R] [A] a assigné la société d’assurance mutuelle AGPM VIE devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de : « Recevoir Monsieur [R] [A] en ses demandes et les juger bien fondées. Par conséquent, A titre principal Condamner la Société AGPM VIE à régler à Monsieur [R] [A] la somme de 73.200 € au titre de son incapacité permanente avec intérêts au taux légal à compter du 21 Août 2021 A titre subsidiaire Ordonner avant-dire droit une expertise médicale de Monsieur [R] [A] et nommer tel expert psychiatre qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner afin d'y procéder Dire que l'expert aura notamment pour mission de procéder à l'examen clinique détaillé de Monsieur [R] [A] n d'interroger le demandeur, de recueillir, et consigner ses doléances, de décrire les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles il a participé , les diverses séquelles psychiques , troubles et autres atteintes fonctionnelles qui en subsistent et qui sont en lien avec les événements auxquels l'intéressé a été confronté dans le courant de l'année 2011 lors de l'Opération Extérieure en Afghanistan à laquelle il a participé ainsi que les conséquences sur son état de santé et son quotidien Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sachant en dehors de sa spécialité notamment au regard des troubles cognitifs et neurologiques de la victime et devra: Donner son avis sur la date de consolidation Chiffrer le taux d'incapacité IP-A résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation au regard de séquelles psychiques psychiatriques et physiques de l'intéressé Donner son avis sur l'éventuelle incapacité absolue et définitive (IAD) de l'intéressé d'exercer une activité professionnelle et le lien entre cette incapacité En tout état de cause Condamner la Société AGPM Vie à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3.600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure dans les termes de l'article 699 du même Code » Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2025, [R] [A] sollicite du Tribunal de : « RECEVOIR Monsieur [R] [A] en ses demandes et les juger bien fondées, Par conséquent, À TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société AGPM VIE à régler à Monsieur [R] [A] la somme de 244 000€ au titre de son incapacité permanente, avec intérêts au taux légal à compter du 21 /08/2021, REJETER l'Exception de prescription soulevée par l'AGPM VIE, DÉBOUTER l'AGPM VIE de ses moyens, fins et prétentions, À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER avant-dire droit, une expertise médicale de Monsieur [R] [A], et nommer tel expert psychiatre qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner afin d'y procéder, DIRE que l'expert aura notamment pour mission de procéder à l'examen clinique détaillé de Monsieur [R] [A], d'interroger le demandeur, de recueillir et consigner ses doléances, de décrire les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles il a participé, les diverses séquelles psychiques, troubles et autres atteintes fonctionnelles qui en subsistent, et qui sont en lien avec les événements auxquels l'intéressé a été confronté dans le courant de l'année 2011 lors de l'Opération extérieure en Afghanistan à laquelle il a participé, ainsi que les conséquences sur son état de santé et son quotidien, Dire que l'expert, pourra s'adjoindre tout sachant en dehors de sa spécialité, notamment au regard des troubles cognitifs et neurologiques de la victime, et devra : Donner son avis sur la date de consolidation, Chiffrer le taux d'incapacité IP-A résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation, au regard de séquelles psychiques, psychiatriques et physiques de l'intéressé, Donner son avis sur l'éventuelle incapacité absolue et définitive (IAD) de l'intéressé d'exercer une activité professionnelle, et le lien entre cette incapacité et les événements auxquels Monsieur [A] a été confronté lors de sa participation à l'OPEX précité, Dire que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile, Fixer la date du dépôt du rapport d'expertise et dire que l'expert devra préalablement à ce dépôt, adresser aux conseils des parties, une note de synthèse ou un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations ou leurs dires, Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la société AGPM VIE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de la procédure dans les termes de l'article 699 du même code. RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir. » Au soutien de ses prétentions, il soutient que son action n’est pas prescrite dans la mesure où : La prescription biennale d’un contrat d’assurance contre les risques corporels ne commençant à courir qu’à compter de la survenance du sinistre, c’est-à-dire à compter du jour de la constatation de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré qui ne peut être déterminé qu’à la date de consolidation de l’assuré et non à la date de déclaration de l’existence d’une blessure.Au visa de l’article R112-1 du code des assurances, la prescription biennale ne peut être opposée à l’assuré qu’à la condition que la police d’assurance ait clairement rappelé non seulement le délai biennal, les causes d’interruption de cette prescription détaillée aux articles L114-1 et 2 du même code, mais également les causes ordinaires d’interruption de la prescription de droit commun ainsi que les différents points de départ de la prescription ;A aucun moment l’AGPM VIE a entendu se prévaloir de la prescription biennale dans ses courriers, ce qui peut être assimilé à une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription conformément à l’article 2251 du code civil.Il fait valoir que la déchéance de garantie n’est pas acquise, l’article 2.2 de l’addendum à la convention APGM VIE 00/05 de 2013 devenu par la suite l’article 23-2 des conditions générales de ladite convention lui étant inopposable. Il soutient que l’exclusion de garantie dont tente de se prévaloir l’AGPM VIE ne lui est pas opposable dans la mesure où : Par application des dispositions combinées des articles L112-2-1, L112-3 et L141-4 du code des assurances : ces dispositions faisant obligation préalablement à l’entrée en vigueur des modifications apportées au contrat d’informer l’adhérent assuré par écrit de celles-ci, ce que n’a pas fait l’AGPM VIE.Par application de l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances : la déchéance n’apparaît pas en caractère apparent (ni souligné ni en caractère gras) dans l’addendum initial et le contrat subséquent. La clause litigieuse constitue bien une déchéance de garantie et non une condition de garantie comme le soutient la défenderesse.La clause qui institue un délai de garantie de 24 mois lié au délai de latence entre l’événement traumatique et la blessure revient à vider en réalité la garantie de son objet, le sinistre ne pouvant être constitué que par l’apparition de la blessure (fin de l’année 2019 en l’espèce) et surtout sa consolidation postérieure (14 septembre 2023 en l’espèce) et non l’événement traumatique lui-même.La clause s’apparente à une clause abusive prohibée par le code de la consommation, un déséquilibre significatif existant entre les conditions de latence d’apparition des symptômes de la blessure psychique qui sont particulièrement draconiennes, et les propres obligations de l’assureur ainsi qu’un déséquilibre qui consiste à laisser croire à l’assuré qu’il est bien couvert pour le risque encouru alors même que les conditions de mise en jeu de la garantie sont telles qu’en réalité il ne l’est pas.Inopposabilité de la clause au regard des dispositions de l’article L141-4 du code des assurances relatif au contrat d’assurance groupe dans la mesure où l’APGM VIE ne rapporte pas la preuve que les modifications du contrat ont bien été communiquées préalablement à l’assuré.Il soutient que l’AGPM VIE ne peut exclure de la garantie les événements antérieurs au 1er juillet 2011, dans la mesure où il y a une succession d’événements traumatiques comprise entre le 3 mai 2011 et le 12 octobre 2011. Il fait valoir que, faute pour l’AGPM VIE d’avoir mandaté un expert afin d’évaluer l’invalidité dont il est atteint, il demeure en droit de solliciter le versement d’un capital sur la base d’un taux d’incapacité de 80% retenu par le ministère des Armées, soit la somme de 244.000 euros. Il demande à titre subsidiaire une expertise médicale avant dire droit, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait ne pas avoir suffisamment d’informations quant à l’étendue de l’incapacité dont il est atteint à la suite de sa blessure de guerre. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2025, la société d’assurance mutuelle AGPM VIE sollicite du Tribunal de : « JUGER que la demande de Monsieur [A] tendant à la mise en œuvre de la garantie « blessures psychiques » de son contrat Objectif Prévoyance est prescrite. A titre subsidiaire JUGER que la constatation par le Service de Santé des Armées de la blessure psychique dans le délai de 24 mois d'un événement traumatique postérieur au 1er Juillet 2011 constitue une condition de mise en œuvre de la garantie blessure psychique. JUGER que Monsieur [A] ne démontre pas la réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie « blessure psychique » JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie « blessures psychiques » sont opposables à Monsieur [A]. A titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où l'applicabilité des dispositions des articles L.112-2 et L.141-4 serait retenue JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie Blessure psychique sont opposables à Monsieur [A] A défaut de retenir que les conditions de mise en œuvre de la garantie Blessure psychique sont opposables à Monsieur [A], JUGER que Monsieur [A] ne peut se prévaloir de la garantie Blessure psychique Par voie de conséquence, DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de mise en œuvre de la garantie Blessure psychique. A titre très infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où le Tribunal retiendrait que Monsieur [A] remplit les conditions pour solliciter le bénéfice de la garantie Blessure psychique DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande tendant à la condamnation de l'AGPM VIE à lui payer la somme de 73.200 € à titre d’indemnité, à défaut pour lui de démontrer qu'il est atteint d'une incapacité En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande tendant à ce que le capital alloué au titre de la garantie IP-A soit assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 Août 2021, à défaut pour lui de démontrer la consolidation. A titre très très infiniment subsidiaire, JUGER que la mission d'expertise psychiatrique sollicitée par Monsieur [A] sera étendue à la mission suivante : ➔ Lister les antécédents médico-chirurgicaux : infirmité(s), pathologie(s)diagnostiqué(es), suivis, traitement, taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique retenus Décrire en détail les lésions initiales/troubles initiaux, les affections et leur évolution, ➔ Indiquer les traitements suivis, ➔ Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des affections initiales/lésions initiales/troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, ➔ Préciser l'incidence de la conduite addictive de Monsieur [A] sur ses troubles psychiques et sa personnalité ➔ Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances de la victime en précisant les conditions, date d'apparition et importance des symptômes et de la gêne, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, ➔ Décrire une journée type de la victime, ➔ Décrire les actes, gestes et mouvements partiellement ou entièrement possibles malgré la (ou les) maladie(s) et dire si ceux-ci permettent une activité spécifique, éventuellement limitée, ➔ Préciser l'incidence de chaque affection sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées ; c'est à dire indiquer, à titre de simple information, les activités éventuellement exercées par la victime, qu'elles soient rémunératrices ou non, ➔ Donner son avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour Monsieur [A] d’exercer toute autre activité, rémunératrice ou non, même limitée. ➔ Existe-il la nécessité d’un recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter et faire ses besoins intimes) ? ➔ Préciser l’imputabilité des séquelles à chaque événement (accident(s), maladie(s)) en question ou à sa conduite addictive, sa personnalité et le délai écoulé entre l'apparition des symptômes de stress post-traumatique et le début des soins ➔ indiquer si les lésions sont consolidées. Dans l’affirmative, préciser quelle est la date de consolidation des séquelles de chaque événement et quel est le taux d’incapacité partielle fixée en référence au dernier « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » dit du concours médical. CONDAMNER Monsieur [A] à PAYER à l'AGPM VIE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat au Barreau de TOULON. » Au soutien de ses prétentions, AGPM VIE soutient, avant dire droit, la prescription de l’action diligentée par [R] [A] par application de l’article L141-1 alinéa 2 du code des assurances en affirmant que le point de départ du délai de prescription se situe en 2014, date à laquelle [R] [A] a eu connaissance de son état de stress post-traumatique. Elle ajoute que la date de consolidation constitue le point de départ de délai de prescription lorsque l’assuré a ignoré le sinistre, ce qui n’est pas le cas pour le demandeur dans la mesure où il a déclaré le sinistre à AGPM VIE le 23 janvier 2020 soit précédemment au 14 septembre 2023, date qu’il déclare comme étant la date de consolidation mais dont il ne justifie pas par ailleurs. Elle ajoute que la médiation n’ayant pas été mise en œuvre, elle n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription biennale et qu’il en résulte qu’à la date du 5 octobre 2023, date de signification de l’assignation à l’AGPM VIE, l’action de [R] [A] était prescrite depuis le 5 février 2022. Au fond, elle soutient que [R] [A] ne justifie pas qu’il remplit les conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique du contrat Objectif Prévoyance, la blessure psychique n’ayant pas été constatée dans le délai de 24 mois à compter de l’évènement traumatique par le Service de Santé des Armées mais au mois de décembre 2019. Elle précise que ce délai contractuel de condition préalable à la mise en œuvre de la garantie ne peut être confondu avec le délai de prescription biennal de l’article L114-1 du code des assurances. Elle ajoute qu’il ressort du rapport circonstancié et de l'extrait du registre des constatations, blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service en date du 17 Mars 2020 que [R] [A] était blessé/malade à la date du 5 Mai 2011, soit antérieurement à la date de prise d'effet de l'addendum du 15 Juin 2013, applicable aux événements traumatiques à compter du 1er Juillet 2011. Elle fait valoir l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1170 du code civil au contrat d’assurance. Elle ajoute que la nécessité de constatation de la blessure psychique par le Service de Santé des Armées dans un délai de 24 mois à compter de l'événement traumatique qui lui a donné naissance constitue non une exclusion de garantie comme soutenu par le demandeur mais une condition de mise en œuvre de la garantie blessure psychique. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le délai d’apparition de l’état de stress post traumatique de 24 mois n’a pas été fixé de manière arbitraire mais en considération des publications médicales relatives à l’apparition de stress post traumatique. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient [R] [A], l’article 22.2 de l’addendum n'est pas constitutif d’une clause abusive inopposable à l’assuré, au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Elle soutient l’opposabilité des conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique à [R] [A] dans la mesure où : L’extension de garantie au contrat en cours de [R] [A] à la garantie blessure psychique par l'addendum en date du 15 Juin 2013 à effet au 1?? Juillet 2011 sans modification tarifaire est conforme aux dispositions des articles L 112-2, L 112-2-1, L112-3, L112-4 et L141-4 du code des assurances. Loin de constituer une modification des droits et obligations de l'assuré au sens de l'article L.141-4 du code des assurances, l'addendum ajoute un nouveau risque aux garanties sans nouvelle condition, figurant dans la demande d'adhésion à effet au 20 Mars 2008. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le Tribunal de Céans venait à retenir que les dispositions des articles L.112-2 et L.141-4 du code des assurances sont applicables aux augmentations de garanties sans contrepartie, la sanction de la violation de ces articles est l’inopposabilité de la clause d’exclusion. A titre infiniment subsidiaire, elle ajoute que si le Tribunal de Céans venait à juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique sont inopposables à [R] [A], il conviendra de débouter ce dernier de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que les conditions de mise en œuvre ont pour objet de définir la garantie et délimiter les contours de la garantie dont elles sont indissociables, l'inopposabilité des conditions de mise en œuvre de la garantie «blessures psychiques» emportant inopposabilité de la garantie. A titre très infiniment subsidiaire, elle demande de débouter [R] [A] de sa demande comme étant mal fondée, dès lors que celui-ci ne démontre pas être atteint d'une incapacité permanente au sens du lexique des dispositions générales. A titre très infiniment subsidiaire sur la demande d’expertise, elle soutient que dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de stress post-traumatique est à l'origine du comportement violent de [R] [A] et de sa consommation de substances toxiques, elle se trouve fondée à solliciter que la mission expertale soit étendue, outre l'aspect psychiatrique, à l'incidence de sa conduite addictive sur ses troubles psychologiques, sa personnalité et à l'incidence du délai écoulé entre l'apparition des symptômes de stress post-traumatique et le début des soins. * Par des conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2025, l’AGPM VIE saisissait le juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, aux fins d’entendre juger que la demande de Monsieur [A] tendant à la mise en œuvre de la garantie « blessures psychiques » de son contrat Objectif Prévoyance est prescrite. Par soit-transmis du 7 Janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a informé les parties du renvoi de l'incident au fond sur le fondement des dispositions de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile. * Suivant ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 27 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries devant le tribunal siégeant en sa forme collégiale du 27 mars 2025 à 14 heures. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action diligentée par [R] [A] AGPM VIE soutient que le point de départ du délai de prescription se situe en 2014, date à laquelle [R] [A] a eu connaissance de son état de stress post-traumatique au regard du rapport d’expertise du 10 août 2021 du docteur [B] réalisé entre le 2 juillet 2021 et le 28 juillet 2021. Elle ajoute que la date de consolidation constitue le point de départ du délai de prescription lorsque l’assuré a ignoré le sinistre, ce qui n’est pas le cas pour le demandeur dans la mesure où il a déclaré le sinistre à AGPM VIE le 23 janvier 2020, soit précédemment au 14 septembre 2023, date qu’il déclare comme étant la date de consolidation mais dont il ne justifie pas par ailleurs. [R] [A] fait valoir que la prescription biennale d’un contrat d’assurance contre les risques corporels ne commençant à courir qu’à compter de la survenance du sinistre, c’est-à-dire à compter du jour de la constatation de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré qui ne peut être déterminé qu’à la date de consolidation de l’assuré et non à la date de déclaration de l’existence d’une blessure. Il indique, par ailleurs, au visa de l’article R112-1 du code des assurances, que la prescription biennale ne peut être opposée à l’assuré qu’à la condition que la police d’assurance ait clairement rappelé non seulement le délai biennal, les causes d’interruption de cette prescription détaillées aux articles L114-1 et 2 du même code, mais également les causes ordinaires d’interruption de la prescription de droit commun ainsi que les différents points de départ de la prescription. Il ajoute qu’à aucun moment l’AGPM VIE a entendu se prévaloir de la prescription biennale dans ses courriers, ce qui peut être assimilé à une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription conformément à l’article 2251 du code civil.
Motifs
Sur ce, L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Le délai biennal est rappelé en l’espèce à l’article 26 du contrat d’assurance Objectif Prévoyance qui cite les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances. En matière d’assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens de l’article L114-1 du code des assurances, réside dans la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état. Il n’appartient pas à l’assureur d’alerter l’assuré sur le risque de prescription de son action. Il ressort du certificat médical de consolidation du 14 septembre 2023 établi par le docteur [Z], médecin spécialiste des hôpitaux des armées, que [R] [A] est suivi dans son service « depuis décembre 2019 pour un état de stress post traumatique associé à un état dépressif et une alcoolodépendance. Son état peut être considéré comme stabilisé avec séquelles : persistance de cauchemars traumatiques (environ 4 par semaine) - reviviscences diurnes avec ou sans facteur déclencheurs associés à des symptômes dissociatifs moindre qu'au début de la décompensation.- crise d'angoisse - perte d’estime de lui-même- Hypervigilance nocturne principalement- Irritabilité qu'il tente de contenir avec mise à distance d'idées hétéroagressives, sans passage à l'acte agressif.- Repli social important - Consommation d'alcool plus ou moins maîtrisée en fonction des périodes. » Ainsi, la date de consolidation est fixée au 14 septembre 2023 et marque le point de départ de la prescription biennale. Par conséquent, l’action de [R] [A] est recevable. Sur la prise en charge par la garantie Blessure Psychique Selon les termes de l’ancien article 1134 du code civil, encore applicable aux faits d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des articles L. 112-2 et L. 112-2-1 du code des assurances, l'assureur est dans l’obligation de fournir à l’assuré une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et de l’informer pendant toute la durée du contrat des modifications des clauses, garanties, notices ou délais affectant le contrat initial. Les dispositions de l’article L112-3 du code des assurances selon lequel toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. L ’article L141-4 du code des assurances prévoit que « Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. » Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est dans l’obligation de déclarer tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat. L’article L. 114-1 du même code dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. * [R] [A] fait valoir que ses symptômes ne sont apparus qu’à la fin de l’année 2019 et ont été régulièrement constatés par le service de santé des armées et dénoncés à l’AGPM dans les délais requis. Il fait valoir que la déchéance de garantie n’est pas acquise, l’article 2.2 de l’addendum à la convention APGM VIE 00/05 de 2013 devenu par la suite l’article 23-2 des conditions générales de ladite convention lui étant inopposable. Il soutient que l’exclusion de garantie dont tente de se prévaloir l’AGPM VIE ne lui est pas opposable dans la mesure où : Par application des dispositions combinées des articles L112-2-1, L112-3 et L141-4 du code des assurances : ces dispositions faisant obligation préalablement à l’entrée en vigueur des modifications apportées au contrat d’informer l’adhérent assuré par écrit de celles-ci, ce que n’a pas fait l’AGPM VIE.Par application de l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances : la déchéance n’apparait pas en caractère apparent (ni souligné ni en caractère gras) dans l’addendum initial et le contrat subséquent. la clause litigieuse constitue bien une déchéance de garantie et non une condition de garantie comme le soutient la défenderesse.La clause qui institue un délai de garantie de 24 mois lié au délai de latence entre l’événement traumatique et la blessure revient à vider en réalité la garantie de son objet, le sinistre ne pouvant être constitué que par l’apparition de la blessure (fin de l’année 2019 en l’espèce) et surtout sa consolidation postérieure (14 septembre 2023 en l’espèce) et non l’évènement traumatique lui-même.La clause s’apparente à une clause abusive prohibée par le code de la consommation, un déséquilibre significatif existant entre les conditions de latence d’apparition des symptômes de la blessure psychique qui sont particulièrement draconiennes, et les propres obligations de l’assureur ainsi qu’un déséquilibre qui consiste à laisser croire à l’assuré qu’il est bien couvert pour le risque encouru alors même que les conditions de mise en jeu de la garantie sont telles qu’en réalité il ne l’est pas.Inopposabilité de la clause au regard des dispositions de l’article L141-4 du code des assurances relatif au contrat d’assurance groupe dans la mesure où l’APGM VIE ne rapporte pas la preuve que les modifications du contrat ont bien été communiquées préalablement à l’assuré. L’AGPM VIE soutient que [R] [A] ne justifie pas qu’il remplit les conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique du contrat Objectif Prévoyance, la blessure psychique n’ayant pas été constatée dans le délai de 24 mois à compter de la survenance du fait traumatique par le Service de Santé des Armées mais au mois de décembre 2019 soit plus de sept années après le fait traumatique. Elle précise que ce délai contractuel de condition préalable à la mise en œuvre de la garantie ne peut être confondu avec le délai de prescription biennal de l’article L114-1 du code des assurances. Elle ajoute qu’il ressort du rapport circonstancié et de l'extrait du registre des constatations, blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service en date du 17 Mars 2020 que [R] [A] était blessé/malade à la date du 5 Mai 2011, soit antérieurement à la date de prise d'effet de l'addendum du 15 Juin 2013, applicable aux événements traumatiques à compter du 1er Juillet 2011. Elle fait valoir l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1170 du code civil au contrat d’assurance. Elle ajoute que la nécessité de constatation de la blessure psychique par le Service de Santé des Armées dans un délai de 24 mois à compter de l'événement traumatique qui lui a donné naissance constitue non une exclusion de garantie comme soutenu par le demandeur mais une condition de mise en œuvre de la garantie blessure psychique. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le délai d’apparition de l’état de stress post traumatique de 24 mois n’a pas été fixé de manière arbitraire mais en considération des publications médicales relative à l’apparition de stress post traumatique. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient [R] [A], l’article 22.2 de l’addendum n'est pas constitutif d’une clause abusive inopposable à l’assuré, au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Elle soutient l’opposabilité des conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique à [R] [A] dans la mesure où : L’extension de garantie au contrat en cours de [R] [A] à la garantie blessure psychique par l'addendum en date du 15 Juin 2013 à effet au 1?? Juillet 2011 sans modification tarifaire est conforme aux dispositions des articles L 112-2, L 112-2-1, L112-3, L112-4 et L141-4 du code des assurances. Loin de constituer une modification des droits et obligations de l'assuré au sens de l'article L.141-4 du code des assurances, l'addendum ajoute un nouveau risque aux garanties sans nouvelle condition, figurant dans la demande d'adhésion à effet au 20 Mars 2008. * En l’espèce, l’article 2.2 de l’addendum du 15 juin 2013 définit les conditions de fond préalables à la mise en œuvre de la garantie “Blessures Psychiques” qui sont les suivantes : La blessure psychique doit avoir été constatée dans les 24 mois suivant l'événement traumatique à l'origine de cette blessure (étant précisé que le délai a été porté de 12 à 24 mois par l'addendum en date du 1er Décembre 2015) ;La blessure psychique doit être déclarée dans les 12 mois suivant la constatation médicale (ce délai a été porté de 6 mois à 12 mois par l’addendum du 1er Décembre 2015) ;L'événement traumatique à l'origine de cette blessure psychique doit être survenu postérieurement au 1er juillet 2011 ;L'adhésion au contrat Objectif Prévoyance doit être en cours à la date du 1er juillet 2011. L’addendum du 1er décembre 2015 indique en effet : « conditions préalables à la mise en jeu de la garantie : votre blessure psychique doit avoir été constatée par le Service de Santé des Armées dans les vingt quatre mois suivant l’évènement traumatique à l’origine de cette blessure. Vous devez nous déclarer cette blessure dans un délai de douze mois suivant cette constatation. Il vous appartient de prouver par tout moyen d’imputabilité de votre blessure psychique à un événement traumatique survenu en cours d’une opération extérieure OPEX, d’une mission de courte durée ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte terroriste. » Dans le lexique figurant page 2 de l’addendum du 15 juin 2013, la blessure psychique est définie comme étant « une altération de votre santé psychique dur à un événement traumatique, survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme. » et l’événement traumatique « situation liée à la mort, à une menace de mort ou à une atteinte à l’intégrité corporelle, à laquelle vous êtes partie prenante ou témoin direct, concernant vous-même ou une autre personne et face à laquelle vous avez une réaction de peur intense, de désarroi ou d’honneur. » L’adhésion de [R] [A] était bien en cours à la date de mise en place de cette nouvelle garantie. Il n’est par ailleurs pas contesté par la compagnie d’assurance AGPM VIE que [R] [A] a bien déclaré son sinistre dans les douze mois du diagnostic de sa blessure psychique. Il sera rappelé enfin que la condition tenant à l’imputabilité au service n’a jamais été remise en question. L’AGPM VIE refuse la mise en œuvre de la garantie blessures psychiques au motif que celle-ci n’a pas été constatée dans le délai de 24 mois à compter de l’évènement traumatique par le Service de Santé des Armées et que les faits traumatiques sont antérieurs au 1er juillet 2011. En l’espèce, [R] [A] a déclaré son accident le 23 janvier 2020 auprès de l’AGPM VIE pour bénéficier de son assurance de prêt. Il a sollicité la mise en œuvre de son contrat PRIMA 2000 par courrier électronique du 30 juin 2020. La compagnie d’assurance AGPM VIE l’a informé ensuite par courrier du 21 août 2020 de l’ouverture d’un dossier au titre de la garantie blessure psychique prévue dans son contrat d’assurance Objectif Prévoyance concernant sa mission OPEX de 2011. Il a transmis par courrier électronique du 14 septembre 2020 la déclaration initiale d’affection présumée imputable au service du même jour dans lequel il est indiqué « Lors de l’opération PAMIR/KAPISA en AFGHANISTAN, le CCH [A] [R] a été amené à participer, sur la période du 5 mai au 12 octobre 2011 à une multitude d’événements potentiellement traumatisants sur le plan psychique. » Le service de psychiatrie de l’Hôpital d’Instruction des armées [G] Piqué confirme ces éléments à savoir que l’émergence des symptômes a eu lieu dans le courant de l’année 2019, étant précisé que le patient ne rapporte pas d’antécédent de prise en charge auparavant, qui aurait pu lui permettre de prendre connaissance de ses troubles. Si des symptômes psycho-traumatiques (troubles du sommeil, une hypervigilance, un évitement) ont été notés en 2014 dans le rapport d’expertise du 10 août 2021 du Docteur [B], ces symptômes ne sont pas rattachés de manière certaine à la mission OPEX en Afghanistan, [R] [A] étant notamment en procédure de divorce à cette période. Il ressort de son dossier médical que la prise en charge de [R] [A] n’a débuté qu’à la fin de l’année 2019. Il est d’ailleurs indiqué dans le premier compte rendu d’hospitalisation de l’Hôpital [9] [G] [M] (hospitalisation du 03/02/2020 au 21/02/2020) que [R] [A] était affecté durant cette période au cap de [Localité 8] depuis 1 an où « il dit avoir été exposé à des tirs de mortiers, des bruits d’hélicoptères et d’avions qui sont venus réactiver massivement les images traumatiques. Le patient rapporte un effondrement thymique, des accès de colère massifs, un vécu d’insécurité, des troubles du sommeil avec des insomnies, flash-back, une hypervigilance nocturne. Il dit avoir majoré sa consommation d’alcool pour arrêter de penser. (…) Il dit avoir débuté un suivi psychologique suite à une obligation de soin dans ce contexte de violences conjugales. Il est en arrêt de travail depuis deux mois suite à des crises d’angoisse massive au travail. Il a débuté un traitement par psychotrope.». [R] [A] a été hospitalisé à l’HIA [G] [M] à plusieurs reprises au cours des années 2020/2021 notamment du 03/02/2020 au 21/02/2020, du 30/03/2020 au 03/04/2020, du 27/04/2020 au 08/05/2020, du 22/06/2020 au 10/07/2020, du 24/08/2020 au 29/08/2020, du 04/10/2020 au 09/10/2020, du 20/11/2020 au 27/11/2020, du 23/01/2021 au 30/01/2021, du 06/03/2021 au 12/03/2021, du 17/05/2021 au 25/05/2021. L’expression de ces symptômes lors de ses premières hospitalisations ont permis au corps médical de poser le diagnostic de stress post-traumatique en relation avec sa mission OPEX en AFGHANISTAN effectuée du 3 mai 2011 au 12 octobre 2011 comme en atteste notamment le certificat médical du 7 mai 2020 du docteur [H], psychiatre à l’HIA [G] [M]. Le rapport circonstancié du 17 mars 2020 rédigé par son supérieur hiérarchique, le capitaine [Y] [C], précise que [R] [A] a participé à des événements potentiellement traumatisant sur le plan psychique en AFGHANISTAN lors de l’opération PAMIR KAPISA. Il en ressort qu’il a été confronté à une exposition répétée à des situations stressantes de confrontation à la mort ou de menace de mort lors de cette OPEX. Il est dénombré une vingtaine d’évènements traumatiques durant cette mission. Ce rapport a été inscrit au registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service. Dans son rapport d’expertise du 10 août 2021, le docteur [B] relève que la prise en charge médicale de [R] [A] n’a débuté qu’en décembre 2019. Il conclut par ailleurs à un état de stress post-traumatique sévère par ses symptômes, ses comorbidités et son retentissement majeur sur l’adaptation psycho social. Compte tenu de sa blessure, [R] [A] s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité au taux de 60% à compter du 07 juillet 2020 suivant arrêté du service des pensions du Ministère des armées en date du 27 décembre 2021. Par arrêté du 16 octobre 2023, le taux d’incapacité de [R] [A] a été porté à 80% pour une invalidité définitive. Par arrêté du 10 juillet 2023, la blessure de [R] [A] a été homologuée officiellement en blessure de guerre. Il déclare « avoir été confronté à plusieurs événements traumatiques, lors de sa participation à l’opération PAMIR en AFGHANISTAN du 02/05/2011 au 13/11/2011. Il a notamment été pris à partie à plusieurs reprises générant un état de stress post-traumatique. » Il apparaît donc clairement à la lecture des différents rapports et courriers, tous concordants, que les symptômes et donc la pathologie de [R] [A] sont apparus en 2019 lors de son affectation au cap de [Localité 8], et ce n’est qu’à la faveur d’une thérapie spécialisée dans le cadre notamment de nombreuses hospitalisations dans le service de psychiatrie de l’hôpital d’instruction des armées [G] [M] que ces derniers ont été rattachés “secondairement” à des événements en lien avec la mission en Afghanistan de 2011. Dès lors, c’est lorsque l’état de stress post traumatique a été diagnostiqué en 2020 que la déclaration initiale d’affection présumée imputable au service a été établi par le Service de Santé des Armées et a été transmise le jour même par [R] [A] à la compagnie d’assurance AGPM VIE. Ainsi, il convient de distinguer l'événement traumatique des conséquences de cet événement traumatique, conséquences dont les manifestations et la gravité ne se sont révélées qu'en 2019, pour un sinistre ensuite déclaré en 2020, soit dans le délai de 24 mois. Le sinistre n'a donc pas été déclaré à l'assureur dans le délai de 24 mois après l’événement traumatique que constitue la mission en AFGHANISTAN, mais bien dans le délai de 24 mois à compter de la découverte des conséquences liées à la mission en AFGHANISTAN, dont il est parfaitement établi que [R] [A] les avait ignorées jusque-là, aucun suivi n’ayant été mis en place avant décembre 2019, ce dernier ayant poursuivi sa carrière. La solution contraire reviendrait à priver d’effet la mise en jeu des garanties souscrites, notamment en matière de stress post-traumatique dont on sait qu’il peut se révéler plusieurs années après l’événement qui le génère. Si AGPM-VIE opère une distinction entre le fait qu’elle se prévaut des conditions de mise en œuvre de la garantie de l'article 2.2 et le fait qu'elle n'oppose pas la prescription de l'action de l'article L114-1 du code des assurances, il convient de rappeler, sans qu’il ne soit possible de faire état de confusion, que les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. » Le contrat souscrit entre les parties ne peut donc venir déroger au texte fixant le délai de prescription et son point de départ, celui-ci étant d'ordre public. Ensuite, sur la date de l’événement traumatique, la compagnie d’assurance AGPM VIE fait valoir qu’il ressort du rapport circonstancié et de l'extrait du registre des constatations, blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service en date du 17 Mars 2020 que [R] [A] était blessé/malade à la date du 5 Mai 2011, soit antérieurement à la date de prise d'effet de l'addendum du 15 Juin 2013, applicable aux événements traumatiques à compter du 1er Juillet 2011. Elle ajoute que qu’il est établi que les événements survenus en début de l’OPEX en AFGHANISTAN sont à l’origine de son état de stress post-traumatiques dès lors qu’il était blessé dès le 5 mai 2011 et que ces événements sont seuls retenus par le Docteur [B]. Pourtant, sont répertoriés dans le rapport circonstancié du 17 mars 2020 une vingtaine d’événements traumatiques du 3 mai 2011 au 12 octobre 2011 dont la majorité a eu lieu à compter du 1er juillet 2011. La déclaration initiale d’affection présumée imputable au service du 14 septembre 2020 précise « Lors de l’opération PAMIR/KAPISA en AFGHANISTAN, le CCH [A] [R] a été amené à participer, sur la période du 5 mai au 12 octobre 2011 à une multitude d’événements potentiellement traumatisants sur le plan psychique. ». L’ensemble des documents versés aux débats font état d’événements traumatiques lors de l’OPEX qui s’est déroulée du 2 mai 2011 au 13 novembre 2011 et non d’un événement traumatique particulier du 5 mai 2011. La compagnie d’assurance AGPM VIE extrait des éléments factuels des rapports d’hospitalisation pour exclure la garantie au motif que ce sont seuls les premiers événements qui seraient la cause du sinistre. Or, force est de constater au regard de l’ensemble du dossier médical de [R] [A] que l’ensemble des événements traumatiques dont l’essentiel se sont déroulés à compter du 1er juillet 2011 ont contribué à l’état de stress post-traumatiques dont il souffre. S’il est indiqué « blessé ou malade depuis le 5 mai 2011 » dans l’extrait du registre des constatations des blessures, il ne peut être déduit de cette seule mention administrative que seuls les événements du 3 mai 2011 sont à l’origine de la maladie de [R] [A], notamment au regard du nombre d’événements traumatiques ayant suivi à compter du 1er juillet 2011, tout comme il ne peut être déduit qu’il a été blessé à compter de cette date, dans la mesure où dans un tel cas il ne serait pas resté en OPEX jusqu’au 13 novembre 2011. Par ailleurs, aucun document médical ne vient confirmer les affirmations de la compagnie d’assurance AGPM VIE. La garantie est donc due par l'assureur sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur l’opposabilité des conditions de mise en œuvre de la garantie, [R] [A] y ayant satisfait tel que cela vient d’être démontré. Enfin, il sera sursis à statuer s’agissant de la demande de [R] [A] tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser les prestations prévues au contrat avec capitalisation des intérêts, au regard de l’expertise sollicitée afin de connaître le taux d’invalidité permettant d’évaluer le capital devant être versé à la requérante, en application des clauses contractuelles. III. Sur la demande d’expertise judiciaire Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. [R] [A] soutient qu’une expertise médicale confiée à un expert psychiatre est nécessaire si le tribunal estimait ne pas avoir assez d’information. La compagnie d’assurance AGPM VIE sollicite que la mission expertale soit étendue, outre l’aspect psychiatrique, à l’incidence de sa conduite addictive sur ses troubles psychologiques, sa personnalité et à l’incidence du délai découlé entre l’apparition des symptômes de stress post-traumatiques et le début des soins. Dès lors que [R] [A] justifie de sa blessure psychique de guerre au regard des documents versés aux débats et de la nécessité que soit fixé notamment le taux d’incapacité permanente, il est fondé à obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer les conséquences médico-légales du sinistre. Au regard de ce qui précède, l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la compagnie d’assurance AGPM VIE. Au regard des séquelles principalement d’origine psychiatrique subies par la victime, la désignation d’un médecin expert psychiatre parait justifiée. Une expertise sera donc ordonnée aux frais de [R] [A] puisqu’il la sollicite et y a intérêt. IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en l’état de la poursuite de l’instance. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, il convient de la rappeler.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action de [R] [A] tendant à la mise en œuvre de la garantie blessure psychique de son contrat objectif prévoyance conclu avec la compagnie d’assurance AGPM VIE ; DIT que la compagnie d’assurance AGPM VIE doit à [R] [A] la garantie blessures psychiques suite à sa déclaration de sinistre du 14 septembre 2020 ; SURSOIT à statuer sur la demande de [R] [A] de condamnation à l’égard de la compagnie d’assurance AGPM VIE à lui verser les prestations contractuellement prévues avec capitalisation des intérêts dans l’attente de la détermination de son taux d’incapacité/invalidité ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale de [R] [A] ; COMMET pour y procéder [S] [U] [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 7]@gmail.com expert, avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner [R] [A], décrire l’origine et la date du sinistre à l’origine du syndrome de stress post-traumatique après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [R] [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Dire si l’état de [R] [A] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre, Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne : Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 900 euros la provision à consigner par [R] [A] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise. Dans l’hypothèse où [R] [A] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée ; Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 06 janvier 2026 à 14 heures; RESERVE les dépens de l’instance et les frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS MINUTE N° : N° RG 23/06653 - N° Portalis DB3E-W-B7H-MJYS 2ème Chambre En date du 22 mai 2025 Jugement de la 2ème Chambre en date du vingt deux mai deux mil vingt cinq COMPOSITION DU TRIBUNAL : L’affaire a été débattue à l’audience publique du 27 mars 2025 devant : Présidente : Laetitia SOLE Assesseur : Marion LAGAILLARDE tenant seules l’audience, ont entendu les plaidoiries et les avocats ne s’y étant pas opposés et ce, conformément à l’article 805 du Code de Procédure civile. assistés de Lydie BERENGUIER, greffier A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 22 mai 2025. Composition lors du Tribunal lors du délibéré : Président : Laetitia SOLE Assesseurs : Marion LAGAILLARDE : Anne LEZER Greffier : Lydie BERENGUIER Magistrat rédacteur : Laetitia SOLE Signé par Laetitia SOLE, présidente et Lydie BERENGUIER, greffier présent lors du prononcé. DEMANDEUR : Monsieur [R] [A] né le [Date naissance 1] 1980 à [Localité 10] (77), de nationalité Française, Militaire demeurant [Adresse 4] représenté par Me Jean-michel GARRY, avocat au barreau de TOULON, avocat postulant et par Me Romuald MOISSON, avocat au barreau de PARIS avocat plaidant substitué par Me Natacha GUT, avocat au barreau de PARIS .../... Grosses délivrées le : à : Me Caroline CLEMENT - 0234 Me Jean-michel GARRY - 1011 Copie certifiée conforme délivrée le : au : - Service de la Régie du TJ de TOULON .../... DEFENDERESSE : A.M.A. AGPM-VIE prise en la personne de son représentant légal sis au siège social [Adresse 11] représentée par Me Caroline CLEMENT, avocat au barreau de TOULON ** *** EXPOSE DU LITIGE : [R] [A], qui exerce la profession de militaire de carrière, a souscrit le 27 juin 2003 une adhésion au contrat décès invalidité nommé Objectif Prévoyance formule R32 auprès de la société d’assurance mutuelle AGPM VIE garantissant le décès par maladie et accident, l’invalidité absolue et définitive par maladie et accident et l’incapacité permanente par accident, une garantie hospitalisation et les blessures psychiques. Par avenant du 14 mars 2011, il a souscrit une formule P33 visant à augmenter ses garanties. Au mois de Juillet 2013, AGPM Vie a étendu ses garanties aux blessures psychiques résultant d'un événement traumatique survenu à compter du 1er Juillet 2011, à l'occasion d'une opération extérieure (OPEX), d'une mission de courte durée (MCD) ou d'une mission de lutte contre le terrorisme, pour les adhérents dont le contrat Objectif Prévoyance était en cours au 1er Juillet 2011. La clause est la suivante « Si, militaires en activité vous êtes victimes d’une blessure psychique au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD)ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme, vous bénéficiez d’une indemnisation en cas : De consultation chez un psychiatre ou un psychologue clinicienD’hospitalisation dans un service ou établissement psychiatriqueL’incapacité permanenteD’invalidité absolue et définitive (…) » A la fin de l’année 2019 et suite à la manifestation de certains symptômes, il a été diagnostiqué comme présentant un état de stress post-traumatiques (SPT) en lien avec une OPEX de 2011. Le 17 mars 2020, le commandant de sa division a rédigé un rapport relatif à un stress post traumatique dont souffrait [R] [A] suite à une opération extérieure en AFGHANISTAN ayant eu lieu du 02 mai 2011 au 13 novembre 2011. Le 23 Janvier 2020, [R] [A] a adressé à l'AGPM VIE une déclaration de sinistre relative à son accident du travail pour un état de stress post-traumatique et sollicité la mise en œuvre de la garantie Incapacité Temporaire de Travail dans le cadre de ses contrats Garantie Spéciale Prêt. [R] [A] a été placé en congé longue durée pour maladie à compter du 7 avril 2020. Par courrier en date du 21 Août 2020, l'AGPM VIE a informé [R] [A] de l’ouverture d’un dossier au titre de la garantie blessure psychique de son contrat d’assurance Objectif Prévoyance. Par courrier électronique en date du 14 septembre 2020, [R] [A] a adressé à l'AGPM VIE la Déclaration Initiale d'Affection Présumée Imputable au Service (DIAPS) aux termes de laquelle "lors de l'opération PAMIR/ KAPISA en Afghanistan le CCH [A] a été amené à participer, sur la période du 5 Mai au 12 Octobre 2011 à une multitude d'événements "potentiellement traumatisants sur le plan psychique." Par courrier en date du 22 Octobre 2020, l'AGPM VIE a informé [R] [A] de son refus de mobilisation de la garantie blessure psychique dans le cadre de son contrat Objectif Prévoyance au motif que, selon les conditions du contrat, sa blessure devait avoir été constatée par le Service de Santé des Armées dans les 24 mois suivant l’événement traumatique. Par courrier recommandé avec accusé de réception en date du 4 Décembre 2020, le Conseil de [R] [A] a contesté auprès de l'AGPM VIE le refus de mobilisation de la garantie blessure psychique dans le cadre du contrat Objectif Prévoyance. Cette dernière a maintenu son refus dans un courrier en date du 8 juin 2021. Par courrier en date du 19 Août 2021, [R] [A] a saisi le Médiateur de l'assurance. Par courrier en date du 9 Septembre 2021, le Médiateur de l'assurance a indiqué à [R] [A] que sa demande faisait l'objet d'un nouvel examen auprès de l'AGPM VIE et l’informait de la possibilité de le saisir ultérieurement dans l’hypothèse où la réponse de l’AGPM VIE ne lui satisferait pas, ou en l'absence de réponse à l'issue d'un délai de deux mois. Par courrier en date du 9 Septembre 2021, l'AGPM VIE maintenait son refus. [R] [A] a ressaisi le Médiateur qu’il l’a invité à former un recours interne auprès de l’assureur. Suivant arrêté du service des pensions du Ministère des Armées en date du 27 décembre 2021, [R] [A] s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité au taux de 60% à compter du 7 juillet 2020. Par courrier du 21 mars 2022, le service des pensions du Ministère des armées a communiqué à [R] [A] le rapport d’expertise médicale du docteur [B] (Psychiatre) du 10 août 2021 duquel il ressort que son état de stress post-traumatique est qualifié de sévère et que le taux d’incapacité proposé est de 80%. Par courrier en date du 4 juillet 2023, le conseil de [R] [A] a saisi à nouveau le Médiateur de l’assurance qui a opposé par courrier du 7 juillet 2023 une expiration du délai de saisine. Par décision du Ministre des Armées en date du 10 juillet 2023, la blessure de [R] [A] a été homologuée officiellement en blessure de guerre. Par arrêté du 16 octobre 2023, le taux d’incapacité de [R] [A] a été porté à 80% pour une invalidité définitive. * Par exploit de commissaire de justice du 5 octobre 2023, [R] [A] a assigné la société d’assurance mutuelle AGPM VIE devant le Tribunal judiciaire de TOULON aux fins de : « Recevoir Monsieur [R] [A] en ses demandes et les juger bien fondées. Par conséquent, A titre principal Condamner la Société AGPM VIE à régler à Monsieur [R] [A] la somme de 73.200 € au titre de son incapacité permanente avec intérêts au taux légal à compter du 21 Août 2021 A titre subsidiaire Ordonner avant-dire droit une expertise médicale de Monsieur [R] [A] et nommer tel expert psychiatre qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner afin d'y procéder Dire que l'expert aura notamment pour mission de procéder à l'examen clinique détaillé de Monsieur [R] [A] n d'interroger le demandeur, de recueillir, et consigner ses doléances, de décrire les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles il a participé , les diverses séquelles psychiques , troubles et autres atteintes fonctionnelles qui en subsistent et qui sont en lien avec les événements auxquels l'intéressé a été confronté dans le courant de l'année 2011 lors de l'Opération Extérieure en Afghanistan à laquelle il a participé ainsi que les conséquences sur son état de santé et son quotidien Dire que l'expert pourra s'adjoindre tout sachant en dehors de sa spécialité notamment au regard des troubles cognitifs et neurologiques de la victime et devra: Donner son avis sur la date de consolidation Chiffrer le taux d'incapacité IP-A résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation au regard de séquelles psychiques psychiatriques et physiques de l'intéressé Donner son avis sur l'éventuelle incapacité absolue et définitive (IAD) de l'intéressé d'exercer une activité professionnelle et le lien entre cette incapacité En tout état de cause Condamner la Société AGPM Vie à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3.600€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile Condamner la défenderesse aux entiers dépens de la procédure dans les termes de l'article 699 du même Code » Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 24 février 2025, [R] [A] sollicite du Tribunal de : « RECEVOIR Monsieur [R] [A] en ses demandes et les juger bien fondées, Par conséquent, À TITRE PRINCIPAL : CONDAMNER la société AGPM VIE à régler à Monsieur [R] [A] la somme de 244 000€ au titre de son incapacité permanente, avec intérêts au taux légal à compter du 21 /08/2021, REJETER l'Exception de prescription soulevée par l'AGPM VIE, DÉBOUTER l'AGPM VIE de ses moyens, fins et prétentions, À TITRE SUBSIDIAIRE : ORDONNER avant-dire droit, une expertise médicale de Monsieur [R] [A], et nommer tel expert psychiatre qu'il plaira au Tribunal Judiciaire de désigner afin d'y procéder, DIRE que l'expert aura notamment pour mission de procéder à l'examen clinique détaillé de Monsieur [R] [A], d'interroger le demandeur, de recueillir et consigner ses doléances, de décrire les blessures consécutives aux opérations extérieures et missions auxquelles il a participé, les diverses séquelles psychiques, troubles et autres atteintes fonctionnelles qui en subsistent, et qui sont en lien avec les événements auxquels l'intéressé a été confronté dans le courant de l'année 2011 lors de l'Opération extérieure en Afghanistan à laquelle il a participé, ainsi que les conséquences sur son état de santé et son quotidien, Dire que l'expert, pourra s'adjoindre tout sachant en dehors de sa spécialité, notamment au regard des troubles cognitifs et neurologiques de la victime, et devra : Donner son avis sur la date de consolidation, Chiffrer le taux d'incapacité IP-A résultant de l'atteinte permanente d'une ou plusieurs fonctions au moment de la consolidation, au regard de séquelles psychiques, psychiatriques et physiques de l'intéressé, Donner son avis sur l'éventuelle incapacité absolue et définitive (IAD) de l'intéressé d'exercer une activité professionnelle, et le lien entre cette incapacité et les événements auxquels Monsieur [A] a été confronté lors de sa participation à l'OPEX précité, Dire que l'expert sera saisi et exécutera sa mission conformément aux dispositions des articles 232 à 248, 263 à 284-1 du Code de Procédure Civile, Fixer la date du dépôt du rapport d'expertise et dire que l'expert devra préalablement à ce dépôt, adresser aux conseils des parties, une note de synthèse ou un pré-rapport en vue de recueillir leurs observations ou leurs dires, Fixer la provision à valoir sur les frais et honoraires de l'expert, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE : CONDAMNER la société AGPM VIE à payer à Monsieur [R] [A] la somme de 3600€ sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. CONDAMNER la défenderesse aux entiers dépens de la procédure dans les termes de l'article 699 du même code. RAPPELER le caractère exécutoire par provision du jugement à intervenir. » Au soutien de ses prétentions, il soutient que son action n’est pas prescrite dans la mesure où : La prescription biennale d’un contrat d’assurance contre les risques corporels ne commençant à courir qu’à compter de la survenance du sinistre, c’est-à-dire à compter du jour de la constatation de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré qui ne peut être déterminé qu’à la date de consolidation de l’assuré et non à la date de déclaration de l’existence d’une blessure.Au visa de l’article R112-1 du code des assurances, la prescription biennale ne peut être opposée à l’assuré qu’à la condition que la police d’assurance ait clairement rappelé non seulement le délai biennal, les causes d’interruption de cette prescription détaillée aux articles L114-1 et 2 du même code, mais également les causes ordinaires d’interruption de la prescription de droit commun ainsi que les différents points de départ de la prescription ;A aucun moment l’AGPM VIE a entendu se prévaloir de la prescription biennale dans ses courriers, ce qui peut être assimilé à une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription conformément à l’article 2251 du code civil.Il fait valoir que la déchéance de garantie n’est pas acquise, l’article 2.2 de l’addendum à la convention APGM VIE 00/05 de 2013 devenu par la suite l’article 23-2 des conditions générales de ladite convention lui étant inopposable. Il soutient que l’exclusion de garantie dont tente de se prévaloir l’AGPM VIE ne lui est pas opposable dans la mesure où : Par application des dispositions combinées des articles L112-2-1, L112-3 et L141-4 du code des assurances : ces dispositions faisant obligation préalablement à l’entrée en vigueur des modifications apportées au contrat d’informer l’adhérent assuré par écrit de celles-ci, ce que n’a pas fait l’AGPM VIE.Par application de l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances : la déchéance n’apparaît pas en caractère apparent (ni souligné ni en caractère gras) dans l’addendum initial et le contrat subséquent. La clause litigieuse constitue bien une déchéance de garantie et non une condition de garantie comme le soutient la défenderesse.La clause qui institue un délai de garantie de 24 mois lié au délai de latence entre l’événement traumatique et la blessure revient à vider en réalité la garantie de son objet, le sinistre ne pouvant être constitué que par l’apparition de la blessure (fin de l’année 2019 en l’espèce) et surtout sa consolidation postérieure (14 septembre 2023 en l’espèce) et non l’événement traumatique lui-même.La clause s’apparente à une clause abusive prohibée par le code de la consommation, un déséquilibre significatif existant entre les conditions de latence d’apparition des symptômes de la blessure psychique qui sont particulièrement draconiennes, et les propres obligations de l’assureur ainsi qu’un déséquilibre qui consiste à laisser croire à l’assuré qu’il est bien couvert pour le risque encouru alors même que les conditions de mise en jeu de la garantie sont telles qu’en réalité il ne l’est pas.Inopposabilité de la clause au regard des dispositions de l’article L141-4 du code des assurances relatif au contrat d’assurance groupe dans la mesure où l’APGM VIE ne rapporte pas la preuve que les modifications du contrat ont bien été communiquées préalablement à l’assuré.Il soutient que l’AGPM VIE ne peut exclure de la garantie les événements antérieurs au 1er juillet 2011, dans la mesure où il y a une succession d’événements traumatiques comprise entre le 3 mai 2011 et le 12 octobre 2011. Il fait valoir que, faute pour l’AGPM VIE d’avoir mandaté un expert afin d’évaluer l’invalidité dont il est atteint, il demeure en droit de solliciter le versement d’un capital sur la base d’un taux d’incapacité de 80% retenu par le ministère des Armées, soit la somme de 244.000 euros. Il demande à titre subsidiaire une expertise médicale avant dire droit, dans l’hypothèse où le tribunal estimerait ne pas avoir suffisamment d’informations quant à l’étendue de l’incapacité dont il est atteint à la suite de sa blessure de guerre. Dans ses dernières conclusions, notifiées par RPVA le 7 février 2025, la société d’assurance mutuelle AGPM VIE sollicite du Tribunal de : « JUGER que la demande de Monsieur [A] tendant à la mise en œuvre de la garantie « blessures psychiques » de son contrat Objectif Prévoyance est prescrite. A titre subsidiaire JUGER que la constatation par le Service de Santé des Armées de la blessure psychique dans le délai de 24 mois d'un événement traumatique postérieur au 1er Juillet 2011 constitue une condition de mise en œuvre de la garantie blessure psychique. JUGER que Monsieur [A] ne démontre pas la réunion des conditions de mise en œuvre de la garantie « blessure psychique » JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie « blessures psychiques » sont opposables à Monsieur [A]. A titre infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où l'applicabilité des dispositions des articles L.112-2 et L.141-4 serait retenue JUGER que les conditions de mise en œuvre de la garantie Blessure psychique sont opposables à Monsieur [A] A défaut de retenir que les conditions de mise en œuvre de la garantie Blessure psychique sont opposables à Monsieur [A], JUGER que Monsieur [A] ne peut se prévaloir de la garantie Blessure psychique Par voie de conséquence, DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande de mise en œuvre de la garantie Blessure psychique. A titre très infiniment subsidiaire, dans l'éventualité où le Tribunal retiendrait que Monsieur [A] remplit les conditions pour solliciter le bénéfice de la garantie Blessure psychique DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande tendant à la condamnation de l'AGPM VIE à lui payer la somme de 73.200 € à titre d’indemnité, à défaut pour lui de démontrer qu'il est atteint d'une incapacité En tout état de cause, DEBOUTER Monsieur [A] de sa demande tendant à ce que le capital alloué au titre de la garantie IP-A soit assorti des intérêts au taux légal à compter du 21 Août 2021, à défaut pour lui de démontrer la consolidation. A titre très très infiniment subsidiaire, JUGER que la mission d'expertise psychiatrique sollicitée par Monsieur [A] sera étendue à la mission suivante : ➔ Lister les antécédents médico-chirurgicaux : infirmité(s), pathologie(s)diagnostiqué(es), suivis, traitement, taux d’atteinte à l’intégrité physique et psychique retenus Décrire en détail les lésions initiales/troubles initiaux, les affections et leur évolution, ➔ Indiquer les traitements suivis, ➔ Procéder à un examen clinique détaillé en fonction des affections initiales/lésions initiales/troubles initiaux et des doléances exprimées par la victime, ➔ Préciser l'incidence de la conduite addictive de Monsieur [A] sur ses troubles psychiques et sa personnalité ➔ Recueillir et retranscrire dans leur entier les doléances de la victime en précisant les conditions, date d'apparition et importance des symptômes et de la gêne, ainsi que leurs conséquences sur la vie quotidienne, ➔ Décrire une journée type de la victime, ➔ Décrire les actes, gestes et mouvements partiellement ou entièrement possibles malgré la (ou les) maladie(s) et dire si ceux-ci permettent une activité spécifique, éventuellement limitée, ➔ Préciser l'incidence de chaque affection sur les gestes de la vie courante et des activités professionnelles et privées ; c'est à dire indiquer, à titre de simple information, les activités éventuellement exercées par la victime, qu'elles soient rémunératrices ou non, ➔ Donner son avis sur la difficulté ou l’impossibilité pour Monsieur [A] d’exercer toute autre activité, rémunératrice ou non, même limitée. ➔ Existe-il la nécessité d’un recours à une tierce personne pour effectuer les actes ordinaires de la vie courante (se déplacer, s’habiller, se laver, s’alimenter et faire ses besoins intimes) ? ➔ Préciser l’imputabilité des séquelles à chaque événement (accident(s), maladie(s)) en question ou à sa conduite addictive, sa personnalité et le délai écoulé entre l'apparition des symptômes de stress post-traumatique et le début des soins ➔ indiquer si les lésions sont consolidées. Dans l’affirmative, préciser quelle est la date de consolidation des séquelles de chaque événement et quel est le taux d’incapacité partielle fixée en référence au dernier « Barème indicatif d’évaluation des taux d’incapacité en droit commun » dit du concours médical. CONDAMNER Monsieur [A] à PAYER à l'AGPM VIE la somme de 2.000,00 € sur le fondement des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile. CONDAMNER Monsieur [A] aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Caroline CLEMENT, Avocat au Barreau de TOULON. » Au soutien de ses prétentions, AGPM VIE soutient, avant dire droit, la prescription de l’action diligentée par [R] [A] par application de l’article L141-1 alinéa 2 du code des assurances en affirmant que le point de départ du délai de prescription se situe en 2014, date à laquelle [R] [A] a eu connaissance de son état de stress post-traumatique. Elle ajoute que la date de consolidation constitue le point de départ de délai de prescription lorsque l’assuré a ignoré le sinistre, ce qui n’est pas le cas pour le demandeur dans la mesure où il a déclaré le sinistre à AGPM VIE le 23 janvier 2020 soit précédemment au 14 septembre 2023, date qu’il déclare comme étant la date de consolidation mais dont il ne justifie pas par ailleurs. Elle ajoute que la médiation n’ayant pas été mise en œuvre, elle n’a pas eu pour effet de suspendre le délai de prescription biennale et qu’il en résulte qu’à la date du 5 octobre 2023, date de signification de l’assignation à l’AGPM VIE, l’action de [R] [A] était prescrite depuis le 5 février 2022. Au fond, elle soutient que [R] [A] ne justifie pas qu’il remplit les conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique du contrat Objectif Prévoyance, la blessure psychique n’ayant pas été constatée dans le délai de 24 mois à compter de l’évènement traumatique par le Service de Santé des Armées mais au mois de décembre 2019. Elle précise que ce délai contractuel de condition préalable à la mise en œuvre de la garantie ne peut être confondu avec le délai de prescription biennal de l’article L114-1 du code des assurances. Elle ajoute qu’il ressort du rapport circonstancié et de l'extrait du registre des constatations, blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service en date du 17 Mars 2020 que [R] [A] était blessé/malade à la date du 5 Mai 2011, soit antérieurement à la date de prise d'effet de l'addendum du 15 Juin 2013, applicable aux événements traumatiques à compter du 1er Juillet 2011. Elle fait valoir l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1170 du code civil au contrat d’assurance. Elle ajoute que la nécessité de constatation de la blessure psychique par le Service de Santé des Armées dans un délai de 24 mois à compter de l'événement traumatique qui lui a donné naissance constitue non une exclusion de garantie comme soutenu par le demandeur mais une condition de mise en œuvre de la garantie blessure psychique. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le délai d’apparition de l’état de stress post traumatique de 24 mois n’a pas été fixé de manière arbitraire mais en considération des publications médicales relatives à l’apparition de stress post traumatique. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient [R] [A], l’article 22.2 de l’addendum n'est pas constitutif d’une clause abusive inopposable à l’assuré, au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Elle soutient l’opposabilité des conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique à [R] [A] dans la mesure où : L’extension de garantie au contrat en cours de [R] [A] à la garantie blessure psychique par l'addendum en date du 15 Juin 2013 à effet au 1?? Juillet 2011 sans modification tarifaire est conforme aux dispositions des articles L 112-2, L 112-2-1, L112-3, L112-4 et L141-4 du code des assurances. Loin de constituer une modification des droits et obligations de l'assuré au sens de l'article L.141-4 du code des assurances, l'addendum ajoute un nouveau risque aux garanties sans nouvelle condition, figurant dans la demande d'adhésion à effet au 20 Mars 2008. A titre subsidiaire, elle fait valoir que si le Tribunal de Céans venait à retenir que les dispositions des articles L.112-2 et L.141-4 du code des assurances sont applicables aux augmentations de garanties sans contrepartie, la sanction de la violation de ces articles est l’inopposabilité de la clause d’exclusion. A titre infiniment subsidiaire, elle ajoute que si le Tribunal de Céans venait à juger que les conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique sont inopposables à [R] [A], il conviendra de débouter ce dernier de ses demandes, fins et conclusions, dès lors que les conditions de mise en œuvre ont pour objet de définir la garantie et délimiter les contours de la garantie dont elles sont indissociables, l'inopposabilité des conditions de mise en œuvre de la garantie «blessures psychiques» emportant inopposabilité de la garantie. A titre très infiniment subsidiaire, elle demande de débouter [R] [A] de sa demande comme étant mal fondée, dès lors que celui-ci ne démontre pas être atteint d'une incapacité permanente au sens du lexique des dispositions générales. A titre très infiniment subsidiaire sur la demande d’expertise, elle soutient que dès lors qu'il n'est pas établi que l'état de stress post-traumatique est à l'origine du comportement violent de [R] [A] et de sa consommation de substances toxiques, elle se trouve fondée à solliciter que la mission expertale soit étendue, outre l'aspect psychiatrique, à l'incidence de sa conduite addictive sur ses troubles psychologiques, sa personnalité et à l'incidence du délai écoulé entre l'apparition des symptômes de stress post-traumatique et le début des soins. * Par des conclusions d’incident notifiées le 2 janvier 2025, l’AGPM VIE saisissait le juge de la mise en état, au visa de l'article 789 du code de procédure civile et des articles L.114-1 et L.114-2 du code des assurances, aux fins d’entendre juger que la demande de Monsieur [A] tendant à la mise en œuvre de la garantie « blessures psychiques » de son contrat Objectif Prévoyance est prescrite. Par soit-transmis du 7 Janvier 2025, le Juge de la Mise en Etat a informé les parties du renvoi de l'incident au fond sur le fondement des dispositions de l'article 789 alinéa 6 du code de procédure civile. * Suivant ordonnance en date du 3 décembre 2024, le juge de la mise en état a fixé la clôture de la procédure au 27 février 2025 et renvoyé la cause à l’audience de plaidoiries devant le tribunal siégeant en sa forme collégiale du 27 mars 2025 à 14 heures. La décision a été mise en délibéré au 22 mai 2025. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action diligentée par [R] [A] AGPM VIE soutient que le point de départ du délai de prescription se situe en 2014, date à laquelle [R] [A] a eu connaissance de son état de stress post-traumatique au regard du rapport d’expertise du 10 août 2021 du docteur [B] réalisé entre le 2 juillet 2021 et le 28 juillet 2021. Elle ajoute que la date de consolidation constitue le point de départ du délai de prescription lorsque l’assuré a ignoré le sinistre, ce qui n’est pas le cas pour le demandeur dans la mesure où il a déclaré le sinistre à AGPM VIE le 23 janvier 2020, soit précédemment au 14 septembre 2023, date qu’il déclare comme étant la date de consolidation mais dont il ne justifie pas par ailleurs. [R] [A] fait valoir que la prescription biennale d’un contrat d’assurance contre les risques corporels ne commençant à courir qu’à compter de la survenance du sinistre, c’est-à-dire à compter du jour de la constatation de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré qui ne peut être déterminé qu’à la date de consolidation de l’assuré et non à la date de déclaration de l’existence d’une blessure. Il indique, par ailleurs, au visa de l’article R112-1 du code des assurances, que la prescription biennale ne peut être opposée à l’assuré qu’à la condition que la police d’assurance ait clairement rappelé non seulement le délai biennal, les causes d’interruption de cette prescription détaillées aux articles L114-1 et 2 du même code, mais également les causes ordinaires d’interruption de la prescription de droit commun ainsi que les différents points de départ de la prescription. Il ajoute qu’à aucun moment l’AGPM VIE a entendu se prévaloir de la prescription biennale dans ses courriers, ce qui peut être assimilé à une renonciation tacite à se prévaloir de la prescription conformément à l’article 2251 du code civil. Sur ce, L’article L. 114-1 du code des assurances dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court en cas de sinistre que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Le délai biennal est rappelé en l’espèce à l’article 26 du contrat d’assurance Objectif Prévoyance qui cite les articles L114-1 et L114-2 du code des assurances. En matière d’assurance contre les risques corporels, le sinistre, au sens de l’article L114-1 du code des assurances, réside dans la survenance de l’état d’incapacité ou d’invalidité de l’assuré et ne peut être constitué qu’au jour de la consolidation de cet état. Il n’appartient pas à l’assureur d’alerter l’assuré sur le risque de prescription de son action. Il ressort du certificat médical de consolidation du 14 septembre 2023 établi par le docteur [Z], médecin spécialiste des hôpitaux des armées, que [R] [A] est suivi dans son service « depuis décembre 2019 pour un état de stress post traumatique associé à un état dépressif et une alcoolodépendance. Son état peut être considéré comme stabilisé avec séquelles : persistance de cauchemars traumatiques (environ 4 par semaine) - reviviscences diurnes avec ou sans facteur déclencheurs associés à des symptômes dissociatifs moindre qu'au début de la décompensation.- crise d'angoisse - perte d’estime de lui-même- Hypervigilance nocturne principalement- Irritabilité qu'il tente de contenir avec mise à distance d'idées hétéroagressives, sans passage à l'acte agressif.- Repli social important - Consommation d'alcool plus ou moins maîtrisée en fonction des périodes. » Ainsi, la date de consolidation est fixée au 14 septembre 2023 et marque le point de départ de la prescription biennale. Par conséquent, l’action de [R] [A] est recevable. Sur la prise en charge par la garantie Blessure Psychique Selon les termes de l’ancien article 1134 du code civil, encore applicable aux faits d’espèce, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi. Aux termes des articles L. 112-2 et L. 112-2-1 du code des assurances, l'assureur est dans l’obligation de fournir à l’assuré une fiche d'information sur le prix et les garanties avant la conclusion du contrat, et de l’informer pendant toute la durée du contrat des modifications des clauses, garanties, notices ou délais affectant le contrat initial. Les dispositions de l’article L112-3 du code des assurances selon lequel toute addition ou modification au contrat d’assurance primitif doit être constatée par un avenant signé des parties. L ’article L141-4 du code des assurances prévoit que « Le souscripteur est tenu : - de remettre à l'adhérent une notice établie par l'assureur qui définit les garanties et leurs modalités d'entrée en vigueur ainsi que les formalités à accomplir en cas de sinistre ; - d'informer par écrit les adhérents des modifications apportées à leurs droits et obligations, trois mois au minimum avant la date prévue de leur entrée en vigueur. La preuve de la remise de la notice à l'adhérent et de l'information relative aux modifications contractuelles incombe au souscripteur. L'adhérent peut dénoncer son adhésion en raison de ces modifications. Toutefois, la faculté de dénonciation n'est pas offerte à l'adhérent lorsque le lien qui l'unit au souscripteur rend obligatoire l'adhésion au contrat. Les assurances de groupe ayant pour objet la garantie de remboursement d'un emprunt et qui sont régies par des lois spéciales ne sont pas soumises aux dispositions du présent article. » Selon l’article L. 113-2 du code des assurances, l’assuré est dans l’obligation de déclarer tout sinistre de nature à entrainer la garantie de l’assureur dès qu’il en a connaissance et au plus tard dans le délai fixé par le contrat. L’article L. 114-1 du même code dispose que les actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. * [R] [A] fait valoir que ses symptômes ne sont apparus qu’à la fin de l’année 2019 et ont été régulièrement constatés par le service de santé des armées et dénoncés à l’AGPM dans les délais requis. Il fait valoir que la déchéance de garantie n’est pas acquise, l’article 2.2 de l’addendum à la convention APGM VIE 00/05 de 2013 devenu par la suite l’article 23-2 des conditions générales de ladite convention lui étant inopposable. Il soutient que l’exclusion de garantie dont tente de se prévaloir l’AGPM VIE ne lui est pas opposable dans la mesure où : Par application des dispositions combinées des articles L112-2-1, L112-3 et L141-4 du code des assurances : ces dispositions faisant obligation préalablement à l’entrée en vigueur des modifications apportées au contrat d’informer l’adhérent assuré par écrit de celles-ci, ce que n’a pas fait l’AGPM VIE.Par application de l’article L112-4 dernier alinéa du code des assurances : la déchéance n’apparait pas en caractère apparent (ni souligné ni en caractère gras) dans l’addendum initial et le contrat subséquent. la clause litigieuse constitue bien une déchéance de garantie et non une condition de garantie comme le soutient la défenderesse.La clause qui institue un délai de garantie de 24 mois lié au délai de latence entre l’événement traumatique et la blessure revient à vider en réalité la garantie de son objet, le sinistre ne pouvant être constitué que par l’apparition de la blessure (fin de l’année 2019 en l’espèce) et surtout sa consolidation postérieure (14 septembre 2023 en l’espèce) et non l’évènement traumatique lui-même.La clause s’apparente à une clause abusive prohibée par le code de la consommation, un déséquilibre significatif existant entre les conditions de latence d’apparition des symptômes de la blessure psychique qui sont particulièrement draconiennes, et les propres obligations de l’assureur ainsi qu’un déséquilibre qui consiste à laisser croire à l’assuré qu’il est bien couvert pour le risque encouru alors même que les conditions de mise en jeu de la garantie sont telles qu’en réalité il ne l’est pas.Inopposabilité de la clause au regard des dispositions de l’article L141-4 du code des assurances relatif au contrat d’assurance groupe dans la mesure où l’APGM VIE ne rapporte pas la preuve que les modifications du contrat ont bien été communiquées préalablement à l’assuré. L’AGPM VIE soutient que [R] [A] ne justifie pas qu’il remplit les conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique du contrat Objectif Prévoyance, la blessure psychique n’ayant pas été constatée dans le délai de 24 mois à compter de la survenance du fait traumatique par le Service de Santé des Armées mais au mois de décembre 2019 soit plus de sept années après le fait traumatique. Elle précise que ce délai contractuel de condition préalable à la mise en œuvre de la garantie ne peut être confondu avec le délai de prescription biennal de l’article L114-1 du code des assurances. Elle ajoute qu’il ressort du rapport circonstancié et de l'extrait du registre des constatations, blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service en date du 17 Mars 2020 que [R] [A] était blessé/malade à la date du 5 Mai 2011, soit antérieurement à la date de prise d'effet de l'addendum du 15 Juin 2013, applicable aux événements traumatiques à compter du 1er Juillet 2011. Elle fait valoir l’inapplicabilité des dispositions de l’article 1170 du code civil au contrat d’assurance. Elle ajoute que la nécessité de constatation de la blessure psychique par le Service de Santé des Armées dans un délai de 24 mois à compter de l'événement traumatique qui lui a donné naissance constitue non une exclusion de garantie comme soutenu par le demandeur mais une condition de mise en œuvre de la garantie blessure psychique. Elle fait valoir à titre subsidiaire que le délai d’apparition de l’état de stress post traumatique de 24 mois n’a pas été fixé de manière arbitraire mais en considération des publications médicales relative à l’apparition de stress post traumatique. Elle ajoute que contrairement à ce que soutient [R] [A], l’article 22.2 de l’addendum n'est pas constitutif d’une clause abusive inopposable à l’assuré, au sens des dispositions de l'article L. 212-1 du code de la consommation. Elle soutient l’opposabilité des conditions de mise en œuvre de la garantie blessure psychique à [R] [A] dans la mesure où : L’extension de garantie au contrat en cours de [R] [A] à la garantie blessure psychique par l'addendum en date du 15 Juin 2013 à effet au 1?? Juillet 2011 sans modification tarifaire est conforme aux dispositions des articles L 112-2, L 112-2-1, L112-3, L112-4 et L141-4 du code des assurances. Loin de constituer une modification des droits et obligations de l'assuré au sens de l'article L.141-4 du code des assurances, l'addendum ajoute un nouveau risque aux garanties sans nouvelle condition, figurant dans la demande d'adhésion à effet au 20 Mars 2008. * En l’espèce, l’article 2.2 de l’addendum du 15 juin 2013 définit les conditions de fond préalables à la mise en œuvre de la garantie “Blessures Psychiques” qui sont les suivantes : La blessure psychique doit avoir été constatée dans les 24 mois suivant l'événement traumatique à l'origine de cette blessure (étant précisé que le délai a été porté de 12 à 24 mois par l'addendum en date du 1er Décembre 2015) ;La blessure psychique doit être déclarée dans les 12 mois suivant la constatation médicale (ce délai a été porté de 6 mois à 12 mois par l’addendum du 1er Décembre 2015) ;L'événement traumatique à l'origine de cette blessure psychique doit être survenu postérieurement au 1er juillet 2011 ;L'adhésion au contrat Objectif Prévoyance doit être en cours à la date du 1er juillet 2011. L’addendum du 1er décembre 2015 indique en effet : « conditions préalables à la mise en jeu de la garantie : votre blessure psychique doit avoir été constatée par le Service de Santé des Armées dans les vingt quatre mois suivant l’évènement traumatique à l’origine de cette blessure. Vous devez nous déclarer cette blessure dans un délai de douze mois suivant cette constatation. Il vous appartient de prouver par tout moyen d’imputabilité de votre blessure psychique à un événement traumatique survenu en cours d’une opération extérieure OPEX, d’une mission de courte durée ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte terroriste. » Dans le lexique figurant page 2 de l’addendum du 15 juin 2013, la blessure psychique est définie comme étant « une altération de votre santé psychique dur à un événement traumatique, survenu au cours d’une opération extérieure (OPEX), d’une mission de courte durée (MCD) ou lors d’une intervention armée de lutte contre un acte de terrorisme. » et l’événement traumatique « situation liée à la mort, à une menace de mort ou à une atteinte à l’intégrité corporelle, à laquelle vous êtes partie prenante ou témoin direct, concernant vous-même ou une autre personne et face à laquelle vous avez une réaction de peur intense, de désarroi ou d’honneur. » L’adhésion de [R] [A] était bien en cours à la date de mise en place de cette nouvelle garantie. Il n’est par ailleurs pas contesté par la compagnie d’assurance AGPM VIE que [R] [A] a bien déclaré son sinistre dans les douze mois du diagnostic de sa blessure psychique. Il sera rappelé enfin que la condition tenant à l’imputabilité au service n’a jamais été remise en question. L’AGPM VIE refuse la mise en œuvre de la garantie blessures psychiques au motif que celle-ci n’a pas été constatée dans le délai de 24 mois à compter de l’évènement traumatique par le Service de Santé des Armées et que les faits traumatiques sont antérieurs au 1er juillet 2011. En l’espèce, [R] [A] a déclaré son accident le 23 janvier 2020 auprès de l’AGPM VIE pour bénéficier de son assurance de prêt. Il a sollicité la mise en œuvre de son contrat PRIMA 2000 par courrier électronique du 30 juin 2020. La compagnie d’assurance AGPM VIE l’a informé ensuite par courrier du 21 août 2020 de l’ouverture d’un dossier au titre de la garantie blessure psychique prévue dans son contrat d’assurance Objectif Prévoyance concernant sa mission OPEX de 2011. Il a transmis par courrier électronique du 14 septembre 2020 la déclaration initiale d’affection présumée imputable au service du même jour dans lequel il est indiqué « Lors de l’opération PAMIR/KAPISA en AFGHANISTAN, le CCH [A] [R] a été amené à participer, sur la période du 5 mai au 12 octobre 2011 à une multitude d’événements potentiellement traumatisants sur le plan psychique. » Le service de psychiatrie de l’Hôpital d’Instruction des armées [G] Piqué confirme ces éléments à savoir que l’émergence des symptômes a eu lieu dans le courant de l’année 2019, étant précisé que le patient ne rapporte pas d’antécédent de prise en charge auparavant, qui aurait pu lui permettre de prendre connaissance de ses troubles. Si des symptômes psycho-traumatiques (troubles du sommeil, une hypervigilance, un évitement) ont été notés en 2014 dans le rapport d’expertise du 10 août 2021 du Docteur [B], ces symptômes ne sont pas rattachés de manière certaine à la mission OPEX en Afghanistan, [R] [A] étant notamment en procédure de divorce à cette période. Il ressort de son dossier médical que la prise en charge de [R] [A] n’a débuté qu’à la fin de l’année 2019. Il est d’ailleurs indiqué dans le premier compte rendu d’hospitalisation de l’Hôpital [9] [G] [M] (hospitalisation du 03/02/2020 au 21/02/2020) que [R] [A] était affecté durant cette période au cap de [Localité 8] depuis 1 an où « il dit avoir été exposé à des tirs de mortiers, des bruits d’hélicoptères et d’avions qui sont venus réactiver massivement les images traumatiques. Le patient rapporte un effondrement thymique, des accès de colère massifs, un vécu d’insécurité, des troubles du sommeil avec des insomnies, flash-back, une hypervigilance nocturne. Il dit avoir majoré sa consommation d’alcool pour arrêter de penser. (…) Il dit avoir débuté un suivi psychologique suite à une obligation de soin dans ce contexte de violences conjugales. Il est en arrêt de travail depuis deux mois suite à des crises d’angoisse massive au travail. Il a débuté un traitement par psychotrope.». [R] [A] a été hospitalisé à l’HIA [G] [M] à plusieurs reprises au cours des années 2020/2021 notamment du 03/02/2020 au 21/02/2020, du 30/03/2020 au 03/04/2020, du 27/04/2020 au 08/05/2020, du 22/06/2020 au 10/07/2020, du 24/08/2020 au 29/08/2020, du 04/10/2020 au 09/10/2020, du 20/11/2020 au 27/11/2020, du 23/01/2021 au 30/01/2021, du 06/03/2021 au 12/03/2021, du 17/05/2021 au 25/05/2021. L’expression de ces symptômes lors de ses premières hospitalisations ont permis au corps médical de poser le diagnostic de stress post-traumatique en relation avec sa mission OPEX en AFGHANISTAN effectuée du 3 mai 2011 au 12 octobre 2011 comme en atteste notamment le certificat médical du 7 mai 2020 du docteur [H], psychiatre à l’HIA [G] [M]. Le rapport circonstancié du 17 mars 2020 rédigé par son supérieur hiérarchique, le capitaine [Y] [C], précise que [R] [A] a participé à des événements potentiellement traumatisant sur le plan psychique en AFGHANISTAN lors de l’opération PAMIR KAPISA. Il en ressort qu’il a été confronté à une exposition répétée à des situations stressantes de confrontation à la mort ou de menace de mort lors de cette OPEX. Il est dénombré une vingtaine d’évènements traumatiques durant cette mission. Ce rapport a été inscrit au registre des constatations des blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service. Dans son rapport d’expertise du 10 août 2021, le docteur [B] relève que la prise en charge médicale de [R] [A] n’a débuté qu’en décembre 2019. Il conclut par ailleurs à un état de stress post-traumatique sévère par ses symptômes, ses comorbidités et son retentissement majeur sur l’adaptation psycho social. Compte tenu de sa blessure, [R] [A] s’est vu attribuer une pension militaire d’invalidité au taux de 60% à compter du 07 juillet 2020 suivant arrêté du service des pensions du Ministère des armées en date du 27 décembre 2021. Par arrêté du 16 octobre 2023, le taux d’incapacité de [R] [A] a été porté à 80% pour une invalidité définitive. Par arrêté du 10 juillet 2023, la blessure de [R] [A] a été homologuée officiellement en blessure de guerre. Il déclare « avoir été confronté à plusieurs événements traumatiques, lors de sa participation à l’opération PAMIR en AFGHANISTAN du 02/05/2011 au 13/11/2011. Il a notamment été pris à partie à plusieurs reprises générant un état de stress post-traumatique. » Il apparaît donc clairement à la lecture des différents rapports et courriers, tous concordants, que les symptômes et donc la pathologie de [R] [A] sont apparus en 2019 lors de son affectation au cap de [Localité 8], et ce n’est qu’à la faveur d’une thérapie spécialisée dans le cadre notamment de nombreuses hospitalisations dans le service de psychiatrie de l’hôpital d’instruction des armées [G] [M] que ces derniers ont été rattachés “secondairement” à des événements en lien avec la mission en Afghanistan de 2011. Dès lors, c’est lorsque l’état de stress post traumatique a été diagnostiqué en 2020 que la déclaration initiale d’affection présumée imputable au service a été établi par le Service de Santé des Armées et a été transmise le jour même par [R] [A] à la compagnie d’assurance AGPM VIE. Ainsi, il convient de distinguer l'événement traumatique des conséquences de cet événement traumatique, conséquences dont les manifestations et la gravité ne se sont révélées qu'en 2019, pour un sinistre ensuite déclaré en 2020, soit dans le délai de 24 mois. Le sinistre n'a donc pas été déclaré à l'assureur dans le délai de 24 mois après l’événement traumatique que constitue la mission en AFGHANISTAN, mais bien dans le délai de 24 mois à compter de la découverte des conséquences liées à la mission en AFGHANISTAN, dont il est parfaitement établi que [R] [A] les avait ignorées jusque-là, aucun suivi n’ayant été mis en place avant décembre 2019, ce dernier ayant poursuivi sa carrière. La solution contraire reviendrait à priver d’effet la mise en jeu des garanties souscrites, notamment en matière de stress post-traumatique dont on sait qu’il peut se révéler plusieurs années après l’événement qui le génère. Si AGPM-VIE opère une distinction entre le fait qu’elle se prévaut des conditions de mise en œuvre de la garantie de l'article 2.2 et le fait qu'elle n'oppose pas la prescription de l'action de l'article L114-1 du code des assurances, il convient de rappeler, sans qu’il ne soit possible de faire état de confusion, que les dispositions de l'article L 114-1 du code des assurances prévoit que « toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. » Le contrat souscrit entre les parties ne peut donc venir déroger au texte fixant le délai de prescription et son point de départ, celui-ci étant d'ordre public. Ensuite, sur la date de l’événement traumatique, la compagnie d’assurance AGPM VIE fait valoir qu’il ressort du rapport circonstancié et de l'extrait du registre des constatations, blessures, infirmités et maladies survenues pendant le service en date du 17 Mars 2020 que [R] [A] était blessé/malade à la date du 5 Mai 2011, soit antérieurement à la date de prise d'effet de l'addendum du 15 Juin 2013, applicable aux événements traumatiques à compter du 1er Juillet 2011. Elle ajoute que qu’il est établi que les événements survenus en début de l’OPEX en AFGHANISTAN sont à l’origine de son état de stress post-traumatiques dès lors qu’il était blessé dès le 5 mai 2011 et que ces événements sont seuls retenus par le Docteur [B]. Pourtant, sont répertoriés dans le rapport circonstancié du 17 mars 2020 une vingtaine d’événements traumatiques du 3 mai 2011 au 12 octobre 2011 dont la majorité a eu lieu à compter du 1er juillet 2011. La déclaration initiale d’affection présumée imputable au service du 14 septembre 2020 précise « Lors de l’opération PAMIR/KAPISA en AFGHANISTAN, le CCH [A] [R] a été amené à participer, sur la période du 5 mai au 12 octobre 2011 à une multitude d’événements potentiellement traumatisants sur le plan psychique. ». L’ensemble des documents versés aux débats font état d’événements traumatiques lors de l’OPEX qui s’est déroulée du 2 mai 2011 au 13 novembre 2011 et non d’un événement traumatique particulier du 5 mai 2011. La compagnie d’assurance AGPM VIE extrait des éléments factuels des rapports d’hospitalisation pour exclure la garantie au motif que ce sont seuls les premiers événements qui seraient la cause du sinistre. Or, force est de constater au regard de l’ensemble du dossier médical de [R] [A] que l’ensemble des événements traumatiques dont l’essentiel se sont déroulés à compter du 1er juillet 2011 ont contribué à l’état de stress post-traumatiques dont il souffre. S’il est indiqué « blessé ou malade depuis le 5 mai 2011 » dans l’extrait du registre des constatations des blessures, il ne peut être déduit de cette seule mention administrative que seuls les événements du 3 mai 2011 sont à l’origine de la maladie de [R] [A], notamment au regard du nombre d’événements traumatiques ayant suivi à compter du 1er juillet 2011, tout comme il ne peut être déduit qu’il a été blessé à compter de cette date, dans la mesure où dans un tel cas il ne serait pas resté en OPEX jusqu’au 13 novembre 2011. Par ailleurs, aucun document médical ne vient confirmer les affirmations de la compagnie d’assurance AGPM VIE. La garantie est donc due par l'assureur sans qu’il ne soit besoin de s’interroger sur l’opposabilité des conditions de mise en œuvre de la garantie, [R] [A] y ayant satisfait tel que cela vient d’être démontré. Enfin, il sera sursis à statuer s’agissant de la demande de [R] [A] tendant à la condamnation de l’assureur à lui verser les prestations prévues au contrat avec capitalisation des intérêts, au regard de l’expertise sollicitée afin de connaître le taux d’invalidité permettant d’évaluer le capital devant être versé à la requérante, en application des clauses contractuelles. III. Sur la demande d’expertise judiciaire Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention, et que le juge a toutefois le pouvoir d'ordonner, même d'office, et en tout état de cause, toutes les mesures d'instruction légalement admissibles, notamment d’expertises. Toutefois, une mesure d'instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l'allègue ne dispose pas d'éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d'instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l'administration de la preuve. [R] [A] soutient qu’une expertise médicale confiée à un expert psychiatre est nécessaire si le tribunal estimait ne pas avoir assez d’information. La compagnie d’assurance AGPM VIE sollicite que la mission expertale soit étendue, outre l’aspect psychiatrique, à l’incidence de sa conduite addictive sur ses troubles psychologiques, sa personnalité et à l’incidence du délai découlé entre l’apparition des symptômes de stress post-traumatiques et le début des soins. Dès lors que [R] [A] justifie de sa blessure psychique de guerre au regard des documents versés aux débats et de la nécessité que soit fixé notamment le taux d’incapacité permanente, il est fondé à obtenir la désignation d’un expert chargé d’évaluer les conséquences médico-légales du sinistre. Au regard de ce qui précède, l’expertise sera ordonnée au contradictoire de la compagnie d’assurance AGPM VIE. Au regard des séquelles principalement d’origine psychiatrique subies par la victime, la désignation d’un médecin expert psychiatre parait justifiée. Une expertise sera donc ordonnée aux frais de [R] [A] puisqu’il la sollicite et y a intérêt. IV. Sur les frais irrépétibles et les dépens Les frais irrépétibles et les dépens seront réservés en l’état de la poursuite de l’instance. L'exécution provisoire étant de droit en application des dispositions de l'article 514 du code de procédure civile applicable à la cause, il convient de la rappeler. PAR CES MOTIFS : Le Tribunal statuant en audience publique, par jugement contradictoire, par mise à disposition au greffe et en premier ressort, DÉCLARE recevable l’action de [R] [A] tendant à la mise en œuvre de la garantie blessure psychique de son contrat objectif prévoyance conclu avec la compagnie d’assurance AGPM VIE ; DIT que la compagnie d’assurance AGPM VIE doit à [R] [A] la garantie blessures psychiques suite à sa déclaration de sinistre du 14 septembre 2020 ; SURSOIT à statuer sur la demande de [R] [A] de condamnation à l’égard de la compagnie d’assurance AGPM VIE à lui verser les prestations contractuellement prévues avec capitalisation des intérêts dans l’attente de la détermination de son taux d’incapacité/invalidité ; AVANT DIRE DROIT ORDONNE une expertise médicale de [R] [A] ; COMMET pour y procéder [S] [U] [Adresse 5] [Localité 6] Tél : [XXXXXXXX02] Port. : [XXXXXXXX03] Mèl : [Courriel 7]@gmail.com expert, avec pour mission de: - convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise, -examiner [R] [A], décrire l’origine et la date du sinistre à l’origine du syndrome de stress post-traumatique après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, mais dans ce cas avec l’accord de la victime, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident, - en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime, - dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue, en l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision, - Déficit fonctionnel permanent Indiquer si, après la consolidation, [R] [A] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ; - Incidence professionnelle Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ; - Dire si l’état de [R] [A] est susceptible de modification en aggravation ; - Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ; - de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ; - Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre, Dit que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne : Dit que l’expert accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête. Fixons à la somme de 900 euros la provision à consigner par [R] [A] à la Régie du Tribunal judiciaire de TOULON dans les deux mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise. Dans l’hypothèse où [R] [A] bénéficierait de l’Aide juridictionnelle, elle serait dispensée du paiement de la consignation et les frais seront recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle, Dit que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire. Désigne le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de TOULON pour surveiller l'expertise ordonnée ; Dit que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ; Dit que l’expert devra déposer son rapport au greffe du Tribunal de céans dans les 6 mois de la consignation de la provision ; RENVOIE l’affaire à l’audience de mise en état électronique du mardi 06 janvier 2026 à 14 heures; RESERVE les dépens de l’instance et les frais irrépétibles ; RAPPELLE l’exécution provisoire de droit du présent jugement. AINSI JUGÉ ET MIS À DISPOSITION AU GREFFE LES JOURS, MOIS ET AN, SUSDITS. LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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