Tribunal judiciaire de Paris, 19ème chambre civile, 29 juin 2026, n° 24/10234
Exposé du litige
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [L] (ci-après, Monsieur [L]) né le [Date naissance 3] 1971 a été victime le 29 août 2020 à [LIEU], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [W] [I], et assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA, pendant qu’il conduisait sa moto BMW, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. Le droit à indemnisation demeure contesté en l'espèce. Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [J] et [M], mandatés respectivement par l'assureur et la victime, dont les conclusions en date du 27 mai 2021 sont les suivantes : AVP 29 août 2020 DFTP du 29 août 2020 au 28 novembre 2020 Puis du 17 mai 2021 au 18 mai 2021 ; - DFTP 75% du 29 novembre 2020 au 15 décembre 2020 ; - DFTP 50% du 16 décembre 2020 au 12 février 2021 ; - DFTP 25% du 13 février 2021 au 16 mai 2021, puis du 19 mai 2021 en cours ; - TP : 4 h/j du 29 novembre 2020 au 15 décembre 2020, 3 h/j du 16 décembre 2020 au 12 février 2021 puis 1 h/j du 13 février 2021 au 16 mai 2021, 2 h/j à compter du 19 mai 2021 en cours ; - Consolidation non acquise ; - DFP de 8 à 20% ; - SE : 3 à 4/7 ; - PET en cours ; - PEP de 1,5 à 2,5 à évaluer après la consolidation ; - PA à évaluer après la consolidation ; - PS à évaluer après la consolidation ; - Préjudice professionnel à évaluer après la consolidation ; - Soins post-consolidation : à évaluer après la consolidation. Une expertise amiable psychiatrique contradictoire a été pratiquée par les docteurs [O] mandaté par la société ALLIANZ et le docteur [Z] mandaté par Monsieur [L]. Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge des référés a condamné la société PACIFICA à verser à Monsieur [C] [L] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et a désigné le Docteur [Y], en qualité d’expert judiciaire psychiatre. Les parties se sont ensuite accordées sur la désignation des docteurs [O] et [Z] afin de procéder à une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable contradictoire de synthèse a été déposé le 2 novembre 2022 et a conclu ce qui suit : - Date de l’accident : 29 août 2020 ; - Date de consolidation : 6 mars 2022 ; - GTT du 29 août 2020 au 09 septembre 2020 (12 jours) puis du 09.09.2020 au 28.11.2020 (4 mois, 11 jours), puis du 174.05.2021 au 18.05.2021 (2 jours) et le 03.01.2022 (1 jour), soit un total de 96 jours ; - GTP : 75 % du 29.11.2020 au 15.12.2020 (18 jours) ; - GTP : 50 % du 16.12.2020 au 12.02.2021 (59 jours), puis du 19.05.2021 au 30.06.2021 (43 jours), soit un total de 102 jours ; - GTP : 25 % du 13.02.2021 au 16.05.2021 (93 jours), puis du 01.07.2021 au 02.01.2022 (186 jours), puis du 04.01.2022 au 06.03.2022 (62 jours), soit un total de 341 jours ; - Aide humaine temporaire : 4 heures par jour pendant 18 jours, soit 72 h 00, 3 h 00 par jour pendant 59 jours, soit 177 heures, 2 h 00 par jour pendant 43 jours, soit 86 heures et 3 h 00 par semaine jusqu’à la consolidation, soit un total de 443 heures, ne prenant pas en compte le besoin en aide à la parentalité non évaluée aux termes du rapport ; - Souffrances endurées : 5/7 ; - TGPA de la date de l’accident à la date de consolidation ; - AIPP : 20 % ; - Dommage esthétique temporaire : 2,5/7 ; - Dommage esthétique permanent : 2/7 ; - Préjudice d’agrément : limitation à la pratique de tous sports nécessitant l’intégrité des membres inférieurs ; - Préjudice sexuel : baisse de libido et gêne positionnelle ; - ATP : néant ; - Retentissements professionnels : perte d’une formation de moniteur d’auto-école et gêne à la station assise prolongée et gêne à la conduite prolongée ; - Dépenses de santé futures : renouvellement annuel d’une paire de semelles orthopédiques. Monsieur [L] a perçu une première provision à hauteur de 10.000 euros le 11 janvier 2021, puis une seconde à hauteur de 10.000 euros le 12 octobre 2021, puis une troisième de 3.000 euros. Sur le plan pénal, par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal correctionnel de Melun a déclaré Monsieur [I] coupable pour blessures involontaires par conducteur sur la personne de Monsieur [L]. Par arrêt en date du 29 avril 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et a relaxé Monsieur [I] des faits qui lui était reprochés. Par actes en date du 21 et du 14 août 2024, Monsieur [L] et Madame [F] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L], (ci-après, ensemble les consorts [L]) ont assigné la société PACIFICA SA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE (ci-après, la CPAM DE SEINE-ET-MARNE) en réparation de leurs préjudices. Par acte en date du 26 juin 2025, les consorts [L] ont assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins d’intervention forcée aux fins d’obtenir à titre subsidiaire sa condamnation à indemniser les préjudices subis par Monsieur [L] sur le fondement de la garantie contractuelle du conducteur souscrite. Une jonction entre les instances a été ordonnée le 2 septembre 2025. Par dernières conclusions d’incident en date du 27 avril 2026, la société SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [C] [L] et Madame [F] [G], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L], à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la garantie contractuelle du conducteur souscrite auprès de la société SA ALLIANZ IARD ; - CONDAMNER Monsieur [C] [L] et Madame [F] [G], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L] aux entiers dépens de l’incident. Par dernières conclusions d’incident en date du 17 février 2026, les consorts [L] demandent au tribunal de : - DEBOUTER la société SA ALLIANZ IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre par Monsieur [L] ; - DEBOUTER la société SA ALLIANZ IARD de sa demande de dépens En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 mai 2026. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026.
Motifs
MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande L'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 1.1. Sur l’opposabilité des conditions générales Moyens des parties Les Consorts [L] soutiennent, sur le fondement des articles L.114-1, L. 114-2, R. 112-1 du code des assurances, que la société SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’avoir remis les conditions générales à Monsieur [L] et qu’il n’a ainsi pas pu avoir connaissance du délai biennal. La société ALLIANZ IARD soutient que les conditions générales ont été transmises à Monsieur [L] par mail et qu’il les a acceptées explicitement. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Conformément à l’article R. 112-3 du code des assurances, le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. Les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de preuve apportés afin d’établir la connaissance des conditions générales de vente par le souscripteur (Cass. 1re civ., 11 juillet 2001, 98-19.788). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par mail en date du 28 juin 2020, Monsieur [L] sollicite la mise en hivernage de son véhicule à la société SA ALLIANZ IARD et que celle-ci, en réponse, transmet un fichier avec trois documents : (i) un document contenant les conditions générales ; (ii) un devis, ainsi que (iii) les conditions particulières en application de ce devis. Lors de l’envoi de ce mail, il lui est demandé, afin d’établir l’acceptation, d’indiquer une mention précise dans le mail en remettant en pièce jointe lesdits documents. Un mail de réponse, dont la paternité n’est pas contestée par Monsieur [L], est adressée en respectant la mention requise « Bon pour accord et prise de garantie ». Le fait qu’il n’y ait pas de signature manuscrite n’étant pas une condition d’opposabilité, dès lors que les éléments de fait, tel que les éléments ci-dessus, permettent d’établir la remise effective des conditions générales et de leur acceptation par le souscripteur. Sur la base de ces éléments, il est ainsi possible d’établir que Monsieur [L] avait pris connaissance des conditions générales de vente qui lui avaient été transmises par la société ALLIANZ IARD, de sorte qu’elles lui sont bien opposables. 1.2. Sur l’opposabilité du délai biennal du fait de l’absence de conditions particulières Moyens des parties Les consorts [L] soutiennent, sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, que les conditions particulières transmises à Monsieur [L] ne comportent pas sa signature et ne mentionnent pas le délai de prescription biennal. La SA ALLIANZ IARD soutient que les clauses de renvoi des conditions particulières vers les conditions générales sont admises, de sorte que le délai biennal est bien opposable à Monsieur [L]. Réponse du tribunal L'article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l'assuré exerce à l'encontre de son assureur l'action en exécution par celui-ci des obligations de son contrat, le point de départ de la prescription prévue par le texte précité est la date du sinistre et non, notamment, celle de la notification du refus de la garantie opposé par la compagnie » L'article L.114-2 du même code précise : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » Il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a donné à son assuré une information suffisante de ces éléments de prescription, que l'assuré a eu connaissance des conditions générales du contrat et les a acceptées. Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurance prévoit que les polices d'assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. La date à laquelle l’assurée a eu connaissance, pour la première fois, de la date de consolidation de son état constitue le point de départ de la prescription biennale. En l’espèce, il ressort des conditions particulières en date du 30 juin 2020 que « Le souscripteur reconnaît avoir reçu avec l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat un exemplaire des Dispositions Générales « Allianz 2 roues » ref. COM00323 ». Il apparaît qu’au courriel en date du 30 juin 2020, un fichier dénommé « DG 2 ROUES.pdf » était joint et adressé à Monsieur [L]. Ce document porte le titre de « Dispositions Générales ALLIANZ 2 Roues Assurance Multirisque des biens et des responsabilités » et porte sur la dernière page le code « COM00323 ». Un renvoi donc est contenu dans les dispositions particulières vers les conditions générales qui sont portées à la connaissance de Monsieur [L]. Par ailleurs, à la page 38 et 39 dudit document sont reproduites les dispositions des articles L. 114-1 à L.114-3 du code des assurances et les articles de 2240 à 2246 du code civil. Toutes les dispositions relatives à la prescription biennale sont ainsi reprises et portées à la connaissance de Monsieur [L]. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l’obligation pour les assureurs de reproduire les dispositions relatives à la prescription biennale dans les conditions particulières dès lors qu’elles sont portées à la connaissance du souscripteur, via un renvoi clair et explicite, dans les conditions générales. A ce titre il sera précisé que, dans l’espèce cité par les consorts [L], le délai de prescription n’était pas rappelé aux conditions particulières de la police signées par le souscripteur et il n’était pas démontré que les conditions générales avaient été remises. Il s’agit d’une situation différente dès lors qu’il est démontré que les conditions générales contenant les stipulations relatives à la prescription biennale avaient été porté à la connaissance et avaient été acceptées par le souscripteur. Monsieur [L] ayant eu connaissance de sa date de consolidation le 7 novembre 2022, lors du dépôt du rapport d’expert, le délai de deux ans expirait le 7 novembre 2024. Or, l’assignation a été délivrée à la SA ALLIANZ IARD le 26 juin 2025, de sorte que la prescription biennale était déjà acquise. En conséquence, l’action des consorts [L] à l’égard de la société SA ALLIANZ IARD sera déclarée irrecevable. 2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les consorts [L] sont les parties perdantes du litige à l’égard de la société SA ALLIANZ IARD. En conséquence, les consorts [L] seront condamnés aux dépens de l’instance de la SA ALLIANZ IARD.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [L] et Madame [F] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD ; CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [F] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L] aux dépens de la société SA ALLIANZ IARD ; DIT que l’affaire reviendra à l’audience de la mise en état de cette chambre le 15 Septembre 2026 à 10h00 pour conclusions des demandeurs en ouverture de rapport. Faite et rendue à Paris le 29 Juin 2026. Le Greffier Le Juge de la mise en état Johann SOYER Antonio MUSELLA
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copies exécutoires délivrées le : 19ème chambre civile N° RG 24/10234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLX N° MINUTE : Assignations des : 14 et 21 août 2024 CONDAMNE RENVOI AM ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT rendue le 29 juin 2026 DEMANDEURS A L’INCIDENT S.A. ALLIANZ IARD [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me Matisse BELUSA, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0013 DEFENDERESSES A L’INCIDENT Monsieur [C] [L] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [L] née le [Date naissance 1] 2011 et [H] [L] née le [Date naissance 2] 2021 [Adresse 2] [Localité 2] représenté par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0220 Madame [F] [G] Agissant tant en son nom personnel qu’en sa qualité de représentant légal de ses enfants mineurs [E] [L] née le [Date naissance 1] 2011 et [H] [L] née le [Date naissance 2] 2021 [Adresse 2] [Localité 2] Décision du 29 Juin 2026 19ème chambre civile N° RG 24/10234 - N° Portalis 352J-W-B7I-C5SLX représentée par Maître Benoît GUILLON de la SELARL GHL Associés, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0220 PACIFICA [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me Patrice GAUD, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #P0430 CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE ET MARNE [Adresse 4] [Localité 4] non représentée MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT Monsieur Antonio MUSELLA, Juge. Assisté de Monsieur Johann SOYER, Greffier, lors des débats au jour de la mise à disposition. DEBATS A l’audience du , avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 29 juin 2026 par mise à disposition au greffe. ORDONNANCE - Réputée contradictoire - En premier ressort - Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile. EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE Monsieur [C] [L] (ci-après, Monsieur [L]) né le [Date naissance 3] 1971 a été victime le 29 août 2020 à [LIEU], d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué le véhicule conduit par Monsieur [W] [I], et assuré auprès de la compagnie d'assurance PACIFICA, pendant qu’il conduisait sa moto BMW, assurée auprès de la société ALLIANZ IARD. Le droit à indemnisation demeure contesté en l'espèce. Un examen médical amiable a été pratiqué par les docteurs [J] et [M], mandatés respectivement par l'assureur et la victime, dont les conclusions en date du 27 mai 2021 sont les suivantes : AVP 29 août 2020 DFTP du 29 août 2020 au 28 novembre 2020 Puis du 17 mai 2021 au 18 mai 2021 ; - DFTP 75% du 29 novembre 2020 au 15 décembre 2020 ; - DFTP 50% du 16 décembre 2020 au 12 février 2021 ; - DFTP 25% du 13 février 2021 au 16 mai 2021, puis du 19 mai 2021 en cours ; - TP : 4 h/j du 29 novembre 2020 au 15 décembre 2020, 3 h/j du 16 décembre 2020 au 12 février 2021 puis 1 h/j du 13 février 2021 au 16 mai 2021, 2 h/j à compter du 19 mai 2021 en cours ; - Consolidation non acquise ; - DFP de 8 à 20% ; - SE : 3 à 4/7 ; - PET en cours ; - PEP de 1,5 à 2,5 à évaluer après la consolidation ; - PA à évaluer après la consolidation ; - PS à évaluer après la consolidation ; - Préjudice professionnel à évaluer après la consolidation ; - Soins post-consolidation : à évaluer après la consolidation. Une expertise amiable psychiatrique contradictoire a été pratiquée par les docteurs [O] mandaté par la société ALLIANZ et le docteur [Z] mandaté par Monsieur [L]. Par ordonnance en date du 9 mai 2022, le juge des référés a condamné la société PACIFICA à verser à Monsieur [C] [L] une somme de 3.000 euros à titre de provision à valoir sur l’indemnisation définitive de ses préjudices et a désigné le Docteur [Y], en qualité d’expert judiciaire psychiatre. Les parties se sont ensuite accordées sur la désignation des docteurs [O] et [Z] afin de procéder à une expertise amiable. Le rapport d’expertise amiable contradictoire de synthèse a été déposé le 2 novembre 2022 et a conclu ce qui suit : - Date de l’accident : 29 août 2020 ; - Date de consolidation : 6 mars 2022 ; - GTT du 29 août 2020 au 09 septembre 2020 (12 jours) puis du 09.09.2020 au 28.11.2020 (4 mois, 11 jours), puis du 174.05.2021 au 18.05.2021 (2 jours) et le 03.01.2022 (1 jour), soit un total de 96 jours ; - GTP : 75 % du 29.11.2020 au 15.12.2020 (18 jours) ; - GTP : 50 % du 16.12.2020 au 12.02.2021 (59 jours), puis du 19.05.2021 au 30.06.2021 (43 jours), soit un total de 102 jours ; - GTP : 25 % du 13.02.2021 au 16.05.2021 (93 jours), puis du 01.07.2021 au 02.01.2022 (186 jours), puis du 04.01.2022 au 06.03.2022 (62 jours), soit un total de 341 jours ; - Aide humaine temporaire : 4 heures par jour pendant 18 jours, soit 72 h 00, 3 h 00 par jour pendant 59 jours, soit 177 heures, 2 h 00 par jour pendant 43 jours, soit 86 heures et 3 h 00 par semaine jusqu’à la consolidation, soit un total de 443 heures, ne prenant pas en compte le besoin en aide à la parentalité non évaluée aux termes du rapport ; - Souffrances endurées : 5/7 ; - TGPA de la date de l’accident à la date de consolidation ; - AIPP : 20 % ; - Dommage esthétique temporaire : 2,5/7 ; - Dommage esthétique permanent : 2/7 ; - Préjudice d’agrément : limitation à la pratique de tous sports nécessitant l’intégrité des membres inférieurs ; - Préjudice sexuel : baisse de libido et gêne positionnelle ; - ATP : néant ; - Retentissements professionnels : perte d’une formation de moniteur d’auto-école et gêne à la station assise prolongée et gêne à la conduite prolongée ; - Dépenses de santé futures : renouvellement annuel d’une paire de semelles orthopédiques. Monsieur [L] a perçu une première provision à hauteur de 10.000 euros le 11 janvier 2021, puis une seconde à hauteur de 10.000 euros le 12 octobre 2021, puis une troisième de 3.000 euros. Sur le plan pénal, par jugement en date du 9 mai 2022, le tribunal correctionnel de Melun a déclaré Monsieur [I] coupable pour blessures involontaires par conducteur sur la personne de Monsieur [L]. Par arrêt en date du 29 avril 2024, la cour d’appel de Paris a infirmé le jugement et a relaxé Monsieur [I] des faits qui lui était reprochés. Par actes en date du 21 et du 14 août 2024, Monsieur [L] et Madame [F] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L], (ci-après, ensemble les consorts [L]) ont assigné la société PACIFICA SA et la CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE SEINE-ET-MARNE (ci-après, la CPAM DE SEINE-ET-MARNE) en réparation de leurs préjudices. Par acte en date du 26 juin 2025, les consorts [L] ont assigné la SA ALLIANZ IARD aux fins d’intervention forcée aux fins d’obtenir à titre subsidiaire sa condamnation à indemniser les préjudices subis par Monsieur [L] sur le fondement de la garantie contractuelle du conducteur souscrite. Une jonction entre les instances a été ordonnée le 2 septembre 2025. Par dernières conclusions d’incident en date du 27 avril 2026, la société SA ALLIANZ IARD demande au tribunal de : - DECLARER irrecevable comme prescrite l’action de Monsieur [C] [L] et Madame [F] [G], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L], à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD, sur le fondement de la garantie contractuelle du conducteur souscrite auprès de la société SA ALLIANZ IARD ; - CONDAMNER Monsieur [C] [L] et Madame [F] [G], agissant en leur nom personnel et en leur qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L] aux entiers dépens de l’incident. Par dernières conclusions d’incident en date du 17 février 2026, les consorts [L] demandent au tribunal de : - DEBOUTER la société SA ALLIANZ IARD de sa fin de non-recevoir tirée de la prescription de l’action engagée à son encontre par Monsieur [L] ; - DEBOUTER la société SA ALLIANZ IARD de sa demande de dépens En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties quant à l’exposé détaillé de leurs prétentions et moyens. Les parties ont été régulièrement convoquées par le greffe à l’audience du 18 mai 2026. Après les débats, l’affaire a été mise en délibéré au 29 juin 2026. MOTIVATION 1. Sur la recevabilité de la demande L'article 122 du code de procédure civile dispose : « constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». 1.1. Sur l’opposabilité des conditions générales Moyens des parties Les Consorts [L] soutiennent, sur le fondement des articles L.114-1, L. 114-2, R. 112-1 du code des assurances, que la société SA ALLIANZ IARD ne rapporte pas la preuve d’avoir remis les conditions générales à Monsieur [L] et qu’il n’a ainsi pas pu avoir connaissance du délai biennal. La société ALLIANZ IARD soutient que les conditions générales ont été transmises à Monsieur [L] par mail et qu’il les a acceptées explicitement. Réponse du tribunal Aux termes de l’article 1119 du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. Aux termes de l’article L. 112-2 du code des assurances, avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Conformément à l’article R. 112-3 du code des assurances, le souscripteur atteste par écrit de la date de remise des documents mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 et de leur bonne réception. Les juges du fond sont souverains pour apprécier les éléments de preuve apportés afin d’établir la connaissance des conditions générales de vente par le souscripteur (Cass. 1re civ., 11 juillet 2001, 98-19.788). En l'espèce, il ressort des pièces versées aux débats que par mail en date du 28 juin 2020, Monsieur [L] sollicite la mise en hivernage de son véhicule à la société SA ALLIANZ IARD et que celle-ci, en réponse, transmet un fichier avec trois documents : (i) un document contenant les conditions générales ; (ii) un devis, ainsi que (iii) les conditions particulières en application de ce devis. Lors de l’envoi de ce mail, il lui est demandé, afin d’établir l’acceptation, d’indiquer une mention précise dans le mail en remettant en pièce jointe lesdits documents. Un mail de réponse, dont la paternité n’est pas contestée par Monsieur [L], est adressée en respectant la mention requise « Bon pour accord et prise de garantie ». Le fait qu’il n’y ait pas de signature manuscrite n’étant pas une condition d’opposabilité, dès lors que les éléments de fait, tel que les éléments ci-dessus, permettent d’établir la remise effective des conditions générales et de leur acceptation par le souscripteur. Sur la base de ces éléments, il est ainsi possible d’établir que Monsieur [L] avait pris connaissance des conditions générales de vente qui lui avaient été transmises par la société ALLIANZ IARD, de sorte qu’elles lui sont bien opposables. 1.2. Sur l’opposabilité du délai biennal du fait de l’absence de conditions particulières Moyens des parties Les consorts [L] soutiennent, sur le fondement de l’article L. 114-1 du code des assurances, que les conditions particulières transmises à Monsieur [L] ne comportent pas sa signature et ne mentionnent pas le délai de prescription biennal. La SA ALLIANZ IARD soutient que les clauses de renvoi des conditions particulières vers les conditions générales sont admises, de sorte que le délai biennal est bien opposable à Monsieur [L]. Réponse du tribunal L'article L. 114-1 du code des assurances dispose : « Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Ainsi, conformément à la jurisprudence constante de la Cour de cassation, lorsque l'assuré exerce à l'encontre de son assureur l'action en exécution par celui-ci des obligations de son contrat, le point de départ de la prescription prévue par le texte précité est la date du sinistre et non, notamment, celle de la notification du refus de la garantie opposé par la compagnie » L'article L.114-2 du même code précise : « La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité » Il appartient à l'assureur de démontrer qu'il a donné à son assuré une information suffisante de ces éléments de prescription, que l'assuré a eu connaissance des conditions générales du contrat et les a acceptées. Aux termes de l’article R. 112-1 du code des assurance prévoit que les polices d'assurance doivent rappeler la prescription des actions dérivant du contrat d'assurance. La date à laquelle l’assurée a eu connaissance, pour la première fois, de la date de consolidation de son état constitue le point de départ de la prescription biennale. En l’espèce, il ressort des conditions particulières en date du 30 juin 2020 que « Le souscripteur reconnaît avoir reçu avec l’étude de besoins précédant la conclusion du contrat un exemplaire des Dispositions Générales « Allianz 2 roues » ref. COM00323 ». Il apparaît qu’au courriel en date du 30 juin 2020, un fichier dénommé « DG 2 ROUES.pdf » était joint et adressé à Monsieur [L]. Ce document porte le titre de « Dispositions Générales ALLIANZ 2 Roues Assurance Multirisque des biens et des responsabilités » et porte sur la dernière page le code « COM00323 ». Un renvoi donc est contenu dans les dispositions particulières vers les conditions générales qui sont portées à la connaissance de Monsieur [L]. Par ailleurs, à la page 38 et 39 dudit document sont reproduites les dispositions des articles L. 114-1 à L.114-3 du code des assurances et les articles de 2240 à 2246 du code civil. Toutes les dispositions relatives à la prescription biennale sont ainsi reprises et portées à la connaissance de Monsieur [L]. Aucune disposition légale ou réglementaire ne prévoit l’obligation pour les assureurs de reproduire les dispositions relatives à la prescription biennale dans les conditions particulières dès lors qu’elles sont portées à la connaissance du souscripteur, via un renvoi clair et explicite, dans les conditions générales. A ce titre il sera précisé que, dans l’espèce cité par les consorts [L], le délai de prescription n’était pas rappelé aux conditions particulières de la police signées par le souscripteur et il n’était pas démontré que les conditions générales avaient été remises. Il s’agit d’une situation différente dès lors qu’il est démontré que les conditions générales contenant les stipulations relatives à la prescription biennale avaient été porté à la connaissance et avaient été acceptées par le souscripteur. Monsieur [L] ayant eu connaissance de sa date de consolidation le 7 novembre 2022, lors du dépôt du rapport d’expert, le délai de deux ans expirait le 7 novembre 2024. Or, l’assignation a été délivrée à la SA ALLIANZ IARD le 26 juin 2025, de sorte que la prescription biennale était déjà acquise. En conséquence, l’action des consorts [L] à l’égard de la société SA ALLIANZ IARD sera déclarée irrecevable. 2. Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l’espèce, les consorts [L] sont les parties perdantes du litige à l’égard de la société SA ALLIANZ IARD. En conséquence, les consorts [L] seront condamnés aux dépens de l’instance de la SA ALLIANZ IARD. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort, prononcée par mise à disposition au greffe, DÉCLARE Monsieur [L] et Madame [F] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L] irrecevables en leurs demandes à l’encontre de la société SA ALLIANZ IARD ; CONDAMNE Monsieur [L] et Madame [F] [L], agissant en leur nom personnel et en qualité de représentants légaux de leurs enfants mineurs, Madame [E] [L] et Madame [H] [L] aux dépens de la société SA ALLIANZ IARD ; DIT que l’affaire reviendra à l’audience de la mise en état de cette chambre le 15 Septembre 2026 à 10h00 pour conclusions des demandeurs en ouverture de rapport. Faite et rendue à Paris le 29 Juin 2026. Le Greffier Le Juge de la mise en état Johann SOYER Antonio MUSELLA
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Mise à jour de la source le 2026-06-30T18:44:38.958Z.