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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Montpellier, Pôle Civil section 3, 16 juin 2026, n° 25/01095

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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] [V] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance « accidents de la vie » auprès de la compagnie PACIFICA souscrit par son époux selon demande d’adhésion du 24 septembre 2010, renouvelé par tacite conduction. 
Le 30 juillet 2018, Mme [P] [V] a été victime d’un accident. L’accident était couvert par son contrat d’assurance.
La date de consolidation du dommage a été fixée au 21 septembre 2020 par le Docteur [I], médecin expert, dans son rapport en date du 12 février 2021.

Un procès-verbal de protocole transactionnel a été signé par Mme [P] [V] et la société PACIFICA le 29 mars 2022 et a donné lieu à une indemnisation à hauteur de 125 190 euros. Le poste « perte de gains professionnels futurs » y était réservé.

Par décision en date du 14 décembre 2022, la formation plénière du conseil médical rendait un avis favorable à la retraite pour invalidité concernant Mme [P] [V].

En octobre 2023, Mme [P] [V] a été placée en pré-retraite.

A partir de mars 2024, Mme [P] [V] a sollicité auprès de son assurance l’indemnisation de ses pertes et gains professionnels futurs à hauteur de 535 386 euros. La société PACIFICA a refusé de procéder à une telle indemnisation, et lui a présenté une contre-proposition à hauteur de 117 183,66 euros pour la seule période comprise entre la date de consolidation et la mise en pré-retraite de Mme [P] [V]. 
Estimant que la proposition d’indemnisation de la société PACIFICA ne permettait pas la réparation intégrale de son préjudice et que cette dernière invoquait à tort une exclusion de garantie, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [P] [V] a fait assigner la S.A. PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de condamnation en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs et au titre de la résistance abusive.

Le tribunal a rendu un avis pour fixation le 29 janvier 2026. Postérieurement à cet avis, la SA PACIFICA a soulevé la prescription de l’action engagée par Mme [P] [V].

L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 16 avril 2026. A l’audience, l’ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2026 a été révoquée et la clôture de l’instruction a été prononcée à la date des débats afin de recevoir les conclusions sur l’incident soulevé par la société PACIFICA et sur le fond que les parties ont régularisées, conformément à la demande du juge de la mise en état.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [P] [V] demande au tribunal de : 
REJETER la fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l’action de Madame [Q] recevable l’action de Madame [V] ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 535 386€ au titre des pertes de gains professionnels futurs ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de la société PACIFICA tendant à voir déclarer son action irrecevable, Mme [P] [V] indique, sur le fondement des articles L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances, que la déclaration du sinistre dans les jours ayant suivi l’accident a interrompu la prescription. Elle ajoute qu’elle a adressé à la société PACIFICA un courrier recommandé en date du 14 mars 2024, réceptionné par cette dernière, qui interrompait de nouveau la prescription. Mme [P] [V] explique également, sur le fondement de l’article 1119 du code civil et M. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, avoir signé un seul document, une fiche d’adhésion, qui ne comportait aucune mention relative à la prescription et que les conditions générales invoquées par la société PACIFICA n’ont pas été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat ni avant la réalisation du sinistre si bien qu’elles lui sont inopposables. Elle ajoute qu’aucune mention relative à la restriction du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs ne peut lui être opposée.

Au soutien de sa demande de condamnation au titre des pertes de gains professionnels futurs, Mme [P] [V] fait valoir que, du fait de son accident, elle subit une perte de revenus étalée sur trois périodes, comme suit :
De la date de consolidation jusqu’à sa mise en pré-retraite : une perte annuelle de 9 528 euros, soit pour l’ensemble de la période un total de 29 378 euros,A compter de la mise en pré-retraite et jusqu’à l’âge légal de la retraite : une perte de 100 880 euros, en application du barème de la Gazette du palais, plus proche de la réalité économique contrairement au barème BCRIV, barème des compagnies d’assurances rédigé dans leur seul intérêt, et ce alors que l’offre transactionnelle était supérieure au montant pris en compte en application de ce barème,A compter de l’âge légal de la retraite, soit 64 ans : une perte de 405 208 euros, en application de la méthode de calcul de la retraite de base des fonctionnaires, tenant compte des majorations et bonifications soit 7 trimestres et du fait qu’elle n’a eu qu’un enfant, et en appliquant les minorations subies du fait qu’elle n’a pas atteint le nombre de trimestres pour un départ à taux plein en raison de l’accident dont elle a été victime. Elle soutient que l’estimation de ses droits à la retraite qu’elle produit prend en compte non seulement la retraite de base mais également les retraites complémentaires AGIRC, ARRCO et IRCANTEC. 
Pour solliciter la condamnation de la société PACIFICA au titre de la résistance abusive, Mme [P] [V] indique qu’elle se trouve depuis plusieurs mois dans une situation financière délicate et qu’elle n’a reçu aucune provision alors que la société PACIFICA reconnaissait le principe même de son droit à indemnisation à hauteur de 117 183,66 euros. Elle ajoute que la proposition d’indemnité a diminué dans le cadre de la présente procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la société PACIFICA s’oppose aux demandes présentées par Mme [P] [V]. A titre reconventionnel, elle demande de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] [V]. A titre subsidiaire, elle sollicite l’exclusion de l’indemnisation de Mme [P] [V] au titre de la perte de droits à la retraite. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Tribunal de fixer la perte des gains professionnels futurs de Mme [P] [V] à la somme de 104 441,23 € selon le barème BCRIV 2025. En tout état de cause, la société PACIFICA s’oppose à la demande de Mme [P] [V] au titre de la résistance abusive et sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action de Mme [P] [V], la société PACIFICA indique, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que les conditions générales du contrat « Garantie des accidents de la vie » respectent les prescriptions légales et jurisprudentielles relatives à la prescription et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre la signature du procès-verbal de transaction réservant le poste de perte de gains professionnels futurs et la date de la délivrance de l’assignation. Elle ajoute que Mme [P] [V] ne rapporte pas la preuve que le courrier qu’elle lui a adressé le 14 mars 2024 l’ait été en recommandé. 

A titre subsidiaire, la société PACIFICA soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que Mme [P] [V] a signé les conditions particulières du contrat dans lesquelles il est renvoyé aux conditions générales si bien qu’elles lui sont opposables. Elle ajoute que la transaction réalisée en 2022 l’a été sur la base des éléments contractuels, en ce compris les conditions générales de 2010 qu’elle avait envoyées à l’assurée le 4 août 2021 et qui ont fait l’objet d’une acceptation expresse de l’assurée au vu du versement d’une indemnisation limitée aux seuls postes de préjudices définis au contrat, l’assurée ayant ainsi renoncé aux postes non prévus au contrat. Elle précise que les conditions particulières ont été signées contre remise des conditions générales et que ces dernières correspondent bien à l’exemplaire des conditions générales de l’année 2010 qu’elle produit. La société PACIFICA ajoute que selon ces conditions générales, seuls les postes de préjudices limitativement énumérés sont garantis, or l’incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite ne sont pas mentionnées. Elle précise que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs au titre du contrat est limitée et cesse au départ à la retraite de l’assurée. Elle en conclut que Madame [P] [V] ne peut être indemnisée que pour la période allant de la consolidation du dommage à son départ en pré-retraite et jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Elle s’oppose à l’emploi du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, et sollicite, en raison de l’absence de barème officiel unique, publié et révisé par les pouvoirs publics, l’application du barème BCRIV. 

A titre infiniment subsidiaire, la société PACIFICA affirme que Mme [P] [V] ne rapporte pas la preuve d’une perte de droits à la retraite dans la mesure où rien ne permet de s’assurer de la réalité des revenus qu’elle percevra effectivement, notamment les pensions versées par la CNRACL et la RAFP.

Pour solliciter le rejet de la demande de Mme [P] [V] fondée sur la résistance abusive, la société PACIFICA indique que son désaccord sur l’indemnisation de la perte des droits à la retraite de la demanderesse est justifié au regard des conditions générales du contrat et que sa contre-proposition était bien fondée, si bien que le refus de Mme [P] [V] à cette offre était abusif. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action de Mme [P] [V]
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En application de l’article R. 112-1 du même code, l’assureur a l’obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance lors de la souscription du contrat. L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances. Il appartient à l’assureur de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Aux termes de l’article 1119, alinéa 1er, du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. 

En l’espèce, les parties produisent le contrat souscrit par M. [A] [V] le 24 septembre 2010 avec la société PACIFICA et dont bénéficiait Mme [P] [V] lors de l’accident. Ce contrat ne comporte aucune mention relative à la prescription. 
Si la société PACIFICA produit un exemplaire de conditions générales de l’année 2010, ces conditions générales ne font pas partie des documents que le souscripteur a reconnu avoir reçus et qui sont mentionnées comme tels dans les conditions particulières. En effet, les conditions particulières comportent la mention « Je reconnais avoir reçu : » suivie de plusieurs documents, de sorte que cette mention doit s’analyser comme une liste exhaustive des documents portés à la connaissance du souscripteur. Cette liste ne comporte pas les conditions générales. Les conditions particulières comportent la mention suivante : « Le double de la présente demande d’adhésion, les conditions générales et la confirmation d’adhésion constituent mon contrat ». Pour autant, cette seule mention ne permet pas d’établir que les conditions générales aient effectivement été portées à la connaissance du souscripteur du contrat. L’exemplaire des conditions générales que la société PACIFICA verse aux débats ne comporte aucune signature ni paraphe du souscripteur. S’il est constant que la société PACIFICA a transmis à l’assurée un exemplaire des conditions générales du contrat par courrier en date du 4 août 2021, cette transmission est postérieure à la souscription du contrat et à la survenance de l’accident. Ainsi, la société PACIFICA ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle s’est acquittée de son obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription dans les délais requis.
 
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société PACIFICA tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Mme [P] [V] et de déclarer cette action recevable.

Sur la demande de condamnation de la société PACIFICA en réparation du préjudice corporel
La perte de gains professionnels futurs correspond au préjudice résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi à compter de la date de consolidation. Elle est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le dernier revenu net annuel imposable avant la survenance de l’accident. 
De la date de consolidation à la décision de justice liquidant le préjudice, la réparation correspond aux arrérages échus, qui sont indemnisés sous forme de capital.
Après la décision de justice liquidant le préjudice, la réparation correspond aux arrérages à échoir, capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente, établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime. 
La perte des droits à la retraite, qui relève en principe de l’incidence professionnelle, peut être indemnisée sur ce poste de préjudice lorsqu’elle est demandée à ce titre. Dans ce cas, la perte de revenus est capitalisée de manière viagère.

Sur les pertes de gains professionnels subies jusqu’à la date de pré-retraite de Mme [P] [V]
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel que Mme [P] [V] a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels pour une période de « 785 jours ». Or, il s’agit du nombre exact de jours écoulés entre le 30 juillet 2018, date de l’accident, et le 21 septembre 2020, date de la consolidation. Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [P] [V] a été entièrement indemnisée de ses pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation du dommage.

Pour évaluer sa perte de revenus annuelle sur cette période, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [P] [V] que :
L’année précédant l’accident, Mme [P] [V] percevait un revenu net annuel imposable de 18 928,13 euros, selon la fiche de paie de décembre 2017 qu’elle produit. La moyenne des revenus des trois mois précédant l’accident est insuffisante pour évaluer la perte de gains professionnels, contrairement à ce que soutient la société PACIFICA qui ne produit d’ailleurs pas les bulletins de paie sur cette période dont elle se prévaut. Par ailleurs, la société PACIFICA ne démontre pas en quoi la survenance de l’accident n’est pas la seule cause d’une diminution de revenus pour Mme [P] [V]. Ainsi, en l’état des éléments versés aux débats, il convient de considérer que Mme [P] [V] aurait continué à percevoir ces revenus si l’accident n’était pas survenu. 
Durant la période considérée, Mme [P] [V] a perçu des revenus à hauteur de :
D’octobre 2020 à décembre 2020 inclus : 3 135 euros (755,37 + 1 728,96 + 650,67) ;Pour l’année 2021 : 10 307,74 euros ;Pour l’année 2022 : 10 457,46 euros ;De janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus : 7 517,82 euros.
Il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels sur la période allant du 21 septembre 2020, date de consolidation du dommage, au 1er octobre 2023, date de départ en pré-retraite de Mme [P] [V], comme suit :
d’octobre 2020 à décembre 2020 inclus : 1 597,03 euros ( (18 928,13 / 12 x 3) -3 135)  ;pour l’année 2021 : 8 620,39 euros (18 928,13 - 10 307,74) ;pour l’année 2022 : 8 470,54 euros (18 928,13 - 10 457,46) ;de janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus : 6 678,27 euros ( (18 928,13 / 12) x 9) -7 517,82).
Soit un total pour cette période de 25 366,23 euros.

Sur les pertes de gains professionnels subies de la date de pré-retraite de Mme [P] [V] et l’âge légal de la retraite
En l’espèce, Mme [P] [V] a été en pré-retraite à compter du 1er octobre 2023, et, l’âge légal de la retraite étant de 64 ans, elle aura l’âge légal du départ en retraite le 4 décembre 2035.

Pour évaluer sa perte annuelle de revenus sur cette période, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [P] [V] que :
Comme établi précédemment, l’année précédant l’accident, Mme [P] [V] percevait un revenu net annuel imposable de 18 928,13 euros.
Durant la période considérée, Mme [P] [V] a perçu une pension à hauteur de 843 euros par mois, d’après les pièces qu’elle verse aux débats. Si la société PACIFICA allègue la somme de 843,57 euros, elle ne rapporte pas la preuve de cet écart. Ainsi, Mme [P] [V] a perçu la somme annuelle de 10 116 euros par an (843 x 12), soit 734,34 euros par mois.
Mme [P] [V] a donc subi une perte annuelle à hauteur de 8 812,13 euros (18 928,13 – 10 116)

Il convient de distinguer les pertes subies avant la présente décision décision, correspondant aux arrérages échus, des pertes subies après la présente décision, correspondant aux arrérages à échoir.

Pour les arrérages échus, du 1er octobre à juin 2026 inclus :
pour l’année 2023, à compter du 1er octobre : 2 203,03 euros ((8 812,13 / 12) x3) ;pour l’année 2024 : 8 812,13 euros ;pour l’année 2025 : 8 812,13 euros ;pour l’année 2026, jusqu’à juin 2026 : 4 406,06 euros ((8 812,13 / 12) x6).Soit un total de 24 233,35 euros.

Pour les arrérages à échoir, à partir de juillet 2026 : 
Sur le barème applicable : Il convient de retenir l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025, barème habituellement appliqué par les juridictions judiciaires pour la réparation du préjudice corporel. Aucun élément ne justifie de déroger à l’application de ce barème.Mme [P] [V] est âgée de 54 ans au jour de la présente décision. Elle sera âgée de 64 ans lors de la fin de la période étudiée.En application de ce barème, le prix de l’euro de rente figurant sur la table prospective pour une femme âgée de 54 ans au jour de l’attribution et âgée de 64 ans au jour du dernier arrérage à échoir, est de 9,568 euros.La capitalisation des arrérages à échoir pour cette période correspond donc à la somme de 8 812,13 x 9,568.Soit un total de 84 314,46 euros.

Soit un total pour cette période de 108 547,81 euros (24 233,35 + 84 314,46).

Sur les pertes de gains professionnels subies à compter de l’âge légal de la retraite 
En l’espèce, si la société PACIFICA indique que les conditions générales du contrat dont bénéficiait Mme [P] [V] lors de la survenance de l’accident excluent l’indemnisation d’une perte de droits à la retraite, et que la garantie cesse au départ en retraite de l’assurée, il a été précédemment établi que ces conditions générales ne sont pas opposables à Mme [P] [V]. Dès lors, la demande de la société PACIFICA tendant au rejet de la demande de réparation fondée la perte de droits à la retraite sera rejetée.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sur cette période nécessite de déterminer, d’une part, le montant de la retraite que Mme [P] [V] aurait perçue si le dommage ne s’était pas réalisé, et, d’autre part, le montant de la retraite que Mme [P] [V] percevra effectivement.
Si Mme [P] [V] verse aux débats des pièces permettant de déterminer la retraite qu’elle aurait perçue si le dommage ne s’était pas réalisé, l’estimation qu’elle produit de ses droits à la retraite pour déterminer le montant réel de la retraite qu’elle percevra est contestée par la société PACIFICA. Il ressort de l’analyse de ce document que le montant estimé, à hauteur de 131 euros par mois, ne prend pas en compte certaines retraites complémentaires auxquelles Mme [P] [V] pourrait avoir droit. En effet, l’estimation produite comporte la mention selon laquelle cette estimation ne prend pas en compte la retraite que Mme [P] [V] perçoit déjà dans le cadre de sa pré-retraite, versée par la CNRACL. Par ailleurs, il ressort du relevé de carrière de Mme [P] [V] que cette dernière a cotisé auprès de la RAFP, or cette retraite complémentaire n’apparaît pas dans l’estimation produite par Mme [P] [V]. Enfin, si l’estimation produite prend en compte la minoration liée au fait que Mme [P] [V] n’a pas atteint le nombre de trimestres requis pour un départ à taux plein, elle ne fait pas apparaître la majoration correspondant au fait que Mme [P] [V] a eu un enfant.

En l’état de ces éléments, il n’est pas possible de procéder au calcul de la perte des droits à la retraite subie par Mme [P] [V], faute de disposer d’une estimation précise et complète de ses droits à la retraite. Pour autant, dans la mesure où l’existence d’un tel préjudice n’apparaît pas sérieusement contestable, il convient de ne pas rejeter la demande de réparation de Mme [P] [V] pour ce motif, mais d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’enjoindre à Mme [P] [V] de verser aux débats une estimation précise et exhaustive de ses droits à la retraite, tenant compte des éléments manquants évoqués ci-dessus, et faisant clairement apparaître tous les critères pris en compte pour déterminer le montant estimé, notamment familiaux.

Sur la demande de condamnation de la société PACIFICA fondée sur la résistance abusive  
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de résistance abusive, la faute est caractérisée par la preuve par le demandeur de la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière de la partie adverse.

En l’espèce, Mme [P] [V] ne démontre pas en quoi le refus d’indemnisation opposé par la société PACIFICA était fautif, faute pour elle de rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière de cette dernière qui a été diligente dans l’exposition des motifs de son refus. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [P] [V] fondée sur la résistance abusive.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l’espèce, au regard de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens ainsi que la condamnation au titre des frais irrépétibles qui en dépend.



Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de la S.A. PACIFICA tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Mme [P] [V] comme prescrite ;

DECLARE l’action de Mme [P] [V] recevable ;

CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à Mme [P] [V] la somme de 28 596,38 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs pour la période allant de la date de consolidation du dommage à sa mise en pré-retraite, soit du 21 septembre 2020 au 30 septembre 2023 ;

CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à Mme [P] [V] la somme de 108 547,81 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs pour la période allant de sa mise en pré-retraite à l’âge auquel elle aurait dû légalement partir à la retraite, soit du 1er octobre 2023 au 4 décembre 2035 ;

ORDONNE la réouverture des débats concernant la demande de réparation des pertes de gains professionnels futurs de Mme [P] [V] en ce que portant sur ses droits à la retraite uniquement ;

RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 ;

ENJOINT à Mme [P] [V] de produire à cette audience toutes pièces nécessaires à la liquidation de son préjudice portant sur ses droits à la retraite, notamment une estimation exhaustive et précise de ses droits à la retraite, faisant apparaître l’ensemble des éléments à prendre en compte dans cette estimation, notamment l’ensemble des retraites complémentaires auxquelles elle aura droit, ainsi que la majoration dont elle bénéficiera du fait d’être parent d’un enfant ;

DIT qu’à défaut pour Mme [P] [V] de produire les éléments mentionnés ci-dessus lors de l’audience de mise en état électronique, elle s’expose au rejet sa demande de réparation fondée sur la perte de ses droits à la retraite ;

DEBOUTE Mme [P] [V] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE

Dispositif

En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
Texte intégral
COUR D’APPEL DE [Localité 1]


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2
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1



N° : N° RG 25/01095 - N° Portalis DBYB-W-B7J-PRYM
Pôle Civil section 3

Date : 16 Juin 2026
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER

Pôle Civil section 3

a rendu le jugement dont la teneur suit :


DEMANDERESSE

Madame [P] [V]
née le [Date naissance 1] 1971 , demeurant [Adresse 1]


représentée par Me Audrey LISANTI, avocat au barreau de MONTPELLIER


DEFENDERESSE

S.A. PACIFICA, immatriculée au RCS de [Localité 2] N° 352 358 865, prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es qualité audit siège., dont le siège social est sis [Adresse 2]


représentée par Maître Jérémy BALZARINI de la SCP ADONNE AVOCATS, avocats au barreau de MONTPELLIER


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : Sophie BEN HAMIDA
Juge unique


assisté de Tlidja MESSAOUDI greffier, lors des débats et de la mise à disposition.


DEBATS : en audience publique du 16 Avril 2026


MIS EN DELIBERE au 16 Juin 2026


JUGEMENT : rédigé par Anouk MOUGIN, auditrice de justice, qui a participé au
délibéré en surnombre et signé par le président et le greffier et mis à disposition le 16 Juin 2026

EXPOSE DU LITIGE

Exposé des faits et de la procédure
Mme [P] [V] est bénéficiaire d’un contrat d’assurance « accidents de la vie » auprès de la compagnie PACIFICA souscrit par son époux selon demande d’adhésion du 24 septembre 2010, renouvelé par tacite conduction. 
Le 30 juillet 2018, Mme [P] [V] a été victime d’un accident. L’accident était couvert par son contrat d’assurance.
La date de consolidation du dommage a été fixée au 21 septembre 2020 par le Docteur [I], médecin expert, dans son rapport en date du 12 février 2021.

Un procès-verbal de protocole transactionnel a été signé par Mme [P] [V] et la société PACIFICA le 29 mars 2022 et a donné lieu à une indemnisation à hauteur de 125 190 euros. Le poste « perte de gains professionnels futurs » y était réservé.

Par décision en date du 14 décembre 2022, la formation plénière du conseil médical rendait un avis favorable à la retraite pour invalidité concernant Mme [P] [V].

En octobre 2023, Mme [P] [V] a été placée en pré-retraite.

A partir de mars 2024, Mme [P] [V] a sollicité auprès de son assurance l’indemnisation de ses pertes et gains professionnels futurs à hauteur de 535 386 euros. La société PACIFICA a refusé de procéder à une telle indemnisation, et lui a présenté une contre-proposition à hauteur de 117 183,66 euros pour la seule période comprise entre la date de consolidation et la mise en pré-retraite de Mme [P] [V]. 
Estimant que la proposition d’indemnisation de la société PACIFICA ne permettait pas la réparation intégrale de son préjudice et que cette dernière invoquait à tort une exclusion de garantie, par acte de commissaire de justice en date du 26 mars 2025, Mme [P] [V] a fait assigner la S.A. PACIFICA devant le Tribunal judiciaire de Montpellier, aux fins de condamnation en réparation de son préjudice de perte de gains professionnels futurs et au titre de la résistance abusive.

Le tribunal a rendu un avis pour fixation le 29 janvier 2026. Postérieurement à cet avis, la SA PACIFICA a soulevé la prescription de l’action engagée par Mme [P] [V].

L’affaire a été retenue à l’audience tenue à juge unique le 16 avril 2026. A l’audience, l’ordonnance de clôture rendue le 23 mars 2026 a été révoquée et la clôture de l’instruction a été prononcée à la date des débats afin de recevoir les conclusions sur l’incident soulevé par la société PACIFICA et sur le fond que les parties ont régularisées, conformément à la demande du juge de la mise en état.

L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 16 juin 2026.

Prétentions et moyens des parties 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 avril 2026, Mme [P] [V] demande au tribunal de : 
REJETER la fin de non-recevoir tendant à voir prescrite l’action de Madame [Q] recevable l’action de Madame [V] ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 535 386€ au titre des pertes de gains professionnels futurs ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive ;CONDAMNER la SA PACIFICA à payer à Madame [P] [V] la somme de 5 000€ au titre des dispositions de l’article 700 ainsi qu’aux entiers dépens.
Pour s’opposer à la demande de la société PACIFICA tendant à voir déclarer son action irrecevable, Mme [P] [V] indique, sur le fondement des articles L. 114-2 et R. 112-1 du code des assurances, que la déclaration du sinistre dans les jours ayant suivi l’accident a interrompu la prescription. Elle ajoute qu’elle a adressé à la société PACIFICA un courrier recommandé en date du 14 mars 2024, réceptionné par cette dernière, qui interrompait de nouveau la prescription. Mme [P] [V] explique également, sur le fondement de l’article 1119 du code civil et M. 112-2 et R. 112-3 du code des assurances, avoir signé un seul document, une fiche d’adhésion, qui ne comportait aucune mention relative à la prescription et que les conditions générales invoquées par la société PACIFICA n’ont pas été portées à sa connaissance lors de la souscription du contrat ni avant la réalisation du sinistre si bien qu’elles lui sont inopposables. Elle ajoute qu’aucune mention relative à la restriction du poste de préjudice des pertes de gains professionnels futurs ne peut lui être opposée.

Au soutien de sa demande de condamnation au titre des pertes de gains professionnels futurs, Mme [P] [V] fait valoir que, du fait de son accident, elle subit une perte de revenus étalée sur trois périodes, comme suit :
De la date de consolidation jusqu’à sa mise en pré-retraite : une perte annuelle de 9 528 euros, soit pour l’ensemble de la période un total de 29 378 euros,A compter de la mise en pré-retraite et jusqu’à l’âge légal de la retraite : une perte de 100 880 euros, en application du barème de la Gazette du palais, plus proche de la réalité économique contrairement au barème BCRIV, barème des compagnies d’assurances rédigé dans leur seul intérêt, et ce alors que l’offre transactionnelle était supérieure au montant pris en compte en application de ce barème,A compter de l’âge légal de la retraite, soit 64 ans : une perte de 405 208 euros, en application de la méthode de calcul de la retraite de base des fonctionnaires, tenant compte des majorations et bonifications soit 7 trimestres et du fait qu’elle n’a eu qu’un enfant, et en appliquant les minorations subies du fait qu’elle n’a pas atteint le nombre de trimestres pour un départ à taux plein en raison de l’accident dont elle a été victime. Elle soutient que l’estimation de ses droits à la retraite qu’elle produit prend en compte non seulement la retraite de base mais également les retraites complémentaires AGIRC, ARRCO et IRCANTEC. 
Pour solliciter la condamnation de la société PACIFICA au titre de la résistance abusive, Mme [P] [V] indique qu’elle se trouve depuis plusieurs mois dans une situation financière délicate et qu’elle n’a reçu aucune provision alors que la société PACIFICA reconnaissait le principe même de son droit à indemnisation à hauteur de 117 183,66 euros. Elle ajoute que la proposition d’indemnité a diminué dans le cadre de la présente procédure. 

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 avril 2026, la société PACIFICA s’oppose aux demandes présentées par Mme [P] [V]. A titre reconventionnel, elle demande de déclarer irrecevable comme prescrite l’action de Mme [P] [V]. A titre subsidiaire, elle sollicite l’exclusion de l’indemnisation de Mme [P] [V] au titre de la perte de droits à la retraite. A titre infiniment subsidiaire, elle demande au Tribunal de fixer la perte des gains professionnels futurs de Mme [P] [V] à la somme de 104 441,23 € selon le barème BCRIV 2025. En tout état de cause, la société PACIFICA s’oppose à la demande de Mme [P] [V] au titre de la résistance abusive et sollicite sa condamnation aux dépens ainsi qu’au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de sa demande tendant à déclarer irrecevable l’action de Mme [P] [V], la société PACIFICA indique, sur le fondement des articles L. 114-1 et L. 114-2 du code des assurances, que les conditions générales du contrat « Garantie des accidents de la vie » respectent les prescriptions légales et jurisprudentielles relatives à la prescription et qu’aucun acte interruptif de prescription n’est intervenu entre la signature du procès-verbal de transaction réservant le poste de perte de gains professionnels futurs et la date de la délivrance de l’assignation. Elle ajoute que Mme [P] [V] ne rapporte pas la preuve que le courrier qu’elle lui a adressé le 14 mars 2024 l’ait été en recommandé. 

A titre subsidiaire, la société PACIFICA soutient, sur le fondement des articles 1103 et 1104 du code civil, que Mme [P] [V] a signé les conditions particulières du contrat dans lesquelles il est renvoyé aux conditions générales si bien qu’elles lui sont opposables. Elle ajoute que la transaction réalisée en 2022 l’a été sur la base des éléments contractuels, en ce compris les conditions générales de 2010 qu’elle avait envoyées à l’assurée le 4 août 2021 et qui ont fait l’objet d’une acceptation expresse de l’assurée au vu du versement d’une indemnisation limitée aux seuls postes de préjudices définis au contrat, l’assurée ayant ainsi renoncé aux postes non prévus au contrat. Elle précise que les conditions particulières ont été signées contre remise des conditions générales et que ces dernières correspondent bien à l’exemplaire des conditions générales de l’année 2010 qu’elle produit. La société PACIFICA ajoute que selon ces conditions générales, seuls les postes de préjudices limitativement énumérés sont garantis, or l’incidence professionnelle et la perte de droits à la retraite ne sont pas mentionnées. Elle précise que l’indemnisation de la perte de gains professionnels futurs au titre du contrat est limitée et cesse au départ à la retraite de l’assurée. Elle en conclut que Madame [P] [V] ne peut être indemnisée que pour la période allant de la consolidation du dommage à son départ en pré-retraite et jusqu’à l’âge légal de départ à la retraite. Elle s’oppose à l’emploi du barème de capitalisation de la Gazette du Palais 2025, et sollicite, en raison de l’absence de barème officiel unique, publié et révisé par les pouvoirs publics, l’application du barème BCRIV. 

A titre infiniment subsidiaire, la société PACIFICA affirme que Mme [P] [V] ne rapporte pas la preuve d’une perte de droits à la retraite dans la mesure où rien ne permet de s’assurer de la réalité des revenus qu’elle percevra effectivement, notamment les pensions versées par la CNRACL et la RAFP.

Pour solliciter le rejet de la demande de Mme [P] [V] fondée sur la résistance abusive, la société PACIFICA indique que son désaccord sur l’indemnisation de la perte des droits à la retraite de la demanderesse est justifié au regard des conditions générales du contrat et que sa contre-proposition était bien fondée, si bien que le refus de Mme [P] [V] à cette offre était abusif. 

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il convient de se référer aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens.

MOTIVATION

Sur la recevabilité de l’action de Mme [P] [V]
Aux termes de l’article L. 114-1 du code des assurances, toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance.
En application de l’article R. 112-1 du même code, l’assureur a l’obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance lors de la souscription du contrat. L’inobservation de ces dispositions est sanctionnée par l’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription édicté par l’article L. 114-1 du code des assurances. Il appartient à l’assureur de prouver qu’il s’est acquitté de cette obligation.
Aux termes de l’article 1119, alinéa 1er, du code civil, les conditions générales invoquées par une partie n'ont effet à l'égard de l'autre que si elles ont été portées à la connaissance de celle-ci et si elle les a acceptées. 

En l’espèce, les parties produisent le contrat souscrit par M. [A] [V] le 24 septembre 2010 avec la société PACIFICA et dont bénéficiait Mme [P] [V] lors de l’accident. Ce contrat ne comporte aucune mention relative à la prescription. 
Si la société PACIFICA produit un exemplaire de conditions générales de l’année 2010, ces conditions générales ne font pas partie des documents que le souscripteur a reconnu avoir reçus et qui sont mentionnées comme tels dans les conditions particulières. En effet, les conditions particulières comportent la mention « Je reconnais avoir reçu : » suivie de plusieurs documents, de sorte que cette mention doit s’analyser comme une liste exhaustive des documents portés à la connaissance du souscripteur. Cette liste ne comporte pas les conditions générales. Les conditions particulières comportent la mention suivante : « Le double de la présente demande d’adhésion, les conditions générales et la confirmation d’adhésion constituent mon contrat ». Pour autant, cette seule mention ne permet pas d’établir que les conditions générales aient effectivement été portées à la connaissance du souscripteur du contrat. L’exemplaire des conditions générales que la société PACIFICA verse aux débats ne comporte aucune signature ni paraphe du souscripteur. S’il est constant que la société PACIFICA a transmis à l’assurée un exemplaire des conditions générales du contrat par courrier en date du 4 août 2021, cette transmission est postérieure à la souscription du contrat et à la survenance de l’accident. Ainsi, la société PACIFICA ne rapporte pas la preuve du fait qu’elle s’est acquittée de son obligation de rappeler les dispositions relatives à la prescription dans les délais requis.
 
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de la société PACIFICA tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Mme [P] [V] et de déclarer cette action recevable.

Sur la demande de condamnation de la société PACIFICA en réparation du préjudice corporel
La perte de gains professionnels futurs correspond au préjudice résultant de la perte de l’emploi ou du changement d’emploi à compter de la date de consolidation. Elle est évaluée à partir des revenus antérieurs afin de déterminer la perte annuelle, le revenu de référence étant le dernier revenu net annuel imposable avant la survenance de l’accident. 
De la date de consolidation à la décision de justice liquidant le préjudice, la réparation correspond aux arrérages échus, qui sont indemnisés sous forme de capital.
Après la décision de justice liquidant le préjudice, la réparation correspond aux arrérages à échoir, capitalisés en fonction de l’âge de la victime au jour de la décision. Cette capitalisation consiste à multiplier la perte annuelle par un prix de l’euro de rente, établi en fonction de l’âge et du sexe de la victime. 
La perte des droits à la retraite, qui relève en principe de l’incidence professionnelle, peut être indemnisée sur ce poste de préjudice lorsqu’elle est demandée à ce titre. Dans ce cas, la perte de revenus est capitalisée de manière viagère.

Sur les pertes de gains professionnels subies jusqu’à la date de pré-retraite de Mme [P] [V]
En l’espèce, il ressort du protocole d’accord transactionnel que Mme [P] [V] a été indemnisée au titre de la perte de gains professionnels actuels pour une période de « 785 jours ». Or, il s’agit du nombre exact de jours écoulés entre le 30 juillet 2018, date de l’accident, et le 21 septembre 2020, date de la consolidation. Ainsi, contrairement à ce qu’elle affirme, Mme [P] [V] a été entièrement indemnisée de ses pertes de gains professionnels jusqu’à la date de consolidation du dommage.

Pour évaluer sa perte de revenus annuelle sur cette période, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [P] [V] que :
L’année précédant l’accident, Mme [P] [V] percevait un revenu net annuel imposable de 18 928,13 euros, selon la fiche de paie de décembre 2017 qu’elle produit. La moyenne des revenus des trois mois précédant l’accident est insuffisante pour évaluer la perte de gains professionnels, contrairement à ce que soutient la société PACIFICA qui ne produit d’ailleurs pas les bulletins de paie sur cette période dont elle se prévaut. Par ailleurs, la société PACIFICA ne démontre pas en quoi la survenance de l’accident n’est pas la seule cause d’une diminution de revenus pour Mme [P] [V]. Ainsi, en l’état des éléments versés aux débats, il convient de considérer que Mme [P] [V] aurait continué à percevoir ces revenus si l’accident n’était pas survenu. 
Durant la période considérée, Mme [P] [V] a perçu des revenus à hauteur de :
D’octobre 2020 à décembre 2020 inclus : 3 135 euros (755,37 + 1 728,96 + 650,67) ;Pour l’année 2021 : 10 307,74 euros ;Pour l’année 2022 : 10 457,46 euros ;De janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus : 7 517,82 euros.
Il convient donc d’évaluer la perte de gains professionnels sur la période allant du 21 septembre 2020, date de consolidation du dommage, au 1er octobre 2023, date de départ en pré-retraite de Mme [P] [V], comme suit :
d’octobre 2020 à décembre 2020 inclus : 1 597,03 euros ( (18 928,13 / 12 x 3) -3 135)  ;pour l’année 2021 : 8 620,39 euros (18 928,13 - 10 307,74) ;pour l’année 2022 : 8 470,54 euros (18 928,13 - 10 457,46) ;de janvier 2023 au 30 septembre 2023 inclus : 6 678,27 euros ( (18 928,13 / 12) x 9) -7 517,82).
Soit un total pour cette période de 25 366,23 euros.

Sur les pertes de gains professionnels subies de la date de pré-retraite de Mme [P] [V] et l’âge légal de la retraite
En l’espèce, Mme [P] [V] a été en pré-retraite à compter du 1er octobre 2023, et, l’âge légal de la retraite étant de 64 ans, elle aura l’âge légal du départ en retraite le 4 décembre 2035.

Pour évaluer sa perte annuelle de revenus sur cette période, il ressort des pièces versées aux débats par Mme [P] [V] que :
Comme établi précédemment, l’année précédant l’accident, Mme [P] [V] percevait un revenu net annuel imposable de 18 928,13 euros.
Durant la période considérée, Mme [P] [V] a perçu une pension à hauteur de 843 euros par mois, d’après les pièces qu’elle verse aux débats. Si la société PACIFICA allègue la somme de 843,57 euros, elle ne rapporte pas la preuve de cet écart. Ainsi, Mme [P] [V] a perçu la somme annuelle de 10 116 euros par an (843 x 12), soit 734,34 euros par mois.
Mme [P] [V] a donc subi une perte annuelle à hauteur de 8 812,13 euros (18 928,13 – 10 116)

Il convient de distinguer les pertes subies avant la présente décision décision, correspondant aux arrérages échus, des pertes subies après la présente décision, correspondant aux arrérages à échoir.

Pour les arrérages échus, du 1er octobre à juin 2026 inclus :
pour l’année 2023, à compter du 1er octobre : 2 203,03 euros ((8 812,13 / 12) x3) ;pour l’année 2024 : 8 812,13 euros ;pour l’année 2025 : 8 812,13 euros ;pour l’année 2026, jusqu’à juin 2026 : 4 406,06 euros ((8 812,13 / 12) x6).Soit un total de 24 233,35 euros.

Pour les arrérages à échoir, à partir de juillet 2026 : 
Sur le barème applicable : Il convient de retenir l’application du barème de capitalisation de la Gazette du palais 2025, barème habituellement appliqué par les juridictions judiciaires pour la réparation du préjudice corporel. Aucun élément ne justifie de déroger à l’application de ce barème.Mme [P] [V] est âgée de 54 ans au jour de la présente décision. Elle sera âgée de 64 ans lors de la fin de la période étudiée.En application de ce barème, le prix de l’euro de rente figurant sur la table prospective pour une femme âgée de 54 ans au jour de l’attribution et âgée de 64 ans au jour du dernier arrérage à échoir, est de 9,568 euros.La capitalisation des arrérages à échoir pour cette période correspond donc à la somme de 8 812,13 x 9,568.Soit un total de 84 314,46 euros.

Soit un total pour cette période de 108 547,81 euros (24 233,35 + 84 314,46).

Sur les pertes de gains professionnels subies à compter de l’âge légal de la retraite 
En l’espèce, si la société PACIFICA indique que les conditions générales du contrat dont bénéficiait Mme [P] [V] lors de la survenance de l’accident excluent l’indemnisation d’une perte de droits à la retraite, et que la garantie cesse au départ en retraite de l’assurée, il a été précédemment établi que ces conditions générales ne sont pas opposables à Mme [P] [V]. Dès lors, la demande de la société PACIFICA tendant au rejet de la demande de réparation fondée la perte de droits à la retraite sera rejetée.

L’indemnisation de ce poste de préjudice sur cette période nécessite de déterminer, d’une part, le montant de la retraite que Mme [P] [V] aurait perçue si le dommage ne s’était pas réalisé, et, d’autre part, le montant de la retraite que Mme [P] [V] percevra effectivement.
Si Mme [P] [V] verse aux débats des pièces permettant de déterminer la retraite qu’elle aurait perçue si le dommage ne s’était pas réalisé, l’estimation qu’elle produit de ses droits à la retraite pour déterminer le montant réel de la retraite qu’elle percevra est contestée par la société PACIFICA. Il ressort de l’analyse de ce document que le montant estimé, à hauteur de 131 euros par mois, ne prend pas en compte certaines retraites complémentaires auxquelles Mme [P] [V] pourrait avoir droit. En effet, l’estimation produite comporte la mention selon laquelle cette estimation ne prend pas en compte la retraite que Mme [P] [V] perçoit déjà dans le cadre de sa pré-retraite, versée par la CNRACL. Par ailleurs, il ressort du relevé de carrière de Mme [P] [V] que cette dernière a cotisé auprès de la RAFP, or cette retraite complémentaire n’apparaît pas dans l’estimation produite par Mme [P] [V]. Enfin, si l’estimation produite prend en compte la minoration liée au fait que Mme [P] [V] n’a pas atteint le nombre de trimestres requis pour un départ à taux plein, elle ne fait pas apparaître la majoration correspondant au fait que Mme [P] [V] a eu un enfant.

En l’état de ces éléments, il n’est pas possible de procéder au calcul de la perte des droits à la retraite subie par Mme [P] [V], faute de disposer d’une estimation précise et complète de ses droits à la retraite. Pour autant, dans la mesure où l’existence d’un tel préjudice n’apparaît pas sérieusement contestable, il convient de ne pas rejeter la demande de réparation de Mme [P] [V] pour ce motif, mais d’ordonner la réouverture des débats sur ce point et d’enjoindre à Mme [P] [V] de verser aux débats une estimation précise et exhaustive de ses droits à la retraite, tenant compte des éléments manquants évoqués ci-dessus, et faisant clairement apparaître tous les critères pris en compte pour déterminer le montant estimé, notamment familiaux.

Sur la demande de condamnation de la société PACIFICA fondée sur la résistance abusive  
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En matière de résistance abusive, la faute est caractérisée par la preuve par le demandeur de la malice, la mauvaise foi ou l’erreur grossière de la partie adverse.

En l’espèce, Mme [P] [V] ne démontre pas en quoi le refus d’indemnisation opposé par la société PACIFICA était fautif, faute pour elle de rapporter la preuve de la mauvaise foi ou de l’erreur grossière de cette dernière qui a été diligente dans l’exposition des motifs de son refus. 

En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de Mme [P] [V] fondée sur la résistance abusive.

Sur les frais du procès et l’exécution provisoire 
Sur les dépens et les frais irrépétibles :
En l’espèce, au regard de la réouverture des débats, il convient de réserver les dépens ainsi que la condamnation au titre des frais irrépétibles qui en dépend.



Sur l’exécution provisoire :
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement.
En l’espèce, il conviendra de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.


PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort, 

REJETTE la demande de la S.A. PACIFICA tendant à faire déclarer irrecevable l’action de Mme [P] [V] comme prescrite ;

DECLARE l’action de Mme [P] [V] recevable ;

CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à Mme [P] [V] la somme de 28 596,38 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs pour la période allant de la date de consolidation du dommage à sa mise en pré-retraite, soit du 21 septembre 2020 au 30 septembre 2023 ;

CONDAMNE la S.A. PACIFICA à payer à Mme [P] [V] la somme de 108 547,81 euros en réparation de ses pertes de gains professionnels futurs pour la période allant de sa mise en pré-retraite à l’âge auquel elle aurait dû légalement partir à la retraite, soit du 1er octobre 2023 au 4 décembre 2035 ;

ORDONNE la réouverture des débats concernant la demande de réparation des pertes de gains professionnels futurs de Mme [P] [V] en ce que portant sur ses droits à la retraite uniquement ;

RENVOIE à l’audience de mise en état électronique du 20 octobre 2026 ;

ENJOINT à Mme [P] [V] de produire à cette audience toutes pièces nécessaires à la liquidation de son préjudice portant sur ses droits à la retraite, notamment une estimation exhaustive et précise de ses droits à la retraite, faisant apparaître l’ensemble des éléments à prendre en compte dans cette estimation, notamment l’ensemble des retraites complémentaires auxquelles elle aura droit, ainsi que la majoration dont elle bénéficiera du fait d’être parent d’un enfant ;

DIT qu’à défaut pour Mme [P] [V] de produire les éléments mentionnés ci-dessus lors de l’audience de mise en état électronique, elle s’expose au rejet sa demande de réparation fondée sur la perte de ses droits à la retraite ;

DEBOUTE Mme [P] [V] de sa demande de condamnation au titre de la résistance abusive ;
RESERVE les dépens ;

RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.



LA GREFFIERE LA PRESIDENTE 

















En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-1, code civil 1119, code des assurances R112-3, code des assurances L114-2, code des assurances R112-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-16T21:00:40.866Z.