Cour d'appel de Paris, Pôle 4 - Chambre 2, 8 juillet 2026, n° 22/18988
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS & PROCEDURE L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est géré par la société par actions simplifiée unipersonnelle Lepinay Malet ès qualités de syndic et assuré auprès de la société Allianz IARD. M. [D] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A. Mme [E] veuve [J] et ses enfants, Messieurs [F] [J], [K] [J], [G] [J], [C] [J] et [H] [J], étaient respectivement usufruitière et nus propriétaires non occupants d'un studio situé au 4ème étage du bâtiment A, à l'aplomb de l'appartement de M. [D]. Assurés auprès de la société anonyme Gan Assurances, ils ont confié la gestion du bien à la société anonyme Lepinay Malet qui assurait également la fonction de syndic de la copropriété. Un dégât des eaux est survenu le 21 février 2011 entre l'appartement des consorts [J] et celui de M. [D]. En novembre 2011, les consorts [J] ont, par l'intermédiaire de leur gestionnaire, confié à M. [Z], artisan exerçant sous l'enseigne EDC, des travaux de rénovation de la salle de douche du studio. Le bien a été loué, à compter du 3 mars 2012, à M. [L], assuré auprès de la société Sogessur. Le 18 octobre 2013, celui-ci a déclaré un sinistre dégât des eaux dans la salle de douche ayant occasionné des dommages aux parties privatives de l'appartement de M. [D], alors loué à Mme [U], ainsi qu'aux parties communes de l'immeuble. Du fait de l'importance des dommages, le syndic a missionné l'architecte de l'immeuble, pour procéder à des investigations. Dans un rapport daté du 9 février 2014, M. [T], a indiqué que, dans l'appartement du 4ème étage où la poutraison avait été mise à nu, l'ensemble de la zone était gravement endommagé avec une prolifération très inquiétante de champignons se propageant. Il a notamment constaté que les vidanges du lavabo, de la douche et de l'évier étaient enfoncées dans une ancienne chute à travers une fonte éclatée ; qu'une fonte issue du palier rejoignait sur une écharpe l'évacuation du WC ; que le prolongement de la chute en fonte au titre de l'évent avait été modifié au profit d'une gaine souple non jointoyée occasionnant une humidité par condensation en comble et en paroi, et que la contrecloison arrondie de l'escalier présentait également un conduit de ventilation avec une très forte condensation en périphérie. Par assignations des 24, 25 et 27 février et 3 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, les consorts [J], leur assureur la société Gan Assurances, l'assureur de l'immeuble la société Allianz IARD, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J], M. [L] et son assureur la compagnie Sogessur, M. [D], son assureur la société Groupama, et Mme [U], aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par assignation du 24 février 2015, M. [D] a assigné la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] pour obtenir une provision à valoir sur ses dommages. Une ordonnance prononcée le 10 avril 2015, après jonction, a désigné Mme [Q] en qualité d'expert judiciaire, fait injonction à M. [Z] de communiquer son contrat d'assurance et rejeté la demande provisionnelle formée par M. [D]. La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 27 novembre 2015, condamné la société Allianz IARD à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 8 316 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et l'a débouté de sa demande formée au titre de la perte locative. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à la société anonyme Swisslife par une ordonnance du 2 février 2016 puis à la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic de copropriété, et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Lepinay Malet par une ordonnance du 21 septembre 2017. Suivant jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème, à verser à M. [D] la somme de 28 300 euros au titre de la garantie perte de loyers. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juin 2018. Par exploits d'huissier de justice des 16, 17, 20 et 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a fait citer les consorts [J], leur assureur la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de l'immeuble, M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J], et M. [D] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par assignations des 6 et 27 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a fait citer la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic de l'immeuble, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Lepinay Malet pour son activité de syndic, à l'indemniser de tous ses préjudices. Par assignation du 25 septembre 2018, la société Gan Assurances a appelé en garantie la société Lepinay Malet en sa qualité de syndic de l'immeuble, et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Les trois instances ont été jointes sous le n° RG 17/04105. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance contractuellement due par son assureur. Mme [E] veuve [J] est décédée le 23 janvier 2021, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré M. [D] irrecevable en son exception de nullité de l'assignation, - déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en son intervention forcée contre M. [D], - condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, - condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] des condamnations mises à leur charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - dit que la responsabilité des désordres incombe aux consorts [J] dans la proportion de 40 % et à M. [Z] dans la proportion de 60 %, - sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en principal, frais et intérêts, fait droit aux appels en garantie formés par : ' M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et de leur assureur la société Gan Assurances, ' la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, et M. [Z], - fait droit à l'appel en garantie de la société Gan Assurances à l'encontre de M. [Z] dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, - débouté la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, de M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens, de la société Lepinay Malet sous la garantie de son assureur les MMA IARD à lui rembourser à la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2019, - débouté M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Allianz IARD au titre des pertes de loyer, - condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 22 158,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires, - condamné M. [Z] à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 14 430,25 euros en réparation de leur préjudice locatif, - débouté M. [Z] de ses appels en garantie au titre du préjudice locatif, - dit que les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances sont fondées à opposer les limites de leurs garanties en plafonds et franchises, - condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire, - accordé à Maître Anquetil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], ensemble, la somme équitable de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à M. [D], - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. M. [F] [J] est décédé le 23 octobre 2022. La société Gan Assurances a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2022 sous le numéro RG 22/18988. M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2022 sous le numéro RG 22/19350. Par ordonnance du 14 juin 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 22/18988. M. [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O], ayant-droit de M. [F] [J], sont intervenus volontairement à l'instance. La procédure devant la cour a été clôturée le 10 septembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par lesquelles la société Gan Assurances, appelante, invite la cour à : - entériner le rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert judiciaire, Mme [Q], - juger que la répartition des responsabilités se fera conformément aux termes du rapport à savoir : ' 25 % pour M. [Z], ' 20 % pour les consorts [J] ' 25 % pour la société Lepinay Malet, ' 15 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], ' 15 % pour la vétusté, - juger que le montant des travaux réparatoires des dommages du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], est de 150 562,26 euros, duquel il conviendra de déduire la provision versée par la société Allianz IARD d'un montant de 100 000 euros, - limiter sa condamnation à la seule part de responsabilité mise à la charge de ses assurés, les consorts [J], - condamner in solidum M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances de biens et la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et la garantir des sommes mises à sa charge, - juger que la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles devront la garantir de l'ensemble des condamnations mises à la charge de M. [Z] en cas d'insolvabilité de ce dernier et de refus de garantie de son assureur la société Swisslife Assurances, en toute hypothèse, et notamment dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum en réparation des dommages, - condamner M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en réparation des dommages du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - dire que l'indemnisation des consorts [J] par la société Gan Assurances se fera dans la limite des termes de la police d'assurances souscrite, - limiter les demandes des consorts [J] à son encontre à la somme de 3 010,10 euros en réparation de leurs préjudices matériels, - condamner M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en réparation des dommages causés aux consorts [J], en toute hypothèse, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à indemniser les consorts [J] au titre des travaux réparatoires et débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2019, en tout état de cause, - débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions supplémentaires développées à son égard, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de ses demandes au titre de du préjudice de jouissance, - condamner in solidum M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2025 par lesquelles M. [Z], intimé , invite la cour, au visa des articles 1119, 1147, 1315 ancien, 1334 et 1382 du code civil applicables au présent litige, L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, 9, 145, 564 et 700 du code de procédure civile et des dispositions ressortant de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dans les immeubles bâtis, à : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2022 seulement en ce qu'il a : ' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, déduction faite de la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD, ' a dit que la responsabilité des désordres incombait aux consorts [J] dans la proportion de 40 % et à M. [Z] dans la proportion de 60 %, ' a fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et de leur assureur la société Gan Assurances et la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J], sous la garantie la société de Gan Assurances et M. [Z], ' a fait droit à l'appel en garantie de la société Gan Assurances à son encontre dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, ' l'a condamné à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 14 430,25 euros, en réparation de leur préjudice locatif, ' l'a débouté de ses appels en garantie au titre du préjudice locatif, ' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire, ' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], ensemble, la somme équitable de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, et notamment : - l'a débouté de sa demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, - l'a débouté de sa demande visant à être garanti par la société Swisslife Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre, - l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum et à défaut conjointement et solidairement formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de son syndic, la société Lepinay Malet, des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de la société Swisslife Assurances, et de la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, statuant de nouveau, - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre préliminaire, - constatant la forclusion des consorts [J] a formé un nouvel appel incident, - limiter les bénéfices de l'appel incident formé par conclusions d'intimé du 31 mars 2025 à Mme [O], veuve de Monsieur [F] [J], à titre principal, - constatant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] fait état de manquements de M. [Z] à l'occasion des travaux de plomberie qu'il a réalisé, - constatant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a procédé à la destruction du plancher des installations sanitaires ayant fait l'objet des travaux de M. [Z], - constatant que ces démolitions ont été de nature à détruire purement et simplement toute preuve de ses défaillances alléguées, - constatant que de ce fait aucun constat contradictoire n'a pu être réalisé sur les installations prétendument litigieuses, - constatant qu'aucune autre pièce versée aux débats ne permet d'établir la nature exacte des installations sanitaires réalisées par M. [Z] et leur éventuelle défectuosité, en conséquence, - déclarer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et toute partie à la présente procédure ne rapportent pas la preuve de sa faute, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic, les consorts [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Swisslife Assurances, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, à titre subsidiaire, - constatant qu'il n'est pas démontré que M. [Z] ait été valablement informé de l'existence d'une fuite sérieuse avant son intervention, - constatant que son intervention n'a pas porté sur les causes des infiltrations relevées par l'expert judiciaire, - constatant que M. [Z] ne pouvait, sans procéder à des démolitions importantes, avoir connaissance des infiltrations litigieuses, - constatant qu'aucun lien de causalité n'est par conséquent établi entre son intervention et les infiltrations litigieuses lesquelles existaient avant son intervention, en conséquence, - déclarer que sa responsabilité ne peut pas être recherchée, - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] ou toute autre partie de toute demande de condamnation à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, - constatant que sa déclaration d'activités à la chambre des métiers comprenait les activités de toiture, zinguerie et plomberie, - constatant que les conditions générales et particulières opposées par la société Swisslife Assurances ne sont pas signées par M. [Z], - déclarer, en conséquence, qu'il appartenait à la société Swisslife Assurances de biens tenue d'une obligation de résultat d'assurer le risque responsabilité civile sur la totalité des activités exercées par ce dernier, - déclarer en tout état de cause qu'il lui appartenait de l'informer des risques liés au fait que l'activité plomberie ne soit pas garantie, - déclarer qu'elle a de ce fait manqué à son obligation de conseil, en conséquence, - condamner la société Swisslife Assurances de biens à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - constater que des infiltrations identiques ressortant manifestement de causes identiques se sont produites courant 1998, - constater qu'alors seuls des travaux de renforcement de la structure ont été entrepris à l'exclusion de toutes recherches de fuites ou travaux de plomberie, - constater que les désordres constatés courant 1998 procèdent de causes vraisemblablement identiques à celles énoncées par l'expert judiciaire, - constater en outre que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et son syndic, les consorts [J] et la société Lepinay Malet ont manqué à leurs obligations respectives s'agissant de la conservation de l'immeuble litigieux, en conséquence, - revoir à de plus justes proportions les quotes-parts de responsabilités de l'expert judiciaire en retenant une quote-part de responsabilité de 50 % à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et de son syndic la société Lepinay Malet, de 25 % à l'encontre de la société Lepinay Malet ès-qualités d'administrateur de bien des consorts [J] et de 25 % à l'encontre des consorts [J], - condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], son syndic, la société Lepinay Malet, les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Swisslife Assurances de biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, - rejeter la demande nouvelle de garantie formulée par la société Gan Assurances à l'encontre de M. [Z] et de son assureur la société Swisslife Assurances de biens à hauteur des sommes mises à sa charge, - rejeter la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] tendant à voir son préjudice de jouissance reconnue, - rejeter la demande nouvelle des consorts [J] tendant à le voir condamner à la somme de 34 632,60 euros au titre de la perte de loyer, - rejeter les plus amples demandes nouvelles formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Lepinay Malet en sa qualité de syndic, les consorts [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, en tout état de cause, - condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2025 par lesquelles M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J], M. [H] [J], intimés, et M. [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O], intervenants volontaires à la procédure, invitent la cour, au visa des articles L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, 16 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1103, 1231-1 et 1984 du code civil, à : à titre principal, - infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts [J] à hauteur de 40 %, et en conséquence, - infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a : ' condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, ' fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J], et par la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J], et statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [J], à défaut, et dans l'hypothèse où la cour retenait une part de responsabilité des consorts [J] dans la survenance du sinistre, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné, solidairement, les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir les consorts [J] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre eux, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande de voir condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721,41 euros (712,61 x 81) au titre de la perte de loyers, et en conséquence, - condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721,41 euros (712,61 x 81) au titre de la perte de loyer, à défaut, et dans l'hypothèse où la cour de céans rejetait la demande de condamnation de la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721 euros au titre de la perte de loyer, - infirmer le jugement attaqué en qu'il a limité la condamnation de M. [Z] et de son assureur au paiement de la somme de 14 030,25 euros, et statuant à nouveau, - les condamner au paiement de la somme de 34 632,60 euros au titre de la perte de loyer, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens et son assureur, et statuant à nouveau, - les condamner au paiement de la somme de 11 544,28 euros au titre de la perte de loyer, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et son assureur, et statuant à nouveau, - les condamner au paiement de la somme de 11 544,28 euros au titre de la perte de loyer, en tout état de cause, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à verser aux consorts [J] la somme de 22 159,90 euros au titre des travaux de réfection de l'appartement, - débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [J], - débouter la société Allianz IARD, la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, M. [Z] et leurs assurances respectives de toutes leurs demandes à l'encontre des consorts [J], - condamner la société Allianz IARD, la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, M. [Z] et leur assurance respective au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], intimé, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1384 à l'époque des faits, les articles 1984 et 2224 du code civil, 9, 14, 18 et 42 de la loi sur la copropriété de 1965 et L.114-1 et suivants du code des assurances, à : - confirmer les dispositions de principe du jugement 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris RG 17/04105, qui ont : ' dit que la responsabilité des désordres incombe aux consorts [J] et à M. [Z], ' condamné in solidum M. [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice matériel, dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD, ' condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] des condamnations mises à leur charge à son bénéfice, ' condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire, ' accordé à Maître Anquetil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à lui payer, ensemble, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' déclaré le jugement commun à M. [D], sur l'appel incident des consorts [J] à l'encontre des dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes de condamnation formées à titre subsidiaire à son encontre, - rejeter comme mal fondées toutes les demandes formées par les consorts [J] à son encontre, subsidiairement, sur les demandes des consorts [J] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société Allianz IARD à le garantir et à le relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [J], - infirmer les dispositions du jugement du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris RG 17/04105, qui : ' ont limité le montant de la condamnation en réparation de son préjudice matériel à la somme de 151 317,54 euros TTC, ' ont limité le montant de la somme au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] à la somme de 12 000 euros, ' l'ont débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, ' ont rejeté ses demandes de condamnations contre la société Lepinay Malet et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, son assureur, ' ont rejeté ses demandes de condamnations aux titres des travaux de couverture et de plomberie, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de, - le dire et juger recevable et bien fondé en son action, - dire et juger que les consorts [J], M. [Z] et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], sont responsables des désordres et dommages ci-dessus mentionnés pour avoir concouru ensemble à la réalisation de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, sous la garantie de la société Swisslife Assurances, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 188 075,81 euros TTC, et subsidiairement à la somme de 171 962,30 euros TTC si la cour devait rejeter les travaux de plomberie, et infiniment subsidiairement à la somme de 155 779,90 euros TTC si la cour devait rejeter aussi les travaux de couverture, en réparation des dommages matériels en parties communes, - condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance de novembre 2013, date de découverte de la gravité des désordres et dommages, à juin 2018, date de dépôt du rapport, - condamner M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, sous la même solidarité à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance (référé, expertise et première instance), - condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Anquetil, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, pour les frais et dépens de la procédure d'appel, - condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les frais irrépétibles de la procédure d'appel, - confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - débouter M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, la société Swisslife Assurances des biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1240 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances, à : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens en sa qualité d'assureur de M. [Z], statuant à nouveau sur ce point, il est demandé à la cour de, - faire droit à la demande d'appel en garantie de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens en sa qualité d'assureur de M. [Z], ' fixé le montant des travaux réparatoires des consorts [J] à la somme de 22 158,90 euros TTC et l'a condamnée à payer ce montant, statuant à nouveau sur ce point, il est demandé à la cour de, - fixer le montant des travaux réparatoires des consorts [J] à une somme qui ne saurait être supérieure à 9 129,97 euros TTC, ' condamné in solidum les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions développées à son encontre, subsidiairement, - condamner in solidum les consorts [J] sous la garantie de leur assureur la société Gan Assurances, M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestion de biens des consorts [J] et de syndic sous la garantie de son assureur les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre, - condamner in solidum les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, M. [Z] sous la garantie de Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestion de biens des consorts [J] et de syndic sous la garantie de son assureur les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2019, y ajoutant, - condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Brizon, avocat, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2023 par lesquelles la société Lepinay Malet, ès qualités de syndic de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 16] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Lepinay Malet en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 16] et ès qualités d'assureur prétendu de la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, intimés, invitent la cour, à : à titre principal, - confirmer intégralement le jugement entrepris, à titre subsidiaire, - ramener les préjudices à de plus juste proportions, et limiter la quote-part incombant à la société Lepinay Malet ès qualités de syndic à 7,5 % ou, plus subsidiairement encore, à 15 % des préjudices, à titre subsidiaire également, - condamner les consorts [J], la société Gan Assurances, M. [Z], la société Swisslife Assurances de biens, la société Allianz IARD et la société Lepinay Malet ès qualités d'administrateur de biens des consorts [J] à relever et garantir la société Lepinay Malet ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 16] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en tout état de cause, - dire que les garanties de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne seront dues à la société Lepinay Malet qu'au titre de son activité de syndic, en tout état de cause également, - laisser à la charge de la société Lepinay Malet ès qualités de syndic une somme de 5 000 euros au titre de sa franchise contractuelle, en tout état de cause enfin, - condamner tout succombant à verser à la société Lepinay Malet ès qualités de syndic et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par lesquelles la société Swisslife Assurances de biens, intimée, invite la cour, à : - confirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a dit que la société Swisslife Assurances de biens était bien fondée à dénier sa garantie à M. [Z] tant au titre de la police responsabilité civile professionnelle qu'au titre de la police responsabilité civile décennale à l'égard de son assuré et à l'égard des tiers et en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formulée à son encontre, - déclarer mal fondées les demandes formulées par M. [Z] à son égard devant la cour, à savoir : ' la demande d'appel en garantie de M. [Z] à son égard et les demandes de condamnation formulées par M. [Z] à son encontre, - déclarer mal fondées les demandes formulées par la société Gan Assurances à son égard devant la cour, à savoir : ' la demande d'appel en garantie de la société Gan Assurances à son égard, ' la demande de condamnation in solidum de la société Swisslife Assurances de biens avec son assuré M. [Z], - déclarer mal fondée toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formulée par toute partie constituée devant la cour à son encontre, - réformer partiellement le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a dit que M. [Z] devait supporter 60 % de part de responsabilité dans le sinistre et en ce qu'il est entré en voie de condamnation in solidum à hauteur des montants des condamnations prévus au dispositif du jugement, à titre infiniment subsidiaire, - dire que M. [Z] ne supportera que 25 % du montant des condamnations, en tout état de cause, - condamner M. [Z] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan Assurances à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par lesquelles la société Lepinay Malet, ès qualités de gestionnaire du bien de l'indivision [J], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, à : à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z], la société Gan Assurances, les consorts [J], et toutes les autres parties, notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de l'ensemble de leurs demandes et appels en garantie dirigés à son encontre, à titre subsidiaire, - cantonner les sommes mises à sa charge à la somme de 37 640,56 euros, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé la garantie de la société Swisslife Assurances de biens, - condamner in solidum M. [Z] et la société Swisslife Assurances de biens à garantir toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de ses demandes afférentes à son prétendu préjudice de jouissance, - débouter la société Gan Assurances, M. [Z], la société Lepinay Malet en qualité de syndic de leurs demandes d'appel en garantie dirigées à son encontre, en tout état de cause, - condamner, in solidum, M. [Z] et la société Gan Assurances à lui une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d'instance ; Vu l'absence de conclusions de M. [D] ;
Motifs
SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. sur les désordres et imputabilités : Moyens des parties : La compagnie GAN Assurances, assureur des consorts [J] conteste la répartition des imputabilités dans les désordres retenue par les premiers juges et expose que : - la répartition devant être retenue est celle fixée par l'expert comme suit : *25% imputable à M. [Z] *20% imputable aux consorts [J], *25% imputable au gestionnaire de l'appartement [Adresse 12], *15% imputable à la copropriété du [Adresse 4], *15% imputable à l'ancienneté de l'immeuble, - la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre d'infiltrations en toiture et un défaut d'aération et non son seul défaut de vigilance retenu par les premiers juges, - les travaux effectués par M. [Z] dans les installations sanitaires des consorts [J] ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur, qu'il a manqué à son devoir de conseil à l'égard des consorts [J]. Le devis ne contenait aucune prestation relative à l'étanchéité, il n'établit pas avoir acheté puis appliqué une étanchéité conformément au règlement sanitaire de [Localité 17]. Ce défaut d'étanchéité est la cause des désordres et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que les installations sanitaires ont été déposées au moment de l'expertise, - le gestionnaire du bien ne s'est pas assuré de la compétence de M. [Z] qu'elle a choisie pour procéder à la rénovation complète ou encore de son attestation d'assurance alors que la reprise de la salle de bain nécessité une garantie décennale concernant l'étanchéité des supports. Sa mauvaise gestion des conséquences d'un dégât des eaux et notamment son caractère tardif alors que la salle de bain était en mauvais état depuis au moins 2010 constitue une faute blâmable du gestionnaire de l'appartement engageant sa responsabilité, Les consorts [J] relèvent que : - aucune part de responsabilité dans les désordres ne doit leur être imputée, les seuls responsables étant M. [Z], leur gestionnaire de bien et le syndicat des copropriétaires, - leurs installations sanitaires ont été mises en cause pour leur non-conformité alors qu'en raison de leur dépose par l'architecte de la copropriété, l'expert n'a pas pu procéder à des constatations personnelles et contradictoires, celui-ci ne se fondant que sur des constats et photographies avant démolition pour émettre des hypothèses sans décrire le processus ayant entrainé les désordres allégués, - la responsabilité de M. [Z] est engagée pour ne pas avoir exécuté la totalité des prestations prévues au devis tel le changement de l'évacuation depuis le bac à douche jusqu'à la canalisation commune et pour avoir manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir proposé et mis en place une étanchéité sur le sol et sur les murs lors de la dépose et le remplacement du carrelage au sol et de la faïence murale comme l'exige le règlement sanitaire de la ville de [Localité 17], - leur gestionnaire de bien, le cabinet Lepinay-Malet, qui disposait d'un mandat général de gestion, a été fautif dans l'exécution du contrat en ne prenant pas les mesures nécessaires d'entretien du bien et en les informant tardivement de l'existence des fuites. Il s'est également montré fautif en sélectionnant une entreprise incompétente pour réaliser les travaux réparatoires sans vérifier que M. [Z] était assuré pour les prestations à réaliser, ce qui n'était pas le cas de sorte que sa part de responsabilité dans les dommages doit être retenue à hauteur de 20%, - La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée en raison des ventilations insuffisantes des appartements, les canalisations fuyardes outre l'état de conservation de l'immeuble, M. [Z] fait valoir que : - la destruction ou la disparition des éléments de preuve est de nature à compromettre l'opportunité d'une mesure d'expertise et par là-même toute demande judiciaire y afférente (Civ 2è, 18 novembre 2010, n°09-69.719), - deux ans avant la désignation de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des sondages destructifs très importants, l'appartement ayant été mis totalement à nu avant que les opérations d'expertise ne commencent 4 ans après la réalisation de ces travaux, - aucun constat contradictoire n'a pu être réalisé sur les installations de plomberie avant la dépose de l'ensemble des installations litigieuses et le syndicat des copropriétaires n'a pas fait procéder à un constat préalable des lieux avant démolition et destruction, - il ne peut être affirmé qu'aucuns travaux n'a été réalisé sur l'installation litigieuse postérieurement à l'intervention de M. [Z] et les conclusions expertales sont nécessairement partielles, incomplètes et ne reposent que sur les seules allégations du syndicat des copropriétaires de sorte qu'aucun élément de preuve n'est rapporté contre lui A titre subsidiaire, il considère qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée dès lors que : - Il a établi conformément à la demande du gestionnaire de bien un devis ne portant que sur la réfection d'un receveur de douche sans avoir été informé que son intervention devait mettre un terme à une fuite décelée dans les parties communes de l'immeuble et alors qu'aucune recherche de fuite n'a été réalisée, - Les désordres ont pour origine des causes techniques situées en dessous des ouvrages sur lesquels il a 'uvré de sorte que les travaux réalisés n'ont eu aucune incidence sur les désordres, - Il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil quand le cabinet Lepinay-Malet, gestionnaire du bien, ne l'a pas informé de l'importance des désordres à résoudre. La compagnie Swisslife, assureur de M. [Z] et qui conteste la garantie qu'elle lui doit, conteste la part de responsabilité de son assuré retenue par le tribunal en faisant valoir que : - La dégradation du plancher du 4è étage ne peut être survenue sur une courte période et l'ancienneté du délitement des solives permet de soutenir qu'un apport hydrique était persistant depuis des années antérieurement à 2011, - Les fuites en provenance de la couverture et de la vétusté du réseau hydraulique comme causes du sinistre ne peuvent être imputées à l'entreprise [Z], - Les prestations réalisées par l'entreprise [Z] ont pour fondement les commandes du cabinet Lepinay Mallet qui a commis des erreurs de diagnostic notamment en commandant le remplacement du receveur de douche situé sur la chape sans faire remplacer la canalisation fuyarde d'évacuation de cette douche située sous la chape et sans commander de recherches de fuites, - L'absence d'étanchéité sous carrelage et sous faïence murale non commandée est sans incidence sur les désordres puisque l'étanchéité aurait été faite sous carrelage alors que la canalisation fuyarde se trouvait sous la chape. Le syndicat des copropriétaires avance que : - Le tribunal a condamné à bon droit les consorts [J] à indemniser les désordres subis par le syndicat puisque le lien de causalité entre ces désordres et les infiltrations provenant des pièces d'eau non étanches des consorts [J] a été mis en évidence par l'expertise de sorte que leur responsabilité est engagée au titre de l'article 1384 devenu 1242 du code civil, de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ou encore sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, peu important que l'appartement ait été donné en location, - Il n'est pas responsable des dommages subis par les consorts [J] ce qui ne résulte pas du seul constat de M. [T], architecte de la copropriété, mais aussi des opérations d'expertise, l'expert ayant constaté lors des réunions des 25 octobre et 3 novembre 2015 les défauts, fuites et infiltrations depuis les éléments à effet d'eau présents dans l'appartement et les dommages sur les parties communes en provenant des éléments privatifs de leur appartement, - La cour doit confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Z] qui a entièrement concouru à la survenance du dommage ce qu'il ne peut utilement contester en affirmant que les conclusions du rapport d'expertise ne lui seraient pas opposables eu égard aux investigations destructrices menées par le syndicat des copropriétaires avant de diligenter le référé-expertise. Les constatations de l'architecte de l'immeuble ont été étayées par une note précise et par des clichés photographiques. Ces travaux ont été remis à l'expert qui lors de la première réunion d'expertise, avec les explications de l'architecte et celles de M. [Z] présent, a pu reconstituer l'état de la salle de bain refaite par M. [Z]. M. [Z] ne peut davantage soutenir qu'il ne lui avait pas été précisé que sa mission avait pour finalité de mettre aux fuites actives importantes puisque cette mission est au c'ur de son métier de plombier, - Le cabinet Lepinay-Malet dans l'exécution de son contrat de gestionnaire de bien de l'appartement des consorts [J] a commis une faute en confiant des travaux à l'entreprise de M. [Z] sans s'assurer que celui-ci était assuré et sans avoir vérifié la qualité et la bonne fin du travail commandé, - La responsabilité de ce cabinet est également engagée dans le cadre de l'exécution de son contrat de syndic de copropriété au titre d'une faute de gestion pour ne pas avoir demandé des recherches de fuites complémentaires dans le cadre d'infiltrations qui perduraient. Si l'expert a invoqué la responsabilité du syndic dans son rapport, le fait qu'il n'ait en définitive retenu que celle du syndicat ne peut que relever d'une erreur de plume, - La responsabilité du cabinet Lepinay-Malet étant administrateur de bien et choisi en tant que tel puisqu'il était le syndic de l'immeuble doit être appréciée au regard de la conjugaison de ces deux mandats. Il lui appartenait en conséquence de rechercher activement les fuites et mandater un plombier compétent et dûment assuré pour les faire cesser. Lorsque ce cabinet, agissant comme administrateur de bien reproche au syndicat d'avoir fait disparaître les preuves en demandant à l'architecte de l'immeuble d'intervenir pour comprendre les causes et origines des dégâts des eaux, il se fait ce reproche puisque c'est dans le cadre de l'exécution de son mandat de syndic qu'il a demandé cette intervention, - Les consorts [J], M. [Z] et le cabinet Lepinay-Malet ayant concouru ensemble à l'entier dommage seront condamnés in solidum sous la garantie de leur assureur respectif à indemniser le syndicat des copropriétaires de son entier dommage. Le cabinet Lepinay-Malet, en sa qualité de gestionnaire du bien de l'indivision [J] demande la confirmation du jugement en ce que celui-ci a écarté sa responsabilité et souligne que : - Il est à la fois syndic de la copropriété et ancien gestionnaire de l'appartement des consorts [J] qu'il avait reçu en mandat depuis le 8 octobre 2006 ; - Alors que le syndicat des copropriétaires a fait déposer, avant l'expertise, les planchers, plafonds et toutes les installations sanitaires de l'appartement [J], aucune partie n'a pu contradictoirement constater l'état de la salle de bain, - L'expert lui-même n'a pu en constater l'état, - Il conteste en conséquence l'opposabilité et la validité des conclusions de l'expertise, - A la supposer engagée, la responsabilité du cabinet à l'égard du syndic ne peut qu'être extra-contractuelle et n'étant pas professionnel du bâtiment, il ne peut se voir imputer les manquements des professionnels qu'il a mandatés pour mettre fin à des désordres, - Il a fait appel à un professionnel adéquat, inscrit à la chambre des métiers comme entreprise de plomberie pour la réfection des murs, du sol et du bac à douche de la salle de bain des consorts [J] en commandant les travaux nécessaires pour assurer une bonne étanchéité de la salle de bains sans qu'il soit permis de douter de la compétence de l'entreprise pour y procéder, - dans ses rapports avec les consorts [J], il appartient à ces derniers de démontrer l'existence d'un manquement contractuel en lien avec leur préjudice, ce qui n'apparaît pas établi. En outre, les consorts [J], en manquement à leurs obligations contractuelles, ont donné en mandat de gestion un appartement dont la salle de bain n'était pas conforme aux règlementations en vigueur, puisque des désordres similaires avaient été traités en 1998, sans l'en informer, - si sa responsabilité devait être engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires, il demande de cantonner les demandes indemnitaires de celui-ci et de ne pas prononcer de condamnation in solidum. La demande du syndicat quant à un préjudice de jouissance qui n'existe pas en tant que préjudice généralisé, doit être écartée. Le cabinet Lepinay-Malet, ès qualité de syndic de copropriété, relève que : - le tribunal a retenu à juste titre l'absence de faute pouvant lui être imputé de sorte que le jugement doit être confirmé, - sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre d'une faute consistant dans un manquement à une obligation de moyens, - l'expert n'a commis aucune erreur de plume en retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires après qu'il a apporté à l'expert les éléments démontrant sa mise hors de cause. En outre, la responsabilité du syndicat a été retenue au titre de l'état des installations sanitaires de l'ensemble des appartements, - à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, celle-ci ne pourrait dépasser la moitié de la quote-part imputée au syndicat pour négligence, soit 7, 5%. Réponse de la cour : A titre liminaire, sur l'expertise judiciaire après investigations destructrices : Mme [Q], expert, souligne ne pas avoir pu constater l'état des installations sanitaires des appartements des consorts [J], celui-ci ayant été débarrassé de tout élément après le départ du dernier locataire à la demande et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, M. [T]. Pour considérer l'état des installations sanitaires de l'appartement avant l'intervention de l'architecte de la copropriété, l'expert s'est fondé sur : - les rapports qu'elle qualifie de précis et étayés, de photographies de M. [T] qui a pu, au cours des réunions d'expertise exposer la chronologie de ses interventions dans le cadre du sinistre du 3è et 4è étage, - le rapport parasitaire de la société Les Métiers du Bois faisant suite à une visite du 17 octobre 2013 qu'elle qualifie d'éloquent sur l'état de dégradation des lieux par la présence d'humidité anormale dans l'appartement des consorts [J] et parties communes, - les déclarations de M. [Z], présent notamment lors de la première réunion d'expertise, qui a confirmé que seul le raccordement du nouveau bac sur l'ancienne canalisation avait été réalisée sans que l'évacuation de ce bac ne soit changée, - ses constatations sur les lieux sur l'état du plancher sous les installations sanitaires déposées, sur les alimentations et évacuations desdites installations restées sur place. Ainsi, l'expert s'est fondé sur des rapports établis par des intervenants différents sur les lieux dont elle a pu relever la concordance, sur des éléments objectifs tels les photographies jointes aux rapports de M. [T] ainsi que sur ses propres constatations sur les lieux, ces éléments ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties qui n'en contestent pas la teneur. Les conclusions de l'expertise apparaissent ainsi suffisantes à établir la teneur des désordres et les responsabilités susceptibles d'en découler. A titre liminaire, sur la demande de M. [Z] tendant à voir limiter les demandes des consorts [J] : M. [Z] fait valoir que : - les consorts [J] ont modifié le dispositif de leurs dernières écritures pour faire apparaître un nouvel appel incident en ce qu'ils ont demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a : *condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 151 317,54 euros en réparation de son préjudice matériel, *fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et par la société Allianz à l'encontre des consorts [J], - cet appel incident est irrecevable pour être tardif à l'exception de celui formé par conclusions d'intimé du 31 mars 2025 par Mme [O], veuve de M. [F] [J], Les consorts [J] répliquent que : - ils n'ont pas formé un nouvel appel incident dans leurs écritures, - dans leurs conclusions d'intimé du 9 mai 2023, ils ont notamment demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité à hauteur de 40 % et demandé de « juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ne rapporte pas la preuve de l'imputation des désordres dont il entend obtenir la réparation aux installations sanitaires des consorts [J] » et de « débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [J] », - que dans leurs conclusions n° 2, ils se sont limités à préciser leur dispositif de la manière suivante : « infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts [J] à hauteur de 40 %, En conséquence, infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a : *condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 151 317, 54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, *fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et par la société Allianz à l'encontre des consorts [J], Réponse de la cour : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est constant que dans leurs premières écritures, les consorts [J] ont formé appel incident et demandé à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité à hauteur de 40 % et exprimé la prétention de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre. Les chefs de jugement : «infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a : *condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 151 317, 54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, *fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et par la société Allianz à l'encontre des consorts [J] » sont les chefs de dispositif du jugement dépendant de la reconnaissance de la responsabilité des consorts [J] dans les désordres subis par le syndicat des copropriétaires, chef de dispositif dont il a été demandé à titre principal l'infirmation dès leurs premières écritures. Ainsi, aucun nouvel appel incident n'a été formé dans les dernières écritures des consorts [J]. La demande de M. [Z] tendant à voir cet « appel incident » limité être rejetée. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Dans son rapport déposé le 13 juin 2018, Mme [Q], expert, a décrit comme suit les désordres subis par le syndicat des copropriétaires : - désordres dans les combles au-dessus de l'appartement des consorts [J] : des pièces en bois de la charpente ont été détériorées par l'humidité ainsi que le solivage du plancher des combles, - désordres dans la cage d'escalier : pans de bois détériorés par l'humidité, la poutre portant le solivage des planchers est partiellement détruite, la fenêtre de la cage d'escalier entre le 3è et le 4è étage est très détériorée par l'humidité, - ravalement de la façade détériorée par l'humidité (p. 35), - désordres constatés dans le plancher du 4è étage. L'expert a personnellement constaté que sous les installations sanitaires déposées, le solivage du plancher était pulvérulent. Il a également personnellement constaté des non conformités aux règles de l'art sur les alimentations et évacuations de la salle de bain déposée : - la présence d'une chute en fonte dont le prolongement était l'event en terre cuite ( sa ventilation primaire) qui avait été modifié (voire cassé) et remplacé par une gaine souple non jointoyée ne sortant pas en toiture mais s'arrêtant au niveau du plancher des combles, - la gaine souple de section inférieure à la fonte était juste enfoncée dans celle-ci. Le vide entre la fonte et la gaine servant à positionner les vidanges de la douche et de l'évier. L'ensemble ressemblait à une adaptation « bricolée » avec intervention sur des parties communes. L'expert a imputé les désordres constatés dans les combles à : - l'obturation de la ventilation primaire de la descente commune des eaux vannes et usées du bâtiment. « cette ventilation ne sortait pas en toiture. Cette absence de sortie en toiture a été effectuée au moment des travaux de couverture probablement par erreur, il y a une vingtaine d'années. » - des « infiltrations provenant d'un défaut d'exécution de la toiture proche de la gouttière ; noté sur la facture de la société Ravier, intervention en date du 25 février 2014 ( voir pièce n° 34 de Me Anquetil), missionnée en son temps par le syndicat des copropriétaires sous la direction de M. [T], architecte ». L'expert relève que les désordres constatés dans le plancher du 4è étage, dans la cage d'escalier ont pour origine des installations non conformes des pièces d'eau de l'appartement appartenant aux consorts [J] au regard du règlement sanitaire de la ville de [Localité 17] prescrivant que les murs et sols des salles d'eau doivent être en parfait état d'étanchéité et au regard de la non-conformité des évacuations des eaux usées encastrées directement dans la chute commune eaux vannes, l'expert évoquant un raccordement « quelque peu fantaisiste ». Sur la responsabilité des consorts [J] : Pour contester leur responsabilité, ils affirment que les conclusions expertales se fondent sur des constatations non contradictoires du syndicat des copropriétaires à la fois juge et partie. Comme il a été dit, une telle affirmation ne se vérifie pas. La dépose des installations sanitaires de leur appartement fait apparaître le défaut d'étanchéité desdites installations qui ont gravement endommagé les éléments de structure du plancher du 4è étage, l'expert constatant personnellement que l'état de détérioration du solivage indique que les infiltrations sont anciennes et ont perduré malgré les travaux insuffisants exécutés par M. [Z]. Au défaut d'étanchéité des installations sanitaires parfaitement constatable sur les lieux, l'expert a également personnellement constaté les vidanges « fantaisistes » non conformes des eaux usées de la salle de bain. L'expert conclut que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires proviennent pour partie des installations sanitaires fuyardes des consorts [J] et que leur non-conformité était ancienne et préalable à l'intervention de M. [Z] au regard de l'état du plancher situé sous celles-ci. Il leur impute les désordres relevés sur le plancher du 4è étage, dans la cage d'escalier (p.21), sur le mur d'échiffre et la fenêtre de la cage d'escalier (p.28). La cour adopte ainsi les motifs précis et circonstanciés des premiers juges qui, se fondant sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ont déclaré les consorts [J] tenus à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres survenus au niveau du plancher du 4è étage et de la cage d'escalier. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'expert n'établit pas de lien entre les installations sanitaires non conformes et les désordres subis par le syndicat des copropriétaires dans les combles qu'il impute à l'absence de sortie de la ventilation primaire de la descente commune des eaux vannes en toiture laquelle a provoqué une humidité par la condensation dans les combles perdus entraînant la pourriture de certaines pièces de la charpente, partie commune. Les motifs précis et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte suffisent à justifier l'absence d'indemnisation due par les consorts [J] à ce titre au syndicat des copropriétaires et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de M. [Z] : Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il y a lieu d'ajouter que les manquements de M. [Z] relevés par l'expert qui ont contribué à la persistance des infiltrations, à savoir : - Un manquement à son devoir de conseil, - L'absence de vérification des évacuations, - L'absence de pose d'étancheité sous le carrelage, sont démontrées par : *des constatations personnelles de l'expert qui ont pu mettre en évidence que malgré les stipulations du devis en ce sens, M. [Z] n'a pas procédé au changement des évacuations qui sont restées sur les lieux après dépose des installations sanitaires ce qui lui aurait permis, après vérification, de constater qu'elles se dirigeaient vers une chute qui n'était pas positionnée vers l'extérieur et surtout leur caractère « fantaisiste et non conforme », *des stipulations du devis ne prévoyant pas la mise en place d'une étanchéité sous le bac à douche ainsi que sous le carrelage au sol et également sous la faïence murale de la cabine de douche au mépris de l'article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 17] que doit connaître tout professionnel de la plomberie dont il résulte que « les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité ». *des explications de M. [Z] confronté aux pièces en possession de l'expert qui a indiqué n'avoir eu de la part du gestionnaire du bien aucun détail sur l'origine des infiltrations mais qui manifestement n'a pas cherché à en obtenir, l'expert soulignant être surpris par le manque de curiosité de ce professionnel tenu à un devoir de conseil dans sa discipline. Il importe donc peu que M. [Z] dont le devis ne respecte pas les règles de l'art et dont l'exécution a été partielle n'ait pas été missionné pour une recherche de fuite ou pour mettre un terme à des infiltrations. En tant que professionnel, il lui appartenait de signaler les défectuosités de la salle d'eau qu'il était en mesure de relever et qu'il aurait nécessairement relevées s'il avait procédé au remplacement des évacuations de la salle d'eau comme il le devait, ainsi que de de suggérer en conséquence tous travaux utiles. Aucun élément n'est de nature à corroborer par ailleurs l'existence d'une intervention d'une entreprise tierce sur la salle d'eau des consorts [J] postérieurement aux travaux entrepris par M. [Z]. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. [Z] tenu à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres affectant le plancher du 4è étage et de la cage d'escalier mais non de ceux affectant les combles en l'absence de lien de causalité établi entre ces désordres et les manquements de M. [Z]. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur la responsabilité de la société Lepinay Malet : Pour mémoire, celle-ci est intervenue à deux titres : - au titre d'un mandat de gestionnaire du bien des consorts [J], - au titre de son mandat de syndic du syndicat des copropriétaires. La mise en cause de la société Lepinay Malet nécessite la démonstration d'une faute dans l'exécution de sa mission contractuelle de syndic ou dans celle de son activité de gestionnaire de bien. La responsabilité de la société Lepinay Malet, gestionnaire du bien des consorts [J] : Selon l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. De jurisprudence constante, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement à une obligation contractuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L'expertise a imputé à la société Lepinay Malet les fautes suivantes : -choix d'une entreprise incompétente, -commande de travaux sans réflexion, -absence de vérification de l'assurance de la société EDC « qui n'était pas assurée à cette époque pour des travaux de plomberie », -absence de réception des travaux. D'emblée, et comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres du syndicat des copropriétaires et le défaut d'assurance de la société EDC pour les travaux de plomberie relevé par l'expert. Ce dernier point fera l'objet d'un examen ultérieur. Par courrier du 14 juin 2011, la société Lepinay Malet a adressé à Mme [J], pour acceptation, le devis établi par l'entreprise EDC [Z] (pièce 2 SDC) après la survenue d'un dégât des eaux entre son appartement et celui situé au- dessous le 22 février 2011 (pièce 4 Lepinay Malet). Ce courrier évoque : - le carrelage au sol qui n'assure plus une bonne étanchéité et la faïence murale de la douche complètement décollée, - le caractère fuyard du branchement de l'évacuation des appareils sanitaires qui se raccorde sur la descente de l'immeuble et qui inonde le mur de l'immeuble. Il conclut sur l'urgence à faire réaliser les travaux nécessaires afin d'assurer une bonne étanchéité de la salle de bains. Or, le devis établi par l'entreprise ne comporte aucune proposition de mise en place d'une étanchéité, à l'exception de la pose d'un joint d'étanchéité autour du receveur de douche, sous le carrelage mural et au sol. S'il est exact qu'un gestionnaire de bien n'est pas un professionnel du bâtiment, il ne peut tout à la fois soutenir l'urgence à faire réaliser des travaux pour assurer l'étanchéité de la salle de bain et soumettre à son mandant un devis ne comprenant aucune proposition à cette fin. Il s'agit là d'un comportement fautif à l'égard de son mandant que l'expert qualifie de « commande de travaux sans réflexion » en lien direct avec les désordres subis par le syndicat des copropriétaires affectant le plancher du 4è étage et de la cage d'escalier. En revanche, sa qualité de professionnel de l'immobilier ne lui conférait pas la compétence nécessaire pour apprécier la bonne exécution des travaux commandés, notamment le remplacement des évacuations, lors de leur réception attestée par la facture de l'entreprise EDC [Z] du 2 novembre 2011. Par ailleurs, si la société Lepinay Malet a fait appel à une entreprise inscrite au répertoire des métiers, il apparaît clairement au travers de la lettre d'adressage du devis à Mme [J] que la société était parfaitement avisée de la nécessité d'intervenir en urgence sur la salle d'eau de son mandant pour en assurer l'étanchéité. Malgré l'absence de proposition de pose d'une étanchéité sur les murs et au sol de la salle d'eau, elle a persisté dans le choix de l'entreprise de M. [Z] pour lui confier des travaux d'un montant conséquent qui ne permettraient pas de remédier aux non-conformités relevées et partant elle a fait le choix d'une entreprise qui ne présentait pas les compétences nécessaires à cette fin. Il doit être relevé d'ailleurs qu'elle n'a soumis aucune autre proposition de devis à Mme [J], ce qui aurait pu lui permettre de relever les insuffisances de celui établi par M. [Z]. Le choix d'une entreprise ne disposant pas des compétences nécessaires pour remédier aux non conformités de la salle d'eau de son mandant dont elle avait une parfaite connaissance constitue également une faute de la part du gestionnaire. Ces fautes, qui ont contribué à la perpétuation des infiltrations, caractérisent un défaut de vigilance nécessaire de la société Lepinay Malet et présentent un lien de causalité avec les désordres subis par le syndicat des copropriétaires mais uniquement ceux affectant le plancher du 4è étage et la cage d'escalier puisque le rôle causal des installations sanitaires des consorts [J] dans les désordres affectant les combles de l'immeuble n'est pas démontré. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle. Sur la responsabilité de la société Lepinay-Malet, syndic de copropriété : L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Dans sa note de synthèse du 21 mars 2017, l'expert a reproché au syndic son absence de vigilance et de demande de recherches de fuite complémentaires dans le cadre des infiltrations qui perduraient. A l'issue de ses travaux, Mme [Q] a retenu à l'égard de la « copropriété » un défaut de vigilance, et ce à deux reprises, sur l'état des sanitaires dans l'immeuble, évaluant la part de responsabilité de ces fautes dans la survenue des dommages à 30 % ( 2x 15 %). Le constat amiable établi le 22 février 2011 après le dégât des eaux subi par l'appartement du 3è étage et dont l'origine se trouve dans l'appartement des consorts [J] mentionne que l'agence Lepinay Malet a entrepris une recherche de fuite. S'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise en charge de cette recherche, l'existence de celle-ci est corroborée par les termes du courrier d'adressage du devis de la société EDC [Z] à Mme [J] sur l'état des installations sanitaires de son appartement. Il en résulte que les activités de gestion de bien et de syndic au sein de la même société n'étaient pas strictement étanches et que les informations recueillies dans le cadre de l'activité de syndic n'étaient manifestement pas inconnues à ceux qui étaient en charge des activités de gestion immobilière à supposer d'ailleurs que ces activités aient été exercées par des personnes différentes. Malgré la recherche de fuite entreprise, qui ne peut s'inscrire que dans son activité de syndic, la société Malet Lepinay, agissant en tant que tel, ne s'est manifestement pas préoccupé de la teneur des travaux commandés à l'entreprise EDC [Z] pour remédier aux installations fuyardes de l'appartement de Mme [J], alors qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences délétères d'infiltrations sur les parties communes d'un immeuble ancien. Ce manquement constitue un manque de vigilance du syndic dans sa mission de conservation de l'immeuble, manquement qui a contribué à la persistance des infiltrations dans les parties communes. Par ailleurs, la note de synthèse n° 2 de l'expert, datée du 19 mars 2018 sollicitait de la part du syndic des compléments sur le compte rendu de visite de la société KTL évoquant, le 18 octobre 2012, une recherche et constat d'infiltration au plafond du 3è étage. La société mentionnait que pour approfondir ses recherches, il fallait prévoir l'accès dans l'appartement du 4è étage droite, soit celui des consorts [J]. L'expert mentionnait ne pas avoir eu la communication d'un compte rendu de recherche de fuite dans cet appartement. Le conseil du syndic, dans un dire, exposait que celui-ci n'avait pu retrouver les suites de ce second rendez-vous mais qu'il était établi qu'il avait bien été commandé. Le rapport de l'entreprise KTL mentionne une intervention programmée le 26 décembre 2012 dans l'appartement du 4è étage droite. L'intervention de l'entreprise KTL aux fins de recherche de fuite postérieurement aux travaux de M. [Z], démontre que des infiltrations demeuraient actives dans l'appartement de M. [D], alors loué, contribuant aux dommages causés aux parties communes de l'immeuble, en particulier sa cage d'escalier et le plancher séparant son appartement de celui des consorts [J] dans lequel l'entreprise KTL voulait poursuivre ses investigations. A supposer que l'entreprise KTL soit effectivement intervenue dans l'appartement des [J], ce qui n'est nullement démontré, il est établi en tout état de cause qu'aucune suite n'y a été réservée avant la survenue du sinistre du 18 octobre 2013. Il en résulte un manque de suivi du syndic dans sa mission de conservation de l'immeuble qui constitue un manquement fautif de la part d'un syndic professionnel à l'égard du syndicat des copropriétaires, cette faute ayant nécessairement contribué à la persistance des infiltrations et partant à l'aggravation des désordres causés aux parties communes de l'immeuble. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la société Lepinay Malet dans son activité de syndic. Celle-ci sera tenue à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages affectant le plancher du 4è étage et de la cage d'escalier mais non de ceux affectant les combles en l'absence de lien de causalité établi entre ces désordres et les manquements du syndic. Enfin, les écritures de M. [Z] se réfèrent au rapport établi par la société ICA en 1998 qui serait de nature à démontrer l'existence d'infiltrations anciennes dans la copropriété et faisant valoir l'insuffisance des travaux entrepris par le syndicat qui n'incluaient pas de travaux de plomberie. Se référant aux travaux de l'expert, elles en déduisent l'inertie de la copropriété et de son syndic à traiter les infiltrations litigieuses et partant leur responsabilité dans les désordres litigieux imputés à M. [Z]. Elles soulignent également que postérieurement au rapport parasitaire établi le 17 octobre 2013 par la société des métiers du bois qui signalait l'urgence de la situation et de la nécessité de prendre rapidement des mesures qui s'imposaient, la copropriété a attendu un an et demi pour procéder à des investigations et faire désigner un expert judiciaire. Le premier point a été soumis à l'expert par le conseil de M. [Z] dans un dire n° 10 qu'il ne produit pas. Le rapport du 23 mars 1998 rédigé par M. [R] architecte de la copropriété expose au syndic les raisons pour lesquelles le chantier de ravalement voté par le syndicat avait dû être interrompu après la découverte de pans de bois détériorés et les travaux nécessaires pour y remédier. L'architecte exposait ainsi que « les éléments bois étant rendus à l'état de poussière par endroits, aux abouts notamment, de part des infiltrations à l'origine déjà très ancienne » ont pourri le bois (pièce 3 [Z]). Cependant, ainsi qu'a répondu l'expert au dire du conseil de M. [Z], à aucun moment d'éventuelles fuites d'eau provenant des appartements ne sont évoquées. La lecture de ce rapport démontre d'ailleurs que l'architecte impute les dégradations constatées à l'état de vétusté extrême de certaines fenêtres de bois, constituant des éléments privatifs, dont l'étanchéité n'était plus assurée. Aucun élément ne permet de retenir à ce titre l'existence d'une faute imputable au syndic. Quant à l'attitude de celui-ci postérieurement au désordre survenu le 13 octobre 2013 et plus particulièrement après le rapport établi par la société les métiers du bois, il peut être relevé que celle-ci a été chargée par le syndic de procéder à un contrôle parasitaire dans les logements d'habitation situés au 4è et 3è étages de l'immeuble après la découverte d'un désordre structurel dans la salle de bains du 4è étage. Cette vérification à laquelle il a été procédé en présence des locataires des appartements concernés a mis en évidence une forte humidité aux droits de la salle de bains du 4è étage et de la cuisine du 3è, évoquant une forte humidité sous la cabine de douche s'étant propagée sur les pièces attenantes et la création d'un écosystème favorisant l'apparition de champignons lignivores et insectes à larves xylophages. Cette société concluait son rapport en conseillant de réaliser des sondages destructifs complémentaires pour obtenir un visuel exhaustif de la situation puis d'éliminer les causes de ces désordres importants : - suppression de toutes les cause d'humidité, - traitement parasitaire insecticide et fongicide des bois, des maçonneries et des sols infestés, - renforcement des éléments de structure défaillants. C'est dans ce contexte que l'architecte de la copropriété, M. [T] a procédé à la dépose des installations sanitaires, à la purge du plancher du 4è étage et à la coupure de l'alimentation d'eau dans l'appartement des Consorts [J] début février 2014. Les délais écoulés entre le sinistre et cette intervention apparaissent diligents étant observé que les infiltrations sont liées à l'utilisation d'installations sanitaires défectueuses qui avait nécessairement cessé avant leur dépose, l'appartement des consorts [J] étant devenu inhabitable en raison des désordres structurels l'affectant. Aucun comportement fautif du syndic en lien avec les désordres n'apparait donc caractérisé à cet égard. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : M. [Z] lui reproche une inertie fautive pour avoir été informé de l'existence d'une infiltration le conduisant par l'intermédiaire de son syndic à mandater la société KTL sans donner suite à la demande de la société de poursuivre ses investigations dans l'appartement des consorts [J]. Il lui reproche le même comportement fautif pour avoir attendu un an et demi pour faire procéder à des investigations et à la désignation d'un expert et le rapport de la société des métiers du bois du 17 octobre 2013 alors qu'elle était informée dès 2012 de l'urgence à faire réaliser des investigations. Les fautes reprochées par M. [Z] au syndicat sont celles que la cour a précédemment examinées à l'égard du syndic de copropriété. S'il est possible d'admettre une responsabilité in solidum du syndic et d'un syndicat des copropriétaires à l'égard d'un copropriétaire, la cour est saisie, ici, des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires pour les désordres causés aux parties communes émanant de parties privatives, de sorte qu'un tel cumul de responsabilité doit être exclu. En outre, l'inertie fautive invoquée ne peut relever que de la gestion du syndic pour laquelle il est seul responsable en application de l'article 18, IV, de la loi du 10 juillet 1965. Aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée au titre des désordres causés au plancher du 4è étage et de la cage d'escalier dont les causes sont étrangères aux parties communes de l'immeuble. Sur la garantie de Swisslife assurances de biens : Moyens des parties : La compagnie Swisslife expose ne pas devoir sa garantie à M. [Z] aux motifs que : - celui-ci a souscrit à effet du 25 octobre 2010 une police d'assurances responsabilité civile professionnelle pour l'activité de couverture, pose de vélux, chiens assis, zinguerie, gouttières avec travaux accessoires limités à 150 m² d'étanchéité de toiture terrasse par chantier, - cette responsabilité a été étendue par avenant du 21 avril 2015 aux activités de plomberie et installations sanitaires, soit postérieurement aux travaux exécutés en novembre 2011 et au sinistre déclaré le 18 octobre 2013, - à la date du 21 avril 2015, la garantie responsabilité civile professionnelle ne pouvait être garantie en l'absence d'aléa, ce alors que M. [Z] avait pris connaissance de l'engagement d'une procédure de référé à son encontre, - concernant la garantie décennale, celle-ci ne concernait à la date des travaux litigieux que l'activité de couverture et, en application des conditions particulières, les activités non visées ne font l'objet d'aucune assurance, - il ne peut être reproché à la compagnie Swisslife de n'avoir pas rempli ses obligations de conseil à l'égard de M. [Z] alors que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de déclaration du risque en dépit des dispositions contractuelles précises l'informant de cette nécessité, - M. [Z] ne peut pas soutenir ne pas avoir eu connaissance des pièces contractuelles de la police d'assurances qu'elle produit et qu'il a lui-même produit dans la procédure de référé et visant à la mettre en cause dans l'expertise, - la compagnie conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère bien fondé de l'absence de garantie apportée à Swisslife à M. [Z] sur le sinistre déclaré. M. [Z] réplique que : - les conditions générales et particulières produites par la compagnie Swisslife ne sont pas signées par ses soins de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables, - lors de la souscription des garanties responsabilité civile/responsabilité civile décennale, M. [Z] a communiqué à son assureur l'ensemble des activités exercées telles que visées et enregistrées au répertoire des métiers : couverture-zinguerie-plomberie, de sorte qu'il appartenait à l'assureur de l'informer des risques de refus de garantie afférent à un éventuel défaut de souscription, - antérieurement à la conclusion de l'avenant, la compagnie Swisslife était informée des activités de M. [Z] et elle avait accepté d'intervenir dans le cadre d'un sinistre déclaré au titre de l'activité de plomberie dès l'année 2014. Réponse de la cour : Les moyens soutenus par l'appelant incident ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - M. [Z] ne justifie pas avoir produit à son assureur un extrait de son inscription au répertoire des métiers attestant d'activités de couverture-zinguerie-plomberie de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la compagnie Swisslife un manquement à son obligation de conseil, - Le courrier établi par M. [Z] le 9 juin 2014 et adressé à la compagnie Swisslife est insuffisant à démontrer que celle-ci garantissait une activité de plomberie hors des activités déclarées lors de la souscription des polices responsabilité civile professionnelle/ responsabilité civile décennale, - M. [Z] ne conteste pas avoir souscrit une assurance responsabilité civile avec prise d'effet au 25 octobre 2010 ce qui implique nécessairement qu'il a signé un contrat le liant à ce titre à la compagnie Swisslife qu'il a attraite aux opérations d'expertise. Si le contrat produit par Swisslife n'est pas signé, celui-ci mentionne que préalablement à la souscription de l'assurance, une étude préalable de contrat accompagnée des dispositions générales applicables. M. [Z] ayant signé ce contrat, les dispositions générales qui lui sont applicables lui sont opposables. - Ce contrat couvre les activités de couverture, pose de vélux, chien assis, zinguerie, gouttières avec travaux accessoires limités à 150 m² d'étanchéité de toiture terrasse par chantier de même que son avenant à effet du 26 septembre 2012. Il résulte sans aucune ambiguïté possible des conditions générales applicables au contrat de responsabilité civile que sont seules couvertes les activités déclarées pendant la période de validité du contrat ou les sinistres déclarés dans les dix ans de la date d'expiration ou de résiliation du contrat dès lors que le fait dommageable est survenu durant la période de validité du contrat au titre des activités déclarées, - Les activités de plomberie ne figurant pas parmi les activités déclarées, elles étaient exclues du champ de l'assurance responsabilité civile souscrite lors de l'exécution des travaux dans l'appartement des consorts [J], - L'avenant à ce contrat, avec date d'effet au 21 avril 2015, garantissant les activités de couverture, pose de vélux, chiens assis, zinguerie, gouttières avec travaux accessoires limités à 150 m² d'étanchéité de toiture terrasse par chantier, plomberie et installations sanitaires, n'est pas mobilisable en l'absence d'aléa : avenant souscrit postérieurement aux travaux litigieux, au sinistre déclaré le 18 octobre 2013 et assignation de M. [Z] en référé expertise en février 2015. - Concernant la responsabilité civile décennale que M. [Z] ne conteste pas avoir souscrit quand bien même le contrat produit par la compagnie Swisslife n'est pas signé, M. [Z] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des dispositions générales de cette assurance, le contrat spécifiant que « le preneur d'assurance reconnaît » avoir pris connaissance des dispositions générales « Swiss responsabilité décennale des Artisans et Entrepreneurs modèle 8478-01/2008, aux présentes dispositions personnelles, à l'annexe fiche d'information relative au fonctionnement des garanties responsabilité civile dans le temps » ainsi que le mentionne le contrat ( pièce 5). Celui-ci démontre que l'assuré a entendu être garanti au titre des activités de couverture, pose de vélux, chiens assis, gouttières, avec travaux accessoires limités à 150 m² d'étanchéité de toiture terrasse par chantier. Il y est stipulé que les activités non visées ne font l'objet d'aucune assurance et qu'en application de l'article 10.2 des dispositions générales, l'assuré doit déclarer ou communiquer à l'assureur toute modification concernant les activités qu'il exerce. M. [Z] ne justifie pas avoir déclaré l'activité de plomberie à la date des travaux litigieux et d'avoir modifié en conséquence la police d'assurance souscrite. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la compagnie Swisslife n'était pas tenue de garantir M. [Z] et rejeté les demandes à l'encontre de celle-ci par les sociétés Gan assurances et Allianz Iard. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il n'apparaît pas nécessaire de statuer sur la demande de la compagnie Swisslife tendant à réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [Z] devait supporter 60 % de part de responsabilité dans le sinistre et demandant à ce que cette part soit réduite à 25 %. Cette demande ne peut en effet être entendue que comme une demande subsidiaire, même si le dispositif des écritures de la compagnie ne le précise pas, dans l'hypothèse où sa demande principale, la confirmation du jugement ayant déclaré qu'elle était fondée à dénier sa garantie, n'était pas accueillie. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires : Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires expose que : - le principe de réparation intégrale s'oppose à ce que soit retenu un coefficient de vétusté pour voir limiter le montant de sa réparation de sorte que les consorts [J], sous la garantie de leur assureur Gan, le cabinet Lepinay Malet dans sa qualité de mandataire des consorts [J] pour gestion de leur lot, sous la garantie des MMA et M. [Z] sous la garantie de son assureur la société Swisslife, doivent être condamnés in solidum à l'indemniser de ses entiers dommages, - il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 43 451, 13 euros au titre des frais engagés préalablement à l'action en référé puis lors des opérations d'expertise judiciaire, - il conteste les conclusions de l'expert ayant rejeté les travaux de couverture de 14 711 euros alors que : * celui-ci indique que les ventilations insuffisantes des appartements dont celui des consorts [J] ont pour conséquence de favoriser le développement des xylophages qui rongent les solives en bois et mettent en péril la solidité des planchers, * il s'agit uniquement de refaire une partie de la poutraison de la charpente et uniquement aux endroits où elle a été endommagée par l'humidité surabondante générée par la ventilation de la salle d'eau, cette situation étant le fait des consorts [J] ou de leur plombier de créer une gaine souple de ventilation dans les combles non raccordé à l'extérieur - à titre principal, il sollicite la somme de 188 075,81 euros correspondant aux sommes allouées par le tribunal et incluant les postes de préjudices qu'il a rejetés (couverture, plomberie) et postes d'honoraires fortement réduits (architecte, syndic), - à titre subsidiaire, il sollicite la somme de 171 962,30 euros (idem mais sans travaux de plomberie), - à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la somme 155 779,90 euros (après exclusion des travaux de couverture et plomberie mais incluant, sans réduction, les postes honoraires de l'architecte et du syndic), - à titre très infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement, - il sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté concernant son préjudice de jouissance, et fait valoir qu'il est constitué par les dégradations du plancher entre les 3è et 4è étage constatées en novembre 2013 et qui ont perduré jusqu'au dépôt du rapport le 13 juin 2018. La société Allianz Iard, assureur de l'immeuble, sollicite que : - la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance soit rejetée dès lors que le sinistre a provoqué la détérioration des parties communes entre les seuls appartements [J] et [D] ce qui ne saurait créer de trouble de jouissance à l'ensemble des copropriétaires, - la somme de 151317 , 54 euros, 54 allouée au syndicat des copropriétaires par le tribunal soit confirmée, les premiers juges ayant à bon droit écarté les travaux non nécessaires et ceux sans lien avec le sinistre. M. [Z] demande de : - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance dès lors qu'aucune partie commune n'a été rendue inaccessible. La société Lepinay Malet (ès qualité de syndic) et les MMA Iard sollicitent : - la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué au syndicat la somme de 150 562, 26 euros, seule cette somme apparaissant nécessaire à la reprise du sinistre, - de rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas justifiée ; La société Lepinay Malet (ès qualité de gestionnaire de biens) demande de : - limiter les sommes mises à sa charge au montant retenu par l'expert judiciaire, - de rejeter la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance. Les consorts [J] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La société Gan assurances, assureur des consorts [J], sollicite que : - s'agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, celui-ci soit limité à la somme retenue par l'expert, soit la somme de 150 562, 26 euros, - de débouter le syndicat de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance non constitué, les désordres concernant essentiellement les appartements [J] et [D], Réponse de la cour : Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a chiffré les travaux de reprise des parties communes en lien avec les désordres, honoraires et coûts des investigations et mesures provisoires à la somme de 151 317, 54 euros après avoir écarté les travaux non nécessaires et ceux sans lien avec les installations sanitaires non conformes, et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance non démontré. Sur les condamnations et appels en garantie : Les sociétés Allianz Iard et Gan assurances ne contestent pas leur garantie à l'égard respectivement du syndicat des copropriétaires et des consorts [J]. La société MMA ne conteste pas sa garantie au cabinet Lepinay Malet en qualité de syndic mais la lui conteste dans ses activités d'administrateur de bien au motif qu'elle ne l'assure au titre de cette activité que depuis 2017. Aucune partie ne conteste ce dernier point. Il a été déterminé que les dommages causés aux parties communes de l'immeuble (plancher du 4è étage et cage d'escalier) résultent des fautes conjuguées des consorts [J], de M. [Z], de la société Malet Lepinay agissant en tant que gestionnaire du bien des consorts [J] et en tant que syndic de la copropriété de sorte qu'ils doivent être tenus in solidum à les réparer. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de leur assureur Gan Assurances, M. [Z], la société Allianz, la société Lepinay-Malet, ès qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, sous la garantie de la compagnie MMA en cette dernière qualité, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 151 317,54 euros TTC après déduction de la somme de 100 000 euros de provision versée par la compagnie Allianz Iard. Dans les rapports entre co-responsables, il incombe de rechercher la part de responsabilité de chacun des intervenants en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Les désordres causés aux parties communes de l'immeuble (plancher du 4è étage, cage d'escalier) résultent des fautes conjuguées des consorts [J] au regard de la défectuosité de leurs installations sanitaires pré-existante à l'intervention de M. [Z], aux manquements de M. [Z] et aux fautes de la société Lepinay-Malet tant en qualité de gestionnaire de bien qu'en qualité de syndic. Au regard des développements précédents, la cour considère que les responsabilités doivent être ainsi établies : - Consorts [J] : 40 % - M. [Z] : 20 % - Le cabinet Lepinay-Malet : 40 dont 15 % au titre de l'activité de gestionnaire de bien. Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, pour toutes les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais et intérêts, il convient de : - condamner M. [Z], la société Lepinay Malet, les MMA Iard au titre des activités de syndic de la société Lepinay Malet, à garantir la société Gan assurances des condamnations mises à sa charge en réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires. Aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires n'ayant été démontrée dans la survenue des désordres indemnisés, il y a lieu de rejeter la demande en garantie formée par Gan assurances contre la société Allianz Iard, assureur de l'immeuble. Il sera précisé que la demande en garantie formée par la compagnie Gan contre M. [Z] en cause d'appel est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile puisque cette prétention tend aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice subi soumises au premier juge (Civ 2è, 4 mars 2004, n° 00-17.613, Bull. Civ II, n° 82). - rejeter l'appel en garantie formé par M. [Z] contre les consorts [J], leur assureur Gan, le syndicat des copropriétaires et de son assureur, Allianz Iard, et de condamner in solidum le cabinet Lepinay-Malet ( au titre de sa qualité de gestionnaire et de syndic) et les MMA Iard, assureur du cabinet pour les activités de syndic, à le garantir pour les condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; - condamner in solidum les consorts [J], la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet, les MMA Iard assureur du cabinet Lepinay Malet pour les activités de syndic à garantir la société Allianz au titre des condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires, - condamner M. [Z] à garantir le cabinet Lepinay-Malet, en tant que gestionnaire de biens, des condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; - de rejeter la demande en garantie contre la société Allianz formée par la société Lepinay-Malet en qualité de syndic et son assureur mais de condamner les consorts [J], la société Gan assurances et M. [Z] à les garantir des condamnations mises à leur charge au titre de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires. Aucune partie ne conteste que la garantie lui est due dans les limites des polices souscrites. Le chef de dispositif ayant dit que les sociétés Allianz Iard et Gan assurances sont fondées à opposer les limites de leurs garanties en plafonds et franchises est donc lui-même devenu irrévocable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la compagnie Gan assurances, M. [Z], le cabinet Lepinay-Malet en sa qualité de gestion de biens des consorts [J] et syndic sous la garantie de son assureur MMA Iard à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019, les premiers juges ayant relevé à bon droit que les appels en garantie accordés suffisaient à la remplir de ses droits. Sur les demandes des consorts [J] : Moyens des parties : Les consorts [J] déplorent la perte de loyers qu'ils imputent aux fautes de : *M. [Z] pour ne pas avoir exécuté les prestations prévues au devis et pour avoir manqué à son devoir de conseil, * au gestionnaire de l'appartement, la société Lepinay-Malet qui avait reçu mandat intégral mais qui n'a pas pris les mesures d'entretien du bien immobilier confié, en informant que tardivement les consorts [J] de l'existence de ces fuites et en confiant les travaux à M. [Z], entreprise incompétente, dont elle n'a pas vérifié la souscription d'assurance privant ainsi les mandants de tout recours en garantie, *au syndicat des copropriétaires dont l'expert a retenu la responsabilité et affirmé que les installations sanitaires de Mme [J] étaient en partie à l'origine des désordres La société Lepinay-Malet réplique que : - les consorts [J] doivent mettre en évidence un manquement contractuel susceptible de lui être reproché, - ces derniers avaient l'obligation de délivrer la chose louée en bon état d'usage et d'entretien et le rapport d'expertise a mis en évidence que les installations sanitaires de l'appartement n'étaient pas conformes avant l'intervention de M. [Z] de sorte que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles, - elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens, - elle a fait intervenir un professionnel dès qu'elle a eu connaissance d'infiltrations en 2011, M. [Z] expose que : - il a établi conformément à la demande du gestionnaire de bien un devis ne portant que sur la réfection d'un receveur de douche sans avoir été informé que son intervention devait mettre un terme à une fuite décelée dans les parties communes de l'immeuble et alors qu'aucune recherche de fuite n'a été réalisée, - les désordres ont pour origine des causes techniques situées en dessous des ouvrages sur lesquels il a 'uvré de sorte que les travaux réalisés n'ont eu aucune incidence sur les désordres, - il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil quand le cabinet Lepinay-Malet, gestionnaire du bien, ne l'a pas informé de l'importance des désordres à résoudre. Le syndicat des copropriétaires souligne que : - Les dommages subis par les consorts [J] ont pour seule origine les vices et vétustés affectant leurs parties privatives de sorte qu'il n'est pas responsable de leurs préjudices. Réponse de la cour : Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. L'expertise a mis en évidence trois catégories de désordres : dans la cage d'escalier, les combles et le plancher du 4è étage. Si l'expert a indiqué que les installations sanitaires de Mme [J] étaient en partie responsables des désordres, c'est uniquement parce qu'il a considéré que celles-ci n'étaient pas en cause dans les désordres subis par le syndicat des copropriétaires dans les combles tandis qu'il a estimé qu'elles étaient intégralement en cause dans les désordres affectant la cage d'escalier et le plancher du 4è étage. Il n'a été démontré aucun lien causal entre une partie commune et le préjudice invoqué par les consorts [J]. Un défaut d'entretien des parties communes comme élément causal des désordres constatés dans le plancher du 4è et la cage d'escalier n'a jamais été invoqué par l'expert. Il y a donc lieu de rejeter les demandes des consorts [J] à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur la responsabilité de M. [Z] : Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les manquements fautifs de M. [Z] ont déjà été exposés plus haut. Ces manquements sont en lien direct avec les dommages subis par les consorts [J] puisqu'ils ont contribué à la persistance des infiltrations et partant à la survenue du désordre ayant rendu leur bien inhabitable. M. [Z] doit être déclaré tenu à les indemniser de leur dommage. Sur la responsabilité de [Localité 18], gestionnaire de biens : Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Les manquements contractuels de la société Lepinay-Malet ont été exposés plus haut. Ces manquements sont en lien direct avec les dommages subis par les consorts [J] puisque les travaux ordonnés, sans vigilance suffisante, ont contribué à la persistance des infiltrations jusqu'à la survenue du désordre ayant rendu leur appartement inhabitable. Sur la perte de loyers : Il résulte du rapport d'expertise que l'appartement des consorts [J] a été loué jusqu'en novembre 2013. L'appartement est devenu inhabitable après les désordres du fait de l'affaissement du plancher et du risque d'effondrement. Les premiers juges ont retenu à bon droit que le préjudice subi par les consorts [J] depuis décembre 2013 devait s'analyser en une perte de chance qu'ils ont estimé à 90 % au regard de la nature des désordres ayant rendu le bien inhabitable, de sa valeur locative et de la situation du marché parisien. C'est à bon droit qu'ils ont donc estimé cette perte de chance à la somme de 51 949, 27 euros (712,61 euros x90%x 81 mois). Sur la garantie de la compagnie Allianz Iard : Sur les pertes de loyer : Les consorts [J] soulignent que : - Le syndicat des copropriétaires a souscrit le 29 janvier 2007 auprès de la société Allianz un contrat d'assurance pour l'immeuble dont les assurés sont les propriétaires non occupant ou occupant partiel qui garantit les dégâts des eaux, la responsabilité civile de l'immeuble, la défense recours et la perte de loyers, - La garantie de perte de loyer résulte de garanties complémentaires dites « complément plus » - Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande d'indemnisation contre la compagnie Allianz au titre du préjudice locatif. La compagnie Allianz objecte que : - Les premiers juges ont relevé à juste titre que la garantie complémentaire relative à la prise en charge des pertes de loyer n'a pas été souscrite par le syndicat des copropriétaires, - Les garanties du complément plus ne sont acquises que si a été souscrite la garantie correspondante et qu'elle figure dans les dispositions particulières, ce qui n'est pas le cas de la perte de loyer, - Elle n'a pas à prendre en charge les pertes de loyer comme l'ont retenu les premiers juges. Réponse de la cour : Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande indemnitaire de perte de loyer à l'encontre de la société Allianz Iard. Sur les travaux réparatoires : Moyens des parties : Les consorts [J], qui ne contestent pas la somme de 22 158, 90 euros retenue par les premiers juges au titre des travaux réparatoires, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les compagnies Allianz et Gan à leur verser la somme de 22 159, 90 euros au titre des travaux de réfection de leur appartement. La compagnie Allianz fait valoir : - qu'elle conteste sa garantie car la mise en conformité et la remise en état d'un appartement particulièrement vétuste ne rentre pas dans la garantie due par un assureur, - à titre subsidiaire, elle demande de cantonner la demande à la somme de 9129, 97 euros correspondant au prix de la réfection de la salle de bain effectuée par la société EDC. Réponse de la cour : Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera ajouté que La société Gan assurances ne conteste pas sa garantie au titre de ce poste de préjudice. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Allianz Iard et Gan assurances à payer aux consorts [J] la somme de 22 158, 90 euros TTC au titre des travaux réparatoires Sur les condamnations et appels en garantie : Au regard des partages de responsabilité déjà intervenus, il y a lieu de condamner : - M. [Z] à verser à MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], et à [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] la somme de 10389, 85 euros au titre des pertes de loyers, - le cabinet Lepinay-Malet à verser à [K] [J], [G] [J], [C] [J], et à [Y] [J], [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] la somme de 7792, 39 euros au titre des pertes de loyer. Les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires. Il n'y a pas lieu de condamner M. [Z] à garantir la société Lepinay-Malet au titre de la condamnation ainsi prononcée à hauteur de sa quote-part de responsabilité. Il n'y a pas davantage lieu, pour les mêmes raisons, à condamner M. [Z] à garantir la société Lepinay-Malet. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Gan tendant à la condamnation de M. [Z], la société Lepinay-Malet (gestionnaire) et de la société Allianz à la garantir des condamnations mises à sa charge pour les dommages subis par les consorts [J]. De même, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Allianz assurances d'être garantie des condamnations mises à sa charge pour indemniser les dommages des consorts [J] par la société Gan Iard, M. [Z], et la société Lepinay-Malet (gestionnaire). Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA IArd, la société Allianz Iard, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, de l'instance de référé, incluant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Me Anquetil qui en fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA IArd, la société Allianz Iard seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12000 euros en première instance outre la somme de 6000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Lepinay-Malet, la compagnie MMA Iard, M. [Z], par MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], la société Gan assurances, la société Allianz assurances. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société Swisslife assurances de bien au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans la limite des appels principal et incidents interjetés : Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté la société Allianz Iard de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la compagnie Gan assurances, de M. [Z] sous la garante de la compagnie Swisslife assurances de biens, du cabinet Lepinay-Malet sous la garantie de son assureur les MMA Iard à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2019 ; - débouté M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Allianz Iard au titre des pertes de loyer, - condamné les sociétés Allianz Iard et Gan assurances à payer à M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 22 158, 90 euros TTC, - débouté M. [Z] au titre de ses appels à garantie au titre du préjudice locatif, Statuant à nouveau, Déclare M. [Z], la société Lepinay-Malet, MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], et à [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] responsables des désordres ; Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], sous la garantie de Gan assurances, la société Allianz Iard, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la compagnie MMA Iard pour les seules activités de syndic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 151 417, 54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros versée par la société Allianz Iard, Dit que dans leurs rapports entre co-responsables, leur quote-part de responsabilité doit être fixée comme suit : - MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J] : 40 %, - M. [Z] : 20 % - La société Lepinay-Malet : 40 % dont 15 % au titre de son activité de gestionnaire de bien. Condamne in solidum le cabinet Lepinay-Malet (au titre de sa qualité de gestionnaire et de syndic) et les MMA Iard, assureur du cabinet pour les activités de syndic, à garantir M. [Z] pour les condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; Condamne M. [Z], la société Lepinay Malet, les MMA Iard au titre des activités de syndic de la société Lepinay Malet, à garantir la société Gan assurances des condamnations mises à sa charge en réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires, Condamne in solidum les consorts [J], la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet, les MMA Iard assureur du cabinet Lepinay Malet pour les activités de syndic à garantir la société Allianz au titre des condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; Condamne M. [Z] à garantir le cabinet Lepinay-Malet, en tant que gestionnaire de biens, des condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; Condamne MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J] , ayants-droits de [F] [J], la société Gan assurances et M. [Z] à garantir la société Lepinay-Malet (syndic) et son assureur MMA Iard des condamnations mises à leur charge au titre de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires ; Sur les demandes des consorts [J] : Condamne M. [Z] à verser à MM.[K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] la somme de 10 389, 85 euros au titre des pertes de loyers, Condamne le cabinet Lepinay-Malet, en qualité de gestionnaire de bien, à verser à [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] la somme de 7792, 39 euros au titre des pertes de loyer ; Condamne M. [Z] et le cabinet Lepinay-Malet, en qualité de gestionnaire de bien, la société Allianz Iard à garantir la société Gan assurances des condamnations mises à sa charge pour l'indemnisation des préjudices subis par MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] ; Condamne la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet ( en tant que gestionnaire de biens) à garantir la société Allianz Iard des condamnations mises à sa charge pour l'indemnisation des préjudices de MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] ; Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA Iard, la société Allianz Iard aux dépens de l'instance de référé et de première instance, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Me Guillaume Anquetil par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA IArd, la société Allianz Iard, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 12000 euros par application de l'article 700 en première instance ; Y ajoutant, Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J],[Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA Iard, la société Allianz Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Guillaume Anquetil par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], et à [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA IArd, la société Allianz Iard, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 6000 euros par application de l'article 700 en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRAN'AISE AU NOM DU PEUPLE FRAN'AIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 4 - Chambre 2 ARRÊT DU 8 JUILLET 2026 (n° , 39 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/18988 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CGVP6 Décision déférée à la Cour : Jugement du 23 Septembre 2022- Tribunal judiciaire hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de PARIS- RG n° 17/04105 APPELANTS S.A. GAN ASSURANCES , immatriculée au RCS de Paris sous le numéro B 542 063 797, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 1] [Localité 1] Représentée par Me Bérangère MONTAGNE de la SELARL GAUD MONTAGNE, avocat au barreau de PARIS, toque : P0430 INTIMÉS Monsieur [W] [Z]( appelant dans le RG 22/19350), né le 29 Mars 1974 à [Localité 2] (95) [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par Me Lucie DU HAYS de l'AARPI TARDIEU GALTIER LAURENT DARMON associés, avocat au barreau de PARIS, toque : L0225 Monsieur [F] [J]( décédé) Monsieur [K] [J] né le 08 Juin 1948 à [Localité 4], demeurant chez Madame [N] [J], [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 Monsieur [G] [J] né le 01 Juin 1949 à [Localité 4],demeurant chez Madame [N] [J], [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 Monsieur [C] [J] né le 10 mai 1953 à [Localité 4],demeurant chez Madame [N] [J], [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 Monsieur [H] [J] né le 12 janvier 1958 à [Localité 4], demeurant chez Madame [N] [J], [Localité 4] [Localité 5] Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 Monsieur [S] [D] né le 22 Août 1933, [Adresse 3] [Localité 6] Représenté par Me Alexandra DE SAN LORENZO, avocat au barreau de PARIS, toque : C1794 S.A.S.U. LEPINAY MALET ès-qualité de syndic de copropriété du [Adresse 4], immatriculée au RCSde Paris sous le numéro 552 139 362, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 Ayant pour avocat plaidant : Me Charlotte POIVRE de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 S.A. SWISSLIFE ASSURANCES DE BIENS immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 391 277 878, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 6] [Localité 8] Représentée par Me Emmanuel ARNAUD de la SELARL VIDAPARM, avocat au barreau de PARIS, toque : C0722 Société MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES(assureur de la société LEPINAY MALET en qualité syndic, et assureur prétendu de la société LEPINAY MALET en qualité d'administrateur de biens), immatriculée au RCS de LE MANS sous le numéro 775 652 126, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 7] [Localité 9] Représentée par Me Benjamin PORCHER de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 Ayant pour avocat plaidant : Me Charlotte POIVRE de la SELAS PORCHER & ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : G0450 Société LEPINAY-MALET en sa qualité de gestionnaire du bien de l'indivision [J], SAS immatriculée au RCS de PARIS sous le n° 552 139 362, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 5] [Localité 7] Représentée par Me Ludivine VERWEYEN de l'AARPI 2BV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : E1085 Syndicat Des Coproprietaires [Adresse 4] représenté par son syndic, le cabinet LEPINAY-MALET, SASU immatriculé au RCS de Paris sous le numéro 552 139 362, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 5] [Localité 10] Représenté par Me Guillaume ANQUETIL de l'AARPI ANQUETIL ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : D0156 Société ALLIANZ IARD immatriculée au RCS de Nanterre sous le numéro B 542 110 291, agissant poursuites et diligences prise en la personne de son représentant légal domiciliè en cette qualitè audit siège, [Adresse 8] [Localité 11] Représentée par Me Stéphane BRIZON de l'AARPI AARPI BRIZON MOUSAEI AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, toque : D2066 PARTIES INTERVENANTES Monsieur [Y] [V] [J] né le 16 août 1973 à [Localité 12], venant aux droits de [F] [J], [Adresse 9] [Localité 13] Représenté par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 Madame [I] [P] [J] née le 29 avril 1976 [Localité 12], venant aux droits de [F] [J], [Adresse 10] [Localité 10] Représentée par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS, toque : E2214 Madame [M] [O] veuve de Monsieur [F] [J] née le 18 Janvier 1946 à [Localité 14], venant aux droits de [F] [J] [Adresse 11] [Localité 15] Représentée par Me Pauline LEBAS de la SELARL CALTANI, avocat au barreau de PARIS COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 26 Novembre 2025, en audience publique, devant la Cour composée de : Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre Madame Perrine VERMONT, Conseillère Madame Marie CHABROLLE, Conseillère qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile. Greffier, lors des débats : Madame Dominique CARMENT ARRÊT : - CONTRADICTOIRE - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour initialement prévuele 25 février 2026 prorogé au 13 mai 2026 puis ua 10 juin 2026 et au 8 juillet 2026 , les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile - signé par Madame Christine MOREAU, Présidente de Chambre, et par Madame Marylène BOGAERS Greffière présente lors de la mise à disposition. FAITS & PROCEDURE L'ensemble immobilier situé [Adresse 4] à [Localité 16], soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis, est géré par la société par actions simplifiée unipersonnelle Lepinay Malet ès qualités de syndic et assuré auprès de la société Allianz IARD. M. [D] est propriétaire non occupant d'un appartement situé au 3ème étage du bâtiment A. Mme [E] veuve [J] et ses enfants, Messieurs [F] [J], [K] [J], [G] [J], [C] [J] et [H] [J], étaient respectivement usufruitière et nus propriétaires non occupants d'un studio situé au 4ème étage du bâtiment A, à l'aplomb de l'appartement de M. [D]. Assurés auprès de la société anonyme Gan Assurances, ils ont confié la gestion du bien à la société anonyme Lepinay Malet qui assurait également la fonction de syndic de la copropriété. Un dégât des eaux est survenu le 21 février 2011 entre l'appartement des consorts [J] et celui de M. [D]. En novembre 2011, les consorts [J] ont, par l'intermédiaire de leur gestionnaire, confié à M. [Z], artisan exerçant sous l'enseigne EDC, des travaux de rénovation de la salle de douche du studio. Le bien a été loué, à compter du 3 mars 2012, à M. [L], assuré auprès de la société Sogessur. Le 18 octobre 2013, celui-ci a déclaré un sinistre dégât des eaux dans la salle de douche ayant occasionné des dommages aux parties privatives de l'appartement de M. [D], alors loué à Mme [U], ainsi qu'aux parties communes de l'immeuble. Du fait de l'importance des dommages, le syndic a missionné l'architecte de l'immeuble, pour procéder à des investigations. Dans un rapport daté du 9 février 2014, M. [T], a indiqué que, dans l'appartement du 4ème étage où la poutraison avait été mise à nu, l'ensemble de la zone était gravement endommagé avec une prolifération très inquiétante de champignons se propageant. Il a notamment constaté que les vidanges du lavabo, de la douche et de l'évier étaient enfoncées dans une ancienne chute à travers une fonte éclatée ; qu'une fonte issue du palier rejoignait sur une écharpe l'évacuation du WC ; que le prolongement de la chute en fonte au titre de l'évent avait été modifié au profit d'une gaine souple non jointoyée occasionnant une humidité par condensation en comble et en paroi, et que la contrecloison arrondie de l'escalier présentait également un conduit de ventilation avec une très forte condensation en périphérie. Par assignations des 24, 25 et 27 février et 3 mars 2015, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème a assigné, devant le président du tribunal de grande instance de Paris statuant en référé, les consorts [J], leur assureur la société Gan Assurances, l'assureur de l'immeuble la société Allianz IARD, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J], M. [L] et son assureur la compagnie Sogessur, M. [D], son assureur la société Groupama, et Mme [U], aux fins de voir désigner un expert judiciaire. Par assignation du 24 février 2015, M. [D] a assigné la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] pour obtenir une provision à valoir sur ses dommages. Une ordonnance prononcée le 10 avril 2015, après jonction, a désigné Mme [Q] en qualité d'expert judiciaire, fait injonction à M. [Z] de communiquer son contrat d'assurance et rejeté la demande provisionnelle formée par M. [D]. La cour d'appel de Paris a, par un arrêt du 27 novembre 2015, condamné la société Allianz IARD à payer à M. [D] la somme provisionnelle de 8 316 euros à valoir sur l'indemnisation de ses préjudices et l'a débouté de sa demande formée au titre de la perte locative. Les opérations d'expertise ont ensuite été rendues communes et opposables à la société anonyme Swisslife par une ordonnance du 2 février 2016 puis à la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic de copropriété, et aux MMA IARD Assurances Mutuelles, assureur de la société Lepinay Malet par une ordonnance du 21 septembre 2017. Suivant jugement du 1er février 2018, le tribunal de grande instance de Paris a condamné la société Allianz IARD, en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème, à verser à M. [D] la somme de 28 300 euros au titre de la garantie perte de loyers. L'expert judiciaire a déposé son rapport le 13 juin 2018. Par exploits d'huissier de justice des 16, 17, 20 et 21 février 2017, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a fait citer les consorts [J], leur assureur la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur de l'immeuble, M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J], et M. [D] afin d'obtenir l'indemnisation de ses préjudices. Par assignations des 6 et 27 août 2018, le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a fait citer la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic de l'immeuble, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en sa qualité d'assureur responsabilité civile professionnelle de la société Lepinay Malet pour son activité de syndic, à l'indemniser de tous ses préjudices. Par assignation du 25 septembre 2018, la société Gan Assurances a appelé en garantie la société Lepinay Malet en sa qualité de syndic de l'immeuble, et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles. Les trois instances ont été jointes sous le n° RG 17/04105. Par ordonnance du 6 septembre 2019, le juge de la mise en état a condamné la société Allianz IARD à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 100 000 euros à titre de provision à valoir sur l'indemnité d'assurance contractuellement due par son assureur. Mme [E] veuve [J] est décédée le 23 janvier 2021, laissant pour lui succéder ses cinq enfants. Par jugement du 23 septembre 2022, le tribunal judiciaire de Paris a : - déclaré M. [D] irrecevable en son exception de nullité de l'assignation, - déclaré recevable le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en son intervention forcée contre M. [D], - condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD, - débouté le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, - condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] des condamnations mises à leur charge au bénéfice du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - dit que la responsabilité des désordres incombe aux consorts [J] dans la proportion de 40 % et à M. [Z] dans la proportion de 60 %, - sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, pour toutes les condamnations prononcées à son encontre au profit du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en principal, frais et intérêts, fait droit aux appels en garantie formés par : ' M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et de leur assureur la société Gan Assurances, ' la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, et M. [Z], - fait droit à l'appel en garantie de la société Gan Assurances à l'encontre de M. [Z] dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, - débouté la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, de M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife Assurances de Biens, de la société Lepinay Malet sous la garantie de son assureur les MMA IARD à lui rembourser à la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2019, - débouté M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Allianz IARD au titre des pertes de loyer, - condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 22 158,90 euros TTC au titre des travaux réparatoires, - condamné M. [Z] à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 14 430,25 euros en réparation de leur préjudice locatif, - débouté M. [Z] de ses appels en garantie au titre du préjudice locatif, - dit que les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances sont fondées à opposer les limites de leurs garanties en plafonds et franchises, - condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire, - accordé à Maître Anquetil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, - condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], ensemble, la somme équitable de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - déclaré le jugement commun à M. [D], - ordonné l'exécution provisoire, - rejeté les demandes plus amples ou contraires. M. [F] [J] est décédé le 23 octobre 2022. La société Gan Assurances a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2022 sous le numéro RG 22/18988. M. [Z] a relevé appel de cette décision par déclaration remise au greffe le 8 novembre 2022 sous le numéro RG 22/19350. Par ordonnance du 14 juin 2023 le conseiller de la mise en état a prononcé la jonction des deux dossiers sous le numéro RG 22/18988. M. [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O], ayant-droit de M. [F] [J], sont intervenus volontairement à l'instance. La procédure devant la cour a été clôturée le 10 septembre 2025. PRETENTIONS DES PARTIES Vu les conclusions notifiées le 4 septembre 2025 par lesquelles la société Gan Assurances, appelante, invite la cour à : - entériner le rapport d'expertise judiciaire déposé par l'expert judiciaire, Mme [Q], - juger que la répartition des responsabilités se fera conformément aux termes du rapport à savoir : ' 25 % pour M. [Z], ' 20 % pour les consorts [J] ' 25 % pour la société Lepinay Malet, ' 15 % pour le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], ' 15 % pour la vétusté, - juger que le montant des travaux réparatoires des dommages du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], est de 150 562,26 euros, duquel il conviendra de déduire la provision versée par la société Allianz IARD d'un montant de 100 000 euros, - limiter sa condamnation à la seule part de responsabilité mise à la charge de ses assurés, les consorts [J], - condamner in solidum M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances de biens et la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et la garantir des sommes mises à sa charge, - juger que la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles devront la garantir de l'ensemble des condamnations mises à la charge de M. [Z] en cas d'insolvabilité de ce dernier et de refus de garantie de son assureur la société Swisslife Assurances, en toute hypothèse, et notamment dans l'hypothèse d'une condamnation in solidum en réparation des dommages, - condamner M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en réparation des dommages du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - dire que l'indemnisation des consorts [J] par la société Gan Assurances se fera dans la limite des termes de la police d'assurances souscrite, - limiter les demandes des consorts [J] à son encontre à la somme de 3 010,10 euros en réparation de leurs préjudices matériels, - condamner M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à la garantir de l'ensemble des condamnations qui seraient prononcées à son encontre en réparation des dommages causés aux consorts [J], en toute hypothèse, - confirmer le jugement de première instance en ce qu'il a condamné la société Allianz IARD à indemniser les consorts [J] au titre des travaux réparatoires et débouter la société Allianz IARD de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2019, en tout état de cause, - débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions supplémentaires développées à son égard, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de ses demandes au titre de du préjudice de jouissance, - condamner in solidum M. [Z] et son assureur la société Swisslife Assurances, la société Lepinay Malet et son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, ainsi que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et la société Allianz IARD, à lui payer la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 23 juin 2025 par lesquelles M. [Z], intimé , invite la cour, au visa des articles 1119, 1147, 1315 ancien, 1334 et 1382 du code civil applicables au présent litige, L.112-2 et R.112-3 du code des assurances, 9, 145, 564 et 700 du code de procédure civile et des dispositions ressortant de la loi du 10 juillet 1965 sur la copropriété dans les immeubles bâtis, à : - réformer le jugement rendu par le tribunal judiciaire de Paris le 23 septembre 2022 seulement en ce qu'il a : ' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, déduction faite de la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD, ' a dit que la responsabilité des désordres incombait aux consorts [J] dans la proportion de 40 % et à M. [Z] dans la proportion de 60 %, ' a fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et de leur assureur la société Gan Assurances et la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J], sous la garantie la société de Gan Assurances et M. [Z], ' a fait droit à l'appel en garantie de la société Gan Assurances à son encontre dans la limite de 25 % des condamnations prononcées à son encontre, ' l'a condamné à payer M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 14 430,25 euros, en réparation de leur préjudice locatif, ' l'a débouté de ses appels en garantie au titre du préjudice locatif, ' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire, ' a condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], ensemble, la somme équitable de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' a rejeté ses demandes plus amples ou contraires, et notamment : - l'a débouté de sa demande tendant au rejet de l'ensemble des demandes formulées à son encontre, - l'a débouté de sa demande visant à être garanti par la société Swisslife Assurances de toute condamnation prononcée à son encontre, - l'a débouté de sa demande de condamnation in solidum et à défaut conjointement et solidairement formulée à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de son syndic, la société Lepinay Malet, des consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, de la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de la société Swisslife Assurances, et de la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à le garantir de toute condamnation prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, statuant de nouveau, - le déclarer recevable et bien-fondé en toutes ses demandes, fins et conclusions, à titre préliminaire, - constatant la forclusion des consorts [J] a formé un nouvel appel incident, - limiter les bénéfices de l'appel incident formé par conclusions d'intimé du 31 mars 2025 à Mme [O], veuve de Monsieur [F] [J], à titre principal, - constatant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] fait état de manquements de M. [Z] à l'occasion des travaux de plomberie qu'il a réalisé, - constatant que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] a procédé à la destruction du plancher des installations sanitaires ayant fait l'objet des travaux de M. [Z], - constatant que ces démolitions ont été de nature à détruire purement et simplement toute preuve de ses défaillances alléguées, - constatant que de ce fait aucun constat contradictoire n'a pu être réalisé sur les installations prétendument litigieuses, - constatant qu'aucune autre pièce versée aux débats ne permet d'établir la nature exacte des installations sanitaires réalisées par M. [Z] et leur éventuelle défectuosité, en conséquence, - déclarer que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et toute partie à la présente procédure ne rapportent pas la preuve de sa faute, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Lepinay Malet, en sa qualité de syndic, les consorts [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Swisslife Assurances, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes leurs demandes, fins et conclusions formulées à son encontre, à titre subsidiaire, - constatant qu'il n'est pas démontré que M. [Z] ait été valablement informé de l'existence d'une fuite sérieuse avant son intervention, - constatant que son intervention n'a pas porté sur les causes des infiltrations relevées par l'expert judiciaire, - constatant que M. [Z] ne pouvait, sans procéder à des démolitions importantes, avoir connaissance des infiltrations litigieuses, - constatant qu'aucun lien de causalité n'est par conséquent établi entre son intervention et les infiltrations litigieuses lesquelles existaient avant son intervention, en conséquence, - déclarer que sa responsabilité ne peut pas être recherchée, - débouter en conséquence le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] ou toute autre partie de toute demande de condamnation à son encontre, à titre infiniment subsidiaire, - constatant que sa déclaration d'activités à la chambre des métiers comprenait les activités de toiture, zinguerie et plomberie, - constatant que les conditions générales et particulières opposées par la société Swisslife Assurances ne sont pas signées par M. [Z], - déclarer, en conséquence, qu'il appartenait à la société Swisslife Assurances de biens tenue d'une obligation de résultat d'assurer le risque responsabilité civile sur la totalité des activités exercées par ce dernier, - déclarer en tout état de cause qu'il lui appartenait de l'informer des risques liés au fait que l'activité plomberie ne soit pas garantie, - déclarer qu'elle a de ce fait manqué à son obligation de conseil, en conséquence, - condamner la société Swisslife Assurances de biens à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre, - constater que des infiltrations identiques ressortant manifestement de causes identiques se sont produites courant 1998, - constater qu'alors seuls des travaux de renforcement de la structure ont été entrepris à l'exclusion de toutes recherches de fuites ou travaux de plomberie, - constater que les désordres constatés courant 1998 procèdent de causes vraisemblablement identiques à celles énoncées par l'expert judiciaire, - constater en outre que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et son syndic, les consorts [J] et la société Lepinay Malet ont manqué à leurs obligations respectives s'agissant de la conservation de l'immeuble litigieux, en conséquence, - revoir à de plus justes proportions les quotes-parts de responsabilités de l'expert judiciaire en retenant une quote-part de responsabilité de 50 % à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et de son syndic la société Lepinay Malet, de 25 % à l'encontre de la société Lepinay Malet ès-qualités d'administrateur de bien des consorts [J] et de 25 % à l'encontre des consorts [J], - condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], son syndic, la société Lepinay Malet, les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Swisslife Assurances de biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à le garantir de toute condamnation qui serait prononcée à son encontre sur le fondement des dispositions des articles 1134, 1147 et 1382 du code civil, - rejeter la demande nouvelle de garantie formulée par la société Gan Assurances à l'encontre de M. [Z] et de son assureur la société Swisslife Assurances de biens à hauteur des sommes mises à sa charge, - rejeter la demande nouvelle du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] tendant à voir son préjudice de jouissance reconnue, - rejeter la demande nouvelle des consorts [J] tendant à le voir condamner à la somme de 34 632,60 euros au titre de la perte de loyer, - rejeter les plus amples demandes nouvelles formulées par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], la société Lepinay Malet en sa qualité de syndic, les consorts [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire de biens des consorts [J] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles en ce qu'elles sont dirigées à son encontre, en tout état de cause, - condamner toute partie succombante à lui verser la somme de 15 000 euros au titre des frais engagés pour assurer sa défense sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ; Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2025 par lesquelles M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J], M. [H] [J], intimés, et M. [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O], intervenants volontaires à la procédure, invitent la cour, au visa des articles L.113-1 et L.124-3 du code des assurances, 16 du code de procédure civile, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et 1103, 1231-1 et 1984 du code civil, à : à titre principal, - infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts [J] à hauteur de 40 %, et en conséquence, - infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a : ' condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 151 317,54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, ' fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J], et par la société Allianz IARD à l'encontre des consorts [J], et statuant à nouveau, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [J], à défaut, et dans l'hypothèse où la cour retenait une part de responsabilité des consorts [J] dans la survenance du sinistre, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il a condamné, solidairement, les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir les consorts [J] de toutes les condamnations qui seraient prononcées contre eux, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande de voir condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721,41 euros (712,61 x 81) au titre de la perte de loyers, et en conséquence, - condamner la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721,41 euros (712,61 x 81) au titre de la perte de loyer, à défaut, et dans l'hypothèse où la cour de céans rejetait la demande de condamnation de la société Allianz IARD à leur verser la somme de 57 721 euros au titre de la perte de loyer, - infirmer le jugement attaqué en qu'il a limité la condamnation de M. [Z] et de son assureur au paiement de la somme de 14 030,25 euros, et statuant à nouveau, - les condamner au paiement de la somme de 34 632,60 euros au titre de la perte de loyer, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leurs demandes à l'encontre de la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens et son assureur, et statuant à nouveau, - les condamner au paiement de la somme de 11 544,28 euros au titre de la perte de loyer, - infirmer le jugement attaqué en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande à l'encontre du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] et son assureur, et statuant à nouveau, - les condamner au paiement de la somme de 11 544,28 euros au titre de la perte de loyer, en tout état de cause, - confirmer le jugement attaqué en ce qu'il condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à verser aux consorts [J] la somme de 22 159,90 euros au titre des travaux de réfection de l'appartement, - débouter la société Gan Assurances de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [J], - débouter la société Allianz IARD, la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, M. [Z] et leurs assurances respectives de toutes leurs demandes à l'encontre des consorts [J], - condamner la société Allianz IARD, la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, M. [Z] et leur assurance respective au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 27 juillet 2025 par lesquelles le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], intimé, invite la cour, au visa des articles 1382 et 1384 à l'époque des faits, les articles 1984 et 2224 du code civil, 9, 14, 18 et 42 de la loi sur la copropriété de 1965 et L.114-1 et suivants du code des assurances, à : - confirmer les dispositions de principe du jugement 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris RG 17/04105, qui ont : ' dit que la responsabilité des désordres incombe aux consorts [J] et à M. [Z], ' condamné in solidum M. [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] à lui payer une indemnité en réparation de son préjudice matériel, dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros d'ores et déjà versée par la société Allianz IARD, ' condamné les sociétés Allianz IARD et Gan Assurances à garantir M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] des condamnations mises à leur charge à son bénéfice, ' condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD et M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire, ' accordé à Maître Anquetil le bénéfice des dispositions de l'article 699 du code de procédure civile, ' condamné in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] à lui payer, ensemble, une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, ' déclaré le jugement commun à M. [D], sur l'appel incident des consorts [J] à l'encontre des dispositions du jugement qui ont rejeté leurs demandes de condamnation formées à titre subsidiaire à son encontre, - rejeter comme mal fondées toutes les demandes formées par les consorts [J] à son encontre, subsidiairement, sur les demandes des consorts [J] contre le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, et la société Allianz IARD à le garantir et à le relever indemne de toutes les condamnations qui seraient prononcées à son encontre au profit des consorts [J], - infirmer les dispositions du jugement du 23 septembre 2022 du tribunal judiciaire de Paris RG 17/04105, qui : ' ont limité le montant de la condamnation en réparation de son préjudice matériel à la somme de 151 317,54 euros TTC, ' ont limité le montant de la somme au titre des frais irrépétibles du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] à la somme de 12 000 euros, ' l'ont débouté de sa demande formée au titre du préjudice de jouissance, ' ont rejeté ses demandes de condamnations contre la société Lepinay Malet et les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles, son assureur, ' ont rejeté ses demandes de condamnations aux titres des travaux de couverture et de plomberie, statuant à nouveau, il est demandé à la cour de, - le dire et juger recevable et bien fondé en son action, - dire et juger que les consorts [J], M. [Z] et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], sont responsables des désordres et dommages ci-dessus mentionnés pour avoir concouru ensemble à la réalisation de l'entier dommage subi par le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], - condamner in solidum, et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, sous la garantie de la société Swisslife Assurances, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 188 075,81 euros TTC, et subsidiairement à la somme de 171 962,30 euros TTC si la cour devait rejeter les travaux de plomberie, et infiniment subsidiairement à la somme de 155 779,90 euros TTC si la cour devait rejeter aussi les travaux de couverture, en réparation des dommages matériels en parties communes, - condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, à lui payer la somme de 20 000 euros en réparation de son préjudice de jouissance de novembre 2013, date de découverte de la gravité des désordres et dommages, à juin 2018, date de dépôt du rapport, - condamner M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, sous la même solidarité à lui payer la somme de 20 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles de première instance (référé, expertise et première instance), - condamner in solidum et à défaut conjointement et solidairement, M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur du syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à Paris 17ème, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC sous la garantie de la société Swisslife Assurances des biens, et la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, sous la garantie de son assureur la société MMA IARD Assurances Mutuelles, aux dépens de l'instance d'appel, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Anquetil, avocat au barreau de Paris et aux offres de droit, pour les frais et dépens de la procédure d'appel, - condamner les mêmes sous la même solidarité à lui payer la somme de 6 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile les frais irrépétibles de la procédure d'appel, - confirmer pour le surplus la décision déférée en ses dispositions non contraires aux présentes, - débouter M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], la société Gan Assurances, la société Allianz IARD en sa qualité d'assureur, M. [Z] artisan exerçant sous l'enseigne EDC, la société Swisslife Assurances des biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, et la société MMA IARD Assurances Mutuelles de toutes ses demandes, fins et conclusions ; Vu les conclusions notifiées le 12 octobre 2023 par lesquelles la société Allianz IARD, intimée, invite la cour, au visa des dispositions de la loi du 10 juillet 1965, et des articles 1240 et suivants du code civil et L.121-12 du code des assurances, à : - infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a : ' l'a déboutée de son appel en garantie formé à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens en sa qualité d'assureur de M. [Z], statuant à nouveau sur ce point, il est demandé à la cour de, - faire droit à la demande d'appel en garantie de la société Allianz IARD à l'encontre de la société Swisslife Assurances de biens en sa qualité d'assureur de M. [Z], ' fixé le montant des travaux réparatoires des consorts [J] à la somme de 22 158,90 euros TTC et l'a condamnée à payer ce montant, statuant à nouveau sur ce point, il est demandé à la cour de, - fixer le montant des travaux réparatoires des consorts [J] à une somme qui ne saurait être supérieure à 9 129,97 euros TTC, ' condamné in solidum les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, la société Allianz IARD, M. [Z] aux dépens de l'instance en référé et au fond, incluant les frais d'expertise judiciaire et à payer au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] la somme de 12 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, - confirmer le jugement pour le surplus, - débouter les parties de l'ensemble de leurs demandes, fins et conclusions développées à son encontre, subsidiairement, - condamner in solidum les consorts [J] sous la garantie de leur assureur la société Gan Assurances, M. [Z] sous la garantie de la société Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestion de biens des consorts [J] et de syndic sous la garantie de son assureur les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles à la relever et la garantir de toutes éventuelles condamnations portées à son encontre, - condamner in solidum les consorts [J] sous la garantie de la société Gan Assurances, M. [Z] sous la garantie de Swisslife Assurances de biens, la société Lepinay Malet en sa qualité de gestion de biens des consorts [J] et de syndic sous la garantie de son assureur les sociétés MMA IARD Assurances Mutuelles à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état en date du 6 septembre 2019, y ajoutant, - condamner in solidum toutes parties succombantes à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, avec application de l'article 699 du même code au profit de Maître Brizon, avocat, ainsi qu'aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 5 avril 2023 par lesquelles la société Lepinay Malet, ès qualités de syndic de la copropriété située [Adresse 4] à [Localité 16] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles ès qualités d'assureur de la société Lepinay Malet en qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 16] et ès qualités d'assureur prétendu de la société Lepinay Malet en qualité d'administrateur de biens, intimés, invitent la cour, à : à titre principal, - confirmer intégralement le jugement entrepris, à titre subsidiaire, - ramener les préjudices à de plus juste proportions, et limiter la quote-part incombant à la société Lepinay Malet ès qualités de syndic à 7,5 % ou, plus subsidiairement encore, à 15 % des préjudices, à titre subsidiaire également, - condamner les consorts [J], la société Gan Assurances, M. [Z], la société Swisslife Assurances de biens, la société Allianz IARD et la société Lepinay Malet ès qualités d'administrateur de biens des consorts [J] à relever et garantir la société Lepinay Malet ès qualité de syndic de la copropriété [Adresse 4] à [Localité 16] et la société MMA IARD Assurances Mutuelles, en tout état de cause, - dire que les garanties de la société MMA IARD Assurances Mutuelles ne seront dues à la société Lepinay Malet qu'au titre de son activité de syndic, en tout état de cause également, - laisser à la charge de la société Lepinay Malet ès qualités de syndic une somme de 5 000 euros au titre de sa franchise contractuelle, en tout état de cause enfin, - condamner tout succombant à verser à la société Lepinay Malet ès qualités de syndic et à la société MMA IARD Assurances Mutuelles une somme de 10 000 euros au titre des frais irrépétibles, et aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 5 janvier 2024 par lesquelles la société Swisslife Assurances de biens, intimée, invite la cour, à : - confirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a dit que la société Swisslife Assurances de biens était bien fondée à dénier sa garantie à M. [Z] tant au titre de la police responsabilité civile professionnelle qu'au titre de la police responsabilité civile décennale à l'égard de son assuré et à l'égard des tiers et en ce qu'il a rejeté toute demande de condamnation formulée à son encontre, - déclarer mal fondées les demandes formulées par M. [Z] à son égard devant la cour, à savoir : ' la demande d'appel en garantie de M. [Z] à son égard et les demandes de condamnation formulées par M. [Z] à son encontre, - déclarer mal fondées les demandes formulées par la société Gan Assurances à son égard devant la cour, à savoir : ' la demande d'appel en garantie de la société Gan Assurances à son égard, ' la demande de condamnation in solidum de la société Swisslife Assurances de biens avec son assuré M. [Z], - déclarer mal fondée toute demande de condamnation ou d'appel en garantie formulée par toute partie constituée devant la cour à son encontre, - réformer partiellement le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a dit que M. [Z] devait supporter 60 % de part de responsabilité dans le sinistre et en ce qu'il est entré en voie de condamnation in solidum à hauteur des montants des condamnations prévus au dispositif du jugement, à titre infiniment subsidiaire, - dire que M. [Z] ne supportera que 25 % du montant des condamnations, en tout état de cause, - condamner M. [Z] à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la société Gan Assurances à lui payer 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - les condamner aux dépens ; Vu les conclusions notifiées le 30 avril 2025 par lesquelles la société Lepinay Malet, ès qualités de gestionnaire du bien de l'indivision [J], intimée, invite la cour, au visa des articles 1240 et suivants du code civil, à : à titre principal, - confirmer le jugement du tribunal judiciaire de Paris du 23 septembre 2022 en toutes ses dispositions, - débouter M. [Z], la société Gan Assurances, les consorts [J], et toutes les autres parties, notamment le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16], de l'ensemble de leurs demandes et appels en garantie dirigés à son encontre, à titre subsidiaire, - cantonner les sommes mises à sa charge à la somme de 37 640,56 euros, - infirmer le jugement déféré en ce qu'il a refusé la garantie de la société Swisslife Assurances de biens, - condamner in solidum M. [Z] et la société Swisslife Assurances de biens à garantir toutes les condamnations qui viendraient à être prononcées à son encontre, - débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble du [Adresse 4] à [Localité 16] de ses demandes afférentes à son prétendu préjudice de jouissance, - débouter la société Gan Assurances, M. [Z], la société Lepinay Malet en qualité de syndic de leurs demandes d'appel en garantie dirigées à son encontre, en tout état de cause, - condamner, in solidum, M. [Z] et la société Gan Assurances à lui une somme de 8 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile et le condamner aux dépens d'instance ; Vu l'absence de conclusions de M. [D] ; SUR CE, La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et aux dernières conclusions échangées en appel. En application de l'article 954 alinéa 2 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des conclusions. sur les désordres et imputabilités : Moyens des parties : La compagnie GAN Assurances, assureur des consorts [J] conteste la répartition des imputabilités dans les désordres retenue par les premiers juges et expose que : - la répartition devant être retenue est celle fixée par l'expert comme suit : *25% imputable à M. [Z] *20% imputable aux consorts [J], *25% imputable au gestionnaire de l'appartement [Adresse 12], *15% imputable à la copropriété du [Adresse 4], *15% imputable à l'ancienneté de l'immeuble, - la responsabilité du syndicat des copropriétaires est engagée au titre d'infiltrations en toiture et un défaut d'aération et non son seul défaut de vigilance retenu par les premiers juges, - les travaux effectués par M. [Z] dans les installations sanitaires des consorts [J] ne sont pas conformes aux règles de l'art et aux réglementations en vigueur, qu'il a manqué à son devoir de conseil à l'égard des consorts [J]. Le devis ne contenait aucune prestation relative à l'étanchéité, il n'établit pas avoir acheté puis appliqué une étanchéité conformément au règlement sanitaire de [Localité 17]. Ce défaut d'étanchéité est la cause des désordres et il ne peut s'exonérer de sa responsabilité en invoquant le fait que les installations sanitaires ont été déposées au moment de l'expertise, - le gestionnaire du bien ne s'est pas assuré de la compétence de M. [Z] qu'elle a choisie pour procéder à la rénovation complète ou encore de son attestation d'assurance alors que la reprise de la salle de bain nécessité une garantie décennale concernant l'étanchéité des supports. Sa mauvaise gestion des conséquences d'un dégât des eaux et notamment son caractère tardif alors que la salle de bain était en mauvais état depuis au moins 2010 constitue une faute blâmable du gestionnaire de l'appartement engageant sa responsabilité, Les consorts [J] relèvent que : - aucune part de responsabilité dans les désordres ne doit leur être imputée, les seuls responsables étant M. [Z], leur gestionnaire de bien et le syndicat des copropriétaires, - leurs installations sanitaires ont été mises en cause pour leur non-conformité alors qu'en raison de leur dépose par l'architecte de la copropriété, l'expert n'a pas pu procéder à des constatations personnelles et contradictoires, celui-ci ne se fondant que sur des constats et photographies avant démolition pour émettre des hypothèses sans décrire le processus ayant entrainé les désordres allégués, - la responsabilité de M. [Z] est engagée pour ne pas avoir exécuté la totalité des prestations prévues au devis tel le changement de l'évacuation depuis le bac à douche jusqu'à la canalisation commune et pour avoir manqué à son devoir de conseil pour ne pas avoir proposé et mis en place une étanchéité sur le sol et sur les murs lors de la dépose et le remplacement du carrelage au sol et de la faïence murale comme l'exige le règlement sanitaire de la ville de [Localité 17], - leur gestionnaire de bien, le cabinet Lepinay-Malet, qui disposait d'un mandat général de gestion, a été fautif dans l'exécution du contrat en ne prenant pas les mesures nécessaires d'entretien du bien et en les informant tardivement de l'existence des fuites. Il s'est également montré fautif en sélectionnant une entreprise incompétente pour réaliser les travaux réparatoires sans vérifier que M. [Z] était assuré pour les prestations à réaliser, ce qui n'était pas le cas de sorte que sa part de responsabilité dans les dommages doit être retenue à hauteur de 20%, - La responsabilité de plein droit du syndicat des copropriétaires est engagée en raison des ventilations insuffisantes des appartements, les canalisations fuyardes outre l'état de conservation de l'immeuble, M. [Z] fait valoir que : - la destruction ou la disparition des éléments de preuve est de nature à compromettre l'opportunité d'une mesure d'expertise et par là-même toute demande judiciaire y afférente (Civ 2è, 18 novembre 2010, n°09-69.719), - deux ans avant la désignation de l'expert judiciaire, le syndicat des copropriétaires a fait procéder à des sondages destructifs très importants, l'appartement ayant été mis totalement à nu avant que les opérations d'expertise ne commencent 4 ans après la réalisation de ces travaux, - aucun constat contradictoire n'a pu être réalisé sur les installations de plomberie avant la dépose de l'ensemble des installations litigieuses et le syndicat des copropriétaires n'a pas fait procéder à un constat préalable des lieux avant démolition et destruction, - il ne peut être affirmé qu'aucuns travaux n'a été réalisé sur l'installation litigieuse postérieurement à l'intervention de M. [Z] et les conclusions expertales sont nécessairement partielles, incomplètes et ne reposent que sur les seules allégations du syndicat des copropriétaires de sorte qu'aucun élément de preuve n'est rapporté contre lui A titre subsidiaire, il considère qu'aucune responsabilité ne peut lui être imputée dès lors que : - Il a établi conformément à la demande du gestionnaire de bien un devis ne portant que sur la réfection d'un receveur de douche sans avoir été informé que son intervention devait mettre un terme à une fuite décelée dans les parties communes de l'immeuble et alors qu'aucune recherche de fuite n'a été réalisée, - Les désordres ont pour origine des causes techniques situées en dessous des ouvrages sur lesquels il a 'uvré de sorte que les travaux réalisés n'ont eu aucune incidence sur les désordres, - Il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil quand le cabinet Lepinay-Malet, gestionnaire du bien, ne l'a pas informé de l'importance des désordres à résoudre. La compagnie Swisslife, assureur de M. [Z] et qui conteste la garantie qu'elle lui doit, conteste la part de responsabilité de son assuré retenue par le tribunal en faisant valoir que : - La dégradation du plancher du 4è étage ne peut être survenue sur une courte période et l'ancienneté du délitement des solives permet de soutenir qu'un apport hydrique était persistant depuis des années antérieurement à 2011, - Les fuites en provenance de la couverture et de la vétusté du réseau hydraulique comme causes du sinistre ne peuvent être imputées à l'entreprise [Z], - Les prestations réalisées par l'entreprise [Z] ont pour fondement les commandes du cabinet Lepinay Mallet qui a commis des erreurs de diagnostic notamment en commandant le remplacement du receveur de douche situé sur la chape sans faire remplacer la canalisation fuyarde d'évacuation de cette douche située sous la chape et sans commander de recherches de fuites, - L'absence d'étanchéité sous carrelage et sous faïence murale non commandée est sans incidence sur les désordres puisque l'étanchéité aurait été faite sous carrelage alors que la canalisation fuyarde se trouvait sous la chape. Le syndicat des copropriétaires avance que : - Le tribunal a condamné à bon droit les consorts [J] à indemniser les désordres subis par le syndicat puisque le lien de causalité entre ces désordres et les infiltrations provenant des pièces d'eau non étanches des consorts [J] a été mis en évidence par l'expertise de sorte que leur responsabilité est engagée au titre de l'article 1384 devenu 1242 du code civil, de l'article 9 de la loi du 10 juillet 1965 ou encore sur le fondement de la théorie des troubles anormaux de voisinage, peu important que l'appartement ait été donné en location, - Il n'est pas responsable des dommages subis par les consorts [J] ce qui ne résulte pas du seul constat de M. [T], architecte de la copropriété, mais aussi des opérations d'expertise, l'expert ayant constaté lors des réunions des 25 octobre et 3 novembre 2015 les défauts, fuites et infiltrations depuis les éléments à effet d'eau présents dans l'appartement et les dommages sur les parties communes en provenant des éléments privatifs de leur appartement, - La cour doit confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la responsabilité de M. [Z] qui a entièrement concouru à la survenance du dommage ce qu'il ne peut utilement contester en affirmant que les conclusions du rapport d'expertise ne lui seraient pas opposables eu égard aux investigations destructrices menées par le syndicat des copropriétaires avant de diligenter le référé-expertise. Les constatations de l'architecte de l'immeuble ont été étayées par une note précise et par des clichés photographiques. Ces travaux ont été remis à l'expert qui lors de la première réunion d'expertise, avec les explications de l'architecte et celles de M. [Z] présent, a pu reconstituer l'état de la salle de bain refaite par M. [Z]. M. [Z] ne peut davantage soutenir qu'il ne lui avait pas été précisé que sa mission avait pour finalité de mettre aux fuites actives importantes puisque cette mission est au c'ur de son métier de plombier, - Le cabinet Lepinay-Malet dans l'exécution de son contrat de gestionnaire de bien de l'appartement des consorts [J] a commis une faute en confiant des travaux à l'entreprise de M. [Z] sans s'assurer que celui-ci était assuré et sans avoir vérifié la qualité et la bonne fin du travail commandé, - La responsabilité de ce cabinet est également engagée dans le cadre de l'exécution de son contrat de syndic de copropriété au titre d'une faute de gestion pour ne pas avoir demandé des recherches de fuites complémentaires dans le cadre d'infiltrations qui perduraient. Si l'expert a invoqué la responsabilité du syndic dans son rapport, le fait qu'il n'ait en définitive retenu que celle du syndicat ne peut que relever d'une erreur de plume, - La responsabilité du cabinet Lepinay-Malet étant administrateur de bien et choisi en tant que tel puisqu'il était le syndic de l'immeuble doit être appréciée au regard de la conjugaison de ces deux mandats. Il lui appartenait en conséquence de rechercher activement les fuites et mandater un plombier compétent et dûment assuré pour les faire cesser. Lorsque ce cabinet, agissant comme administrateur de bien reproche au syndicat d'avoir fait disparaître les preuves en demandant à l'architecte de l'immeuble d'intervenir pour comprendre les causes et origines des dégâts des eaux, il se fait ce reproche puisque c'est dans le cadre de l'exécution de son mandat de syndic qu'il a demandé cette intervention, - Les consorts [J], M. [Z] et le cabinet Lepinay-Malet ayant concouru ensemble à l'entier dommage seront condamnés in solidum sous la garantie de leur assureur respectif à indemniser le syndicat des copropriétaires de son entier dommage. Le cabinet Lepinay-Malet, en sa qualité de gestionnaire du bien de l'indivision [J] demande la confirmation du jugement en ce que celui-ci a écarté sa responsabilité et souligne que : - Il est à la fois syndic de la copropriété et ancien gestionnaire de l'appartement des consorts [J] qu'il avait reçu en mandat depuis le 8 octobre 2006 ; - Alors que le syndicat des copropriétaires a fait déposer, avant l'expertise, les planchers, plafonds et toutes les installations sanitaires de l'appartement [J], aucune partie n'a pu contradictoirement constater l'état de la salle de bain, - L'expert lui-même n'a pu en constater l'état, - Il conteste en conséquence l'opposabilité et la validité des conclusions de l'expertise, - A la supposer engagée, la responsabilité du cabinet à l'égard du syndic ne peut qu'être extra-contractuelle et n'étant pas professionnel du bâtiment, il ne peut se voir imputer les manquements des professionnels qu'il a mandatés pour mettre fin à des désordres, - Il a fait appel à un professionnel adéquat, inscrit à la chambre des métiers comme entreprise de plomberie pour la réfection des murs, du sol et du bac à douche de la salle de bain des consorts [J] en commandant les travaux nécessaires pour assurer une bonne étanchéité de la salle de bains sans qu'il soit permis de douter de la compétence de l'entreprise pour y procéder, - dans ses rapports avec les consorts [J], il appartient à ces derniers de démontrer l'existence d'un manquement contractuel en lien avec leur préjudice, ce qui n'apparaît pas établi. En outre, les consorts [J], en manquement à leurs obligations contractuelles, ont donné en mandat de gestion un appartement dont la salle de bain n'était pas conforme aux règlementations en vigueur, puisque des désordres similaires avaient été traités en 1998, sans l'en informer, - si sa responsabilité devait être engagée à l'égard du syndicat des copropriétaires, il demande de cantonner les demandes indemnitaires de celui-ci et de ne pas prononcer de condamnation in solidum. La demande du syndicat quant à un préjudice de jouissance qui n'existe pas en tant que préjudice généralisé, doit être écartée. Le cabinet Lepinay-Malet, ès qualité de syndic de copropriété, relève que : - le tribunal a retenu à juste titre l'absence de faute pouvant lui être imputé de sorte que le jugement doit être confirmé, - sa responsabilité ne peut être engagée qu'au titre d'une faute consistant dans un manquement à une obligation de moyens, - l'expert n'a commis aucune erreur de plume en retenant la responsabilité du syndicat des copropriétaires après qu'il a apporté à l'expert les éléments démontrant sa mise hors de cause. En outre, la responsabilité du syndicat a été retenue au titre de l'état des installations sanitaires de l'ensemble des appartements, - à titre subsidiaire, si sa responsabilité devait être retenue, celle-ci ne pourrait dépasser la moitié de la quote-part imputée au syndicat pour négligence, soit 7, 5%. Réponse de la cour : A titre liminaire, sur l'expertise judiciaire après investigations destructrices : Mme [Q], expert, souligne ne pas avoir pu constater l'état des installations sanitaires des appartements des consorts [J], celui-ci ayant été débarrassé de tout élément après le départ du dernier locataire à la demande et sous le contrôle de l'architecte de la copropriété, M. [T]. Pour considérer l'état des installations sanitaires de l'appartement avant l'intervention de l'architecte de la copropriété, l'expert s'est fondé sur : - les rapports qu'elle qualifie de précis et étayés, de photographies de M. [T] qui a pu, au cours des réunions d'expertise exposer la chronologie de ses interventions dans le cadre du sinistre du 3è et 4è étage, - le rapport parasitaire de la société Les Métiers du Bois faisant suite à une visite du 17 octobre 2013 qu'elle qualifie d'éloquent sur l'état de dégradation des lieux par la présence d'humidité anormale dans l'appartement des consorts [J] et parties communes, - les déclarations de M. [Z], présent notamment lors de la première réunion d'expertise, qui a confirmé que seul le raccordement du nouveau bac sur l'ancienne canalisation avait été réalisée sans que l'évacuation de ce bac ne soit changée, - ses constatations sur les lieux sur l'état du plancher sous les installations sanitaires déposées, sur les alimentations et évacuations desdites installations restées sur place. Ainsi, l'expert s'est fondé sur des rapports établis par des intervenants différents sur les lieux dont elle a pu relever la concordance, sur des éléments objectifs tels les photographies jointes aux rapports de M. [T] ainsi que sur ses propres constatations sur les lieux, ces éléments ayant été soumis à la discussion contradictoire des parties qui n'en contestent pas la teneur. Les conclusions de l'expertise apparaissent ainsi suffisantes à établir la teneur des désordres et les responsabilités susceptibles d'en découler. A titre liminaire, sur la demande de M. [Z] tendant à voir limiter les demandes des consorts [J] : M. [Z] fait valoir que : - les consorts [J] ont modifié le dispositif de leurs dernières écritures pour faire apparaître un nouvel appel incident en ce qu'ils ont demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il a : *condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 151 317,54 euros en réparation de son préjudice matériel, *fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et par la société Allianz à l'encontre des consorts [J], - cet appel incident est irrecevable pour être tardif à l'exception de celui formé par conclusions d'intimé du 31 mars 2025 par Mme [O], veuve de M. [F] [J], Les consorts [J] répliquent que : - ils n'ont pas formé un nouvel appel incident dans leurs écritures, - dans leurs conclusions d'intimé du 9 mai 2023, ils ont notamment demandé l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité à hauteur de 40 % et demandé de « juger que le syndicat des copropriétaires de l'immeuble ne rapporte pas la preuve de l'imputation des désordres dont il entend obtenir la réparation aux installations sanitaires des consorts [J] » et de « débouter le syndicat des copropriétaires de l'immeuble de toutes ses demandes à l'encontre des consorts [J] », - que dans leurs conclusions n° 2, ils se sont limités à préciser leur dispositif de la manière suivante : « infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a retenu la responsabilité des consorts [J] à hauteur de 40 %, En conséquence, infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a : *condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 151 317, 54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, *fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et par la société Allianz à l'encontre des consorts [J], Réponse de la cour : Aux termes de l'article 562 du code de procédure civile, l'appel défère à la cour la connaissance des chefs de dispositif du jugement qu'il critique expressément et de ceux qui en dépendent. Il est constant que dans leurs premières écritures, les consorts [J] ont formé appel incident et demandé à titre principal l'infirmation du jugement en ce qu'il avait retenu leur responsabilité à hauteur de 40 % et exprimé la prétention de débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes à leur encontre. Les chefs de jugement : «infirmer le jugement du 23 septembre 2022 en ce qu'il a : *condamné les consorts [J] à payer au syndicat des copropriétaires la somme de 151 317, 54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel, *fait droit aux appels en garantie formés par M. [Z] à l'encontre des consorts [J] et par la société Allianz à l'encontre des consorts [J] » sont les chefs de dispositif du jugement dépendant de la reconnaissance de la responsabilité des consorts [J] dans les désordres subis par le syndicat des copropriétaires, chef de dispositif dont il a été demandé à titre principal l'infirmation dès leurs premières écritures. Ainsi, aucun nouvel appel incident n'a été formé dans les dernières écritures des consorts [J]. La demande de M. [Z] tendant à voir cet « appel incident » limité être rejetée. Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Dans son rapport déposé le 13 juin 2018, Mme [Q], expert, a décrit comme suit les désordres subis par le syndicat des copropriétaires : - désordres dans les combles au-dessus de l'appartement des consorts [J] : des pièces en bois de la charpente ont été détériorées par l'humidité ainsi que le solivage du plancher des combles, - désordres dans la cage d'escalier : pans de bois détériorés par l'humidité, la poutre portant le solivage des planchers est partiellement détruite, la fenêtre de la cage d'escalier entre le 3è et le 4è étage est très détériorée par l'humidité, - ravalement de la façade détériorée par l'humidité (p. 35), - désordres constatés dans le plancher du 4è étage. L'expert a personnellement constaté que sous les installations sanitaires déposées, le solivage du plancher était pulvérulent. Il a également personnellement constaté des non conformités aux règles de l'art sur les alimentations et évacuations de la salle de bain déposée : - la présence d'une chute en fonte dont le prolongement était l'event en terre cuite ( sa ventilation primaire) qui avait été modifié (voire cassé) et remplacé par une gaine souple non jointoyée ne sortant pas en toiture mais s'arrêtant au niveau du plancher des combles, - la gaine souple de section inférieure à la fonte était juste enfoncée dans celle-ci. Le vide entre la fonte et la gaine servant à positionner les vidanges de la douche et de l'évier. L'ensemble ressemblait à une adaptation « bricolée » avec intervention sur des parties communes. L'expert a imputé les désordres constatés dans les combles à : - l'obturation de la ventilation primaire de la descente commune des eaux vannes et usées du bâtiment. « cette ventilation ne sortait pas en toiture. Cette absence de sortie en toiture a été effectuée au moment des travaux de couverture probablement par erreur, il y a une vingtaine d'années. » - des « infiltrations provenant d'un défaut d'exécution de la toiture proche de la gouttière ; noté sur la facture de la société Ravier, intervention en date du 25 février 2014 ( voir pièce n° 34 de Me Anquetil), missionnée en son temps par le syndicat des copropriétaires sous la direction de M. [T], architecte ». L'expert relève que les désordres constatés dans le plancher du 4è étage, dans la cage d'escalier ont pour origine des installations non conformes des pièces d'eau de l'appartement appartenant aux consorts [J] au regard du règlement sanitaire de la ville de [Localité 17] prescrivant que les murs et sols des salles d'eau doivent être en parfait état d'étanchéité et au regard de la non-conformité des évacuations des eaux usées encastrées directement dans la chute commune eaux vannes, l'expert évoquant un raccordement « quelque peu fantaisiste ». Sur la responsabilité des consorts [J] : Pour contester leur responsabilité, ils affirment que les conclusions expertales se fondent sur des constatations non contradictoires du syndicat des copropriétaires à la fois juge et partie. Comme il a été dit, une telle affirmation ne se vérifie pas. La dépose des installations sanitaires de leur appartement fait apparaître le défaut d'étanchéité desdites installations qui ont gravement endommagé les éléments de structure du plancher du 4è étage, l'expert constatant personnellement que l'état de détérioration du solivage indique que les infiltrations sont anciennes et ont perduré malgré les travaux insuffisants exécutés par M. [Z]. Au défaut d'étanchéité des installations sanitaires parfaitement constatable sur les lieux, l'expert a également personnellement constaté les vidanges « fantaisistes » non conformes des eaux usées de la salle de bain. L'expert conclut que les désordres subis par le syndicat des copropriétaires proviennent pour partie des installations sanitaires fuyardes des consorts [J] et que leur non-conformité était ancienne et préalable à l'intervention de M. [Z] au regard de l'état du plancher situé sous celles-ci. Il leur impute les désordres relevés sur le plancher du 4è étage, dans la cage d'escalier (p.21), sur le mur d'échiffre et la fenêtre de la cage d'escalier (p.28). La cour adopte ainsi les motifs précis et circonstanciés des premiers juges qui, se fondant sur la théorie des troubles anormaux de voisinage, ont déclaré les consorts [J] tenus à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres survenus au niveau du plancher du 4è étage et de la cage d'escalier. Le jugement sera confirmé sur ce point. L'expert n'établit pas de lien entre les installations sanitaires non conformes et les désordres subis par le syndicat des copropriétaires dans les combles qu'il impute à l'absence de sortie de la ventilation primaire de la descente commune des eaux vannes en toiture laquelle a provoqué une humidité par la condensation dans les combles perdus entraînant la pourriture de certaines pièces de la charpente, partie commune. Les motifs précis et circonstanciés des premiers juges que la cour adopte suffisent à justifier l'absence d'indemnisation due par les consorts [J] à ce titre au syndicat des copropriétaires et le jugement sera confirmé sur ce point. Sur la responsabilité de M. [Z] : Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il y a lieu d'ajouter que les manquements de M. [Z] relevés par l'expert qui ont contribué à la persistance des infiltrations, à savoir : - Un manquement à son devoir de conseil, - L'absence de vérification des évacuations, - L'absence de pose d'étancheité sous le carrelage, sont démontrées par : *des constatations personnelles de l'expert qui ont pu mettre en évidence que malgré les stipulations du devis en ce sens, M. [Z] n'a pas procédé au changement des évacuations qui sont restées sur les lieux après dépose des installations sanitaires ce qui lui aurait permis, après vérification, de constater qu'elles se dirigeaient vers une chute qui n'était pas positionnée vers l'extérieur et surtout leur caractère « fantaisiste et non conforme », *des stipulations du devis ne prévoyant pas la mise en place d'une étanchéité sous le bac à douche ainsi que sous le carrelage au sol et également sous la faïence murale de la cabine de douche au mépris de l'article 45 du règlement sanitaire de la ville de [Localité 17] que doit connaître tout professionnel de la plomberie dont il résulte que « les murs et les sols doivent être en parfait état d'étanchéité ». *des explications de M. [Z] confronté aux pièces en possession de l'expert qui a indiqué n'avoir eu de la part du gestionnaire du bien aucun détail sur l'origine des infiltrations mais qui manifestement n'a pas cherché à en obtenir, l'expert soulignant être surpris par le manque de curiosité de ce professionnel tenu à un devoir de conseil dans sa discipline. Il importe donc peu que M. [Z] dont le devis ne respecte pas les règles de l'art et dont l'exécution a été partielle n'ait pas été missionné pour une recherche de fuite ou pour mettre un terme à des infiltrations. En tant que professionnel, il lui appartenait de signaler les défectuosités de la salle d'eau qu'il était en mesure de relever et qu'il aurait nécessairement relevées s'il avait procédé au remplacement des évacuations de la salle d'eau comme il le devait, ainsi que de de suggérer en conséquence tous travaux utiles. Aucun élément n'est de nature à corroborer par ailleurs l'existence d'une intervention d'une entreprise tierce sur la salle d'eau des consorts [J] postérieurement aux travaux entrepris par M. [Z]. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont déclaré M. [Z] tenu à indemniser le syndicat des copropriétaires des désordres affectant le plancher du 4è étage et de la cage d'escalier mais non de ceux affectant les combles en l'absence de lien de causalité établi entre ces désordres et les manquements de M. [Z]. Le jugement sera donc confirmé sur ces points. Sur la responsabilité de la société Lepinay Malet : Pour mémoire, celle-ci est intervenue à deux titres : - au titre d'un mandat de gestionnaire du bien des consorts [J], - au titre de son mandat de syndic du syndicat des copropriétaires. La mise en cause de la société Lepinay Malet nécessite la démonstration d'une faute dans l'exécution de sa mission contractuelle de syndic ou dans celle de son activité de gestionnaire de bien. La responsabilité de la société Lepinay Malet, gestionnaire du bien des consorts [J] : Selon l'article 1382 devenu 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. De jurisprudence constante, un tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement à une obligation contractuelle dès lors que ce manquement lui a causé un dommage. L'expertise a imputé à la société Lepinay Malet les fautes suivantes : -choix d'une entreprise incompétente, -commande de travaux sans réflexion, -absence de vérification de l'assurance de la société EDC « qui n'était pas assurée à cette époque pour des travaux de plomberie », -absence de réception des travaux. D'emblée, et comme les premiers juges l'ont retenu à juste titre, il n'existe pas de lien de causalité entre les désordres du syndicat des copropriétaires et le défaut d'assurance de la société EDC pour les travaux de plomberie relevé par l'expert. Ce dernier point fera l'objet d'un examen ultérieur. Par courrier du 14 juin 2011, la société Lepinay Malet a adressé à Mme [J], pour acceptation, le devis établi par l'entreprise EDC [Z] (pièce 2 SDC) après la survenue d'un dégât des eaux entre son appartement et celui situé au- dessous le 22 février 2011 (pièce 4 Lepinay Malet). Ce courrier évoque : - le carrelage au sol qui n'assure plus une bonne étanchéité et la faïence murale de la douche complètement décollée, - le caractère fuyard du branchement de l'évacuation des appareils sanitaires qui se raccorde sur la descente de l'immeuble et qui inonde le mur de l'immeuble. Il conclut sur l'urgence à faire réaliser les travaux nécessaires afin d'assurer une bonne étanchéité de la salle de bains. Or, le devis établi par l'entreprise ne comporte aucune proposition de mise en place d'une étanchéité, à l'exception de la pose d'un joint d'étanchéité autour du receveur de douche, sous le carrelage mural et au sol. S'il est exact qu'un gestionnaire de bien n'est pas un professionnel du bâtiment, il ne peut tout à la fois soutenir l'urgence à faire réaliser des travaux pour assurer l'étanchéité de la salle de bain et soumettre à son mandant un devis ne comprenant aucune proposition à cette fin. Il s'agit là d'un comportement fautif à l'égard de son mandant que l'expert qualifie de « commande de travaux sans réflexion » en lien direct avec les désordres subis par le syndicat des copropriétaires affectant le plancher du 4è étage et de la cage d'escalier. En revanche, sa qualité de professionnel de l'immobilier ne lui conférait pas la compétence nécessaire pour apprécier la bonne exécution des travaux commandés, notamment le remplacement des évacuations, lors de leur réception attestée par la facture de l'entreprise EDC [Z] du 2 novembre 2011. Par ailleurs, si la société Lepinay Malet a fait appel à une entreprise inscrite au répertoire des métiers, il apparaît clairement au travers de la lettre d'adressage du devis à Mme [J] que la société était parfaitement avisée de la nécessité d'intervenir en urgence sur la salle d'eau de son mandant pour en assurer l'étanchéité. Malgré l'absence de proposition de pose d'une étanchéité sur les murs et au sol de la salle d'eau, elle a persisté dans le choix de l'entreprise de M. [Z] pour lui confier des travaux d'un montant conséquent qui ne permettraient pas de remédier aux non-conformités relevées et partant elle a fait le choix d'une entreprise qui ne présentait pas les compétences nécessaires à cette fin. Il doit être relevé d'ailleurs qu'elle n'a soumis aucune autre proposition de devis à Mme [J], ce qui aurait pu lui permettre de relever les insuffisances de celui établi par M. [Z]. Le choix d'une entreprise ne disposant pas des compétences nécessaires pour remédier aux non conformités de la salle d'eau de son mandant dont elle avait une parfaite connaissance constitue également une faute de la part du gestionnaire. Ces fautes, qui ont contribué à la perpétuation des infiltrations, caractérisent un défaut de vigilance nécessaire de la société Lepinay Malet et présentent un lien de causalité avec les désordres subis par le syndicat des copropriétaires mais uniquement ceux affectant le plancher du 4è étage et la cage d'escalier puisque le rôle causal des installations sanitaires des consorts [J] dans les désordres affectant les combles de l'immeuble n'est pas démontré. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de ses demandes dirigées contre elle. Sur la responsabilité de la société Lepinay-Malet, syndic de copropriété : L'article 18 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que le syndic est chargé d'administrer l'immeuble, de pourvoir à sa conservation, à sa garde et à son entretien et, en cas d'urgence, de faire procéder de sa propre initiative à l'exécution de tous travaux nécessaires à la sauvegarde de celui-ci. Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Dans sa note de synthèse du 21 mars 2017, l'expert a reproché au syndic son absence de vigilance et de demande de recherches de fuite complémentaires dans le cadre des infiltrations qui perduraient. A l'issue de ses travaux, Mme [Q] a retenu à l'égard de la « copropriété » un défaut de vigilance, et ce à deux reprises, sur l'état des sanitaires dans l'immeuble, évaluant la part de responsabilité de ces fautes dans la survenue des dommages à 30 % ( 2x 15 %). Le constat amiable établi le 22 février 2011 après le dégât des eaux subi par l'appartement du 3è étage et dont l'origine se trouve dans l'appartement des consorts [J] mentionne que l'agence Lepinay Malet a entrepris une recherche de fuite. S'il n'est pas possible de déterminer l'entreprise en charge de cette recherche, l'existence de celle-ci est corroborée par les termes du courrier d'adressage du devis de la société EDC [Z] à Mme [J] sur l'état des installations sanitaires de son appartement. Il en résulte que les activités de gestion de bien et de syndic au sein de la même société n'étaient pas strictement étanches et que les informations recueillies dans le cadre de l'activité de syndic n'étaient manifestement pas inconnues à ceux qui étaient en charge des activités de gestion immobilière à supposer d'ailleurs que ces activités aient été exercées par des personnes différentes. Malgré la recherche de fuite entreprise, qui ne peut s'inscrire que dans son activité de syndic, la société Malet Lepinay, agissant en tant que tel, ne s'est manifestement pas préoccupé de la teneur des travaux commandés à l'entreprise EDC [Z] pour remédier aux installations fuyardes de l'appartement de Mme [J], alors qu'elle ne pouvait ignorer les conséquences délétères d'infiltrations sur les parties communes d'un immeuble ancien. Ce manquement constitue un manque de vigilance du syndic dans sa mission de conservation de l'immeuble, manquement qui a contribué à la persistance des infiltrations dans les parties communes. Par ailleurs, la note de synthèse n° 2 de l'expert, datée du 19 mars 2018 sollicitait de la part du syndic des compléments sur le compte rendu de visite de la société KTL évoquant, le 18 octobre 2012, une recherche et constat d'infiltration au plafond du 3è étage. La société mentionnait que pour approfondir ses recherches, il fallait prévoir l'accès dans l'appartement du 4è étage droite, soit celui des consorts [J]. L'expert mentionnait ne pas avoir eu la communication d'un compte rendu de recherche de fuite dans cet appartement. Le conseil du syndic, dans un dire, exposait que celui-ci n'avait pu retrouver les suites de ce second rendez-vous mais qu'il était établi qu'il avait bien été commandé. Le rapport de l'entreprise KTL mentionne une intervention programmée le 26 décembre 2012 dans l'appartement du 4è étage droite. L'intervention de l'entreprise KTL aux fins de recherche de fuite postérieurement aux travaux de M. [Z], démontre que des infiltrations demeuraient actives dans l'appartement de M. [D], alors loué, contribuant aux dommages causés aux parties communes de l'immeuble, en particulier sa cage d'escalier et le plancher séparant son appartement de celui des consorts [J] dans lequel l'entreprise KTL voulait poursuivre ses investigations. A supposer que l'entreprise KTL soit effectivement intervenue dans l'appartement des [J], ce qui n'est nullement démontré, il est établi en tout état de cause qu'aucune suite n'y a été réservée avant la survenue du sinistre du 18 octobre 2013. Il en résulte un manque de suivi du syndic dans sa mission de conservation de l'immeuble qui constitue un manquement fautif de la part d'un syndic professionnel à l'égard du syndicat des copropriétaires, cette faute ayant nécessairement contribué à la persistance des infiltrations et partant à l'aggravation des désordres causés aux parties communes de l'immeuble. Le jugement sera donc infirmé en ce qu'il n'a retenu aucune responsabilité de la société Lepinay Malet dans son activité de syndic. Celle-ci sera tenue à indemniser le syndicat des copropriétaires des dommages affectant le plancher du 4è étage et de la cage d'escalier mais non de ceux affectant les combles en l'absence de lien de causalité établi entre ces désordres et les manquements du syndic. Enfin, les écritures de M. [Z] se réfèrent au rapport établi par la société ICA en 1998 qui serait de nature à démontrer l'existence d'infiltrations anciennes dans la copropriété et faisant valoir l'insuffisance des travaux entrepris par le syndicat qui n'incluaient pas de travaux de plomberie. Se référant aux travaux de l'expert, elles en déduisent l'inertie de la copropriété et de son syndic à traiter les infiltrations litigieuses et partant leur responsabilité dans les désordres litigieux imputés à M. [Z]. Elles soulignent également que postérieurement au rapport parasitaire établi le 17 octobre 2013 par la société des métiers du bois qui signalait l'urgence de la situation et de la nécessité de prendre rapidement des mesures qui s'imposaient, la copropriété a attendu un an et demi pour procéder à des investigations et faire désigner un expert judiciaire. Le premier point a été soumis à l'expert par le conseil de M. [Z] dans un dire n° 10 qu'il ne produit pas. Le rapport du 23 mars 1998 rédigé par M. [R] architecte de la copropriété expose au syndic les raisons pour lesquelles le chantier de ravalement voté par le syndicat avait dû être interrompu après la découverte de pans de bois détériorés et les travaux nécessaires pour y remédier. L'architecte exposait ainsi que « les éléments bois étant rendus à l'état de poussière par endroits, aux abouts notamment, de part des infiltrations à l'origine déjà très ancienne » ont pourri le bois (pièce 3 [Z]). Cependant, ainsi qu'a répondu l'expert au dire du conseil de M. [Z], à aucun moment d'éventuelles fuites d'eau provenant des appartements ne sont évoquées. La lecture de ce rapport démontre d'ailleurs que l'architecte impute les dégradations constatées à l'état de vétusté extrême de certaines fenêtres de bois, constituant des éléments privatifs, dont l'étanchéité n'était plus assurée. Aucun élément ne permet de retenir à ce titre l'existence d'une faute imputable au syndic. Quant à l'attitude de celui-ci postérieurement au désordre survenu le 13 octobre 2013 et plus particulièrement après le rapport établi par la société les métiers du bois, il peut être relevé que celle-ci a été chargée par le syndic de procéder à un contrôle parasitaire dans les logements d'habitation situés au 4è et 3è étages de l'immeuble après la découverte d'un désordre structurel dans la salle de bains du 4è étage. Cette vérification à laquelle il a été procédé en présence des locataires des appartements concernés a mis en évidence une forte humidité aux droits de la salle de bains du 4è étage et de la cuisine du 3è, évoquant une forte humidité sous la cabine de douche s'étant propagée sur les pièces attenantes et la création d'un écosystème favorisant l'apparition de champignons lignivores et insectes à larves xylophages. Cette société concluait son rapport en conseillant de réaliser des sondages destructifs complémentaires pour obtenir un visuel exhaustif de la situation puis d'éliminer les causes de ces désordres importants : - suppression de toutes les cause d'humidité, - traitement parasitaire insecticide et fongicide des bois, des maçonneries et des sols infestés, - renforcement des éléments de structure défaillants. C'est dans ce contexte que l'architecte de la copropriété, M. [T] a procédé à la dépose des installations sanitaires, à la purge du plancher du 4è étage et à la coupure de l'alimentation d'eau dans l'appartement des Consorts [J] début février 2014. Les délais écoulés entre le sinistre et cette intervention apparaissent diligents étant observé que les infiltrations sont liées à l'utilisation d'installations sanitaires défectueuses qui avait nécessairement cessé avant leur dépose, l'appartement des consorts [J] étant devenu inhabitable en raison des désordres structurels l'affectant. Aucun comportement fautif du syndic en lien avec les désordres n'apparait donc caractérisé à cet égard. Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : M. [Z] lui reproche une inertie fautive pour avoir été informé de l'existence d'une infiltration le conduisant par l'intermédiaire de son syndic à mandater la société KTL sans donner suite à la demande de la société de poursuivre ses investigations dans l'appartement des consorts [J]. Il lui reproche le même comportement fautif pour avoir attendu un an et demi pour faire procéder à des investigations et à la désignation d'un expert et le rapport de la société des métiers du bois du 17 octobre 2013 alors qu'elle était informée dès 2012 de l'urgence à faire réaliser des investigations. Les fautes reprochées par M. [Z] au syndicat sont celles que la cour a précédemment examinées à l'égard du syndic de copropriété. S'il est possible d'admettre une responsabilité in solidum du syndic et d'un syndicat des copropriétaires à l'égard d'un copropriétaire, la cour est saisie, ici, des demandes indemnitaires du syndicat des copropriétaires pour les désordres causés aux parties communes émanant de parties privatives, de sorte qu'un tel cumul de responsabilité doit être exclu. En outre, l'inertie fautive invoquée ne peut relever que de la gestion du syndic pour laquelle il est seul responsable en application de l'article 18, IV, de la loi du 10 juillet 1965. Aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires ne saurait être engagée au titre des désordres causés au plancher du 4è étage et de la cage d'escalier dont les causes sont étrangères aux parties communes de l'immeuble. Sur la garantie de Swisslife assurances de biens : Moyens des parties : La compagnie Swisslife expose ne pas devoir sa garantie à M. [Z] aux motifs que : - celui-ci a souscrit à effet du 25 octobre 2010 une police d'assurances responsabilité civile professionnelle pour l'activité de couverture, pose de vélux, chiens assis, zinguerie, gouttières avec travaux accessoires limités à 150 m² d'étanchéité de toiture terrasse par chantier, - cette responsabilité a été étendue par avenant du 21 avril 2015 aux activités de plomberie et installations sanitaires, soit postérieurement aux travaux exécutés en novembre 2011 et au sinistre déclaré le 18 octobre 2013, - à la date du 21 avril 2015, la garantie responsabilité civile professionnelle ne pouvait être garantie en l'absence d'aléa, ce alors que M. [Z] avait pris connaissance de l'engagement d'une procédure de référé à son encontre, - concernant la garantie décennale, celle-ci ne concernait à la date des travaux litigieux que l'activité de couverture et, en application des conditions particulières, les activités non visées ne font l'objet d'aucune assurance, - il ne peut être reproché à la compagnie Swisslife de n'avoir pas rempli ses obligations de conseil à l'égard de M. [Z] alors que celui-ci n'a pas satisfait à son obligation de déclaration du risque en dépit des dispositions contractuelles précises l'informant de cette nécessité, - M. [Z] ne peut pas soutenir ne pas avoir eu connaissance des pièces contractuelles de la police d'assurances qu'elle produit et qu'il a lui-même produit dans la procédure de référé et visant à la mettre en cause dans l'expertise, - la compagnie conclut que le jugement doit être confirmé en ce qu'il a reconnu le caractère bien fondé de l'absence de garantie apportée à Swisslife à M. [Z] sur le sinistre déclaré. M. [Z] réplique que : - les conditions générales et particulières produites par la compagnie Swisslife ne sont pas signées par ses soins de sorte qu'elles ne lui sont pas opposables, - lors de la souscription des garanties responsabilité civile/responsabilité civile décennale, M. [Z] a communiqué à son assureur l'ensemble des activités exercées telles que visées et enregistrées au répertoire des métiers : couverture-zinguerie-plomberie, de sorte qu'il appartenait à l'assureur de l'informer des risques de refus de garantie afférent à un éventuel défaut de souscription, - antérieurement à la conclusion de l'avenant, la compagnie Swisslife était informée des activités de M. [Z] et elle avait accepté d'intervenir dans le cadre d'un sinistre déclaré au titre de l'activité de plomberie dès l'année 2014. Réponse de la cour : Les moyens soutenus par l'appelant incident ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il convient seulement de souligner et d'ajouter les points suivants : - M. [Z] ne justifie pas avoir produit à son assureur un extrait de son inscription au répertoire des métiers attestant d'activités de couverture-zinguerie-plomberie de sorte qu'il ne saurait être fait grief à la compagnie Swisslife un manquement à son obligation de conseil, - Le courrier établi par M. [Z] le 9 juin 2014 et adressé à la compagnie Swisslife est insuffisant à démontrer que celle-ci garantissait une activité de plomberie hors des activités déclarées lors de la souscription des polices responsabilité civile professionnelle/ responsabilité civile décennale, - M. [Z] ne conteste pas avoir souscrit une assurance responsabilité civile avec prise d'effet au 25 octobre 2010 ce qui implique nécessairement qu'il a signé un contrat le liant à ce titre à la compagnie Swisslife qu'il a attraite aux opérations d'expertise. Si le contrat produit par Swisslife n'est pas signé, celui-ci mentionne que préalablement à la souscription de l'assurance, une étude préalable de contrat accompagnée des dispositions générales applicables. M. [Z] ayant signé ce contrat, les dispositions générales qui lui sont applicables lui sont opposables. - Ce contrat couvre les activités de couverture, pose de vélux, chien assis, zinguerie, gouttières avec travaux accessoires limités à 150 m² d'étanchéité de toiture terrasse par chantier de même que son avenant à effet du 26 septembre 2012. Il résulte sans aucune ambiguïté possible des conditions générales applicables au contrat de responsabilité civile que sont seules couvertes les activités déclarées pendant la période de validité du contrat ou les sinistres déclarés dans les dix ans de la date d'expiration ou de résiliation du contrat dès lors que le fait dommageable est survenu durant la période de validité du contrat au titre des activités déclarées, - Les activités de plomberie ne figurant pas parmi les activités déclarées, elles étaient exclues du champ de l'assurance responsabilité civile souscrite lors de l'exécution des travaux dans l'appartement des consorts [J], - L'avenant à ce contrat, avec date d'effet au 21 avril 2015, garantissant les activités de couverture, pose de vélux, chiens assis, zinguerie, gouttières avec travaux accessoires limités à 150 m² d'étanchéité de toiture terrasse par chantier, plomberie et installations sanitaires, n'est pas mobilisable en l'absence d'aléa : avenant souscrit postérieurement aux travaux litigieux, au sinistre déclaré le 18 octobre 2013 et assignation de M. [Z] en référé expertise en février 2015. - Concernant la responsabilité civile décennale que M. [Z] ne conteste pas avoir souscrit quand bien même le contrat produit par la compagnie Swisslife n'est pas signé, M. [Z] ne peut soutenir ne pas avoir eu connaissance des dispositions générales de cette assurance, le contrat spécifiant que « le preneur d'assurance reconnaît » avoir pris connaissance des dispositions générales « Swiss responsabilité décennale des Artisans et Entrepreneurs modèle 8478-01/2008, aux présentes dispositions personnelles, à l'annexe fiche d'information relative au fonctionnement des garanties responsabilité civile dans le temps » ainsi que le mentionne le contrat ( pièce 5). Celui-ci démontre que l'assuré a entendu être garanti au titre des activités de couverture, pose de vélux, chiens assis, gouttières, avec travaux accessoires limités à 150 m² d'étanchéité de toiture terrasse par chantier. Il y est stipulé que les activités non visées ne font l'objet d'aucune assurance et qu'en application de l'article 10.2 des dispositions générales, l'assuré doit déclarer ou communiquer à l'assureur toute modification concernant les activités qu'il exerce. M. [Z] ne justifie pas avoir déclaré l'activité de plomberie à la date des travaux litigieux et d'avoir modifié en conséquence la police d'assurance souscrite. C'est donc à bon droit que les premiers juges ont retenu que la compagnie Swisslife n'était pas tenue de garantir M. [Z] et rejeté les demandes à l'encontre de celle-ci par les sociétés Gan assurances et Allianz Iard. Le jugement sera donc confirmé sur ce point. Il n'apparaît pas nécessaire de statuer sur la demande de la compagnie Swisslife tendant à réformer le jugement en ce qu'il a dit que M. [Z] devait supporter 60 % de part de responsabilité dans le sinistre et demandant à ce que cette part soit réduite à 25 %. Cette demande ne peut en effet être entendue que comme une demande subsidiaire, même si le dispositif des écritures de la compagnie ne le précise pas, dans l'hypothèse où sa demande principale, la confirmation du jugement ayant déclaré qu'elle était fondée à dénier sa garantie, n'était pas accueillie. Sur les préjudices du syndicat des copropriétaires : Moyens des parties : Le syndicat des copropriétaires expose que : - le principe de réparation intégrale s'oppose à ce que soit retenu un coefficient de vétusté pour voir limiter le montant de sa réparation de sorte que les consorts [J], sous la garantie de leur assureur Gan, le cabinet Lepinay Malet dans sa qualité de mandataire des consorts [J] pour gestion de leur lot, sous la garantie des MMA et M. [Z] sous la garantie de son assureur la société Swisslife, doivent être condamnés in solidum à l'indemniser de ses entiers dommages, - il demande la confirmation du jugement en ce qu'il a retenu la somme de 43 451, 13 euros au titre des frais engagés préalablement à l'action en référé puis lors des opérations d'expertise judiciaire, - il conteste les conclusions de l'expert ayant rejeté les travaux de couverture de 14 711 euros alors que : * celui-ci indique que les ventilations insuffisantes des appartements dont celui des consorts [J] ont pour conséquence de favoriser le développement des xylophages qui rongent les solives en bois et mettent en péril la solidité des planchers, * il s'agit uniquement de refaire une partie de la poutraison de la charpente et uniquement aux endroits où elle a été endommagée par l'humidité surabondante générée par la ventilation de la salle d'eau, cette situation étant le fait des consorts [J] ou de leur plombier de créer une gaine souple de ventilation dans les combles non raccordé à l'extérieur - à titre principal, il sollicite la somme de 188 075,81 euros correspondant aux sommes allouées par le tribunal et incluant les postes de préjudices qu'il a rejetés (couverture, plomberie) et postes d'honoraires fortement réduits (architecte, syndic), - à titre subsidiaire, il sollicite la somme de 171 962,30 euros (idem mais sans travaux de plomberie), - à titre infiniment subsidiaire, il sollicite la somme 155 779,90 euros (après exclusion des travaux de couverture et plomberie mais incluant, sans réduction, les postes honoraires de l'architecte et du syndic), - à titre très infiniment subsidiaire, il sollicite la confirmation du jugement, - il sollicite l'infirmation du jugement qui l'a débouté concernant son préjudice de jouissance, et fait valoir qu'il est constitué par les dégradations du plancher entre les 3è et 4è étage constatées en novembre 2013 et qui ont perduré jusqu'au dépôt du rapport le 13 juin 2018. La société Allianz Iard, assureur de l'immeuble, sollicite que : - la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance soit rejetée dès lors que le sinistre a provoqué la détérioration des parties communes entre les seuls appartements [J] et [D] ce qui ne saurait créer de trouble de jouissance à l'ensemble des copropriétaires, - la somme de 151317 , 54 euros, 54 allouée au syndicat des copropriétaires par le tribunal soit confirmée, les premiers juges ayant à bon droit écarté les travaux non nécessaires et ceux sans lien avec le sinistre. M. [Z] demande de : - débouter le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance dès lors qu'aucune partie commune n'a été rendue inaccessible. La société Lepinay Malet (ès qualité de syndic) et les MMA Iard sollicitent : - la confirmation du jugement en ce qu'il a alloué au syndicat la somme de 150 562, 26 euros, seule cette somme apparaissant nécessaire à la reprise du sinistre, - de rejeter la demande au titre du préjudice de jouissance qui n'est pas justifiée ; La société Lepinay Malet (ès qualité de gestionnaire de biens) demande de : - limiter les sommes mises à sa charge au montant retenu par l'expert judiciaire, - de rejeter la demande indemnitaire pour préjudice de jouissance. Les consorts [J] demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande tendant à l'indemnisation de son préjudice de jouissance. La société Gan assurances, assureur des consorts [J], sollicite que : - s'agissant du préjudice matériel du syndicat des copropriétaires, celui-ci soit limité à la somme retenue par l'expert, soit la somme de 150 562, 26 euros, - de débouter le syndicat de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance non constitué, les désordres concernant essentiellement les appartements [J] et [D], Réponse de la cour : Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a chiffré les travaux de reprise des parties communes en lien avec les désordres, honoraires et coûts des investigations et mesures provisoires à la somme de 151 317, 54 euros après avoir écarté les travaux non nécessaires et ceux sans lien avec les installations sanitaires non conformes, et en ce qu'il a débouté le syndicat des copropriétaires de sa demande au titre d'un préjudice de jouissance non démontré. Sur les condamnations et appels en garantie : Les sociétés Allianz Iard et Gan assurances ne contestent pas leur garantie à l'égard respectivement du syndicat des copropriétaires et des consorts [J]. La société MMA ne conteste pas sa garantie au cabinet Lepinay Malet en qualité de syndic mais la lui conteste dans ses activités d'administrateur de bien au motif qu'elle ne l'assure au titre de cette activité que depuis 2017. Aucune partie ne conteste ce dernier point. Il a été déterminé que les dommages causés aux parties communes de l'immeuble (plancher du 4è étage et cage d'escalier) résultent des fautes conjuguées des consorts [J], de M. [Z], de la société Malet Lepinay agissant en tant que gestionnaire du bien des consorts [J] et en tant que syndic de la copropriété de sorte qu'ils doivent être tenus in solidum à les réparer. En conséquence, il y a lieu de condamner in solidum M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J], sous la garantie de leur assureur Gan Assurances, M. [Z], la société Allianz, la société Lepinay-Malet, ès qualité de gestionnaire du lot des consorts [J] et en sa qualité de syndic, sous la garantie de la compagnie MMA en cette dernière qualité, à payer au syndicat des copropriétaires les sommes de : - 151 317,54 euros TTC après déduction de la somme de 100 000 euros de provision versée par la compagnie Allianz Iard. Dans les rapports entre co-responsables, il incombe de rechercher la part de responsabilité de chacun des intervenants en fonction de la gravité de leurs fautes respectives. Les désordres causés aux parties communes de l'immeuble (plancher du 4è étage, cage d'escalier) résultent des fautes conjuguées des consorts [J] au regard de la défectuosité de leurs installations sanitaires pré-existante à l'intervention de M. [Z], aux manquements de M. [Z] et aux fautes de la société Lepinay-Malet tant en qualité de gestionnaire de bien qu'en qualité de syndic. Au regard des développements précédents, la cour considère que les responsabilités doivent être ainsi établies : - Consorts [J] : 40 % - M. [Z] : 20 % - Le cabinet Lepinay-Malet : 40 dont 15 % au titre de l'activité de gestionnaire de bien. Sur la base et dans la limite du partage de responsabilité instauré, pour toutes les condamnations prononcées au profit du syndicat des copropriétaires en principal, frais et intérêts, il convient de : - condamner M. [Z], la société Lepinay Malet, les MMA Iard au titre des activités de syndic de la société Lepinay Malet, à garantir la société Gan assurances des condamnations mises à sa charge en réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires. Aucune responsabilité du syndicat des copropriétaires n'ayant été démontrée dans la survenue des désordres indemnisés, il y a lieu de rejeter la demande en garantie formée par Gan assurances contre la société Allianz Iard, assureur de l'immeuble. Il sera précisé que la demande en garantie formée par la compagnie Gan contre M. [Z] en cause d'appel est recevable par application de l'article 565 du code de procédure civile puisque cette prétention tend aux mêmes fins d'indemnisation du préjudice subi soumises au premier juge (Civ 2è, 4 mars 2004, n° 00-17.613, Bull. Civ II, n° 82). - rejeter l'appel en garantie formé par M. [Z] contre les consorts [J], leur assureur Gan, le syndicat des copropriétaires et de son assureur, Allianz Iard, et de condamner in solidum le cabinet Lepinay-Malet ( au titre de sa qualité de gestionnaire et de syndic) et les MMA Iard, assureur du cabinet pour les activités de syndic, à le garantir pour les condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; - condamner in solidum les consorts [J], la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet, les MMA Iard assureur du cabinet Lepinay Malet pour les activités de syndic à garantir la société Allianz au titre des condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires, - condamner M. [Z] à garantir le cabinet Lepinay-Malet, en tant que gestionnaire de biens, des condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; - de rejeter la demande en garantie contre la société Allianz formée par la société Lepinay-Malet en qualité de syndic et son assureur mais de condamner les consorts [J], la société Gan assurances et M. [Z] à les garantir des condamnations mises à leur charge au titre de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires. Aucune partie ne conteste que la garantie lui est due dans les limites des polices souscrites. Le chef de dispositif ayant dit que les sociétés Allianz Iard et Gan assurances sont fondées à opposer les limites de leurs garanties en plafonds et franchises est donc lui-même devenu irrévocable. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté la compagnie Allianz de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la compagnie Gan assurances, M. [Z], le cabinet Lepinay-Malet en sa qualité de gestion de biens des consorts [J] et syndic sous la garantie de son assureur MMA Iard à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance du juge de la mise en état du 6 septembre 2019, les premiers juges ayant relevé à bon droit que les appels en garantie accordés suffisaient à la remplir de ses droits. Sur les demandes des consorts [J] : Moyens des parties : Les consorts [J] déplorent la perte de loyers qu'ils imputent aux fautes de : *M. [Z] pour ne pas avoir exécuté les prestations prévues au devis et pour avoir manqué à son devoir de conseil, * au gestionnaire de l'appartement, la société Lepinay-Malet qui avait reçu mandat intégral mais qui n'a pas pris les mesures d'entretien du bien immobilier confié, en informant que tardivement les consorts [J] de l'existence de ces fuites et en confiant les travaux à M. [Z], entreprise incompétente, dont elle n'a pas vérifié la souscription d'assurance privant ainsi les mandants de tout recours en garantie, *au syndicat des copropriétaires dont l'expert a retenu la responsabilité et affirmé que les installations sanitaires de Mme [J] étaient en partie à l'origine des désordres La société Lepinay-Malet réplique que : - les consorts [J] doivent mettre en évidence un manquement contractuel susceptible de lui être reproché, - ces derniers avaient l'obligation de délivrer la chose louée en bon état d'usage et d'entretien et le rapport d'expertise a mis en évidence que les installations sanitaires de l'appartement n'étaient pas conformes avant l'intervention de M. [Z] de sorte que ces derniers ont manqué à leurs obligations contractuelles, - elle n'était tenue qu'à une obligation de moyens, - elle a fait intervenir un professionnel dès qu'elle a eu connaissance d'infiltrations en 2011, M. [Z] expose que : - il a établi conformément à la demande du gestionnaire de bien un devis ne portant que sur la réfection d'un receveur de douche sans avoir été informé que son intervention devait mettre un terme à une fuite décelée dans les parties communes de l'immeuble et alors qu'aucune recherche de fuite n'a été réalisée, - les désordres ont pour origine des causes techniques situées en dessous des ouvrages sur lesquels il a 'uvré de sorte que les travaux réalisés n'ont eu aucune incidence sur les désordres, - il ne peut lui être reproché un manquement à son obligation de conseil quand le cabinet Lepinay-Malet, gestionnaire du bien, ne l'a pas informé de l'importance des désordres à résoudre. Le syndicat des copropriétaires souligne que : - Les dommages subis par les consorts [J] ont pour seule origine les vices et vétustés affectant leurs parties privatives de sorte qu'il n'est pas responsable de leurs préjudices. Réponse de la cour : Sur la responsabilité du syndicat des copropriétaires : Selon l'article 14 de la loi du 10 juillet 1965, dans sa rédaction applicable au litige, le syndicat des copropriétaires est responsable des dommages causés aux copropriétaires ou aux tiers par le vice de construction ou le défaut d'entretien des parties communes, sans préjudice de toutes actions récursoires. L'expertise a mis en évidence trois catégories de désordres : dans la cage d'escalier, les combles et le plancher du 4è étage. Si l'expert a indiqué que les installations sanitaires de Mme [J] étaient en partie responsables des désordres, c'est uniquement parce qu'il a considéré que celles-ci n'étaient pas en cause dans les désordres subis par le syndicat des copropriétaires dans les combles tandis qu'il a estimé qu'elles étaient intégralement en cause dans les désordres affectant la cage d'escalier et le plancher du 4è étage. Il n'a été démontré aucun lien causal entre une partie commune et le préjudice invoqué par les consorts [J]. Un défaut d'entretien des parties communes comme élément causal des désordres constatés dans le plancher du 4è et la cage d'escalier n'a jamais été invoqué par l'expert. Il y a donc lieu de rejeter les demandes des consorts [J] à l'encontre du syndicat des copropriétaires. Sur la responsabilité de M. [Z] : Aux termes de l'article 1382, devenu 1240, du code civil tout fait quelconque de l'homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Les manquements fautifs de M. [Z] ont déjà été exposés plus haut. Ces manquements sont en lien direct avec les dommages subis par les consorts [J] puisqu'ils ont contribué à la persistance des infiltrations et partant à la survenue du désordre ayant rendu leur bien inhabitable. M. [Z] doit être déclaré tenu à les indemniser de leur dommage. Sur la responsabilité de [Localité 18], gestionnaire de biens : Aux termes de l'article 1992 alinéa 1er du code civil, le mandataire répond non seulement du dol, mais encore des fautes qu'il commet dans sa gestion. Les manquements contractuels de la société Lepinay-Malet ont été exposés plus haut. Ces manquements sont en lien direct avec les dommages subis par les consorts [J] puisque les travaux ordonnés, sans vigilance suffisante, ont contribué à la persistance des infiltrations jusqu'à la survenue du désordre ayant rendu leur appartement inhabitable. Sur la perte de loyers : Il résulte du rapport d'expertise que l'appartement des consorts [J] a été loué jusqu'en novembre 2013. L'appartement est devenu inhabitable après les désordres du fait de l'affaissement du plancher et du risque d'effondrement. Les premiers juges ont retenu à bon droit que le préjudice subi par les consorts [J] depuis décembre 2013 devait s'analyser en une perte de chance qu'ils ont estimé à 90 % au regard de la nature des désordres ayant rendu le bien inhabitable, de sa valeur locative et de la situation du marché parisien. C'est à bon droit qu'ils ont donc estimé cette perte de chance à la somme de 51 949, 27 euros (712,61 euros x90%x 81 mois). Sur la garantie de la compagnie Allianz Iard : Sur les pertes de loyer : Les consorts [J] soulignent que : - Le syndicat des copropriétaires a souscrit le 29 janvier 2007 auprès de la société Allianz un contrat d'assurance pour l'immeuble dont les assurés sont les propriétaires non occupant ou occupant partiel qui garantit les dégâts des eaux, la responsabilité civile de l'immeuble, la défense recours et la perte de loyers, - La garantie de perte de loyer résulte de garanties complémentaires dites « complément plus » - Le jugement doit être infirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande d'indemnisation contre la compagnie Allianz au titre du préjudice locatif. La compagnie Allianz objecte que : - Les premiers juges ont relevé à juste titre que la garantie complémentaire relative à la prise en charge des pertes de loyer n'a pas été souscrite par le syndicat des copropriétaires, - Les garanties du complément plus ne sont acquises que si a été souscrite la garantie correspondante et qu'elle figure dans les dispositions particulières, ce qui n'est pas le cas de la perte de loyer, - Elle n'a pas à prendre en charge les pertes de loyer comme l'ont retenu les premiers juges. Réponse de la cour : Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Le jugement sera confirmé en ce qu'il a débouté les consorts [J] de leur demande indemnitaire de perte de loyer à l'encontre de la société Allianz Iard. Sur les travaux réparatoires : Moyens des parties : Les consorts [J], qui ne contestent pas la somme de 22 158, 90 euros retenue par les premiers juges au titre des travaux réparatoires, demandent la confirmation du jugement en ce qu'il a condamné les compagnies Allianz et Gan à leur verser la somme de 22 159, 90 euros au titre des travaux de réfection de leur appartement. La compagnie Allianz fait valoir : - qu'elle conteste sa garantie car la mise en conformité et la remise en état d'un appartement particulièrement vétuste ne rentre pas dans la garantie due par un assureur, - à titre subsidiaire, elle demande de cantonner la demande à la somme de 9129, 97 euros correspondant au prix de la réfection de la salle de bain effectuée par la société EDC. Réponse de la cour : Les moyens soutenus par l'appelant ne font que réitérer sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation. Il sera ajouté que La société Gan assurances ne conteste pas sa garantie au titre de ce poste de préjudice. Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné les sociétés Allianz Iard et Gan assurances à payer aux consorts [J] la somme de 22 158, 90 euros TTC au titre des travaux réparatoires Sur les condamnations et appels en garantie : Au regard des partages de responsabilité déjà intervenus, il y a lieu de condamner : - M. [Z] à verser à MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], et à [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] la somme de 10389, 85 euros au titre des pertes de loyers, - le cabinet Lepinay-Malet à verser à [K] [J], [G] [J], [C] [J], et à [Y] [J], [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] la somme de 7792, 39 euros au titre des pertes de loyer. Les consorts [J] seront déboutés de leurs demandes dirigées contre le syndicat des copropriétaires. Il n'y a pas lieu de condamner M. [Z] à garantir la société Lepinay-Malet au titre de la condamnation ainsi prononcée à hauteur de sa quote-part de responsabilité. Il n'y a pas davantage lieu, pour les mêmes raisons, à condamner M. [Z] à garantir la société Lepinay-Malet. Il y a lieu de faire droit à la demande de la société Gan tendant à la condamnation de M. [Z], la société Lepinay-Malet (gestionnaire) et de la société Allianz à la garantir des condamnations mises à sa charge pour les dommages subis par les consorts [J]. De même, il y a lieu de faire droit à la demande de la société Allianz assurances d'être garantie des condamnations mises à sa charge pour indemniser les dommages des consorts [J] par la société Gan Iard, M. [Z], et la société Lepinay-Malet (gestionnaire). Sur les dépens et l'application de l'article 700 du code de procédure civile Le sens du présent arrêt conduit à infirmer le jugement sur les dépens et l'application qui y a été faite de l'article 700 du code de procédure civile. Parties perdantes, MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA IArd, la société Allianz Iard, seront condamnés in solidum aux dépens de première instance et d'appel, de l'instance de référé, incluant les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Me Anquetil qui en fait la demande en application de l'article 699 du code de procédure civile. MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA IArd, la société Allianz Iard seront condamnés à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 12000 euros en première instance outre la somme de 6000 euros en cause d'appel par application de l'article 700 du code de procédure civile. Le sens du présent arrêt conduit à rejeter la demande par application de l'article 700 du code de procédure civile formulée par la société Lepinay-Malet, la compagnie MMA Iard, M. [Z], par MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], la société Gan assurances, la société Allianz assurances. L'équité commande de ne pas faire droit à la demande formée par la société Swisslife assurances de bien au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS LA COUR Statuant par mise à disposition au greffe, contradictoirement, dans la limite des appels principal et incidents interjetés : Confirme le jugement en ce qu'il a : - débouté le syndicat des copropriétaires du [Adresse 4] à [Localité 16] de sa demande au titre du préjudice de jouissance, - débouté la société Allianz Iard de sa demande de condamnation in solidum des consorts [J] sous la garantie de la compagnie Gan assurances, de M. [Z] sous la garante de la compagnie Swisslife assurances de biens, du cabinet Lepinay-Malet sous la garantie de son assureur les MMA Iard à lui rembourser la somme de 100 000 euros versée au syndicat des copropriétaires en exécution de l'ordonnance du 6 septembre 2019 ; - débouté M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] de leur demande indemnitaire formée à l'encontre de la société Allianz Iard au titre des pertes de loyer, - condamné les sociétés Allianz Iard et Gan assurances à payer à M. [F] [J], M. [K] [J], M. [G] [J], M. [C] [J] et M. [H] [J] la somme de 22 158, 90 euros TTC, - débouté M. [Z] au titre de ses appels à garantie au titre du préjudice locatif, Statuant à nouveau, Déclare M. [Z], la société Lepinay-Malet, MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], et à [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] responsables des désordres ; Sur les demandes du syndicat des copropriétaires : Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], sous la garantie de Gan assurances, la société Allianz Iard, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la compagnie MMA Iard pour les seules activités de syndic à verser au syndicat des copropriétaires la somme de 151 417, 54 euros TTC en réparation de son préjudice matériel dont il convient de déduire la provision de 100 000 euros versée par la société Allianz Iard, Dit que dans leurs rapports entre co-responsables, leur quote-part de responsabilité doit être fixée comme suit : - MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J] : 40 %, - M. [Z] : 20 % - La société Lepinay-Malet : 40 % dont 15 % au titre de son activité de gestionnaire de bien. Condamne in solidum le cabinet Lepinay-Malet (au titre de sa qualité de gestionnaire et de syndic) et les MMA Iard, assureur du cabinet pour les activités de syndic, à garantir M. [Z] pour les condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; Condamne M. [Z], la société Lepinay Malet, les MMA Iard au titre des activités de syndic de la société Lepinay Malet, à garantir la société Gan assurances des condamnations mises à sa charge en réparation des dommages subis par le syndicat des copropriétaires, Condamne in solidum les consorts [J], la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet, les MMA Iard assureur du cabinet Lepinay Malet pour les activités de syndic à garantir la société Allianz au titre des condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; Condamne M. [Z] à garantir le cabinet Lepinay-Malet, en tant que gestionnaire de biens, des condamnations mises à sa charge dans l'indemnisation des désordres subis par le syndicat des copropriétaires ; Condamne MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J] , ayants-droits de [F] [J], la société Gan assurances et M. [Z] à garantir la société Lepinay-Malet (syndic) et son assureur MMA Iard des condamnations mises à leur charge au titre de l'indemnisation du syndicat des copropriétaires ; Sur les demandes des consorts [J] : Condamne M. [Z] à verser à MM.[K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] la somme de 10 389, 85 euros au titre des pertes de loyers, Condamne le cabinet Lepinay-Malet, en qualité de gestionnaire de bien, à verser à [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] la somme de 7792, 39 euros au titre des pertes de loyer ; Condamne M. [Z] et le cabinet Lepinay-Malet, en qualité de gestionnaire de bien, la société Allianz Iard à garantir la société Gan assurances des condamnations mises à sa charge pour l'indemnisation des préjudices subis par MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] ; Condamne la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet ( en tant que gestionnaire de biens) à garantir la société Allianz Iard des condamnations mises à sa charge pour l'indemnisation des préjudices de MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J] ; Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA Iard, la société Allianz Iard aux dépens de l'instance de référé et de première instance, en ce compris les frais d'expertise, qui pourront être recouvrés par Me Guillaume Anquetil par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA IArd, la société Allianz Iard, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 12000 euros par application de l'article 700 en première instance ; Y ajoutant, Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J],[Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA Iard, la société Allianz Iard aux dépens d'appel qui pourront être recouvrés par Me Guillaume Anquetil par application de l'article 699 du code de procédure civile ; Condamne in solidum MM. [K] [J], [G] [J], [C] [J], et à [Y] [J], Mme [I] [J] et Mme [O] veuve [J], ayants-droits de [F] [J], sous la garantie de la société Gan assurances, M. [Z], la société Lepinay-Malet sous la garantie de la société MMA IArd, la société Allianz Iard, à verser au syndicat des copropriétaires de l'immeuble sis [Adresse 4] la somme de 6000 euros par application de l'article 700 en cause d'appel ; Rejette toute autre demande. LA GREFFIÈRE, LA PRÉSIDENTE,
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