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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, 7ème chambre 1ère section, 2 juin 2026, n° 21/14292

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurContratsContrat tendant à la réalisation de travaux de construction
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Exposé du litige

FAITS et PROCEDURE


Par acte du 10 juillet 2009, la SCI [H] a donné à bail commercial à la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL un local commercial dont elle est propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à Paris 75002, Passage des Panoramas, pour l’exercice d’une activité de café restaurant, boutique et salon de thé et café. 

La société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL a elle-même sous loué ce local à la société CAFFE STERN par contrat du 16 novembre 2013 qui y a entrepris cette même année, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de rénovation.

Ces travaux ont été confiés à la société KRYZALID désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société EUROMAF qui a sous-traité notamment le lot climatisation/chauffage à la société GCF assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et le lot installations frigorifiques positives et négatives à la société SOREFCLIM assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.

Ils se sont achevés en août 2015.

En 2016, deux rapports, l’un de Monsieur [L], architecte de la copropriété et l’autre de la société SOCOTEC ont révélé des non conformités des travaux aux normes de sécurité incendie.

C’est dans ces circonstances que la société CAFFE STERN a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Monsieur [E] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 9 décembre 2016.

L'expert a clos et déposé son rapport le 23 novembre 2020.

Au vu de ce rapport et par actes de commissaires de justice délivrés les 4, 5 et 9 novembre 2021, les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN ont fait assigner la société [H], la société KRYSALID prise en la personne de la SELARL MONTRAVERS YANG TING, son liquidateur judiciaire, la société EUROMAF, assureur de la société KRYSALID, la société GCF et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES assureur de la société SOREFCLIM et le syndicat des copropriétaires du 47 passage des Panoramas 75002 en indemnisation devant le tribunal de céans.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement de l'incident de prescription soulevée à l'encontre de la société CAFFE STERN, 
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et du défaut d'intérêt à agir de la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL, 
- déclaré recevables les demandes formées par la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL.


*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- condamner solidairement la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF à payer à la société CAFFE STERN la somme de 134 506, 73 euros ( 60% de 224 177, 88 euros) en réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement la société GCF et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GCF à payer à la société CAFFE STERN la somme de 89 671, 15 euros ( 40% de 224 177, 88 euros) en réparation du préjudice subi,
subsidiairement,
- condamner solidairement la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société GCF et la société AXA FRANCE IARD, son assureur à payer à la société CAFFE STERN la somme de 224 177, 88 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF copropriétaires de leurs demandes, 

Subsidiairement, 
- condamner la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF, la société GCF et la société AXA FRANCE IARD à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, 

En tout état de cause, 
- condamner solidairement la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF, la société GCF et la société AXA FRANCE IARD aux dépens au bénéfice de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES représentés par Me Valérie OUAZAN en application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, “à payer la somme de 67 416, 72 euros au titre des frais de exposés non compris dans les dépens outre 10 000 euros chacune pour les frais de justice au titre de l’article 700 du même code”;

Par écritures du 06 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Panoramas Vivienne à 75002 Paris demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 9-1 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- enjoindre à la SCI [H] et aux sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme totale de 156 761, 16 euros , lesquels devront être réalisés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires resteront à leur charge, 
- ordonner la condamnation des sociétés SCI [H], LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
En tout état de cause, 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement, 
- condamner la SCI [H] et les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société EUROMAF, assureur de la société KRYSALID demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1964 du code civil, de : 
- débouter les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SARL et CAFFE STERN de leurs demandes à son encontre,
- rejeter les appels en garantie formés à son encontre,
subsidiairement, 
- rejeter toutes condamnations in solidum,
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme retenue par l’expert, 
- condamner in solidum la société GCF et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 
- rejeter toute demande excédant les conditions et limites du contrat d’assurance, 
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société GCF et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.121-12 et L124-3 du code des assurances, de : 
- in limine litis, juger l’action des sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SARL et CAFFE STERN prescrites et les en débouter,
A titre principal,
- débouter les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SARL et CAFFE STERN et toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre,
A titre subsidiaire, 
- juger que le montant des travaux réparatoires et la quote part de responsabilité de la société GCF ne sauraient respectivement excéder la somme de 134 456, 96 euros et 10%,
- condamner la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, avec capitalisation des intérêts à compter de la date effective de règlement sur simples justificatifs, 
- débouter la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF de leur appel en garantie formé à leur encontre,
- débouter les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SARL et CAFFE STERN de leur demande de condamnation in solidum,
- juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondé à opposer à tout succombant, outre les plafonds de garantie, les franchises définies dans le cadre des conditions particulières,
En tout état de cause, 
- condamner tout succombant in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOREFCLIM, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : 
- débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner les paties succombantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum,
- limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 % du montant total des condamnations prononcées au bénéfice des sociétés demanderesse 
- débouter les parties de leurs plus amples demandes, “le cas échéant condamner les sociétés GCF AXA France et EUROMAF”

La société [H] et la SELARL MONTRAVERS YANG TING, liquidateur judiciaire de la société KRYZALID bien que respectivement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.




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La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 janvier 2025.

Motifs

MOTIFS


Sur la recevabilité des demandes

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

1. Sur la prescription de l’action des sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN 

En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

L’article 794 du même code précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1.

Les sociétés AXA FRANCE IARD et GCF soulèvent la prescription de l’action en responsabilité délictuelle exercée par les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN à leur encontre sur le fondement de l’article 2224 du code civil.

Cependant, d’une part, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une telle fin de non recevoir et d’autre part il est établi qu’il a par ordonnance du 9 mars 2023 ayant autorité de chose jugée, statué sur la recevabilité de l’action de la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE qu’il a déclaré recevable et leur a donné acte de leur désistement d’incident tenant à la prescription de l’action de la société CAFFE STERN.

Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription est irrecevable. 

2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société KRYSALID représentée par son liquidateur judiciaire la société MONTRAVERS YANG TING

L’article L.622-21 I. du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 

L’article R624-5 alinéa 1 du même code prévoit en outre que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

La société KRYSALID a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2017 soit antérieurement à la présente instance introduite par acte d’huissier des 4, 5 et 9 novembre 2021, d’une procédure de liquidation judiciaire.

Les demandes en paiement et appels en garantie formés à son encontre sont dès lors irrecevables alors qu’aucune décision du juge commissaire renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues par les dispositions précitées n’est produite aux débats. 
 

Sur la demande d'indemnisation des sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN

1. Sur les désordres

- sur la température élevée dans les caves

L’expert a relevé que dans le cadre des travaux de rénovation du local commercial, un groupe réversible eau/air (pompe à chaleur) permettant de chauffer ou refroidir l’eau a été mis en place en sous-sol en limite du couloir des caves de l’immeuble derrière une grille. Il explique que l’air est aspiré dans la cave, passe par un condenseur où il se réchauffe puis il est, via des ventilateurs, refoulé par la gaine de refoulement qui donne sur les parties communes de la cave.

Il a observé en outre que pour permettre la conservation des denrées alimentaires, la société CAFFE STERN dispose de cinq groupes frigorifiques servant à la production frigorifique pour les chambres froides et les vitrines réfrigérées et dont les condenseurs donnent sur les parties communes de la cave.

Il a procédé à plusieurs enregistrements de température dans la cave du 20 juin 2017 au 11 juillet 2017, aux abords des groupes froids de climatisation et des chambres froides et constaté une température ambiante élevée pouvant excéder de 10 °C la température extérieure et atteindre plus de 40°C.

Il a réalisé de nouvelles mesures ponctuelles le 4 juillet 2018 au niveau des condenseurs des groupes frigorifiques servant aux chambres froides et relevé à cette occasion des températures en sortie du condenseur dépassant 40°C. Il précise à ce titre que le débit de ces installations est faible au regard du débit du groupe d’eau réversible de sorte que l’impact des premières est bien moindre que celui des seconds.

Il conclut que l’origine de la température élevée dans les couloirs de caves provient de la présence de groupes de condensation dans les locaux du sous-sol appartenant au CAFFE STERN, groupes qui permettent le fonctionnement des chambres froides et de la climatisation nécessaire à l’activité de la société CAFFE STERN. Il relève que les désordres s’étendent au couloir des caves et à la plupart des caves contigues au sous-sol occupé par la société CAFFE STERN.

Si la société MAAF ASSURANCES soutient qu’il n’est pas démontré que les groupes frigorifiques aggravent le phénomène d’élévation de la température, elle ne produit aucune pièce permettant de contredire les constats et explications techniques de l’expert qui a conclut que ces groupes, même dans une moindre mesure, participaient à ce phénomène.

- sur l’isolation coupe-feu 

L’expert a relevé que les portes censées être coupe-feu sont derrière les appareils et non entre ceux-ci et le couloir de circulation, qu’elles ne sont pas équipées des plaques signalétiques (poinçons coupe-feu), que les parois ne disposent pas de clapets coupe-feu pour les groupes frigorifiques des chambres froides et que la paroi n’est pas coupe-feu 2h au niveau du groupe d’eau réversible. Il a noté en outre que les autres groupes frigorifiques sont mis directement en communication avec le couloir des caves, sans séparation coupe-feu entre la partie privative du CAFFE STERN et les parties communes (les caves).

Il considère que ces dispositions sont contraires au règlement sécurité incendie applicable au établissements recevant du public (ERP) et notamment à l’article CH6 (chapitre V) qui exige, pour éviter les risques d’éclosion, de développement et de propagation d’un incendie ou les risques d’explosion, que lesdits groupes soient dans un local fermé et bien ventilé sur l’extérieur.

La matérialité des désordres est étayée par les observations, investigations et conclusions de l’expert.

2. Sur les responsabilités

- la société KRYSALID

La société CAFFE STERN recherche la responsabilité contractuelle de la société KRYSALID sur le fondement de l’article 1147 ancien (désormais 1231-1 du code civil) selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il lui appartient de démontrer qu’elle a commis un manquement contractuel à ses obligations. 

Il résulte des pièces produites que la société [T] SPA dont le gérant est également le gérant de la société CAFFE STERN a conclu avec la société KRYZALID le 2 mars 2013 “un contrat de conception & maîtrise d’oeuvre en architecture intérieure & design” pour les travaux objets de la présente instance, cette mission consistant en une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant en outre une mission OPC (Ordonnancement, Coordination et Pilotage).

Le 19 juillet 2013, la société CAFFE STERN a conclu avec la société KRYZALID “un contrat de travaux” incluant l’ensemble des travaux permettant la réalisation du projet de rénovation du local commercial. 

Cette mission s’apparente comme l’a indiqué l’expert à une mission de contractant général, la société KRYZALID s’étant vu confier l’intégralité de la réalisation des travaux et une mission de maîtrise d’oeuvre. 

L’expert a indiqué dans son rapport que la mission du 2 mars 2013 avait été résiliée en cours de mission et en tout état de cause avant la phase ACT et VISA. Cela n’est pas établi par les éléments du dossier et le contrat de travaux du 19 juillet 2013 fait lui-même référence à cette première mission confiée à la société KRYZALID à plusieurs reprises et notamment en indiquant que “M.[N] [T] rerpésentant la société CAFFE STERN SAS a confié à M. [R], Architecte Designer de l’agence Kryzalid la conception, la maîtrise d’oeuvre, la coordination, la production et la réalisation clef en main de ce projet (hors la fourniture des matériels, appareils et équipements professionnels liés à l’activité de café restaurant), à la société KRYZALID production, objet de ce contrat de travaux”.

Il y est rappelé que le projet s’appuie notamment sur “ le programme défini pour la conception du nouvel établissement dénommé restaurant/boutique CAFFE STERN développé dans le dossier d’étude préliminaire de définition et de faisabilité réalisée par [C] [R] le 18.12.2012 et validé par M. [G][T] en février 2013" ainsi que sur “ le projet définitif APD & PRO du 27 juin 2013 conçu pour cela par Monsieur [F] [R] architecte designer de l’agence KRYZALID, maître d’oeuvre de l’ensemble de l’opération CAFFE STERN”.

Il s’en déduit bien que la société KRYZALID est intervenue en qualité de contractant général.

Elle avait vis-à-vis de la société CAFFE STERN, maître de l’ouvrage, une obligation de résultat pour les travaux réalisés. Compte tenu des désordres affectant ceux-ci, elle engage sa responsabilité. 

En tant que maître d’oeuvre, sa faute est également établie dès lors que l’expert attribue l’origine des dommages à un défaut de conception du projet à savoir l’implantation des groupes frigorifiques et de la pompe à chaleur dans les sous-sols de la copropriété au mépris des règles de l’art, de la réglementation applicable en matière d’immeuble recevant du public et de sécurité incendie. 

Certes, l’expert a relevé que dans l’étude de faisabilité préliminaire réalisée en 2012 par la société KRYZALID, seuls les groupes frigorifiques étaient prévus comme devant être placés au sous-sol, l’emplacement de la pompe à chaleur n’étant pas à ce stade déterminé même si la possibilité de la mettre en toiture y était évoquée. 

Cependant, il est démontré que la société GCF en charge de la pose de cette pompe à chaleur a établi un premier devis le 2 janvier 2014 prévoyant son installation en toiture puis un deuxième devis le 7 avril 2014 prévoyant son installation en sous-sol et que seul ce second devis a été accepté par la société KRYZALID.

Sa responsabilité est engagée. 

- la société GCF

La société CAFFE STERN recherche la responsabilité délictuelle de la société GCF, sous-traitante de la société KRYSALID en charge du lot climatisation/chauffage sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (1240 du code civil) selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Elle doit démontrer qu’elle a commis une faute. 

La société GCF conteste toute responsabilité dans la survenue des désordres dès lors s’agissant des travaux de climatisation litigieux qu’elle n’ a pas participé à la conception des travaux mais n’a fait que suivre les instructions du maître d’oeuvre et, s’agissant des travaux affectant la sécurité incendie, qu’elle n’avait à sa charge que les clapets coupe-feu de conduits en termes d’isolement et non les prestations permettant de faire respecter le degré coupe-feu entre le local technique et le couloir de circulation commune du sous-sol.

Si l’expertise a mis en évidence que les températures élevées en cave provenaient d’un défaut de conception des travaux, à savoir l’installation inadaptée de groupes froids en sous-sol, la société GCF qui n’était certes par chargée d’une mission de conception, n’en avait pas moins, en tant que professionnelle, spécialiste des installations frigorifiques, une obligation de conseil vis-à-vis de la société KRYSALID, son donneur d’ordre. 

Elle ne justifie pas l’avoir alertée sur les risques de la configuration ainsi choisie. 

Il est vrai qu’elle avait initialement établi un devis daté du 2 janvier 2014 prévoyant “la mise en place d’un générateur d’eau glacée avec condenseur à air déporté en toiture”. Néanmoins, elle a finalement remplacé ce devis par un devis du 7 avril 2014 signé par elle et la société KRYSALID et prévoyant la “mise en place d’un générateur d’eau glacée avec rejet et la reprise du condenseur à air vers les galeries du sous-sol”. 

Elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a modifié ces prestations et notamment ne démontre pas que c’est de manière éclairée et après été informée des risques encourus, que la société KRYSALID lui aurait demandé de modifier son premier devis. 

De même, elle n’a pas attiré l’attention de la société KRYSALID sur la nécessité de faire respecter le degré coupe-feu entre le local technique et le couloir de circulation commune du sous-sol alors qu’elle est tenue de réaliser des travaux conformes au règlement sécurité incendie pour les ERP qui contraint à l’installation de tout appareil ou groupement d’appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid dans un local fermé et ventilé sur l’extérieur. 

Si son devis ne fait mention d’aucune prestation à ce titre, son obligation de conseil devait la conduire à en informer la société KRYSALID voire à refuser d’exécuter les travaux dans ces circonstances compte tenu du risque encouru pour la sécurité des occupants de l’immeuble. 

Sa faute est établie et sa responsabilité engagée. 

- la société SOREFCLIM

La société CAFFE STERN recherche la responsabilité délictuelle de la société SOREFCLIM, sous-traitante de la société KRYSALID en charge du lot installations frigorifiques positives et négatives sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (1240 du code civil) selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Elle doit démontrer qu’elle a commis une faute. 

La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOREFCLIM conteste toute faute de son assurée au motif qu’il n’est pas établi de lien entre ses installations frigorifiques et la surchauffe des caves, qu’elle n’était pas décisionnaire quant à l’emplacement de ces installations et qu’il ne lui appartenait pas d’alerter le maître de l’ouvrage ou l’entreprise générale sur les rejets de chaleur de celles-ci. 

Il est établi que la société SOREFCLIM a installé en sous-sol les groupes frigorifiques servant aux chambres froides. 

Il a été précédement relevé qu’il résultait bien des constatations de l’expert que ces groupes frigorifiques participaient, bien que dans une moindre mesure, à l’élévation des températures des caves.

Là encore, si la société SOREFCLIM n’avait pas de mission de conception, elle ne pouvait, en qualité de professionnelle spécialiste des installations frigorifiques, se contenter de réaliser ses travaux sans alerter la société KRYSALID sur leur caractère inadapté compte tenu de la configuration des locaux et de la présence concomittante d’un groupe d’eau réversible. 

Sa faute est établie et sa responsabilité est engagée. 


3. Sur la garantie des assureurs

La société CAFFE STERN exerce à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables l’action directe dont elle dispose au profit du tiers lésé en application de l’article L.124-3 du code des assurances. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.


- la société EUROMAF 

La société KRYZALID a souscrit auprès de la société EUROMAF un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des constructeurs dont les conditions particulières et générales sont produites aux débats.

La société EUROMAF affirme que sa police n’est pas mobilisable en l’espèce aux motifs que :
- l’activité effectivement exercée par la société KRYZALID sur le chantier de contractant général n’est pas en lien avec la mission d’architecte d’intérieur seule déclarée au contrat,
- la mission de contractant général est expressément exclue de sa garantie par l’article 2.13 des conditions générales.

Il est acquis que la garantie d’assurance ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré. La clause qui définit l'activité de l'assuré constitue une délimitation du champ d'application de la garantie et non une exclusion de garantie. Afin d’être garanti, le constructeur doit exercer l’activité déclarée. Néanmoins, l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage. 

Il ressort des conditions particulières du contrat que sont garanties les activités suivantes : 

“A INT.4. CS Missions d’architecture intérieure c’est-à-dire d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs des constructions et relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux portant sur la structure, le clos, le couvert ou les aménagements extérieurs des bâtiments dont le montant n’excède pas 25% des travaux réalisés au titre des ouvrages.

DESIGN CS Missions d’étudeet de conception d’objets mobiliers, à l’exclusion de toute mission liée à l’exécution ou à la fabrication.

A.INT.1 CS Missions d’architecture intérieure, c’est-à-dire d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs des constructions y compris les vitrines commerciales, sans intervention sur la structure, le clos, le couvert et les aménagements extérieurs des bâtiments”.

Il a été précédement démontré que la société KRYZALID s’était vu confier sur le chantier litigieux en qualité de contractant général une mission de maîtrise d’oeuvre et de réalisation des travaux. 

La mission de réalisation de travaux n’entre manifestement pas dans le champ des activités déclarées à la société EUROMAF. Elle ne saurait être garantie par la police. 

En revanche, il est établi que la société KRYZALID avait une mission de conception et de maîtrise d’oeuvre, peu important qu’elle exerçat cette mission en qualité de contractant général.

Cette mission est une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur des travaux de réhabilitation et de rénovation du local commercial sous-loué par la société CAFFE STERN ainsi que d’aménagement et de décoration du nouveau café restaurant comprenant :
- la rénovation du gros oeuvre initial et du second oeuvre des différents espaces de l’établissement sur trois niveaux : rez-de-chaussée, sous-sol et courette du 1er étage,
- la refonte complète de l’installation électrique,
- la refonte complète du système d’assainissement intérieur, 
- la refonte complète du système d’extraction et de ventilation de l’équipement,
- l’installation complète, hors fournitures, des équipements et matériels professionnels de la cuisine, du laboratoire et des locaux du personnel (cuisine office, comptoir café, épicerie, salle de restauration, salons classés, sanitaire et au sous-sol, zone de dé-cartonnage, réserves, économat, légumerie, laboratoire et chambres froide, sanitaires et vestiaires du personnel, local technique pour l’énergie et la production d’eau chaude, bureau de l’économat...).

Au regard de la définition très générale donnée par le contrat d’assurance de la mission d’architecture d’intérieure, les prestations de maîtrise d’oeuvre confiées et réalisées par la société KRYZALID en qualité de maître d’oeuvre entrent dans le champ du contrat d’assurance. Il importe peu à cet égard que la société KRYZALID soit en charge d’établir les spécifications techniques des travaux de gros oeuvre et de second oeuvre et il n’est pas établi ni d’ailleurs allégué que les travaux portant sur la structure, le clos et le couvert excéderaient 25% du montant total des travaux. 

Il est précisé sur ce point que les travaux de dépose (lot n°1), d’assainissement/plâtrerie/maçonnerie (lot2), sciages et carottage des murs, murets et plancehrs en BA (lot 2b) et charpente métallique/monte charge/serrurerie (lot n°3) représentent 23% ( 80 000 euros HT) du montant total du chantier (23 %).

La société EUROMAF ne peut dès lors s’opposer à sa garantie pour ce motif. 

Concernant la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 2.13 des conditions générales, celle-ci stipule que :” sauf accord expres entre l’adhérent et l’assureur sont exclues de la garantie les activités ou opération énumérées au chapitre 2 de l’annexe du présent contrat.” 

Cette annexe précise que “pour certaines activités ou opérations n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d’un accord exprès préalable et écrit. Sont notamment concernées :
(...) 2.2 les opérations dans lesquelles au-delà de l’activité d’ingénieur, l’adhérent participe, de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux : contractant général, détenteur de parts dans une société de construction... (...)”.


Il a été précédemment jugé que la société KRYZALID était intervenue au chantier en qualité de contractant général. Il n’est pas démontré que la société KRYZALID ait souscrit une extension de garantie à ce titre comme l’y oblige les conditions générales susvisées.

Les sociétés CAFFE STERN et LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL estiment néanmoins, au visa des articles L.113-1 alinéa 1, L112-4 dernier alinéa du code des assurances et L.112-2 alinéa 2 du code des assurances que cette clause ne leur est pas opposable dès lors que la société EUROMAF ne rapporte pas la preuve de la remise à la société KRYZALID des pièces l’informant des garanties et exclusions ni de ce qu’elle n’était pas informée de l’activité exercée par cette dernière.

L’article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 

L’article L.112-2 alinéa 2 du code des assurances dispose que avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Il résulte de cette disposition qu’une clause d’exclusion doit avoir été portée à la connaissance de l’assurance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

L’article R112-3 du code des assurances précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.

L’article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose enfin que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents. 

La clause précitée figurant à l’article 2.13 des conditions générales est une clause d’exclusion.

Elle figure en gras dans les conditions générales et est parfaitement apparente.

Par ailleurs si ces conditions générales ne sont pas signées par la société KRYZALID, elle a revanche signé et daté du 07 août 2008 les conditions particulières au sein desquelles figurent les mentions suivantes : 

- “ aux conditions générales du 21 mars 2007 qui précédent et aux conditions particulières qui suivent, EUROMAF assure la SARL KRYZALID (...)” (page 1)

-“L’adhérent désigné ci-dessus déclare avoir reçu le (non rempli), préalablement à la signature du présent contrat, la fiche d’information conforme à l’arrêté du 31 octobre 2003, les conditions générales ainsi que le tarif applicable,” (page 1)

- “font partie intégrante du contrat les conditions générales du 21 mars 2007, les présentes conditions particulières et la convention spéciale société”. (page 7)

Ces mentions établissent que la société KRYZALID a eu connaissance avant la survenue du sinistre en 2016 de la clause d’exclusion ci-dessus mentionnée aux conditions générales. 

Il n’appartient pas, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses à la société EUROMAF, de rapporter la preuve que celle-ci n’avait pas connaissance de l’activité de contractant général exercée par la société KRYZALID sur le chantier de la société CAFFE STERN. 

Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que cette clause d’exclusion est opposable à la société KRYZALID et par conséquent aux demanderesses. 

La garantie de la société EUROMAF n’est pas applicable. 

- la société AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que sa police soit mobilisable sur le fondement du droit des assurances sauf à opposer les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise).

Néanmoins, comme l’indique la société CAFFE STERN qui conteste l’application de ses limites contractuelles et comme vu précédemment, il appartient à l’assureur qui invoque à l’encontre du tiers victime d’un dommage des clauses de limitation de garantie de rapporter la preuve que ces-dernières ont été portées à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion ou au moins antérieurement à la réalisation du sinistre.

Or, la société AXA FRANCE IARD ne produit aucune pièce relative au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société GCF et qui permettrait d’en justifier. 

En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assurée, la société GCF, à indemniser la société CAFFE STERN de ses préjudices, sans limites contractuelles. 

- la société MAAF ASSURANCES

La société SOREFCLIM a souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES une police “multipro” qui couvre notamment, selon les conditions générales et le contrat d’assurance produits, la responsabilité civile professionnelle de l’assuré à savoir “lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels et matériels garantis par nous, subis par un tiers tant pendant l’exercice de vos activités ou l’exploitation de votre entreprise, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits” (page 23 - conventions spéciales n°5)

La société MAAF ASSURANCES s’oppose néanmoins à l’application de sa police invoquant la clause d’exclusion n°13 afférente à cette garantie concernant “ les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent”.

La société CAFFE STERN sollicite dans le cadre de la présente instance l’indemnisation du coût des travaux réparatoires des désordres susvisés. 

Ceux-ci n’entrent donc pas dans le champ de la police de la société MAAF ASSURANCES. Il est sans incidence à ce titre que la société SOREFCLIM ne soit pas l’entreprise qui sera chargée de ces travaux de reprise. 

Les demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES seront rejetées.

4. Sur le préjudice 

L’expert a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 156 761, 16 euros HT comme suit : 

- vérification de deux conduits de fumée sur la base de factures de la société SOFFI & BAILLARGEA : 480 euros + 500 euros
- travaux réparatoires sur la base d’un devis de la société SOFTAIR : 14 646, 51 euros
- honoraires/ mission de MOE sur base de factures de Monsieur [W] : 18 534, 65 euros
- prestation d’architecte sur la base de factures de la société QUID ARCHITECTURE : 12 900 euros, 
- travaux réparatoires sur la base d’un devis de la société CONDITIONNAIR : 109 700 euros.

Les sociétés GCF et AXA FRANCE IARD contestent les postes relatifs aux prestations de la société SOFTAIR et de la société QUID ARCHITECTURE qu’ils estiment non justifiés. 

Les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN demandent à ce que soient inclus dans leur préjudice, outre les frais susvisés, les frais dont l’expert a indiqué par erreur qu’ils relevaient de l’article 700 du code de procédure civile et les frais engagés pour l’intervention de Monsieur [A] durant l’expertise. 


S’agissant de la société SOFTAIR, l’expert indique qu’en cours d’expertise, afin de sécuriser les installations, des travaux ont été réalisés par celle-ci pour un montant de 14 646, 51 euros HT dans les caves consistant en : 
- la mise en place d’un thermostat de sécurité permettant de couper la pompe à chaleur en cas d’élévation anormale de la température à proximité de l’installation,
- la création d’un cloison coupe-feu avec le couloir, y compris la mise en place de clapets coupe-feu au niveau des installations frigorifiques (chambres froides).

Il précise avoir constaté la réalisation effective de ces travaux lors de la réunion du 9 octobre 2018.

Ces frais sont justifiés. Ils sont la conséquence des fautes de la société GCF. Ils seront inclus dans le préjudice sollicité. 

Concernant les frais de la société QUID ARCHITECTURE et du CABINET [W], il ressort du rapport d’expertise et de la note aux parties n°14 de l’expert explicitant les différents postes de préjudice retenus, qu’ils ont respectivement été désignés architecte et maître d’oeuvre des travaux réparatoires et sont effectivement intervenus dès l’expertise pour déterminer la solution réparatoire et son coût. 

Dans la note susvisée, l’expert a cependant distingué parmi les interventions de ces sociétés, celles qui relevaient de missions d’assistance à expertise et de pure coordination de celles relatives aux travaux, recherches de solutions et maîtrise d’oeuvre et a inclus les premières dans les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cependant, au regard du rôle de ces sociétés dans la réparation des désordres et de la nécessité de leur intervention pour y remédier, cette distinction n’apparaît pas pertinente de sorte que seront retenus l’intégralité des frais facturés par celles-ci dans ce cadre à savoir 11 250 euros HT (et non 12 900 euros comme indiqué dans le rapport d’expertise) concernant la société QUID ARCHITECTURE et 30 534, 65 euros concernant le Cabinet [W].

En revanche, il n’est pas démontré de la nécessité des frais engagés auprès de Monsieur [A] intervenu pour le suivi de l’expertise aux côtés de la société CAFFE STERN alors que cette mission était déjà assurée par les sociétés QUID ARCHITECTURE et CABINET [W]. 

Les frais réclamés à ce titre par la société CAFFE STERN seront rejetés. 

En conséquence, le préjudice de la société CAFFE STERN s’établit à la somme totale de 185 645, 81 euros HT. 

Les sociétés GCF et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.

Pour les motifs déjà exposés, alors que la police de la société EUROMAF n’est pas mobilisable, leurs appels en garantie à l’encontre de celle-ci seront rejetés. 


Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

1. Sur la demande de réalisation des travaux 

Le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre des sociétés [H], LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN notamment sur le fondement des troubles anormaux de voisinage

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute impliquant pour le demandeur d’établir le caractère anormal des troubles allégués et leur imputabilité au voisin. 

L’action fondée sur une trouble anormal de voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances quel que soit son titre d’occupation.

Les désordres causés par les travaux de rénovation du local commercial appartenant à la SCI [H] sur les parties communes et privatives de l’immeuble constituent des troubles anormaux de voisinage.

La SCI [H] propriétaire de ce local d’où proviennent les troubles qui perdurent à ce jour est dès lors tenue à garantie quand bien même elle n’occupe pas le fonds. 

Il en est de même de la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL, son locataire en vertu d’un bail commercial du 10 juillet 2009, et qui bénéficie ainsi d’un titre d’occupation du bien d’où proviennent les troubles. Il est noté sur ce point que si le syndicat des copropriétaires soutient que ce bail conclu pour 9 années a été résilié, il n’en est pas justifié, aucune pièce n’étant produite à pour le démontrer.

La société CAFFE STERN, sous-locataire en vertu d’un bail commercial conclu avec la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL le 16 novembre 2013, maître de l’ouvrage des travaux litigieux et exploitante d’une activité de café restaurant dans les lieux est pour ces motifs tenue aussi à garantie. 

En conséquence, elles seront condamnées à faire réaliser, à leurs frais et sous la surveillance de l’architecte de la copropriété, les travaux de reprise, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois. 

Compte tenu de cette condamnation à une obligation de faire et alors que la société CAFFE STERN bénéficie, aux termes du présent jugement, d’une indemnisation pour réaliser les travauxde la part de la société CGF et AXA FRANCE IARD, leur appel en garantie formé à leur encontre sera rejeté.

Il en sera de même de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société EUROMAF pour les motifs précédemment exposés.

Le syndicat des copropriétaires indique par ailleurs que les copropriétaires sont empêchés de stocker dans leurs caves certains objets, sensibles à la chaleur et notamment des bouteilles de vin, que les caves sont irrespirables en été et que la situation perdure depuis plus de 10 ans. Il fait valoir un préjudice de jouissance à hauteur de 40 000 euros. 

Néanmoins, l’expert a relevé que si les désordres étaient avérés, ils ne sont pas permanents. Ils apparaissent lorsque les températures extérieures sont élevées soit lors de la période estivale, observant que la PAC est mise en route en fonction des conditions climatiques et de la température dans les salles du restaurant et que les groupes frigorifiques sont essentiellement sollicités lors des phases de préparation culinaires c’est à dire avant le service du midi et avant le service du soir.
 
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice de jouissance personnel ni que des copropriétaires auraient effectivement été empêchés d’utiliser leur cave.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés GCF et AXA FRANCE IARD, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer aux sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN la somme raisonnable et équitable totale de 12 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Les sociétés [H], LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN qui succombent vis-à-vis du syndicat des copropriétaires seront par ailleurs condamnées in solidum à lui payer la somme 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il apparaît équitable de laisser aux autres parties défenderesses les frais irrépétibles engagés. Les demandes qu’elles forment à ce titre seront rejetées.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société GCF et la société AXA FRANCE IARD, 

DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la KRYSALID prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MONTRAVERS YANG TING, 

CONDAMNE in solidum la société GCF et la société AXA FRANCE IARD, celle-ci sans limites contractuelles (plafonds et franchise) à payer à la société CAFFE STERN la somme de 185 645, 81 euros HT au titre des travaux réparatoires, 

DEBOUTE la société GCF et la société AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie, 

CONDAMNE la société [H], la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN à faire réaliser, à leurs frais et sous la surveillance de l’architecte de la copropriété, les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [E] [I], dans son rapport établi le 23 novembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, 

DIT que passé ce délai et faute pour la société [H], la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN d’avoir fait réaliser ces travaux, elles seront redevables d’une astreinte de 500 euros par jour pendant quatre mois, 

DEBOUTE la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN de leurs appels en garantie, 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Panoramas Vivienne à 75002 PARIS de sa demande au titre du préjudice de jouissance, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société EUROMAF et de la société MAAF ASSURANCES, 

CONDAMNE in solidum la société GCF et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN la somme totale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société [H], la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Panoramas Vivienne à 75002 PARIS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société GCF et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026


Le Greffier Le Président
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS [1]

[1] Expéditions exécutoires délivrées le:
à Me OUAZAN (P428), Me CHELLY SZULMAN (E1406), Me MEGHERBI (B474),
Me BOYER (D1538), Me BARBIER (J42)


■

7ème chambre 1ère section

N° RG : 
N° RG 21/14292 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVODJ

N° MINUTE : 


Assignation du :
04 Novembre 2021




JUGEMENT 
rendu le 02 Juin 2026 
DEMANDERESSES

Société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL
Via Merighi 5 - 37138
VERONA / Italie

S.A.S. CAFFE STERN
47 Passage des Panoramas - Lotissement n°42
75002 PARIS

représentées par Maître Valérie OUAZAN de la SELAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #P0428




DÉFENDERESSES

SYNDICAT DES COPROPRIETAIRES DE L’ENSEMBLE IMMOBILIER LES PANORAMAS – VIVIENNE A PARIS (75002) représenté par son syndic : C.P.A.B.

113 rue du Faubourg Poissonnière
75009 PARIS

représentée par Me Audrey CHELLY SZULMAN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E1406


Le société EUROMAF ASSURANCES DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS assureur de la société KRYSALID
189 bld Malesherbes
75017 PARIS

représentée par Me Ferouze MEGHERBI, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #B0474

S.A.R.L. GCF
30 rue de l’Ecole
67420 CHAMPENAY

S.A. AXA FRANCE IARD ès qualité d’assureur de la GCF
313 Les Terrasses de l’Arche
92000 NANTERRE

représentées par Maître Stéphanie BOYER de la SELARL ARIANE, avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #D1538

Société MAAF ASSURANCES assureur de la société SOREFCLIM
Chaban
79180 CHAURAY

représentée par Maître Alexis BARBIER de la SELARL BARBIER ET ASSOCIES, avocats au barreau de PARIS, avocats postulant, vestiaire #J0042, Me Marion SARFATI, avocat au barreau de VAL D’OISE, avocat plaidant, vestiaire 102 


S.C.I. [H]
11 rue Saint Marc
75002 PARIS

S.A.R.L. KRYSALID
83 boulevard Richard Lenoir
75011 PARIS

S.E.L.A.R.L. MONTRAVERS YANG TING ès-qualité de liquidateur judiciaire de la société KRYSALID
9 rue du Mont Thabor
75001 PARIS

Défaillantes






COMPOSITION DU TRIBUNAL

Madame Perrine ROBERT, Vice-Président
Monsieur Mathieu DELSOL, Juge
Madame Florence ALLIBERT, Juge

assisté de Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière,



Décision du 02 Juin 2026
7ème chambre 1ère section
 N° RG 21/14292 - N° Portalis 352J-W-B7F-CVODJ

DÉBATS

A l’audience du 29 Septembre 2025 tenue en audience publique devant Perrine ROBERT, juge rapporteur, qui, sans opposition des avocats, a tenu seul l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en a rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile.



JUGEMENT

Décision publique
Contradictoire
en premier ressort

Prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Perrine ROBERT, Présidente et par Madame Lénaïg BLANCHO, Greffière, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. 


FAITS et PROCEDURE


Par acte du 10 juillet 2009, la SCI [H] a donné à bail commercial à la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL un local commercial dont elle est propriétaire dans un immeuble soumis au statut de la copropriété sis à Paris 75002, Passage des Panoramas, pour l’exercice d’une activité de café restaurant, boutique et salon de thé et café. 

La société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL a elle-même sous loué ce local à la société CAFFE STERN par contrat du 16 novembre 2013 qui y a entrepris cette même année, en qualité de maître de l’ouvrage, des travaux de rénovation.

Ces travaux ont été confiés à la société KRYZALID désormais en liquidation judiciaire, assurée auprès de la société EUROMAF qui a sous-traité notamment le lot climatisation/chauffage à la société GCF assurée auprès de la société AXA FRANCE IARD et le lot installations frigorifiques positives et négatives à la société SOREFCLIM assurée auprès de la société MAAF ASSURANCES.

Ils se sont achevés en août 2015.

En 2016, deux rapports, l’un de Monsieur [L], architecte de la copropriété et l’autre de la société SOCOTEC ont révélé des non conformités des travaux aux normes de sécurité incendie.

C’est dans ces circonstances que la société CAFFE STERN a saisi le juge des référés d’une demande d’expertise judiciaire. Monsieur [E] [I] a été désigné en qualité d'expert par ordonnance du 9 décembre 2016.

L'expert a clos et déposé son rapport le 23 novembre 2020.

Au vu de ce rapport et par actes de commissaires de justice délivrés les 4, 5 et 9 novembre 2021, les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN ont fait assigner la société [H], la société KRYSALID prise en la personne de la SELARL MONTRAVERS YANG TING, son liquidateur judiciaire, la société EUROMAF, assureur de la société KRYSALID, la société GCF et son assureur la société AXA FRANCE IARD, la société MAAF ASSURANCES assureur de la société SOREFCLIM et le syndicat des copropriétaires du 47 passage des Panoramas 75002 en indemnisation devant le tribunal de céans.

Par ordonnance du 9 mai 2023, le juge de la mise en état a :
- constaté le désistement de l'incident de prescription soulevée à l'encontre de la société CAFFE STERN, 
- rejeté les fins de non-recevoir tirées de la prescription de l'action et du défaut d'intérêt à agir de la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL, 
- déclaré recevables les demandes formées par la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL.


*

Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 20 septembre 2024, les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN demandent au tribunal, au visa des articles 1103, 1231-1 et 1240 du code civil, de :
- condamner solidairement la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF à payer à la société CAFFE STERN la somme de 134 506, 73 euros ( 60% de 224 177, 88 euros) en réparation du préjudice subi,
- condamner solidairement la société GCF et la société AXA FRANCE IARD, assureur de la société GCF à payer à la société CAFFE STERN la somme de 89 671, 15 euros ( 40% de 224 177, 88 euros) en réparation du préjudice subi,
subsidiairement,
- condamner solidairement la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF ASSURANCE DES INGENIEURS ET ARCHITECTES EUROPEENS, la société GCF et la société AXA FRANCE IARD, son assureur à payer à la société CAFFE STERN la somme de 224 177, 88 euros en réparation du préjudice subi,
- débouter la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF copropriétaires de leurs demandes, 

Subsidiairement, 
- condamner la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF, la société GCF et la société AXA FRANCE IARD à les garantir de toute condamnation qui pourrait être prononcée à leur encontre, 

En tout état de cause, 
- condamner solidairement la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF, la société GCF et la société AXA FRANCE IARD aux dépens au bénéfice de la SAS JACQUIN MARUANI & ASSOCIES représentés par Me Valérie OUAZAN en application de l’article 699 du code de procédure civile qui comprendront les frais d’expertise judiciaire, “à payer la somme de 67 416, 72 euros au titre des frais de exposés non compris dans les dépens outre 10 000 euros chacune pour les frais de justice au titre de l’article 700 du même code”;

Par écritures du 06 novembre 2022, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Panoramas Vivienne à 75002 Paris demande au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, 9-1 et 15 de la loi du 10 juillet 1965, de :
- enjoindre à la SCI [H] et aux sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN la réalisation des travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire à hauteur d’une somme totale de 156 761, 16 euros , lesquels devront être réalisés sous la surveillance de l’architecte de l’immeuble dont les frais et honoraires resteront à leur charge, 
- ordonner la condamnation des sociétés SCI [H], LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN à lui payer la somme de 40 000 euros à titre de dommages et intérêts, 
En tout état de cause, 
- ordonner l’exécution provisoire du jugement, 
- condamner la SCI [H] et les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN à lui payer la somme de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 14 janvier 2025, la société EUROMAF, assureur de la société KRYSALID demande au tribunal, au visa des articles 1104 et 1964 du code civil, de : 
- débouter les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SARL et CAFFE STERN de leurs demandes à son encontre,
- rejeter les appels en garantie formés à son encontre,
subsidiairement, 
- rejeter toutes condamnations in solidum,
- limiter le montant des travaux réparatoires à la somme retenue par l’expert, 
- condamner in solidum la société GCF et la société AXA FRANCE IARD à la garantir de toute condamnation prononcée à son encontre, 
- rejeter toute demande excédant les conditions et limites du contrat d’assurance, 
- condamner tous succombants à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens. 

Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 11 septembre 2024, la société GCF et son assureur la société AXA FRANCE IARD demandent au tribunal, au visa des articles 1240 du code civil, L.121-12 et L124-3 du code des assurances, de : 
- in limine litis, juger l’action des sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SARL et CAFFE STERN prescrites et les en débouter,
A titre principal,
- débouter les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SARL et CAFFE STERN et toutes parties de leurs demandes formées à leur encontre,
A titre subsidiaire, 
- juger que le montant des travaux réparatoires et la quote part de responsabilité de la société GCF ne sauraient respectivement excéder la somme de 134 456, 96 euros et 10%,
- condamner la société KRYSALID, son liquidateur judiciaire la société SELARL MONTRAVERS YANG TING et son assureur la société EUROMAF à les garantir de toutes condamnations qui seraient prononcées à leur encontre en principal, intérêts, frais, avec capitalisation des intérêts à compter de la date effective de règlement sur simples justificatifs, 
- débouter la société MAAF ASSURANCES et la société EUROMAF de leur appel en garantie formé à leur encontre,
- débouter les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SARL et CAFFE STERN de leur demande de condamnation in solidum,
- juger la société AXA FRANCE IARD recevable et bien fondé à opposer à tout succombant, outre les plafonds de garantie, les franchises définies dans le cadre des conditions particulières,
En tout état de cause, 
- condamner tout succombant in solidum à leur payer la somme de 5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.

Aux termes de ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 4 novembre 2022, la société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOREFCLIM, demande au tribunal, au visa des articles 1231-1 et 1240 du code civil, de : 
- débouter les parties de leurs demandes formées à son encontre,
- condamner les paties succombantes à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 
A titre infiniment subsidiaire,
- débouter les parties de leurs demandes de condamnation in solidum,
- limiter le montant des condamnations prononcées à son encontre à hauteur de 5 % du montant total des condamnations prononcées au bénéfice des sociétés demanderesse 
- débouter les parties de leurs plus amples demandes, “le cas échéant condamner les sociétés GCF AXA France et EUROMAF”

La société [H] et la SELARL MONTRAVERS YANG TING, liquidateur judiciaire de la société KRYZALID bien que respectivement assignées à personne, n’ont pas constitué avocat.




*

La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 27 janvier 2025.

MOTIFS


Sur la recevabilité des demandes

L'irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d'agir tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).

1. Sur la prescription de l’action des sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN 

En application de l’article 789 6° du code de procédure civile, dans sa version applicable au présent litige, dispose que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non recevoir.

L’article 794 du même code précise que les ordonnances du juge de la mise en état n’ont pas, au principal l’autorité de la chose jugée à l’exception de celles statuant sur les exceptions de procédure, sur les fins de non recevoir, sur les incidents mettant fin à l’instance, et sur une demande de rejet rapide en application de l’article 499-1.

Les sociétés AXA FRANCE IARD et GCF soulèvent la prescription de l’action en responsabilité délictuelle exercée par les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN à leur encontre sur le fondement de l’article 2224 du code civil.

Cependant, d’une part, le juge de la mise en état est seul compétent pour connaître d’une telle fin de non recevoir et d’autre part il est établi qu’il a par ordonnance du 9 mars 2023 ayant autorité de chose jugée, statué sur la recevabilité de l’action de la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE qu’il a déclaré recevable et leur a donné acte de leur désistement d’incident tenant à la prescription de l’action de la société CAFFE STERN.

Dès lors, la fin de non recevoir tirée de la prescription est irrecevable. 

2. Sur la recevabilité des demandes formées à l’encontre de la société KRYSALID représentée par son liquidateur judiciaire la société MONTRAVERS YANG TING

L’article L.622-21 I. du code de commerce dispose que le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L.622-17 et tendant : 
1° à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent ;
2° à la résolution d’un contrat pour défaut de paiement d’une somme d’argent. 

L’article R624-5 alinéa 1 du même code prévoit en outre que lorsque le juge-commissaire se déclare incompétent ou constate l’existence d’une contestation sérieuse, il renvoie, par ordonnance spécialement motivée, les parties à mieux se pourvoir et invite, selon le cas, le créancier, le débiteur ou le mandataire judiciaire à saisir la juridiction compétente dans un délai d’un mois à compter de la notification ou de la réception de l’avis délivré à cette fin, à peine de forclusion à moins d’appel dans les cas où cette voie de recours est ouverte. 

La société KRYSALID a fait l’objet par jugement du tribunal de commerce de Paris du 19 février 2017 soit antérieurement à la présente instance introduite par acte d’huissier des 4, 5 et 9 novembre 2021, d’une procédure de liquidation judiciaire.

Les demandes en paiement et appels en garantie formés à son encontre sont dès lors irrecevables alors qu’aucune décision du juge commissaire renvoyant les parties à saisir la juridiction compétente dans les conditions prévues par les dispositions précitées n’est produite aux débats. 
 

Sur la demande d'indemnisation des sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN

1. Sur les désordres

- sur la température élevée dans les caves

L’expert a relevé que dans le cadre des travaux de rénovation du local commercial, un groupe réversible eau/air (pompe à chaleur) permettant de chauffer ou refroidir l’eau a été mis en place en sous-sol en limite du couloir des caves de l’immeuble derrière une grille. Il explique que l’air est aspiré dans la cave, passe par un condenseur où il se réchauffe puis il est, via des ventilateurs, refoulé par la gaine de refoulement qui donne sur les parties communes de la cave.

Il a observé en outre que pour permettre la conservation des denrées alimentaires, la société CAFFE STERN dispose de cinq groupes frigorifiques servant à la production frigorifique pour les chambres froides et les vitrines réfrigérées et dont les condenseurs donnent sur les parties communes de la cave.

Il a procédé à plusieurs enregistrements de température dans la cave du 20 juin 2017 au 11 juillet 2017, aux abords des groupes froids de climatisation et des chambres froides et constaté une température ambiante élevée pouvant excéder de 10 °C la température extérieure et atteindre plus de 40°C.

Il a réalisé de nouvelles mesures ponctuelles le 4 juillet 2018 au niveau des condenseurs des groupes frigorifiques servant aux chambres froides et relevé à cette occasion des températures en sortie du condenseur dépassant 40°C. Il précise à ce titre que le débit de ces installations est faible au regard du débit du groupe d’eau réversible de sorte que l’impact des premières est bien moindre que celui des seconds.

Il conclut que l’origine de la température élevée dans les couloirs de caves provient de la présence de groupes de condensation dans les locaux du sous-sol appartenant au CAFFE STERN, groupes qui permettent le fonctionnement des chambres froides et de la climatisation nécessaire à l’activité de la société CAFFE STERN. Il relève que les désordres s’étendent au couloir des caves et à la plupart des caves contigues au sous-sol occupé par la société CAFFE STERN.

Si la société MAAF ASSURANCES soutient qu’il n’est pas démontré que les groupes frigorifiques aggravent le phénomène d’élévation de la température, elle ne produit aucune pièce permettant de contredire les constats et explications techniques de l’expert qui a conclut que ces groupes, même dans une moindre mesure, participaient à ce phénomène.

- sur l’isolation coupe-feu 

L’expert a relevé que les portes censées être coupe-feu sont derrière les appareils et non entre ceux-ci et le couloir de circulation, qu’elles ne sont pas équipées des plaques signalétiques (poinçons coupe-feu), que les parois ne disposent pas de clapets coupe-feu pour les groupes frigorifiques des chambres froides et que la paroi n’est pas coupe-feu 2h au niveau du groupe d’eau réversible. Il a noté en outre que les autres groupes frigorifiques sont mis directement en communication avec le couloir des caves, sans séparation coupe-feu entre la partie privative du CAFFE STERN et les parties communes (les caves).

Il considère que ces dispositions sont contraires au règlement sécurité incendie applicable au établissements recevant du public (ERP) et notamment à l’article CH6 (chapitre V) qui exige, pour éviter les risques d’éclosion, de développement et de propagation d’un incendie ou les risques d’explosion, que lesdits groupes soient dans un local fermé et bien ventilé sur l’extérieur.

La matérialité des désordres est étayée par les observations, investigations et conclusions de l’expert.

2. Sur les responsabilités

- la société KRYSALID

La société CAFFE STERN recherche la responsabilité contractuelle de la société KRYSALID sur le fondement de l’article 1147 ancien (désormais 1231-1 du code civil) selon lequel le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.

Il lui appartient de démontrer qu’elle a commis un manquement contractuel à ses obligations. 

Il résulte des pièces produites que la société [T] SPA dont le gérant est également le gérant de la société CAFFE STERN a conclu avec la société KRYZALID le 2 mars 2013 “un contrat de conception & maîtrise d’oeuvre en architecture intérieure & design” pour les travaux objets de la présente instance, cette mission consistant en une mission de maîtrise d’oeuvre complète incluant en outre une mission OPC (Ordonnancement, Coordination et Pilotage).

Le 19 juillet 2013, la société CAFFE STERN a conclu avec la société KRYZALID “un contrat de travaux” incluant l’ensemble des travaux permettant la réalisation du projet de rénovation du local commercial. 

Cette mission s’apparente comme l’a indiqué l’expert à une mission de contractant général, la société KRYZALID s’étant vu confier l’intégralité de la réalisation des travaux et une mission de maîtrise d’oeuvre. 

L’expert a indiqué dans son rapport que la mission du 2 mars 2013 avait été résiliée en cours de mission et en tout état de cause avant la phase ACT et VISA. Cela n’est pas établi par les éléments du dossier et le contrat de travaux du 19 juillet 2013 fait lui-même référence à cette première mission confiée à la société KRYZALID à plusieurs reprises et notamment en indiquant que “M.[N] [T] rerpésentant la société CAFFE STERN SAS a confié à M. [R], Architecte Designer de l’agence Kryzalid la conception, la maîtrise d’oeuvre, la coordination, la production et la réalisation clef en main de ce projet (hors la fourniture des matériels, appareils et équipements professionnels liés à l’activité de café restaurant), à la société KRYZALID production, objet de ce contrat de travaux”.

Il y est rappelé que le projet s’appuie notamment sur “ le programme défini pour la conception du nouvel établissement dénommé restaurant/boutique CAFFE STERN développé dans le dossier d’étude préliminaire de définition et de faisabilité réalisée par [C] [R] le 18.12.2012 et validé par M. [G][T] en février 2013" ainsi que sur “ le projet définitif APD & PRO du 27 juin 2013 conçu pour cela par Monsieur [F] [R] architecte designer de l’agence KRYZALID, maître d’oeuvre de l’ensemble de l’opération CAFFE STERN”.

Il s’en déduit bien que la société KRYZALID est intervenue en qualité de contractant général.

Elle avait vis-à-vis de la société CAFFE STERN, maître de l’ouvrage, une obligation de résultat pour les travaux réalisés. Compte tenu des désordres affectant ceux-ci, elle engage sa responsabilité. 

En tant que maître d’oeuvre, sa faute est également établie dès lors que l’expert attribue l’origine des dommages à un défaut de conception du projet à savoir l’implantation des groupes frigorifiques et de la pompe à chaleur dans les sous-sols de la copropriété au mépris des règles de l’art, de la réglementation applicable en matière d’immeuble recevant du public et de sécurité incendie. 

Certes, l’expert a relevé que dans l’étude de faisabilité préliminaire réalisée en 2012 par la société KRYZALID, seuls les groupes frigorifiques étaient prévus comme devant être placés au sous-sol, l’emplacement de la pompe à chaleur n’étant pas à ce stade déterminé même si la possibilité de la mettre en toiture y était évoquée. 

Cependant, il est démontré que la société GCF en charge de la pose de cette pompe à chaleur a établi un premier devis le 2 janvier 2014 prévoyant son installation en toiture puis un deuxième devis le 7 avril 2014 prévoyant son installation en sous-sol et que seul ce second devis a été accepté par la société KRYZALID.

Sa responsabilité est engagée. 

- la société GCF

La société CAFFE STERN recherche la responsabilité délictuelle de la société GCF, sous-traitante de la société KRYSALID en charge du lot climatisation/chauffage sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (1240 du code civil) selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Elle doit démontrer qu’elle a commis une faute. 

La société GCF conteste toute responsabilité dans la survenue des désordres dès lors s’agissant des travaux de climatisation litigieux qu’elle n’ a pas participé à la conception des travaux mais n’a fait que suivre les instructions du maître d’oeuvre et, s’agissant des travaux affectant la sécurité incendie, qu’elle n’avait à sa charge que les clapets coupe-feu de conduits en termes d’isolement et non les prestations permettant de faire respecter le degré coupe-feu entre le local technique et le couloir de circulation commune du sous-sol.

Si l’expertise a mis en évidence que les températures élevées en cave provenaient d’un défaut de conception des travaux, à savoir l’installation inadaptée de groupes froids en sous-sol, la société GCF qui n’était certes par chargée d’une mission de conception, n’en avait pas moins, en tant que professionnelle, spécialiste des installations frigorifiques, une obligation de conseil vis-à-vis de la société KRYSALID, son donneur d’ordre. 

Elle ne justifie pas l’avoir alertée sur les risques de la configuration ainsi choisie. 

Il est vrai qu’elle avait initialement établi un devis daté du 2 janvier 2014 prévoyant “la mise en place d’un générateur d’eau glacée avec condenseur à air déporté en toiture”. Néanmoins, elle a finalement remplacé ce devis par un devis du 7 avril 2014 signé par elle et la société KRYSALID et prévoyant la “mise en place d’un générateur d’eau glacée avec rejet et la reprise du condenseur à air vers les galeries du sous-sol”. 

Elle ne justifie pas des raisons pour lesquelles elle a modifié ces prestations et notamment ne démontre pas que c’est de manière éclairée et après été informée des risques encourus, que la société KRYSALID lui aurait demandé de modifier son premier devis. 

De même, elle n’a pas attiré l’attention de la société KRYSALID sur la nécessité de faire respecter le degré coupe-feu entre le local technique et le couloir de circulation commune du sous-sol alors qu’elle est tenue de réaliser des travaux conformes au règlement sécurité incendie pour les ERP qui contraint à l’installation de tout appareil ou groupement d’appareils à combustion, de production de chaud et/ou de froid dans un local fermé et ventilé sur l’extérieur. 

Si son devis ne fait mention d’aucune prestation à ce titre, son obligation de conseil devait la conduire à en informer la société KRYSALID voire à refuser d’exécuter les travaux dans ces circonstances compte tenu du risque encouru pour la sécurité des occupants de l’immeuble. 

Sa faute est établie et sa responsabilité engagée. 

- la société SOREFCLIM

La société CAFFE STERN recherche la responsabilité délictuelle de la société SOREFCLIM, sous-traitante de la société KRYSALID en charge du lot installations frigorifiques positives et négatives sur le fondement de l’article 1382 ancien du code civil (1240 du code civil) selon lequel tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. 

Elle doit démontrer qu’elle a commis une faute. 

La société MAAF ASSURANCES, assureur de la société SOREFCLIM conteste toute faute de son assurée au motif qu’il n’est pas établi de lien entre ses installations frigorifiques et la surchauffe des caves, qu’elle n’était pas décisionnaire quant à l’emplacement de ces installations et qu’il ne lui appartenait pas d’alerter le maître de l’ouvrage ou l’entreprise générale sur les rejets de chaleur de celles-ci. 

Il est établi que la société SOREFCLIM a installé en sous-sol les groupes frigorifiques servant aux chambres froides. 

Il a été précédement relevé qu’il résultait bien des constatations de l’expert que ces groupes frigorifiques participaient, bien que dans une moindre mesure, à l’élévation des températures des caves.

Là encore, si la société SOREFCLIM n’avait pas de mission de conception, elle ne pouvait, en qualité de professionnelle spécialiste des installations frigorifiques, se contenter de réaliser ses travaux sans alerter la société KRYSALID sur leur caractère inadapté compte tenu de la configuration des locaux et de la présence concomittante d’un groupe d’eau réversible. 

Sa faute est établie et sa responsabilité est engagée. 


3. Sur la garantie des assureurs

La société CAFFE STERN exerce à l’encontre des assureurs garantissant la responsabilité civile des parties responsables l’action directe dont elle dispose au profit du tiers lésé en application de l’article L.124-3 du code des assurances. Les parties responsables disposent de ce même droit d'action directe contre les assureurs des co-responsables. Chaque partie dispose ensuite d'un recours contre son propre assureur sur un fondement purement contractuel.


- la société EUROMAF 

La société KRYZALID a souscrit auprès de la société EUROMAF un contrat d’assurance des responsabilités professionnelles des constructeurs dont les conditions particulières et générales sont produites aux débats.

La société EUROMAF affirme que sa police n’est pas mobilisable en l’espèce aux motifs que :
- l’activité effectivement exercée par la société KRYZALID sur le chantier de contractant général n’est pas en lien avec la mission d’architecte d’intérieur seule déclarée au contrat,
- la mission de contractant général est expressément exclue de sa garantie par l’article 2.13 des conditions générales.

Il est acquis que la garantie d’assurance ne concerne que le secteur d’activité professionnelle déclaré par l’assuré. La clause qui définit l'activité de l'assuré constitue une délimitation du champ d'application de la garantie et non une exclusion de garantie. Afin d’être garanti, le constructeur doit exercer l’activité déclarée. Néanmoins, l'activité déclarée doit être appréciée indépendamment de la forme du contrat conclu avec le maître de l'ouvrage. 

Il ressort des conditions particulières du contrat que sont garanties les activités suivantes : 

“A INT.4. CS Missions d’architecture intérieure c’est-à-dire d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs des constructions et relatives à des ouvrages pouvant comporter des travaux portant sur la structure, le clos, le couvert ou les aménagements extérieurs des bâtiments dont le montant n’excède pas 25% des travaux réalisés au titre des ouvrages.

DESIGN CS Missions d’étudeet de conception d’objets mobiliers, à l’exclusion de toute mission liée à l’exécution ou à la fabrication.

A.INT.1 CS Missions d’architecture intérieure, c’est-à-dire d’aménagement et d’équipement des espaces intérieurs des constructions y compris les vitrines commerciales, sans intervention sur la structure, le clos, le couvert et les aménagements extérieurs des bâtiments”.

Il a été précédement démontré que la société KRYZALID s’était vu confier sur le chantier litigieux en qualité de contractant général une mission de maîtrise d’oeuvre et de réalisation des travaux. 

La mission de réalisation de travaux n’entre manifestement pas dans le champ des activités déclarées à la société EUROMAF. Elle ne saurait être garantie par la police. 

En revanche, il est établi que la société KRYZALID avait une mission de conception et de maîtrise d’oeuvre, peu important qu’elle exerçat cette mission en qualité de contractant général.

Cette mission est une mission de maîtrise d’oeuvre complète portant sur des travaux de réhabilitation et de rénovation du local commercial sous-loué par la société CAFFE STERN ainsi que d’aménagement et de décoration du nouveau café restaurant comprenant :
- la rénovation du gros oeuvre initial et du second oeuvre des différents espaces de l’établissement sur trois niveaux : rez-de-chaussée, sous-sol et courette du 1er étage,
- la refonte complète de l’installation électrique,
- la refonte complète du système d’assainissement intérieur, 
- la refonte complète du système d’extraction et de ventilation de l’équipement,
- l’installation complète, hors fournitures, des équipements et matériels professionnels de la cuisine, du laboratoire et des locaux du personnel (cuisine office, comptoir café, épicerie, salle de restauration, salons classés, sanitaire et au sous-sol, zone de dé-cartonnage, réserves, économat, légumerie, laboratoire et chambres froide, sanitaires et vestiaires du personnel, local technique pour l’énergie et la production d’eau chaude, bureau de l’économat...).

Au regard de la définition très générale donnée par le contrat d’assurance de la mission d’architecture d’intérieure, les prestations de maîtrise d’oeuvre confiées et réalisées par la société KRYZALID en qualité de maître d’oeuvre entrent dans le champ du contrat d’assurance. Il importe peu à cet égard que la société KRYZALID soit en charge d’établir les spécifications techniques des travaux de gros oeuvre et de second oeuvre et il n’est pas établi ni d’ailleurs allégué que les travaux portant sur la structure, le clos et le couvert excéderaient 25% du montant total des travaux. 

Il est précisé sur ce point que les travaux de dépose (lot n°1), d’assainissement/plâtrerie/maçonnerie (lot2), sciages et carottage des murs, murets et plancehrs en BA (lot 2b) et charpente métallique/monte charge/serrurerie (lot n°3) représentent 23% ( 80 000 euros HT) du montant total du chantier (23 %).

La société EUROMAF ne peut dès lors s’opposer à sa garantie pour ce motif. 

Concernant la clause d’exclusion de garantie figurant à l’article 2.13 des conditions générales, celle-ci stipule que :” sauf accord expres entre l’adhérent et l’assureur sont exclues de la garantie les activités ou opération énumérées au chapitre 2 de l’annexe du présent contrat.” 

Cette annexe précise que “pour certaines activités ou opérations n’entrant pas dans le champ d’application de la garantie, une extension peut être accordée, sous réserve d’un accord exprès préalable et écrit. Sont notamment concernées :
(...) 2.2 les opérations dans lesquelles au-delà de l’activité d’ingénieur, l’adhérent participe, de quelque manière que ce soit, à la réalisation matérielle des travaux : contractant général, détenteur de parts dans une société de construction... (...)”.


Il a été précédemment jugé que la société KRYZALID était intervenue au chantier en qualité de contractant général. Il n’est pas démontré que la société KRYZALID ait souscrit une extension de garantie à ce titre comme l’y oblige les conditions générales susvisées.

Les sociétés CAFFE STERN et LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL estiment néanmoins, au visa des articles L.113-1 alinéa 1, L112-4 dernier alinéa du code des assurances et L.112-2 alinéa 2 du code des assurances que cette clause ne leur est pas opposable dès lors que la société EUROMAF ne rapporte pas la preuve de la remise à la société KRYZALID des pièces l’informant des garanties et exclusions ni de ce qu’elle n’était pas informée de l’activité exercée par cette dernière.

L’article L.113-1 alinéa 1 du code des assurances dispose que les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l’assuré sont à la charge de l’assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police. 

L’article L.112-2 alinéa 2 du code des assurances dispose que avant la conclusion du contrat, l'assureur remet à l'assuré un exemplaire du projet de contrat et de ses pièces annexes ou une notice d'information sur le contrat qui décrit précisément les garanties assorties des exclusions, ainsi que les obligations de l'assuré. Les documents remis au preneur d'assurance précisent la loi qui est applicable au contrat si celle-ci n'est pas la loi française, les modalités d'examen des réclamations qu'il peut formuler au sujet du contrat et de recours à un processus de médiation dans les conditions prévues au Titre 1 du Livre 6 de la partie législative du code de la consommation, sans préjudice pour lui d'intenter une action en justice, ainsi que l'adresse du siège social et, le cas échéant, de la succursale qui se propose d'accorder la couverture. Avant la conclusion d'un contrat comportant des garanties de responsabilité, l'assureur remet à l'assuré une fiche d'information, dont le modèle est fixé par arrêté, décrivant le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par le fait dommageable, le fonctionnement dans le temps des garanties déclenchées par la réclamation, ainsi que les conséquences de la succession de contrats ayant des modes de déclenchement différents.

Il résulte de cette disposition qu’une clause d’exclusion doit avoir été portée à la connaissance de l’assurance au moment de son adhésion à la police ou, tout au moins, antérieurement à la réalisation du sinistre, pour lui être opposable.

L’article R112-3 du code des assurances précise que la remise des documents visés au deuxième alinéa de l'article L. 112-2 est constatée par une mention signée et datée par le souscripteur apposée au bas de la police, par laquelle celui-ci reconnaît avoir reçu au préalable ces documents et précisant leur nature et la date de leur remise.

L’article L.112-4 dernier alinéa du code des assurances dispose enfin que les clauses des polices édictant des nullités, des déchéances ou des exclusions ne sont valables que si elles sont mentionnées en caractère très apparents. 

La clause précitée figurant à l’article 2.13 des conditions générales est une clause d’exclusion.

Elle figure en gras dans les conditions générales et est parfaitement apparente.

Par ailleurs si ces conditions générales ne sont pas signées par la société KRYZALID, elle a revanche signé et daté du 07 août 2008 les conditions particulières au sein desquelles figurent les mentions suivantes : 

- “ aux conditions générales du 21 mars 2007 qui précédent et aux conditions particulières qui suivent, EUROMAF assure la SARL KRYZALID (...)” (page 1)

-“L’adhérent désigné ci-dessus déclare avoir reçu le (non rempli), préalablement à la signature du présent contrat, la fiche d’information conforme à l’arrêté du 31 octobre 2003, les conditions générales ainsi que le tarif applicable,” (page 1)

- “font partie intégrante du contrat les conditions générales du 21 mars 2007, les présentes conditions particulières et la convention spéciale société”. (page 7)

Ces mentions établissent que la société KRYZALID a eu connaissance avant la survenue du sinistre en 2016 de la clause d’exclusion ci-dessus mentionnée aux conditions générales. 

Il n’appartient pas, contrairement à ce que soutiennent les demanderesses à la société EUROMAF, de rapporter la preuve que celle-ci n’avait pas connaissance de l’activité de contractant général exercée par la société KRYZALID sur le chantier de la société CAFFE STERN. 

Il résulte en conséquence de l’ensemble de ces éléments que cette clause d’exclusion est opposable à la société KRYZALID et par conséquent aux demanderesses. 

La garantie de la société EUROMAF n’est pas applicable. 

- la société AXA FRANCE IARD

La société AXA FRANCE IARD ne conteste pas que sa police soit mobilisable sur le fondement du droit des assurances sauf à opposer les limites contractuelles de sa police (plafonds et franchise).

Néanmoins, comme l’indique la société CAFFE STERN qui conteste l’application de ses limites contractuelles et comme vu précédemment, il appartient à l’assureur qui invoque à l’encontre du tiers victime d’un dommage des clauses de limitation de garantie de rapporter la preuve que ces-dernières ont été portées à la connaissance de l’assuré au moment de son adhésion ou au moins antérieurement à la réalisation du sinistre.

Or, la société AXA FRANCE IARD ne produit aucune pièce relative au contrat d’assurance souscrit auprès d’elle par la société GCF et qui permettrait d’en justifier. 

En conséquence, elle sera condamnée in solidum avec son assurée, la société GCF, à indemniser la société CAFFE STERN de ses préjudices, sans limites contractuelles. 

- la société MAAF ASSURANCES

La société SOREFCLIM a souscrit auprès de la société MAAF ASSURANCES une police “multipro” qui couvre notamment, selon les conditions générales et le contrat d’assurance produits, la responsabilité civile professionnelle de l’assuré à savoir “lors d’un sinistre les conséquences pécuniaires de la responsabilité civile que vous encourez en raison des réclamations relatives à des dommages corporels et matériels garantis par nous, subis par un tiers tant pendant l’exercice de vos activités ou l’exploitation de votre entreprise, qu’après réception de vos travaux ou livraison de vos produits” (page 23 - conventions spéciales n°5)

La société MAAF ASSURANCES s’oppose néanmoins à l’application de sa police invoquant la clause d’exclusion n°13 afférente à cette garantie concernant “ les frais exposés pour le remplacement, la remise en état ou le remboursement des biens que vous avez fournis, et/ou pour la reprise des travaux exécutés par vos soins, ainsi que les frais de dépose et repose et les dommages immatériels qui en découlent”.

La société CAFFE STERN sollicite dans le cadre de la présente instance l’indemnisation du coût des travaux réparatoires des désordres susvisés. 

Ceux-ci n’entrent donc pas dans le champ de la police de la société MAAF ASSURANCES. Il est sans incidence à ce titre que la société SOREFCLIM ne soit pas l’entreprise qui sera chargée de ces travaux de reprise. 

Les demandes formées à l’encontre de la société MAAF ASSURANCES seront rejetées.

4. Sur le préjudice 

L’expert a évalué le coût des travaux réparatoires à la somme totale de 156 761, 16 euros HT comme suit : 

- vérification de deux conduits de fumée sur la base de factures de la société SOFFI & BAILLARGEA : 480 euros + 500 euros
- travaux réparatoires sur la base d’un devis de la société SOFTAIR : 14 646, 51 euros
- honoraires/ mission de MOE sur base de factures de Monsieur [W] : 18 534, 65 euros
- prestation d’architecte sur la base de factures de la société QUID ARCHITECTURE : 12 900 euros, 
- travaux réparatoires sur la base d’un devis de la société CONDITIONNAIR : 109 700 euros.

Les sociétés GCF et AXA FRANCE IARD contestent les postes relatifs aux prestations de la société SOFTAIR et de la société QUID ARCHITECTURE qu’ils estiment non justifiés. 

Les sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN demandent à ce que soient inclus dans leur préjudice, outre les frais susvisés, les frais dont l’expert a indiqué par erreur qu’ils relevaient de l’article 700 du code de procédure civile et les frais engagés pour l’intervention de Monsieur [A] durant l’expertise. 


S’agissant de la société SOFTAIR, l’expert indique qu’en cours d’expertise, afin de sécuriser les installations, des travaux ont été réalisés par celle-ci pour un montant de 14 646, 51 euros HT dans les caves consistant en : 
- la mise en place d’un thermostat de sécurité permettant de couper la pompe à chaleur en cas d’élévation anormale de la température à proximité de l’installation,
- la création d’un cloison coupe-feu avec le couloir, y compris la mise en place de clapets coupe-feu au niveau des installations frigorifiques (chambres froides).

Il précise avoir constaté la réalisation effective de ces travaux lors de la réunion du 9 octobre 2018.

Ces frais sont justifiés. Ils sont la conséquence des fautes de la société GCF. Ils seront inclus dans le préjudice sollicité. 

Concernant les frais de la société QUID ARCHITECTURE et du CABINET [W], il ressort du rapport d’expertise et de la note aux parties n°14 de l’expert explicitant les différents postes de préjudice retenus, qu’ils ont respectivement été désignés architecte et maître d’oeuvre des travaux réparatoires et sont effectivement intervenus dès l’expertise pour déterminer la solution réparatoire et son coût. 

Dans la note susvisée, l’expert a cependant distingué parmi les interventions de ces sociétés, celles qui relevaient de missions d’assistance à expertise et de pure coordination de celles relatives aux travaux, recherches de solutions et maîtrise d’oeuvre et a inclus les premières dans les frais irrépétibles relevant de l’article 700 du code de procédure civile. 

Cependant, au regard du rôle de ces sociétés dans la réparation des désordres et de la nécessité de leur intervention pour y remédier, cette distinction n’apparaît pas pertinente de sorte que seront retenus l’intégralité des frais facturés par celles-ci dans ce cadre à savoir 11 250 euros HT (et non 12 900 euros comme indiqué dans le rapport d’expertise) concernant la société QUID ARCHITECTURE et 30 534, 65 euros concernant le Cabinet [W].

En revanche, il n’est pas démontré de la nécessité des frais engagés auprès de Monsieur [A] intervenu pour le suivi de l’expertise aux côtés de la société CAFFE STERN alors que cette mission était déjà assurée par les sociétés QUID ARCHITECTURE et CABINET [W]. 

Les frais réclamés à ce titre par la société CAFFE STERN seront rejetés. 

En conséquence, le préjudice de la société CAFFE STERN s’établit à la somme totale de 185 645, 81 euros HT. 

Les sociétés GCF et AXA FRANCE IARD seront condamnées in solidum à lui payer cette somme.

Pour les motifs déjà exposés, alors que la police de la société EUROMAF n’est pas mobilisable, leurs appels en garantie à l’encontre de celle-ci seront rejetés. 


Sur les demandes du syndicat des copropriétaires

1. Sur la demande de réalisation des travaux 

Le syndicat des copropriétaires agit à l’encontre des sociétés [H], LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN notamment sur le fondement des troubles anormaux de voisinage

Le droit pour un propriétaire de jouir de sa chose de la manière la plus absolue, sauf usage prohibé par la loi ou les règlements, est limité par l’obligation qu’il a de ne causer à la propriété d’autrui aucun dommage dépassant les inconvénients normaux du voisinage.

Il s’agit d’un régime de responsabilité sans faute impliquant pour le demandeur d’établir le caractère anormal des troubles allégués et leur imputabilité au voisin. 

L’action fondée sur une trouble anormal de voisinage constitue, non une action réelle immobilière, mais une action en responsabilité civile extra-contractuelle qui peut être dirigée contre tout voisin auteur des nuisances quel que soit son titre d’occupation.

Les désordres causés par les travaux de rénovation du local commercial appartenant à la SCI [H] sur les parties communes et privatives de l’immeuble constituent des troubles anormaux de voisinage.

La SCI [H] propriétaire de ce local d’où proviennent les troubles qui perdurent à ce jour est dès lors tenue à garantie quand bien même elle n’occupe pas le fonds. 

Il en est de même de la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL, son locataire en vertu d’un bail commercial du 10 juillet 2009, et qui bénéficie ainsi d’un titre d’occupation du bien d’où proviennent les troubles. Il est noté sur ce point que si le syndicat des copropriétaires soutient que ce bail conclu pour 9 années a été résilié, il n’en est pas justifié, aucune pièce n’étant produite à pour le démontrer.

La société CAFFE STERN, sous-locataire en vertu d’un bail commercial conclu avec la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL le 16 novembre 2013, maître de l’ouvrage des travaux litigieux et exploitante d’une activité de café restaurant dans les lieux est pour ces motifs tenue aussi à garantie. 

En conséquence, elles seront condamnées à faire réaliser, à leurs frais et sous la surveillance de l’architecte de la copropriété, les travaux de reprise, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision et passé ce délai sous astreinte de 500 euros par jour de retard pendant 4 mois. 

Compte tenu de cette condamnation à une obligation de faire et alors que la société CAFFE STERN bénéficie, aux termes du présent jugement, d’une indemnisation pour réaliser les travauxde la part de la société CGF et AXA FRANCE IARD, leur appel en garantie formé à leur encontre sera rejeté.

Il en sera de même de leur appel en garantie formé à l’encontre de la société EUROMAF pour les motifs précédemment exposés.

Le syndicat des copropriétaires indique par ailleurs que les copropriétaires sont empêchés de stocker dans leurs caves certains objets, sensibles à la chaleur et notamment des bouteilles de vin, que les caves sont irrespirables en été et que la situation perdure depuis plus de 10 ans. Il fait valoir un préjudice de jouissance à hauteur de 40 000 euros. 

Néanmoins, l’expert a relevé que si les désordres étaient avérés, ils ne sont pas permanents. Ils apparaissent lorsque les températures extérieures sont élevées soit lors de la période estivale, observant que la PAC est mise en route en fonction des conditions climatiques et de la température dans les salles du restaurant et que les groupes frigorifiques sont essentiellement sollicités lors des phases de préparation culinaires c’est à dire avant le service du midi et avant le service du soir.
 
Le syndicat des copropriétaires ne justifie pas d’un préjudice de jouissance personnel ni que des copropriétaires auraient effectivement été empêchés d’utiliser leur cave.

Il sera débouté de sa demande de dommages et intérêts.


Sur les dépens et les frais irrépétibles

Les sociétés GCF et AXA FRANCE IARD, qui succombent à l'instance, seront condamnées in solidum aux dépens de celle-ci, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens comprendront les frais d'expertise, conformément à l'article 695 du code de procédure civile. Les avocats de la cause qui en ont fait la demande seront autorisés à recouvrer directement contre la partie ainsi condamnée ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision conformément aux termes de l'article 699 du même code.

Tenues aux dépens, elles seront également condamnées in solidum à payer aux sociétés LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN la somme raisonnable et équitable totale de 12 000 euros, en indemnisation des frais exposés dans la présente instance pour faire valoir leurs droits et non compris dans les dépens, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code.

Les sociétés [H], LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et CAFFE STERN qui succombent vis-à-vis du syndicat des copropriétaires seront par ailleurs condamnées in solidum à lui payer la somme 8 000 euros au titre de ses frais irrépétibles.

Il apparaît équitable de laisser aux autres parties défenderesses les frais irrépétibles engagés. Les demandes qu’elles forment à ce titre seront rejetées.


Sur l’exécution provisoire

En application de l’article 514 du code de procédure civile, il est rappelé que l’exécution provisoire est de droit et aucun élément ne justifie de l’écarter comme le permet l’article 514-1 du même code.


PAR CES MOTIFS,

Le TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition au greffe, 

DECLARE irrecevable la fin de non recevoir soulevée par la société GCF et la société AXA FRANCE IARD, 

DECLARE irrecevables les demandes formées à l’encontre de la KRYSALID prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SELARL MONTRAVERS YANG TING, 

CONDAMNE in solidum la société GCF et la société AXA FRANCE IARD, celle-ci sans limites contractuelles (plafonds et franchise) à payer à la société CAFFE STERN la somme de 185 645, 81 euros HT au titre des travaux réparatoires, 

DEBOUTE la société GCF et la société AXA FRANCE IARD de leurs appels en garantie, 

CONDAMNE la société [H], la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN à faire réaliser, à leurs frais et sous la surveillance de l’architecte de la copropriété, les travaux réparatoires préconisés par l’expert judiciaire, Monsieur [E] [I], dans son rapport établi le 23 novembre 2020, dans un délai de trois mois à compter de la signification de la présente décision, 

DIT que passé ce délai et faute pour la société [H], la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN d’avoir fait réaliser ces travaux, elles seront redevables d’une astreinte de 500 euros par jour pendant quatre mois, 

DEBOUTE la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN de leurs appels en garantie, 

DEBOUTE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Panoramas Vivienne à 75002 PARIS de sa demande au titre du préjudice de jouissance, 

DEBOUTE les parties de leurs demandes à l’encontre de la société EUROMAF et de la société MAAF ASSURANCES, 

CONDAMNE in solidum la société GCF et la société AXA FRANCE IARD à payer à la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN la somme totale de 12 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société [H], la société LABORATORIO DI TORREFAZIONE GIAMAICA CAFFE SRL et la société CAFFE STERN à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier Les Panoramas Vivienne à 75002 PARIS la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

DEBOUTE les autres parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile, 

CONDAMNE in solidum la société GCF et la société AXA FRANCE IARD aux dépens, en ce compris les frais d’expertise judiciaire et AUTORISE les avocats de la cause qui en ont fait la demande à recouvrer directement ceux des dépens dont ils auraient fait l'avance sans en avoir reçu provision.

RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.



Fait et jugé à Paris le 02 Juin 2026


Le Greffier Le Président

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code des assurances L121-12, code de procedure civile 794, code civil R624-5, code des assurances R112-3, code civil 1964, code des assurances L112-2, code des assurances L112-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-06-18T18:31:30.376Z.