Tribunal judiciaire de Valence, CH1 Contentieux Général, 11 juin 2026, n° 24/03284
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre de crédit sous signature privée émise le 17 mai 2018, acceptée par l’emprunteur le 29 mai 2018, la société BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société civile immobilière LAUCOMEG, représentée par ses co-gérants M. [J] [N] et Mme [F] [O] épouse [N], un prêt immobilier standard d’un montant de 85.000,00 € remboursable en 180 mensualités de 506,11 € au taux fixe de 0,93 %. Afin de garantir le remboursement de ce prêt, M. [J] [N] a adhéré à l’association dénommée « Le Cercle des Epargnants » et sollicité son adhésion au contrat d’assurance groupe n°7312 souscrit par ladite association auprès de la société GENERALI VIE. Il a rempli et signé à cette occasion une demande d’adhésion et un questionnaire de santé simplifié, datés du 25 mars 2018. Son adhésion a été acceptée par la société GENERALI VIE, à concurrence de la quotité de 75 % et pour la garantie des risques « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, ITT (incapacité temporaire totale de travail), IPT (incapacité permanente totale) », avec l’option complémentaire « garantie des arrêts de travail résultant de dépression nerveuse, d’affection psychiatrique ou psychique ou résultant de problèmes dorso-lombaires », suivant attestation datée du 27 mars 2018, à effet du 30 avril 2018. M. [J] [N] a été placé en situation d’arrêt de travail à compter du 31 octobre 2019, à la suite de l’apparition d’une double hernie discale, et a sollicité auprès de la société GENERALI VIE le règlement des prestations prévues par le contrat d’assurance groupe en cas d’incapacité temporaire totale de travail. Par lettres datées des 26 novembre 2020 et 29 décembre 2020, la société d’assurance a demandé à l’assuré la communication de pièces médicales complémentaires. M. [J] [N] a transmis ces pièces à la société GENERALI VIE par lettre datée du 9 juillet 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 août 2021, la société GENERALI VIE a informé M. [J] [N] de son refus de garantir le sinistre, en invoquant la nullité du contrat en raison de fausses déclarations intentionnelles de la part de l’assuré, en application des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances. Le 23 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à M. [J] [N] sa décision de lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2022, en raison de son état d’invalidité, reconnu par le médecin conseil, réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 juillet 2022, le conseil de M. [J] [N] a contesté la décision de refus de garantie de la société GENERALI VIE et a demandé à cette dernière de bien vouloir « transmettre (sa lettre) au service clientèle qui se chargera, par la suite, de saisir un médiateur ». Par lettre datée du 11 août 2022, adressée à M. [J] [N], et lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour adressée à son conseil, la société GENERALI VIE a maintenu sa position de refus de garantie. ****** Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, M. [J] [N] a fait assigner la société GENERALI VIE devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à la prise en charge des mensualités de son prêt à compter de son premier arrêt de travail en date du 31 octobre 2021. Suivant conclusions d’incident la société GENERALI VIE déposées le 15 avril 2025, la société GENERALI VIE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par M. [J] [N] pour cause de prescription. Par mention au dossier en date du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI VIE sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [J] [N] (conclusions déposées le 24 septembre 2025) ; Vu les dernières écritures de la société GENERALI VIE (conclusions au fond n°2 déposées le 26 novembre 2025).
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu que les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, dans leur rédaction applicable au présent litige, prévoient que : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (...) (article L.114-1) ; La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L‘interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressées par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » (article L.114-2) ; Que l’article R.112-1 du même Code dispose que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du Code, concernant notamment la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; Attendu que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations, en remettant à son assuré des conditions générales ou une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (en ce sens : Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 18 avril 2019 n° 18-13938 ; 8 octobre 2020 n°19-18181 ; 30 juin 2011 n° 10-223) ; Qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit (en ce sens : Cour de Cassation - 1ère chambre civile - 27 mars 2001 n° 98-20595) ; Qu’il incombe à l’assureur, qui invoque une décision de refus de garantie constituant le point départ du délai de prescription, de justifier avoir porté cette décision de refus à la connaissance effective de l’assuré ; II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que : - suivant demande d’adhésion datée du 25 mars 2018, M. [J] [N] a adhéré à l’association dénommée « Le Cercle des Epargnants » et sollicité son adhésion au contrat d’assurance groupe n°7312 souscrit par ladite association auprès de la société GENERALI VIE, afin de garantir le remboursement du prêt immobilier standard d’un montant de 85.000,00 €, consenti par la société BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes à la société civile immobilière LAUCOMEG ; - lors de la signature de cette demande d’adhésion, M. [J] [N] a reconnu avoir pris connaissance et avoir reçu la notice d’information référencée DDP7312C-NI-12/2015 relative au contrat n°7312, qui reprend intégralement les dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des assurances et contient l’ensemble des précisions nécessaires à son information, tant en ce qui concerne les délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance qu’en ce qui concerne les causes d’interruption de ces délais ; - par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 août 2021, la société GENERALI VIE a informé M. [J] [N] de son refus de garantir le sinistre ; - par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 juillet 2022, le conseil de M. [J] [N] a contesté la décision de refus de garantie de la société GENERALI VIE et a demandé à cette dernière de bien vouloir « transmettre (sa lettre) au service clientèle qui se chargera, par la suite, de saisir un médiateur » ; - par lettre datée du 11 août 2022, adressée à M. [J] [N], et lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour adressée à son conseil, la société GENERALI VIE a maintenu sa position de refus de garantie ; - par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, M. [J] [N] a fait assigner la société GENERALI VIE devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à la prise en charge des mensualités de son prêt à compter de son premier arrêt de travail en date du 31 octobre 2021 ; Attendu que M. [J] [N] ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la société GENERALI VIE pendant plus de deux années avant l’introduction de la présente instance, et à tout le moins entre le 11 août 2022 (date du refus de garantie définitif de l’assureur) et le 24 octobre 2024 (jour de la délivrance de l’assignation au fond) ; Que sa demande adressée à l’assureur, exprimée dans la lettre de son conseil datée du 12 juillet 2022, de bien vouloir « transmettre (sa lettre) au service clientèle qui se chargera, par la suite, de saisir un médiateur » est sans incidence sur la prescription ; Qu’il convient donc de constater la prescription de son action à l’égard de la société GENERALI VIE et en conséquence, de déclarer irrecevables l’intégralité de ses demandes ; III- Attendu que M. [J] [N], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate la prescription de l’action de M. [J] [N] à l’égard de la société GENERALI VIE ;
Dispositif
En conséquence, Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de M. [J] [N] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [J] [N] aux entiers dépens de l’instance, et autorise l’avocat de la société GENERALI VIE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
N° RG 24/03284 - N° Portalis DBXS-W-B7I-IKAP N° minute : Copie exécutoire délivrée le 11/06/2026 à : - la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, - Me Dominique FLEURIOT TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE CH1 CONTENTIEUX GENERAL JUGEMENT DU 11 JUIN 2026 DEMANDEUR : Monsieur [J] [N] né le 07 Avril 1969 à OFFENBOURG (ALLEMAGNE) 38 Chemin des Grèzes 26200 MONTELIMAR représenté par Maître Pierre-yves FORSTER de la SELARL CABINET FORSTER AVOCATS, avocats au barreau de la Drôme DÉFENDERESSE : S.A. GENERALI VIE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège 2 rue Pillet-Will 75009 PARIS représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat postulant au barreau de la Drôme et Maître Lucile DELACOMPTEE, de la SELAS GTA, avocats plaidants au barreau de Paris COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ : Président : Dominique DALEGRE, vice-président, statuant à juge unique en application des articles 801 à 805 du code de procédure civile Greffière : Sylvie REYNAUD, cadre greffière DÉBATS : À l’audience publique du 12 mars 2026, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé ce jour par mise à disposition au greffe, conformément à l’article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE : Suivant offre de crédit sous signature privée émise le 17 mai 2018, acceptée par l’emprunteur le 29 mai 2018, la société BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes a consenti à la société civile immobilière LAUCOMEG, représentée par ses co-gérants M. [J] [N] et Mme [F] [O] épouse [N], un prêt immobilier standard d’un montant de 85.000,00 € remboursable en 180 mensualités de 506,11 € au taux fixe de 0,93 %. Afin de garantir le remboursement de ce prêt, M. [J] [N] a adhéré à l’association dénommée « Le Cercle des Epargnants » et sollicité son adhésion au contrat d’assurance groupe n°7312 souscrit par ladite association auprès de la société GENERALI VIE. Il a rempli et signé à cette occasion une demande d’adhésion et un questionnaire de santé simplifié, datés du 25 mars 2018. Son adhésion a été acceptée par la société GENERALI VIE, à concurrence de la quotité de 75 % et pour la garantie des risques « décès, perte totale et irréversible d’autonomie, ITT (incapacité temporaire totale de travail), IPT (incapacité permanente totale) », avec l’option complémentaire « garantie des arrêts de travail résultant de dépression nerveuse, d’affection psychiatrique ou psychique ou résultant de problèmes dorso-lombaires », suivant attestation datée du 27 mars 2018, à effet du 30 avril 2018. M. [J] [N] a été placé en situation d’arrêt de travail à compter du 31 octobre 2019, à la suite de l’apparition d’une double hernie discale, et a sollicité auprès de la société GENERALI VIE le règlement des prestations prévues par le contrat d’assurance groupe en cas d’incapacité temporaire totale de travail. Par lettres datées des 26 novembre 2020 et 29 décembre 2020, la société d’assurance a demandé à l’assuré la communication de pièces médicales complémentaires. M. [J] [N] a transmis ces pièces à la société GENERALI VIE par lettre datée du 9 juillet 2021. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 août 2021, la société GENERALI VIE a informé M. [J] [N] de son refus de garantir le sinistre, en invoquant la nullité du contrat en raison de fausses déclarations intentionnelles de la part de l’assuré, en application des dispositions de l’article L.113-8 du Code des assurances. Le 23 mai 2022, la caisse primaire d'assurance maladie de la Drôme a notifié à M. [J] [N] sa décision de lui attribuer une pension d’invalidité à compter du 1er avril 2022, en raison de son état d’invalidité, reconnu par le médecin conseil, réduisant des 2/3 au moins sa capacité de travail ou de gain. Par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 juillet 2022, le conseil de M. [J] [N] a contesté la décision de refus de garantie de la société GENERALI VIE et a demandé à cette dernière de bien vouloir « transmettre (sa lettre) au service clientèle qui se chargera, par la suite, de saisir un médiateur ». Par lettre datée du 11 août 2022, adressée à M. [J] [N], et lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour adressée à son conseil, la société GENERALI VIE a maintenu sa position de refus de garantie. ****** Par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, M. [J] [N] a fait assigner la société GENERALI VIE devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à la prise en charge des mensualités de son prêt à compter de son premier arrêt de travail en date du 31 octobre 2021. Suivant conclusions d’incident la société GENERALI VIE déposées le 15 avril 2025, la société GENERALI VIE a soulevé l’irrecevabilité des demandes formées par M. [J] [N] pour cause de prescription. Par mention au dossier en date du 2 mai 2025, le juge de la mise en état a dit que la fin de non-recevoir soulevée par la société GENERALI VIE sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond. L’ordonnance de clôture est intervenue le 13 février 2026. PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES : Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ; Vu les dernières écritures de M. [J] [N] (conclusions déposées le 24 septembre 2025) ; Vu les dernières écritures de la société GENERALI VIE (conclusions au fond n°2 déposées le 26 novembre 2025). MOTIFS DE LA DÉCISION : I- Attendu que les articles L.114-1 et L.114-2 du Code des assurances, dans leur rédaction applicable au présent litige, prévoient que : “Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1°) En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2°) En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. Quand l'action de l'assuré contre l'assureur a pour cause le recours d'un tiers, le délai de la prescription ne court que du jour où ce tiers a exercé une action en justice contre l'assuré ou a été indemnisé par ce dernier. (...) (article L.114-1) ; La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d’interruption de la prescription et par la désignation d’experts à la suite d’un sinistre. L‘interruption de la prescription de l’action peut, en outre, résulter de l’envoi d’une lettre recommandée ou d’un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressées par l’assureur à l’assuré en ce qui concerne l’action en paiement de la prime et par l’assuré à l’assureur en ce qui concerne le règlement de l’indemnité. » (article L.114-2) ; Que l’article R.112-1 du même Code dispose que les polices d’assurance doivent rappeler les dispositions des titres I et II du livre Ier de la partie législative du Code, concernant notamment la prescription des actions dérivant du contrat d’assurance ; Attendu que la Cour de cassation précise notamment, pour l’application de ces textes, qu’il appartient à l’assureur de rapporter la preuve qu’il a rempli ses obligations, en remettant à son assuré des conditions générales ou une notice l’informant des délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance (en ce sens : Cour de Cassation - 2ème chambre civile - 18 avril 2019 n° 18-13938 ; 8 octobre 2020 n°19-18181 ; 30 juin 2011 n° 10-223) ; Qu’en matière d’assurance de groupe souscrite par un établissement de crédit et à laquelle adhère un emprunteur pour la couverture de risques pouvant avoir une incidence sur le remboursement de l'emprunt, la prescription de l'action de l'assuré contre l’assureur ne commence à courir qu’à compter du premier des deux événements suivants, soit le refus de garantie de l'assureur, soit la demande en paiement de l’établissement de crédit, bénéficiaire de l'assurance par l’effet de la stipulation faite à son profit (en ce sens : Cour de Cassation - 1ère chambre civile - 27 mars 2001 n° 98-20595) ; Qu’il incombe à l’assureur, qui invoque une décision de refus de garantie constituant le point départ du délai de prescription, de justifier avoir porté cette décision de refus à la connaissance effective de l’assuré ; II- Attendu qu’en l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats et des explications des parties que : - suivant demande d’adhésion datée du 25 mars 2018, M. [J] [N] a adhéré à l’association dénommée « Le Cercle des Epargnants » et sollicité son adhésion au contrat d’assurance groupe n°7312 souscrit par ladite association auprès de la société GENERALI VIE, afin de garantir le remboursement du prêt immobilier standard d’un montant de 85.000,00 €, consenti par la société BANQUE POPULAIRE Auvergne Rhône Alpes à la société civile immobilière LAUCOMEG ; - lors de la signature de cette demande d’adhésion, M. [J] [N] a reconnu avoir pris connaissance et avoir reçu la notice d’information référencée DDP7312C-NI-12/2015 relative au contrat n°7312, qui reprend intégralement les dispositions des articles L.114-1, L.114-2 et L.114-3 du Code des assurances et contient l’ensemble des précisions nécessaires à son information, tant en ce qui concerne les délais de prescription des actions dérivant du contrat d’assurance qu’en ce qui concerne les causes d’interruption de ces délais ; - par lettre recommandée avec avis de réception datée du 18 août 2021, la société GENERALI VIE a informé M. [J] [N] de son refus de garantir le sinistre ; - par lettre recommandée avec avis de réception datée du 12 juillet 2022, le conseil de M. [J] [N] a contesté la décision de refus de garantie de la société GENERALI VIE et a demandé à cette dernière de bien vouloir « transmettre (sa lettre) au service clientèle qui se chargera, par la suite, de saisir un médiateur » ; - par lettre datée du 11 août 2022, adressée à M. [J] [N], et lettre recommandée avec avis de réception datée du même jour adressée à son conseil, la société GENERALI VIE a maintenu sa position de refus de garantie ; - par acte de commissaire de justice en date du 24 octobre 2024, M. [J] [N] a fait assigner la société GENERALI VIE devant le présent tribunal aux fins de la voir condamner à la prise en charge des mensualités de son prêt à compter de son premier arrêt de travail en date du 31 octobre 2021 ; Attendu que M. [J] [N] ne peut se prévaloir d’aucun acte interruptif de prescription à l’égard de la société GENERALI VIE pendant plus de deux années avant l’introduction de la présente instance, et à tout le moins entre le 11 août 2022 (date du refus de garantie définitif de l’assureur) et le 24 octobre 2024 (jour de la délivrance de l’assignation au fond) ; Que sa demande adressée à l’assureur, exprimée dans la lettre de son conseil datée du 12 juillet 2022, de bien vouloir « transmettre (sa lettre) au service clientèle qui se chargera, par la suite, de saisir un médiateur » est sans incidence sur la prescription ; Qu’il convient donc de constater la prescription de son action à l’égard de la société GENERALI VIE et en conséquence, de déclarer irrecevables l’intégralité de ses demandes ; III- Attendu que M. [J] [N], partie perdante au sens des dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile, sera condamné aux entiers dépens ; Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation” ; Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de leurs frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; PAR CES MOTIFS Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe, Constate la prescription de l’action de M. [J] [N] à l’égard de la société GENERALI VIE ; En conséquence, Déclare irrecevables l’intégralité des demandes de M. [J] [N] ; Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamne M. [J] [N] aux entiers dépens de l’instance, et autorise l’avocat de la société GENERALI VIE à les recouvrer conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ; Rappelle que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire, en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile. LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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