Tribunal judiciaire de Lille, Chambre 04, 28 mai 2026, n° 25/03749
Exposé du litige
DÉBATS : A l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. M. [I] [V] a souscrit auprès de la socuété Sogessur, en 2012, un contrat d’assurance concernant un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] et donné en location à des tiers. Un incendie s’y est produit le 9 juillet 2019 qui a gravement dégradé le local commercial du rez-de-chaussée, un appartement au 1er étage et les parties communes. Le sinistre a été déclaré à l’assureur qui a immédiatement désigné un expert, lequel a tenu une réunion en août 2019. L’assureur a notifié le 3 avril 2023 un refus d’indemnisation à raison de l’acquisition de la prescription biennale. Malgré les protestations de l’assuré, il n’a pas modifié sa position. Estimant que l’assureur avait manqué de loyauté dans le traitement de ce sinistre, par acte d’huissier du 1er avril 2025, M. [V] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité contractuelle. La société Sogessur a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société Sogessur demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles L.114-1 à L.114-3 du code des assurances, - Juger irrecevable la demande comme prescrite ; - Condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux dépens de l’incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, M. [V] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 2225 du code civil, - Juger que son action n’est pas prescrite et la déclarer recevable. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur fin et moyens.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Selon les articles 122 du code de procédure civile et L.114-1 et L.114-2 du code des assurances : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” “ Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. [...]” “ La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.” M. [V] soutient que la prescription applicable à son action est celle de droit commun de 5 ansprévue à l’article 2224 du code civil. Toutefois, l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de la prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. L’action présentement exercée par M. [V] dérive du contrat d’assurance et doit donc être soumise à la règle spéciale du code des assurances. Alors qu’il est constant que la 1ère réunion d’expertise a eu lieu en août 2019 et que la 2ème a eu lieu en juin 2020, M. [V] n’a reçu aucune proposition d’indemnisation ni à une date proche de cette réunion ni ultérieurement. Il affirme lui-même qu’il a vu sur son espace personnel du site de l’assureur, que le rapport de l’expert avait été adressé par ce dernier à l’assureur le 22 juin 2022 (pièce demandeur 13). À compter de cette date, il savait que l’assureur connaissait les informations contenues dans le rapport et ne lui faisait aucune proposition. Dans son courrier du 23 avril 2023 (pièce demandeur 11), il se plaint d’ailleurs auprès de l’assureur d’avoir dû le relancer téléphoniquement à plusieurs reprises tout comme l’expert auprès duquel il a obtenu une copie du chiffrage des dommages en décembre 2022 et qui lui aurait déclaré, lors d’un rendez-vous du 24 janvier 2023 que l’assurance ayant connaissance de son évaluation des dommages allait rapidement procéder au paiement. Alors qu’il avait connaissance, au plus tard le 23 janvier 2023, des manquements de l'assureur à ses obligations et du montant de ses préjudices tant immobilier que des pertes de loyers, M. [V] ne justifie d’aucune cause d’interruption de la prescription telle que l’envoi d’une lettre recommandée ou une assignation antérieurement à l’introduction de la présente instance le 1er avril 2025. L’action était éteinte par la prescription lorsqu’elle a été exercée. Toutes les demandes formées par M. [V] sont donc irrecevables sans que le bien fondé puisse être examiné au fond. L’incident met ainsi fin à l’instance. Sur les dépens et les frais de l’instance : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [V] succombe, il supportera les dépens de l’instance. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables toutes les demandes formées par M. [I] [V] en raison de l’extinction de son action ; Dit que l’incident met fin à l’instance ; Condamne M. [I] [V] à supporter les dépens de l’incident ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/03749 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM5C [I] [V] C/ S.A. SOGESSUR
Dispositif
EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE -o-o-o-o-o-o-o-o-o- Chambre 04 N° RG 25/03749 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM5C ORDONNANCE D’INCIDENT DU 28 MAI 2026 DEMANDEUR AU PRINCIPAL : M. [I] [V] domicilié : chez [Adresse 1] [Localité 1] représenté par Me Philippe TALLEUX, avocat au barreau de LILLE DÉFENDEUR AU PRINCIPAL : S.A. SOGESSUR [Adresse 2] [Localité 2] représentée par Me Daniel ZIMMERMANN, avocat au barreau de LILLE COMPOSITION Juge de la mise en État : Ghislaine CAVAILLES, Vice-Présidente, Greffier : Margaux PRUVOST, DÉBATS : A l’audience du 9 avril 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les avocats ont été avisés que le jugement serait rendu le 28 Mai 2026. Ordonnance : contradictoire, en premier ressort, mise à disposition au Greffe le 28 Mai 2026, et signée par Ghislaine CAVAILLES, Juge de la Mise en État, assistée de Margaux PRUVOST, Greffier. M. [I] [V] a souscrit auprès de la socuété Sogessur, en 2012, un contrat d’assurance concernant un immeuble situé [Adresse 3] à [Localité 3] et donné en location à des tiers. Un incendie s’y est produit le 9 juillet 2019 qui a gravement dégradé le local commercial du rez-de-chaussée, un appartement au 1er étage et les parties communes. Le sinistre a été déclaré à l’assureur qui a immédiatement désigné un expert, lequel a tenu une réunion en août 2019. L’assureur a notifié le 3 avril 2023 un refus d’indemnisation à raison de l’acquisition de la prescription biennale. Malgré les protestations de l’assuré, il n’a pas modifié sa position. Estimant que l’assureur avait manqué de loyauté dans le traitement de ce sinistre, par acte d’huissier du 1er avril 2025, M. [V] a fait assigner la société Sogessur devant le tribunal judiciaire de Lille en responsabilité contractuelle. La société Sogessur a saisi le juge de la mise en état d’un incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 2 avril 2026, la société Sogessur demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 789 du code de procédure civile, Vu les articles L.114-1 à L.114-3 du code des assurances, - Juger irrecevable la demande comme prescrite ; - Condamner M. [V] au paiement d’une indemnité de procédure de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ; - Le condamner aux dépens de l’incident. Par ses dernières conclusions d'incident notifiées par voie électronique le 20 mars 2026, M. [V] demande au juge de la mise en état de : Vu l’article 2225 du code civil, - Juger que son action n’est pas prescrite et la déclarer recevable. Il est expressément renvoyé aux conclusions des parties pour l’exposé de leur fin et moyens. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la fin de non recevoir tirée de la prescription : Selon les articles 122 du code de procédure civile et L.114-1 et L.114-2 du code des assurances : “Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.” “ Toutes actions dérivant d'un contrat d'assurance sont prescrites par deux ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Par exception, les actions dérivant d'un contrat d'assurance relatives à des dommages résultant de mouvements de terrain consécutifs à la sécheresse-réhydratation des sols, reconnus comme une catastrophe naturelle dans les conditions prévues à l'article L. 125-1, sont prescrites par cinq ans à compter de l'événement qui y donne naissance. Toutefois, ce délai ne court : 1° En cas de réticence, omission, déclaration fausse ou inexacte sur le risque couru, que du jour où l'assureur en a eu connaissance ; 2° En cas de sinistre, que du jour où les intéressés en ont eu connaissance, s'ils prouvent qu'ils l'ont ignoré jusque-là. [...]” “ La prescription est interrompue par une des causes ordinaires d'interruption de la prescription et par la désignation d'experts à la suite d'un sinistre. L'interruption de la prescription de l'action peut, en outre, résulter de l'envoi d'une lettre recommandée ou d'un envoi recommandé électronique, avec accusé de réception, adressés par l'assureur à l'assuré en ce qui concerne l'action en paiement de la prime et par l'assuré à l'assureur en ce qui concerne le règlement de l'indemnité.” M. [V] soutient que la prescription applicable à son action est celle de droit commun de 5 ansprévue à l’article 2224 du code civil. Toutefois, l'action en garantie et en réparation des préjudices subis en raison des fautes commises par l'assureur dans l'exécution du contrat d'assurance dérive de ce contrat et se trouve soumise au délai de la prescription biennale dont le point de départ se situe à la date où l'assuré a eu connaissance des manquements de l'assureur à ses obligations et du préjudice en résultant pour lui. L’action présentement exercée par M. [V] dérive du contrat d’assurance et doit donc être soumise à la règle spéciale du code des assurances. Alors qu’il est constant que la 1ère réunion d’expertise a eu lieu en août 2019 et que la 2ème a eu lieu en juin 2020, M. [V] n’a reçu aucune proposition d’indemnisation ni à une date proche de cette réunion ni ultérieurement. Il affirme lui-même qu’il a vu sur son espace personnel du site de l’assureur, que le rapport de l’expert avait été adressé par ce dernier à l’assureur le 22 juin 2022 (pièce demandeur 13). À compter de cette date, il savait que l’assureur connaissait les informations contenues dans le rapport et ne lui faisait aucune proposition. Dans son courrier du 23 avril 2023 (pièce demandeur 11), il se plaint d’ailleurs auprès de l’assureur d’avoir dû le relancer téléphoniquement à plusieurs reprises tout comme l’expert auprès duquel il a obtenu une copie du chiffrage des dommages en décembre 2022 et qui lui aurait déclaré, lors d’un rendez-vous du 24 janvier 2023 que l’assurance ayant connaissance de son évaluation des dommages allait rapidement procéder au paiement. Alors qu’il avait connaissance, au plus tard le 23 janvier 2023, des manquements de l'assureur à ses obligations et du montant de ses préjudices tant immobilier que des pertes de loyers, M. [V] ne justifie d’aucune cause d’interruption de la prescription telle que l’envoi d’une lettre recommandée ou une assignation antérieurement à l’introduction de la présente instance le 1er avril 2025. L’action était éteinte par la prescription lorsqu’elle a été exercée. Toutes les demandes formées par M. [V] sont donc irrecevables sans que le bien fondé puisse être examiné au fond. L’incident met ainsi fin à l’instance. Sur les dépens et les frais de l’instance : Selon les articles 790, 696 et 700 du code de procédure civile : “Le juge de la mise en état peut statuer sur les dépens et les demandes formées en application de l'article 700.” “La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie.” “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° A l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; [...] Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. [...]” M. [V] succombe, il supportera les dépens de l’instance. L’équité commande de ne prononcer aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge de la mise en état, Déclare irrecevables toutes les demandes formées par M. [I] [V] en raison de l’extinction de son action ; Dit que l’incident met fin à l’instance ; Condamne M. [I] [V] à supporter les dépens de l’incident ; Dit n’y avoir lieu à aucune condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile. LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ÉTAT Margaux PRUVOST Ghislaine CAVAILLES Chambre 04 N° RG 25/03749 - N° Portalis DBZS-W-B7J-ZM5C [I] [V] C/ S.A. SOGESSUR EN CONSÉQUENCE LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre ledit jugement à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis.
Décisions proches
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Mise à jour de la source le 2026-06-04T18:24:21.780Z.