Tribunal judiciaire de Draguignan, REFERES CONSTRUCTION, 19 août 2026, n° 26/01253
Parties (entreprises)
Exposé du litige
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte en date du 1er octobre 2013, chaque copropriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] a consenti à la SAS RESIDENCE [Adresse 1] (présidée par la société BRIDGE ENG) un bail commercial sur chaque lot de copropriété en vue d’y exploiter un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La SCI 83, présidée tant par la société RESIDENCE [Adresse 1] que par la société BRIDGE ENG, est propriétaire des lots de copropriété 1, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 39, 42, 47, 48, 51 et 63 à 69 dans ladite résidence. Exposant qu’à la suite de travaux d`extension réalisés en 2013 et 2014, des désordres d’infiltrations sont apparus dans le bâtiment et suivant exploits de commissaire de justice des 23 et 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA SULLY GESTION, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI 83 et la SAS RESIDENCE [Adresse 1] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Par exploits de commissaire de justice des 31 octobre, 4, 6, 7, 8, 13, 14 novembre et 19 décembre 2024, la SCI 83 et la SAS RESIDENCE [Adresse 1] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal l’ensemble des autres copropriétaires, à savoir : - la SARL BABOY (lots 3, 6, 54 et 61), - la SARL CINTRAT (lots 7, 20, 22 et 32), - la SARL CORNET-RICQUEBOURG (lots 24, 30, 56 et 58), - la SARL EDAM (lots 12, 52 et 53), - la SARL IMOBALE (lots 9, 31, 50 et 57), - la SARL LAFONT AMC (lots 26, 28, 21 et 35), - la SARL LOP INVEST (lots 19, 43, 45 et 55), - la SARL RODA (lots 27, 29 et 40), - la SARL [Adresse 1] SIGNAL (lots 2, 41, 45 et 46), - la SARL TSARA (lot 37), - Monsieur [M] [H] et Madame [X] [J] (lots 4, 12, 59 et 60), - Monsieur [R] [A] (lots 5, 13, 33 et 34), - Monsieur [N] [L] et Madame [T] [G] [L] (lots 36, 38, 44 et 62) ; aux fins principales de voir accueillir la présente assignation en intervention forcée à l’encontre des défendeurs, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, de dire et juger que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable aux parties requises concernant les opérations d’expertise, et notamment autoriser la partie à qui il appartiendra de faire réaliser les travaux que l’expert estimera urgent, sans attendre la fin des opérations d’expertise, de voir dire et juger que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert est à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1]. Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 26 mars 2025 (RG 24/06046, minute 2025/191), il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties attraites. Après empêchement des deux experts successivement désignés et par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [K] [Q] en qualité d’expert. Par assignations délivrées les 13 et 17 février 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01253) à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL [I] et de la SAS MICROSOL SUD, la SAS RESIDENCE [Adresse 1] et la SCI 83 ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de déclarer communes et opposables aux défenderesses les ordonnances des 7 mai et 1er juillet 2025. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 dans l’instance RG 26/01253, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 13 mai 2026, la SAS RESIDENCE [Adresse 1] et la SCI 83 sollicitent, au visa des articles 145 et suivants, 331 et suivants, 700 du code de procédure civile, L.114-1, L.114-2 et suivants, L.242-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants du code civil et de la jurisprudence, de : Les DECLARER recevables et bien fondées en leurs demandes ; DEBOUTER la société ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les ordonnances du 7 mai 2025 et 1er juillet 2025 prononcées par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, enregistrée sous le numéro de RG 24/06046 seront déclarées communes et opposables aux sociétés suivantes : la société ALLIANZ I.A.R.D, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège ; la société [I], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 488 273 574, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [D] [I], domicilié en cette qualité audit siège ; la société MICROSOL SUD, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON-DE-PROVENCE, sous le numéro 512 777 947, dont le siège social est situé au [Adresse 7], prise en la personne de son président, Monsieur [B] [O], domicilié en cette qualité audit siège ; CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D à verser à la société SCI 83 la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ; ORDONNER la jonction de la présente procédure portant le RG n° 26/01253 avec le dossier enregistré sous le numéro de RG n° 26/01800. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 dans l’instance RG 26/01253, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 13 mai 2026, la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL [I], sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.114-1 et suivants, L.242-1 et suivants du code des assurances et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : S’agissant de la police dommages-ouvrage, JUGER que la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire de la société RESIDENCE [Adresse 1] à son encontre est irrecevable et mal fondée ; DEBOUTER la société RESIDENCE [Adresse 1] de sa demande à son égard ; Sur les demandes de la SCI 83, JUGER que ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage sont irrecevables et mal fondées ; DEBOUTER la SCI 83 de sa demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire à l’égard de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage ; ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage ; S’agissant de la police RCD souscrite par la société [I], lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de garantie, de fait et de droit, sur l’extension de la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire ; En tout état de cause, REJETER les demandes de la SCI 83 et de la société RESIDENCE [Adresse 1] relatives à la condamnation de la société ALLIANZ IARD aux frais irrépétibles et aux dépens ; CONDAMNER en revanche la SCI 83 et la société RESIDENCE [Adresse 1], in solidum, à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SARL [I], citée à personne à l’instance RG 26/01253, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. La SAS MICROSOL SUD, citée à personne à l’instance RG 26/01253, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. Suivant assignation délivrée le 16 mars 2026 devant la présente juridiction (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01800) à la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE, représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc, soutenue à l’audience du 13 mai 2026, la SAS RESIDENCE [Adresse 1] et la SCI 83 sollicitent, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de : Les DECLARER recevables et bien fondées en leurs demandes ; En conséquence, DIRE ET JUGER que les ordonnances du 7 mai 2025 et 1er juillet 2025 prononcées par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, enregistrée sous le numéro de RG 24/06046 seront déclarées communes et opposables à la société suivante : la société ERICK ZERBIB ARCHITECTE, société par actions simplifiées, dissoute et radiée depuis le 15 septembre 2023, précédemment inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 501 448 724 et dont le siège était situé [Adresse 8], dûment représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société ERICK ZERBIB ARCHITECTE, dont le siège social se situe [Adresse 6], désignée par ordonnance du 2 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille ; RESERVER les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026 dans l’instance RG 26/01800, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE, représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc, sollicite de : CONSTATER qu’il exprime toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause et sa responsabilité ; RESERVER les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, le président a ordonné la jonction de l’instance RG 26/01800 à l’instance RG 26/01253, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Les requérantes soutiennent leur motif légitime de voir attraites en la cause les parties citées, dans la mesure où les travaux de la nouvelle extension Est de l’ensemble immobilier sont concernés par les infiltrations en litige. Elles en concluent à la nécessaire présence aux opérations d’expertise des constructeurs, les sociétés [I] (lot gros œuvre) et MICROSOL SUD (lot fondation), ainsi que de l’architecte ayant réalisé les plans d’exécution, la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE. En réponse aux contestations de l’assureur dommages-ouvrage, elles admettent que la société RESIDENCE [Adresse 1] n’a pas qualité pour solliciter l’extension de mission, mais relèvent l’absence de prescription des demandes de la SCI 83 et le fait que les garanties de la SA ALLIANZ IARD sont bien mobilisables au regard des désordres constatés. La SA ALLIANZ IARD rétorque : que la société RESIDENCE [Adresse 1] n’a pas qualité pour solliciter la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, qui ne bénéficie qu’aux acquéreurs successifs de l’ouvrage ;qu’aucun motif légitime n’est caractérisé en vue de la mettre en cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; qu’en effet, la prescription biennale est atteinte par application de l’article L.114-1 du code des assurances, avec en dernier lieu une position de non-garantie du 29 avril 2022 n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ni d’aucun acte interruptif de prescription jusqu’à l’assignation délivrée le 13 février 2026 ; que les demandes à son encontre sont vouées à l’échec puisque sa position de non-garantie n’est pas contestable ; qu’en effet, les désordres en litige sont causés aux parties anciennes de la construction, et ne sont pas causés à l’ouvrage assuré, constitué par la seule extension Est du bâtiment ; qu’ainsi les dommages concernent des ouvrages situés en-dehors de l’assiette de la garantie dommages-ouvrage. En l’espèce, les requérantes versent aux débats les pièces contractuelles justifiant de la mise en cause des défenderesses, ainsi que les derniers comptes-rendus de réunion de l’expert judiciaire. La SAS RESIDENCE [Adresse 1], locataire commerciale du bâtiment, ne conteste pas son absence de qualité à agir contre la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage. Néanmoins, ce moyen n’a aucune portée puisque la SCI 83, agissant en compagnie de la SAS RESIDENCE [Adresse 1], a qualité pour mettre en cause l’assureur dommages-ouvrage. De même, la SAS RESIDENCE [Adresse 1] a qualité à agir contre les constructeurs et l’assureur d’un des constructeurs. La fin de non-recevoir est par conséquent dépourvue d’effet. Sur la prescription biennale invoquée, les dispositions générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage stipulent, en son article 4.2, les causes d’interruption de la prescription prévues par les articles L.1141 à L.114-3 du code des assurances, ce que ne contestent pas les requérantes. En revanche, il est constant que les causes ordinaires d’interruption de la prescription doivent être énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale. (Cass.Civ.2ème, 30 mai 2024, numéro 22-19.797) Les requérantes sont fondées à prétendre à une potentielle inopposabilité de la prescription biennale dès lors que l’article 4.2 précité ne mentionne pas de manière exhaustive les causes ordinaires d’interruption de la prescription, se contentant d’une énumération restrictive et d’une référence aux articles 2240 et suivants du code civil, sans toutefois reprendre intégralement ces textes. Sans conclure à ce stade à une inopposabilité certaine du délai de prescription, qui relève de l’office du juge du fond, il échet de constater que les sociétés requérantes sont légitimes à prétendre à un manquement à l’obligation d’information de ce chef en raison de l’absence d’énoncé de manière exhaustive des causes ordinaires d’interruption de la prescription. Le moyen tiré de la prescription de l’action au fond ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action en référé, mais une cause d’absence de motif légitime. Ce moyen sera en conséquence rejeté à défaut de prouver que la prescription est acquise de manière certaine. Sur la couverture de l’assurance dommages-ouvrage, il résulte notamment du compte-rendu de l’accédit numéro 3 de l’expert judiciaire en date du 15 avril 2026 qu’au moment de la création de l’extension de 2016, les constructeurs relatifs à l’ouvrage se sont repiqués empiriquement sur le réseau d’eaux usées existant, non apte à reprendre les suggestions des nouveaux bâtiments et alors qu’il aurait fallu reprendre in extenso les réseaux circulant sur la partie Nord. Ces éléments justifient d’ailleurs la mise en cause des constructeurs aux opérations d’expertise judiciaire. Les discussions relatives à l’indivisibilité de l’ouvrage échappent manifestement à l’office du juge des référés mais il sera seulement relevé que l’ouvrage d’extension de 2016 en partie Est, faisant l’objet de la garantie dommages-ouvrage, présente des désordres potentiels par des branchements aux réseaux inadaptés. Aussi, il ne peut être soutenu péremptoirement que l’ouvrage d’extension de 2016 en partie Est ne présenterait aucun désordre. Pour ces motifs, il ne peut être procédé à la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Les sociétés requérantes justifient d’un motif légitime à mettre en cause les nouvelles parties attraites. Il sera donné acte aux sociétés ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL [I] et ERICK ZERBIB ARCHITECTE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les sociétés RESIDENCE [Adresse 1] et SCI 83, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt aux mesures sollicitées, seront condamnées in solidum, dans la mesure où elles agissent ensemble en justice, aux dépens incluant ceux des deux instances jointes. Il sera accordé le droit au recouvrement direct des dépens à l’avocat des requérantes. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés RESIDENCE [Adresse 1], SCI 83 et ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
Dispositif
DECLARONS communes et opposables à : la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL [I] ;la SARL [I] ;la SAS MICROSOL SUD ;la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE, représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc ;l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 (RG 24/06046, minute 2025/191) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire et les décisions subséquentes, notamment l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 (minute 25/1503) par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné Monsieur [K] [Q] en remplacement de l’expert initialement désigné. DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de : la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL [I] ;la SARL [I] ;la SAS MICROSOL SUD ;la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE, représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc. DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. CONDAMNONS la SAS RESIDENCE [Adresse 1] et la SCI 83, in solidum, aux dépens. ACCORDONS à la SELARL [W] [P] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE D E D R A G U I G N A N ____________ O R D O N N A N C E D E R É F É R É CONSTRUCTION RÉFÉRÉ n° : N° RG 26/01253 - N° Portalis DB3D-W-B7K-LBFP MINUTE n° : 26/00444 DATE : 19 Août 2026 PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO GREFFIER : Mme Mélissa CARTON DEMANDERESSES S.A.S. RESIDENCE [Adresse 1], dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS S.C.I. 83, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Me Caroline KUBIAK, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, Me Ariane BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS DEFENDERESSES S.A. ALLIANZ IARD, dont le siège social est sis [Adresse 4] représentée par Me Alain DE ANGELIS, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.R.L. [I], dont le siège social est sis [Adresse 5] non représentée S.A.S. ERICK ZERBIB ARCHITECTE, dont le siège social est sis [Adresse 6] représentée par Me Christophe PINEL, avocat au barreau de MARSEILLE S.A.S. MICROSOL SUD, dont le siège social est sis [Adresse 7] non représentée DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 13 Mai 2026, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 08 Juillet 2026 puis a été prorogée au 19 Août 2026, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe. copie exécutoire à Me Ariane BENCHETRIT Me Alain DE ANGELIS Me Caroline KUBIAK Me Christophe PINEL 1 copie dossier délivrées le : Envoi par Comci à Me Ariane BENCHETRIT Me Alain DE ANGELIS Me Caroline KUBIAK Me Christophe PINEL FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES Suivant acte en date du 1er octobre 2013, chaque copropriétaire de l’ensemble immobilier situé [Adresse 2] à [Localité 1] a consenti à la SAS RESIDENCE [Adresse 1] (présidée par la société BRIDGE ENG) un bail commercial sur chaque lot de copropriété en vue d’y exploiter un établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes (EHPAD). La SCI 83, présidée tant par la société RESIDENCE [Adresse 1] que par la société BRIDGE ENG, est propriétaire des lots de copropriété 1, 10, 11, 14, 16, 17, 18, 21, 25, 39, 42, 47, 48, 51 et 63 à 69 dans ladite résidence. Exposant qu’à la suite de travaux d`extension réalisés en 2013 et 2014, des désordres d’infiltrations sont apparus dans le bâtiment et suivant exploits de commissaire de justice des 23 et 31 juillet 2024, le syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1], pris en la personne de son syndic en exercice la SAS ORALIA SULLY GESTION, a fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal la SCI 83 et la SAS RESIDENCE [Adresse 1] aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière. Par exploits de commissaire de justice des 31 octobre, 4, 6, 7, 8, 13, 14 novembre et 19 décembre 2024, la SCI 83 et la SAS RESIDENCE [Adresse 1] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal l’ensemble des autres copropriétaires, à savoir : - la SARL BABOY (lots 3, 6, 54 et 61), - la SARL CINTRAT (lots 7, 20, 22 et 32), - la SARL CORNET-RICQUEBOURG (lots 24, 30, 56 et 58), - la SARL EDAM (lots 12, 52 et 53), - la SARL IMOBALE (lots 9, 31, 50 et 57), - la SARL LAFONT AMC (lots 26, 28, 21 et 35), - la SARL LOP INVEST (lots 19, 43, 45 et 55), - la SARL RODA (lots 27, 29 et 40), - la SARL [Adresse 1] SIGNAL (lots 2, 41, 45 et 46), - la SARL TSARA (lot 37), - Monsieur [M] [H] et Madame [X] [J] (lots 4, 12, 59 et 60), - Monsieur [R] [A] (lots 5, 13, 33 et 34), - Monsieur [N] [L] et Madame [T] [G] [L] (lots 36, 38, 44 et 62) ; aux fins principales de voir accueillir la présente assignation en intervention forcée à l’encontre des défendeurs, de voir ordonner la jonction de la présente procédure avec la procédure principale pendante devant le tribunal judiciaire de Draguignan, de dire et juger que la décision à intervenir sera rendue commune et opposable aux parties requises concernant les opérations d’expertise, et notamment autoriser la partie à qui il appartiendra de faire réaliser les travaux que l’expert estimera urgent, sans attendre la fin des opérations d’expertise, de voir dire et juger que la consignation des sommes à valoir sur les honoraires de l’expert est à la charge du syndicat des copropriétaires de la RESIDENCE [Adresse 1]. Après jonction des deux instances et par ordonnance rendue le 26 mars 2025 (RG 24/06046, minute 2025/191), il a été fait droit à la demande de désignation d’un expert au contradictoire de l’ensemble des parties attraites. Après empêchement des deux experts successivement désignés et par ordonnance du 1er juillet 2025, le juge chargé du contrôle des expertises a désigné Monsieur [K] [Q] en qualité d’expert. Par assignations délivrées les 13 et 17 février 2026 (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01253) à l’encontre de la SA ALLIANZ IARD, de la SARL [I] et de la SAS MICROSOL SUD, la SAS RESIDENCE [Adresse 1] et la SCI 83 ont saisi Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé aux fins principales, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de déclarer communes et opposables aux défenderesses les ordonnances des 7 mai et 1er juillet 2025. Suivant leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 mai 2026 dans l’instance RG 26/01253, complétant leurs précédentes écritures et soutenues à l’audience du 13 mai 2026, la SAS RESIDENCE [Adresse 1] et la SCI 83 sollicitent, au visa des articles 145 et suivants, 331 et suivants, 700 du code de procédure civile, L.114-1, L.114-2 et suivants, L.242-1 et suivants du code des assurances, 1792 et suivants du code civil et de la jurisprudence, de : Les DECLARER recevables et bien fondées en leurs demandes ; DEBOUTER la société ALLIANZ I.A.R.D, en sa qualité d’assurance dommages-ouvrage, de l’ensemble de ses demandes ; En tout état de cause, DIRE ET JUGER que les ordonnances du 7 mai 2025 et 1er juillet 2025 prononcées par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, enregistrée sous le numéro de RG 24/06046 seront déclarées communes et opposables aux sociétés suivantes : la société ALLIANZ I.A.R.D, société anonyme à conseil d’administration, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de NANTERRE, sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé au [Adresse 4], prise en la personne de son président, domicilié en cette qualité audit siège ; la société [I], société à responsabilité limitée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de MARSEILLE, sous le numéro 488 273 574, dont le siège social est situé au [Adresse 5], prise en la personne de son dirigeant, Monsieur [D] [I], domicilié en cette qualité audit siège ; la société MICROSOL SUD, société par actions simplifiée, immatriculée au registre du commerce et des sociétés de SALON-DE-PROVENCE, sous le numéro 512 777 947, dont le siège social est situé au [Adresse 7], prise en la personne de son président, Monsieur [B] [O], domicilié en cette qualité audit siège ; CONDAMNER la société ALLIANZ I.A.R.D à verser à la société SCI 83 la somme de 3000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction faite au profit de la SELARL Ariane BENCHETRIT ; ORDONNER la jonction de la présente procédure portant le RG n° 26/01253 avec le dossier enregistré sous le numéro de RG n° 26/01800. Suivant ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026 dans l’instance RG 26/01253, complétant ses précédentes écritures et soutenues à l’audience du 13 mai 2026, la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL [I], sollicite, au visa des articles 145 du code de procédure civile, L.114-1 et suivants, L.242-1 et suivants du code des assurances et de la jurisprudence, outre de juger des éléments qui ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, de : S’agissant de la police dommages-ouvrage, JUGER que la demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire de la société RESIDENCE [Adresse 1] à son encontre est irrecevable et mal fondée ; DEBOUTER la société RESIDENCE [Adresse 1] de sa demande à son égard ; Sur les demandes de la SCI 83, JUGER que ses demandes à l’encontre de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage sont irrecevables et mal fondées ; DEBOUTER la SCI 83 de sa demande d’extension de la mesure d’expertise judiciaire à l’égard de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage ; ORDONNER la mise hors de cause pure et simple de la société ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage ; S’agissant de la police RCD souscrite par la société [I], lui DONNER ACTE de ses plus expresses protestations et réserves, notamment de prescription, de responsabilité, de garantie, de fait et de droit, sur l’extension de la mesure d’instruction sollicitée à son contradictoire ; En tout état de cause, REJETER les demandes de la SCI 83 et de la société RESIDENCE [Adresse 1] relatives à la condamnation de la société ALLIANZ IARD aux frais irrépétibles et aux dépens ; CONDAMNER en revanche la SCI 83 et la société RESIDENCE [Adresse 1], in solidum, à lui verser la somme de 4000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens. La SARL [I], citée à personne à l’instance RG 26/01253, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. La SAS MICROSOL SUD, citée à personne à l’instance RG 26/01253, n’a pas constitué avocat ni présenté ses observations. Suivant assignation délivrée le 16 mars 2026 devant la présente juridiction (instance enrôlée sous le numéro RG 26/01800) à la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE, représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc, soutenue à l’audience du 13 mai 2026, la SAS RESIDENCE [Adresse 1] et la SCI 83 sollicitent, au visa de l’article 331 du code de procédure civile, de : Les DECLARER recevables et bien fondées en leurs demandes ; En conséquence, DIRE ET JUGER que les ordonnances du 7 mai 2025 et 1er juillet 2025 prononcées par le président du tribunal judiciaire de Draguignan, enregistrée sous le numéro de RG 24/06046 seront déclarées communes et opposables à la société suivante : la société ERICK ZERBIB ARCHITECTE, société par actions simplifiées, dissoute et radiée depuis le 15 septembre 2023, précédemment inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marseille sous le numéro 501 448 724 et dont le siège était situé [Adresse 8], dûment représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc de la société ERICK ZERBIB ARCHITECTE, dont le siège social se situe [Adresse 6], désignée par ordonnance du 2 mars 2023 rendue par le président du tribunal judiciaire de Marseille ; RESERVER les dépens. Suivant ses conclusions notifiées par voie électronique le 9 avril 2026 dans l’instance RG 26/01800, auxquelles elle se réfère à l’audience du 13 mai 2026, la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE, représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc, sollicite de : CONSTATER qu’il exprime toutes protestations et réserves quant à sa mise en cause et sa responsabilité ; RESERVER les dépens. A l’audience du 13 mai 2026, le président a ordonné la jonction de l’instance RG 26/01800 à l’instance RG 26/01253, l’affaire se poursuivant sous cette dernière référence. Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. De plus, par application de l’article 474 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties. L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige. L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. » Les requérantes soutiennent leur motif légitime de voir attraites en la cause les parties citées, dans la mesure où les travaux de la nouvelle extension Est de l’ensemble immobilier sont concernés par les infiltrations en litige. Elles en concluent à la nécessaire présence aux opérations d’expertise des constructeurs, les sociétés [I] (lot gros œuvre) et MICROSOL SUD (lot fondation), ainsi que de l’architecte ayant réalisé les plans d’exécution, la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE. En réponse aux contestations de l’assureur dommages-ouvrage, elles admettent que la société RESIDENCE [Adresse 1] n’a pas qualité pour solliciter l’extension de mission, mais relèvent l’absence de prescription des demandes de la SCI 83 et le fait que les garanties de la SA ALLIANZ IARD sont bien mobilisables au regard des désordres constatés. La SA ALLIANZ IARD rétorque : que la société RESIDENCE [Adresse 1] n’a pas qualité pour solliciter la garantie de l’assureur dommages-ouvrage, qui ne bénéficie qu’aux acquéreurs successifs de l’ouvrage ;qu’aucun motif légitime n’est caractérisé en vue de la mettre en cause en qualité d’assureur dommages-ouvrage ; qu’en effet, la prescription biennale est atteinte par application de l’article L.114-1 du code des assurances, avec en dernier lieu une position de non-garantie du 29 avril 2022 n’ayant fait l’objet d’aucune contestation ni d’aucun acte interruptif de prescription jusqu’à l’assignation délivrée le 13 février 2026 ; que les demandes à son encontre sont vouées à l’échec puisque sa position de non-garantie n’est pas contestable ; qu’en effet, les désordres en litige sont causés aux parties anciennes de la construction, et ne sont pas causés à l’ouvrage assuré, constitué par la seule extension Est du bâtiment ; qu’ainsi les dommages concernent des ouvrages situés en-dehors de l’assiette de la garantie dommages-ouvrage. En l’espèce, les requérantes versent aux débats les pièces contractuelles justifiant de la mise en cause des défenderesses, ainsi que les derniers comptes-rendus de réunion de l’expert judiciaire. La SAS RESIDENCE [Adresse 1], locataire commerciale du bâtiment, ne conteste pas son absence de qualité à agir contre la SA ALLIANZ IARD, assureur dommages-ouvrage. Néanmoins, ce moyen n’a aucune portée puisque la SCI 83, agissant en compagnie de la SAS RESIDENCE [Adresse 1], a qualité pour mettre en cause l’assureur dommages-ouvrage. De même, la SAS RESIDENCE [Adresse 1] a qualité à agir contre les constructeurs et l’assureur d’un des constructeurs. La fin de non-recevoir est par conséquent dépourvue d’effet. Sur la prescription biennale invoquée, les dispositions générales du contrat d’assurance dommages-ouvrage stipulent, en son article 4.2, les causes d’interruption de la prescription prévues par les articles L.1141 à L.114-3 du code des assurances, ce que ne contestent pas les requérantes. En revanche, il est constant que les causes ordinaires d’interruption de la prescription doivent être énoncées de manière exhaustive dans le contrat d’assurance sous peine d’inopposabilité à l’assuré du délai de prescription biennale. (Cass.Civ.2ème, 30 mai 2024, numéro 22-19.797) Les requérantes sont fondées à prétendre à une potentielle inopposabilité de la prescription biennale dès lors que l’article 4.2 précité ne mentionne pas de manière exhaustive les causes ordinaires d’interruption de la prescription, se contentant d’une énumération restrictive et d’une référence aux articles 2240 et suivants du code civil, sans toutefois reprendre intégralement ces textes. Sans conclure à ce stade à une inopposabilité certaine du délai de prescription, qui relève de l’office du juge du fond, il échet de constater que les sociétés requérantes sont légitimes à prétendre à un manquement à l’obligation d’information de ce chef en raison de l’absence d’énoncé de manière exhaustive des causes ordinaires d’interruption de la prescription. Le moyen tiré de la prescription de l’action au fond ne constitue pas une cause d’irrecevabilité de l’action en référé, mais une cause d’absence de motif légitime. Ce moyen sera en conséquence rejeté à défaut de prouver que la prescription est acquise de manière certaine. Sur la couverture de l’assurance dommages-ouvrage, il résulte notamment du compte-rendu de l’accédit numéro 3 de l’expert judiciaire en date du 15 avril 2026 qu’au moment de la création de l’extension de 2016, les constructeurs relatifs à l’ouvrage se sont repiqués empiriquement sur le réseau d’eaux usées existant, non apte à reprendre les suggestions des nouveaux bâtiments et alors qu’il aurait fallu reprendre in extenso les réseaux circulant sur la partie Nord. Ces éléments justifient d’ailleurs la mise en cause des constructeurs aux opérations d’expertise judiciaire. Les discussions relatives à l’indivisibilité de l’ouvrage échappent manifestement à l’office du juge des référés mais il sera seulement relevé que l’ouvrage d’extension de 2016 en partie Est, faisant l’objet de la garantie dommages-ouvrage, présente des désordres potentiels par des branchements aux réseaux inadaptés. Aussi, il ne peut être soutenu péremptoirement que l’ouvrage d’extension de 2016 en partie Est ne présenterait aucun désordre. Pour ces motifs, il ne peut être procédé à la mise hors de cause de la compagnie ALLIANZ IARD en sa qualité d’assureur dommages-ouvrage. Les sociétés requérantes justifient d’un motif légitime à mettre en cause les nouvelles parties attraites. Il sera donné acte aux sociétés ALLIANZ IARD en qualité d’assureur de la SARL [I] et ERICK ZERBIB ARCHITECTE de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie. Il n’est pas opportun de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain. Les sociétés RESIDENCE [Adresse 1] et SCI 83, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’elles ont intérêt aux mesures sollicitées, seront condamnées in solidum, dans la mesure où elles agissent ensemble en justice, aux dépens incluant ceux des deux instances jointes. Il sera accordé le droit au recouvrement direct des dépens à l’avocat des requérantes. L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les sociétés RESIDENCE [Adresse 1], SCI 83 et ALLIANZ IARD seront déboutées de leurs demandes à ce titre. PAR CES MOTIFS Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort : DECLARONS communes et opposables à : la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL [I] ;la SARL [I] ;la SAS MICROSOL SUD ;la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE, représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc ;l’ordonnance rendue le 26 mars 2025 (RG 24/06046, minute 2025/191) par Madame la présidente du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé ayant ordonné une expertise judiciaire et les décisions subséquentes, notamment l’ordonnance rendue le 1er juillet 2025 (minute 25/1503) par le juge chargé du contrôle des expertises ayant désigné Monsieur [K] [Q] en remplacement de l’expert initialement désigné. DISONS que l’expert commis en dernier lieu devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de : la SA ALLIANZ IARD, en qualités d’assureur dommages-ouvrage et d’assureur de la SARL [I] ;la SARL [I] ;la SAS MICROSOL SUD ;la SAS ERICK ZERBIB ARCHITECTE, représentée par la SCP AJILINK [C]-BONETTO, prise en la personne de Maître [D] [C] en qualité de mandataire ad hoc. DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable. DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques. CONDAMNONS la SAS RESIDENCE [Adresse 1] et la SCI 83, in solidum, aux dépens. ACCORDONS à la SELARL [W] [P] le droit au recouvrement direct des dépens dans les conditions de l’article 699 du code de procédure civile. REJETONS le surplus des demandes. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition aux jour, mois et an susdits. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L114-3, code des assurances L114-1, code civil 2240, code des assurances L242-1, code des assurances L1141, code des assurances L114-2). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 28 mai 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03749
en commun : code des assurances L114-3, code des assurances L114-1, code des assurances L114-2
- 11 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Valence · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 24/03284
en commun : code des assurances L114-3, code des assurances L114-1, code des assurances L114-2
- 29 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Paris · Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction · n° 24/10234
en commun : code des assurances L114-3, code des assurances L114-1, code des assurances L114-2
- 20 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Dijon · Désistement partiel · n° 22/00700
en commun : code des assurances L114-3, code des assurances L114-1, code des assurances L114-2
- 17 avril 2019 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 13/04817
en commun : code des assurances L1141
- 23 janvier 2025 · Tribunal judiciaire de Metz · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 23/01232
en commun : code des assurances L1141
- 9 octobre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01740
en commun : code des assurances L1141
Mise à jour de la source le 2026-08-20T19:11:40.125Z.