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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Paris, chambre 1-7, 23 octobre 2025, n° 2024078986

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Parties (entreprises)

TRIMEYsuccursale Française

Exposé du litige

Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024078986

ENTRE :

SARL TRIMEY, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 834474058

Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU GASTALDI, Avocat au Barreau de Grasse et comparant par la SELARL Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)

ET :

SARL XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 2], Irlande, agissant par l'intermédiaire de sa succursale Française, domiciliée [Adresse 3] - RCS B 419408927

Partie défenderesse : assistée de Me Thierry MAZOYER, Avocat et comparant par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL TRIMEY a pour activité l'exploitation et la location d'aéronefs.

Par contrat du 2 janvier 2018, TRIMEY a assuré, via le courtier ONLYJET AVIATION INSURANCE, un avion CESSNA 425 CONQUEST auprès de la société XL CATLIN (groupe AXA) intervenant dans la présente instance sous le nom de XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après « AXA XL ») ; ce contrat ne prévoyait pas de tacite reconduction.

À compter de 2019, TRIMEY a continué de faire assurer son aéronef par AXA XL via le courtier ZEBRA INSURANCE SOLUTIONS.

Le 29 octobre 2022, lors d'un trajet de [Localité 2] à [Localité 1], le pilote a constaté une anomalie en vol ; le lendemain, il a conduit l'appareil de [Localité 1] à [Localité 3] pour une visite technique anticipée à effectuer par la société NSE.

La société CAVOK, mandatée par NSE pour effectuer une inspection de l'appareil, a constaté que le moteur droit était endommagé.

Le 20 décembre 2022, ZEBRA a effectué une déclaration de sinistre pour compte de TRIMEY.

Suite à cette déclaration de sinistre, AXA XL a diligenté une expertise non contradictoire auprès de la société MCLARENS AVIATION.

L'appareil a été immobilisé pour réparation jusqu'en mai 2023.

TRIMEY a demandé à AXA XL le remboursement des frais de réparation du moteur ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte financière consécutive à l'immobilisation de l'appareil, en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 20 novembre 2024, TRIMEY a assigné XL.

Par ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 régularisées à l'audience du 17 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TRIMEY demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 15 et 16, 514 du code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1119, 1170, 1231-1, 1353 et suivants du code civil,

Vu les articles L-112-2, L 112-4, L 113-1, L 141-4 et suivants du code des assurances, Vu les pièces communiquées à l'appui de l'assignation,

Vu les pièces communiquées à l'appui de la saisine du médiateur des assurances,

Vu les pieces communquees à rappur de la saisme du mediateur des assurance Vu la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA XL par TRIMEY,

Vu le contrat FR 000118 78 AV 18 A,

Vu les pièces invoquées par AXA XL et notamment la police FR 000 118 78A V22A,

Vu la "note technique " de MC LARENS en date du 21.11.2022,

Vu le préjudice subi,

Vu le coût des travaux de remise en état,

Vu les conclusions adverses,

Liminairement :
 * Faire impérative sommation de communiquer le rapport préliminaire par AXA XL tel que cité dans le rapport versé aux débats par ladite compagnie ;
 * À défaut de production utile et au visa des articles 9,15 et 16 du code de procédure civile, tirer toute conséquences utiles de ce défaut de communication au contradictoire nonobstant la demande formulée et réitérée.

En tout état de cause et de plus fort :
 * Débouter AXA XL de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de toutes demandes de condamnations à l'encontre de TRIMEY ;
 * Condamner AXA XL au règlement de la somme de 202 980 euros au profit de TRIMEY au titre du remboursement des travaux de remise en état de l'aéronef ;
 * Condamner AXA XL au titre de la police souscrite au paiement de la somme de 70 620 euros au titre du préjudice d'exploitation et des préjudices subis ;
 * Condamner AXA XL au paiement des intérêts capitalisés d'années en années jusqu'à parfait paiement sur les sommes allouées à TRIMEY à compter du 20 novembre 2024, date de délivrance de l'assignation au fond ;
 * Condamner AXA XL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Débouter AXA XL de plus fort de toute demande, fins et conclusions et de toute demande de condamnation en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la requérante ;
 * Condamner AXA XL au paiement des entiers dépens, distraits de droit au profit de Maître Philippe JEAN PIMOR sur sa due affirmation de droit ;
 * Condamner AXA XL à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
 * Maintenir l'exécution provisoire de droit.

Par ses conclusions en défense n°3 régularisées à l'audience du 17 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, AXA XL demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu le code des assurances, Vu l'article 1998 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile,
 * Débouter TRIMEY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

[…]
 * Condamner TRIMEY à payer à AXA XL la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner TRIMEY aux dépens.

À l'audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TRIMEY expose que :
 * La police de 2022, en ce compris la clause d'exclusion de garantie présente dans ses conditions particulières, ne lui est pas opposable : en effet AXA XL ne démontre pas que TRIMEY ait signé la police, ni que la clause d'exclusion - qui n'est ni formelle ni limitée - ait été portée à sa connaissance ;
 * Le refus de garantie qui lui est opposé par AXA XL est irrecevable en ce qu'il ne lui a pas été notifié dans les formes requises ;
 * AXA XL n'est pas fondée à refuser de mobiliser sa garantie : les conditions nécessaires à la mise en jeu de cette dernière, à savoir l'ingestion accidentelle dans le moteur d'un corps étranger survenue à l'occasion d'un événement précis et identifié, sont réunies ;
 * De sorte que le coût des travaux de réparation du moteur, qui est intégralement justifié par des factures acquittées, doit lui être remboursé ;
 * AXA XL doit également l'indemniser du préjudice d'exploitation qu'elle a subi résultant de l'immobilisation de l'avion : en effet, AXA XL a manqué à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat en faisant procéder à une expertise non contradictoire sans en communiquer tous les éléments et en ne respectant pas les délais d'indemnisation.

AXA XL fait valoir que :
 * La police d'assurance de 2022, en ce compris la clause d'exclusion de garantie, est opposable à TRIMEY;
 * Ladite police stipule que les dommages résultant de l'usure ou d'événements assimilés sont exclus de la garantie, ce qui est le cas en l'espèce : en effet l'ingestion accidentelle d'un corps étranger, condition nécessaire à la mise en œuvre de la garantie, n'est ici pas caractérisée ;
 * La facture de réparation produite par TRIMEY, qui intègre les coûts de maintenance, ne peut pas servir de base à sa demande de remboursement ;
 * Quant à la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice d'exploitation, elle est hors du champ contractuel ; outre que TRIMEY ne rapporte pas la preuve qu'AXA XL ait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, causant ainsi à son assurée un préjudice ouvrant droit à réparation.

Motifs

Sur ce, le tribunal,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L. 113-1 du code des assurances, livre 1, dispose notamment que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

L'article L. 171-5 alinéas 3 et 4 du code des assurances dispose que « les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes n'exerçant pas une activité commerciale ou à but lucratif sont soumis aux dispositions des titres 1, 2 et 3 du présent livre. Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers peuvent, sur option, être soumis aux dispositions des titres 1, 2 et 3 du présent livre ».

La police d'assurance dommages n° FR00011878AV22A de 2022 (prise d'effet 2 janvier 2022, date d'expiration 1 er janvier 2023) stipule dans ses conditions générales qu'est défini comme accident « tout événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime ou à la chose endommagée et constituant la cause d'un dommage corporel ou matériel ».

LB - PAGE 6

La même police, dans ses conditions particulières, chapitre 1, stipule que « sont seules couvertes les conséquences d'une absorption accidentelle d'un corps étranger, résultant d'un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol. Les dommages résultant de l'absorption par le moteur de pierres, graviers, poussières, sable, glace ou tout autre matériau corrosif ou abrasif ayant un caractère progressif et entraînant la mise hors d'usage du moteur et son remplacement sont assimilés aux dommages résultant de l'usure et de la détérioration graduelle et sont, par conséquences d'une absorption accidentelle occasionnant des dommages soudains, immédiats et imprévisibles sont garanties par l'assurance, même si ces dommages ne sont découverts qu'ultérieurement, notamment à l'occasion d'une visite en atelier, sous réserve qu'ils puissent être rattachés à un événement précis et identifié survenu pendant la période d'assurance, et ce à dire d'expert ».

Enfin, la police stipule dans sa convention annexe A ( Assurance corps des aéronefs, risques ordinaires, titre 7 », article 3) que « sont exclus de la garantie les pertes ou dommages (…) subis directement par l'aéronef, ayant pour origine l'usure, la fatigue structurale, la vétusté, l'érosion ou la corrosion sauf si cette dernière résulte d'un événement soudain et imprévisible. Est assimilée à l'usure l'absorption par un groupe motopropulseur de graviers, poussières, sable, glace ou tout matériau propulsif ou abrasif qui entraînerait des dommages à caractère progressif ».

Sur l'opposabilité du contrat et de la clause d'exclusion

La demanderesse expose qu'elle n'a pas signé la police n° FR00011878AV22A de 2022, d'où il ressort que la clause d'exclusion incluse dans les conditions particulières ne lui serait pas opposable ; elle ajoute qu'en tout état de cause, cette clause n'étant ni formelle ni limitée, ne saurait recevoir application.

Le tribunal ne dispose pas de la preuve de la signature par TRIMEY de la police susvisée.

Toutefois, AXA XL verse aux débats :
 * Le courriel du 20 décembre 2021 adressé par AXA XL à ZEBRA par lequel AXA XL propose de reconduire le contrat de 2021 pour l'année 2022 ;
 * Le courriel du 29 décembre 2021 de ZEBRA à AXA XL par lequel ZEBRA confirme l'acceptation du client : « J'ai le plaisir de vous confirmer que nous avons reçu l'accord du client et que nous pouvons renouveler cette police. Vous pouvez procéder à l'établissement des pièces » ;
 * Le courriel du 11 janvier 2022 adressé par AXA XL à ZEBRA par lequel AXA XL adresse à ZEBRA le projet de police ;
 * Le courriel du même jour de ZEBRA à AXA XL par lequel ZEBRA marque son acceptation : « Après lecture de la police, pas de commentaires de notre côté. Vous pouvez procéder à la signature » ;
 * La copie du certificat de signature électronique effectuée par AXA XL en date du 12 janvier 2022.

Le tribunal note que le contrat a fait l'objet d'un renouvellement chaque année à compter de 2019 sans que TRIMEY apporte la preuve d'une quelconque contestation et que l'assurée a payé la prime due au titre de la police de 2022 ; il note également que le 6 mars 2023, TRIMEY a signé un avenant n°1 à ladite police, lequel avenant précisait : « il n'est rien changé aux autres clauses et conditions du contrat ».

Il observe enfin que TRIMEY étant une société commerciale qui n'a pas exercé l'option prévue par l'article 171-5 alinéa 4 du code des assurances, n'est pas soumise aux dispositions des titres 1, 2 et 3 dudit code mais à son titre 7, d'où il découle que les dispositions de l'article L. 113-1 précité ne lui sont pas applicables : la demanderesse n'est donc pas fondée à se prévaloir du fait que la clause d'exclusion ne serait, à ses dires, ni formelle ni limitée.

Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la police de 2022, en ce comprises ses conditions générales, ses conditions particulières (dont la clause d'exclusion) et ses annexes, sont opposables à TRIMEY.

Sur l'opposabilité du refus de garantie

TRIMEY expose que le refus de garantie qui lui a été opposé au titre de la police n'a pas été porté directement à sa connaissance ; qu'en conséquence, parce qu'irrégulier, il lui serait inopposable.

Or AXA verse au débat :
 * Le courrier du 18 septembre 2019 qui lui a été adressé par TRIMEY par lequel cette dernière l'informait du mandat exclusif confié à ZEBRA - mandat l'autorisant à signer en son nom les actes de souscription des contrats d'assurance et de gestion des éventuels sinistres ;
 * La déclaration de sinistre effectuée par ZEBRA pour le compte de l'assurée le 20 décembre 2022 ;
 * Le courrier de refus de garantie en date du 9 mai 2023 adressé par AXA XL à ZEBRA.

Ainsi, TRIMEY ayant donné mandat à ZEBRA, et ZEBRA ayant déclaré le sinistre à AXA XL pour compte de l'assurée, cette dernière n'est pas fondée à reprocher à AXA XL un défaut de communication, AXA XL ayant légitimement notifié le refus de garantie à ZEBRA, représentante de son assurée TRIMEY.

Le tribunal dit que refus de garantie opposé à la demanderesse par AXA XL lui est donc opposable.

Sur la demande de communication du rapport préliminaire d'expertise

TRIMEY expose que le rapport préliminaire établi par MCLARENS à la suite de l'expertise non contradictoire que MCLARENS a diligentée à la demande d'AXA XL ne lui a pas été communiqué malgré ses demandes réitérées ; elle demande au tribunal d'en ordonner la communication.

Le tribunal ne fera pas droit à cette demande, la note technique du 5 juin 2023 versée à la procédure, qui résume les conclusions de MCLARENS, étant suffisante pour éclairer les débats.

Sur l'applicabilité de la clause d'exclusion

Il est constant que l'aéronef a effectué un aller-retour [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 1] le 29 octobre 2022, puis un vol [Localité 1]-[Localité 3] le 30 octobre 2022.

TRIMEY expose qu'ayant constaté une « anomalie dans le comportement du moteur droit » à l'occasion du vol retour [Localité 2]-[Localité 1] du 29 octobre, le pilote, dès le lendemain 30 octobre, a conduit l'avion à [Localité 3], où se trouvent les ateliers de NSE, pour une visite d'entretien anticipée. Elle fait valoir que la société CAVOK mandatée par NSE pour effectuer une inspection boroscopique du moteur, fait état dans son rapport du 20 juillet 2022 de « Multiple FOD (ndr : Foreign Object Damage), distorsion and corrosion », ajoutant : « Engine out of service due to impacts, déformations and corrosion on the 1st stage compressor blades », ce que le tribunal traduit librement par « Multiples dommages causés par des corps étrangers, distorsions et corrosion ; moteur hors service en raison d'impacts, de déformations et de corrosion sur le premier étage des pales du compresseur ».

TRIMEY conclut de ce qui précède que l'avion a manifestement ingéré un corps étranger à l'occasion d'un incident identifié et qu'à ce titre, AXA XL n'est pas fondée à refuser de mobiliser sa garantie.

Le tribunal observe toutefois que le contrat liant les parties stipule que « sont seules couvertes les conséquences d'une absorption accidentelle d'un corps étranger, résultant d'un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol » (ndr : souligné par le tribunal) ; or en l'espèce le pilote, après avoir constaté une anomalie au cours du vol du 29

octobre, est reparti dès le lendemain pour [Localité 3], de sorte que les conditions d'application de la garantie ne sont pas respectées.

Le tribunal note également que :
 * La déclaration de sinistre à AXA XL adressée par ZEBRA le 20 décembre 2022, précise que l'anomalie constatée n'a généré « aucune alarme et vibrations » précision qui ne correspond pas à la thèse de l'accident soutenue par TRIMEY ;
 * Le rapport de CAVOK, outre qu'il fait état de la corrosion du moteur, parle de « multiple FOD », de « déformations » et « d'impacts ». L'utilisation du terme « multiple », de même que la pluralité des impacts et déformations, indiquent que les dommages constatés ont été progressifs ; or la police stipule que « les dommages résultant de l'absorption par le moteur de pierres, graviers, poussières, sable, glace ou tout autre matériau corrosif ou abrasif ayant un caractère progressif (ndr : souligné par le tribunal) et entraînant la mise hors d'usage du moteur et son remplacement sont assimilés aux dommages résultant de l'usure et de la détérioration graduelle et sont, par conséquent, exclus de la garantie ».
 * La déclaration de sinistre a été adressée à AXA XL par ZEBRA le 20 décembre 2022, soit près de deux mois après l'anomalie constatée le 29 octobre 2022, alors que l'avion était en procédure de révision chez NSE ; ce délai anormalement long dément la thèse d'un événement soudain et imprévisible, lequel aurait dû conduire ZEBRA à déclarer le sinistre plus tôt ;
 * Le compte-rendu d'intervention de NSE en date du 11 février 2022 reproduit par MCLARENS dans sa note technique du 9 juin 2023 montre que février 2022, soit environ 8 mois avant l'incident litigieux, le moteur droit de l'avion présentait déjà des signes d'usure ( « crack and nicks on many blades on first stage compressor rotor » ce que l'on peut traduire par : « fissures et entailles sur de nombreuses pales du rotor du premier étage du compresseur » ).

À titre surabondant, le tribunal observe que l'avion n'était pas récent : sa première mise en service, ainsi qu'évoqué à l'audience, remontant à octobre 1984.

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l'aéronef, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats, présentait à l'évidence des caractéristiques d'usure et de vétusté ; il considère également que l'anomalie déclarée par le pilote ayant servi de fondement à la déclaration de sinistre effectuée par ZEBRA ne répond pas aux critères d'un incident identifié, soudain et imprévisible occasionnant instantanément des dommages immédiats nécessitant une réparation avant tout autre vol.

Les critères de « l'accident » au sens du contrat, nécessaires à la mobilisation de la police d'assurance-dommage, ne sont donc pas réunis.

Ainsi le tribunal :
 * Dit qu'AXA XL est fondée à opposer à son assurée la clause d'exclusion prévue au contrat ;
 * Par voie de conséquence, il rejettera l'ensemble des demandes formées par TRIMEY, en ce la demande de remboursement de ses frais de réparation et la demande de réparation de son préjudice d'exploitation.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de TRIMEY qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, AXA XL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc TRIMEY à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Dispositif

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
 * Rejette l'ensemble des demandes formulées par la SARL TRIMEY ;
 * Condamne la SARL TRIMEY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
 * Condamne la SARL TRIMEY à payer la somme de 7 000 euros à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.

Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.
Texte intégral
Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 2

REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS

TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS

CHAMBRE 1-7

JUGEMENT PRONONCE LE 23/10/2025 par sa mise à disposition au Greffe

RG 2024078986

ENTRE :

SARL TRIMEY, dont le siège social est [Adresse 1] [Localité 1] - RCS B 834474058

Partie demanderesse : assistée de Me Philippe LASSAU de la SCP LASSAU GASTALDI, Avocat au Barreau de Grasse et comparant par la SELARL Maître Philippe JEAN-PIMOR, Avocat (P17)

ET :

SARL XL INSURANCE COMPANY SE, dont le siège social est [Adresse 2], Irlande, agissant par l'intermédiaire de sa succursale Française, domiciliée [Adresse 3] - RCS B 419408927

Partie défenderesse : assistée de Me Thierry MAZOYER, Avocat et comparant par Me Laurent SIMON de la SELARL MOREAU GUILLOU VERNADE SIMON LUGOSI, Avocat (P73)

APRES EN AVOIR DELIBERE

Les faits

La SARL TRIMEY a pour activité l'exploitation et la location d'aéronefs.

Par contrat du 2 janvier 2018, TRIMEY a assuré, via le courtier ONLYJET AVIATION INSURANCE, un avion CESSNA 425 CONQUEST auprès de la société XL CATLIN (groupe AXA) intervenant dans la présente instance sous le nom de XL INSURANCE COMPANY SE (ci-après « AXA XL ») ; ce contrat ne prévoyait pas de tacite reconduction.

À compter de 2019, TRIMEY a continué de faire assurer son aéronef par AXA XL via le courtier ZEBRA INSURANCE SOLUTIONS.

Le 29 octobre 2022, lors d'un trajet de [Localité 2] à [Localité 1], le pilote a constaté une anomalie en vol ; le lendemain, il a conduit l'appareil de [Localité 1] à [Localité 3] pour une visite technique anticipée à effectuer par la société NSE.

La société CAVOK, mandatée par NSE pour effectuer une inspection de l'appareil, a constaté que le moteur droit était endommagé.

Le 20 décembre 2022, ZEBRA a effectué une déclaration de sinistre pour compte de TRIMEY.

Suite à cette déclaration de sinistre, AXA XL a diligenté une expertise non contradictoire auprès de la société MCLARENS AVIATION.

L'appareil a été immobilisé pour réparation jusqu'en mai 2023.

TRIMEY a demandé à AXA XL le remboursement des frais de réparation du moteur ainsi qu'une indemnité correspondant à la perte financière consécutive à l'immobilisation de l'appareil, en vain.

Ainsi se présente le litige.

La procédure

Par acte du 20 novembre 2024, TRIMEY a assigné XL.

Par ses conclusions récapitulatives et responsives n°2 régularisées à l'audience du 17 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, TRIMEY demande au tribunal de :

Vu les articles 9, 15 et 16, 514 du code de procédure civile,

Vu les articles 1101, 1119, 1170, 1231-1, 1353 et suivants du code civil,

Vu les articles L-112-2, L 112-4, L 113-1, L 141-4 et suivants du code des assurances, Vu les pièces communiquées à l'appui de l'assignation,

Vu les pièces communiquées à l'appui de la saisine du médiateur des assurances,

Vu les pieces communquees à rappur de la saisme du mediateur des assurance Vu la police d'assurance souscrite auprès de la société AXA XL par TRIMEY,

Vu le contrat FR 000118 78 AV 18 A,

Vu les pièces invoquées par AXA XL et notamment la police FR 000 118 78A V22A,

Vu la "note technique " de MC LARENS en date du 21.11.2022,

Vu le préjudice subi,

Vu le coût des travaux de remise en état,

Vu les conclusions adverses,

Liminairement :
 * Faire impérative sommation de communiquer le rapport préliminaire par AXA XL tel que cité dans le rapport versé aux débats par ladite compagnie ;
 * À défaut de production utile et au visa des articles 9,15 et 16 du code de procédure civile, tirer toute conséquences utiles de ce défaut de communication au contradictoire nonobstant la demande formulée et réitérée.

En tout état de cause et de plus fort :
 * Débouter AXA XL de toutes ses demandes, fins et conclusions, et de toutes demandes de condamnations à l'encontre de TRIMEY ;
 * Condamner AXA XL au règlement de la somme de 202 980 euros au profit de TRIMEY au titre du remboursement des travaux de remise en état de l'aéronef ;
 * Condamner AXA XL au titre de la police souscrite au paiement de la somme de 70 620 euros au titre du préjudice d'exploitation et des préjudices subis ;
 * Condamner AXA XL au paiement des intérêts capitalisés d'années en années jusqu'à parfait paiement sur les sommes allouées à TRIMEY à compter du 20 novembre 2024, date de délivrance de l'assignation au fond ;
 * Condamner AXA XL au paiement de la somme de 10 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Débouter AXA XL de plus fort de toute demande, fins et conclusions et de toute demande de condamnation en ce compris au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens à l'encontre de la requérante ;
 * Condamner AXA XL au paiement des entiers dépens, distraits de droit au profit de Maître Philippe JEAN PIMOR sur sa due affirmation de droit ;
 * Condamner AXA XL à régler les émoluments du commissaire de justice en cas d'exécution forcée de la décision à intervenir, conformément à l'article L 111-1 du code des procédures civiles d'exécution ;
 * Maintenir l'exécution provisoire de droit.

Par ses conclusions en défense n°3 régularisées à l'audience du 17 septembre 2025 et dans le dernier état de ses prétentions, AXA XL demande au tribunal de :

Vu les articles 1101 et suivants du code civil, Vu l'article 1353 du code civil, Vu le code des assurances, Vu l'article 1998 du code civil, Vu l'article 9 du code de procédure civile,
 * Débouter TRIMEY de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;

[…]
 * Condamner TRIMEY à payer à AXA XL la somme de 10 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Condamner TRIMEY aux dépens.

À l'audience du 17 septembre 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d'instruire l'affaire a clos les débats, a mis l'affaire en délibéré et a dit que le jugement sera prononcé le 23 octobre 2025, par sa mise à disposition au Greffe, en application de l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.

Les moyens des parties

Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.

TRIMEY expose que :
 * La police de 2022, en ce compris la clause d'exclusion de garantie présente dans ses conditions particulières, ne lui est pas opposable : en effet AXA XL ne démontre pas que TRIMEY ait signé la police, ni que la clause d'exclusion - qui n'est ni formelle ni limitée - ait été portée à sa connaissance ;
 * Le refus de garantie qui lui est opposé par AXA XL est irrecevable en ce qu'il ne lui a pas été notifié dans les formes requises ;
 * AXA XL n'est pas fondée à refuser de mobiliser sa garantie : les conditions nécessaires à la mise en jeu de cette dernière, à savoir l'ingestion accidentelle dans le moteur d'un corps étranger survenue à l'occasion d'un événement précis et identifié, sont réunies ;
 * De sorte que le coût des travaux de réparation du moteur, qui est intégralement justifié par des factures acquittées, doit lui être remboursé ;
 * AXA XL doit également l'indemniser du préjudice d'exploitation qu'elle a subi résultant de l'immobilisation de l'avion : en effet, AXA XL a manqué à son devoir de loyauté dans l'exécution du contrat en faisant procéder à une expertise non contradictoire sans en communiquer tous les éléments et en ne respectant pas les délais d'indemnisation.

AXA XL fait valoir que :
 * La police d'assurance de 2022, en ce compris la clause d'exclusion de garantie, est opposable à TRIMEY;
 * Ladite police stipule que les dommages résultant de l'usure ou d'événements assimilés sont exclus de la garantie, ce qui est le cas en l'espèce : en effet l'ingestion accidentelle d'un corps étranger, condition nécessaire à la mise en œuvre de la garantie, n'est ici pas caractérisée ;
 * La facture de réparation produite par TRIMEY, qui intègre les coûts de maintenance, ne peut pas servir de base à sa demande de remboursement ;
 * Quant à la demande d'indemnisation formée au titre du préjudice d'exploitation, elle est hors du champ contractuel ; outre que TRIMEY ne rapporte pas la preuve qu'AXA XL ait fait preuve de mauvaise foi dans l'exécution du contrat, causant ainsi à son assurée un préjudice ouvrant droit à réparation.

Sur ce, le tribunal,

L'article 1103 du code civil dispose que les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.

L'article 1353 du même code dispose que celui qui réclame l'exécution d'une obligation doit la prouver ; réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation.

L'article L. 113-1 du code des assurances, livre 1, dispose notamment que « les pertes et les dommages occasionnés par des cas fortuits ou causés par la faute de l'assuré sont à charge de l'assureur, sauf exclusion formelle et limitée contenue dans la police ».

L'article L. 171-5 alinéas 3 et 4 du code des assurances dispose que « les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes n'exerçant pas une activité commerciale ou à but lucratif sont soumis aux dispositions des titres 1, 2 et 3 du présent livre. Les contrats d'assurance aérienne et aéronautique souscrits par des personnes exerçant une activité commerciale ou à but lucratif au moyen exclusif d'aéronefs légers peuvent, sur option, être soumis aux dispositions des titres 1, 2 et 3 du présent livre ».

La police d'assurance dommages n° FR00011878AV22A de 2022 (prise d'effet 2 janvier 2022, date d'expiration 1 er janvier 2023) stipule dans ses conditions générales qu'est défini comme accident « tout événement soudain, imprévisible, extérieur à la victime ou à la chose endommagée et constituant la cause d'un dommage corporel ou matériel ».

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La même police, dans ses conditions particulières, chapitre 1, stipule que « sont seules couvertes les conséquences d'une absorption accidentelle d'un corps étranger, résultant d'un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol. Les dommages résultant de l'absorption par le moteur de pierres, graviers, poussières, sable, glace ou tout autre matériau corrosif ou abrasif ayant un caractère progressif et entraînant la mise hors d'usage du moteur et son remplacement sont assimilés aux dommages résultant de l'usure et de la détérioration graduelle et sont, par conséquences d'une absorption accidentelle occasionnant des dommages soudains, immédiats et imprévisibles sont garanties par l'assurance, même si ces dommages ne sont découverts qu'ultérieurement, notamment à l'occasion d'une visite en atelier, sous réserve qu'ils puissent être rattachés à un événement précis et identifié survenu pendant la période d'assurance, et ce à dire d'expert ».

Enfin, la police stipule dans sa convention annexe A ( Assurance corps des aéronefs, risques ordinaires, titre 7 », article 3) que « sont exclus de la garantie les pertes ou dommages (…) subis directement par l'aéronef, ayant pour origine l'usure, la fatigue structurale, la vétusté, l'érosion ou la corrosion sauf si cette dernière résulte d'un événement soudain et imprévisible. Est assimilée à l'usure l'absorption par un groupe motopropulseur de graviers, poussières, sable, glace ou tout matériau propulsif ou abrasif qui entraînerait des dommages à caractère progressif ».

Sur l'opposabilité du contrat et de la clause d'exclusion

La demanderesse expose qu'elle n'a pas signé la police n° FR00011878AV22A de 2022, d'où il ressort que la clause d'exclusion incluse dans les conditions particulières ne lui serait pas opposable ; elle ajoute qu'en tout état de cause, cette clause n'étant ni formelle ni limitée, ne saurait recevoir application.

Le tribunal ne dispose pas de la preuve de la signature par TRIMEY de la police susvisée.

Toutefois, AXA XL verse aux débats :
 * Le courriel du 20 décembre 2021 adressé par AXA XL à ZEBRA par lequel AXA XL propose de reconduire le contrat de 2021 pour l'année 2022 ;
 * Le courriel du 29 décembre 2021 de ZEBRA à AXA XL par lequel ZEBRA confirme l'acceptation du client : « J'ai le plaisir de vous confirmer que nous avons reçu l'accord du client et que nous pouvons renouveler cette police. Vous pouvez procéder à l'établissement des pièces » ;
 * Le courriel du 11 janvier 2022 adressé par AXA XL à ZEBRA par lequel AXA XL adresse à ZEBRA le projet de police ;
 * Le courriel du même jour de ZEBRA à AXA XL par lequel ZEBRA marque son acceptation : « Après lecture de la police, pas de commentaires de notre côté. Vous pouvez procéder à la signature » ;
 * La copie du certificat de signature électronique effectuée par AXA XL en date du 12 janvier 2022.

Le tribunal note que le contrat a fait l'objet d'un renouvellement chaque année à compter de 2019 sans que TRIMEY apporte la preuve d'une quelconque contestation et que l'assurée a payé la prime due au titre de la police de 2022 ; il note également que le 6 mars 2023, TRIMEY a signé un avenant n°1 à ladite police, lequel avenant précisait : « il n'est rien changé aux autres clauses et conditions du contrat ».

Il observe enfin que TRIMEY étant une société commerciale qui n'a pas exercé l'option prévue par l'article 171-5 alinéa 4 du code des assurances, n'est pas soumise aux dispositions des titres 1, 2 et 3 dudit code mais à son titre 7, d'où il découle que les dispositions de l'article L. 113-1 précité ne lui sont pas applicables : la demanderesse n'est donc pas fondée à se prévaloir du fait que la clause d'exclusion ne serait, à ses dires, ni formelle ni limitée.

Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la police de 2022, en ce comprises ses conditions générales, ses conditions particulières (dont la clause d'exclusion) et ses annexes, sont opposables à TRIMEY.

Sur l'opposabilité du refus de garantie

TRIMEY expose que le refus de garantie qui lui a été opposé au titre de la police n'a pas été porté directement à sa connaissance ; qu'en conséquence, parce qu'irrégulier, il lui serait inopposable.

Or AXA verse au débat :
 * Le courrier du 18 septembre 2019 qui lui a été adressé par TRIMEY par lequel cette dernière l'informait du mandat exclusif confié à ZEBRA - mandat l'autorisant à signer en son nom les actes de souscription des contrats d'assurance et de gestion des éventuels sinistres ;
 * La déclaration de sinistre effectuée par ZEBRA pour le compte de l'assurée le 20 décembre 2022 ;
 * Le courrier de refus de garantie en date du 9 mai 2023 adressé par AXA XL à ZEBRA.

Ainsi, TRIMEY ayant donné mandat à ZEBRA, et ZEBRA ayant déclaré le sinistre à AXA XL pour compte de l'assurée, cette dernière n'est pas fondée à reprocher à AXA XL un défaut de communication, AXA XL ayant légitimement notifié le refus de garantie à ZEBRA, représentante de son assurée TRIMEY.

Le tribunal dit que refus de garantie opposé à la demanderesse par AXA XL lui est donc opposable.

Sur la demande de communication du rapport préliminaire d'expertise

TRIMEY expose que le rapport préliminaire établi par MCLARENS à la suite de l'expertise non contradictoire que MCLARENS a diligentée à la demande d'AXA XL ne lui a pas été communiqué malgré ses demandes réitérées ; elle demande au tribunal d'en ordonner la communication.

Le tribunal ne fera pas droit à cette demande, la note technique du 5 juin 2023 versée à la procédure, qui résume les conclusions de MCLARENS, étant suffisante pour éclairer les débats.

Sur l'applicabilité de la clause d'exclusion

Il est constant que l'aéronef a effectué un aller-retour [Localité 1]-[Localité 2]-[Localité 1] le 29 octobre 2022, puis un vol [Localité 1]-[Localité 3] le 30 octobre 2022.

TRIMEY expose qu'ayant constaté une « anomalie dans le comportement du moteur droit » à l'occasion du vol retour [Localité 2]-[Localité 1] du 29 octobre, le pilote, dès le lendemain 30 octobre, a conduit l'avion à [Localité 3], où se trouvent les ateliers de NSE, pour une visite d'entretien anticipée. Elle fait valoir que la société CAVOK mandatée par NSE pour effectuer une inspection boroscopique du moteur, fait état dans son rapport du 20 juillet 2022 de « Multiple FOD (ndr : Foreign Object Damage), distorsion and corrosion », ajoutant : « Engine out of service due to impacts, déformations and corrosion on the 1st stage compressor blades », ce que le tribunal traduit librement par « Multiples dommages causés par des corps étrangers, distorsions et corrosion ; moteur hors service en raison d'impacts, de déformations et de corrosion sur le premier étage des pales du compresseur ».

TRIMEY conclut de ce qui précède que l'avion a manifestement ingéré un corps étranger à l'occasion d'un incident identifié et qu'à ce titre, AXA XL n'est pas fondée à refuser de mobiliser sa garantie.

Le tribunal observe toutefois que le contrat liant les parties stipule que « sont seules couvertes les conséquences d'une absorption accidentelle d'un corps étranger, résultant d'un incident identifié et occasionnant instantanément des dommages immédiats et imprévisibles nécessitant une réparation avant tout autre vol » (ndr : souligné par le tribunal) ; or en l'espèce le pilote, après avoir constaté une anomalie au cours du vol du 29

octobre, est reparti dès le lendemain pour [Localité 3], de sorte que les conditions d'application de la garantie ne sont pas respectées.

Le tribunal note également que :
 * La déclaration de sinistre à AXA XL adressée par ZEBRA le 20 décembre 2022, précise que l'anomalie constatée n'a généré « aucune alarme et vibrations » précision qui ne correspond pas à la thèse de l'accident soutenue par TRIMEY ;
 * Le rapport de CAVOK, outre qu'il fait état de la corrosion du moteur, parle de « multiple FOD », de « déformations » et « d'impacts ». L'utilisation du terme « multiple », de même que la pluralité des impacts et déformations, indiquent que les dommages constatés ont été progressifs ; or la police stipule que « les dommages résultant de l'absorption par le moteur de pierres, graviers, poussières, sable, glace ou tout autre matériau corrosif ou abrasif ayant un caractère progressif (ndr : souligné par le tribunal) et entraînant la mise hors d'usage du moteur et son remplacement sont assimilés aux dommages résultant de l'usure et de la détérioration graduelle et sont, par conséquent, exclus de la garantie ».
 * La déclaration de sinistre a été adressée à AXA XL par ZEBRA le 20 décembre 2022, soit près de deux mois après l'anomalie constatée le 29 octobre 2022, alors que l'avion était en procédure de révision chez NSE ; ce délai anormalement long dément la thèse d'un événement soudain et imprévisible, lequel aurait dû conduire ZEBRA à déclarer le sinistre plus tôt ;
 * Le compte-rendu d'intervention de NSE en date du 11 février 2022 reproduit par MCLARENS dans sa note technique du 9 juin 2023 montre que février 2022, soit environ 8 mois avant l'incident litigieux, le moteur droit de l'avion présentait déjà des signes d'usure ( « crack and nicks on many blades on first stage compressor rotor » ce que l'on peut traduire par : « fissures et entailles sur de nombreuses pales du rotor du premier étage du compresseur » ).

À titre surabondant, le tribunal observe que l'avion n'était pas récent : sa première mise en service, ainsi qu'évoqué à l'audience, remontant à octobre 1984.

Au vu de ce qui précède, le tribunal considère que l'aéronef, ainsi qu'il ressort des pièces versées aux débats, présentait à l'évidence des caractéristiques d'usure et de vétusté ; il considère également que l'anomalie déclarée par le pilote ayant servi de fondement à la déclaration de sinistre effectuée par ZEBRA ne répond pas aux critères d'un incident identifié, soudain et imprévisible occasionnant instantanément des dommages immédiats nécessitant une réparation avant tout autre vol.

Les critères de « l'accident » au sens du contrat, nécessaires à la mobilisation de la police d'assurance-dommage, ne sont donc pas réunis.

Ainsi le tribunal :
 * Dit qu'AXA XL est fondée à opposer à son assurée la clause d'exclusion prévue au contrat ;
 * Par voie de conséquence, il rejettera l'ensemble des demandes formées par TRIMEY, en ce la demande de remboursement de ses frais de réparation et la demande de réparation de son préjudice d'exploitation.

Sur les dépens

Les dépens seront mis à la charge de TRIMEY qui succombe.

Sur la demande d'application de l'article 700 du code de procédure civile

Pour faire reconnaître ses droits, AXA XL a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser à sa charge. Le tribunal condamnera donc TRIMEY à lui payer la somme de 7 000 euros au titre de l'application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, rejetant le surplus de la demande.

Sur l'exécution provisoire

Le tribunal rappellera que l'exécution provisoire est de droit.

Par ces motifs,

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, en premier ressort,
 * Rejette l'ensemble des demandes formulées par la SARL TRIMEY ;
 * Condamne la SARL TRIMEY aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 67,40 € dont 11,02 € de TVA.
 * Condamne la SARL TRIMEY à payer la somme de 7 000 euros à la SARL XL INSURANCE COMPANY SE en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;
 * Rappelle que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit

En application des dispositions de l'article 871 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 17 septembre 2025, en audience publique, devant M. Patrick Folléa, juge chargé d'instruire l'affaire, les représentants des parties ne s'y étant pas opposés.

Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : Mme Odile Vergniolle, M. Patrick Folléa et M. Jean-Paul Chouchan.

Délibéré le 24 septembre 2025 par les mêmes juges.

Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

La minute du jugement est signée par Mme Odile Vergniolle, président du délibéré et par Mme Laurence Baali, greffier.

Le greffier

Le président.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances L113-1, code civil 1119, code des procedures civiles d'execution L111-1, code des assurances 1, code des assurances L171-5, code civil 1998, code des assurances 2, code civil 1170, code des assurances 3, code des assurances L112-4, code des assurances L141-4). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-04-05T08:17:26.853Z.