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Décision de justice

Tribunal des activités économiques de Marseille, Chambre 16, 6 août 2026, n° 2018F02738

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Parties (entreprises)

SIREN 562024422GREENDOM IMPORT

Exposé du litige

EXPOSE DES FAITS :

La société CMA CGM a pris en charge pour le compte de la société GREENWOOD IMPORT S.A.S. deux lots de bananes en deux voyages maritimes distincts de [Localité 4] (République Dominicaine) à [Localité 5] (Belgique) :

Le premier consistant en 1 080 colis de bananes a été chargé sur le navire GUAYAQUIL EXPRESS dans un conteneur réfrigéré [Numéro identifiant 1] de 19 591 kg le 6 août 2017 suivant lettre de transport maritime n° CDM 0126207 (chargeur BANACARIBE SA, destinataire GREENDOM IMPORT SAS, notify party IDP intrn. Distribution Partner NV)

Le second de 1 080 colis de bananes a été chargé sur le navire NIAGARA dans un conteneur réfrigéré [Numéro identifiant 2] de 21 925 kg le 12 août 2017, suivant lettre de transport n° CDM 0126316 (chargeur BANACARIBE SA, destinataire GREENDOM IMPORT SAS, notify party IDP intrn. Distribution Partner NV).

Préalablement au chargement à bord des navires, les conteneurs ont été prépositionnés et empotés chez le récoltant et acheminés par transport routier au terminal portuaire de [Localité 4].

Au déchargement de chaque conteneur à [Localité 5], le 22 août 2017 pour le premier et le 29 août pour le second, il aurait été constaté une détérioration anormale des marchandises conduisant à l'émission de réserves du destinataire et la mise en œuvre d'expertises successives : MTSL 2017082301 à la requête de la société CMA CGM (non contradictoire) et CL BELGIUM (contradictoire) à la requête de la société GREENDOM.

Le préjudice est estimé à dire d'expert à 12 549,60 € pour le premier voyage et 19 722,40 € pour le second. Dans le cadre de la police d'assurance à la date du sinistre, l'assureur aurait réglé à GREENDOM IMPORT respectivement 10 293,33 € et 18 522,34 €.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 14 novembre 2018, [J] - [E]'S DE LONDRES, Syndicat CNP 4444/958, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France, [E]'S FRANCE, et la société GREENDOM IMPORT S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par les protocoles de 1968 et 1979 ratifiés par le Mexique,

*Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Nouveau Code Civil.

*Vu, le cas échéant, les dispositions du Code des Transports, soit les articles L. 5422-12 et suivants :

Dire et juger

les SOUSCRIPTEURS DU [E]'[Localité 6] DE [Localité 2] et [J] [E]'S de [Localité 2], représentés par leur mandataire général en France, [E]'S FRANCE SAS et la société GREENDOM IMPORT SAS recevables et bien fondées en leurs demandes.

En conséquence déclarer la compagnie de navigation CMA CGM responsable des avaries aux marchandises transportées ;

La condamner en conséquence à payer respectivement les sommes de :

1- Pour le navire GUAYAQUIL EXPRESS

l) Aux SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et à [Localité 7] de [Localité 2] représentés par LLOYDS FRANCE SAS ensemble :

10.450,08 € en principal, sauf à parfaire, au titre des avaries cargaisons,

1.180,75 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d'expertise,

3.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

2) A GREENDOM IMPORT SAS :

648 € en principal, sauf à parfaire,

800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

II- Pour le navire NIAGARA

Aux SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et à [Localité 7] de [Localité 2] représentés par [E]'S FRANCE SAS ensemble :

18.804,40 € en principal, sauf à parfaire, au titre des avaries,

1.499,50 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d'expertise,

3.500

 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A GREENDOM IMPORT SAS :

918 € en principal, sauf à parfaire,

800

 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Outre, pour l'ensemble des requérants et des chefs de demande ci-dessus, les intérêts de droit capitalisés d'année en année à compter de la réclamation initiale ou, à défaut, de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1 154 du Code Civil.

Condamner

la même en tous les dépens de la procédure, outre le droit proportionnel alloué aux Huissiers de Justice conformément à l'article 10 du décret n° 2001212 du 8 mars 2001 ;

Ordonner

l'exécution provisoire du jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires, nonobstant tout recours.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), intervenante volontaire Agissant tant personnellement que comme entité nouvelle de la « Corporation of [E]'s » sur le territoire de l'Union Européenne et à ce titre aux droits de : [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE LONDRES et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal

*Vu l'acte introductif d'instance en date du 14 novembre 2018,

*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par les protocoles de 1968 et 1979 ratifiés par le Mexique,

*Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Nouveau Code Civil,

*Vu le cas échéant, les dispositions du Code des Transports, soit les articles L. 5422-12 et suivant,

*Vu les articles L. 310-1 et 1,362-1, R.362-1 et 2 du Code des Assurances,

Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions :

1) La société GREENDOM IMPORT SAS,

2) La société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), intervenant tant personnellement comme étant la corporation du [E]'S de [Localité 2] sur le territoire de l'Union Européenne et réunissant tous droits de toute nature sur sa personne aux droits de :

Syndicat CNP [Cadastre 1] sous l'enseigne [J] représenté par son agent de gestion [J] MANAGING AGENTS Ltd.,

Souscripteurs du [E]'S DE [Localité 2], représentés initialement par [E]'S SAS France, à savoir : HISCOX Syndicate 033 représenté par HISCOX SYNDICATES Ltd. ; [M] Syndicate 3000 représenté par [M] SYNDICATE MANAGEMENT Ltd. ; APOLLO Syndicate 1969 représenté par APOLLO SNDICATE MANAGEMENT Ltd. ; ALLIED WORLD Syndicate 2232 représenté par ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED

[E]'S FRANCE SAS

Ce faisant,

Débouter la société CMA CGM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Adjuger le bénéfice de l'acte introductif d'instance en date du 14 novembre 2018 à :

1) La société GREENDOM IMPORT SAS,

2) La société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), intervenant tant personnellement comme étant la CORPORATION OF [E]'S de [Localité 2] sur le territoire de l'Union Européenne et réunissant tous droits de toutes natures de la CORPORATION OF [E]'S sur sa personne qu'aux droits de :

Syndicat CNP [Cadastre 1] représenté par son agent de gestion [J] MANAGING AGENTS Ltd.,

Souscripteurs du [E]'S DE LONDRES, représentés par [E]'S France, à savoir : HISCOX Syndicate 033 représenté par HISCOX SYNDICATES Ltd. ; [M] Syndicate 3000 représenté par [M] SYNDICATE MANAGEMENT Ltd. ; APOLLO Syndicate 1969 représenté par APOLLO SNDICATE MANAGEMENT Ltd. ; ALLIED WORLD Syndicate 2232 représenté par ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED.

[E]'S FRANCE SAS

Déclarer

en conséquence la compagnie de navigation CMA CGM responsable des avaries aux marchandises transportées ;

La condamner en conséquence à payer respectivement les sommes de :

I- Pour le navire GUAYAQUIL EXPRESS

A [E]'[Localité 6] INSURANCE COMPANY (LIC) :

10.450,08 € en principal, sauf à parfaire, au titre des avaries cargaisons,

1.180,75 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d'expertise,

3.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

2) A GREENDOM IMPORT SAS :

648

 € en principal, sauf à parfaire,

800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

II- Pour le navire NIAGARA

A [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC) :

18.804,40 € en principal, sauf à parfaire, au titre des avaries,

1.499,50 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d'expertise,

3.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A GREENDOM IMPORT SAS :

918 € en principal, sauf à parfaire,

800

 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner encore CMA CGM au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour attitude dilatoire quant à son exception de prescription concernant [E]'S FRANCE.

Outre, pour l'ensemble des requérants et des chefs de demande ci-dessus, les intérêts de droit d'année en année à compter de la réclamation initiale ou, à défaut, de l'acte introductif dans les conditions de l'article 1231-6 du Code civil.

Condamner

la même en tous les dépens de la procédure, outre le droit proportionnel aux Huissiers de Justice conformément à I'article I O du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.

Ordonner

l'exécution provisoire du jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires, nonobstant tout recours.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,

*Vu le Code des assurances et notamment l'article L. 172-29,

*Vu les [Localité 8] et Conditions du connaissement CMA CGM

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que [E]'S France qui a été absorbée en cours d'instance par fusion par [E]'S INSURANCE COMPANY, n'a demandé aucun report de prescription à CMA CGM et ne bénéficie donc d'aucun report de prescription.

CONSTATER que [E]'S France, qui a agi en tant que mandataire général représentant de « [J] – [E]'S DE [Localité 2], Syndicat CNP 4444/958 » et des « SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] », est seule demandeur à l'instance avec GREENDOM IMPORT et que [J] - [E]'S DE [Localité 2], Syndicat CNP 4444/958 » et des « SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] » ne sont pas demandeurs à l'instance ;

JUGER que l'action de [E]'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de [E]'S France, qui a agi en tant que mandataire général représentant de « [J] [E]'S DE [Localité 2], Syndicat CNP 4444/958 », et des « SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] », est irrecevable car prescrite ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER que l'intervention volontaire de [E]'s Insurance Company est atteinte par la prescription ;

JUGER l'entité « [J] LLOYDS DE [Localité 2] Syndicat CNP 4444/958 » et les Souscripteurs du [E]'S DE [Localité 2] irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir ;

DECLARER

l'entité « [J] LLOYDS DE [Localité 2] Syndicat CNP 4444/958 » et les Souscripteurs du [E]'S DE LONDRES irrecevables à agir pour défaut de subrogation ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
 * JUGER que la société CMA CGM est au bénéfice des cas exonératoires de responsabilité prévus par l'article 4.2 m) et i) de la Convention de Bruxelles du 25/08/1924 pour vice propre de la marchandise et faute du chargeur ;

En conséquence,
 * EXONERE CMA CGM de toute responsabilité et DEBOUTER [E]'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de [E]'S France, [J] LLOYDS DE [Localité 2] et les Souscripteurs du [E]'S DE [Localité 2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,

JUGER que le quantum de la demande des assureurs ne saurait être supérieur à la somme de 4 335,66 euros pour le dossier CMA CGM Guayaquil Express et de 1085 euros pour le dossier CMA CGM Niagara.

DEBOUTER

les demandeurs des frais d'expertise au titre de chaque voyage.

DEBOUTER

les demandeurs des quatre demandes de paiement au titre des frais prévus par l'article 700 du CPC car injustifiées.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER

la Société GREENDOM IMPORT, [E]'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de [E]'S France, [J] - LLOYDS DE [Localité 2] et les Souscripteurs du LLOYDS DE [Localité 2] à payer à la Société CMA CGM la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la Société GREENDOM IMPORT, [E]'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de [E]'S France, [J] - LLOYDS DE [Localité 2] et les Souscripteurs du [E]'S de [Localité 2] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

Motifs

SUR QUOI :

Sur le droit applicable :

Les demandeurs entendent se référer aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par les protocoles de 1968 et 1979 ratifiés par le Mexique, alors que les défendeurs revendiquent l'application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle.

Il y a lieu de rappeler que ladite convention prévoit dans son article 10 que «

les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout connaissement créé dans un des Etats

contractants

». Le protocole du 23 février 1968 dispose également que «

chaque Etat Contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux connaissements mentionnés ci-dessus

». Cette disposition est maintenue dans le protocole du 21 décembre 1979.

En l'espèce, les deux connaissements N° CDM0126207 et CDM0126316 ont été émis en République Dominicaine. Celle-ci est bien contractante de la convention de Bruxelles originelle mais n'a pas adhéré à ses amendements de 1968 et 1979. Dès lors, seules les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version originelle sont applicables au présent litige.

En conséquence, il y a lieu de déclarer que le droit applicable au présent litige est celui de la convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924.

Sur l'intervention volontaire de la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC) et la prescription de ses demandes :

Pour la société CMA CGM, l'action de la société LIC est irrecevable car prescrite.

A la suite, en 2018, du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, un transfert de portefeuille d'assurances a été régulièrement opéré au profit de la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC), établie à Bruxelles, transfert approuvé par les autorités compétentes et publié au Journal Officiel de la République française (avis du 14 mars 2021);

La jurisprudence retient que la société LIC est ainsi devenue titulaire de l'universalité des droits et obligations afférents aux contrats litigieux, tant pour le passé que pour l'avenir.

La société CMA CGM rappelle l'article 3-6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 qui s'applique en l'espèce et qui dispose que

« le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la délivrance »

, et l'article L. 5422-18 du code des transports qui fixe également le délai de prescription de l'action à un an.

Pour le navire GUAYAQUIL EXPRESS et le conteneur [Numéro identifiant 1], la livraison est intervenue le 22 août 2017. Elle est intervenue le 29 août 2017 pour le navire NIAGARA et le conteneur [Numéro identifiant 2]. Les dommages ont été constatés le lendemain des livraisons, soit respectivement les 23 et 30 août 2017.

Par mail du 16 août 2018, la société CMA CGM, en réponse à la demande de report de prescription du 8 août du cabinet SCHMILL & LOMBREZ venant en rappel des demandes précédemment adressées au transporteur maritime par le courtier [G] [Y], a accordé un report jusqu'au 22 novembre 2018 inclus. Cette date est commune aux deux dossiers de réclamation.

L'assignation de la partie demanderesse a été délivrée le 14 novembre 2018, soit avant l'échéance fixée du 22 novembre 2018.

Le report est accordé par la société CMA CGM « au demandeur uniquement ». Or dans la demande de report du représentant de la partie demanderesse, sont expressément cités le destinataire et propriétaire de la marchandise, la société GREENDOM IMPORT et les assureurs

facultés mentionnés aux actes subrogatifs, incluant SJNK, M&B, agent souscripteur et mandataire légal et les syndicats du [E]'S.

La société CMA CGM n'ignorait donc pas, en accordant le report du délai de prescription à la société GREENDOM IMPORT, qu'elle l'accordait par là-même aux sociétés demanderesses subrogées dans ses droits et également au cabinet [H] [Y], courtier représentant les intérêts marchandises. Il s'ensuit que le report de prescription a été valablement sollicité et accordé dans le cadre de la gestion du sinistre, au bénéfice des assureurs subrogés ; qu'en conséquence, la société CMA CGM, informée de l'identité des bénéficiaires du report, ne saurait utilement soutenir que la société LIC en serait exclue. L'intervention volontaire de la société LIC en cours d'instance a, en tout état de cause, régularisé toute éventuelle irrégularité antérieure ;

En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) en son intervention volontaire et de déclarer la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) recevable en ses demandes, celles-ci n'étant pas prescrites ;

La société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre de l'attitude dilatoire de la société CMA CGM quant à la prescription ;

Sur la qualité à agir de [Localité 9] DE [Localité 2] et des SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE LONDRES :

Dans ses écritures récapitulatives à l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2026 en page 13, la société CMA CGM indique : «

Il convient dès lors d'appliquer à [Localité 9] DE [Localité 2] les fonctions que la jurisprudence attribue à l'apériteur. »

; Ce faisant, la société CMA CGM reconnaît l'existence de cette entité et sa qualité d'apériteur ;

En conséquence, la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444 et LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2], soit les syndicats du [E]'S listés à la police d'assurance représentés par leurs agents de gestion : HISCOX SYNDICATES LIMITED, [M] SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED, APOLLO SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED et ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED ont qualité et intérêt à agir ;

Sur la subrogation :

La subrogation légale est contestée par la société CMA CGM qui rappelle que l'article L. 172-29 du code des assurances dispose que

« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie »

mais que la partie demanderesse ne produit pas de pièces établissant le lien entre la police d'assurance N° 17F0076 et les versements réalisés par le courtier [H] [Y] ;

A contrario, les demanderesses affirment que si le numéro de police ne figure pas sur l'acte subrogatif signé par la société GREENDOM IMPORT, reconnaissant avoir reçu les sommes de 10 450,08 € (navire Guayaquil Express) et 18 804,40 € (navire Niagara), le règlement de ces

sommes par le courtier [H] [Y] est attesté par les avis de paiement versés aux débats. La preuve du paiement de l'indemnité est ainsi apportée.

Dans les avis de paiement, les numéros de connaissements sont indiqués (CDM0126207 et CDM0126316). Les noms des navires (GUAYAQUIL et NIAGARA), les voyages ([Localité 10]) et les dates d'arrivée (21 août 2017 et 28 août 2017) correspondent aux dossiers de réclamations. La nature de la marchandise transportée (« cartons of fresh bananas ») figure également de manière explicite.

En conséquence et en application des dispositions de l'article L. 172-29 du code des assurances, les assureurs bénéficient d'une subrogation légale ;

Il y a donc lieu de déclarer la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444 et LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2], soit les syndicats du [E]'S listés à la police d'assurance représentés par leurs agents de gestion : HISCOX SYNDICATES LIMITED, [M] SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED, APOLLO SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED et ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED recevables en leurs demandes ;

Sur la responsabilité du transporteur maritime dans les dommages survenus :

Les demanderesses rappellent que les deux conteneurs ont été pris en charge à quai par la société CMA CGM après empotage, pré-empotage, puis mis à bord des navires sans réserve alors que les conditions de réfrigération et données de température étaient vérifiables. Elles ont été réceptionnées avariées avec des anomalies de température pendant la période durant laquelle les conteneurs étaient sous la responsabilité de la société CMA CGM à bord des navires mais aussi en transit terrestre ou portuaire avec rupture de la chaîne du froid. Ces variations de température non conformes aux stipulations d'une température de 13,3°, ainsi que la ventilation indiquée comme inférieure aux 80 m3/h seraient à l'origine des désordres sur la marchandise. Elles avancent en outre que seuls deux conteneurs sur les 21 concernés par les deux voyages font l'objet de désordres, tendant à démontrer un problème lié au matériel mis à disposition par la société CMA CGM.

Elles estiment en conséquence que, en application des dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, sinon des articles L. 5422-12 du code des transports, le transporteur est présumé responsable de plein droit des préjudices subis.

En réplique, la société CMA CGM soutient que les avaries sur la cargaison trouvent exclusivement leur origine dans un vice propre de la marchandise, constitué à l'origine de lots de niveaux de maturité hétérogène, d'un empotage à chaud sans pré-réfrigération, et d'une faute du chargeur dans le maintien de la température de consigne des conteneurs durant la période préalable à l'embarquement sur les navires. Elle considère donc être au bénéfice des cas d'exonération de responsabilité prévus par l'article 4.2 m) et i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour vice propre de la marchandise et faute du chargeur.

Sur les variations de température et les dates auxquelles elles ont été constatées, l'analyse des dataloggers tend à démontrer que les périodes de décalage entre la consigne et les données constatées se situent toutes hors période de transport maritime, sur le GUAYAQUIL EXPRESS (du 6 au 22 août 2017) et sur le NIAGARA (du 12 au 28 août 2017).

Ces variations concernent pour le premier voyage la période postérieure à la mise en froid du conteneur le 28 juillet 2017 jusqu'à son acheminement au terminal de [Localité 4] et préalable à son chargement sur le GUAYAQUIL EXPRESS le 6 août 2017 ;

Pour le second voyage, les écarts avec la température de consigne sont établis les 6 et 12 août 2017. A la date de l'empotage le 6 août 2017 (qui ne figure pas dans les pièces des demanderesses), la température enregistrée par le datalogger du conteneur [Numéro identifiant 2] est particulièrement élevée, jusqu'à 31,5° en « supply » et 32,4° en « return » avant de s'équilibrer avec la mise en route de la réfrigération dans la nuit du 6 au 7 août.

Ces dataloggers fournis par le transporteur maritime ont une valeur probante supérieure aux considérations de l'expert sur l'éventuel défaut de ventilation des deux conteneurs pendant le transport.

Les enregistrements des deux navires démontrent une absence de pré-réfrigération et un empotage à chaud de la marchandise lors de son chargement dans les deux conteneurs concernés et, de fait, une faute du chargeur.

Les éléments produits par la société CMA CGM, tant pour le conteneur [Numéro identifiant 1] que pour le conteneur [Numéro identifiant 2] (rapports d'expertises), ne permettent en revanche pas de démontrer de manière explicite un vice propre de la marchandise.

En conséquence, il y a lieu de déclarer que la société CMA CGM bénéficie de l'exonération de responsabilité telle que prévue à l'article 4.2 i) de la convention de Bruxelles originelle pour faute du chargeur. Il y a donc lieu de débouter la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Sur les frais irrépétibles et sur les dépens :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, de l'ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare que le droit applicable au présent litige est celui de la convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) en son intervention volontaire ;

Déclare la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444 et LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE LONDRES, soit les syndicats du [E]'S listés à la police d'assurance représentés par leurs agents de gestion : HISCOX SYNDICATES LIMITED, [M] SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED, APOLLO SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED et ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED recevables en leurs demandes ;

Déboute la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) de sa demande de dommages-intérêts sollicitée au titre de l'attitude dilatoire de la société CMA CGM quant à la prescription ;

Déclare que la société CMA CGM bénéficie de l'exonération de responsabilité telle que prévue à l'article 4.2 i) de la convention de Bruxelles originelle pour faute du chargeur ;

Dispositif

En conséquence,

Déboute la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme 158,66 € (cent cinquante-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.
Texte intégral
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE

Jugement du 6 août 2026

N° RG : 2018F02738

Société GREENDOM IMPORT S.A.S. [Adresse 1] 37000 [Adresse 2] Registre du Commerce et des Sociétés de Tours n° 788 752 913

INTERVENTION VOLONTAIRE:

Société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC) Société anonyme de droit belge [Adresse 3] Belgique Agissant tant personnellement que comme entité nouvelle de la « Corporation of Lloyd's » sur le territoire de l'Union Européenne et à ce titre aux droits de :

[J] MANAGING AGENTS LIMITED Sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] Société de droit anglais Représentant le syndicat des [E]'S [J] 4444 Siège social : [Adresse 4] [Localité 1] [Adresse 5]

LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] Soit les syndicats du [E]'S listés à la police d'assurance représentés par leurs agents de gestion :

HISCOX SYNDICATES LIMITED Société de droit anglais Représentant le Syndicat des [E]'S, HISCOX SYNDICATE 0033 Siège social : [Adresse 6]

[M] SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED Société de droit anglais

Représentant le syndicat des [E]'S [M] SYNDICATE 3000 Siège social : [Adresse 7]

APOLLO SYNDICATE MANAGEMENT Limited Société de droit anglais Représentant le syndicat des [E]'S APOLLO SYNDICATE 1969 Siège social : [Adresse 8]

ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED
Société de droit anglais
Représentant le syndicat des [E]'S ALLIED -WORLD SYNDICATE 2232
Siège social :
[Adresse 9]
[Adresse 10] [Localité 3][Adresse 11]
ROYAUME-UNI

Ensemble domiciliées à l'établissement français de LIC, société anonyme d'un Etat membre de la CE sous l'enseigne [E]'S DE LONDRES ou LIC FRANCE Siège social : [Adresse 12] Registre du Commerce et des Sociétés de Paris n° 844 051 793

Société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par [E]'S INSURANCE COMPANY [Adresse 12]

(Avocat postulant : Maître [P] [D], avocat au barreau de Marseille) (Avocat plaidant : Maître Maxime CORDIER, S.C.P. SCHMILL & [U], Avocat au barreau de Paris)

C/

Société CMA CGM S.A. [Adresse 13]

Registre du Commerce et des Sociétés de Marseille n° 562 024 422

(S.E.L.A.R.L. RENARD & ASSOCIES, avocats au barreau de Marseille)

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Décision contradictoire et en premier ressort

Débats, clôture des débats et mise en délibéré lors de l'audience publique du 30 janvier 2026 où siégeaient M. COHEN, Président, Mme LEONARD, M. BROUILLET, M. LE JEUNE, M. AMSELLEM, Juges, assistés de Mme Marion SOSTEGNI Greffier Audiencier.

Prononcée par mise à disposition au greffe le 6 août 2026 par M. COHEN, Président, assisté de Mme Anaïs DIRANT Greffier Audiencier.

EXPOSE DES FAITS :

La société CMA CGM a pris en charge pour le compte de la société GREENWOOD IMPORT S.A.S. deux lots de bananes en deux voyages maritimes distincts de [Localité 4] (République Dominicaine) à [Localité 5] (Belgique) :

Le premier consistant en 1 080 colis de bananes a été chargé sur le navire GUAYAQUIL EXPRESS dans un conteneur réfrigéré [Numéro identifiant 1] de 19 591 kg le 6 août 2017 suivant lettre de transport maritime n° CDM 0126207 (chargeur BANACARIBE SA, destinataire GREENDOM IMPORT SAS, notify party IDP intrn. Distribution Partner NV)

Le second de 1 080 colis de bananes a été chargé sur le navire NIAGARA dans un conteneur réfrigéré [Numéro identifiant 2] de 21 925 kg le 12 août 2017, suivant lettre de transport n° CDM 0126316 (chargeur BANACARIBE SA, destinataire GREENDOM IMPORT SAS, notify party IDP intrn. Distribution Partner NV).

Préalablement au chargement à bord des navires, les conteneurs ont été prépositionnés et empotés chez le récoltant et acheminés par transport routier au terminal portuaire de [Localité 4].

Au déchargement de chaque conteneur à [Localité 5], le 22 août 2017 pour le premier et le 29 août pour le second, il aurait été constaté une détérioration anormale des marchandises conduisant à l'émission de réserves du destinataire et la mise en œuvre d'expertises successives : MTSL 2017082301 à la requête de la société CMA CGM (non contradictoire) et CL BELGIUM (contradictoire) à la requête de la société GREENDOM.

Le préjudice est estimé à dire d'expert à 12 549,60 € pour le premier voyage et 19 722,40 € pour le second. Dans le cadre de la police d'assurance à la date du sinistre, l'assureur aurait réglé à GREENDOM IMPORT respectivement 10 293,33 € et 18 522,34 €.

LA PROCEDURE :

Par citation délivrée le 14 novembre 2018, [J] - [E]'S DE LONDRES, Syndicat CNP 4444/958, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE LONDRES représentés par leur mandataire général en France, [E]'S FRANCE, et la société GREENDOM IMPORT S.A.S. ont cité devant le tribunal de commerce de [Etablissement 1], la société CMA CGM S.A. pour entendre :

*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par les protocoles de 1968 et 1979 ratifiés par le Mexique,

*Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Nouveau Code Civil.

*Vu, le cas échéant, les dispositions du Code des Transports, soit les articles L. 5422-12 et suivants :

Dire et juger

les SOUSCRIPTEURS DU [E]'[Localité 6] DE [Localité 2] et [J] [E]'S de [Localité 2], représentés par leur mandataire général en France, [E]'S FRANCE SAS et la société GREENDOM IMPORT SAS recevables et bien fondées en leurs demandes.

En conséquence déclarer la compagnie de navigation CMA CGM responsable des avaries aux marchandises transportées ;

La condamner en conséquence à payer respectivement les sommes de :

1- Pour le navire GUAYAQUIL EXPRESS

l) Aux SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et à [Localité 7] de [Localité 2] représentés par LLOYDS FRANCE SAS ensemble :

10.450,08 € en principal, sauf à parfaire, au titre des avaries cargaisons,

1.180,75 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d'expertise,

3.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

2) A GREENDOM IMPORT SAS :

648 € en principal, sauf à parfaire,

800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

II- Pour le navire NIAGARA

Aux SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et à [Localité 7] de [Localité 2] représentés par [E]'S FRANCE SAS ensemble :

18.804,40 € en principal, sauf à parfaire, au titre des avaries,

1.499,50 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d'expertise,

3.500

 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A GREENDOM IMPORT SAS :

918 € en principal, sauf à parfaire,

800

 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Outre, pour l'ensemble des requérants et des chefs de demande ci-dessus, les intérêts de droit capitalisés d'année en année à compter de la réclamation initiale ou, à défaut, de l'acte introductif d'instance dans les conditions de l'article 1 154 du Code Civil.

Condamner

la même en tous les dépens de la procédure, outre le droit proportionnel alloué aux Huissiers de Justice conformément à l'article 10 du décret n° 2001212 du 8 mars 2001 ;

Ordonner

l'exécution provisoire du jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires, nonobstant tout recours.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), intervenante volontaire Agissant tant personnellement que comme entité nouvelle de la « Corporation of [E]'s » sur le territoire de l'Union Européenne et à ce titre aux droits de : [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE LONDRES et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY demandent au tribunal

*Vu l'acte introductif d'instance en date du 14 novembre 2018,

*Vu les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par les protocoles de 1968 et 1979 ratifiés par le Mexique,

*Vu les dispositions des articles 1240 et suivants du Nouveau Code Civil,

*Vu le cas échéant, les dispositions du Code des Transports, soit les articles L. 5422-12 et suivant,

*Vu les articles L. 310-1 et 1,362-1, R.362-1 et 2 du Code des Assurances,

Déclarer recevables et bien fondés en leurs demandes, fins et conclusions :

1) La société GREENDOM IMPORT SAS,

2) La société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), intervenant tant personnellement comme étant la corporation du [E]'S de [Localité 2] sur le territoire de l'Union Européenne et réunissant tous droits de toute nature sur sa personne aux droits de :

Syndicat CNP [Cadastre 1] sous l'enseigne [J] représenté par son agent de gestion [J] MANAGING AGENTS Ltd.,

Souscripteurs du [E]'S DE [Localité 2], représentés initialement par [E]'S SAS France, à savoir : HISCOX Syndicate 033 représenté par HISCOX SYNDICATES Ltd. ; [M] Syndicate 3000 représenté par [M] SYNDICATE MANAGEMENT Ltd. ; APOLLO Syndicate 1969 représenté par APOLLO SNDICATE MANAGEMENT Ltd. ; ALLIED WORLD Syndicate 2232 représenté par ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED

[E]'S FRANCE SAS

Ce faisant,

Débouter la société CMA CGM de toutes ses demandes, fins et conclusions,

Adjuger le bénéfice de l'acte introductif d'instance en date du 14 novembre 2018 à :

1) La société GREENDOM IMPORT SAS,

2) La société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), intervenant tant personnellement comme étant la CORPORATION OF [E]'S de [Localité 2] sur le territoire de l'Union Européenne et réunissant tous droits de toutes natures de la CORPORATION OF [E]'S sur sa personne qu'aux droits de :

Syndicat CNP [Cadastre 1] représenté par son agent de gestion [J] MANAGING AGENTS Ltd.,

Souscripteurs du [E]'S DE LONDRES, représentés par [E]'S France, à savoir : HISCOX Syndicate 033 représenté par HISCOX SYNDICATES Ltd. ; [M] Syndicate 3000 représenté par [M] SYNDICATE MANAGEMENT Ltd. ; APOLLO Syndicate 1969 représenté par APOLLO SNDICATE MANAGEMENT Ltd. ; ALLIED WORLD Syndicate 2232 représenté par ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED.

[E]'S FRANCE SAS

Déclarer

en conséquence la compagnie de navigation CMA CGM responsable des avaries aux marchandises transportées ;

La condamner en conséquence à payer respectivement les sommes de :

I- Pour le navire GUAYAQUIL EXPRESS

A [E]'[Localité 6] INSURANCE COMPANY (LIC) :

10.450,08 € en principal, sauf à parfaire, au titre des avaries cargaisons,

1.180,75 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d'expertise,

3.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

2) A GREENDOM IMPORT SAS :

648

 € en principal, sauf à parfaire,

800 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

II- Pour le navire NIAGARA

A [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC) :

18.804,40 € en principal, sauf à parfaire, au titre des avaries,

1.499,50 € en principal, sauf à parfaire, à titre de remboursement des frais d'expertise,

3.500 € par application de l'article 700 du Code de Procédure Civile

A GREENDOM IMPORT SAS :

918 € en principal, sauf à parfaire,

800

 € au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile

Condamner encore CMA CGM au paiement de la somme de 5.000 € à titre de dommages-intérêts pour attitude dilatoire quant à son exception de prescription concernant [E]'S FRANCE.

Outre, pour l'ensemble des requérants et des chefs de demande ci-dessus, les intérêts de droit d'année en année à compter de la réclamation initiale ou, à défaut, de l'acte introductif dans les conditions de l'article 1231-6 du Code civil.

Condamner

la même en tous les dépens de la procédure, outre le droit proportionnel aux Huissiers de Justice conformément à I'article I O du décret n° 2001-212 du 8 mars 2001.

Ordonner

l'exécution provisoire du jugement à intervenir en principal, intérêts, frais et accessoires, nonobstant tout recours.

Par conclusions écrites et oralement développées à la barre, la société CMA CGM S.A. demande au tribunal,

*Vu la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle,

*Vu le Code des assurances et notamment l'article L. 172-29,

*Vu les [Localité 8] et Conditions du connaissement CMA CGM

Rejetant toutes fins, moyens et conclusions contraires,

A TITRE PRINCIPAL,

JUGER que [E]'S France qui a été absorbée en cours d'instance par fusion par [E]'S INSURANCE COMPANY, n'a demandé aucun report de prescription à CMA CGM et ne bénéficie donc d'aucun report de prescription.

CONSTATER que [E]'S France, qui a agi en tant que mandataire général représentant de « [J] – [E]'S DE [Localité 2], Syndicat CNP 4444/958 » et des « SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] », est seule demandeur à l'instance avec GREENDOM IMPORT et que [J] - [E]'S DE [Localité 2], Syndicat CNP 4444/958 » et des « SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] » ne sont pas demandeurs à l'instance ;

JUGER que l'action de [E]'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de [E]'S France, qui a agi en tant que mandataire général représentant de « [J] [E]'S DE [Localité 2], Syndicat CNP 4444/958 », et des « SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] », est irrecevable car prescrite ;

A TITRE SUBSIDIAIRE,

JUGER que l'intervention volontaire de [E]'s Insurance Company est atteinte par la prescription ;

JUGER l'entité « [J] LLOYDS DE [Localité 2] Syndicat CNP 4444/958 » et les Souscripteurs du [E]'S DE [Localité 2] irrecevables à agir pour défaut de qualité à agir ;

DECLARER

l'entité « [J] LLOYDS DE [Localité 2] Syndicat CNP 4444/958 » et les Souscripteurs du [E]'S DE LONDRES irrecevables à agir pour défaut de subrogation ;

A TITRE PLUS SUBSIDIAIRE,
 * JUGER que la société CMA CGM est au bénéfice des cas exonératoires de responsabilité prévus par l'article 4.2 m) et i) de la Convention de Bruxelles du 25/08/1924 pour vice propre de la marchandise et faute du chargeur ;

En conséquence,
 * EXONERE CMA CGM de toute responsabilité et DEBOUTER [E]'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de [E]'S France, [J] LLOYDS DE [Localité 2] et les Souscripteurs du [E]'S DE [Localité 2] de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

A TITRE ENCORE PLUS SUBSIDIAIRE,

JUGER que le quantum de la demande des assureurs ne saurait être supérieur à la somme de 4 335,66 euros pour le dossier CMA CGM Guayaquil Express et de 1085 euros pour le dossier CMA CGM Niagara.

DEBOUTER

les demandeurs des frais d'expertise au titre de chaque voyage.

DEBOUTER

les demandeurs des quatre demandes de paiement au titre des frais prévus par l'article 700 du CPC car injustifiées.

EN TOUT ETAT DE CAUSE,

CONDAMNER

la Société GREENDOM IMPORT, [E]'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de [E]'S France, [J] - LLOYDS DE [Localité 2] et les Souscripteurs du LLOYDS DE [Localité 2] à payer à la Société CMA CGM la somme de 15 000 euros par application de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNER

la Société GREENDOM IMPORT, [E]'S INSURANCE COMPANY venant aux droits de [E]'S France, [J] - LLOYDS DE [Localité 2] et les Souscripteurs du [E]'S de [Localité 2] aux entiers dépens.

Conformément aux dispositions des articles 450 et 726 du code de procédure civile, après avoir indiqué la date de la décision, laquelle est mentionnée sur le répertoire général des affaires, le tribunal a mis l'affaire en délibéré.

SUR QUOI :

Sur le droit applicable :

Les demandeurs entendent se référer aux dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924, amendée par les protocoles de 1968 et 1979 ratifiés par le Mexique, alors que les défendeurs revendiquent l'application de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 originelle.

Il y a lieu de rappeler que ladite convention prévoit dans son article 10 que «

les dispositions de la présente convention s'appliqueront à tout connaissement créé dans un des Etats

contractants

». Le protocole du 23 février 1968 dispose également que «

chaque Etat Contractant appliquera les dispositions de la présente Convention aux connaissements mentionnés ci-dessus

». Cette disposition est maintenue dans le protocole du 21 décembre 1979.

En l'espèce, les deux connaissements N° CDM0126207 et CDM0126316 ont été émis en République Dominicaine. Celle-ci est bien contractante de la convention de Bruxelles originelle mais n'a pas adhéré à ses amendements de 1968 et 1979. Dès lors, seules les dispositions de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 dans sa version originelle sont applicables au présent litige.

En conséquence, il y a lieu de déclarer que le droit applicable au présent litige est celui de la convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924.

Sur l'intervention volontaire de la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC) et la prescription de ses demandes :

Pour la société CMA CGM, l'action de la société LIC est irrecevable car prescrite.

A la suite, en 2018, du retrait du Royaume-Uni de l'Union européenne, un transfert de portefeuille d'assurances a été régulièrement opéré au profit de la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC), établie à Bruxelles, transfert approuvé par les autorités compétentes et publié au Journal Officiel de la République française (avis du 14 mars 2021);

La jurisprudence retient que la société LIC est ainsi devenue titulaire de l'universalité des droits et obligations afférents aux contrats litigieux, tant pour le passé que pour l'avenir.

La société CMA CGM rappelle l'article 3-6 de la Convention de Bruxelles du 25 août 1924 qui s'applique en l'espèce et qui dispose que

« le transporteur et le navire seront en tout cas déchargés de toute responsabilité à moins qu'une action ne soit intentée dans l'année de la délivrance »

, et l'article L. 5422-18 du code des transports qui fixe également le délai de prescription de l'action à un an.

Pour le navire GUAYAQUIL EXPRESS et le conteneur [Numéro identifiant 1], la livraison est intervenue le 22 août 2017. Elle est intervenue le 29 août 2017 pour le navire NIAGARA et le conteneur [Numéro identifiant 2]. Les dommages ont été constatés le lendemain des livraisons, soit respectivement les 23 et 30 août 2017.

Par mail du 16 août 2018, la société CMA CGM, en réponse à la demande de report de prescription du 8 août du cabinet SCHMILL & LOMBREZ venant en rappel des demandes précédemment adressées au transporteur maritime par le courtier [G] [Y], a accordé un report jusqu'au 22 novembre 2018 inclus. Cette date est commune aux deux dossiers de réclamation.

L'assignation de la partie demanderesse a été délivrée le 14 novembre 2018, soit avant l'échéance fixée du 22 novembre 2018.

Le report est accordé par la société CMA CGM « au demandeur uniquement ». Or dans la demande de report du représentant de la partie demanderesse, sont expressément cités le destinataire et propriétaire de la marchandise, la société GREENDOM IMPORT et les assureurs

facultés mentionnés aux actes subrogatifs, incluant SJNK, M&B, agent souscripteur et mandataire légal et les syndicats du [E]'S.

La société CMA CGM n'ignorait donc pas, en accordant le report du délai de prescription à la société GREENDOM IMPORT, qu'elle l'accordait par là-même aux sociétés demanderesses subrogées dans ses droits et également au cabinet [H] [Y], courtier représentant les intérêts marchandises. Il s'ensuit que le report de prescription a été valablement sollicité et accordé dans le cadre de la gestion du sinistre, au bénéfice des assureurs subrogés ; qu'en conséquence, la société CMA CGM, informée de l'identité des bénéficiaires du report, ne saurait utilement soutenir que la société LIC en serait exclue. L'intervention volontaire de la société LIC en cours d'instance a, en tout état de cause, régularisé toute éventuelle irrégularité antérieure ;

En conséquence, il y a lieu, en application des dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, de recevoir la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) en son intervention volontaire et de déclarer la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) recevable en ses demandes, celles-ci n'étant pas prescrites ;

La société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) ne justifiant pas d'un préjudice certain et actuel, il n'y a pas lieu de lui allouer les dommages-intérêts sollicités au titre de l'attitude dilatoire de la société CMA CGM quant à la prescription ;

Sur la qualité à agir de [Localité 9] DE [Localité 2] et des SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE LONDRES :

Dans ses écritures récapitulatives à l'audience de plaidoirie du 30 janvier 2026 en page 13, la société CMA CGM indique : «

Il convient dès lors d'appliquer à [Localité 9] DE [Localité 2] les fonctions que la jurisprudence attribue à l'apériteur. »

; Ce faisant, la société CMA CGM reconnaît l'existence de cette entité et sa qualité d'apériteur ;

En conséquence, la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444 et LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2], soit les syndicats du [E]'S listés à la police d'assurance représentés par leurs agents de gestion : HISCOX SYNDICATES LIMITED, [M] SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED, APOLLO SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED et ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED ont qualité et intérêt à agir ;

Sur la subrogation :

La subrogation légale est contestée par la société CMA CGM qui rappelle que l'article L. 172-29 du code des assurances dispose que

« L'assureur qui a payé l'indemnité d'assurance acquiert, à concurrence de son paiement, tous les droits de l'assuré nés des dommages qui ont donné lieu à garantie »

mais que la partie demanderesse ne produit pas de pièces établissant le lien entre la police d'assurance N° 17F0076 et les versements réalisés par le courtier [H] [Y] ;

A contrario, les demanderesses affirment que si le numéro de police ne figure pas sur l'acte subrogatif signé par la société GREENDOM IMPORT, reconnaissant avoir reçu les sommes de 10 450,08 € (navire Guayaquil Express) et 18 804,40 € (navire Niagara), le règlement de ces

sommes par le courtier [H] [Y] est attesté par les avis de paiement versés aux débats. La preuve du paiement de l'indemnité est ainsi apportée.

Dans les avis de paiement, les numéros de connaissements sont indiqués (CDM0126207 et CDM0126316). Les noms des navires (GUAYAQUIL et NIAGARA), les voyages ([Localité 10]) et les dates d'arrivée (21 août 2017 et 28 août 2017) correspondent aux dossiers de réclamations. La nature de la marchandise transportée (« cartons of fresh bananas ») figure également de manière explicite.

En conséquence et en application des dispositions de l'article L. 172-29 du code des assurances, les assureurs bénéficient d'une subrogation légale ;

Il y a donc lieu de déclarer la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444 et LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2], soit les syndicats du [E]'S listés à la police d'assurance représentés par leurs agents de gestion : HISCOX SYNDICATES LIMITED, [M] SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED, APOLLO SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED et ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED recevables en leurs demandes ;

Sur la responsabilité du transporteur maritime dans les dommages survenus :

Les demanderesses rappellent que les deux conteneurs ont été pris en charge à quai par la société CMA CGM après empotage, pré-empotage, puis mis à bord des navires sans réserve alors que les conditions de réfrigération et données de température étaient vérifiables. Elles ont été réceptionnées avariées avec des anomalies de température pendant la période durant laquelle les conteneurs étaient sous la responsabilité de la société CMA CGM à bord des navires mais aussi en transit terrestre ou portuaire avec rupture de la chaîne du froid. Ces variations de température non conformes aux stipulations d'une température de 13,3°, ainsi que la ventilation indiquée comme inférieure aux 80 m3/h seraient à l'origine des désordres sur la marchandise. Elles avancent en outre que seuls deux conteneurs sur les 21 concernés par les deux voyages font l'objet de désordres, tendant à démontrer un problème lié au matériel mis à disposition par la société CMA CGM.

Elles estiment en conséquence que, en application des dispositions de la convention de Bruxelles du 25 août 1924, sinon des articles L. 5422-12 du code des transports, le transporteur est présumé responsable de plein droit des préjudices subis.

En réplique, la société CMA CGM soutient que les avaries sur la cargaison trouvent exclusivement leur origine dans un vice propre de la marchandise, constitué à l'origine de lots de niveaux de maturité hétérogène, d'un empotage à chaud sans pré-réfrigération, et d'une faute du chargeur dans le maintien de la température de consigne des conteneurs durant la période préalable à l'embarquement sur les navires. Elle considère donc être au bénéfice des cas d'exonération de responsabilité prévus par l'article 4.2 m) et i) de la convention de Bruxelles du 25 août 1924 pour vice propre de la marchandise et faute du chargeur.

Sur les variations de température et les dates auxquelles elles ont été constatées, l'analyse des dataloggers tend à démontrer que les périodes de décalage entre la consigne et les données constatées se situent toutes hors période de transport maritime, sur le GUAYAQUIL EXPRESS (du 6 au 22 août 2017) et sur le NIAGARA (du 12 au 28 août 2017).

Ces variations concernent pour le premier voyage la période postérieure à la mise en froid du conteneur le 28 juillet 2017 jusqu'à son acheminement au terminal de [Localité 4] et préalable à son chargement sur le GUAYAQUIL EXPRESS le 6 août 2017 ;

Pour le second voyage, les écarts avec la température de consigne sont établis les 6 et 12 août 2017. A la date de l'empotage le 6 août 2017 (qui ne figure pas dans les pièces des demanderesses), la température enregistrée par le datalogger du conteneur [Numéro identifiant 2] est particulièrement élevée, jusqu'à 31,5° en « supply » et 32,4° en « return » avant de s'équilibrer avec la mise en route de la réfrigération dans la nuit du 6 au 7 août.

Ces dataloggers fournis par le transporteur maritime ont une valeur probante supérieure aux considérations de l'expert sur l'éventuel défaut de ventilation des deux conteneurs pendant le transport.

Les enregistrements des deux navires démontrent une absence de pré-réfrigération et un empotage à chaud de la marchandise lors de son chargement dans les deux conteneurs concernés et, de fait, une faute du chargeur.

Les éléments produits par la société CMA CGM, tant pour le conteneur [Numéro identifiant 1] que pour le conteneur [Numéro identifiant 2] (rapports d'expertises), ne permettent en revanche pas de démontrer de manière explicite un vice propre de la marchandise.

En conséquence, il y a lieu de déclarer que la société CMA CGM bénéficie de l'exonération de responsabilité telle que prévue à l'article 4.2 i) de la convention de Bruxelles originelle pour faute du chargeur. Il y a donc lieu de débouter la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions avec dépens ;

Sur les frais irrépétibles et sur les dépens :

Attendu qu'en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, il échet d'allouer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Attendu que l'exécution provisoire s'avérant nécessaire et compatible avec la nature de l'affaire, il échet, conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, de l'ordonner pour toutes les dispositions du présent jugement ;

Attendu qu'il échet de rejeter tout surplus des demandes comme non fondé, ni justifié ;

PAR CES MOTIFS :

LE TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE Après en avoir délibéré conformément à la loi, Advenant l'audience de ce jour,

Déclare que le droit applicable au présent litige est celui de la convention de Bruxelles originelle du 25 août 1924 ;

Vu les dispositions des articles 328 et suivants du code de procédure civile, Reçoit la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) en son intervention volontaire ;

Déclare la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444 et LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE LONDRES, soit les syndicats du [E]'S listés à la police d'assurance représentés par leurs agents de gestion : HISCOX SYNDICATES LIMITED, [M] SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED, APOLLO SYNDICATE MANAGEMENT LIMITED et ALLIED WORLD MANAGEMENT AGENCY LIMITED recevables en leurs demandes ;

Déboute la société [E]'S INSURANCE COMPANY S.A. (LIC) de sa demande de dommages-intérêts sollicitée au titre de l'attitude dilatoire de la société CMA CGM quant à la prescription ;

Déclare que la société CMA CGM bénéficie de l'exonération de responsabilité telle que prévue à l'article 4.2 i) de la convention de Bruxelles originelle pour faute du chargeur ;

En conséquence,

Déboute la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY de toutes leurs demandes, fins et conclusions ;

Condamne conjointement la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY à payer à la société CMA CGM S.A. la somme de 4 000 € (quatre mille euros) au titre des frais irrépétibles occasionnés par la présente procédure ;

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile,

Laisse à la charge de la société GREENDOM IMPORT S.A.S., la société [E]'S INSURANCE COMPANY (LIC), la société [J] MANAGING AGENTS LIMITED sous l'enseigne [J] [E]'S puis [J] représentant le Syndicat des [E]'S [J] 4444, LES SOUSCRIPTEURS DU [E]'S DE [Localité 2] et la société [E]'S FRANCE en qualité de société absorbée par la société [E]'S INSURANCE COMPANY les dépens toutes taxes comprises de la présente instance tels qu'énoncés par l'article 695 du Code de Procédure Civile, étant précisé que les droits, taxes et émoluments perçus par le secrétariat-greffe de la présente juridiction seront liquidés à la somme 158,66 € (cent cinquante-huit euros et soixante-six centimes TTC) ;

Conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile, ordonne pour le tout l'exécution provisoire ;

Rejette pour le surplus toutes autres demandes, fins et conclusions contraires aux dispositions du présent jugement ;

Ainsi jugé et prononcé par le TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE MARSEILLE, par mise à disposition au greffe le 6 août 2026

LE GREFFIER AUDIENCIER

LE PRESIDENT

La minute de la décision est signée électroniquement par le juge et le greffier.

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des assurances R362-1, code des transports L5422-12, code des assurances 1, code des transports L5422-18, code des assurances L310-1, code des assurances L172-29, code des assurances 2, code de procedure civile 328, code de procedure civile 726). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-08-13T23:43:47.200Z.