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Décision de justice

Cour d'appel de Lyon, CHAMBRE SOCIALE A, 19 juin 2024, n° 21/01658

AutreRelations du travail et protection socialeRelations individuelles de travail
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Exposé du litige

********************









FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



M. [H] [T] a été engagé à compter du 19 octobre 2009 par la société Loca Rhône (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de Poids Lourd.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier du 5 février 2015, le salarié a écrit à l'employeur « suite à notre entretien téléphonique je viens vous faire part de ma cessation d'activité à partir du 28 02 2015.

Je vous demande de me renvoyé (sic) une attestation de cessation d'activité à partir 28 02 2015 au plus vite. Bien cordialement Merci. ».



Le 9 février 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail, en descendant du camion, il a glissé sur la marche et, en retombant, il a ressenti une douleur dans le dos. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, notifiée le 24 février 2015.

Le 22 janvier 2016, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société Loca-Rhône Transports à lui verser la somme de 1 471 euros au titre des repos compensateurs et 147 euros pour congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros pour « manquement contractuel », outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au dernier état de ses demandes, le salarié demandait au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et de condamner la société Loca-Rhône Transports à lui verser :


62 133,92 euros à titre rappel de salaires et l'indemnité de congés payés afférente ;

2 431,20 euros au titre des repos compensateurs et l'indemnité de congés payés afférente ;

15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

1 500 euros au titre de la perte de droit à la retraite ;

1 500 euros au titre du manquement de l'employeur à la réalisation d'un document unique de prévention des risques ;


outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Loca-Rhône Transports a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 janvier 2016.



La société Loca-Rhône Transports s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :


prononcé la nullité de la mise à la retraite de M. [H] [T] ;

condamné la société Loca-Rhône Transports à payer à M. [H] [T] une somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de rappel de salaire et une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

dit qu'il n y a pas lieu à exécution provisoire de l'entier jugement ; 

rappelé que selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 1 910 euros ;

condamné la société Loca-Rhône Transports aux dépens.




Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 mars 2021, la société Loca-Rhône Transports a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 févier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à la retraite de M. [T] et l'a condamnée à payer une somme de 20 000 euros au titre des rappels de salaires et 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 décembre 2021, la société Loca-Rhône Transports demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à la retraite de M. [T] et l'a condamnée au paiement de rappel de salaire et article 700 du Code procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal, 

juger que M. [T] a notifié de façon claire et non équivoque son départ à la retraite par lettre du 5 février 2015 ;

juger sans incidence les arrêts de travail pour accident du travail du 9 au 28 février 2015 sur le départ à la retraite ;

débouter M. [T] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour nullité de la mise à la retraite ;

 A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de Céans venait à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à la retraite ;

réduire les dommages et intérêts à la somme de 11 960 euros ; 

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] du restant de ses demandes.

condamner M. [H] [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juillet 2021, M. [H] [T] ayant fait appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nullité de la rupture du contrat de travail et condamné la société Loca-Rhône Transports à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros, de le réformer, pour le surplus partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

dire que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et de sécurité ;

juger que la société Loca-Rhône Transports n'a pas donné toutes les informations utiles à son salarié ;

condamner la société au paiement des sommes de : 


62 133,92 euros au titre des salaires ;

6 213,39 euros au titre des congés payés ; 

2 431,20 euros au titre des repos compensateurs ; 

243,12 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs ; 

A titre subsidiaire sur les repos compensateurs condamner la société au paiement d'une somme de 405,40 euros au titre des repos compensateurs pour les années 2013 et 2014 outre 40,54 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs ;

15 000 euros au titre des manquements de l'employeur ;


A titre subsidiaire, 

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Loca-Rhône Transports au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de rappels de salaire ;

condamner la société Loca-Rhône Transports au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.

Motifs

SUR CE,



Sur l'exécution du contrat de travail 



Sur la demande de dommages-intérêts :

Le salarié, s'appuyant sur l'article L. 1222-1 du code du travail, l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, affirme que :


il a été en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2015 mais la durée de l'arrêt de travail n'était pas à considérer comme échue car toujours prolongeable en cette même date ;

il ignorait tout de la possibilité qu'il avait de voir son arrêt de travail prolongé ;

rien ne permet de dire que son contrat de travail n'allait pas de nouveau être suspendu par le fait d'un arrêt de travail ;

il appartenait donc à l'employeur de lui faire passer une visite de reprise et en s'abstenant de le faire, il a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.


La société souligne que le salarié sollicite une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'obligation de sécurité sans aucune explication.



***

Aux termes de l'article R.4624-22, dans sa version applicable en l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.



Selon l'article R.4624-23 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, l'examen de reprise a pour objet :

1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.



En l'espèce, il est constant que M. [H] [T] s'est trouvé en arrêt de travail du 9 février 2015 au 28 février 2015, soit pendant 19 jours, de sorte que l'employeur n'avait nullement l'obligation de saisir le service de santé au travail.

Il n'a dès lors commis aucun manquement en ne saisissant pas le service de santé au travail.

Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié est confirmé.



Sur les repos compensateurs :

Le salarié, s'appuyant sur les articles L. 3121-28, D. 3121-14-1 et D. 3121-14 du code du travail, fait valoir que : 


il effectué 17 heures supplémentaires à 125% et 4 heures supplémentaires à 150% chaque mois, soit 252 heures par an, soit 52 (sic) heures au-dessus du contingent annuel de 220 heures ;

n'ayant pas bénéficié de repos compensateur à ce titre, il est en droit de solliciter une rémunération en lieu et place de ces repos compensateurs non pris, soit la somme de 405,40 euros outre congés payés afférents pour les années 2013 et 2014


La société objecte que :


le repos compensateur trimestriel se calcule par rapport aux heures de travail effectif et non par rapport aux heures rémunérées ;

le salarié n'a pas accompli suffisamment d'heures de travail effectives ouvrant droit à repos compensateur ;

les droits à repos compensateur dans le transport routier de marchandises sont fonction du nombre d'heures trimestriel effectuées, sans considération des heures accomplies ou non, au-delà du contingent annuel.




***

Aux termes de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, applicable à l'espèce, 

«['] 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;

e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;

f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ['] ».

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux personnels roulants sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, or, M. [H] [T] s'appuie sur ces dernières et sollicite donc une contrepartie obligatoire en repos.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui n'a pas fait droit à ses demandes à ce titre.



Sur la rupture du contrat de travail 

La société fait valoir que : 


elle n'a pas mis le salarié à la retraite mais c'est ce dernier qui a demandé son départ à la retraite, par lettre claire et non équivoque ;

la demande de départ à la retraite n'obéit à aucun formalisme particulier ;

le salarié fait référence dans sa lettre à un entretien téléphonique confirmant son souhait de départ à la retraite ;

le salarié ne pouvait remettre en cause la force probante de sa lettre du 5 février 2015, sans caractériser l'existence d'un vice du consentement dont il lui appartient de rapporter la preuve ;

la seule mention, au bas de la lettre, de la forme sociale de la société ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ;

le fait que le salarié ait été en arrêt de travail du 9 au 28 février 2015 est sans incidence sur le terme du préavis ;

le salarié, en arrêt de travail depuis le 9 février 2015, ne pouvait donc se prévaloir, au 28 février 2015, d'une durée de plus de trente jours ni des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail relatives à la visite de reprise ;

il n'a pas adressé de prolongations d'arrêt de travail et elle n'avait pas à solliciter d'arrêt de travail final puisque le salarié était parti à la retraite.




Le salarié objecte que :


alors qu'il est censé être parti à la retraite, il n'a pas conservé de double de son courrier ;

c'est lors de la production du courrier par l'employeur qu'il s'est rappelé que son employeur lui avait demandé de recopier le courrier, l'employeur ne lui ayant pas dit qu'il pouvait rester dans l'entreprise ;

il a été appelé, dans la journée, par la comptable, laquelle lui a demandé de venir signer le document ; 

il ne ressort des termes utilisés aucune intention claire et non équivoque ;

la lettre a été écrite sur le papier de l'entreprise comme en témoigne le bas de page de ladite lettre, et, donc au sein de l'entreprise ;

les termes employés ne correspondent pas à « ce que l'on peut espérer trouver » dans la lettre d'un salarié demandant sa « mise à la retraite » ;

il n'aurait pas fait ce courrier s'il n'y avait été contraint et s'il avait su qu'il était en droit de continuer son activité ;

la lettre a été rédigée à l'occasion d'une erreur provoquée par l'employeur, qui ne l'a manifestement pas informé de toutes les options s'offrant à lui ;

l'acceptation immédiate de la demande de mise à la retraite de la part de l'employeur démontre son intention de se séparer de lui, intention qui se rapproche de l'intention dolosive ;

la rupture du contrat de travail, intervenue alors qu'il était en arrêt de travail en raison d'un accident du travail, est nulle ;

le préjudice qu'il a subi correspond à 31 mois de salaire, outre congés payés afférents.




***

En application de l'article L. 1237-9 du code du travail, le départ du salarié à la retraite doit procéder d'une volonté claire et non équivoque de celui-ci de mettre fin au contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionne au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report.



En l'espèce, il est constant que M. [H] [T], né le 1er février 1955, n'avait pas atteint, le 5 février 2015, l'âge fixé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale.

L'employeur ne l'a pas interrogé par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise.

Aucune des conditions d'une mise à la retraite n'était remplie.

Par son courrier du 5 février 2015, la société a seulement accusé réception de « votre lettre de demande de cessation d'activité. Nous avons pris note que vous cesserez de faire partie des effectifs le 28 février 2015 au soir. Nous tiendrons à votre disposition votre solde de tous compte ainsi que votre certificat de travail.».



Le salarié ne dénie ni sa signature ni son écriture. Il a donc rédigé sa demande de retraite sur une feuille au pied de laquelle figure la mention imprimée, en caractères de petite taille « Société par Actions Simplifiées au capital de 513 681 €- RCS Lyon- n°TVA : FR 65 307 400 713 ».

Cette simple mention au bas de la lettre est insuffisante à rendre la demande de départ à la retraite équivoque, les termes employés, « je viens vous faire part de ma cessation d'activité à partir du 28 02 2015 » étant clairs et non équivoques.

Le salarié n'apporte aucun élément pour démontrer que son consentement aurait été vicié par la contrainte, l'erreur ou le dol.

Le fait que l'employeur ait accusé réception du courrier le jour même n'est pas de nature à établir un vice du consentement.

Dès lors, la rupture de la relation de travail résulte d'une volonté claire du salarié de partir à la retraite et n'est pas nulle.



Le jugement qui a prononcé la nullité de la mise à la retraite est infirmé et M. [H] [T] débouté de sa demande afférente.





Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.

M. [H] [T] sera condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [T], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Loca-Rhône Transports, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.

Dispositif

PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement ;

Dans la limite de la dévolution, 

INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à la retraite de M. [H] [T], condamné la société Loca-Rhône Transports à payer la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaire outre une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau :

DIT que la rupture de la relation de travail s'analyse en un départ à la retraite ;

DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise à la retraite et de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;

DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant, 

CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE la société Loca-Rhône Transports de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AFFAIRE PRUD'HOMALE



RAPPORTEUR



N° RG 21/01658 - N° Portalis DBVX-V-B7F-NOEL



Société LOCA-RHONE TRANSPORTS

C/

[T]



APPEL D'UNE DÉCISION DU :

Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de LYON

du 08 Février 2021

RG :16/00233 







COUR D'APPEL DE LYON



CHAMBRE SOCIALE A



ARRÊT DU 19 JUIN 2024







APPELANTE :



Société LOCA-RHONE TRANSPORTS

[Adresse 1]

[Adresse 5]

[Localité 4]



représentée par Me Edouard NEHMAN, avocat au barreau de LYON







INTIMÉ :



[H] [T]

né le 01 Février 1955 

[Adresse 3]

[Localité 2]



représenté par Me Martine VELLY, avocat au barreau de LYON





DÉBATS EN AUDIENCE PUBLIQUE DU : 12 Mars 2024



Présidée par Anne BRUNNER, Conseillère magistrat rapporteur, (sans opposition des parties dûment avisées) qui en a rendu compte à la Cour dans son délibéré, assistée pendant les débats de Morgane GARCES, Greffière.



COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :



- Catherine MAILHES, présidente

- Nathalie ROCCI, conseillère

- Anne BRUNNER, conseillère





ARRÊT : CONTRADICTOIRE



Prononcé publiquement le 19 Juin 2024 par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile ; 



Signé par Catherine MAILHES, Présidente et par Morgane GARCES, Greffière à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



********************









FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES : 



M. [H] [T] a été engagé à compter du 19 octobre 2009 par la société Loca Rhône (la société), par contrat à durée indéterminée, en qualité de conducteur de Poids Lourd.

La société employait habituellement au moins 11 salariés au moment de la rupture des relations contractuelles.

Par courrier du 5 février 2015, le salarié a écrit à l'employeur « suite à notre entretien téléphonique je viens vous faire part de ma cessation d'activité à partir du 28 02 2015.

Je vous demande de me renvoyé (sic) une attestation de cessation d'activité à partir 28 02 2015 au plus vite. Bien cordialement Merci. ».



Le 9 février 2015, le salarié a été victime d'un accident du travail, en descendant du camion, il a glissé sur la marche et, en retombant, il a ressenti une douleur dans le dos. Cet accident a été pris en charge au titre de la législation professionnelle, par décision de la caisse primaire d'assurance maladie du Rhône, notifiée le 24 février 2015.

Le 22 janvier 2016, M. [H] [T] a saisi le conseil de prud'hommes de Lyon, aux fins de voir condamner la société Loca-Rhône Transports à lui verser la somme de 1 471 euros au titre des repos compensateurs et 147 euros pour congés payés afférents ainsi qu'une indemnité de 1 000 euros pour « manquement contractuel », outre une indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Au dernier état de ses demandes, le salarié demandait au conseil de prud'hommes de prononcer la nullité de la rupture du contrat de travail et de condamner la société Loca-Rhône Transports à lui verser :


62 133,92 euros à titre rappel de salaires et l'indemnité de congés payés afférente ;

2 431,20 euros au titre des repos compensateurs et l'indemnité de congés payés afférente ;

15 000 euros à titre de dommages-intérêts pour manquement à l'obligation de sécurité ;

1 500 euros au titre de la perte de droit à la retraite ;

1 500 euros au titre du manquement de l'employeur à la réalisation d'un document unique de prévention des risques ;


outre une indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile. 



La société Loca-Rhône Transports a été convoquée devant le bureau de conciliation et d'orientation par courrier recommandé avec accusé de réception signé le 26 janvier 2016.



La société Loca-Rhône Transports s'est opposée aux demandes du salarié et a sollicité à titre reconventionnel la condamnation de celui-ci au versement de la somme de 1 500 euros à titre d'indemnité sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.



Par jugement du 8 février 2021, le conseil de prud'hommes de Lyon a :


prononcé la nullité de la mise à la retraite de M. [H] [T] ;

condamné la société Loca-Rhône Transports à payer à M. [H] [T] une somme forfaitaire de 20 000 euros à titre de rappel de salaire et une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ;

débouté les parties de leurs autres et plus amples demandes ;

dit qu'il n y a pas lieu à exécution provisoire de l'entier jugement ; 

rappelé que selon les dispositions de l'article R. 1454-28 du Code du Travail, sont exécutoires de droit à titre provisoire les jugements ordonnant la délivrance de toutes pièces que l'employeur est tenu de remettre ainsi que les jugements ordonnant le paiement au titre de l'indemnité compensatrice de préavis, des congés payés afférents, du salaire et de l'indemnité conventionnelle de licenciement ;

fixé pour l'application de ce texte la moyenne des salaires à la somme de 1 910 euros ;

condamné la société Loca-Rhône Transports aux dépens.




Selon déclaration électronique de son avocat remise au greffe de la cour le 5 mars 2021, la société Loca-Rhône Transports a interjeté appel dans les formes et délais prescrits de ce jugement qui lui a été notifié le 9 févier 2021, aux fins d'infirmation en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à la retraite de M. [T] et l'a condamnée à payer une somme de 20 000 euros au titre des rappels de salaires et 1 200 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile.



Aux termes des dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 21 décembre 2021, la société Loca-Rhône Transports demande à la cour d'infirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à la retraite de M. [T] et l'a condamnée au paiement de rappel de salaire et article 700 du Code procédure civile ;

Statuant à nouveau,

A titre principal, 

juger que M. [T] a notifié de façon claire et non équivoque son départ à la retraite par lettre du 5 février 2015 ;

juger sans incidence les arrêts de travail pour accident du travail du 9 au 28 février 2015 sur le départ à la retraite ;

débouter M. [T] de ses demandes de rappel de salaire et de dommages et intérêts pour nullité de la mise à la retraite ;

 A titre subsidiaire, si par extraordinaire, la Cour de Céans venait à confirmer le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à la retraite ;

réduire les dommages et intérêts à la somme de 11 960 euros ; 

confirmer le jugement en ce qu'il a débouté M. [T] du restant de ses demandes.

condamner M. [H] [T] à lui payer une indemnité de 2 000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. 



Selon les dernières conclusions de son avocat remises au greffe de la cour le 5 juillet 2021, M. [H] [T] ayant fait appel incident, demande à la cour de confirmer le jugement en ce qu'il a retenu la nullité de la rupture du contrat de travail et condamné la société Loca-Rhône Transports à régler, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1 200 euros, de le réformer, pour le surplus partiellement le jugement entrepris et statuant à nouveau de :

dire que l'employeur a manqué à ses obligations contractuelles de bonne foi et de sécurité ;

juger que la société Loca-Rhône Transports n'a pas donné toutes les informations utiles à son salarié ;

condamner la société au paiement des sommes de : 


62 133,92 euros au titre des salaires ;

6 213,39 euros au titre des congés payés ; 

2 431,20 euros au titre des repos compensateurs ; 

243,12 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs ; 

A titre subsidiaire sur les repos compensateurs condamner la société au paiement d'une somme de 405,40 euros au titre des repos compensateurs pour les années 2013 et 2014 outre 40,54 euros au titre des congés payés sur repos compensateurs ;

15 000 euros au titre des manquements de l'employeur ;


A titre subsidiaire, 

confirmer le jugement en ce qu'il a condamné la société Loca-Rhône Transports au paiement d'une somme de 20 000 euros au titre de rappels de salaire ;

condamner la société Loca-Rhône Transports au paiement d'une somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile.



La clôture des débats a été ordonnée le 15 février 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.



SUR CE,



Sur l'exécution du contrat de travail 



Sur la demande de dommages-intérêts :

Le salarié, s'appuyant sur l'article L. 1222-1 du code du travail, l'obligation de sécurité pesant sur l'employeur, les articles R. 4624-22 et R. 4624-23 du code du travail, affirme que :


il a été en arrêt de travail jusqu'au 28 février 2015 mais la durée de l'arrêt de travail n'était pas à considérer comme échue car toujours prolongeable en cette même date ;

il ignorait tout de la possibilité qu'il avait de voir son arrêt de travail prolongé ;

rien ne permet de dire que son contrat de travail n'allait pas de nouveau être suspendu par le fait d'un arrêt de travail ;

il appartenait donc à l'employeur de lui faire passer une visite de reprise et en s'abstenant de le faire, il a manqué à son obligation d'exécution de bonne foi du contrat de travail et à son obligation de sécurité, ce qui ouvre droit à des dommages-intérêts.


La société souligne que le salarié sollicite une somme de 15 000 euros sur le fondement de l'obligation de sécurité sans aucune explication.



***

Aux termes de l'article R.4624-22, dans sa version applicable en l'espèce, le salarié bénéficie d'un examen de reprise du travail par le médecin du travail :

1° Après un congé de maternité ;

2° Après une absence pour cause de maladie professionnelle ;

3° Après une absence d'au moins trente jours pour cause d'accident du travail, de maladie ou d'accident non professionnel.



Selon l'article R.4624-23 du code du travail, dans sa version applicable en l'espèce, l'examen de reprise a pour objet :

1° De délivrer l'avis d'aptitude médicale du salarié à reprendre son poste ;

2° De préconiser l'aménagement, l'adaptation du poste ou le reclassement du salarié ;

3° D'examiner les propositions d'aménagement, d'adaptation du poste ou de reclassement faites par l'employeur à la suite des préconisations émises par le médecin du travail lors de la visite de pré-reprise.

Dès que l'employeur a connaissance de la date de la fin de l'arrêt de travail, il saisit le service de santé au travail qui organise l'examen de reprise dans un délai de huit jours à compter de la reprise du travail par le salarié.



En l'espèce, il est constant que M. [H] [T] s'est trouvé en arrêt de travail du 9 février 2015 au 28 février 2015, soit pendant 19 jours, de sorte que l'employeur n'avait nullement l'obligation de saisir le service de santé au travail.

Il n'a dès lors commis aucun manquement en ne saisissant pas le service de santé au travail.

Le jugement, qui a rejeté la demande de dommages-intérêts du salarié est confirmé.



Sur les repos compensateurs :

Le salarié, s'appuyant sur les articles L. 3121-28, D. 3121-14-1 et D. 3121-14 du code du travail, fait valoir que : 


il effectué 17 heures supplémentaires à 125% et 4 heures supplémentaires à 150% chaque mois, soit 252 heures par an, soit 52 (sic) heures au-dessus du contingent annuel de 220 heures ;

n'ayant pas bénéficié de repos compensateur à ce titre, il est en droit de solliciter une rémunération en lieu et place de ces repos compensateurs non pris, soit la somme de 405,40 euros outre congés payés afférents pour les années 2013 et 2014


La société objecte que :


le repos compensateur trimestriel se calcule par rapport aux heures de travail effectif et non par rapport aux heures rémunérées ;

le salarié n'a pas accompli suffisamment d'heures de travail effectives ouvrant droit à repos compensateur ;

les droits à repos compensateur dans le transport routier de marchandises sont fonction du nombre d'heures trimestriel effectuées, sans considération des heures accomplies ou non, au-delà du contingent annuel.




***

Aux termes de l'article 5 du décret n°83-40 du 26 janvier 1983 relatif aux modalités d'application des dispositions du code du travail concernant la durée du travail dans les entreprises de transport routier de marchandises, dans sa rédaction issue du décret n° 2007-13 du 4 janvier 2007 et antérieure au décret n° 2016-1549 du 17 novembre 2016, applicable à l'espèce, 

«['] 5° Les heures supplémentaires mentionnées au premier alinéa du 4° du présent article ouvrent droit pour les personnels roulants à un repos compensateur trimestriel obligatoire dont la durée est égale à :

a) Une journée à partir de la quarante et unième heure et jusqu'à la soixante-dix-neuvième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

b) Une journée et demie à partir de la quatre-vingtième heure et jusqu'à la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

c) Deux journées et demie au-delà de la cent huitième heure supplémentaire effectuée par trimestre ;

Lorsque le temps de service est, après accord, décompté sur quatre mois, la durée du repos compensateur quadrimestriel est égale à :

d) Une journée par quadrimestre à partir de la cinquante-cinquième heure et jusqu'à la cent cinquième heure supplémentaire effectuée par quadrimestre ;

e) Deux jours par quadrimestre à partir de la cent sixième heure et jusqu'à la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre ;

f) Trois jours et demi par quadrimestre au-delà de la cent quarante-quatrième heure effectuée par quadrimestre.

Ce repos compensateur doit être pris dans un délai maximum de trois mois, ou quatre mois lorsque la durée du temps de service est décomptée sur quatre mois, suivant l'ouverture du droit. Une convention ou un accord collectif étendu ou un accord d'entreprise ou d'établissement peut fixer un délai supérieur, dans la limite de six mois ['] ».

Ces dispositions ont vocation à s'appliquer aux personnels roulants sans possibilité de cumul avec la contrepartie obligatoire en repos prévue par les dispositions du code du travail, or, M. [H] [T] s'appuie sur ces dernières et sollicite donc une contrepartie obligatoire en repos.

Il y a lieu de confirmer le jugement qui n'a pas fait droit à ses demandes à ce titre.



Sur la rupture du contrat de travail 

La société fait valoir que : 


elle n'a pas mis le salarié à la retraite mais c'est ce dernier qui a demandé son départ à la retraite, par lettre claire et non équivoque ;

la demande de départ à la retraite n'obéit à aucun formalisme particulier ;

le salarié fait référence dans sa lettre à un entretien téléphonique confirmant son souhait de départ à la retraite ;

le salarié ne pouvait remettre en cause la force probante de sa lettre du 5 février 2015, sans caractériser l'existence d'un vice du consentement dont il lui appartient de rapporter la preuve ;

la seule mention, au bas de la lettre, de la forme sociale de la société ne suffit pas à caractériser un vice du consentement ;

le fait que le salarié ait été en arrêt de travail du 9 au 28 février 2015 est sans incidence sur le terme du préavis ;

le salarié, en arrêt de travail depuis le 9 février 2015, ne pouvait donc se prévaloir, au 28 février 2015, d'une durée de plus de trente jours ni des dispositions de l'article R. 4624-22 du code du travail relatives à la visite de reprise ;

il n'a pas adressé de prolongations d'arrêt de travail et elle n'avait pas à solliciter d'arrêt de travail final puisque le salarié était parti à la retraite.




Le salarié objecte que :


alors qu'il est censé être parti à la retraite, il n'a pas conservé de double de son courrier ;

c'est lors de la production du courrier par l'employeur qu'il s'est rappelé que son employeur lui avait demandé de recopier le courrier, l'employeur ne lui ayant pas dit qu'il pouvait rester dans l'entreprise ;

il a été appelé, dans la journée, par la comptable, laquelle lui a demandé de venir signer le document ; 

il ne ressort des termes utilisés aucune intention claire et non équivoque ;

la lettre a été écrite sur le papier de l'entreprise comme en témoigne le bas de page de ladite lettre, et, donc au sein de l'entreprise ;

les termes employés ne correspondent pas à « ce que l'on peut espérer trouver » dans la lettre d'un salarié demandant sa « mise à la retraite » ;

il n'aurait pas fait ce courrier s'il n'y avait été contraint et s'il avait su qu'il était en droit de continuer son activité ;

la lettre a été rédigée à l'occasion d'une erreur provoquée par l'employeur, qui ne l'a manifestement pas informé de toutes les options s'offrant à lui ;

l'acceptation immédiate de la demande de mise à la retraite de la part de l'employeur démontre son intention de se séparer de lui, intention qui se rapproche de l'intention dolosive ;

la rupture du contrat de travail, intervenue alors qu'il était en arrêt de travail en raison d'un accident du travail, est nulle ;

le préjudice qu'il a subi correspond à 31 mois de salaire, outre congés payés afférents.




***

En application de l'article L. 1237-9 du code du travail, le départ du salarié à la retraite doit procéder d'une volonté claire et non équivoque de celui-ci de mettre fin au contrat de travail.

Aux termes de l'article L. 1237-5 du code du travail, la mise à la retraite s'entend de la possibilité donnée à l'employeur de rompre le contrat de travail d'un salarié ayant atteint l'âge mentionne au 1° de l'article L. 351-8 du code de la sécurité sociale.

Lorsqu'un salarié a notifié à son employeur son intention de partir à la retraite en respectant un préavis dont il a fixé le terme, le préavis dont l'exécution a été suspendue pendant la durée de l'arrêt de travail consécutif à un accident du travail n'est susceptible d'aucun report.



En l'espèce, il est constant que M. [H] [T], né le 1er février 1955, n'avait pas atteint, le 5 février 2015, l'âge fixé au 1° de l'article L.351-8 du code de la sécurité sociale.

L'employeur ne l'a pas interrogé par écrit sur son intention de quitter volontairement l'entreprise.

Aucune des conditions d'une mise à la retraite n'était remplie.

Par son courrier du 5 février 2015, la société a seulement accusé réception de « votre lettre de demande de cessation d'activité. Nous avons pris note que vous cesserez de faire partie des effectifs le 28 février 2015 au soir. Nous tiendrons à votre disposition votre solde de tous compte ainsi que votre certificat de travail.».



Le salarié ne dénie ni sa signature ni son écriture. Il a donc rédigé sa demande de retraite sur une feuille au pied de laquelle figure la mention imprimée, en caractères de petite taille « Société par Actions Simplifiées au capital de 513 681 €- RCS Lyon- n°TVA : FR 65 307 400 713 ».

Cette simple mention au bas de la lettre est insuffisante à rendre la demande de départ à la retraite équivoque, les termes employés, « je viens vous faire part de ma cessation d'activité à partir du 28 02 2015 » étant clairs et non équivoques.

Le salarié n'apporte aucun élément pour démontrer que son consentement aurait été vicié par la contrainte, l'erreur ou le dol.

Le fait que l'employeur ait accusé réception du courrier le jour même n'est pas de nature à établir un vice du consentement.

Dès lors, la rupture de la relation de travail résulte d'une volonté claire du salarié de partir à la retraite et n'est pas nulle.



Le jugement qui a prononcé la nullité de la mise à la retraite est infirmé et M. [H] [T] débouté de sa demande afférente.





Sur les dépens et les frais irrépétibles 

Les dispositions du jugement déféré relatives aux frais irrépétibles et dépens seront infirmées.

M. [H] [T] sera condamné aux dépens de première instance et débouté de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.

M. [H] [T], qui succombe en appel, sera condamné aux dépens.

Il n'est pas inéquitable de laisser à la charge de la société Loca-Rhône Transports, les sommes, non comprises dans les dépens, qu'elle a dû exposer au titre de la procédure d'appel.





PAR CES MOTIFS,

La Cour, statuant publiquement, par arrêt mis à disposition, contradictoirement ;

Dans la limite de la dévolution, 

INFIRME le jugement en ce qu'il a prononcé la nullité de la mise à la retraite de M. [H] [T], condamné la société Loca-Rhône Transports à payer la somme de 20 000 euros à titre de rappel de salaire outre une indemnité de 1 200 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et l'a condamné aux dépens ;

Statuant à nouveau :

DIT que la rupture de la relation de travail s'analyse en un départ à la retraite ;

DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande tendant à voir prononcer la nullité de la mise à la retraite et de sa demande de rappel de salaire et congés payés afférents ;

DÉBOUTE M. [H] [T] de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile ;

CONFIRME le jugement pour le surplus ;

Y ajoutant, 

CONDAMNE M. [H] [T] aux dépens de première instance et d'appel ;

DÉBOUTE la société Loca-Rhône Transports de sa demande fondée sur l'article 700 du code de procédure civile.



LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail R4624-23, code du travail L1237-9, code du travail L1237-5, code du travail D3121-14, code de la securite sociale L351-8, code du travail R4624-22, code du travail D3121-14-1, code du travail L3121-28). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-06-23T22:00:00.000Z.