Cour d'appel de Metz, Chambre Sociale-Section 1, 19 juin 2024, n° 21/02061
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [U] a été embauché en qualité de monteur par Mme [K] [X], exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne Agia en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2015, avec application de la convention collective du travail des métaux de la Moselle. La société Agia a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal Sarreguemines du 26 mars 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 28 mai 2019 avec une autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 25 juin 2019. Maître [M] [N] a été désigné aux fonctions de liquidateur de la société Agia. Par lettre du 25 juin 2019, Maître [N] a convoqué M. [U] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Lors de la rupture deux certificats de travail ont été remis au salarié avec deux périodes d'embauche : l'une du 12 mai 2015 au 25 mars 2019 en qualité de monteur, l'autre du 26 mars 2019 au 24 juillet 2019. Il lui a été également remis un bulletin de paie pour la période du 1er au 24 juillet 2019. Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2020 M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en sollicitant des montants au titre de son indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : « Déclare la demande de M. [Y] [U] recevable et bien fondée ; Fixe la créance de M. [Y] [U] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] [X], exploitant(e) individuelle sous l'enseigne AGIA, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [M] [N], à la somme de 1 868,57 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ; Ordonne l'inscription de cette somme par Maître [M] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X], sur le relevé des créances ; Déclare le présent jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 2] ; Ordonne à Maître [M] [N] de délivrer à M. [Y] [U] le solde de tout compte, le certificat de travail, l'inscription sur le certificat de travail des garanties issues de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale ; Condamne solidairement Maître [M] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X] et l'AGS à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit concernant la remise des pièces et le paiement des salaires, des congés payés et l'ordonne pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Met solidairement les frais et dépens y compris ceux liés à l'éventuelle exécution du présent jugement à la charge de la liquidation judiciaire de la société Agia et l'AGS. » Par déclaration électronique transmise le 13 août 2021, l'association Unedic CGEA AGS de [Localité 2] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées par voie électronique le 11 avril 2022, l'Unedic CGEA AGS de [Localité 2] demande à la cour de statuer comme suit : « Dire et juger l'appel interjeté par le CGEA AGS de [Localité 2] recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner M. [U] à rembourser au CGEA AGS de [Localité 2] la somme de 8 052,07 euros au titre du trop-perçu qui lui a été alloué dans le cadre du calcul de son indemnité de licenciement; A titre subsidiaire Ordonner la compensation entre le trop-perçu dont a bénéficié M. [U] et les éventuelles créances mises à la charge de la procédure collective par la décision à intervenir ; Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ; Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ; Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail ; Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes ; Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ; Débouter M. [U] de sa demande de condamnation solidaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [U]. » En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés l'organisme de garantie fait valoir que : - le salarié revendique le paiement d'une indemnité compensatrice congés payés basée sur trois années N, N-1 et N-2 ; - en vertu du principe du non cumul entre salaire et indemnité compensatrice de congés payés, il convient de débouter M. [U] de ses prétentions pour la période de référence N-2 ; - le salarié a été rempli de ses droits en recevant au titre de ses congés payés acquis la somme de 3 335,04 euros concernant la période du 1er juin 2018 au 24 juillet 2019 ; - la décision de première instance ne comporte aucune motivation concernant le quantum des droits à congés payés sollicités par le salarié ; - dans le cadre de son solde de tout compte, l'intimé a bénéficié du paiement de ses congés payés acquis pour les périodes de référence N (4,5 jours) et N - 1 (30 jours) ; - s'agissant des congés acquis au cours de l'année N ' 2 pour un quantum de 20 jours, le principe de non cumul entre salaires et indemnité compensatrice milite en faveur d'une perte des droits du salarié sauf à démontrer que par son comportement l'employeur l'aurait empêché de prendre ses congés, tel n'est pas le cas en l'espèce ; - les jours de congés payés sur les années antérieures non pris sont perdus de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû. S'agissant du trop-perçu au titre du solde de son indemnité de licenciement, l'AGS soutient que : - il est évident qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le relevé des créances salariales de sorte que M. [U] a été destinataire d'une somme de 10 948,08 euros net au titre de son indemnité de licenciement ; - le salarié a reçu un montant de 8 372,07 euros en raison d'une erreur matérielle, de sorte que la notion répétition de l'indu est acquise ; - la jurisprudence de la Cour de cassation visée par les premiers juges n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce en raison de circonstances de faits différentes et non comparables ; - M. [U] a reconnu sa dette par sa demande d'échelonnement selon un échéancier fixé à 80 euros par mois à compter du 5 novembre 2020, et par des virements effectués à ce titre les 16 novembre 2020, 5 janvier 2021, 4 mars 2021, et 7 avril 2021 pour un montant total de 320 euros (4 x 80 euros) ; - plusieurs correspondances ont été échangées avec le salarié, au terme desquelles la nature du trop-perçu a été exposée de manière circonstanciée à M. [U], générant son accord quant au remboursement envisagé suivi du versement des échéances convenues. L'AGS rappelle que sa garantie est plafonnée et que les sommes ne résultant pas de l'exécution du contrat de travail - telles que la somme allouée au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' ne sont pas soumises à garantie. Par conclusions déposées par voie électronique le 27 décembre 2021, Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agia dont Mme [X] était l'exploitante individuelle demande à la cour de statuer comme suit : « Dire et juger l'appel interjeté par le CGEA AGS de [Localité 2] recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner M. [U] à rembourser au CGEA AGS de [Localité 2] la somme de 8 052,07 euros au titre du trop-perçu qui lui a été alloué dans le cadre du calcul de son indemnité de licenciement; A titre subsidiaire Condamner M. [U] à rembourser à Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] la somme de 8 052,07 euros au titre du trop-perçu qui lui a été alloué dans le cadre du calcul de son indemnité de licenciement ; A titre infiniment plus subsidiaire Ordonner la compensation entre le trop-perçu dont a bénéficié M. [U] et les éventuelles créances mises à la charge de la procédure collective par la décision à intervenir ; Mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [U]. » Le liquidateur reprend à son compte les moyens et prétentions que l'organisme de garantie. Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2022, le magistrat de mise en état a déclaré les conclusions de M. [Y] [U] irrecevables. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile.
Motifs
MOTIFS Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. M. [U], qui n'a pas régulièrement conclu, est réputé soutenir la confirmation du jugement déféré. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'article L. 3141-3 du même code précise que le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. En l'espèce, l'Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 2] - dont l'argumentation et les prétentions sont reprises par le liquidateur judiciaire - se prévaut du principe de non-cumul entre salaire et indemnités compensatrice de congés payés, et considère que le salarié a été rempli de ses droits en recevant au titre de ses congés payés acquis la somme de 3 335,04 euros concernant la période du 1er juin 2018 au 24 juillet 2019. L'AGS produit aux débats le justificatif du 22 août 2019 de versement de montants au titre des indemnités de rupture (pièce n° 2 de l'appelante) mentionnant notamment la somme de 2 586,32 euros payée à M. [U] au titre des congés payés du 1er juin 2018 au 24 juillet 2019 sans indication du nombre de jours de congés payés à laquelle correspond cette somme. Les premiers juges ont retenu de l'examen des bulletins de paie produits par le salarié que : - selon la fiche de paie du mois de juin 2019, M. [U] avait droit à 54,5 jours de congés payés (2,5 jours en cours, 30 jours pour l'année N, 22 jours pour l'année N-1) définissant ainsi le quantum de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés ; - le salarié avait reçu la somme de 3 342,36 euros brut correspondant à 34,5 jours au titre du solde des congés payés selon le bulletin de paie du mois de juillet 2019 ; - M. [U] n'avait pas été payé de 20 jours de congés payés sur ses 54,5 jours de congés payés au titre des années N-1, N jusqu'au mois de juin 2019, et il avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 937,60 euros ((3 342,36 euros/34,5) x 20). Compte tenu des prétentions du salarié qui fondait sa demande au titre de 22 jours de congés payés sur la base d'un salaire de référence brut d'un montant de 2 123,38 euros, les premiers juges ont alloué à M. [U] la somme réclamée de (2 123,38 euros x (22/25)) 1868,57 euros. L'AGS de [Localité 2] et le liquidateur ne produisent aux débats aucune pièce attestant que M. [U] a effectivement bénéficié de ses droits à congés payés au titre de l'année N - 2 par la perception d'une indemnité compensatrice de congés payés ou la prise de ses congés payés. Ils ne versent aucun élément de nature à établir que le salarié a été indemnisé par le versement de la somme de 3 335,04 euros correspondant à l'ensemble de ses droits à congés payés au titre de son solde d'indemnité compensatrice de congés payés des années N-2, N-1 et N, couvrant la période du 1er juin 2018 au 24 juillet 2019. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée par l'organisme de garantie et par le liquidateur que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés au titre des années N-2, N-1 et N. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] [X], exploitant individuelle sous l'enseigne Agia, à la somme de 1 868,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement. L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en retenant la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. En l'espèce, au soutien de l'indu l'organisme de garantie et le liquidateur Maître [N] font valoir que : - M. [U] a perçu une somme de 10 948,08 euros au titre de son indemnité de licenciement alors qu'il n'aurait dû percevoir à ce titre qu'un montant de 2 576,01 euros calculé sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois ouvrant droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1 mois de salaire ; - le salarié a reconnu sa dette en demandant un échelonnement de son remboursement fixé à 80 euros par mois jusqu'à épuisement, puis en procédant des virements les 16 novembre 2020, 5 janvier 2021, 4 mars 2021, et 7 avril 2021 d'un montant total de 320 euros (4 x 80 euros). Le CGEA de [Localité 2] verse aux débats : - les justificatifs de trois virements effectués par ses services ''acompte sur indemnité de licenciement'' du 19 août 2019 d'un montant de 2 000 euros (pièce n°1), '' indemnité de licenciement'' du 22 août 2019 d'un montant de 5 556,32 euros (pièce n°2) et ''indemnité de licenciement'' du 22 août 2019 d'un montant de 3 391,76 euros (pièce n°3) ; - deux mises en mise en demeure du 7 janvier 2020 et du 5 octobre 2020 (pièces n° 4 et 5) ; - un courrier adressé au salarié relatif à un accord relatif à l'échelonnement du remboursement en date du 14 octobre 2020 (pièce n°6). L'AGS considère que l'accord d'échelonnement du remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement qui a été conclu avec le salarié vaut reconnaissance de dette par M. [U]. Elle se prévaut en ce sens de la lettre adressée au salarié le 14 octobre 2020 par ses services, dont le contenu mentionne qu'à la suite d'un appel téléphonique entre les parties un échelonnement du remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement par le salarié a été mis en place à raison du versement de la somme de 80 euros par mois jusqu'à complet remboursement. Si ce seul courrier ne prouve pas l'existence d'un accord de remboursement passé avec M. [U], il résulte en revanche des justificatifs des virements produits par l'organisme de garantie que M. [U] a perçu la somme totale de 10 948,08 euros au titre de son indemnité de licenciement pour motif économique, alors qu'au regard de son ancienneté à la date du 24 juillet 2019 le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement correspondant à ¿ du salaire de référence par année d'ancienneté. Les dispositions de la convention collective du travail des métaux de la Moselle prévoient que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à un mois de salaire de référence pour les salariés justifiant de 4 à 5 ans d'ancienneté, et sont par conséquent moins favorables que l'indemnité légale de licenciement. Le salaire de référence à prendre en compte pour fixer l'indemnité légale de licenciement du salarié est celui retenu par les premiers juges conformément à la demande de M. [U] soit 2 123,38 euros. M. [U] avait donc droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 2 256,09 euros ((2 123,38/4) x4,25). Il est constant que le salarié a perçu une indemnité de licenciement avec un trop-perçu de 8 691,99 euros (10 948,08 euros' 2 256,09 euros). L'AGS et le liquidateur judiciaire sollicitent le remboursement de la somme de 8 052,07 euros (10 948,08 euros ' 2 546,01 euros - 320 euros) par le salarié à l'organisme de garantie. Ils se prévalent d'un montant de 2 546,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement et reconnaissent que M. [U] a déjà versé la somme de 320 euros. Au vu du chiffrage cette demande, la cour retient que le trop-perçu s'élève à 8 052,07 euros. Sur la répétition de l'indu En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. L'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. Ainsi, seul celui qui a bénéficié effectivement d'un enrichissement indu peut être actionné, et l'existence de lien de droit entre les parties est sans emport. Pour considérer que l'AGS devait réclamer répétition de l'indu à l'employeur et non au salarié bénéficiaire des avances versées par l'organisme de garantie les premiers juges se sont rapportés à une jurisprudence concernant une situation autre (Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 07-10.583) où le salarié avait perçu des montants qui n'étaient pas indus, et qui provenaient d'avances versées par l'AGS qui n'était toutefois pas tenue à garantie. En l'espèce il a été ci-avant retenu que M. [U] a perçu par erreur un montant plus élevé que l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, et dont le versement a été effectué dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS. En conséquence en application des dispositions légales ci-avant rappelées il est fait droit aux prétentions de l'AGS au titre de la répétition d'un indu par M. [U] à hauteur de la somme de 8 052,07 euros. La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Dès l'instant où elle est invoquée par l'un des créanciers, elle opère aux conditions légales sans autre formalité et, au besoin, contre la volonté du créancier réciproque. En l'espèce, il convient de déduire par effet de compensation la somme de 1 868,57 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié de la somme de 8052,07 euros que M. [U] reste devoir au titre de la répétition d'un indu. En conséquence, la cour condamne M. [U] à verser la somme de 6 183,50 euros à l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 2] au titre du solde du trop-perçu de l'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur l'étendue de la garantie de l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 2] L'AGS fait valoir que sa garantie n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions fixées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans le respect du plafond de garantie prévu à l'article D 3253-5 du même code. La cour rappelle que l'AGS ne garantit que les créances au salarié résultant de l'exécution du contrat de travail en l'absence de fonds disponibles dans la procédure de liquidation et dans la limite du premier plafond fixé à l'article D 3253-5 du code du travail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Unedic délégation CGEA-AGS de [Localité 2] solidairement avec Maître [N] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées. Celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Les parties succombant partiellement, chacune conserve la charge de ses dépens d'appel en application de l'article 696 du même code.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [Y] [U] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] [X], exploitant individuelle sous l'enseigne AGIA, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [M] [N], à la somme de 1 868,57 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés; - ordonné l'inscription de cette somme par Maître [M] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X], sur le relevé des créances ; - déclaré ses dispositions opposables au CGEA AGS de [Localité 2] ; - ordonné à Maître [M] [N] de délivrer à M. [Y] [U] le solde de tout compte, le certificat de travail, l'inscription sur le certificat de travail des garanties issues de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale ; - condamné Maître [N] et l'Unedic CGEA AGS de [Localité 2] aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : Condamne M. [Y] [U] à rembourser la somme de 6 183,50 euros à l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 2] à titre de solde, après remboursement partiel et compensation, d'un indû d'indemnité légale de licenciement ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Dit que chacune des parties conserve ses dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
Texte intégral
Arrêt n° 24/00202 19 Juin 2024 --------------------- N° RG 21/02061 - N° Portalis DBVS-V-B7F-FSCJ ------------------------- Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de FORBACH 30 Juillet 2021 F 20/00229 ------------------------- RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE METZ Chambre Sociale-Section 1 ARRÊT DU dix neuf Juin deux mille vingt quatre APPELANTE : Association UNEDIC DELEGATION CGEA AGS de [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal [Adresse 6] [Adresse 6] [Localité 2] Représentée par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES INTIMÉS : Me [M] [N] es qualité de mandataire liquidateur de Madame [X] [K] exerçant sous l'enseigne AGIA en Liquidation judiciaire [Adresse 1] [Localité 3] Représenté par Me Yaël CYTRYNBLUM, avocat au barreau de SARREGUEMINES M. [Y] [U] [Adresse 5] [Localité 4] Représenté par Me François BURKATZKI, avocat au barreau de SARREGUEMINES COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 14 Novembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre Mme Anne FABERT, Conseillère M. Benoit DEVIGNOT, Conseiller Greffier, lors des débats : Mme Catherine MALHERBE ARRÊT : Contradictoire Prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile; Signé par Mme Véronique LAMBOLEY-CUNEY, Présidente de chambre, et par Alexandre VAZZANA, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE M. [Y] [U] a été embauché en qualité de monteur par Mme [K] [X], exploitant une entreprise individuelle sous l'enseigne Agia en exécution d'un contrat de travail à durée indéterminée du 24 février 2015, avec application de la convention collective du travail des métaux de la Moselle. La société Agia a été placée en redressement judiciaire par jugement du tribunal Sarreguemines du 26 mars 2019, puis en liquidation judiciaire par jugement rendu le 28 mai 2019 avec une autorisation de poursuite d'activité jusqu'au 25 juin 2019. Maître [M] [N] a été désigné aux fonctions de liquidateur de la société Agia. Par lettre du 25 juin 2019, Maître [N] a convoqué M. [U] à un entretien préalable à son licenciement pour motif économique. Lors de la rupture deux certificats de travail ont été remis au salarié avec deux périodes d'embauche : l'une du 12 mai 2015 au 25 mars 2019 en qualité de monteur, l'autre du 26 mars 2019 au 24 juillet 2019. Il lui a été également remis un bulletin de paie pour la période du 1er au 24 juillet 2019. Par requête enregistrée au greffe le 15 octobre 2020 M. [U] a saisi le conseil de prud'hommes de Forbach en sollicitant des montants au titre de son indemnité compensatrice de congés payés. Par jugement du 30 juillet 2021, le conseil de prud'hommes de Forbach a statué comme suit : « Déclare la demande de M. [Y] [U] recevable et bien fondée ; Fixe la créance de M. [Y] [U] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] [X], exploitant(e) individuelle sous l'enseigne AGIA, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [M] [N], à la somme de 1 868,57 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés ; Ordonne l'inscription de cette somme par Maître [M] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X], sur le relevé des créances ; Déclare le présent jugement opposable au CGEA-AGS de [Localité 2] ; Ordonne à Maître [M] [N] de délivrer à M. [Y] [U] le solde de tout compte, le certificat de travail, l'inscription sur le certificat de travail des garanties issues de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale ; Condamne solidairement Maître [M] [N], ès qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X] et l'AGS à payer à M. [Y] [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; Rappelle que l'exécution provisoire est de droit concernant la remise des pièces et le paiement des salaires, des congés payés et l'ordonne pour le surplus conformément aux dispositions de l'article 515 du code de procédure civile ; Déboute les parties de leurs plus amples demandes ; Met solidairement les frais et dépens y compris ceux liés à l'éventuelle exécution du présent jugement à la charge de la liquidation judiciaire de la société Agia et l'AGS. » Par déclaration électronique transmise le 13 août 2021, l'association Unedic CGEA AGS de [Localité 2] a régulièrement interjeté appel du jugement. Par conclusions récapitulatives et responsives déposées par voie électronique le 11 avril 2022, l'Unedic CGEA AGS de [Localité 2] demande à la cour de statuer comme suit : « Dire et juger l'appel interjeté par le CGEA AGS de [Localité 2] recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner M. [U] à rembourser au CGEA AGS de [Localité 2] la somme de 8 052,07 euros au titre du trop-perçu qui lui a été alloué dans le cadre du calcul de son indemnité de licenciement; A titre subsidiaire Ordonner la compensation entre le trop-perçu dont a bénéficié M. [U] et les éventuelles créances mises à la charge de la procédure collective par la décision à intervenir ; Dire et juger que la garantie de l'AGS n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions des articles L. 3253-8 et suivants du code du travail ; Dire et juger qu'au regard du principe de subsidiarité, le CGEA AGS ne doit sa garantie qu'autant qu'il n'existe pas de fonds disponibles dans la procédure collective ; Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit que les montants dus au titre de l'exécution du contrat de travail ; Dire et juger que le CGEA AGS ne garantit pas les montants alloués au titre de l'article 700 du code de procédure civile ni même les astreintes ; Dire et juger qu'en application des dispositions de l'article L. 621-48 du code de commerce, les intérêts cessent de courir à compter du jour de l'ouverture de la procédure collective ; Dire et juger que la garantie de l'AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail ; Débouter M. [U] de sa demande de condamnation solidaire au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [U]. » En ce qui concerne l'indemnité compensatrice de congés payés l'organisme de garantie fait valoir que : - le salarié revendique le paiement d'une indemnité compensatrice congés payés basée sur trois années N, N-1 et N-2 ; - en vertu du principe du non cumul entre salaire et indemnité compensatrice de congés payés, il convient de débouter M. [U] de ses prétentions pour la période de référence N-2 ; - le salarié a été rempli de ses droits en recevant au titre de ses congés payés acquis la somme de 3 335,04 euros concernant la période du 1er juin 2018 au 24 juillet 2019 ; - la décision de première instance ne comporte aucune motivation concernant le quantum des droits à congés payés sollicités par le salarié ; - dans le cadre de son solde de tout compte, l'intimé a bénéficié du paiement de ses congés payés acquis pour les périodes de référence N (4,5 jours) et N - 1 (30 jours) ; - s'agissant des congés acquis au cours de l'année N ' 2 pour un quantum de 20 jours, le principe de non cumul entre salaires et indemnité compensatrice milite en faveur d'une perte des droits du salarié sauf à démontrer que par son comportement l'employeur l'aurait empêché de prendre ses congés, tel n'est pas le cas en l'espèce ; - les jours de congés payés sur les années antérieures non pris sont perdus de sorte qu'aucun rappel de salaire n'est dû. S'agissant du trop-perçu au titre du solde de son indemnité de licenciement, l'AGS soutient que : - il est évident qu'une erreur matérielle s'est glissée dans le relevé des créances salariales de sorte que M. [U] a été destinataire d'une somme de 10 948,08 euros net au titre de son indemnité de licenciement ; - le salarié a reçu un montant de 8 372,07 euros en raison d'une erreur matérielle, de sorte que la notion répétition de l'indu est acquise ; - la jurisprudence de la Cour de cassation visée par les premiers juges n'a pas vocation à s'appliquer au cas d'espèce en raison de circonstances de faits différentes et non comparables ; - M. [U] a reconnu sa dette par sa demande d'échelonnement selon un échéancier fixé à 80 euros par mois à compter du 5 novembre 2020, et par des virements effectués à ce titre les 16 novembre 2020, 5 janvier 2021, 4 mars 2021, et 7 avril 2021 pour un montant total de 320 euros (4 x 80 euros) ; - plusieurs correspondances ont été échangées avec le salarié, au terme desquelles la nature du trop-perçu a été exposée de manière circonstanciée à M. [U], générant son accord quant au remboursement envisagé suivi du versement des échéances convenues. L'AGS rappelle que sa garantie est plafonnée et que les sommes ne résultant pas de l'exécution du contrat de travail - telles que la somme allouée au salarié au titre de l'article 700 du code de procédure civile ' ne sont pas soumises à garantie. Par conclusions déposées par voie électronique le 27 décembre 2021, Maître [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société Agia dont Mme [X] était l'exploitante individuelle demande à la cour de statuer comme suit : « Dire et juger l'appel interjeté par le CGEA AGS de [Localité 2] recevable et bien fondé ; Infirmer le jugement rendu en toutes ses dispositions ; Statuant à nouveau Débouter le salarié de l'ensemble de ses prétentions ; Condamner M. [U] à rembourser au CGEA AGS de [Localité 2] la somme de 8 052,07 euros au titre du trop-perçu qui lui a été alloué dans le cadre du calcul de son indemnité de licenciement; A titre subsidiaire Condamner M. [U] à rembourser à Me [N] ès qualité de mandataire liquidateur de Mme [X] la somme de 8 052,07 euros au titre du trop-perçu qui lui a été alloué dans le cadre du calcul de son indemnité de licenciement ; A titre infiniment plus subsidiaire Ordonner la compensation entre le trop-perçu dont a bénéficié M. [U] et les éventuelles créances mises à la charge de la procédure collective par la décision à intervenir ; Mettre les entiers frais et dépens à la charge de M. [U]. » Le liquidateur reprend à son compte les moyens et prétentions que l'organisme de garantie. Par ordonnance d'incident du 18 octobre 2022, le magistrat de mise en état a déclaré les conclusions de M. [Y] [U] irrecevables. L'ordonnance de clôture de la procédure de mise en état a été rendue le 4 octobre 2023. Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures de celles-ci conformément à l'article 455 du Code de Procédure Civile. MOTIFS Selon l'article 954 du code de procédure civile, la partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs. M. [U], qui n'a pas régulièrement conclu, est réputé soutenir la confirmation du jugement déféré. Sur l'indemnité compensatrice de congés payés L'article L. 3141-1 du code du travail dispose que tout salarié a droit chaque année à un congé payé à la charge de l'employeur. L'article L. 3141-3 du même code précise que le salarié qui, au cours de l'année de référence, justifie avoir travaillé chez le même employeur pendant un temps équivalent à un minimum d'un mois de travail effectif a droit à un congé de deux jours et demi ouvrables par mois de travail. En l'espèce, l'Unedic Délégation CGEA AGS de [Localité 2] - dont l'argumentation et les prétentions sont reprises par le liquidateur judiciaire - se prévaut du principe de non-cumul entre salaire et indemnités compensatrice de congés payés, et considère que le salarié a été rempli de ses droits en recevant au titre de ses congés payés acquis la somme de 3 335,04 euros concernant la période du 1er juin 2018 au 24 juillet 2019. L'AGS produit aux débats le justificatif du 22 août 2019 de versement de montants au titre des indemnités de rupture (pièce n° 2 de l'appelante) mentionnant notamment la somme de 2 586,32 euros payée à M. [U] au titre des congés payés du 1er juin 2018 au 24 juillet 2019 sans indication du nombre de jours de congés payés à laquelle correspond cette somme. Les premiers juges ont retenu de l'examen des bulletins de paie produits par le salarié que : - selon la fiche de paie du mois de juin 2019, M. [U] avait droit à 54,5 jours de congés payés (2,5 jours en cours, 30 jours pour l'année N, 22 jours pour l'année N-1) définissant ainsi le quantum de son droit à l'indemnité compensatrice de congés payés ; - le salarié avait reçu la somme de 3 342,36 euros brut correspondant à 34,5 jours au titre du solde des congés payés selon le bulletin de paie du mois de juillet 2019 ; - M. [U] n'avait pas été payé de 20 jours de congés payés sur ses 54,5 jours de congés payés au titre des années N-1, N jusqu'au mois de juin 2019, et il avait droit à une indemnité compensatrice de congés payés de 1 937,60 euros ((3 342,36 euros/34,5) x 20). Compte tenu des prétentions du salarié qui fondait sa demande au titre de 22 jours de congés payés sur la base d'un salaire de référence brut d'un montant de 2 123,38 euros, les premiers juges ont alloué à M. [U] la somme réclamée de (2 123,38 euros x (22/25)) 1868,57 euros. L'AGS de [Localité 2] et le liquidateur ne produisent aux débats aucune pièce attestant que M. [U] a effectivement bénéficié de ses droits à congés payés au titre de l'année N - 2 par la perception d'une indemnité compensatrice de congés payés ou la prise de ses congés payés. Ils ne versent aucun élément de nature à établir que le salarié a été indemnisé par le versement de la somme de 3 335,04 euros correspondant à l'ensemble de ses droits à congés payés au titre de son solde d'indemnité compensatrice de congés payés des années N-2, N-1 et N, couvrant la période du 1er juin 2018 au 24 juillet 2019. Dès lors, la preuve n'est pas rapportée par l'organisme de garantie et par le liquidateur que le salarié a été rempli de ses droits à congés payés au titre des années N-2, N-1 et N. En conséquence, le jugement entrepris est confirmé en ce qu'il a fixé la créance de M. [U] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] [X], exploitant individuelle sous l'enseigne Agia, à la somme de 1 868,57 euros brut au titre de l'indemnité compensatrice de congés payés. Sur le trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement. L'article L. 1234-9 du code du travail dispose que le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement calculée en retenant la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire. Selon l'article R 1234-2 du même code, l'indemnité de licenciement ne peut être inférieure à un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans. En l'espèce, au soutien de l'indu l'organisme de garantie et le liquidateur Maître [N] font valoir que : - M. [U] a perçu une somme de 10 948,08 euros au titre de son indemnité de licenciement alors qu'il n'aurait dû percevoir à ce titre qu'un montant de 2 576,01 euros calculé sur la base d'une ancienneté de 4 ans et 3 mois ouvrant droit à une indemnité conventionnelle de licenciement égale à 1 mois de salaire ; - le salarié a reconnu sa dette en demandant un échelonnement de son remboursement fixé à 80 euros par mois jusqu'à épuisement, puis en procédant des virements les 16 novembre 2020, 5 janvier 2021, 4 mars 2021, et 7 avril 2021 d'un montant total de 320 euros (4 x 80 euros). Le CGEA de [Localité 2] verse aux débats : - les justificatifs de trois virements effectués par ses services ''acompte sur indemnité de licenciement'' du 19 août 2019 d'un montant de 2 000 euros (pièce n°1), '' indemnité de licenciement'' du 22 août 2019 d'un montant de 5 556,32 euros (pièce n°2) et ''indemnité de licenciement'' du 22 août 2019 d'un montant de 3 391,76 euros (pièce n°3) ; - deux mises en mise en demeure du 7 janvier 2020 et du 5 octobre 2020 (pièces n° 4 et 5) ; - un courrier adressé au salarié relatif à un accord relatif à l'échelonnement du remboursement en date du 14 octobre 2020 (pièce n°6). L'AGS considère que l'accord d'échelonnement du remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement qui a été conclu avec le salarié vaut reconnaissance de dette par M. [U]. Elle se prévaut en ce sens de la lettre adressée au salarié le 14 octobre 2020 par ses services, dont le contenu mentionne qu'à la suite d'un appel téléphonique entre les parties un échelonnement du remboursement du trop-perçu au titre de l'indemnité de licenciement par le salarié a été mis en place à raison du versement de la somme de 80 euros par mois jusqu'à complet remboursement. Si ce seul courrier ne prouve pas l'existence d'un accord de remboursement passé avec M. [U], il résulte en revanche des justificatifs des virements produits par l'organisme de garantie que M. [U] a perçu la somme totale de 10 948,08 euros au titre de son indemnité de licenciement pour motif économique, alors qu'au regard de son ancienneté à la date du 24 juillet 2019 le salarié avait droit à une indemnité légale de licenciement correspondant à ¿ du salaire de référence par année d'ancienneté. Les dispositions de la convention collective du travail des métaux de la Moselle prévoient que l'indemnité conventionnelle de licenciement est égale à un mois de salaire de référence pour les salariés justifiant de 4 à 5 ans d'ancienneté, et sont par conséquent moins favorables que l'indemnité légale de licenciement. Le salaire de référence à prendre en compte pour fixer l'indemnité légale de licenciement du salarié est celui retenu par les premiers juges conformément à la demande de M. [U] soit 2 123,38 euros. M. [U] avait donc droit à une indemnité de licenciement d'un montant de 2 256,09 euros ((2 123,38/4) x4,25). Il est constant que le salarié a perçu une indemnité de licenciement avec un trop-perçu de 8 691,99 euros (10 948,08 euros' 2 256,09 euros). L'AGS et le liquidateur judiciaire sollicitent le remboursement de la somme de 8 052,07 euros (10 948,08 euros ' 2 546,01 euros - 320 euros) par le salarié à l'organisme de garantie. Ils se prévalent d'un montant de 2 546,01 euros au titre de l'indemnité de licenciement et reconnaissent que M. [U] a déjà versé la somme de 320 euros. Au vu du chiffrage cette demande, la cour retient que le trop-perçu s'élève à 8 052,07 euros. Sur la répétition de l'indu En vertu de l'article 1302-1 du code civil, celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu. Selon l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur. L'action en répétition de l'indu peut être engagée soit contre celui qui a reçu le paiement, soit contre celui pour le compte duquel il a été reçu, mais ne peut être dirigée contre celui pour le compte duquel le paiement a été effectué. Ainsi, seul celui qui a bénéficié effectivement d'un enrichissement indu peut être actionné, et l'existence de lien de droit entre les parties est sans emport. Pour considérer que l'AGS devait réclamer répétition de l'indu à l'employeur et non au salarié bénéficiaire des avances versées par l'organisme de garantie les premiers juges se sont rapportés à une jurisprudence concernant une situation autre (Cass. soc., 11 févr. 2009, n° 07-10.583) où le salarié avait perçu des montants qui n'étaient pas indus, et qui provenaient d'avances versées par l'AGS qui n'était toutefois pas tenue à garantie. En l'espèce il a été ci-avant retenu que M. [U] a perçu par erreur un montant plus élevé que l'indemnité de licenciement à laquelle il avait droit, et dont le versement a été effectué dans le cadre de la mise en 'uvre de la garantie de l'AGS. En conséquence en application des dispositions légales ci-avant rappelées il est fait droit aux prétentions de l'AGS au titre de la répétition d'un indu par M. [U] à hauteur de la somme de 8 052,07 euros. La compensation est l'extinction simultanée d'obligations réciproques entre deux personnes. Dès l'instant où elle est invoquée par l'un des créanciers, elle opère aux conditions légales sans autre formalité et, au besoin, contre la volonté du créancier réciproque. En l'espèce, il convient de déduire par effet de compensation la somme de 1 868,57 euros correspondant à l'indemnité compensatrice de congés payés due au salarié de la somme de 8052,07 euros que M. [U] reste devoir au titre de la répétition d'un indu. En conséquence, la cour condamne M. [U] à verser la somme de 6 183,50 euros à l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 2] au titre du solde du trop-perçu de l'indemnité de licenciement. Le jugement entrepris est infirmé en ce sens. Sur l'étendue de la garantie de l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 2] L'AGS fait valoir que sa garantie n'a vocation à s'appliquer que dans les limites des dispositions fixées aux articles L. 3253-8 et suivants du code du travail et dans le respect du plafond de garantie prévu à l'article D 3253-5 du même code. La cour rappelle que l'AGS ne garantit que les créances au salarié résultant de l'exécution du contrat de travail en l'absence de fonds disponibles dans la procédure de liquidation et dans la limite du premier plafond fixé à l'article D 3253-5 du code du travail. En conséquence, la cour infirme le jugement entrepris en ce qu'il a condamné l'Unedic délégation CGEA-AGS de [Localité 2] solidairement avec Maître [N] à verser à M. [U] la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Sur l'article 700 du code de procédure civile et les dépens. Les dispositions du jugement déféré relatives aux dépens sont confirmées. Celles relatives à l'application de l'article 700 du code de procédure civile sont infirmées. Les parties succombant partiellement, chacune conserve la charge de ses dépens d'appel en application de l'article 696 du même code. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme le jugement entrepris en ce qu'il a : - fixé la créance de M. [Y] [U] au passif de la liquidation judiciaire de Mme [K] [X], exploitant individuelle sous l'enseigne AGIA, représentée par son mandataire liquidateur, Maître [M] [N], à la somme de 1 868,57 euros brut au titre de l'indemnité de congés payés; - ordonné l'inscription de cette somme par Maître [M] [N], en sa qualité de liquidateur judiciaire de Mme [K] [X], sur le relevé des créances ; - déclaré ses dispositions opposables au CGEA AGS de [Localité 2] ; - ordonné à Maître [M] [N] de délivrer à M. [Y] [U] le solde de tout compte, le certificat de travail, l'inscription sur le certificat de travail des garanties issues de l'article L 911-8 du code de la sécurité sociale ; - condamné Maître [N] et l'Unedic CGEA AGS de [Localité 2] aux dépens ; Infirme le jugement pour le surplus ; Statuant à nouveau sur les chefs infirmés, et y ajoutant : Condamne M. [Y] [U] à rembourser la somme de 6 183,50 euros à l'Unedic Délégation CGEA-AGS de [Localité 2] à titre de solde, après remboursement partiel et compensation, d'un indû d'indemnité légale de licenciement ; Dit qu'il n'y a pas lieu de faire application de l'article 700 du code de procédure civile en première instance ; Dit que chacune des parties conserve ses dépens d'appel. Le Greffier, La Présidente,
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Mise à jour de la source le 2024-06-23T22:00:00.000Z.