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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 9, 18 septembre 2024, n° 22/05837

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Exposé du litige

RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [S] [Z] a été engagé par la société M2S SECURITE pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, en qualité d'agent d'exploitation, puis d'agent cynophile, dans le cadre d'un marché conclu avec la ville de [Localité 11].



La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.



Le 18 septembre 2015, la société M2S SECURITE a informé Monsieur [Z] du fait que la société GG SECURITE PRIVEE était le nouvel adjudicataire du marché de gardiennage de la ville et que son contrat de travail était de ce fait transféré à cette société.



La société GG SECURITE PRIVEE n'a pas donné effet à ce transfert, considérant que la partie du marché à laquelle était affecté Monsieur [Z], à savoir le gardiennage de l'ensemble immobilier du centre commercial de la tour, n'avait pas été reprise par elle dans le cadre de l'attribution de marché par la ville.



Le 14 octobre 2015, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, à l'encontre de la société GG SECURITE PRIVEE, et à titre subsidiaire, à l'encontre de la société M2S SECURITE.



Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :



- mis hors de cause la société M2S SECURITE,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :



-avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2015 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :



- 3442 € à titre d'indemnité de préavis, 

- 344 € à titre de congés payés afférents, 

- 1.032 € à titre d'indemnité de licenciement, 



- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent- jugement : 



- 13.768 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômages versées à Monsieur [Z] à hauteur de 6 mois,



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie de septembre 2025,



- débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE aux dépens.





La société GG SECURITE PRIVEE a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 1er décembre 2017, sollicitant son infirmation et la condamnation du salarié au titre des frais de procédure et des dépens.



Par un arrêt du 20 mai 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance et condamné la société GG SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure, tant au bénéfice du salarié qu'à celui de la société M2S SECURITE.



La société GG SECURITE PRIVEE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.



Par un arrêt en date du 23 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, au motif qu' « en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses contestations que le marché attribué à la société entrante ne concernait pas les missions de gardiennage de l'ensemble immobilier du centre commercial de la tour auxquelles étaient exclusivement affectés les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »



Le 31 mai 2022, la société GG SECURITE PRIVEE a effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris.



Par acte du 5 août 2022, la société GG SECURITE PRIVEE a assigné en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 12].



Par acte du 8 août 2022, la société GG SECURITE PRIVEE a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société M2S SECURITE désignés par le jugement de redressement judiciaire prononcée à son encontre le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise.



Par acte du 4 novembre 2022, la société GG SECURITE PRIVEE a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société M2S SECURITE (SELARL [F] prise en la personne de Maitre [E] [F]) désigné par le jugement de liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2022 et aux parties défaillantes par acte d'huissier (5 août 2022 à l'AGS et 4 novembre 2022 au liquidateur de la société M2S SECURITE), la société GG SECURITE PRIVEE demande à la cour de :



- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 octobre 2017 en toutes ses dispositions,



Statuant de nouveau,



- Dire que le seul et unique employeur de Monsieur [Z] est la société M2S SECURITE,



- Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,



- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la SELARL [F] prise en la personne de Maitre [E] [F], en sa qualité de liquidateur de la société M2S SECURITE à verser à la société GG sécurité privée :



- la somme de 26.168.66€ à titre principal au titre de toutes les décisions de justice, procédures, frais, dépens et diligences entreprises dans les procédures suivantes, et intérêts à compter des présentes conclusions, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 :

- jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017 (RG F15/04491),

- arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2020 (RG 17/15285),

- jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 janvier 2021 (RG 21/00113),



- la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens et notamment tous les frais d'huissier de justice dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée des sommes à devoir, dont distraction sera faite au profit de Maître Emmanuel RASKIN,



- Fixer au passif de la société M2S SECURITE :



- la créance privilégiée d'un montant de 26.205,42 € détenue par la société GG SECURITE PRIVEE, en principal plus intérêts, frais et accessoires,



- la créance d'un montant de 1.854,56 € détenue par la société GG SECURITE PRIVEE, montant mis indument à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 mai 2020 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 17/15285,



- Rendre opposable l'arrêt à intervenir au CGEA AGS de [Localité 12] dans la limite de ses garanties.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022 et aux parties défaillantes par acte d'huissier ( 13 septembre 2022 à l'AGS et 14 septembre 2022 au liquidateur de la société M2S SECURITE), Monsieur [Z] demande à la cour de :



- Constater qu'il a été confronté à une rupture des relations contractuelles imputable soit à la société M2S SECURITE soit à la société à la société GG SECURITE PRIVEE et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Si la cour estime que la société GG SECURITE PRIVEE se devait de reprendre Monsieur [Z] : 



- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions,



- condamner la société GG SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure d'appel,

- juger que la condamnation à intervenir en fonction des manquements ou de la société GG SECURITE PRIVEE ou/et de la société M2S SECURITE pourra être une condamnation conjointe et solidaire,



Si la cour estime que la société M2S SECURITE est seule responsable de la rupture de fait des relations contractuelles :



- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf dans l'hypothèse d'une condamnation conjointe et solidaire des deux sociétés,



- fixer la créance de Monsieur [Z] à l'encontre de la SARL [I] & Associé es qualité d'administrateur et de la SELARL [F], mandataire judiciaire de la société M2S SECURITE aux sommes suivantes : 



- indemnité de préavis : 3.442 €,

- congés payés incidents : 344 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.032 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.768 €,

- frais de procédure de première instance : 1.500 €,

- frais de procédure d'appel : 1.500 €,



Sinon, condamner conjointement ou solidairement la Selarl [I] & Associés en sa qualité d'administrateur de la société M2S SECURITE en redressement judiciaire et la SELARL [F] prise en la personne de Me [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société M2S SECURITE (dans le cadre d'une fixation de créance) et/ou la société GG SECURITE PRIVEE (condamnation), en fonction de la décision à intervenir de la cour quant à la responsabilité dans le cadre de la rupture des relations contractuelles, à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :



- indemnité de préavis : 3.442 €,

- congés payés incidents : 344 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.032 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.768 €,

- frais de procédure de première instance : 1.500 €,

- frais de procédure d'appel : 1.500 €,

- tous les dépens ;



En tout état de cause :



- Juger que l'intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande,



- Débouter la société GG SECURITE PRIVEE de toute demande de restitution au titre de la répétition de l'indu vis-à-vis de Monsieur [Z],



- Donner acte à Monsieur [Z] dans l'hypothèse où sa créance serait fixée à l'encontre de la société M2S SECURITE en la personne de son mandataire judiciaire, que ce dernier accepte de céder sa créance à la société GG SECURITE PRIVEE telle qu'elle serait opposable au CGEA,



- Très subsidiairement, ramener en tout état de cause toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] aux sommes nettes résultant stricto sensu de l'arrêt intervenu le 20 mai 2020 à l'exclusion de toutes sommes résultant ou des intérêts de droit ou de la procédure de redressement judiciaire (frais en découlant) ou des différentes décisions intervenues devant le juge de l'exécution ou des frais d'huissiers résultant des commandements de payer qui ont nécessairement dus être délivrés,



- Prononcer l'opposabilité au CGEA de l'intégralité des condamnations à intervenir à l'encontre de Maitre [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société M2S SECURITE et à l'encontre de la Selarl [I] & Associés en sa qualité d'administrateur de la société M2S SECURITE à l'exception de celles afférentes à l'article 700 du code de procédure civile.



Bien que régulièrement assignés en intervention forcée, ni le liquidateur de la société M2S SECURITE, ni l'AGS CGEA de [Localité 12] n'ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.

Motifs

MOTIFS



Sur la détermination de l'employeur de Monsieur [Z]



Il résulte des articles 1er et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que les obligations de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante s'appliquent au périmètre sortant défini comme le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l'ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire. Il n'y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.



Il en résulte que le périmètre sortant est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire et que l'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés.



En l'espèce, la ville de [Localité 11] avait décidé de réduire le périmètre du marché entrant conclu avec la société GG SECURITE PRIVEE, qui ne comprenait plus le gardiennage de l'ensemble immobilier du centre commercial de la tour qui avait été initialement confié à la société M2S SECURITE.



Or, le salarié était exclusivement affecté à cette mission de gardiennage du centre commercial de la tour.



Dès lors que cette partie du marché ne lui avait pas été transférée, le contrat du salarié n'a pas été transféré à la société GG SECURITE PRIVEE et la société M2S SECURITE est demeurée son employeur.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017 en ce qu'il a :



- mis hors de cause la société M2S SECURITE,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2015 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :



- 3442 € à titre d'indemnité de préavis, 

- 344 € à titre de congés payés afférents, 

- 1.032 € à titre d'indemnité de licenciement, 



- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent- jugement : 



- 13.768 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômages versées à Monsieur [Z] à hauteur de 6 mois,



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie de septembre 2025,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE aux dépens.



Statuant de nouveau, il y a lieu de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société GG SECURITE PRIVEE.



Sur le licenciement



Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



Aux termes de l'article. L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.



En l'espèce, la société M2S SECURITE qui était demeurée l'employeur du salarié a cessé de fournir du travail à celui-ci et de le rémunérer à compter du mois de septembre 2015, date à laquelle elle l'a faussement informé du fait que la société GG SECURITE PRIVEE serait son nouvel employeur compte tenu d'un transfert de contrat intervenu en raison d'une nouvelle attribution du marché auquel il était affecté.



Cette rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences du licenciement



A la date de la rupture du contrat, Monsieur [Z] était âgé de 39 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans, et un salaire mensuel brut moyen de 1.741 €.



Au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables, la société M2S SECURITE doit lui verser les sommes suivantes :



- indemnité de préavis : 3.442 €,

- congés payés incidents : 344 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.032 €,



Par ailleurs, l'entreprise comptant plus de dix salariés, le salarié, qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.



Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 13.768 €.



En conséquence, il convient de fixer ces sommes au passif de la liquidation de la société M2S SECURITE.



Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société M2S SECURITE le montant des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.



Sur la demande de remboursement formée par la société GG SECURITE PRIVEE



La société GG SECURITE PRIVEE demande à se voir rembourser in solidum par le salarié et la liquidation de la société M2S SECURITE, par condamnation du premier et fixation au passif de la seconde, les sommes versées en application des décisions rendues dans le litige les opposants, à savoir :



- le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 octobre 2017 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG F15/04491, 



- l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2020 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 17/15285,



- le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 janvier 2021 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 21/00113.



La société GG SECURITE PRIVE invoque la répétition de l'indû pour réclamer ces sommes auprès du véritable employeur du salarié, car elle estime que celui-ci était le véritable débiteur des sommes qu'elle a versées à celui-ci, ce qui justifie une action directe à son encontre.



Sur le remboursement par le salarié



En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.



- S'agissant des sommes perçues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2020, celui-ci ayant fait l'objet d'une cassation en toutes ses dispositions, les sommes perçues sur la base de ce titre doivent être remboursées, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner dans le cadre de la présente décision.



- S'agissant des sommes perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017, cette décision est infirmée pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société GG SECURITE PRIVEE par le présent arrêt, lequel constitue donc un titre exécutoire permettant de plein droit la restitution des sommes perçues en exécution du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un tel remboursement.



-S'agissant des sommes perçues en exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 janvier 2021, la cour relève que cette décision est intervenue dans le cadre de l'exécution de la condamnation de la société GG SECURITE PRIVEE par le jugement du conseil de prud'hommes, et qu'elle a donné lieu à sa condamnation à des frais de procédure au profit du salarié. A la date à laquelle le juge a statué, le salarié a agi sur le fondement d'une décision qui n'avait pas été infirmée et dont il pouvait de bonne foi solliciter l'exécution. Par ailleurs, la cour n'est pas saisie d'un appel concernant cette décision, et ne peut donc l'infirmer s'agissant des frais de procédure alloués au salarié. Il ne peut donc être soutenu que la somme payée n'était pas due.



En considération de ces éléments, il convient de débouter la société GG SECURITE PRIVEE de ses demandes de remboursement.



Sur le remboursement par la société M2S SECURITE



En vertu de l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.



En l'espèce, les sommes versées au salarié l'ont été en exécution de décisions qui avaient condamné la société GG SECURITE. Les créances trouvaient leur fondement dans ces décisions de condamnation de la société GG SECURITE, et la société M2S SECURITE n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. La société GG SECURITE PRIVEE ne s'est donc pas acquittée de la dette d'autrui à la date à laquelle elle a exécuté ces décisions, mais de sa propre dette, laquelle disparaît du fait de l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes par le présent arrêt. C'est une nouvelle créance qui naît au profit des salariés avec la condamnation de la société M2S SECURITE par le présent arrêt.



En considération de ces éléments, il convient de débouter la société GG SECURITE PRIVEE de ses demandes de fixation au passif de la société M2S SECURITE des remboursements sollicités.



Sur la demande de donner acte



Le salarié sollicite qu'il lui soit donner acte de ce que dans l'hypothèse où sa créance serait fixée à l'encontre de la société M2S SECURITE en la personne de son mandataire judiciaire, il accepte de céder sa créance à la société GG SECURITE PRIVEE telle qu'elle serait opposable au CGEA.



La demande de donner acte n'étant pas une prétention au sens du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande du salarié.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, statuant de nouveau, de fixer au passif de la société M2S SECURITE :



- les dépens tant de la première instance que de l'appel,



- au profit du salarié, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € pour les frais exposés en première instance et de 1.500 € pour les frais exposés en appel,



- au profit de la société GG SECURITE PRIVEE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € pour l'ensemble des frais exposés en première instance et en appel.



La société GG SECURITE PRIVEE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure formée à l'encontre du salarié.



Sur les intérêts



En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.



En conséquence, les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et jusqu'au 10 juin 2022, date du jugement d'ouverture du jugement de redressement judiciaire de la société M2S SECURITE.



Sur la garantie de l'AGS



Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.



L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017 en ce qu'il a :



- mis hors de cause la société M2S SECURITE,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :



- avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2015 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :



- indemnité de préavis : 3.442 €,



- congés payés afférents : 344 €,



- indemnité de licenciement : 1.032 €,



- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :



- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.768 €,

- frais de procédure : 1.500 €,



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômages versées à Monsieur [Z] à hauteur de 6 mois,



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie de septembre 2025,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE aux dépens.



Statuant de nouveau,



Déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société GG SECURITE PRIVEE,



Fixe au passif de la société M2S SECURITE :



- au profit de Monsieur [Z] :



- indemnité de préavis : 3.442 €,

- congés payés incidents : 344 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.032 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.768 €,



- au profit de Pôle emploi devenu France travail, le montant des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois,



- les dépens tant de la première instance que de l'appel,



- au profit du salarié, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € pour les frais exposés première instance et de 1.500 € pour les frais exposés appel,



- au profit de la société GG SECURITE PRIVEE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € pour l'ensemble des frais exposés en première instance et en appel,



Déboute la société GG SECURITE PRIVEE de ses demandes de remboursements tant à l'encontre du salarié que de la liquidation de la société M2S SECURITE au titre des sommes versées en exécution :



- du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017 (RG F15/04491),



- de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2020 (RG 17/15285),



- du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 janvier 2021 (RG 21/00113),



Déboute la société GG SECURITE PRIVEE de sa demande au titre des frais de procédure formée à l'encontre du salarié,



Dit que les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et jusqu'au 10 juin 2022, date du jugement d'ouverture du jugement de redressement judiciaire de la société M2S SECURITE,



Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,



Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.





LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS



Pôle 6 - Chambre 9



ARRET DU 18 SEPTEMBRE 2024



(n° 2024/ , 11 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 22/05837 - N° Portalis 35L7-V-B7G-CF3XZ



Décision déférée à la Cour : Jugement du 19 octobre 2017 rendu par Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de BOBIGNY- RG n°F 15/04493, confirmé par l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2020. Cassé et annulé en toutes ses dispositions par un arrêt de la chambre sociale de la Cour de cassation en date du 23 mars 2022.



DEMANDEUR A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION

 

S.A.S. GG SÉCURITÉ PRIVÉE

[Adresse 2]

[Localité 8]



Représentée par Me Bruno REGNIER, avocat au barreau de PARIS, toque : L0050



DEFENDEURS A LA SAISINE SUR RENVOI APRES CASSATION 



Monsieur [S] [Z]

[Adresse 4]

[Localité 7]

né le 14 Mai 1975 à CÔTE D'IVOIRE



Représenté par Me Xavier ROBIN, avocat au barreau de PARIS, toque : B0479



S.A.S. METIERS DES SERVICES DE SECURITE M2S SECURITE

[Adresse 5]

[Localité 10]



Association UNEDIC DELEGATION AGS CGEA DE [Localité 12]

[Adresse 6]

[Localité 12]



Maître SELARL [F] prise en la personne de Me [V] [E] [F] ès qualité de mandataire judiciaire de la société M2S SECURITE

[Adresse 1]

[Localité 9]

né en à 



S.E.L.A.R.L. [I] & ASSOCIES ès qualité d'administrateur de la société M2S SECURITE

[Adresse 3]

[Localité 9]



COMPOSITION DE LA COUR :



L'affaire a été débattue le 22 Mai 2024, en audience publique, devant la Cour composée de :

M. Stéphane MEYER, Président de chambre

Madame CARINE TASMADJIAN, Président

M. Fabrice MORILLO, Conseiller 

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qui en ont délibéré, un rapport a été présenté à l'audience par Monsieur Fabrice MORILLO dans les conditions prévues par l'article 804 du code de procédure civile.



Greffier, lors des débats : Monsieur Jadot TAMBUE



ARRET :

- REPUTE CONTRADICTOIRE

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Monsieur Stéphane MEYER, président de chambre et par Monsieur Jadot TAMBUE, greffier, à qui la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.



RAPPEL DES FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES



Monsieur [S] [Z] a été engagé par la société M2S SECURITE pour une durée indéterminée à compter du 1er septembre 2011, en qualité d'agent d'exploitation, puis d'agent cynophile, dans le cadre d'un marché conclu avec la ville de [Localité 11].



La relation de travail était régie par la convention collective des entreprises de prévention et de sécurité.



Le 18 septembre 2015, la société M2S SECURITE a informé Monsieur [Z] du fait que la société GG SECURITE PRIVEE était le nouvel adjudicataire du marché de gardiennage de la ville et que son contrat de travail était de ce fait transféré à cette société.



La société GG SECURITE PRIVEE n'a pas donné effet à ce transfert, considérant que la partie du marché à laquelle était affecté Monsieur [Z], à savoir le gardiennage de l'ensemble immobilier du centre commercial de la tour, n'avait pas été reprise par elle dans le cadre de l'attribution de marché par la ville.



Le 14 octobre 2015, Monsieur [Z] a saisi le conseil de prud'hommes de Bobigny et formé des demandes afférentes à un licenciement sans cause réelle et sérieuse, à titre principal, à l'encontre de la société GG SECURITE PRIVEE, et à titre subsidiaire, à l'encontre de la société M2S SECURITE.



Par jugement du 19 octobre 2017, le conseil de prud'hommes de Bobigny a :



- mis hors de cause la société M2S SECURITE,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :



-avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2015 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :



- 3442 € à titre d'indemnité de préavis, 

- 344 € à titre de congés payés afférents, 

- 1.032 € à titre d'indemnité de licenciement, 



- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent- jugement : 



- 13.768 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômages versées à Monsieur [Z] à hauteur de 6 mois,



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie de septembre 2025,



- débouté Monsieur [Z] de ses autres demandes,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE aux dépens.





La société GG SECURITE PRIVEE a interjeté appel de ce jugement en visant expressément les dispositions critiquées, par déclaration du 1er décembre 2017, sollicitant son infirmation et la condamnation du salarié au titre des frais de procédure et des dépens.



Par un arrêt du 20 mai 2020, la cour d'appel de Paris a confirmé le jugement de première instance et condamné la société GG SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure, tant au bénéfice du salarié qu'à celui de la société M2S SECURITE.



La société GG SECURITE PRIVEE a formé un pourvoi en cassation à l'encontre de cet arrêt.



Par un arrêt en date du 23 mars 2022, la Cour de cassation a cassé et annulé en toutes ses dispositions l'arrêt rendu par la cour d'appel de Paris, au motif qu' « en statuant ainsi, alors qu'il résultait de ses contestations que le marché attribué à la société entrante ne concernait pas les missions de gardiennage de l'ensemble immobilier du centre commercial de la tour auxquelles étaient exclusivement affectés les salariés, la cour d'appel a violé les textes susvisés. »



Le 31 mai 2022, la société GG SECURITE PRIVEE a effectué une déclaration de saisine de la cour d'appel de Paris.



Par acte du 5 août 2022, la société GG SECURITE PRIVEE a assigné en intervention forcée l'AGS CGEA de [Localité 12].



Par acte du 8 août 2022, la société GG SECURITE PRIVEE a assigné en intervention forcée le mandataire judiciaire et l'administrateur judiciaire de la société M2S SECURITE désignés par le jugement de redressement judiciaire prononcée à son encontre le 10 juin 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise.



Par acte du 4 novembre 2022, la société GG SECURITE PRIVEE a assigné en intervention forcée le liquidateur judiciaire de la société M2S SECURITE (SELARL [F] prise en la personne de Maitre [E] [F]) désigné par le jugement de liquidation judiciaire prononcée à son encontre le 2 septembre 2022 par le tribunal de commerce de Pontoise.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement au greffe de la cour d'appel le 21 octobre 2022 et aux parties défaillantes par acte d'huissier (5 août 2022 à l'AGS et 4 novembre 2022 au liquidateur de la société M2S SECURITE), la société GG SECURITE PRIVEE demande à la cour de :



- Infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 octobre 2017 en toutes ses dispositions,



Statuant de nouveau,



- Dire que le seul et unique employeur de Monsieur [Z] est la société M2S SECURITE,



- Débouter Monsieur [Z] de l'intégralité de ses demandes,



- Condamner in solidum Monsieur [Z] et la SELARL [F] prise en la personne de Maitre [E] [F], en sa qualité de liquidateur de la société M2S SECURITE à verser à la société GG sécurité privée :



- la somme de 26.168.66€ à titre principal au titre de toutes les décisions de justice, procédures, frais, dépens et diligences entreprises dans les procédures suivantes, et intérêts à compter des présentes conclusions, avec capitalisation des intérêts dans les conditions de l'article 1343 :

- jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017 (RG F15/04491),

- arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2020 (RG 17/15285),

- jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 janvier 2021 (RG 21/00113),



- la somme de 10.000 € au titre des frais irrépétibles, ainsi que les entiers dépens et notamment tous les frais d'huissier de justice dans le cadre d'une éventuelle exécution forcée des sommes à devoir, dont distraction sera faite au profit de Maître Emmanuel RASKIN,



- Fixer au passif de la société M2S SECURITE :



- la créance privilégiée d'un montant de 26.205,42 € détenue par la société GG SECURITE PRIVEE, en principal plus intérêts, frais et accessoires,



- la créance d'un montant de 1.854,56 € détenue par la société GG SECURITE PRIVEE, montant mis indument à sa charge par l'arrêt de la cour d'appel de Paris rendu le 20 mai 2020 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 17/15285,



- Rendre opposable l'arrêt à intervenir au CGEA AGS de [Localité 12] dans la limite de ses garanties.



Par écritures récapitulatives notifiées électroniquement au greffe de la cour d'appel le 7 septembre 2022 et aux parties défaillantes par acte d'huissier ( 13 septembre 2022 à l'AGS et 14 septembre 2022 au liquidateur de la société M2S SECURITE), Monsieur [Z] demande à la cour de :



- Constater qu'il a été confronté à une rupture des relations contractuelles imputable soit à la société M2S SECURITE soit à la société à la société GG SECURITE PRIVEE et juger que cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse,



Si la cour estime que la société GG SECURITE PRIVEE se devait de reprendre Monsieur [Z] : 



- confirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions,



- condamner la société GG SECURITE PRIVEE au paiement de la somme de 1.500 € au titre des frais de procédure d'appel,

- juger que la condamnation à intervenir en fonction des manquements ou de la société GG SECURITE PRIVEE ou/et de la société M2S SECURITE pourra être une condamnation conjointe et solidaire,



Si la cour estime que la société M2S SECURITE est seule responsable de la rupture de fait des relations contractuelles :



- infirmer le jugement du conseil des prud'hommes en toutes ses dispositions, sauf dans l'hypothèse d'une condamnation conjointe et solidaire des deux sociétés,



- fixer la créance de Monsieur [Z] à l'encontre de la SARL [I] & Associé es qualité d'administrateur et de la SELARL [F], mandataire judiciaire de la société M2S SECURITE aux sommes suivantes : 



- indemnité de préavis : 3.442 €,

- congés payés incidents : 344 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.032 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.768 €,

- frais de procédure de première instance : 1.500 €,

- frais de procédure d'appel : 1.500 €,



Sinon, condamner conjointement ou solidairement la Selarl [I] & Associés en sa qualité d'administrateur de la société M2S SECURITE en redressement judiciaire et la SELARL [F] prise en la personne de Me [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société M2S SECURITE (dans le cadre d'une fixation de créance) et/ou la société GG SECURITE PRIVEE (condamnation), en fonction de la décision à intervenir de la cour quant à la responsabilité dans le cadre de la rupture des relations contractuelles, à verser à Monsieur [Z] les sommes suivantes :



- indemnité de préavis : 3.442 €,

- congés payés incidents : 344 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.032 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.768 €,

- frais de procédure de première instance : 1.500 €,

- frais de procédure d'appel : 1.500 €,

- tous les dépens ;



En tout état de cause :



- Juger que l'intégralité des condamnations à intervenir portera intérêts de droit à compter du jour d'introduction initiale de la demande,



- Débouter la société GG SECURITE PRIVEE de toute demande de restitution au titre de la répétition de l'indu vis-à-vis de Monsieur [Z],



- Donner acte à Monsieur [Z] dans l'hypothèse où sa créance serait fixée à l'encontre de la société M2S SECURITE en la personne de son mandataire judiciaire, que ce dernier accepte de céder sa créance à la société GG SECURITE PRIVEE telle qu'elle serait opposable au CGEA,



- Très subsidiairement, ramener en tout état de cause toute condamnation qui pourrait être prononcée à l'encontre de Monsieur [Z] aux sommes nettes résultant stricto sensu de l'arrêt intervenu le 20 mai 2020 à l'exclusion de toutes sommes résultant ou des intérêts de droit ou de la procédure de redressement judiciaire (frais en découlant) ou des différentes décisions intervenues devant le juge de l'exécution ou des frais d'huissiers résultant des commandements de payer qui ont nécessairement dus être délivrés,



- Prononcer l'opposabilité au CGEA de l'intégralité des condamnations à intervenir à l'encontre de Maitre [F] en sa qualité de mandataire judiciaire de la société M2S SECURITE et à l'encontre de la Selarl [I] & Associés en sa qualité d'administrateur de la société M2S SECURITE à l'exception de celles afférentes à l'article 700 du code de procédure civile.



Bien que régulièrement assignés en intervention forcée, ni le liquidateur de la société M2S SECURITE, ni l'AGS CGEA de [Localité 12] n'ont constitué avocat dans le cadre de la présente procédure.



L'ordonnance de clôture a été prononcée le 30 avril 2024.



Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions des parties, la cour se réfère à leurs dernières conclusions.



MOTIFS



Sur la détermination de l'employeur de Monsieur [Z]



Il résulte des articles 1er et 2.3.2 de l'avenant du 28 janvier 2011 à l'accord du 5 mars 2002 relatif à la reprise du personnel annexé à la convention collective nationale des entreprises de prévention et de sécurité du 15 février 1985 que les obligations de reprise du personnel pesant sur l'entreprise entrante s'appliquent au périmètre sortant défini comme le volume de prestations et la configuration des métiers, emplois, qualifications de l'ensemble des effectifs réalisant celles-ci, tels que ces deux éléments conjugués existaient précédemment à la consultation en vue du renouvellement du prestataire. Il n'y a pas lieu de prendre en compte une éventuelle modification du volume ou des qualifications professionnelles requises au sein du périmètre entrant.



Il en résulte que le périmètre sortant est celui du marché transféré donnant lieu au renouvellement de prestataire et que l'obligation de reprise des contrats de travail ne s'impose pas au nouveau prestataire lorsque le renouvellement ne porte pas sur le marché auquel les salariés étaient affectés.



En l'espèce, la ville de [Localité 11] avait décidé de réduire le périmètre du marché entrant conclu avec la société GG SECURITE PRIVEE, qui ne comprenait plus le gardiennage de l'ensemble immobilier du centre commercial de la tour qui avait été initialement confié à la société M2S SECURITE.



Or, le salarié était exclusivement affecté à cette mission de gardiennage du centre commercial de la tour.



Dès lors que cette partie du marché ne lui avait pas été transférée, le contrat du salarié n'a pas été transféré à la société GG SECURITE PRIVEE et la société M2S SECURITE est demeurée son employeur.



En conséquence, il convient d'infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017 en ce qu'il a :



- mis hors de cause la société M2S SECURITE,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :

- avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2015 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :



- 3442 € à titre d'indemnité de préavis, 

- 344 € à titre de congés payés afférents, 

- 1.032 € à titre d'indemnité de licenciement, 



- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du présent- jugement : 



- 13.768 € à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 

- 1.500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômages versées à Monsieur [Z] à hauteur de 6 mois,



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie de septembre 2025,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE aux dépens.



Statuant de nouveau, il y a lieu de débouter le salarié de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société GG SECURITE PRIVEE.



Sur le licenciement



Aux termes de l'article L. 1232-1 du code du travail, le licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse.



Aux termes de l'article. L. 1232-6 du même code, lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur.



En l'espèce, la société M2S SECURITE qui était demeurée l'employeur du salarié a cessé de fournir du travail à celui-ci et de le rémunérer à compter du mois de septembre 2015, date à laquelle elle l'a faussement informé du fait que la société GG SECURITE PRIVEE serait son nouvel employeur compte tenu d'un transfert de contrat intervenu en raison d'une nouvelle attribution du marché auquel il était affecté.



Cette rupture du contrat de travail constitue un licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Sur les conséquences du licenciement



A la date de la rupture du contrat, Monsieur [Z] était âgé de 39 ans, avait une ancienneté dans l'entreprise de 4 ans, et un salaire mensuel brut moyen de 1.741 €.



Au regard des dispositions légales et conventionnelles applicables, la société M2S SECURITE doit lui verser les sommes suivantes :



- indemnité de préavis : 3.442 €,

- congés payés incidents : 344 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.032 €,



Par ailleurs, l'entreprise comptant plus de dix salariés, le salarié, qui avait plus de deux ans d'ancienneté, a droit à l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse prévue par les dispositions de l'article L. 1235-3 du code du travail dans sa rédaction alors applicable au litige, et qui ne peut être inférieure aux six derniers mois de salaire.



Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 13.768 €.



En conséquence, il convient de fixer ces sommes au passif de la liquidation de la société M2S SECURITE.



Enfin, sur le fondement de l'article L.1235-4 du code du travail, il convient de fixer au passif de la liquidation de la société M2S SECURITE le montant des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois.



Sur la demande de remboursement formée par la société GG SECURITE PRIVEE



La société GG SECURITE PRIVEE demande à se voir rembourser in solidum par le salarié et la liquidation de la société M2S SECURITE, par condamnation du premier et fixation au passif de la seconde, les sommes versées en application des décisions rendues dans le litige les opposants, à savoir :



- le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny en date du 19 octobre 2017 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG F15/04491, 



- l'arrêt de la cour d'appel de Paris en date du 20 mai 2020 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 17/15285,



- le jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre en date du 8 janvier 2021 dans l'affaire inscrite sous le numéro RG 21/00113.



La société GG SECURITE PRIVE invoque la répétition de l'indû pour réclamer ces sommes auprès du véritable employeur du salarié, car elle estime que celui-ci était le véritable débiteur des sommes qu'elle a versées à celui-ci, ce qui justifie une action directe à son encontre.



Sur le remboursement par le salarié



En vertu de l'article 1302 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution.



- S'agissant des sommes perçues en exécution de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2020, celui-ci ayant fait l'objet d'une cassation en toutes ses dispositions, les sommes perçues sur la base de ce titre doivent être remboursées, sans qu'il soit nécessaire de l'ordonner dans le cadre de la présente décision.



- S'agissant des sommes perçues en exécution du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017, cette décision est infirmée pour l'ensemble des condamnations prononcées à l'encontre de la société GG SECURITE PRIVEE par le présent arrêt, lequel constitue donc un titre exécutoire permettant de plein droit la restitution des sommes perçues en exécution du jugement, sans qu'il soit nécessaire d'ordonner un tel remboursement.



-S'agissant des sommes perçues en exécution du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 janvier 2021, la cour relève que cette décision est intervenue dans le cadre de l'exécution de la condamnation de la société GG SECURITE PRIVEE par le jugement du conseil de prud'hommes, et qu'elle a donné lieu à sa condamnation à des frais de procédure au profit du salarié. A la date à laquelle le juge a statué, le salarié a agi sur le fondement d'une décision qui n'avait pas été infirmée et dont il pouvait de bonne foi solliciter l'exécution. Par ailleurs, la cour n'est pas saisie d'un appel concernant cette décision, et ne peut donc l'infirmer s'agissant des frais de procédure alloués au salarié. Il ne peut donc être soutenu que la somme payée n'était pas due.



En considération de ces éléments, il convient de débouter la société GG SECURITE PRIVEE de ses demandes de remboursement.



Sur le remboursement par la société M2S SECURITE



En vertu de l'article 1302-2 du code civil, celui qui par erreur ou sous la contrainte a acquitté la dette d'autrui peut agir en restitution contre le créancier. Néanmoins ce droit cesse dans le cas où le créancier, par suite du paiement, a détruit son titre ou abandonné les sûretés qui garantissaient sa créance.

La restitution peut aussi être demandée à celui dont la dette a été acquittée par erreur.



En l'espèce, les sommes versées au salarié l'ont été en exécution de décisions qui avaient condamné la société GG SECURITE. Les créances trouvaient leur fondement dans ces décisions de condamnation de la société GG SECURITE, et la société M2S SECURITE n'avait fait l'objet d'aucune condamnation. La société GG SECURITE PRIVEE ne s'est donc pas acquittée de la dette d'autrui à la date à laquelle elle a exécuté ces décisions, mais de sa propre dette, laquelle disparaît du fait de l'infirmation du jugement du conseil de prud'hommes par le présent arrêt. C'est une nouvelle créance qui naît au profit des salariés avec la condamnation de la société M2S SECURITE par le présent arrêt.



En considération de ces éléments, il convient de débouter la société GG SECURITE PRIVEE de ses demandes de fixation au passif de la société M2S SECURITE des remboursements sollicités.



Sur la demande de donner acte



Le salarié sollicite qu'il lui soit donner acte de ce que dans l'hypothèse où sa créance serait fixée à l'encontre de la société M2S SECURITE en la personne de son mandataire judiciaire, il accepte de céder sa créance à la société GG SECURITE PRIVEE telle qu'elle serait opposable au CGEA.



La demande de donner acte n'étant pas une prétention au sens du code de procédure civile, il n'y a pas lieu de se prononcer sur la demande du salarié.



Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile



Il y a lieu d'infirmer la décision du conseil de prud'hommes sur ces points, statuant de nouveau, de fixer au passif de la société M2S SECURITE :



- les dépens tant de la première instance que de l'appel,



- au profit du salarié, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € pour les frais exposés en première instance et de 1.500 € pour les frais exposés en appel,



- au profit de la société GG SECURITE PRIVEE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € pour l'ensemble des frais exposés en première instance et en appel.



La société GG SECURITE PRIVEE sera déboutée de sa demande au titre des frais de procédure formée à l'encontre du salarié.



Sur les intérêts



En vertu de l'article L621-48 du code de commerce, le jugement d'ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux.



En conséquence, les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et jusqu'au 10 juin 2022, date du jugement d'ouverture du jugement de redressement judiciaire de la société M2S SECURITE.



Sur la garantie de l'AGS



Il convient de déclarer le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail.



L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.



PAR CES MOTIFS



La cour, statuant par arrêt réputé contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe,



Infirme le jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017 en ce qu'il a :



- mis hors de cause la société M2S SECURITE,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE à payer à Monsieur [Z] les sommes suivantes :



- avec intérêts de droit à compter du 27 octobre 2015 date de réception par la partie défenderesse de la convocation devant le bureau de conciliation :



- indemnité de préavis : 3.442 €,



- congés payés afférents : 344 €,



- indemnité de licenciement : 1.032 €,



- avec intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement :



- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.768 €,

- frais de procédure : 1.500 €,



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE de rembourser à Pôle emploi des indemnités chômages versées à Monsieur [Z] à hauteur de 6 mois,



- ordonné à la société GG SECURITE PRIVEE la remise de l'attestation Pôle emploi, le certificat de travail et le bulletin de paie de septembre 2025,



- condamné la société GG SECURITE PRIVEE aux dépens.



Statuant de nouveau,



Déboute le salarié de l'ensemble de ses demandes formées à l'encontre de la société GG SECURITE PRIVEE,



Fixe au passif de la société M2S SECURITE :



- au profit de Monsieur [Z] :



- indemnité de préavis : 3.442 €,

- congés payés incidents : 344 €,

- indemnité conventionnelle de licenciement : 1.032 €,

- indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse : 13.768 €,



- au profit de Pôle emploi devenu France travail, le montant des indemnités de chômage versées au salarié, dans la limite de six mois,



- les dépens tant de la première instance que de l'appel,



- au profit du salarié, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 1.500 € pour les frais exposés première instance et de 1.500 € pour les frais exposés appel,



- au profit de la société GG SECURITE PRIVEE, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, la somme de 5.000 € pour l'ensemble des frais exposés en première instance et en appel,



Déboute la société GG SECURITE PRIVEE de ses demandes de remboursements tant à l'encontre du salarié que de la liquidation de la société M2S SECURITE au titre des sommes versées en exécution :



- du jugement du conseil de prud'hommes de Bobigny du 19 octobre 2017 (RG F15/04491),



- de l'arrêt de la cour d'appel de Paris du 20 mai 2020 (RG 17/15285),



- du jugement du juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Nanterre du 8 janvier 2021 (RG 21/00113),



Déboute la société GG SECURITE PRIVEE de sa demande au titre des frais de procédure formée à l'encontre du salarié,



Dit que les condamnations indemnitaires ne porteront pas intérêts au taux légal, et que les autres condamnations porteront intérêts au taux légal à compter du 23 octobre 2015, date de convocation devant le bureau de conciliation et d'orientation, et jusqu'au 10 juin 2022, date du jugement d'ouverture du jugement de redressement judiciaire de la société M2S SECURITE,



Déclare le présent arrêt opposable à l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] qui sera tenue à garantie dans les termes et conditions des articles L3253-6 et suivants du code du travail, et les plafonds prévus aux articles L. 3253-17 et D. 3253-5 du code du travail,



Dit que l'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA de [Localité 12] devra faire l'avance de la somme représentant les créances garanties, à l'exception de l'indemnité au titre de l'article 700 du code de procédure civile et des dépens.





LE GREFFIER LE PRESIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code civil 1302-2, code de commerce L621-48). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2024-09-22T22:00:00.000Z.