Tribunal judiciaire de Chartres, 1ERE CHAMBRE, 19 juin 2024, n° 23/01827
Exposé du litige
* * * EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2018, Monsieur [E] [T] a bénéficié d'une reprise de droit de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce, jusqu'au 30 juin 2021. Il a également bénéficié, à compter du 14 septembre 2018, d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) non déclarée au POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE pour le calcul de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par jugement en date du 22 juin 2019 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de CHARTRES, Monsieur [E] [T] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Monsieur [X] [U] a alors été désigné en qualité de curateur. Le 31 août 2021, le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE faisait parvenir à Monsieur [E] [T] une notification de trop-perçu indiquant que ce dernier avait indûment été bénéficiaire de la somme de 30267,68 euros, au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Le 8 novembre 2021 le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [E] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme indiquée et, le 24 mars 2022, a émis la contrainte référencée UN352106714 pour un montant de 30 272, 53 euros signifiée par voie d'huissier le 31 mai 2022 et à son curateur, Monsieur [X] [U], le 15 juin 2022. Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES le 23 juin 2022, Monsieur [E] [T] a formé opposition à la contrainte émise par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE le 24 mars 2022. Le 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES se déclarait incompétent et transmettait l'affaire au juge civil du même tribunal. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2023 par voie électronique, le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - déclarer irrecevable l'opposition à contrainte effectuée par Monsieur [E] [T] et, à défaut, - rejeter les demandes formulées par Monsieur [E] [T], - condamner Monsieur [E] [T] à verser au POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 30 272,53 euros au titre de la contrainte et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Au soutien de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [T] Le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE fait valoir, au visa de l'article R5426-22 du code du travail et de l'application qui en est faite, que celle-ci n'est pas motivée en ce qu'elle ne présente aucun moyen visant à contester le principe et le quantum de la dette réclamée. Le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE soutient que la bonne foi alléguée par Monsieur [E] [T] pour justifier son opposition et demander l'effacement de la dette ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences posées par les textes. Pour s'opposer aux demandes principales d'annulation de la contrainte et d'effacement de la dette formulées par Monsieur [E] [T] et à sa demande subsidiaire de réduction de la dette, le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, se fondant sur les articles L5411-2, R5411-6, R5411-7, L5426-2 du code du travail, 18 et 27 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 du régime d'assurance chômage ainsi que les articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, soutient que Monsieur [E] [T] a, en ne déclarant pas sa pension d'invalidité entre septembre 2018 et le 30 juin 2021, perçu un excédent d'aide au retour à l'emploi s'élevant à 30.267, 68 euros. Ce trop-perçu a ainsi été calculé par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE en retranchant au montant effectivement perçu par le demandeur, la somme touchée au titre de la pension d'invalidité. Le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE soutient que Monsieur [E] [T] a, à trente-quatre reprises, déclaré qu'il ne touchait pas de pension d'invalidité et, qu'en tout état de causes, la bonne ou la mauvaise foi du demandeur est indifférente à l'obligation de restitution de l'indu qui lui incombe, et affirme avoir répondu aux sollicitations du demandeur pour un examen de sa situation en lui demandant de compléter son dossier. L'organisme défendeur soutient enfin que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [E] [T], celui-ci n'a opéré aucune retenue sur les revenus du demandeur. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [E] [T] demande au tribunal de : - déclarer l'opposition à contrainte présentée par Monsieur [E] [T] recevable ; - à titre principal ; - l'annulation de la contrainte numéro UN352106714 émise par POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE à son encontre le 24 mars 2022 ; - à titre subsidiaire ; - la réduction de la créance due à POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE en tenant compte des sommes déjà prélevées ; l'octroi de délais de paiement de la dette ; - en tout état de causes la condamnation de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de la recevabilité de l'opposition à contrainte, Monsieur [E] [T] fait valoir que celle-ci était bien motivée au sens de l'article R5426-22 du code du travail en ce qu'elle mentionnait sa bonne foi dans les démarches, son ignorance de son obligation de déclaration et son état de santé, qui a motivé son placement sous le régime de la curatelle renforcée et ne lui permettait pas d'accomplir ses démarches administratives de manière autonome. Monsieur [E] [T] explique ainsi que ces éléments étaient de nature à motiver son opposition à contrainte en faisant obstacle l'exigibilité de la créance du POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE. Il ajoute que les informations relatives aux détails du montant sollicité ne lui ayant pas été transmises, il ne pouvait pas faire valoir plus d'arguments. Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte et de l'intégralité de la dette sollicitée à son encontre, Monsieur [E] [T] affirme qu'il a effectué ses déclarations de bonne foi en ignorant la nécessité de signaler au POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE qu'il était destinataire d'une pension d'invalidité. Monsieur [E] [T] affirme ainsi qu'il est sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 22 janvier 2019, qu'il n'était pas en mesure de comprendre la nature de ses déclarations et était toujours accompagné pour effectuer ses démarches administratives. Monsieur [E] [T] explique également qu'il a sollicité à deux reprises, par lui-même et pas le biais de son curateur, un effacement de sa dette auprès de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE mais n'a jamais reçu de réponse de la part de l'organisme. Au soutien de sa demande de réduction de la dette, Monsieur [E] [T] soutient que le calcul effectué par POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE n'a pas pris en considération, d'une part, le montant des allocations perçues de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et, d'autre part, le prélèvement réalisé sur le compte du demandeur afin de récupérer une partie du trop-perçu. Monsieur [E] [T] sollicite enfin l'octroi d'un délai de paiement à 24 mois au visa de l'article 1343-5 du code civil en mettant en exergue sa faible capacité de remboursement au regard de ses ressources, qui s'élèvent à environ 1000 euros mensuels issus de sa rente d'invalidité, et de ses charges, avec le remboursement mensuel d'une retenue de pension alimentaire. La clôture de la mise en état a été fixée au 16 décembre 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte présentée par Monsieur [E] [T] En vertu de l'article R5426-22 du code du travail et de l'application qui en est faite, l'absence de motivation de l'opposition à contrainte est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action. Or, il résulte de la combinaison des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées devant le juge du fond pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'opposition à contrainte soulevée par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état alors même que celle-ci est survenue au moment de l'introduction de l'instance, et donc antérieurement à son dessaisissement. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'opposition à contrainte présentée par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE. Sur la demande d'annulation de l'opposition à contrainte présentée par Monsieur [E] [T] Il résulte de la combinaison des articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du code du travail que le demandeur d'emploi doit, à l'occasion du renouvellement périodique de son inscription au régime d'assurance chômage, indiquer tout changement de situation susceptible d'affecter le montant de son indemnisation, en ce compris l'obtention d'une pension d'invalidité. En vertu de l'article 18 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 du régime d'assurance chômage, applicable au litige, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité si cette dernière n'a pas été cumulée avec les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits. En l'espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats qu'une pension d'invalidité a été attribuée à Monsieur [E] [T] le 18 septembre 2018, soit presque deux mois après l'ouverture des droits relatifs à l'allocation de l'aide au retour à l'emploi, ce qui signifie que ladite pension n'a pas été cumulée avec les revenus issus de son activité professionnelle. Dès lors, le montant de son allocation devait être calculé à partir de la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. Comme indiqué dans la notification émise par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE le 31 août 2021 et dans la contrainte numéro UN352106714, le trop perçu s'élève à 30 267, 68 euros, en tenant compte de ce qu'il aurait dû malgré tout percevoir en déclarant sa pension d'invalidité. Il ne ressort pas non plus des pièces versées aux débats que le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE a d'ores et déjà effectué sur le compte de Monsieur [E] [T] des prélèvements visant à rembourser les sommes indûment perçues. En outre, en vertu de l'article 1302-1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". Cette disposition est reprise, concernant les revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi, au sein de l'article L5426-2 du code du travail disposant que " les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement " et précisé par les dispositions de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 du régime d'assurance chômage indiquant que " les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ". En l'espèce, si Monsieur [E] [T] fait bien l'objet d'une curatelle renforcée depuis un jugement du juge des tutelles de CHARTRES en date du 22 janvier 2019 et affirme que ses déclarations ont été faites de bonne foi et avec l'aide d'un tiers puisqu'il n'était pas en mesure d'en comprendre toutes les subtilités, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des textes précités que le bénéficiaire de l'indu est tenu à sa répétition, y compris s'il a été perçu par erreur et, par conséquent, que la bonne ou la mauvaise foi du débiteur ne conditionne pas l'exigibilité de la créance. En outre, malgré les affirmations de Monsieur [E] [T], l'absence de réponse ou le refus d'effacement ou de réduction de la dette par l'organisme créancier à la suite d'un recours amiable formé par le débiteur n'est pas non plus une condition posée par les textes pour exiger le remboursement de prestations indues, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer. Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la contrainte numéro UN352106714 et, par conséquent, de condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 30272, 53 euros en ce compris le montant de l'indu et les frais de recouvrement. Sur la demande de réduction du montant de la dette présentée par Monsieur [E] [T] Il résulte de la combinaison des articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du code du travail que le demandeur d'emploi doit, à l'occasion du renouvellement périodique de son inscription au régime d'assurance chômage, indiquer tout changement de situation susceptible d'affecter le montant de son indemnisation, en ce compris l'obtention d'une pension d'invalidité. En vertu de l'article 18 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 du régime d'assurance chômage, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité si cette dernière n'a pas été cumulée avec les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits. Or, en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [E] [T], le montant figurant dans la contrainte émise par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE déduit bien du montant total perçu les sommes que ce dernier aurait dû percevoir. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [E] [T] de réduction de la créance exigée par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE. Sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [E] [T] En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, eu égard à la situation financière particulièrement obérée du défendeur, telle que justifiée par la production de leur avis d'imposition 2023, les justificatifs de rente d'invalidité perçue en 2022 et la quittance de loyer de juin 2023, de ses possibilités de règlement et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé à Monsieur [E] [T] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [T] partie perdante, devra supporter les dépens. Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au détriment de Monsieur [E] [T]. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'opposition à contrainte effectuée par Monsieur [E] [T] ; REJETTE la demande d'opposition à la contrainte référencée UN352106714 émise par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE le 24 mars 2022 ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser au POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 30 272, 53 euros au titre des prestations indûment perçues arrêtées au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ; AUTORISE Monsieur [E] [T] à s'acquitter de la dette précitée en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris, payables au plus tard le 10 de chaque mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE le surplus des prétentions. Jugement rédigé par Monsieur [B] [M], auditeur de Justice, sous la correction de Madame [L] [F]. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Vincent GREFSophie PONCELET
Texte intégral
============== Jugement N° du 19 Juin 2024 N° RG 23/01827 - N° Portalis DBXV-W-B7H-GB4R ============== POLE EMPLOI CENTRE C/ [E] [P] [I] [T] Assisté de Monsieur [X] [U], pris en sa qualité de curateur renforcé Copie certifiée conforme et Copie exécutoire délivrées le à : -FIDAL T49 -Me CORBILLE-LALOUE T19 RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CHARTRES PREMIÈRE CHAMBRE JUGEMENT DU DIX NEUF JUIN DEUX MIL VINGT QUATRE DEMANDERESSE : FRANCE TRAVAIL ancienement POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, dont le siège social est sis [Adresse 3] - [Localité 4] représentée par la SELAS [6], demeurant [Adresse 8] - [Localité 1] avocats au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 49 DÉFENDEUR : Monsieur [E] [P] [I] [T] Assisté de Monsieur [X] [U], pris en sa qualité de curateur renforcé suite au jugement rendu par le Tribunal d’Instance de DREUX du 22 janvier 2019 ; né le 23 Juin 1964 à [Localité 7], demeurant [Adresse 9] - [Localité 2] représenté par Me Claire CORBILLE LALOUE, demeurant [Adresse 5] - [Localité 1], avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : T 19 COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Sophie PONCELET Greffier : Vincent GREF DÉBATS : Après l’ordonnance de clôture du 13 mars 2024, à l’audience du 13 Mars 2024 où siégeait le magistrat susnommé, les avocats ont été entendus en leurs plaidoiries. A l’issue des débats, il a été indiqué que la décision sera rendue par mise en disposition le 15 mai 2024 et prorogée au 19 Juin 2024. JUGEMENT : - Mis à disposition au greffe le 19 Juin 2024 - Contradictoire - En premier ressort - Signé par Sophie PONCELET, Première Vice-Présidente, et par Vincent GREF, Greffier * * * EXPOSE DU LITIGE Le 27 juillet 2018, Monsieur [E] [T] a bénéficié d'une reprise de droit de l'allocation d'aide au retour à l'emploi et ce, jusqu'au 30 juin 2021. Il a également bénéficié, à compter du 14 septembre 2018, d'une pension d'invalidité versée par la caisse primaire d'assurance maladie (ci-après CPAM) non déclarée au POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE pour le calcul de ses droits à l'allocation d'aide au retour à l'emploi. Par jugement en date du 22 juin 2019 du juge des tutelles du tribunal judiciaire de CHARTRES, Monsieur [E] [T] a été placé sous le régime de la curatelle renforcée. Monsieur [X] [U] a alors été désigné en qualité de curateur. Le 31 août 2021, le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE faisait parvenir à Monsieur [E] [T] une notification de trop-perçu indiquant que ce dernier avait indûment été bénéficiaire de la somme de 30267,68 euros, au titre de son allocation d'aide au retour à l'emploi. Le 8 novembre 2021 le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE a mis en demeure Monsieur [E] [T] par lettre recommandée avec accusé de réception de payer la somme indiquée et, le 24 mars 2022, a émis la contrainte référencée UN352106714 pour un montant de 30 272, 53 euros signifiée par voie d'huissier le 31 mai 2022 et à son curateur, Monsieur [X] [U], le 15 juin 2022. Par requête déposée au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES le 23 juin 2022, Monsieur [E] [T] a formé opposition à la contrainte émise par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE le 24 mars 2022. Le 28 octobre 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de CHARTRES se déclarait incompétent et transmettait l'affaire au juge civil du même tribunal. Dans ses dernières conclusions signifiées le 24 novembre 2023 par voie électronique, le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE demande au tribunal, sous le bénéfice de l'exécution provisoire, de : - déclarer irrecevable l'opposition à contrainte effectuée par Monsieur [E] [T] et, à défaut, - rejeter les demandes formulées par Monsieur [E] [T], - condamner Monsieur [E] [T] à verser au POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 30 272,53 euros au titre de la contrainte et celle de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens ; Au soutien de l'irrecevabilité de l'opposition à contrainte formée par Monsieur [E] [T] Le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE fait valoir, au visa de l'article R5426-22 du code du travail et de l'application qui en est faite, que celle-ci n'est pas motivée en ce qu'elle ne présente aucun moyen visant à contester le principe et le quantum de la dette réclamée. Le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE soutient que la bonne foi alléguée par Monsieur [E] [T] pour justifier son opposition et demander l'effacement de la dette ne constitue pas une motivation suffisante au regard des exigences posées par les textes. Pour s'opposer aux demandes principales d'annulation de la contrainte et d'effacement de la dette formulées par Monsieur [E] [T] et à sa demande subsidiaire de réduction de la dette, le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, se fondant sur les articles L5411-2, R5411-6, R5411-7, L5426-2 du code du travail, 18 et 27 du Règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 du régime d'assurance chômage ainsi que les articles 1302-1 et 1302-2 du code civil, soutient que Monsieur [E] [T] a, en ne déclarant pas sa pension d'invalidité entre septembre 2018 et le 30 juin 2021, perçu un excédent d'aide au retour à l'emploi s'élevant à 30.267, 68 euros. Ce trop-perçu a ainsi été calculé par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE en retranchant au montant effectivement perçu par le demandeur, la somme touchée au titre de la pension d'invalidité. Le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE soutient que Monsieur [E] [T] a, à trente-quatre reprises, déclaré qu'il ne touchait pas de pension d'invalidité et, qu'en tout état de causes, la bonne ou la mauvaise foi du demandeur est indifférente à l'obligation de restitution de l'indu qui lui incombe, et affirme avoir répondu aux sollicitations du demandeur pour un examen de sa situation en lui demandant de compléter son dossier. L'organisme défendeur soutient enfin que, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [E] [T], celui-ci n'a opéré aucune retenue sur les revenus du demandeur. Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 19 octobre 2023, Monsieur [E] [T] demande au tribunal de : - déclarer l'opposition à contrainte présentée par Monsieur [E] [T] recevable ; - à titre principal ; - l'annulation de la contrainte numéro UN352106714 émise par POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE à son encontre le 24 mars 2022 ; - à titre subsidiaire ; - la réduction de la créance due à POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE en tenant compte des sommes déjà prélevées ; l'octroi de délais de paiement de la dette ; - en tout état de causes la condamnation de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE au paiement de la somme de 800 euros au visa de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux dépens. Au soutien de la recevabilité de l'opposition à contrainte, Monsieur [E] [T] fait valoir que celle-ci était bien motivée au sens de l'article R5426-22 du code du travail en ce qu'elle mentionnait sa bonne foi dans les démarches, son ignorance de son obligation de déclaration et son état de santé, qui a motivé son placement sous le régime de la curatelle renforcée et ne lui permettait pas d'accomplir ses démarches administratives de manière autonome. Monsieur [E] [T] explique ainsi que ces éléments étaient de nature à motiver son opposition à contrainte en faisant obstacle l'exigibilité de la créance du POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE. Il ajoute que les informations relatives aux détails du montant sollicité ne lui ayant pas été transmises, il ne pouvait pas faire valoir plus d'arguments. Au soutien de sa demande d'annulation de la contrainte et de l'intégralité de la dette sollicitée à son encontre, Monsieur [E] [T] affirme qu'il a effectué ses déclarations de bonne foi en ignorant la nécessité de signaler au POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE qu'il était destinataire d'une pension d'invalidité. Monsieur [E] [T] affirme ainsi qu'il est sous le régime de la curatelle renforcée depuis le 22 janvier 2019, qu'il n'était pas en mesure de comprendre la nature de ses déclarations et était toujours accompagné pour effectuer ses démarches administratives. Monsieur [E] [T] explique également qu'il a sollicité à deux reprises, par lui-même et pas le biais de son curateur, un effacement de sa dette auprès de POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE mais n'a jamais reçu de réponse de la part de l'organisme. Au soutien de sa demande de réduction de la dette, Monsieur [E] [T] soutient que le calcul effectué par POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE n'a pas pris en considération, d'une part, le montant des allocations perçues de la caisse primaire d'assurance maladie (CPAM) et, d'autre part, le prélèvement réalisé sur le compte du demandeur afin de récupérer une partie du trop-perçu. Monsieur [E] [T] sollicite enfin l'octroi d'un délai de paiement à 24 mois au visa de l'article 1343-5 du code civil en mettant en exergue sa faible capacité de remboursement au regard de ses ressources, qui s'élèvent à environ 1000 euros mensuels issus de sa rente d'invalidité, et de ses charges, avec le remboursement mensuel d'une retenue de pension alimentaire. La clôture de la mise en état a été fixée au 16 décembre 2021 par ordonnance du juge de la mise en état du même jour. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité de l'opposition à contrainte présentée par Monsieur [E] [T] En vertu de l'article R5426-22 du code du travail et de l'application qui en est faite, l'absence de motivation de l'opposition à contrainte est sanctionnée par l'irrecevabilité de l'action. Or, il résulte de la combinaison des articles 122 et 789 6° du code de procédure civile que les fins de non-recevoir ne peuvent, à peine d'irrecevabilité, être soulevées devant le juge du fond pour les instances introduites à compter du 1er janvier 2020 à moins qu'elles ne surviennent ou soient révélées postérieurement au dessaisissement du juge de la mise en état. En l'espèce, la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'opposition à contrainte soulevée par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE n'a pas été soulevée devant le juge de la mise en état alors même que celle-ci est survenue au moment de l'introduction de l'instance, et donc antérieurement à son dessaisissement. Il convient donc de rejeter la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'opposition à contrainte présentée par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE. Sur la demande d'annulation de l'opposition à contrainte présentée par Monsieur [E] [T] Il résulte de la combinaison des articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du code du travail que le demandeur d'emploi doit, à l'occasion du renouvellement périodique de son inscription au régime d'assurance chômage, indiquer tout changement de situation susceptible d'affecter le montant de son indemnisation, en ce compris l'obtention d'une pension d'invalidité. En vertu de l'article 18 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 du régime d'assurance chômage, applicable au litige, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité si cette dernière n'a pas été cumulée avec les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits. En l'espèce, il ressort des conclusions des parties et des pièces versées aux débats qu'une pension d'invalidité a été attribuée à Monsieur [E] [T] le 18 septembre 2018, soit presque deux mois après l'ouverture des droits relatifs à l'allocation de l'aide au retour à l'emploi, ce qui signifie que ladite pension n'a pas été cumulée avec les revenus issus de son activité professionnelle. Dès lors, le montant de son allocation devait être calculé à partir de la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité. Comme indiqué dans la notification émise par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE le 31 août 2021 et dans la contrainte numéro UN352106714, le trop perçu s'élève à 30 267, 68 euros, en tenant compte de ce qu'il aurait dû malgré tout percevoir en déclarant sa pension d'invalidité. Il ne ressort pas non plus des pièces versées aux débats que le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE a d'ores et déjà effectué sur le compte de Monsieur [E] [T] des prélèvements visant à rembourser les sommes indûment perçues. En outre, en vertu de l'article 1302-1 du code civil, " celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu ". Cette disposition est reprise, concernant les revenus de remplacement des travailleurs privés d'emploi, au sein de l'article L5426-2 du code du travail disposant que " les sommes indûment perçues donnent lieu à remboursement " et précisé par les dispositions de l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 du régime d'assurance chômage indiquant que " les personnes qui ont indûment perçu des allocations ou des aides prévues par le présent règlement doivent les rembourser. Ce remboursement est réalisé sans préjudice des sanctions pénales résultant de l'application de la législation en vigueur, pour celles d'entre elles ayant fait sciemment des déclarations inexactes ou présenté des attestations mensongères en vue d'obtenir le bénéfice de ces allocations ou aides ". En l'espèce, si Monsieur [E] [T] fait bien l'objet d'une curatelle renforcée depuis un jugement du juge des tutelles de CHARTRES en date du 22 janvier 2019 et affirme que ses déclarations ont été faites de bonne foi et avec l'aide d'un tiers puisqu'il n'était pas en mesure d'en comprendre toutes les subtilités, il n'en demeure pas moins qu'il résulte des textes précités que le bénéficiaire de l'indu est tenu à sa répétition, y compris s'il a été perçu par erreur et, par conséquent, que la bonne ou la mauvaise foi du débiteur ne conditionne pas l'exigibilité de la créance. En outre, malgré les affirmations de Monsieur [E] [T], l'absence de réponse ou le refus d'effacement ou de réduction de la dette par l'organisme créancier à la suite d'un recours amiable formé par le débiteur n'est pas non plus une condition posée par les textes pour exiger le remboursement de prestations indues, de sorte que ce moyen ne saurait prospérer. Il convient donc de rejeter la demande d'annulation de la contrainte numéro UN352106714 et, par conséquent, de condamner Monsieur [E] [T] au paiement de la somme de 30272, 53 euros en ce compris le montant de l'indu et les frais de recouvrement. Sur la demande de réduction du montant de la dette présentée par Monsieur [E] [T] Il résulte de la combinaison des articles L5411-2, R5411-6 et R5411-7 du code du travail que le demandeur d'emploi doit, à l'occasion du renouvellement périodique de son inscription au régime d'assurance chômage, indiquer tout changement de situation susceptible d'affecter le montant de son indemnisation, en ce compris l'obtention d'une pension d'invalidité. En vertu de l'article 18 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 du régime d'assurance chômage, l'allocation servie aux allocataires bénéficiant d'une pension d'invalidité est égale à la différence entre le montant de l'allocation d'assurance chômage et celui de la pension d'invalidité si cette dernière n'a pas été cumulée avec les revenus issus de l'activité professionnelle prise en compte pour l'ouverture des droits. Or, en l'espèce, contrairement à ce qu'affirme Monsieur [E] [T], le montant figurant dans la contrainte émise par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE déduit bien du montant total perçu les sommes que ce dernier aurait dû percevoir. Dès lors, il convient de rejeter la demande de Monsieur [E] [T] de réduction de la créance exigée par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE. Sur la demande de délais de paiement présentée par Monsieur [E] [T] En application de l'article 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues. La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge. En l'espèce, eu égard à la situation financière particulièrement obérée du défendeur, telle que justifiée par la production de leur avis d'imposition 2023, les justificatifs de rente d'invalidité perçue en 2022 et la quittance de loyer de juin 2023, de ses possibilités de règlement et considération prise des besoins du créancier, il sera accordé à Monsieur [E] [T] un délai de 24 mois pour se libérer de sa dette selon les modalités décrites au présent dispositif. Sur les frais du procès et l'exécution provisoire Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. Monsieur [E] [T] partie perdante, devra supporter les dépens. Sur les demandes au titre des frais non compris dans les dépens Aux termes de l'article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (1°) à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. Il serait inéquitable de faire application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile au détriment de Monsieur [E] [T]. Sur l'exécution provisoire En application de l'article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoire à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n'en dispose autrement. Il sera rappelé que l'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS LE TRIBUNAL, statuant publiquement, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe ; REJETTE la fin de non-recevoir tirée de l'absence de motivation de l'opposition à contrainte effectuée par Monsieur [E] [T] ; REJETTE la demande d'opposition à la contrainte référencée UN352106714 émise par le POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE le 24 mars 2022 ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] à verser au POLE EMPLOI CENTRE VAL DE LOIRE, la somme de 30 272, 53 euros au titre des prestations indûment perçues arrêtées au 30 juin 2021, avec intérêts au taux légal à compter du 24 mars 2022 ; AUTORISE Monsieur [E] [T] à s'acquitter de la dette précitée en 23 mensualités de 200 euros chacune et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due, intérêts compris, payables au plus tard le 10 de chaque mois et ce à compter du 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ; RAPPELLE qu'en application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil : - les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier sont suspendues ; - les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant le délai ci-avant accordé ; CONDAMNE Monsieur [E] [T] aux dépens ; RAPPELLE l'exécution provisoire de la présente décision ; REJETTE le surplus des prétentions. Jugement rédigé par Monsieur [B] [M], auditeur de Justice, sous la correction de Madame [L] [F]. LE GREFFIERLA PRÉSIDENTE Vincent GREFSophie PONCELET
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code du travail R5426-22, code civil 1302-2, code du travail L5411-2, code civil 1302-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 24 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Tours · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/05500
en commun : code du travail L5426-2, code du travail R5411-6, code du travail R5411-7, code civil 1302-2, code du travail L5411-2
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