Tribunal judiciaire de Brive-la-Gaillarde, Chambre 6, 25 juin 2026, n° 26/00016
Exposé du litige
✧ ✧ ✧ ✧ ✧ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [H] s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 12 décembre 2022. Par lettre du 18 janvier 2023, FRANCE TRAVAIL lui a notifié son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 07 janvier 2023. Monsieur [U] [H] a perçu la somme de 6.101,34 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Monsieur [U] [H] a déclaré avoir bénéficié d’une formation au cours de cette période. Toutefois, cette formation étant rémunérée, il n’avait droit qu’à la somme de 689,49 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’où un trop-perçu de 5.411,85 euros. Par lettre du 04 mars 2024, FRANCE TRAVAIL a demandé à Monsieur [U] [H] le remboursement de la somme de 5.411,85 euros à titre d’allocations trop-perçues au cours de la période de février 2023 à juin 2023. Par lettre du 07 mars 2024, Monsieur [U] [H] a sollicité un effacement de sa dette. Par lettre du 12 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [U] [H] le rejet de sa demande d’effacement de sa dette par l’instance paritaire et lui a demandé le paiement de cette somme avant le 27 septembre 2024. En l’absence de tout paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2024 présentée le 07 octobre 2024 revenue avec la mention destinataire inconnu, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [U] [H] de lui payer la somme de 5.411,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort durant la période de février 2023 à juin 2023. Cette mise en demeure restant infructueuse, FRANCE TRAVAIL a fait délivrer à Monsieur [U] [H] une contrainte en date du 13 février 2026 signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 pour avoir paiement des sommes suivantes : - 5.411,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 16 février 2023 au 28 juin 2023, - 11,13 euros au titre des frais, soit un total de 5.422,98 euros. Monsieur [U] [H] a formé opposition à cette contrainte par lettre postée le 11 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026. FRANCE TRAVAIL, représentée par son avocat, reprend oralement les termes des conclusions qu’elle dépose et demande, au visa des articles 1222 du code de procédure civile, R.5426-2 du code du travail, 1302 et 1302-1 du code civil, R.5411-6 et R.5411-17, L.5421-4, L.5411-2, R.5411-7, L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail, de : - déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation, - déclarer irrecevable la demande d’effacement de la dette, à titre subsidiaire : - rejeter l’opposition, - valider et confirmer la contrainte - condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 5.411,85 euros au titre des prestations indûment perçues du 16 février 2023 au 28 juin 2023 outre les frais de 11,13 euros, - y ajouter la condamnation au paiement des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024, en tout état de cause : - en cas de délais de paiement, dire qu’il ne pourront pas être de plus de 24 mois et qu’ils seront assortis d’une clause de déchéance automatique en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, - condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [H] aux dépens. Assisté de son épouse, Madame [K] [H], Monsieur [U] [H] a indiqué que l’erreur a été commise par FRANCE TRAVAIL, qu’elle ne lui est pas imputable, que la formation avait été organisée par FRANCE TRAVAIL, que sa conseillère ne lui a pas parlé d’option, qu’il a demandé un effacement, qu’il réclame des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois, qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.731 euros, que son épouse a perçu des indemnités journalières de 4.604 euros en 2024, qu’ils ont deux enfants à charge, et que leur loyer mensuel est de 1.000 euros. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 16 juin 2026 et prorogée au 25 juin 2026 en raison de la surcharge du tribunal.
Motifs
MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. La contrainte en date du 13 février 2026 a été signifiée par acte de commissaire de justice 10 mars 2026. Monsieur [U] [H] a formé opposition le 11 mars 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, Monsieur [U] [H] a motivé ainsi son opposition : “- preuve de demande d’effacement partiel ou échéancier, - preuve de déclaration et mail qui prouve que la fraude n’ai pas de mon fait.” Dès lors, son opposition est motivée par le fait qu’il souhaite apporter la preuve qu’il a sollicité un effacement et qu’il est de bonne foi. Un éventuel effacement aurait par définition un effet sur le montant des sommes restant dues. L’opposition est en conséquence motivée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la délivrance de la contrainte L’article R.5426-20 du code du travail dispose que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2024 présentée le 07 octobre 2024 et revenue avec la mention destinataire inconnu, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [U] [H] de lui payer la somme de 5.411,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort durant la période de février 2023 à juin 2023. Cette mise en demeure répond aux conditions énoncées par le texte susvisé. Cette mise en demeure restant infructueuse, FRANCE TRAVAIL a fait délivrer à Monsieur [U] [H] une contrainte en date du 13 février 2026. Le délai d’un mois prescrit par le texte susvisé entre la notification de la mise en demeure, le 07 octobre 2024 et la date de la contrainte, le 13 février 2026, a été respecté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte a été valablement décernée. Sur la demande principale Sur l’effacement de la dette Monsieur [U] [H] a sollicité un effacement de sa dette par lettre du 07 mars 2024. Toutefois, l’instance paritaire a rejeté sa demande, rejet notifié par FRANCE TRAVAIL par lettre du 12 septembre 2024. Par conséquent, aucune somme ne peut venir en déduction du montant objet de la contrainte. Sur la somme due Monsieur [U] [H] ne conteste pas avoir suivi une formation rémunérée du 16 février 2023 au 28 juin 2023, pas plus qu’il ne conteste la somme de 5.411,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort qui lui est réclamée. Au surplus, FRANCE TRAVAIL produit l’attestation de stage relative à la formation suivie par Monsieur [U] [H], les justificatifs des sommes qui lui ont été versées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les justificatifs des sommes qui lui étaient effectivement dues. Aucun élément ne permet de contester ces pièces et Monsieur [U] [H] ne les conteste pas . La bonne foi de Monsieur [U] [H] ne fait l’objet d’aucun débat mais n’est pas de nature à remettre en cause le montant des sommes indûment perçues. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit que la contrainte a été valablement décernée et Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL les sommes de : - 5.411,85 euros au titre des prestations indûment perçues du 16 février 2023 au 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure, - 11,13 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026, date de signification de la contrainte. Sur les délais de paiements L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement des sommes indûment perçues par lettre du 04 mars 2024. Monsieur [U] [H] ne justifie avoir remboursé aucune somme. Depuis plus de deux ans, il a, de fait, bénéficié de très amples délais de paiement et il n’y a pas lieu de lui en accorder de supplémentaires. La demande est rejetée. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’équité impose de condamner Monsieur [U] [H] payer à FRANCE TRAVAIL, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [U] [H] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DIT l’opposition de Monsieur [U] [H] recevable ; DIT que la contrainte a été valablement décernée ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à FRANCE TRAVAIL les sommes suivantes : - 5.411,85 euros au titre des prestations indûment perçues du 16 février 2023 au 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024, - 11,13 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026, - 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande en délais de paiement formée par Monsieur [U] [H] ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
Dispositif
En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BRIVE LA GAILLARDE JUGEMENT DU 25 JUIN 2026 ========== N° RG 26/00016 - N° Portalis DBXF-W-B7K-C6ZG MISE A DISPOSITION AU GREFFE LE 25 JUIN 2026 Nature de l’affaire : Demande d’annulation d’une mise en demeure ou d’une contrainte (88B) DÉCISION : CONTRADICTOIRE DEMANDERESSE : Etablissement public FRANCE TRAVAIL OCCITANIE MIDI-PYRENEES, dont le siège social est sis [Adresse 1] Demandeur à la contrainte Défendeur à l’opposition à contrainte Représentée par Me Françoise DUVERNEUIL, avocat au barreau de TOULOUSE, substituée par Me Virgile RENAUDIE, avocat au barreau de BRIVE DÉFENDEUR : Monsieur [U] [H], né le 20 Novembre 1968 à [Localité 1], demeurant [Adresse 2] Défendeur à la contrainte Demandeur à l’opposition à contrainte Comparant, assisté de son épouse Madame [K] [H] Copie exécutoire Me Renaudie, M. [H] le 25/06/2026 DÉBATS : Audience publique du 05 Mai 2026 Président : Thierry WEILLER, Vice-Président au Tribunal Judiciaire de BRIVE, Greffière : Aurore LEMOINE, Cadre greffier, Date de mise à disposition de la décision : 16 Juin 2026, délibéré prorogé au 25 Juin 2026 ✧ ✧ ✧ ✧ ✧ EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [U] [H] s’est inscrit comme demandeur d’emploi le 12 décembre 2022. Par lettre du 18 janvier 2023, FRANCE TRAVAIL lui a notifié son droit à l’allocation d’aide au retour à l’emploi à compter du 07 janvier 2023. Monsieur [U] [H] a perçu la somme de 6.101,34 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi du 1er février 2023 au 30 juin 2023. Monsieur [U] [H] a déclaré avoir bénéficié d’une formation au cours de cette période. Toutefois, cette formation étant rémunérée, il n’avait droit qu’à la somme de 689,49 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi d’où un trop-perçu de 5.411,85 euros. Par lettre du 04 mars 2024, FRANCE TRAVAIL a demandé à Monsieur [U] [H] le remboursement de la somme de 5.411,85 euros à titre d’allocations trop-perçues au cours de la période de février 2023 à juin 2023. Par lettre du 07 mars 2024, Monsieur [U] [H] a sollicité un effacement de sa dette. Par lettre du 12 septembre 2024, FRANCE TRAVAIL a notifié à Monsieur [U] [H] le rejet de sa demande d’effacement de sa dette par l’instance paritaire et lui a demandé le paiement de cette somme avant le 27 septembre 2024. En l’absence de tout paiement, par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2024 présentée le 07 octobre 2024 revenue avec la mention destinataire inconnu, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [U] [H] de lui payer la somme de 5.411,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort durant la période de février 2023 à juin 2023. Cette mise en demeure restant infructueuse, FRANCE TRAVAIL a fait délivrer à Monsieur [U] [H] une contrainte en date du 13 février 2026 signifiée à personne par acte de commissaire de justice du 10 mars 2026 pour avoir paiement des sommes suivantes : - 5.411,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort du 16 février 2023 au 28 juin 2023, - 11,13 euros au titre des frais, soit un total de 5.422,98 euros. Monsieur [U] [H] a formé opposition à cette contrainte par lettre postée le 11 mars 2026. L’affaire a été appelée à l’audience du 05 mai 2026. FRANCE TRAVAIL, représentée par son avocat, reprend oralement les termes des conclusions qu’elle dépose et demande, au visa des articles 1222 du code de procédure civile, R.5426-2 du code du travail, 1302 et 1302-1 du code civil, R.5411-6 et R.5411-17, L.5421-4, L.5411-2, R.5411-7, L.5426-8-2, R.5426-20, R.5426-21 et R.5426-22 du code du travail, de : - déclarer l’opposition irrecevable pour défaut de motivation, - déclarer irrecevable la demande d’effacement de la dette, à titre subsidiaire : - rejeter l’opposition, - valider et confirmer la contrainte - condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 5.411,85 euros au titre des prestations indûment perçues du 16 février 2023 au 28 juin 2023 outre les frais de 11,13 euros, - y ajouter la condamnation au paiement des intérêts moratoires à compter de la mise en demeure du 02 octobre 2024, en tout état de cause : - en cas de délais de paiement, dire qu’il ne pourront pas être de plus de 24 mois et qu’ils seront assortis d’une clause de déchéance automatique en cas de défaut de règlement d’une seule échéance, - condamner Monsieur [U] [H] à lui payer la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner Monsieur [U] [H] aux dépens. Assisté de son épouse, Madame [K] [H], Monsieur [U] [H] a indiqué que l’erreur a été commise par FRANCE TRAVAIL, qu’elle ne lui est pas imputable, que la formation avait été organisée par FRANCE TRAVAIL, que sa conseillère ne lui a pas parlé d’option, qu’il a demandé un effacement, qu’il réclame des délais de paiement à hauteur de 80 euros par mois, qu’il perçoit un salaire mensuel de 1.731 euros, que son épouse a perçu des indemnités journalières de 4.604 euros en 2024, qu’ils ont deux enfants à charge, et que leur loyer mensuel est de 1.000 euros. L’affaire a été mise en délibéré et la date de prononcé par mise à disposition au greffe a été fixée au 16 juin 2026 et prorogée au 25 juin 2026 en raison de la surcharge du tribunal. MOTIFS Sur la recevabilité de l’opposition L’article R.5426-22 du code du travail prévoit que le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal d’instance dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. La contrainte en date du 13 février 2026 a été signifiée par acte de commissaire de justice 10 mars 2026. Monsieur [U] [H] a formé opposition le 11 mars 2026, soit dans le délai légal. Par ailleurs, Monsieur [U] [H] a motivé ainsi son opposition : “- preuve de demande d’effacement partiel ou échéancier, - preuve de déclaration et mail qui prouve que la fraude n’ai pas de mon fait.” Dès lors, son opposition est motivée par le fait qu’il souhaite apporter la preuve qu’il a sollicité un effacement et qu’il est de bonne foi. Un éventuel effacement aurait par définition un effet sur le montant des sommes restant dues. L’opposition est en conséquence motivée. Au vu de l’ensemble de ces éléments, l’opposition sera déclarée recevable. Sur la délivrance de la contrainte L’article R.5426-20 du code du travail dispose que la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6. Le directeur général de l'opérateur France Travail lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de l'opérateur France Travail peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2. Par lettre recommandée avec accusé de réception du 02 octobre 2024 présentée le 07 octobre 2024 et revenue avec la mention destinataire inconnu, FRANCE TRAVAIL a mis en demeure Monsieur [U] [H] de lui payer la somme de 5.411,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort durant la période de février 2023 à juin 2023. Cette mise en demeure répond aux conditions énoncées par le texte susvisé. Cette mise en demeure restant infructueuse, FRANCE TRAVAIL a fait délivrer à Monsieur [U] [H] une contrainte en date du 13 février 2026. Le délai d’un mois prescrit par le texte susvisé entre la notification de la mise en demeure, le 07 octobre 2024 et la date de la contrainte, le 13 février 2026, a été respecté. Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la contrainte a été valablement décernée. Sur la demande principale Sur l’effacement de la dette Monsieur [U] [H] a sollicité un effacement de sa dette par lettre du 07 mars 2024. Toutefois, l’instance paritaire a rejeté sa demande, rejet notifié par FRANCE TRAVAIL par lettre du 12 septembre 2024. Par conséquent, aucune somme ne peut venir en déduction du montant objet de la contrainte. Sur la somme due Monsieur [U] [H] ne conteste pas avoir suivi une formation rémunérée du 16 février 2023 au 28 juin 2023, pas plus qu’il ne conteste la somme de 5.411,85 euros au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi versée à tort qui lui est réclamée. Au surplus, FRANCE TRAVAIL produit l’attestation de stage relative à la formation suivie par Monsieur [U] [H], les justificatifs des sommes qui lui ont été versées au titre de l’allocation d’aide au retour à l’emploi et les justificatifs des sommes qui lui étaient effectivement dues. Aucun élément ne permet de contester ces pièces et Monsieur [U] [H] ne les conteste pas . La bonne foi de Monsieur [U] [H] ne fait l’objet d’aucun débat mais n’est pas de nature à remettre en cause le montant des sommes indûment perçues. Au vu de l’ensemble de ces éléments, il sera dit que la contrainte a été valablement décernée et Monsieur [U] [H] sera condamné à payer à FRANCE TRAVAIL les sommes de : - 5.411,85 euros au titre des prestations indûment perçues du 16 février 2023 au 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024, date de présentation de la mise en demeure, - 11,13 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026, date de signification de la contrainte. Sur les délais de paiements L’article 1343-5 du code civil dispose, en son premier alinéa, que, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, le juge peut, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues. FRANCE TRAVAIL a réclamé le paiement des sommes indûment perçues par lettre du 04 mars 2024. Monsieur [U] [H] ne justifie avoir remboursé aucune somme. Depuis plus de deux ans, il a, de fait, bénéficié de très amples délais de paiement et il n’y a pas lieu de lui en accorder de supplémentaires. La demande est rejetée. Sur la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile L’équité impose de condamner Monsieur [U] [H] payer à FRANCE TRAVAIL, qui a été contrainte de recourir à justice pour faire valoir ses droits, la somme de 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Sur les dépens Monsieur [U] [H] est condamné aux dépens. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire, en premier ressort et prononcé par mise à disposition au greffe : DIT l’opposition de Monsieur [U] [H] recevable ; DIT que la contrainte a été valablement décernée ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] à payer à FRANCE TRAVAIL les sommes suivantes : - 5.411,85 euros au titre des prestations indûment perçues du 16 février 2023 au 28 juin 2023, avec intérêts au taux légal à compter du 07 octobre 2024, - 11,13 euros au titre des frais, avec intérêts au taux légal à compter du 10 mars 2026, - 400 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; REJETTE la demande en délais de paiement formée par Monsieur [U] [H] ; CONDAMNE Monsieur [U] [H] aux dépens. Ainsi prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an indiqués ci-dessus, et signé du Président et du Greffier. LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT En conséquence la République Française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis de mettre le présent acte à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d'y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main forte lorsqu'ils en seront légalement requis En foi de quoi, Nous, Greffier de ce Tribunal. avons signé et scellé les présentes
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en commun : code du travail R5411-6, code du travail R5426-20, code du travail R5411-7, code du travail L5426-8-2, code du travail R5426-21, code du travail L5411-2
- 7 avril 2026 · Tribunal judiciaire de La Rochelle · Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 24/01434
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Mise à jour de la source le 2026-06-25T23:55:04.652Z.