Tribunal judiciaire de Thonon-les-Bains, Chambre Civile, 30 juin 2025, n° 23/02844
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [O] [E] a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du [10] : - du 30 avril 2013 au 31 mars 2015, - du 21 mars au 30 novembre 2017, - à compter du 27 août 2021. Par courrier du 27 août 2021, [10] a informé [O] [E] de la reprise de ses anciens droits à l’allocation de retour à l'emploi (A.R.E.) selon le taux journalier net de 30,81 euros, à compter du 3 septembre 2021, pour une durée de 681 jours calendaires. En juin 2022, [O] [E] a repris une activité professionnelle non salariée. Le 29 juin 2023, [O] [E] a été informée que ses droits à l’A.R.E. allaient arriver à épuisement le 29 juillet 2023, a été invitée à produire les attestations employeurs éventuelles qu’elle n’aurait pas déjà communiquée dans le cadre des droits rechargeables, et a donc transmis plusieurs documents en ce sens. Suite à l’étude de ces documents, le [10] a considéré que [O] [E] n’avait pas souhaité réintégrer son poste en sollicitant le renouvellement de sa disponibilité auprès de son employeur public, et se trouvait donc en situation de chômage volontaire. Par courrier du 13 juillet 2023, [O] [E] a été informée de l’arrêt du versement de ses droits à l’A.R.E. et que l’ensemble des droits à l’A.R.E. qui lui avaient été versés depuis le 25 septembre 2021 était ainsi remis en cause. Par courrier du 7 août 2023, [10] a notifié à [O] [E] un indu à hauteur de 19 772,71 euros. Le 20 août 2023, [O] [E] a sollicité une remise de dette. Le 21 septembre 2023, le [10] a rejeté cette demande. Par courrier recommandé du 11 octobre 2023, [10] a mis en demeure [O] [E] de lui rembourser la somme de 19 772,71 euros au titre de l’A.R.E. Le 22 novembre 2023, faute de réponse, le [10] a fait signifier une contrainte a [O] [E] pour un montant de 19 778 euros. [O] [E] a formé opposition le 6 décembre 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [O] [E] sollicite du tribunal qu’il : - annule la contrainte signifiée le 21 novembre 2023 et juge qu’aucune somme ne saurait être sollicitée par [10], - juge subsidiairement que [10] a commis des fautes dans le traitement de son dossier, - déboute [10] de ses demandes, - déduise de la somme répétée de 19 772,71 euros la somme de 19 772,71 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu des manquements de [10], - condamne [10] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne [10] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le [10] demande au tribunal de : - juger irrecevable l’opposition formée par [O] [E], - valider la contrainte du 21 novembre 2023 pour un montant de 19 778 euros, - condamner [O] [E] à lui payer la somme de 19 772,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et frais de mise en demeure, - débouter [O] [E] de ses demandes, - condamner [O] [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [O] [E] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025.
Motifs
MOTIFS A titre liminaire, il ressort des dispositions de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi que le [10] a changé de dénomination pour devenir [8] à compter du 1er janvier 2024. En conséquence, cette dénomination actuelle [8] sera utilisée dans le dispositif du présent jugement en lieu et place de la dénomination [10], devenue caduque par effet de la loi du 18 décembre 2023, utilisée dans l'acte introductif d’instance et les conclusions du demandeur. I/ Sur la recevabilité de la contrainte Aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [10] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [10] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article R5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l'article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L5426-6. Le directeur général de [10] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de [10] peut décerner la contrainte prévue à l'article L5426-8-2. En application des articles R5426-21 et R5426-22 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte n°[Numéro identifiant 11] délivrée par [10] le 21 novembre 2023 a été notifiée le 22 novembre 2023 à [O] [E] (pièces n°1 et 2 de la demanderesse), et que par courrier du 6 décembre 2023, reçu au greffe de la présente juridiction le lendemain, la demanderesse a formé opposition à cette contrainte conformément à l’article R5426-22 du Code du Travail. Il n’est pas contesté par [10] que [O] [E] a formé opposition dans le délai de quinze jours suivant la notification, et il y a donc lieu de la considérer recevable sur ce point. En revanche, [10] soutient que l’opposition ne serait pas motivée et ainsi irrecevable, sans toutefois avancer de moyen de droit à l’appui de son affirmation. En outre, il ressort, à la lecture du courrier du 6 décembre 2023, que la demanderesse conteste la contrainte s’agissant du principe même de l’indu et du montant déterminé par [10], qu’elle estime arbitraire, et qu’elle fonde sa demande sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil et sur une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation rendue le 17 février 2010, relatifs à la répétition de l’indû. Au surplus, [10] n’apporte aucun moyen de droit aux débats permettant de considérer que l’éventuel défaut de motivation de l’opposition par la demanderesse est sanctionné par l’irrecevabilité. Par conséquent, il convient de constater que [O] [E] a correctement motivé son opposition, qui est en conséquence recevable. II/ Sur l’indu Aux termes de l’article L.5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [10] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Conformément aux dispositions des articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [10], en application du second alinéa de l'article L5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (...) Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de [10] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose, dans ses articles 25 et 26, que l’allocation versée dans les conditions prévues au § 1er de l'article 6 n'est pas du lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration. L'allocation versée dans les conditions prévues au § 2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu'il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu’il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu’il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise. Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail. Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d’une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d’autre part ne s’oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d’une activité conservée en cours d’indemnisation. En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel de [Localité 9] rendue le 5 avril 2018 non frappée de pourvoi, que la charge de la preuve du bon accomplissement de l’obligation de déclaration incombe au bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il est également de jursiprudence constante, depuis une décision de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 février 2019, qu’un agent de la fonction publique ayant renouvelé annuellement ses demandes de mise en disponibilité et n’ayant sollicité sa réintégration qu’à l’issue de sa dernière période de disponibilité laquelle avait expiré, ne pouvait pas être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi pour la période antérieure. En l’espèce, [O] [E] soutient que l’indu n’est pas justifié, et que le [10] n’apporte aucun élément démontrant qu’elle n’a pas fait ses déclarations en temps et en heure et n’a pas déclaré ses changements de situation, mais qu’en revanche c’est l’institution qui n’a pas pris ces changements en considération. [O] [E] sollicite donc qu’il soit déduit de la somme répétée la somme de 19 772,71 euros, à titre de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice résultant des fautes et négligences que [10] aurait reconnues. [10] fait valoir que [O] [E] ne pouvait prétendre au versement de l’allocation de retour à l’emploi lors de sa réinscription le 27 août 2021, pour ne pas avoir demandé sa réintégration au [5][Localité 6], mais le renouvellement de sa mise en disponibilité, se plaçant ainsi en situation de chômage volontaire. Il ressort des pièces produites aux débats par le [10] que [O] [E] : - a été nommée agent social stagiaire par le président du C.C.A.S. d’[Localité 7] le 4 septembre 2017 pour une durée d’un an (pièce n°5), et par conséquent titulaire en septembre 2018, - a été placée en position de disponibilité à sa demande le 25 septembre 2019 pour une durée d’un an renouvelable sur sa demande dans la limite de cinq ans (pièce n°6), - a été placée en position de disponibilité à sa demande le 25 septembre 2020 pour une nouvelle durée d’un an (pièce n°8), - a été placée en position de disponibilité à sa demande le 25 septembre 2021 pour une nouvelle durée de trois an (pièce n°8). Le [10] justifie également que [O] [E] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi en août 2021, l’institution lui ayant confirmé son inscription par courrier du 27 août 2021 avec information de la reprise de droit à l’A.R.E. (pièces n°1 et 2 du défendeur), ladite allocation lui ayant été versée au début de chaque mois à compter d’octobre 2021 jusqu’à juillet 2023 pour un montant total de 20 296,48 euros (pièce n°3 du défendeur). En outre, il apparaît que, par courrier du 29 juin 2023, le [10] a informé la demanderesse que son droit à l’A.R.E. cessait le 29 juillet 2023, lui indiquant la démarche à suivre pour recharger ses droits (pièce n°4 du défendeur) et que, par courrier électronique du 13 juillet 2023, [O] [E] a informé [10] de sa situation vis-à-vis de son employeur public. Enfin, le [10] produit aux débats son courrier du 7 août 2023 informant la demanderesse que, celle-ci n’ayant pas adressé cette information dès sa réinscription en août 2021, cette régularisation a posteriori a conduit à déterminer un trop-perçu de 19 772,71 euros correspondant au total des sommes versées entre septembre 2021 et juin 2023 (pièce n°10), ce que [O] [E] a reconnu, à la lecture de son courrier du 20 août 2023 dans lequel elle sollicite l’effacement de sa dette sans contester tant son principe que son quantum (pièce n° 11). Il résulte de ces éléments que [O] [E] a effectivement perçu indûment l’ [4] pour la période du 25 septembre 2021 au 30 juin 2023, et pour un montant total de 19 772,71 euros. En conséquence, elle sera condamnée à payer à [8] ladite somme de 19 772,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 produite aux débats (pièce n°13 du défendeur). ***** S’agissant de la demande de [O] [E] formulée à titre subsidiaire, il y a lieu de constater qu’elle soutient dans ses dernières écritures que l’indu n’est pas justifié alors qu’elle a reconnu l’existence de la dette antérieurement à la présente procédure, arguant qu’elle n’avait pas connaissance de la réglementation en vigueur alors que nul n’est sensé ignorer les règles, et succombe à démontrer qu’elle a fait ses déclarations de changements de situation avant le 13 juillet 2023, ni que le [10] n’aurait pas pris ses changements en considération. Enfin, et en opposition à ce qu’affirme la demanderesse dans ses écritures, il ne ressort aucunement que le [10] reconnaît les fautes et négligences alléguées. Par conséquent, [O] [E] étant défaillante dans sa démonstration de l’existence des fautes et négligences qu’elle allègue à [10], elle n’est pas fondée à en demander réparation par le versement de dommages-intérêts à son profit. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes d’annulation de la contrainte et de dommages et intérêts pour réparation de préjudices nés des fautes et négligences du [10]. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [O] [E] succombe à l’instance. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens comprenant les frais de la contrainte produite aux débats (pièce n°14 du défendeur) 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [O] [E] est condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera condamnée à payer au [10] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 11] établie le 21 novembre 2023 par le [10] et signifiée le 22 novembre 2023 à [O] [E] ; CONDAMNE [O] [E] à payer à [8] la somme de 19 772,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ; DÉBOUTE [O] [E] de sa demande aux fins de déduction de la somme de 19 772, 71 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs aux manquements du [10] ; CONDAMNE [O] [E] aux dépens comprenant les frais relatifs à la contrainte n°[Numéro identifiant 11] établie le 21 novembre 2023 par le [10] et signifiée le 22 novembre 2023 ; DÉBOUTE [O] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [O] [E] à payer à [8] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE THONON-LES-BAINS Première Chambre Civile JUGEMENT DU : 30 Juin 2025 N°: 25/00211 N° RG 23/02844 - N° Portalis DB2S-W-B7H-E37M _________________________________ COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : M. Cyril TURPIN, Juge statuant à juge unique conformément aux articles R.212-9 du code de l’organisation judiciaire et 812 nouveau du code de procédure civile GREFFIER : Madame Anne BOCHER, Greffier DÉBATS : Audience publique du : 12 Mai 2025 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 30 Juin 2025 DEMANDERESSE [8] anciennement dénommée [10], institution nationale publique, dont le siège est [Adresse 1], agissant pour le compte de l’UNEDIC, organisme du régime d’assurance chômage, en application du mandat résultant de la loi n°2008-126 du 13 février 2008, représentée par le Directeur régional AUVERGNE RHÔNE-ALPES faisant élection de domicile sis [Adresse 2] DEMANDERESSE A LA CONTRAINTE DÉFENDERESSE A L’OPPOSITION représentée par Maître Aymen DJEBARI de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocat au barreau de LYON, plaidant, Maître Sarah VOUTAY, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant DÉFENDERESSE Mme [O] [E] demeurant [Adresse 3] DÉFENDERESSE A LA CONTRAINTE DEMANDERESSE A L’OPPOSITION représentée par Maître Céline JULIAND, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS, postulant, Maître Romain JAY de la SELARL CDMF AVOCATS, avocat au barreau de GRENOBLE, plaidant Grosse(s) délivrée(s) le /07/25 à - Maître Sarah VOUTAY Expédition(s) délivrée(s) le /07/25 à - Maître Céline JULIAND EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE [O] [E] a été inscrite sur la liste des demandeurs d’emploi du [10] : - du 30 avril 2013 au 31 mars 2015, - du 21 mars au 30 novembre 2017, - à compter du 27 août 2021. Par courrier du 27 août 2021, [10] a informé [O] [E] de la reprise de ses anciens droits à l’allocation de retour à l'emploi (A.R.E.) selon le taux journalier net de 30,81 euros, à compter du 3 septembre 2021, pour une durée de 681 jours calendaires. En juin 2022, [O] [E] a repris une activité professionnelle non salariée. Le 29 juin 2023, [O] [E] a été informée que ses droits à l’A.R.E. allaient arriver à épuisement le 29 juillet 2023, a été invitée à produire les attestations employeurs éventuelles qu’elle n’aurait pas déjà communiquée dans le cadre des droits rechargeables, et a donc transmis plusieurs documents en ce sens. Suite à l’étude de ces documents, le [10] a considéré que [O] [E] n’avait pas souhaité réintégrer son poste en sollicitant le renouvellement de sa disponibilité auprès de son employeur public, et se trouvait donc en situation de chômage volontaire. Par courrier du 13 juillet 2023, [O] [E] a été informée de l’arrêt du versement de ses droits à l’A.R.E. et que l’ensemble des droits à l’A.R.E. qui lui avaient été versés depuis le 25 septembre 2021 était ainsi remis en cause. Par courrier du 7 août 2023, [10] a notifié à [O] [E] un indu à hauteur de 19 772,71 euros. Le 20 août 2023, [O] [E] a sollicité une remise de dette. Le 21 septembre 2023, le [10] a rejeté cette demande. Par courrier recommandé du 11 octobre 2023, [10] a mis en demeure [O] [E] de lui rembourser la somme de 19 772,71 euros au titre de l’A.R.E. Le 22 novembre 2023, faute de réponse, le [10] a fait signifier une contrainte a [O] [E] pour un montant de 19 778 euros. [O] [E] a formé opposition le 6 décembre 2023 auprès du greffe du tribunal judiciaire de Thonon-Les-Bains. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 16 décembre 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, [O] [E] sollicite du tribunal qu’il : - annule la contrainte signifiée le 21 novembre 2023 et juge qu’aucune somme ne saurait être sollicitée par [10], - juge subsidiairement que [10] a commis des fautes dans le traitement de son dossier, - déboute [10] de ses demandes, - déduise de la somme répétée de 19 772,71 euros la somme de 19 772,71 euros à titre de dommages et intérêts compte-tenu des manquements de [10], - condamne [10] à lui payer la somme de 3000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamne [10] aux dépens. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 27 février 2024, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé des moyens, le [10] demande au tribunal de : - juger irrecevable l’opposition formée par [O] [E], - valider la contrainte du 21 novembre 2023 pour un montant de 19 778 euros, - condamner [O] [E] à lui payer la somme de 19 772,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 et frais de mise en demeure, - débouter [O] [E] de ses demandes, - condamner [O] [E] à lui payer la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, - condamner [O] [E] aux dépens, en ce compris les frais de contrainte. La clôture de l'instruction a été fixée au 18 février 2025 par ordonnance du même jour. L’affaire a été appelée à l’audience du 12 mai 2025 et le jugement a été mis en délibéré au 30 juin 2025. MOTIFS A titre liminaire, il ressort des dispositions de la loi du 18 décembre 2023 pour le plein emploi que le [10] a changé de dénomination pour devenir [8] à compter du 1er janvier 2024. En conséquence, cette dénomination actuelle [8] sera utilisée dans le dispositif du présent jugement en lieu et place de la dénomination [10], devenue caduque par effet de la loi du 18 décembre 2023, utilisée dans l'acte introductif d’instance et les conclusions du demandeur. I/ Sur la recevabilité de la contrainte Aux termes de l’article L5426-8-2 du code du travail, pour le remboursement des allocations, aides, ainsi que de toute autre prestation indûment versées par [10] pour son propre compte, pour le compte de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, pour le compte de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, le directeur général de [10] ou la personne qu'il désigne en son sein peut, dans les délais et selon les conditions fixés par voie réglementaire, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire. Conformément aux dispositions de l’article R5426-20 du code du travail, la contrainte prévue à l'article L5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L5426-6. Le directeur général de [10] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur. Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de [10] peut décerner la contrainte prévue à l'article L5426-8-2. En application des articles R5426-21 et R5426-22 du code du travail, la contrainte est notifiée au débiteur par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ou lui est signifiée par acte d'huissier de justice. A peine de nullité, l'acte d'huissier ou la lettre recommandée mentionne : 1° La référence de la contrainte ; 2° Le montant des sommes réclamées et la nature des allocations, aides et autres prestations en cause ou la date de la pénalité administrative ; 3° Le délai dans lequel l'opposition doit être formée ; 4° L'adresse du tribunal compétent et les formes requises pour sa saisine. L'huissier de justice avise dans les huit jours l'organisme créancier de la date de signification. Le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification. L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. Cette opposition suspend la mise en œuvre de la contrainte. La décision du tribunal, statuant sur opposition, est exécutoire de droit à titre provisoire. En l’espèce, il ressort des pièces produites aux débats que la contrainte n°[Numéro identifiant 11] délivrée par [10] le 21 novembre 2023 a été notifiée le 22 novembre 2023 à [O] [E] (pièces n°1 et 2 de la demanderesse), et que par courrier du 6 décembre 2023, reçu au greffe de la présente juridiction le lendemain, la demanderesse a formé opposition à cette contrainte conformément à l’article R5426-22 du Code du Travail. Il n’est pas contesté par [10] que [O] [E] a formé opposition dans le délai de quinze jours suivant la notification, et il y a donc lieu de la considérer recevable sur ce point. En revanche, [10] soutient que l’opposition ne serait pas motivée et ainsi irrecevable, sans toutefois avancer de moyen de droit à l’appui de son affirmation. En outre, il ressort, à la lecture du courrier du 6 décembre 2023, que la demanderesse conteste la contrainte s’agissant du principe même de l’indu et du montant déterminé par [10], qu’elle estime arbitraire, et qu’elle fonde sa demande sur les articles 1302 et 1302-1 du code civil et sur une décision de la première chambre civile de la Cour de Cassation rendue le 17 février 2010, relatifs à la répétition de l’indû. Au surplus, [10] n’apporte aucun moyen de droit aux débats permettant de considérer que l’éventuel défaut de motivation de l’opposition par la demanderesse est sanctionné par l’irrecevabilité. Par conséquent, il convient de constater que [O] [E] a correctement motivé son opposition, qui est en conséquence recevable. II/ Sur l’indu Aux termes de l’article L.5411-2 du code du travail, les demandeurs d'emploi renouvellent périodiquement leur inscription selon des modalités fixées par arrêté du ministre chargé de l'emploi et la catégorie dans laquelle ils ont été inscrits. Ils portent également à la connaissance de [10] les changements affectant leur situation susceptibles d'avoir une incidence sur leur inscription comme demandeurs d'emploi. Conformément aux dispositions des articles R5411-6 et R5411-7 du code du travail, les changements affectant la situation au regard de l'inscription ou du classement du demandeur d'emploi et devant être portés à la connaissance de [10], en application du second alinéa de l'article L5411-2, sont les suivants : 1° L'exercice de toute activité professionnelle, même occasionnelle ou réduite et quelle que soit sa durée ; (...) Le demandeur d'emploi porte à la connaissance de [10] les changements de situation le concernant dans un délai de soixante-douze heures. L’annexe A du décret n° 2019-797 du 26 juillet 2019 relatif au régime d'assurance chômage dispose, dans ses articles 25 et 26, que l’allocation versée dans les conditions prévues au § 1er de l'article 6 n'est pas du lorsque l'allocataire est réintégré dans son entreprise ou à la fin de la période de mobilité volontaire lorsqu'il refuse sa réintégration. L'allocation versée dans les conditions prévues au § 2 de l'article 6 n'est pas due lorsque l'allocataire est réintégré dans son administration ou son entreprise au cours ou au terme de ces périodes, lorsqu'il refuse ou ne sollicite pas sa réintégration, lorsqu’il demande le renouvellement de sa période de disponibilité ou de son congé ou lorsqu’il démissionne du contrat de travail le liant à son administration ou son entreprise. Lorsque le salarié privé d’emploi en cours d’indemnisation justifie d’au moins 65 jours travaillés ou 455 heures travaillées depuis sa précédente ouverture de droits, la poursuite de l’indemnisation est subordonnée au fait qu’il ne renonce pas volontairement à sa dernière activité professionnelle salariée. Cette condition n’est pas opposable lorsque le départ volontaire met fin à une activité qui a duré moins de 6 jours travaillés ou qui représente moins de 17 heures travaillées par semaine. Cette condition n’est pas opposable aux salariés privés d’emploi qui peuvent recevoir le reliquat d’une période d’indemnisation leur donnant droit au service des allocations jusqu’à l’âge auquel ils ont droit à la retraite à taux plein, et au plus tard jusqu’à l’âge prévu au 2° de l’article L. 5421-4 du code du travail. Tout départ volontaire non opposable en application des alinéas ci-dessus, d’une part ne peut être remis en cause ultérieurement, d’autre part ne s’oppose pas à la révision du droit consécutive à la perte d’une activité conservée en cours d’indemnisation. En application des articles 1302 et 1302-1 du code civil, tout paiement suppose une dette ; ce qui a été reçu sans être dû est sujet à restitution. La restitution n'est pas admise à l'égard des obligations naturelles qui ont été volontairement acquittées. Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l'a indument reçu. Il est de jurisprudence constante, depuis une décision de la cour d’appel de [Localité 9] rendue le 5 avril 2018 non frappée de pourvoi, que la charge de la preuve du bon accomplissement de l’obligation de déclaration incombe au bénéficiaire de l’allocation d’aide au retour à l’emploi. Il est également de jursiprudence constante, depuis une décision de la chambre sociale de la Cour de Cassation du 13 février 2019, qu’un agent de la fonction publique ayant renouvelé annuellement ses demandes de mise en disponibilité et n’ayant sollicité sa réintégration qu’à l’issue de sa dernière période de disponibilité laquelle avait expiré, ne pouvait pas être regardé comme ayant été involontairement privé d’emploi pour la période antérieure. En l’espèce, [O] [E] soutient que l’indu n’est pas justifié, et que le [10] n’apporte aucun élément démontrant qu’elle n’a pas fait ses déclarations en temps et en heure et n’a pas déclaré ses changements de situation, mais qu’en revanche c’est l’institution qui n’a pas pris ces changements en considération. [O] [E] sollicite donc qu’il soit déduit de la somme répétée la somme de 19 772,71 euros, à titre de dommages-intérêts destinés à réparer son préjudice résultant des fautes et négligences que [10] aurait reconnues. [10] fait valoir que [O] [E] ne pouvait prétendre au versement de l’allocation de retour à l’emploi lors de sa réinscription le 27 août 2021, pour ne pas avoir demandé sa réintégration au [5][Localité 6], mais le renouvellement de sa mise en disponibilité, se plaçant ainsi en situation de chômage volontaire. Il ressort des pièces produites aux débats par le [10] que [O] [E] : - a été nommée agent social stagiaire par le président du C.C.A.S. d’[Localité 7] le 4 septembre 2017 pour une durée d’un an (pièce n°5), et par conséquent titulaire en septembre 2018, - a été placée en position de disponibilité à sa demande le 25 septembre 2019 pour une durée d’un an renouvelable sur sa demande dans la limite de cinq ans (pièce n°6), - a été placée en position de disponibilité à sa demande le 25 septembre 2020 pour une nouvelle durée d’un an (pièce n°8), - a été placée en position de disponibilité à sa demande le 25 septembre 2021 pour une nouvelle durée de trois an (pièce n°8). Le [10] justifie également que [O] [E] s’est inscrite en qualité de demandeur d’emploi en août 2021, l’institution lui ayant confirmé son inscription par courrier du 27 août 2021 avec information de la reprise de droit à l’A.R.E. (pièces n°1 et 2 du défendeur), ladite allocation lui ayant été versée au début de chaque mois à compter d’octobre 2021 jusqu’à juillet 2023 pour un montant total de 20 296,48 euros (pièce n°3 du défendeur). En outre, il apparaît que, par courrier du 29 juin 2023, le [10] a informé la demanderesse que son droit à l’A.R.E. cessait le 29 juillet 2023, lui indiquant la démarche à suivre pour recharger ses droits (pièce n°4 du défendeur) et que, par courrier électronique du 13 juillet 2023, [O] [E] a informé [10] de sa situation vis-à-vis de son employeur public. Enfin, le [10] produit aux débats son courrier du 7 août 2023 informant la demanderesse que, celle-ci n’ayant pas adressé cette information dès sa réinscription en août 2021, cette régularisation a posteriori a conduit à déterminer un trop-perçu de 19 772,71 euros correspondant au total des sommes versées entre septembre 2021 et juin 2023 (pièce n°10), ce que [O] [E] a reconnu, à la lecture de son courrier du 20 août 2023 dans lequel elle sollicite l’effacement de sa dette sans contester tant son principe que son quantum (pièce n° 11). Il résulte de ces éléments que [O] [E] a effectivement perçu indûment l’ [4] pour la période du 25 septembre 2021 au 30 juin 2023, et pour un montant total de 19 772,71 euros. En conséquence, elle sera condamnée à payer à [8] ladite somme de 19 772,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 11 octobre 2023 produite aux débats (pièce n°13 du défendeur). ***** S’agissant de la demande de [O] [E] formulée à titre subsidiaire, il y a lieu de constater qu’elle soutient dans ses dernières écritures que l’indu n’est pas justifié alors qu’elle a reconnu l’existence de la dette antérieurement à la présente procédure, arguant qu’elle n’avait pas connaissance de la réglementation en vigueur alors que nul n’est sensé ignorer les règles, et succombe à démontrer qu’elle a fait ses déclarations de changements de situation avant le 13 juillet 2023, ni que le [10] n’aurait pas pris ses changements en considération. Enfin, et en opposition à ce qu’affirme la demanderesse dans ses écritures, il ne ressort aucunement que le [10] reconnaît les fautes et négligences alléguées. Par conséquent, [O] [E] étant défaillante dans sa démonstration de l’existence des fautes et négligences qu’elle allègue à [10], elle n’est pas fondée à en demander réparation par le versement de dommages-intérêts à son profit. En conséquence, elle sera déboutée de ses demandes d’annulation de la contrainte et de dommages et intérêts pour réparation de préjudices nés des fautes et négligences du [10]. III/ Sur les mesures de fin de jugement 1) Sur les dépens Aux termes de l'article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n'en mette la totalité ou une fraction à la charge d'une autre partie. En l'espèce, [O] [E] succombe à l’instance. En conséquence, elle sera condamnée aux dépens comprenant les frais de la contrainte produite aux débats (pièce n°14 du défendeur) 2) Sur les demandes au titre des frais irrépétibles Aux termes de l'article 700 1° du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. En l’espèce, [O] [E] est condamnée aux dépens. En conséquence, elle sera condamnée à payer au [10] une somme qu’il est équitable de fixer à 1000 euros au titre des frais irrépétibles. En outre, elle sera déboutée de sa demande de ce chef. 3) Sur l’exécution provisoire Aux termes des articles 514 et 514-1 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. Le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire. En l’espèce, aucune demande contraire n’est formulée et aucune disposition ne vient en opposition. En conséquence, la présente décision est donc exécutoire par provision de plein droit. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant après audience publique, par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe : VALIDE la contrainte n°[Numéro identifiant 11] établie le 21 novembre 2023 par le [10] et signifiée le 22 novembre 2023 à [O] [E] ; CONDAMNE [O] [E] à payer à [8] la somme de 19 772,71 euros, outre intérêts au taux légal à compter du 11 octobre 2023 ; DÉBOUTE [O] [E] de sa demande aux fins de déduction de la somme de 19 772, 71 euros à titre de dommages et intérêts consécutifs aux manquements du [10] ; CONDAMNE [O] [E] aux dépens comprenant les frais relatifs à la contrainte n°[Numéro identifiant 11] établie le 21 novembre 2023 par le [10] et signifiée le 22 novembre 2023 ; DÉBOUTE [O] [E] de sa demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE [O] [E] à payer à [8] la somme de 1000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision de plein droit. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition les jour, mois et an susdits par le tribunal et le greffier susnommés. EN FOI DE QUOI, le présent jugement a été signé par le Président et le Greffier, sus-désignés. LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
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Mise à jour de la source le 2025-10-22T19:09:19.094Z.