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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Laval, 1ère Chambre, 9 juillet 2026, n° 25/00200

Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE


Le 06 mars 2025, [1] a établi à l’encontre de M. [H] [Z] une contrainte portant sur la somme de 6 174,63 euros au titre d’un remboursement de prestations versées à tort durant la période du 1er juin au 30 novembre 2021, outre les sommes de 105,23 et 75,15 euros au titre de l’émolument proportionnel et du coût de l’acte.

Par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2025, M. [H] [Z] a fait opposition à cette contrainte, qui lui a été signifiée le 20 mars 2025.

A l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après quatre renvois à la demande des parties, [1], représentée par M. [R] [J], a demandé le rejet de l’opposition, et la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 6 174,63 euros, outre la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a exposé que M. [Z] avait bénéficié du versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) sur la foi de ses déclarations mensuelles, mais que pour la période de juin 2021 à novembre 2021, il avait perçu des salaires non déclarés, soit un trop-perçu de 5 161,87 euros de juin à octobre 2021, et de 1 001,10 euros pour novembre 2021.
Il s’est fondé sur les dispositions des articles R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, ainsi que les articles 25 et 31 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017.

M. [H] [Z], représenté par son conseil, a demandé l’annulation de la contrainte signifiée le 20 mars 2025, au visa des articles L 5426-8-2, L 5422-5 et R 5426-20 du code du travail.
A titre subsidiaire, il a sollicité les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de [1]
au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il a exposé que son dossier de surendettement, incluant la dette à l’égard de [1], avait été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5], laquelle a imposé le 04 décembre 2025 des mesures de réaménagement.

Il a fait valoir que [1] n’avait pas versé les déclarations mensuelles qu’il avait complétées, et qu’en conséquence, à défaut de fausse déclaration ou de preuve d’une quelconque fraude, le délai de prescription était de trois ans. Il a conclu que s’agissant de sommes versées jusqu’en novembre 2021, l’action en recouvrement de [1], qui n’était recevable que jusqu’en novembre 2024, avait été engagée tardivement.

Il a par ailleurs soulevé l’irrégularité de la mise en demeure adressée par [1], à défaut de mention de la date du ou des versements indus ainsi que des voies de recours gracieuses préalables. Il a par ailleurs contesté avoir signé l’avis de réception de notification, celle-ci ayant été faite à une adresse où il n’était plus.

A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de délais, il a indiqué qu’il était en arrêt de travail, et endetté.

*
* *



A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail «le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. (…) »

L’opposition motivée, formée par M. [H] [Z] devant le tribunal du ressort de son domicile et régularisée dans les délais prescrits, est recevable en la forme.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, “l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.”

Ces délais sont repris à l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 en ces termes : “l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.”

Le régime d'assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l'honneur l'exactitude. Par ailleurs, la fausse déclaration au sens des textes précités n'exige pas la démonstration d'un élément intentionnel.

En l’espèce, il n’est certes pas justifié des déclarations effectuées par M. [Z], mais ce dernier ne conteste pas ne pas avoir déclaré auprès de Pôle Emploi qu’il a occupé un emploi auprès des Ambulances Marche [Localité 6] Bretagne du 02 juin 2021 au 21 juillet 2022, période pendant laquelle il a perçu des ARE, et Pôle Emploi lui a notifié, par courrier du 28 décembre 2021, une sanction pour fausse déclaration destinée à percevoir le revenu de remplacement, sans qu’il n’émette d’observation ou n’exerce un recours pour la contester.

La fausse déclaration est dès lors établie de sorte que la prescription de dix ans s'applique au présent litige et que la contrainte émise ne porte pas sur des sommes prescrites.

Il convient ainsi de rejeter la fin de non recevoir soulevée en ce sens.



Sur la régularité de la mise en demeure

L’article R 5426-20 du code du travail dispose : “la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.”

[1] verse les deux mises en demeure datées du 17 janvier 2025 qui ont été adressées à M. [Z] par lettres recommandées expédiées le 24 janvier 2025. 

Ces mises en demeure mentionnent bien le montant des sommes réclamées, leur nature, et la période pendant laquelle les ARE ont été indument versées. Si la contrainte elle-même est susceptible de recours qui doivent être portés à la connaissance du débiteur, le texte précité n’impose pas la mention de recours gracieux contre la mise en demeure qui la précède.

Par ailleurs, si la signature figurant sur les avis de réception de ces courriers recommandés est plus courte que celle qui figure sur le courrier d’opposition ou sa carte d’identité, et s’il s’avère que M. [Z] n’habitait plus à l’adresse de [Localité 7] à la date d’envoi, il convient de souligner qu’il ne justifie pas avoir informé [1] de sa nouvelle adresse comme le lui imposaient pourtant les dispositions de l'article R.5411-8 du code du travail, le fait que sa nouvelle adresse figure sur les courriers adressés par la commission de surendettement ne l’en dispensant pas.
Surtout, il ne justifie d’aucun grief, ne prétendant pas ne pas avoir eu connaissance des sommes réclamées par [1], qui avaient fait l’objet de courriers préalables dès décembre 2021, et avoir été privé de la possibilité de les rembourser entre la date de réception de la mise en demeure et la date de la contrainte.

Le moyen de nullité doit dès lors être écarté, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition”.

L'article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”.

En l'espèce, [1] établit que M. [Z] n'a pas valablement déclaré sa reprise d'activité pour la période du 1er juin au 30 novembre 2021 et qu’il a perçu à tort des ARE pour un montant indü de 6 174,63 euros.

Compte tenu de ce qui précède, et étant relevé que le quantum de la contrainte n'est pas contesté,il convient de condamner M. [I] à payer à [1] la somme de 6 174,63 euros (5 161,87 + 1 001,10 + 5,83 +5,83).


Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Dès lors que M. [Z] bénéficie d’un dossier de surendettement, et que la dette à l’égard de [1] fait d’ores et déjà l’objet d’un échelonnement, la demande de délais est sans objet, et doit être rejetée.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

M. [H] [Z], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Par ailleurs, il doit être condamné à verser à [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros.

Dispositif

PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,


- DECLARE recevable l’opposition formée par M. [H] [Z] contre la contrainte du 06 mars 2025 d’un remboursement de prestations d’ARE versées à tort durant la période du 1er juin au 30 novembre 2021 ;

- CONDAMNE M. [H] [Z] à verser à [1] la somme de 6174,63 euros ;

- CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens ;

- CONDAMNE M. [H] [Z] à verser à [1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé le 09 juillet 2026


 
Le Greffier La Présidente





Laurent DESPRES Anne LECARON
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]

Minute n° 26/53
N° RG 25/00200 - N° Portalis DBZC-W-B7J-EBYE


RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au Nom du Peuple Français

JUGEMENT DU 09 Juillet 2026






DEMANDEUR (S) :

FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2]
Service Contentieux
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par M. [R] [J]



DEFENDEUR (S) :

Monsieur [H] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me Elisabeth BENARD, avocate au barreau de LAVAL, substituée par Me Laëtitia AUBREE, avocate au barreau de LAVAL



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Présidente : Anne LECARON
Greffière : Cécile JOUAULT, lors des débats

DEBATS à l’audience publique du 28 Mai 2026 où siégeait le magistrat sus-nommé. A l’issue de celle-ci, la Présidente a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu le 09 Juillet 2026.

JUGEMENT :

- Prononcé par mise à disposition au greffe
- Jugement contradictoire et rendu en premier ressort.
- Signé par Anne LECARON, Présidente et par Laurent DESPRES, Greffier.
 



Copie avec formule exécutoire à FRANCE TRAVAIL PAYS DE LA [Localité 2]
Copie certifiée conforme à Me BENARD

délivrée (s) le





EXPOSE DU LITIGE


Le 06 mars 2025, [1] a établi à l’encontre de M. [H] [Z] une contrainte portant sur la somme de 6 174,63 euros au titre d’un remboursement de prestations versées à tort durant la période du 1er juin au 30 novembre 2021, outre les sommes de 105,23 et 75,15 euros au titre de l’émolument proportionnel et du coût de l’acte.

Par lettre recommandée expédiée le 03 avril 2025, M. [H] [Z] a fait opposition à cette contrainte, qui lui a été signifiée le 20 mars 2025.

A l’audience du 28 mai 2025 à laquelle l’affaire a été retenue après quatre renvois à la demande des parties, [1], représentée par M. [R] [J], a demandé le rejet de l’opposition, et la condamnation de M. [Z] au paiement de la somme de 6 174,63 euros, outre la somme de 200 euros par application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il a exposé que M. [Z] avait bénéficié du versement de l’allocation de retour à l’emploi (ARE) sur la foi de ses déclarations mensuelles, mais que pour la période de juin 2021 à novembre 2021, il avait perçu des salaires non déclarés, soit un trop-perçu de 5 161,87 euros de juin à octobre 2021, et de 1 001,10 euros pour novembre 2021.
Il s’est fondé sur les dispositions des articles R 5411-6 et R 5411-7 du code du travail, ainsi que les articles 25 et 31 du règlement annexé à la convention d’assurance chômage du 14 avril 2017.

M. [H] [Z], représenté par son conseil, a demandé l’annulation de la contrainte signifiée le 20 mars 2025, au visa des articles L 5426-8-2, L 5422-5 et R 5426-20 du code du travail.
A titre subsidiaire, il a sollicité les plus larges délais de paiement.
En tout état de cause, il a sollicité la condamnation de [1]
au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.

Il a exposé que son dossier de surendettement, incluant la dette à l’égard de [1], avait été déclaré recevable par la commission de surendettement des particuliers de la [Localité 5], laquelle a imposé le 04 décembre 2025 des mesures de réaménagement.

Il a fait valoir que [1] n’avait pas versé les déclarations mensuelles qu’il avait complétées, et qu’en conséquence, à défaut de fausse déclaration ou de preuve d’une quelconque fraude, le délai de prescription était de trois ans. Il a conclu que s’agissant de sommes versées jusqu’en novembre 2021, l’action en recouvrement de [1], qui n’était recevable que jusqu’en novembre 2024, avait été engagée tardivement.

Il a par ailleurs soulevé l’irrégularité de la mise en demeure adressée par [1], à défaut de mention de la date du ou des versements indus ainsi que des voies de recours gracieuses préalables. Il a par ailleurs contesté avoir signé l’avis de réception de notification, celle-ci ayant été faite à une adresse où il n’était plus.

A titre subsidiaire, à l’appui de sa demande de délais, il a indiqué qu’il était en arrêt de travail, et endetté.

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A l’issue des débats, le juge a indiqué que l’affaire était mise en délibéré, et que le jugement serait rendu le 09 juillet 2026, par mise à disposition au greffe.


MOTIFS DE LA DÉCISION :


Sur la recevabilité de l’opposition

Aux termes de l'article R 5426-22 alinéas 1 et 2 du code du travail «le débiteur peut former opposition par inscription au secrétariat du tribunal compétent dans le ressort duquel il est domicilié ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat dudit tribunal dans les quinze jours à compter de la notification.
L'opposition est motivée. Une copie de la contrainte contestée y est jointe. (…) »

L’opposition motivée, formée par M. [H] [Z] devant le tribunal du ressort de son domicile et régularisée dans les délais prescrits, est recevable en la forme.


Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription

L'article 122 du code de procédure civile dispose que constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

Aux termes de l'article L. 5422-5 du code du travail, “l'action en remboursement de l'allocation d'assurance indûment versée se prescrit par trois ans.
En cas de fraude ou de fausse déclaration, elle se prescrit par dix ans.
Ces délais courent à compter du jour de versement de ces sommes.”

Ces délais sont repris à l'article 27 du règlement général annexé à la convention du 14 avril 2017 en ces termes : “l'action en répétition des sommes indûment versées se prescrit, sauf cas de fraude ou de fausse déclaration, par 3 ans et, en cas de fraude ou de fausse déclaration, par 10 ans à compter du jour du versement de ces sommes. La prescription de l'action éteint la créance.”

Le régime d'assurance chômage étant un régime déclaratif, les allocations sont déterminées en fonction des éléments contenus dans les déclarations mensuelles fournies par le demandeur dont il certifie sur l'honneur l'exactitude. Par ailleurs, la fausse déclaration au sens des textes précités n'exige pas la démonstration d'un élément intentionnel.

En l’espèce, il n’est certes pas justifié des déclarations effectuées par M. [Z], mais ce dernier ne conteste pas ne pas avoir déclaré auprès de Pôle Emploi qu’il a occupé un emploi auprès des Ambulances Marche [Localité 6] Bretagne du 02 juin 2021 au 21 juillet 2022, période pendant laquelle il a perçu des ARE, et Pôle Emploi lui a notifié, par courrier du 28 décembre 2021, une sanction pour fausse déclaration destinée à percevoir le revenu de remplacement, sans qu’il n’émette d’observation ou n’exerce un recours pour la contester.

La fausse déclaration est dès lors établie de sorte que la prescription de dix ans s'applique au présent litige et que la contrainte émise ne porte pas sur des sommes prescrites.

Il convient ainsi de rejeter la fin de non recevoir soulevée en ce sens.



Sur la régularité de la mise en demeure

L’article R 5426-20 du code du travail dispose : “la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2 est délivrée après que le débiteur a été mis en demeure de rembourser l'allocation, l'aide ou toute autre prestation indue mentionnée à l'article L. 5426-8-1 ou de s'acquitter de la pénalité administrative mentionnée à l'article L. 5426-6.
Le directeur général de [1] lui adresse, par lettre recommandée avec demande d'avis de réception, une mise en demeure qui comporte le motif, la nature et le montant des sommes demeurant réclamées, la date du ou des versements indus donnant lieu à recouvrement ou la date de la pénalité administrative ainsi que, le cas échéant, le motif ayant conduit à rejeter totalement ou partiellement le recours formé par le débiteur.
Si la mise en demeure reste sans effet au terme du délai d'un mois à compter de sa notification, le directeur général de [1] peut décerner la contrainte prévue à l'article L. 5426-8-2.”

[1] verse les deux mises en demeure datées du 17 janvier 2025 qui ont été adressées à M. [Z] par lettres recommandées expédiées le 24 janvier 2025. 

Ces mises en demeure mentionnent bien le montant des sommes réclamées, leur nature, et la période pendant laquelle les ARE ont été indument versées. Si la contrainte elle-même est susceptible de recours qui doivent être portés à la connaissance du débiteur, le texte précité n’impose pas la mention de recours gracieux contre la mise en demeure qui la précède.

Par ailleurs, si la signature figurant sur les avis de réception de ces courriers recommandés est plus courte que celle qui figure sur le courrier d’opposition ou sa carte d’identité, et s’il s’avère que M. [Z] n’habitait plus à l’adresse de [Localité 7] à la date d’envoi, il convient de souligner qu’il ne justifie pas avoir informé [1] de sa nouvelle adresse comme le lui imposaient pourtant les dispositions de l'article R.5411-8 du code du travail, le fait que sa nouvelle adresse figure sur les courriers adressés par la commission de surendettement ne l’en dispensant pas.
Surtout, il ne justifie d’aucun grief, ne prétendant pas ne pas avoir eu connaissance des sommes réclamées par [1], qui avaient fait l’objet de courriers préalables dès décembre 2021, et avoir été privé de la possibilité de les rembourser entre la date de réception de la mise en demeure et la date de la contrainte.

Le moyen de nullité doit dès lors être écarté, conformément à l’article 114 du code de procédure civile.


Sur la demande en paiement

Aux termes de l'article 1302 du code civil, “tout paiement suppose une dette : ce qui a été payé sans être dû est sujet à répétition”.

L'article 1302-1 du même code dispose que “celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû s'oblige à le restituer à celui de qui il l'a indûment reçu”.

En l'espèce, [1] établit que M. [Z] n'a pas valablement déclaré sa reprise d'activité pour la période du 1er juin au 30 novembre 2021 et qu’il a perçu à tort des ARE pour un montant indü de 6 174,63 euros.

Compte tenu de ce qui précède, et étant relevé que le quantum de la contrainte n'est pas contesté,il convient de condamner M. [I] à payer à [1] la somme de 6 174,63 euros (5 161,87 + 1 001,10 + 5,83 +5,83).


Sur la demande de délais de paiement

L'article 1343-5 du code civil dispose que le juge peut, en tenant compte de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, dans la limite de deux années, reporter ou échelonner le paiement des sommes dues.

Dès lors que M. [Z] bénéficie d’un dossier de surendettement, et que la dette à l’égard de [1] fait d’ores et déjà l’objet d’un échelonnement, la demande de délais est sans objet, et doit être rejetée.


Sur les dépens et l’article 700 du Code de procédure civile

M. [H] [Z], qui succombe au litige, doit en supporter les dépens.
Par ailleurs, il doit être condamné à verser à [1] au titre de l’article 700 du Code de procédure civile une indemnité qu’il est équitable de fixer à 200 euros.



PAR CES MOTIFS


Le tribunal judiciaire, statuant par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,


- DECLARE recevable l’opposition formée par M. [H] [Z] contre la contrainte du 06 mars 2025 d’un remboursement de prestations d’ARE versées à tort durant la période du 1er juin au 30 novembre 2021 ;

- CONDAMNE M. [H] [Z] à verser à [1] la somme de 6174,63 euros ;

- CONDAMNE M. [H] [Z] aux dépens ;

- CONDAMNE M. [H] [Z] à verser à [1] la somme de 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.


Ainsi jugé le 09 juillet 2026


 
Le Greffier La Présidente





Laurent DESPRES Anne LECARON

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Mise à jour de la source le 2026-07-23T21:35:12.583Z.