Décision de justice
Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 3, 19 juin 2024, n° 21/01882
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Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE : M. [L] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 14 mai 2009 par la société (SARL) Procopio, aujourd'hui société (SARL) Da Vincenza, exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia, en qualité de plongeur, puis de cuisinier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [C] était de 2 900,31 euros. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 9 octobre 2017, et désigné la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U] [B], èsqualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire. Par acte du 19 décembre 2019, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 12] en paiement des jours fériés pour les années 2017, 2018 et 2019 outre le paiement de repos compensateurs et de salaire outre l'annulation d'un avertissement du 10 novembre 2019 et d'une demande de dommages intérêts. Le 10 janvier 2020, la responsable du restaurant demande à M. [C] de quitter l'établissement. Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, M. [C] demande à la société, suite à son licenciement du même jour de lui adresser les documents de rupture de son contrat de travail. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 janvier 2020, la Sarl Da Vincenza convoque M. [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 30 janvier 2020 et prononce une mise à pied conservatoire avec effet à compter du 10 janvier 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 février 2020, la Sarl Da Vincenza notifie à M. [C] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2019 de diverses demandes. Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [C] à 2 900,31 euros ; - Fixé la créance de M. [C] au passif du redressement judiciaire de la Sarl Sa Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia ayant pour administrateur judiciaire la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U] [B] et Maître [N] [G] es qualités de mandataire judiciaire aux sommes suivantes : - 5 800,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 580,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 7 734,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné à la Sarl Da Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia de remettre à M. [C] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision : une attestation destinée à Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail; - Débouté M. [C] du surplus de ses demandes; - Débouté la Sarl Da Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Déclaré les créances opposables à L'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail; - Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. La Selarl AJRS prise en la personne de Maître [B], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Da Vincenza ont interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Da Vincenza demandent à la Cour de : In limine litis : Sur la jonction des instances numéro RG N° 21/01882 et 21/02104 ; - Joindre l'instance RG N° 21/01882 avec celle enrôlée sous le numéro 21/02104 actuellement pendante devant le pôle 6 chambre 1 de la Cour d'appel de Paris sous le numéro 21/01882 ; A titre principal : - Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2021 en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement de M. [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. ; - Fixé la créance de M. [C] au passif du redressement judiciaire de la Sarl Sa Vincenza aux sommes suivantes : - 5 800,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 580,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 7 734,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la Sarl Da Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia de remettre à M. [C] les documents sociaux suivants conformes au jugement : une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail. ; - Débouté la Sarl Da Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : - Débouter M. [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ; - Débouter M. [C] de son appel incident et de l'ensemble de ses autres demandes fins et prétentions ; - Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2021 de l'ensemble de ses autres chefs ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2021 s'agissant de la requalification du licenciement pour faute grave de M. [L] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [C] de ses autres demandes ; A titre très subsidiaire : - Réduire les dommages et intérêts sollicités au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; En tout état de cause - Débouter M. [C]. Par conclusions communiquées par messagerie électronique le 30 juillet 2021, M. [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; En conséquence : - Dire abusif son licenciement du 10 janvier 2020 ; - Fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 2.900,31 euros ; - Fixer la créance de M. [C] à l'encontre de la société Da Vincenza à : o 5 226,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 522,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 6 968,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, o 4 505,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (jusqu'au 10.01.2020), o 26 133,10 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner Me [B] ès qualités à remettre à M [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir des documents suivants : o bulletins de salaires postérieurs au mois d'octobre 2019, o attestation Pôle Emploi, o certificat de travail, o solde de tout compte ; - En tout état de cause, condamner Me [B] es-qualités à payer à titre de dommages et intérêts à M. [C] pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail en temps utile la somme de 2 000,00 euros ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à M [C] au titre des frais irrépétibles la somme de 1 000 euros ; - Y ajouter pour les frais exposés en cause d'appel, la somme de 3 500 euros ; - Condamner la même, sous cette qualité, aux entiers dépens ; - Dire la décision opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie. Bien que régulièrement constituée, l'AGS CGEA n'a pas transmis de conclusions. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la cour a ordonné la jonction des affaires référencées sous les n° 21/01882 et 21/02104. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence aux conclusions d'appelant et au jugement de première instance par application des articles 455 et 634 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 10 novembre 2019 M. [C] soutient que l'avertissement qui lui a été notifié le 10 novembre ne repose sur aucun grief qui puisse lui être reproché. Il fait valoir que les tâches dont il lui est reproché n'avoir pas effectuées relèvent soit d'autres salariés soit de l'ensemble d'entre eux. Il fait valoir qu'il était absent le 5 novembre 2019, jour des faits reprochés. Me [B], es qualités, est taisant sur l'avertissement du 10 novembre 2019. Sur ce, La cour relève que les griefs mentionnés dans la lettre d'avertissement concernent : - une absence de rangement des matériels nécessaires au nettoyage, - une absence de nettoyage de la machine à trancher, - une absence de rangement de boites. Or, étant rappelé que M. [C] est le cuisinier du restaurant et qu'il travaille avec un commis de cuisine et un plongeur, la cour relève que le premier grief concerne l'ensemble des personnels de cuisine et que les deuxième et troisième griefs entrent dans les fonctions du commis de cuisine et/ou du plongeur. Par ailleurs, il s'avère que M. [C] était en absence régulière le 5 novembre 2019. Ainsi, l'avertissement du 10 novembre 2019 n'est pas fondé et il est annulé. Sur le licenciement verbal M. [C] soutient qu'il a été mis à la porte de la société le 10 janvier 2020 sans convocation à un entretien préalable et sans information sur une mise à pied à titre conservatoire et qu'ainsi il a subi un licenciement verbal et que ce n'est que quatre jours plus tard qu'une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée. Il fait valoir que ce licenciement verbal doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Me [B], es qualités, soutient que la société aurait ordonné la mise à pied à titre conservatoire de M. [C], oralement le 10 janvier 2020, avant de la confirmer par courrier quelques jours plus tard. Elle aurait simplement rédigé une attestation à M. [C] le jour même, portant mention de l'ordre donné au salarié de quitter son poste de travail, afin qu'il se calme et quitte effectivement les lieux. Elle indique que cette attestation ne serait en aucun cas être une rupture du contrat du travail et ne s'analyser en un licenciement verbal. Sur ce, L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'. Il est constant, d'une part, que le licenciement verbal d'un salarié prive, de cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que le salarié a la charge de démontrer le licenciement verbal. Par ailleurs, il est constant que la rupture peut être qualifiée de licenciement verbal lorsque, sans avoir reçu sa lettre de licenciement, le salarié se voit interdire l'accès à l'entreprise sans être mis à pied ou qu'il ait été ' mis en disponibilité' accompagné du refus de lui donner accès à son lieu de travail ou que l'employeur ait fait état publiquement ou ait informé le personnel qu'il ne fait plus parti du personnel ou par tout acte de l'employeur qui manifeste, ou non, sa volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié. Enfin, il est constant qu'un licenciement verbal ne peut pas être régularisé par l'application postérieure d'une procédure de licenciement. En l'espèce, la cour relève que le 10 janvier 2020 la responsable du restaurant a demandé à M. [C] de quitter son poste de travail et qu'elle a confirmé par écrit cette demande en ces termes : ' Je, soussigné [Y] [X] avoir demandé à M. [M] [C] de quitter son poste ce vendredi 10 janvier à10h45. En effet, celui-ci a violemment agressé notre salarié, Mlle [D] [J], qui est en état de choc, et ce devant nos trois autres employés'. Cependant, malgré la lettre en réponse du même jour de M. [C], cet écrit de la société ne peut être assimilé à une volonté de la société de mettre fait au contrat de travail alors qu'une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée moins de quatre jours plus tard avec effet au 10 janvier 2020. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne spécifie qu'une mise à pied à titre conservatoire ne peut être régularisée par écrit quelques jours après avoir été prononcée oralement. Ainsi, la demande en reconnaissance d'un licenciement verbal est rejetée. Sur le licenciement pour faute grave Me [B], es qualités soutient que la lettre de licenciement de M. [C] serait particulièrement précise sur les circonstances entourant son licenciement, ce dernier ayant fait preuve d'un comportement violent répréhensible à l'égard de l'ensemble du personnel. Elle fait valoir que cette violence aurait été verbale mais aussi physique, bien que seules les violences verbales suffisent à caractériser la faute grave, et son agressivité n'aurait eu de cesse d'augmenter. La société fait également valoir que M. [C] parlerait bien français, au contraire de ce qu'il avance, ayant produit des courriers rédigés en français. M. [C] soutient que la procédure de licenciement fait suite à sa saisie du 19 décembre 2019 de la juridiction prud'homale et la convocation du 2 janvier pour une audience au 26 mars 2020. Il fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés et qu'il n'a jamais agressé ni verbalement ni physiquement une autre salariée, rappelant que d'origine étrangère il parle mal le français. Il soutient qu'il n'avait obtenu l'écrit le demandant de quitter l'entreprise qu'après la venue 'de la police'. Sur ce, En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants: 'Je fais suite à votre convocation à un entretien préalable en date du 14/01/2020 ainsi qu'à l'entretien qui s'est tenu dans nos locaux le 30/01/2020. Vous êtes salarié du restaurant depuis le 14/05/2009, en qualité de cuisinier. Depuis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 9/04/2019, nous avons missionné une nouvelle gestionnaire des ressources humaines de nos 4 sociétés, Madame [Y]. Elle est notamment chargée de gérer le personnel et les emplois du temps. Depuis quelques mois, et surtout depuis son arrivée, nous avons constaté que votre comportement s'aggravait et que vous faisiez preuve à l'encontre de votre direction, de vos collègues et nouveaux arrivants d'une défiance affichée et d'une grande hostilité. En salle nous avons embauché en janvier une nouvelle serveuse italienne, Mademoiselle [D] [O]. Dès son arrivée, vous avez montré beaucoup d'agressivité envers elle, ce dont elle s'est plaint. De plus, plusieurs incidents graves sont intervenus coup sur coup. Lundi 2 décembre, M. [H], propriétaire de l'établissement a effectué un service alors qu'il y avait une activité soutenue ce soir-là. Il a demandé à la cuisine 'd'accélérer le rythme ' ce qui vous a mis en colère. Vous vous êtes mis à hurler les propos suivants : ' tu ne me parles pas comme ça [R], moi ça fait 10 ans que je suis là et je fais comme je veux '. ' si tu n'es pas content moi je m'en vais ; rien à foutre moi ici ; tu es qui toi ici pour me demander cela ' '. En raison de la proximité des cuisines avec la salle remplie de client, M. [H] n'a pas réagi, mais il a été particulièrement choqué de votre agressivité. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un dérapage, la direction de la société n'a pas souhaité vous sanctionner, vous laissant une chance de vous reprendre. Malgré la chance qui vous était donnée, vous avez persisté dans votre agressivité. Le Mardi 3 Décembre, je vous ai demandé pendant votre temps de travail de réaliser 3 kilos de pâtes comme tous les jours. J'en ai parlé avec Madame [Y] en précisant que cette production allait en partie servir à notre restaurant de Babylone, comme d'habitude. Vous avez alors stoppé votre travail en me disant ' Allez-vous faire enculer pour Babylone, je ne fabriquerai pas'. Une altercation s'en est suivie d'une insulte raciste à mon encontre ' sicilienne de merde'. Vous avez refusé de fabriquer des pâtes ce jour-là. Lundi 6 Janvier, Madame [F] [K], prenait son poste au sein de notre restaurant Enza & Famiglia (société Da Vincenza). Sur ma demande, celle-ci est venue à 10H pour vous aider et apprendre comment s'effectuait la production de pâtes. Bien sûr je vous avais prévenu au préalable de sa présence. Vous avez, en présence de Mlle [O] [D], violemment interdit à Madame [F] [K] de regarder la production de pâtes en l'insultant de « sale italienne de merde ». Madame [F] [K] nous a alors expressément demandé de ne plus travailler avec vous, elle nous a indiqué craindre vos excès de violence. Vendredi 10 Janvier, vous avez insulté et agressé notre nouvelle employée Mademoiselle [O] [D] en indiquant : ' toi tu veux me niquer depuis que tu es arrivée car tu es une napolitaine de merde». Devant votre violence et votre comportement agressif, l'équipe du restaurant a alors appelé en urgence Madame [Y] responsable RH. Madame [Y] vous a alors notifié votre mise à pied à titre conservatoire oralement. Du fait de cette mise à pied, elle vous a alors demandé de sortir du restaurant. Nos quatre employés se sont alors réfugiés dans la cave par peur de votre comportement. Malgré ses demandes, vous avez refusé définitivement de sortir. Mr [H] et moi-même étions alors présents et nous avons pu constater votre refus. Vous avez violemment bousculé Madame [Y], la poussant vers la sortie et la faisant tomber. Cette dernière a dû appeler le commissariat pour vous faire sortir de force. Avant de sortir, vous avez intimé l'ordre à M. [C] [V], de cesser lui aussi son travail, nous obligeant à fermer un de nos établissement le jour même, ce qui nous a occasionné une perte de notre chiffre d'affaire. Votre agressivité, vos insultes et vos menaces deviennent de plus en plus fréquents et génèrent un sentiment de peur vis-à-vis de vos collègues de travail ou plus généralement, du personnel travaillant dans l'un de nos restaurant. Malgré la chance qui vous a été donné en novembre de vous reprendre, votre comportement a empiré au point de faire intervenir la police pour vous faire sortir de force. Nous sommes responsables, vis-à-vis de nos salariés d'une obligation de sécurité. Aujourd'hui, votre attitude met en péril nos obligations en terme de sécurité et nous ne pouvons par ailleurs pas tolérer une telle violence physique et verbale. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave'. En l'espèce, il est reproché à M. [C] des violences verbales et physiques, des insultes générant un sentiment de peur de certains salariés et d'avoir fait pression sur un autre salarié avec comme conséquence la fermeture de l'établissement Pour en justifier, Me [B], es qualités, produit : - Un récépissé de déclaration de main courante du 10 janvier 2020 à 17h47 de Mme [O] [D] ; - Une attestation de Mme [W] [D], salariée du restaurant ; - Une attestation de Mme [E] [S], propriétaire du restaurant ; - Une attestation de Mme [X] [Y], responsable du restaurant et responsable RH du groupe ; - Une attestation en italien de Mme [K] [F]. Etant, noté qu'aucune des attestations n'est accompagnée d'une pièce d'identité. La cour relève que, à défaut d'être traduite en français, l'attestation de Mme [F] est irrecevable et, au surplus, son identité n'a pas été justifiée par la communication d'une pièce d'identité. Par ailleurs la cour relève, d'une part, que les propos en Skri Lankais de M. [C] à son compatriote n'ont pas pu être compris par Mme [S], propriétaire du restaurant, et que M. [C], étant le cuisinier du restaurant, sa mise à pied conservatoire immédiate du 10 janvier 2020 à 10h45 privait le restaurant de toute possibilité de réalisation des repas du jour. En outre, la cour relève que les attestations de Mmes [S] et [Y], propriétaire et responsable de la société, sont axées, comme la lettre de licenciement, principalement sur la situation économique de la société mise en redressement judiciaire depuis quelques mois et sur l'affirmation, que depuis cette date, elles ont constaté un changement de comportement de M. [C] alors qu'elles venaient d'être informées, le 2 janvier, de la convocation de la société devant le conseil des prud'hommes à une audience en mars 2020 suite à la saisie du salarié. Par ailleurs, aucune des deux responsables n'indique avoir été présentes lors de l'altercation entre Mme [D] et M. [C], les deux protagonistes indiquant tous deux que celle-ci avait commencé par l'interpellation par Mme [D] de M. [C] sur son non respect des horaires alors que son retard est consécutif à une grève des transports. Cependant, si l'attestation de Mme [D], reconnaissant son interpellation sur les horaires du cuisinier, mentionne une attitude plus virulente de celui-ci, la salariée était bien à l'initiative de l'altercation et elle ne justifie en rien les propos qu'elle qualifie d'insultants et violents dans son attestation et dans la déclaration de main courante, ceux-ci en l'absence de toute autre personne ayant assisté à l'altercation ne repose que sur ses seules allégations. Il en est de même du grief mentionné d'avoir bousculé Mme [Y] qui n'est abordé dans aucune des attestations, y compris celle de Mme [Y], toutes réalisées postérieurement à la lettre de licenciement. Ainsi, au regard de ces éléments et de l'ancienneté supérieure à dix ans du salarié et de l'absence de toute sanction disciplinaire pendant la relation contractuelle, la cour rappelant l'annulation de l'avertissement du 10 novembre 2019, la société avait tout loisir de retenir une sanction disciplinaire de moindre importance qu'un licenciement pour une simple altercation. Ainsi, il ne peut valablement être soutenu que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave et en infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières La rupture du contrat ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter : - le paiement de la mise à pied et des congés payés afférents ; - le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; - le paiement d'une indemnité de licenciement ; - le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire de référence sera celui retenu par le salarié de 2 900,31 euros. En l'espèce la cour relève que M. [C] ne forme aucune demande en paiement de la mise à pied conservatoire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents l'article 30.2 de la convention collective des cafés hôtels restaurants prévoit un délai congé de deux mois pour les employés ayant une ancienneté supérieure à deux ans. Ainsi, il sera fait droit à M. [C] d'une indemnité compensatrice de préavis de 5 226,62 euros outre 522,66 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement, l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable, fixe à un quart de mois de salaire par année de présence jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire pour les années au-delà de dix ans le montant de l'indemnité de licenciement. Ainsi, il sera fait droit à M. [C], dans les limites de sa demande, d'une somme de 6 968,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au regard d'une ancienneté de dix ans et neuf mois, la société occupant habituellement moins de onze salariés, M. [C] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à deux mois et demi de salaire, soit 7 250,78 euros. Au moment de la rupture, M. [C] était âgé de 38 ans et il justifie d'une inscription au pôle Emploi au 24 février 2020 refusée pour défaut d'attestation de l'employeur et de la perception du RSA jusqu'en août 2020. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 10 000 euros. L'ensemble de ces sommes sera fixé au passif du redressement judiciaire et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Idf est. Sur la demande de paiement d'un reliquat de congés payés M. [C] soutient que la société a omis de lui régler son reliquat de congés payés non pris. Il chiffre ceux-ci à 42,50 jours (36,50 acquis et mentionnés sur son bulletin de salaire d'octobre 2019 et les six jours acquis jusqu'à son licenciement). Me [B], es qualités, est taisait sur cette demande. A défaut pour les organes de la procédure de justifier le paiement des congés payés portés sur un solde de tout compte ou sur un bulletin de salaire de janvier ou février 2020, il sera fait droit à M. [C], à ce titre et dans la limite de sa demande, d'une somme de 4 505,34 euros Cette somme sera fixé au passif du redressement judiciaire et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Idf est. Sur des dommages et intérêts relatifs à l'absence de remise des documents de fin de contrat M. [C] soutient que la société a pris la décision de ne pas lui remettre les documents de fin de contrat ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits pour l'indemnisation par le Pôle Emploi et fait remarquer que celle produite, par la société, dans la procédure ne comporte pas la première page avec son identité. Il indique que cette absence de remise ne lui a pas permis d'obtenir une indemnisation du chômage ce qui lui a créé des difficultés financières car ayant à sa charge une épouse et deux enfants. Il justifie d'une perception du RSA jusqu'en août 2020. Me [B], es qualités, est taisant sur cette demande. Ainsi, M. [C] ayant été privé de toute indemnisation chômage pendant si mois et la société ne justifiant pas du paiement de son solde de tout compte, il est fait droit à M. [C] de dommages intérêts pour l'absence de remise des documents de fin de contrat pour une somme de 2 000 euros, cette somme étant fixé au passif du redressement judiciaire et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Idf est. Sur la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA Idf Est En application de l'article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. Les créances prises en charge par la garantie de l'AGS CGEA sont énumérées à l'article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment : - La délivrance de documents et l'astreinte qui peut y être afférente ; - Les sommes relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure. Sur les autres demandes I1 y a lieu d'ordonner à la société et aux organes de la procédure de remettre à M. [C], une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, étant rappelé que les arrêts de la cour sont exécutoires de droit. Les dépens d'instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure, seront fixés en frais privilégiés du redressement de la société da Vincenza dont Me [U] [B] es qualités d'administrateur judiciaire, Me [A], es qualités de mandataire judiciaire.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 7 janvier 2021 sauf en ce qu'il a qualifié le licenciement de cause réelle et sérieuse et fixé les quanta des créances ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement du 10 novembre 2019 ; Déclare le licenciement de M. [L] [C] sans cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Da Vincenza, dont Me [U] [B], es qualités d'administrateur judiciaire, Me [A], es qualités de mandataire judiciaire, les sommes suivantes : - 5 226,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 522,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6 968,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 505,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat en temps utile. Ordonne à la société dont Me [B] est l'administrateur judiciaire à remettre à M [C] à compter d'un mois suivant la notification du présent les documents suivants: - Un bulletin de salaires récapitulatifs, - Une attestation destinée au Pôle Emploi, - un certificat de travail, Conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, étant rappelé que les arrêts de la cour sont exécutoires de droit. Rejette le surplus des demandes ; Dit que la garantie de l'UNEDIC association AGS CGEA IF Est s'effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable Fixe les dépens d'instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure, en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Da Vincenza dont Me [U] [B] est l'administrateur judiciaire, et Me [A] le mandataire judiciaire. La greffière La présidente
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS COUR D'APPEL DE PARIS Pôle 6 - Chambre 3 ARRET DU 19 JUIN 2024 (n° , 12 pages) Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/01882 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDHFS Décision déférée à la Cour : Jugement du 07 Janvier 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/11347 APPELANTES S.A.R.L. AJRS prise en la personne de Maître [U] [B] administrateur judiciaire de la S.A.R.L. DA VINCENZA exerçant sous Penseigne ENZA ET FAMIGLIA [Adresse 6] [Localité 4] Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442 S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [N] [G] mandataire judiciaire de la S.A.R.L. DA VINCENZA exerçant sous l'enseigne ENZA ET FAMIGLIA [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442 S.A.R.L. DA VINCENZA (ENSEIGNE ENZA ET FAMIGLIA) prise en la personne de ses représentants légaux [Adresse 8] [Localité 3] Représentée par Me Virginie LOCKWOOD, avocat au barreau de PARIS, toque : 442 INTIMEE- APPELANTE INCIDENT Monsieur [L] [C] Né le 23 mai 1981 à [Localité 11] ( SRI LANKA) [Adresse 7] [Localité 10] Présent et assisté de Me Jean-yves PONCET, avocat au barreau d'EURE, toque : 13 INTIMEES Association AGS CGEA IDF OUEST , prise en la personne de son représentant légal [Adresse 1] [Localité 9] Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197 COMPOSITION DE LA COUR : En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 13 Mai 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Monsieur Didier MALINOSKY magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires, chargé du rapport. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de : Véronique MARMORAT, présidente Anne MENARD, présidente Didier MALINOSKY, magistrat honoraire exerçant des fonctions judiciaires Greffier, lors des débats : Madame Laetitia PRADIGNAC ARRET : - Contradictoire - par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. - signé par Véronique MARMORAT, Présidente de chambre et par Laetitia PRADIGNAC, Greffière, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. EXPOSE DU LITIGE : M. [L] [C] a été engagé par contrat à durée indéterminée le 14 mai 2009 par la société (SARL) Procopio, aujourd'hui société (SARL) Da Vincenza, exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia, en qualité de plongeur, puis de cuisinier. Dans le dernier état de la relation contractuelle, la rémunération mensuelle moyenne brute de M. [C] était de 2 900,31 euros. La convention collective nationale applicable est celle des hôtels, cafés, restaurants. Par jugement du 9 avril 2019, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire, fixé la date de cessation des paiements au 9 octobre 2017, et désigné la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U] [B], èsqualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire. Par acte du 19 décembre 2019, M. [C] a saisi le conseil des prud'hommes de [Localité 12] en paiement des jours fériés pour les années 2017, 2018 et 2019 outre le paiement de repos compensateurs et de salaire outre l'annulation d'un avertissement du 10 novembre 2019 et d'une demande de dommages intérêts. Le 10 janvier 2020, la responsable du restaurant demande à M. [C] de quitter l'établissement. Par lettre recommandée du 10 janvier 2020, M. [C] demande à la société, suite à son licenciement du même jour de lui adresser les documents de rupture de son contrat de travail. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 14 janvier 2020, la Sarl Da Vincenza convoque M. [C] à un entretien préalable à une éventuelle sanction pouvant aller jusqu'au licenciement pour le 30 janvier 2020 et prononce une mise à pied conservatoire avec effet à compter du 10 janvier 2020. Par courrier recommandé avec avis de réception en date du 5 février 2020, la Sarl Da Vincenza notifie à M. [C] son licenciement pour faute grave. Contestant son licenciement, M. [C] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris le 20 décembre 2019 de diverses demandes. Par jugement du 7 janvier 2021, le conseil de prud'hommes de Paris a : - Requalifié le licenciement pour faute grave de M. [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse ; - Fixé le salaire moyen brut mensuel de M. [C] à 2 900,31 euros ; - Fixé la créance de M. [C] au passif du redressement judiciaire de la Sarl Sa Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia ayant pour administrateur judiciaire la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U] [B] et Maître [N] [G] es qualités de mandataire judiciaire aux sommes suivantes : - 5 800,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 580,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 7 734,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000,00 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Ordonné à la Sarl Da Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia de remettre à M. [C] les documents sociaux suivants conformes à la présente décision : une attestation destinée à Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail; - Débouté M. [C] du surplus de ses demandes; - Débouté la Sarl Da Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile; - Déclaré les créances opposables à L'AGS CGEA IDF OUEST dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail; - Dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code de commerce. La Selarl AJRS prise en la personne de Maître [B], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Da Vincenza ont interjeté appel de ce jugement le 11 février 2021. PRETENTIONS DES PARTIES Par dernières conclusions récapitulatives déposées par messagerie électronique le 21 octobre 2021, auxquelles il convient de se reporter en ce qui concerne ses moyens, la Selarl AJRS prise en la personne de Maître [U] [B], ès qualités d'administrateur judiciaire, et la Selarl Axyme prise en la personne de Maître [G], ès qualités de mandataire judiciaire de la société Da Vincenza demandent à la Cour de : In limine litis : Sur la jonction des instances numéro RG N° 21/01882 et 21/02104 ; - Joindre l'instance RG N° 21/01882 avec celle enrôlée sous le numéro 21/02104 actuellement pendante devant le pôle 6 chambre 1 de la Cour d'appel de Paris sous le numéro 21/01882 ; A titre principal : - Infirmer partiellement le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2021 en ce qu'il a : - Requalifié le licenciement de M. [C] en licenciement pour cause réelle et sérieuse. ; - Fixé la créance de M. [C] au passif du redressement judiciaire de la Sarl Sa Vincenza aux sommes suivantes : - 5 800,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 580,06 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 7 734,16 euros à titre d'indemnité de licenciement, - 1 000,00 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - Ordonné à la Sarl Da Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia de remettre à M. [C] les documents sociaux suivants conformes au jugement : une attestation d'employeur destinée à Pôle Emploi, un bulletin de paie récapitulatif, un certificat de travail. ; - Débouté la Sarl Da Vincenza exerçant sous l'enseigne Enza et Famiglia de sa demande fondée sur les dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; Et, statuant à nouveau : - Débouter M. [C] de ses demandes d'indemnité compensatrice de préavis, de congés payés afférents et de sa demande d'indemnité de licenciement au motif que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave ; - Débouter M. [C] de son appel incident et de l'ensemble de ses autres demandes fins et prétentions ; - Condamner M. [C] au paiement de la somme de 1 500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de la procédure ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2021 de l'ensemble de ses autres chefs ; A titre subsidiaire : - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 7 janvier 2021 s'agissant de la requalification du licenciement pour faute grave de M. [L] [C] en licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Confirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes en ce qu'il a débouté M. [C] de ses autres demandes ; A titre très subsidiaire : - Réduire les dommages et intérêts sollicités au titre de l'indemnité pour licenciement dénué de cause réelle et sérieuse à de plus justes proportions ; En tout état de cause - Débouter M. [C]. Par conclusions communiquées par messagerie électronique le 30 juillet 2021, M. [C] demande à la cour de : - Infirmer le jugement du conseil en ce qu'il a débouté M. [C] de sa demande de licenciement sans cause réelle ni sérieuse ; En conséquence : - Dire abusif son licenciement du 10 janvier 2020 ; - Fixer son salaire brut mensuel moyen à la somme de 2.900,31 euros ; - Fixer la créance de M. [C] à l'encontre de la société Da Vincenza à : o 5 226,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, o 522,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, o 6 968,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, o 4 505,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés (jusqu'au 10.01.2020), o 26 133,10 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - Condamner Me [B] ès qualités à remettre à M [C] sous astreinte de 50 euros par jour de retard et par document, à compter du 15ème jour suivant la notification de la décision à intervenir des documents suivants : o bulletins de salaires postérieurs au mois d'octobre 2019, o attestation Pôle Emploi, o certificat de travail, o solde de tout compte ; - En tout état de cause, condamner Me [B] es-qualités à payer à titre de dommages et intérêts à M. [C] pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi et du certificat de travail en temps utile la somme de 2 000,00 euros ; - Confirmer le jugement en ce qu'il a octroyé à M [C] au titre des frais irrépétibles la somme de 1 000 euros ; - Y ajouter pour les frais exposés en cause d'appel, la somme de 3 500 euros ; - Condamner la même, sous cette qualité, aux entiers dépens ; - Dire la décision opposable à l'AGS CGEA dans les limites de sa garantie. Bien que régulièrement constituée, l'AGS CGEA n'a pas transmis de conclusions. Par ordonnance du 14 décembre 2021, la cour a ordonné la jonction des affaires référencées sous les n° 21/01882 et 21/02104. L'ordonnance de clôture est intervenue le 19 mars 2024 et l'audience de plaidoiries a été fixée au 13 mai 2024. Pour l'exposé complet des prétentions et moyens des parties, il sera fait référence aux conclusions d'appelant et au jugement de première instance par application des articles 455 et 634 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur l'avertissement du 10 novembre 2019 M. [C] soutient que l'avertissement qui lui a été notifié le 10 novembre ne repose sur aucun grief qui puisse lui être reproché. Il fait valoir que les tâches dont il lui est reproché n'avoir pas effectuées relèvent soit d'autres salariés soit de l'ensemble d'entre eux. Il fait valoir qu'il était absent le 5 novembre 2019, jour des faits reprochés. Me [B], es qualités, est taisant sur l'avertissement du 10 novembre 2019. Sur ce, La cour relève que les griefs mentionnés dans la lettre d'avertissement concernent : - une absence de rangement des matériels nécessaires au nettoyage, - une absence de nettoyage de la machine à trancher, - une absence de rangement de boites. Or, étant rappelé que M. [C] est le cuisinier du restaurant et qu'il travaille avec un commis de cuisine et un plongeur, la cour relève que le premier grief concerne l'ensemble des personnels de cuisine et que les deuxième et troisième griefs entrent dans les fonctions du commis de cuisine et/ou du plongeur. Par ailleurs, il s'avère que M. [C] était en absence régulière le 5 novembre 2019. Ainsi, l'avertissement du 10 novembre 2019 n'est pas fondé et il est annulé. Sur le licenciement verbal M. [C] soutient qu'il a été mis à la porte de la société le 10 janvier 2020 sans convocation à un entretien préalable et sans information sur une mise à pied à titre conservatoire et qu'ainsi il a subi un licenciement verbal et que ce n'est que quatre jours plus tard qu'une mise à pied à titre conservatoire lui a été notifiée. Il fait valoir que ce licenciement verbal doit être requalifié en licenciement sans cause réelle et sérieuse. Me [B], es qualités, soutient que la société aurait ordonné la mise à pied à titre conservatoire de M. [C], oralement le 10 janvier 2020, avant de la confirmer par courrier quelques jours plus tard. Elle aurait simplement rédigé une attestation à M. [C] le jour même, portant mention de l'ordre donné au salarié de quitter son poste de travail, afin qu'il se calme et quitte effectivement les lieux. Elle indique que cette attestation ne serait en aucun cas être une rupture du contrat du travail et ne s'analyser en un licenciement verbal. Sur ce, L'article L. 1232-6 du code du travail dispose que 'lorsque l'employeur décide de licencier un salarié, il lui notifie sa décision par lettre recommandée avec avis de réception. Cette lettre comporte l'énoncé du ou des motifs invoqués par l'employeur'. Il est constant, d'une part, que le licenciement verbal d'un salarié prive, de cause réelle et sérieuse, la rupture du contrat de travail et, d'autre part, que le salarié a la charge de démontrer le licenciement verbal. Par ailleurs, il est constant que la rupture peut être qualifiée de licenciement verbal lorsque, sans avoir reçu sa lettre de licenciement, le salarié se voit interdire l'accès à l'entreprise sans être mis à pied ou qu'il ait été ' mis en disponibilité' accompagné du refus de lui donner accès à son lieu de travail ou que l'employeur ait fait état publiquement ou ait informé le personnel qu'il ne fait plus parti du personnel ou par tout acte de l'employeur qui manifeste, ou non, sa volonté de mettre fin au contrat de travail du salarié. Enfin, il est constant qu'un licenciement verbal ne peut pas être régularisé par l'application postérieure d'une procédure de licenciement. En l'espèce, la cour relève que le 10 janvier 2020 la responsable du restaurant a demandé à M. [C] de quitter son poste de travail et qu'elle a confirmé par écrit cette demande en ces termes : ' Je, soussigné [Y] [X] avoir demandé à M. [M] [C] de quitter son poste ce vendredi 10 janvier à10h45. En effet, celui-ci a violemment agressé notre salarié, Mlle [D] [J], qui est en état de choc, et ce devant nos trois autres employés'. Cependant, malgré la lettre en réponse du même jour de M. [C], cet écrit de la société ne peut être assimilé à une volonté de la société de mettre fait au contrat de travail alors qu'une mise à pied à titre conservatoire a été prononcée moins de quatre jours plus tard avec effet au 10 janvier 2020. Par ailleurs, aucune disposition légale ou réglementaire ne spécifie qu'une mise à pied à titre conservatoire ne peut être régularisée par écrit quelques jours après avoir été prononcée oralement. Ainsi, la demande en reconnaissance d'un licenciement verbal est rejetée. Sur le licenciement pour faute grave Me [B], es qualités soutient que la lettre de licenciement de M. [C] serait particulièrement précise sur les circonstances entourant son licenciement, ce dernier ayant fait preuve d'un comportement violent répréhensible à l'égard de l'ensemble du personnel. Elle fait valoir que cette violence aurait été verbale mais aussi physique, bien que seules les violences verbales suffisent à caractériser la faute grave, et son agressivité n'aurait eu de cesse d'augmenter. La société fait également valoir que M. [C] parlerait bien français, au contraire de ce qu'il avance, ayant produit des courriers rédigés en français. M. [C] soutient que la procédure de licenciement fait suite à sa saisie du 19 décembre 2019 de la juridiction prud'homale et la convocation du 2 janvier pour une audience au 26 mars 2020. Il fait valoir que les griefs mentionnés dans la lettre de licenciement ne sont pas fondés et qu'il n'a jamais agressé ni verbalement ni physiquement une autre salariée, rappelant que d'origine étrangère il parle mal le français. Il soutient qu'il n'avait obtenu l'écrit le demandant de quitter l'entreprise qu'après la venue 'de la police'. Sur ce, En application des articles L. 1232-1, L. 1232-6 et L. 1235-1 du code du travail, tout licenciement pour motif personnel doit être justifié par une cause réelle et sérieuse. Les motifs énoncés dans la lettre de licenciement fixent les termes du litige, le juge apprécie le caractère réel et sérieux des motifs invoqués par l'employeur et forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties. Si un doute persiste, il profite au salarié. L'employeur se plaçant sur le terrain d'un licenciement pour faute grave doit rapporter la preuve des faits allégués et démontrer que ces faits constituent une violation des obligations découlant du contrat de travail d'une importance telle qu'elle rend impossible le maintien du salarié au sein de l'entreprise, étant en outre rappelé qu'aux termes de l'article L. 1332-4 du code du travail, aucun fait fautif ne peut donner lieu à l'engagement de poursuites disciplinaires au-delà d'un délai de deux mois à compter du jour où l'employeur en a eu connaissance. La lettre de licenciement, qui fixe les limites du litige, est rédigée dans les termes suivants: 'Je fais suite à votre convocation à un entretien préalable en date du 14/01/2020 ainsi qu'à l'entretien qui s'est tenu dans nos locaux le 30/01/2020. Vous êtes salarié du restaurant depuis le 14/05/2009, en qualité de cuisinier. Depuis l'ouverture d'une procédure de redressement judiciaire en date du 9/04/2019, nous avons missionné une nouvelle gestionnaire des ressources humaines de nos 4 sociétés, Madame [Y]. Elle est notamment chargée de gérer le personnel et les emplois du temps. Depuis quelques mois, et surtout depuis son arrivée, nous avons constaté que votre comportement s'aggravait et que vous faisiez preuve à l'encontre de votre direction, de vos collègues et nouveaux arrivants d'une défiance affichée et d'une grande hostilité. En salle nous avons embauché en janvier une nouvelle serveuse italienne, Mademoiselle [D] [O]. Dès son arrivée, vous avez montré beaucoup d'agressivité envers elle, ce dont elle s'est plaint. De plus, plusieurs incidents graves sont intervenus coup sur coup. Lundi 2 décembre, M. [H], propriétaire de l'établissement a effectué un service alors qu'il y avait une activité soutenue ce soir-là. Il a demandé à la cuisine 'd'accélérer le rythme ' ce qui vous a mis en colère. Vous vous êtes mis à hurler les propos suivants : ' tu ne me parles pas comme ça [R], moi ça fait 10 ans que je suis là et je fais comme je veux '. ' si tu n'es pas content moi je m'en vais ; rien à foutre moi ici ; tu es qui toi ici pour me demander cela ' '. En raison de la proximité des cuisines avec la salle remplie de client, M. [H] n'a pas réagi, mais il a été particulièrement choqué de votre agressivité. Pensant qu'il s'agissait simplement d'un dérapage, la direction de la société n'a pas souhaité vous sanctionner, vous laissant une chance de vous reprendre. Malgré la chance qui vous était donnée, vous avez persisté dans votre agressivité. Le Mardi 3 Décembre, je vous ai demandé pendant votre temps de travail de réaliser 3 kilos de pâtes comme tous les jours. J'en ai parlé avec Madame [Y] en précisant que cette production allait en partie servir à notre restaurant de Babylone, comme d'habitude. Vous avez alors stoppé votre travail en me disant ' Allez-vous faire enculer pour Babylone, je ne fabriquerai pas'. Une altercation s'en est suivie d'une insulte raciste à mon encontre ' sicilienne de merde'. Vous avez refusé de fabriquer des pâtes ce jour-là. Lundi 6 Janvier, Madame [F] [K], prenait son poste au sein de notre restaurant Enza & Famiglia (société Da Vincenza). Sur ma demande, celle-ci est venue à 10H pour vous aider et apprendre comment s'effectuait la production de pâtes. Bien sûr je vous avais prévenu au préalable de sa présence. Vous avez, en présence de Mlle [O] [D], violemment interdit à Madame [F] [K] de regarder la production de pâtes en l'insultant de « sale italienne de merde ». Madame [F] [K] nous a alors expressément demandé de ne plus travailler avec vous, elle nous a indiqué craindre vos excès de violence. Vendredi 10 Janvier, vous avez insulté et agressé notre nouvelle employée Mademoiselle [O] [D] en indiquant : ' toi tu veux me niquer depuis que tu es arrivée car tu es une napolitaine de merde». Devant votre violence et votre comportement agressif, l'équipe du restaurant a alors appelé en urgence Madame [Y] responsable RH. Madame [Y] vous a alors notifié votre mise à pied à titre conservatoire oralement. Du fait de cette mise à pied, elle vous a alors demandé de sortir du restaurant. Nos quatre employés se sont alors réfugiés dans la cave par peur de votre comportement. Malgré ses demandes, vous avez refusé définitivement de sortir. Mr [H] et moi-même étions alors présents et nous avons pu constater votre refus. Vous avez violemment bousculé Madame [Y], la poussant vers la sortie et la faisant tomber. Cette dernière a dû appeler le commissariat pour vous faire sortir de force. Avant de sortir, vous avez intimé l'ordre à M. [C] [V], de cesser lui aussi son travail, nous obligeant à fermer un de nos établissement le jour même, ce qui nous a occasionné une perte de notre chiffre d'affaire. Votre agressivité, vos insultes et vos menaces deviennent de plus en plus fréquents et génèrent un sentiment de peur vis-à-vis de vos collègues de travail ou plus généralement, du personnel travaillant dans l'un de nos restaurant. Malgré la chance qui vous a été donné en novembre de vous reprendre, votre comportement a empiré au point de faire intervenir la police pour vous faire sortir de force. Nous sommes responsables, vis-à-vis de nos salariés d'une obligation de sécurité. Aujourd'hui, votre attitude met en péril nos obligations en terme de sécurité et nous ne pouvons par ailleurs pas tolérer une telle violence physique et verbale. Dans ces conditions, nous sommes contraints de vous notifier votre licenciement pour faute grave'. En l'espèce, il est reproché à M. [C] des violences verbales et physiques, des insultes générant un sentiment de peur de certains salariés et d'avoir fait pression sur un autre salarié avec comme conséquence la fermeture de l'établissement Pour en justifier, Me [B], es qualités, produit : - Un récépissé de déclaration de main courante du 10 janvier 2020 à 17h47 de Mme [O] [D] ; - Une attestation de Mme [W] [D], salariée du restaurant ; - Une attestation de Mme [E] [S], propriétaire du restaurant ; - Une attestation de Mme [X] [Y], responsable du restaurant et responsable RH du groupe ; - Une attestation en italien de Mme [K] [F]. Etant, noté qu'aucune des attestations n'est accompagnée d'une pièce d'identité. La cour relève que, à défaut d'être traduite en français, l'attestation de Mme [F] est irrecevable et, au surplus, son identité n'a pas été justifiée par la communication d'une pièce d'identité. Par ailleurs la cour relève, d'une part, que les propos en Skri Lankais de M. [C] à son compatriote n'ont pas pu être compris par Mme [S], propriétaire du restaurant, et que M. [C], étant le cuisinier du restaurant, sa mise à pied conservatoire immédiate du 10 janvier 2020 à 10h45 privait le restaurant de toute possibilité de réalisation des repas du jour. En outre, la cour relève que les attestations de Mmes [S] et [Y], propriétaire et responsable de la société, sont axées, comme la lettre de licenciement, principalement sur la situation économique de la société mise en redressement judiciaire depuis quelques mois et sur l'affirmation, que depuis cette date, elles ont constaté un changement de comportement de M. [C] alors qu'elles venaient d'être informées, le 2 janvier, de la convocation de la société devant le conseil des prud'hommes à une audience en mars 2020 suite à la saisie du salarié. Par ailleurs, aucune des deux responsables n'indique avoir été présentes lors de l'altercation entre Mme [D] et M. [C], les deux protagonistes indiquant tous deux que celle-ci avait commencé par l'interpellation par Mme [D] de M. [C] sur son non respect des horaires alors que son retard est consécutif à une grève des transports. Cependant, si l'attestation de Mme [D], reconnaissant son interpellation sur les horaires du cuisinier, mentionne une attitude plus virulente de celui-ci, la salariée était bien à l'initiative de l'altercation et elle ne justifie en rien les propos qu'elle qualifie d'insultants et violents dans son attestation et dans la déclaration de main courante, ceux-ci en l'absence de toute autre personne ayant assisté à l'altercation ne repose que sur ses seules allégations. Il en est de même du grief mentionné d'avoir bousculé Mme [Y] qui n'est abordé dans aucune des attestations, y compris celle de Mme [Y], toutes réalisées postérieurement à la lettre de licenciement. Ainsi, au regard de ces éléments et de l'ancienneté supérieure à dix ans du salarié et de l'absence de toute sanction disciplinaire pendant la relation contractuelle, la cour rappelant l'annulation de l'avertissement du 10 novembre 2019, la société avait tout loisir de retenir une sanction disciplinaire de moindre importance qu'un licenciement pour une simple altercation. Ainsi, il ne peut valablement être soutenu que le licenciement de M. [C] repose sur une faute grave et en infirmation du jugement entrepris, la cour dit que le licenciement est sans cause réelle et sérieuse. Sur les conséquences financières La rupture du contrat ayant été requalifiée en licenciement sans cause réelle et sérieuse, le salarié est en droit de solliciter : - le paiement de la mise à pied et des congés payés afférents ; - le paiement d'une indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents ; - le paiement d'une indemnité de licenciement ; - le paiement d'une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Le salaire de référence sera celui retenu par le salarié de 2 900,31 euros. En l'espèce la cour relève que M. [C] ne forme aucune demande en paiement de la mise à pied conservatoire. Sur l'indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents l'article 30.2 de la convention collective des cafés hôtels restaurants prévoit un délai congé de deux mois pour les employés ayant une ancienneté supérieure à deux ans. Ainsi, il sera fait droit à M. [C] d'une indemnité compensatrice de préavis de 5 226,62 euros outre 522,66 euros au titre des congés payés afférents. Sur l'indemnité de licenciement, l'article R 1234-2 du code du travail, dans sa version applicable, fixe à un quart de mois de salaire par année de présence jusqu'à dix ans et un tiers de mois de salaire pour les années au-delà de dix ans le montant de l'indemnité de licenciement. Ainsi, il sera fait droit à M. [C], dans les limites de sa demande, d'une somme de 6 968,88 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement. Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail et au regard d'une ancienneté de dix ans et neuf mois, la société occupant habituellement moins de onze salariés, M. [C] est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse qui ne peut être inférieure à deux mois et demi de salaire, soit 7 250,78 euros. Au moment de la rupture, M. [C] était âgé de 38 ans et il justifie d'une inscription au pôle Emploi au 24 février 2020 refusée pour défaut d'attestation de l'employeur et de la perception du RSA jusqu'en août 2020. Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle il convient d'évaluer son préjudice à 10 000 euros. L'ensemble de ces sommes sera fixé au passif du redressement judiciaire et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Idf est. Sur la demande de paiement d'un reliquat de congés payés M. [C] soutient que la société a omis de lui régler son reliquat de congés payés non pris. Il chiffre ceux-ci à 42,50 jours (36,50 acquis et mentionnés sur son bulletin de salaire d'octobre 2019 et les six jours acquis jusqu'à son licenciement). Me [B], es qualités, est taisait sur cette demande. A défaut pour les organes de la procédure de justifier le paiement des congés payés portés sur un solde de tout compte ou sur un bulletin de salaire de janvier ou février 2020, il sera fait droit à M. [C], à ce titre et dans la limite de sa demande, d'une somme de 4 505,34 euros Cette somme sera fixé au passif du redressement judiciaire et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Idf est. Sur des dommages et intérêts relatifs à l'absence de remise des documents de fin de contrat M. [C] soutient que la société a pris la décision de ne pas lui remettre les documents de fin de contrat ce qui l'a empêché de faire valoir ses droits pour l'indemnisation par le Pôle Emploi et fait remarquer que celle produite, par la société, dans la procédure ne comporte pas la première page avec son identité. Il indique que cette absence de remise ne lui a pas permis d'obtenir une indemnisation du chômage ce qui lui a créé des difficultés financières car ayant à sa charge une épouse et deux enfants. Il justifie d'une perception du RSA jusqu'en août 2020. Me [B], es qualités, est taisant sur cette demande. Ainsi, M. [C] ayant été privé de toute indemnisation chômage pendant si mois et la société ne justifiant pas du paiement de son solde de tout compte, il est fait droit à M. [C] de dommages intérêts pour l'absence de remise des documents de fin de contrat pour une somme de 2 000 euros, cette somme étant fixé au passif du redressement judiciaire et opposable à l'UNEDIC AGS CGEA Idf est. Sur la garantie de l'UNEDIC AGS CGEA Idf Est En application de l'article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. Les créances prises en charge par la garantie de l'AGS CGEA sont énumérées à l'article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment : - La délivrance de documents et l'astreinte qui peut y être afférente ; - Les sommes relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure. Sur les autres demandes I1 y a lieu d'ordonner à la société et aux organes de la procédure de remettre à M. [C], une attestation Pôle Emploi, un certificat de travail et un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'arrêt sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, étant rappelé que les arrêts de la cour sont exécutoires de droit. Les dépens d'instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure, seront fixés en frais privilégiés du redressement de la société da Vincenza dont Me [U] [B] es qualités d'administrateur judiciaire, Me [A], es qualités de mandataire judiciaire. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire, Confirme le jugement du 7 janvier 2021 sauf en ce qu'il a qualifié le licenciement de cause réelle et sérieuse et fixé les quanta des créances ; Statuant à nouveau et y ajoutant, Annule l'avertissement du 10 novembre 2019 ; Déclare le licenciement de M. [L] [C] sans cause réelle et sérieuse ; Fixe au passif du redressement judiciaire de la société Da Vincenza, dont Me [U] [B], es qualités d'administrateur judiciaire, Me [A], es qualités de mandataire judiciaire, les sommes suivantes : - 5 226,62 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis, - 522,66 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés sur préavis, - 6 968,88 euros à titre d'indemnité légale de licenciement, - 4 505,34 euros à titre d'indemnité compensatrice de congés payés, - 10 000 euros à titre de dommages intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse; - 2 000 euros à titre de dommages intérêts pour absence de remise de l'attestation Pôle Emploi et des documents de fin de contrat en temps utile. Ordonne à la société dont Me [B] est l'administrateur judiciaire à remettre à M [C] à compter d'un mois suivant la notification du présent les documents suivants: - Un bulletin de salaires récapitulatifs, - Une attestation destinée au Pôle Emploi, - un certificat de travail, Conformes au présent arrêt, sans qu'il soit nécessaire de prononcer une astreinte, étant rappelé que les arrêts de la cour sont exécutoires de droit. Rejette le surplus des demandes ; Dit que la garantie de l'UNEDIC association AGS CGEA IF Est s'effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable Fixe les dépens d'instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure, en frais privilégiés du redressement judiciaire de la société Da Vincenza dont Me [U] [B] est l'administrateur judiciaire, et Me [A] le mandataire judiciaire. La greffière La présidente
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Mise à jour de la source le 2024-06-23T22:00:00.000Z.