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Décision de justice

Cour d'appel de Paris, Pôle 6 - Chambre 4, 4 décembre 2024, n° 21/04304

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Exposé du litige

FAITS, PROCÉDURE



Le 1er juin 2015, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Vignoble International Prestige, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP multicartes, conseillère viticole, moyennant une rémunération 'mensuelle' de 2 336,92 euros.



Les relations contractuelles étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.



Elle cumulait cet emploi au sein de la société Vignoble international prestige avec un autre contrat de travail au sein de la société Gastronomie et vins de France (dirigée par les même représentants légaux que la société Vignoble International Prestige), au titre duquel elle exerçait les mêmes fonctions.



Par courrier du 7 juin 2018, Mme [H] a démissionné de ses fonctions au sein de la société Vignoble International Prestige, selon les termes suivants :

 ' Monsieur [L],

Par la présente j'ai le regret de vous soumettre ma volonté de quitter mes fonctions de VRP Multicartes que j'occupe depuis le 01/06/2015 dans votre entreprise, Vignobles Internationnal Prestige, [Adresse 3], [Localité 4].

Je sollicite votre accord pour quitter mon poste à compter du 07/06/2018 sans effectuer le préavis au quel je devrai être tenu.

Je vous remercie de bien vouloir préparer mon solde de tout compte ainsi que mon certificat de travail.

Dans l'attente, je vous prie d'agréer Monsieur [L], l'expression de mes salutations distinguées.

[Y] [H]'.



Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige, et désigné la Selarl [D] Yang Ting, prise en la personne de Me [O] [D], pour la représenter en qualité de mandataire liquidateur.



Par courrier du 23 novembre 2018, Mme [H] a écrit au mandataire liquidateur de la société Vignoble International Prestige pour contester sa démission et solliciter le versement de diverses sommes, selon les termes suivants : 

' Cher Maître,

Je viens vers vous dans le cadre du dossier ci-dessus référencé.

Par jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl Vignoble International Prestige (VIP) et vous a nommé liquidateur judiciaire de cette dernière.

J'interviens, dans ce dossier, en qualité de Conseil de Madame [Y] [H] qui occupait le poste de VRP multicartes au sein de la société VIP jusqu'au 7 juin 2018, date de la rupture de son contrat de travail.

Ma cliente m'a donné pour mandat, à défaut d'accord amiable dans ce dossier, de contester devant le Conseil de Prud'hommes compétent la rupture de son contrat de travail considérant que cette rupture est sans cause réelle et sérieuse.

Plus précisément, elle entend voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ladite démission était équivoque et que des manoeuvres et pressions ont été exercées pour qu'elle la signe (courrier de démission rédigé par l'employeur et commun à plusieurs VRP multicartes, demande de l'employeur à ces VRP multicartes de renoncer à effectuer leur préavis, pressions, etc...). [...]'.



Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 mars 2019 aux fins de voir notamment fixer au passif de la société Vignoble International Prestige diverses sommes de natures salariales et indemnitaires, et dire le jugement opposable aux AGS CGEA.



Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :

- prononcé la jonction des affaires RG 19/2100 et 19/2974 ;

- requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la créance de Mme [Y] [H] au passif de la société Vignoble International Prestige dont Me [D] est en qualité de mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

* 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 701,00 euros au titre de congés payés y afférents,

* 4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

* 2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier,

- débouté Mme [Y] [H] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Vignoble international prestige dont Me [D] est en qualité de mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle ;

- déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;

- débouté la société Vignoble international prestige dont Me [D] est en qualité de mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle ;

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article l 622-17 du code de commerce. 



Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision. 



 PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021 en ce qu'il a: 

* prononcé la jonction des affaires RG 19/2100 et 19/2974,

* requalifié la démission de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la société Vignoble international prestige dont Me [D] es qualités de mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

- 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 701 euros au titre de congés payés y afférent,

- 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ,* débouté la société Vignoble international prestige dont Me [D] es qualité de mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle, 

* déclaré les créances opposables aux l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, 

* dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code commerce, 

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021 en ce qu'il a: 

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la société Vignoble international prestige dont Me [D] es qualité de mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA aux sommes suivantes, en denier ou quittance : 

- 4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier, 

* débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

- fixer la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige dont Me [D], Selarl [D] Yang-Ting es qualités de mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA, aux sommes suivantes, en denier ou quittance:

* 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 701 euros au titre de congés payés y afférent,

* 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

* 9 347,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 16 340,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de Mme [H], 

* 37 390,72 euros au titre des indemnités de non concurrences dues à Mme [H] pour la période 7 juin 2018 jusqu'au 7 juin 2020,

* 1 000 euros au titre des commissions sur échantillonnage dues à Mme [H], - appliquer aux condamnations à venir porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Me [S] [D], Selarl [D] Yang-Ting es qualités de liquidateur de la société Vignoble international prestige à remettre à Mme [H] son solde de tout compte régularisé conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 

- condamner Me [S] [D], Selarl [D] Yang-Ting es qualités de liquidateur de la société Vignoble international prestige à remettre à Mme [H] l'intégralité de ses bulletins de salaires régularisés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 

- condamner Me [S] [D], Selarl [D] Yang-Ting à verser à Mme [H] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ; 

- déclarer les créances opposables aux AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.



Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 juin 2024, la Selarl [D] Yang Ting, es qualités de mandataire liquidateur de la société Vignoble international prestige, demande à la cour de :

- la recevoir en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Vignoble international prestige en ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal :

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2021, en ce qu'il a 

* requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

- 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 701 euros au titre de congés payés y afférents,

- 4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

- 2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier; 

* débouté la Selarl [D] ' Yang Ting èsqualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Vignoble international prestige de sa demande reconventionnelle,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2021, en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses autres demandes ;

- condamner Mme [H] à verser à la Selarl [D]-Yang Ting ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Vignoble international prestige, une indemnité de 18 300 euros à titre de clause pénale ;

A titre très subsidiaire :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2021, en ce qu'il a:

* requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

 701 euros au titre de congés payés y afférents,

4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier,

- fixer une indemnité de non concurrence uniquement pour la période du 7 juin 2018 au 9 octobre 2018 et à la somme de 3 115,90 euros ;

A titre infiniment subsidiaire :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2021, en ce qu'il a :

* requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

- 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 701 euros au titre de congés payés y afférents,

- 4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

- 2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier,

- fixer l'indemnité de non concurrence à la somme de 18 695,36 euros ;

En tous les cas :

- condamner Mme [H] au versement de 1 000 euros à la Selarl [D] ' Yang Ting es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Vignoble international prestige au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.



Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 octobre 2021, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige et a déclaré lesdites créances opposables à l'AGS ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions ;

- Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civiles, aux dernières conclusions échangées en appel. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la requalification de la démission



Mme [H] soutient que la société connaissant des difficultés économiques importantes, la direction a usé de différentes manoeuvres pour la forcer, comme d'autres salariés, à démissionner. Elle fait valoir une convocation informelle à une réunion et la présentation d'un projet de lettre de démission qu'elle a dû recopier sous diverses pressions et promesses.

Elle soutient que les circonstances de la démission rendent cette dernière non claire et équivoque et doivent conduire à sa requalification en licenciement non causé.



La Selarl [D] Yang Ting, es qualités, soutient que l'identité des lettres de démission de plusieurs salariés ne remet pas en cause leur démission ni la rende équivoque. La Selarl fait valoir que la salariée l'a remise en cause cinq mois après comme l'ensemble des salariés ayant démissionné à la même période.



Le CGEA AGS IDF Ouest, en indiquant que les attestations des salariés produites ne sont des attestations faites à eux même, soutient que Mme [H] ne justifie pas du caractère équivoque et pas claire de sa démission.



Sur ce, 



Il est constant que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de ce salarié, elle doit avoir été librement donnée et ne faire l'objet d'aucune pression de l'employeur, et qu'à défaut de cette volonté claire et non équivoque, la démission encourt la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La cour relève que début juin 2018, plusieurs salariés, dont Mme [H], ont été convoqués individuellement sur divers motifs (rupture conventionnelle, changement d'un véhicule de fonction, ...) ou sans motif , y compris hors de l'entreprise, et se sont vu remettre un modèle identique de lettre de démission avec renonciation à leur préavis sous diverses promesses, par exemple d'une embauche dans une autre société avec maintien de l'ancienneté et de la rémunération.



La cour relève que Mme [H], comme les deux salariés en attestent, indique que les lettres de démission, réalisées entre le 7 et le 14 juin 2018 comportent les mêmes mots, les même fautes d'orthographe et pour l'une d'elle, en lieu et place de la date de démission, la mention 'date du courrier'.



Ainsi, les circonstances de la remise de la lettre du 7 juin 2018 de Mme [H] rendent la démission de la salariée équivoque, les pressions exercées par la société ayant vicié son consentement.



La cour, confirmant le jugement entrepris, requalifie la démission de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse



Sur les conséquences financières 



Sur les indemnités liées à la requalification de la rupture



Mme [H] sollicitant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige des sommes ordonnées par les premiers juges et concernant l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de rupture, et Me [D], es qualités, ni s'y opposant pas à titre subsidiaire, il y a lieu d'y droit et de fixer au passif de la liquidation les créances suivantes :

- 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 701 euros au titre de congés payés y afférent,

- 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture.



Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Mme [H] justifie d'une ancienneté supérieure à trois années et la société, à défaut pour le mandataire liquidateur de justifier de son effectif, est présumée employer plus de dix salariés. 



En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et quatre mois de salaire, soit entre 7 010,76 euros et 9 347,68 euros.



Au moment de la rupture, Mme [H] est âgée de 31 ans. Son contrat de travail au sein de la société Gastronomie et vins de France est toujours en cours et elle justifie d'une situation de demandeur d'emploi que suite à son licenciement de la société Gastronomie et vins de France et à compter du 23 janvier 2019 et pour une durée de deux mois, sa démission de l'époque n'emportant pas d'indemnisation à ce titre.



Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 7 100 euros qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.



Sur les dommages intérêts pour préjudicie moral et financier



Mme [H] sollicite la fixation d'une somme de 16 340,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, en raison de l'absence de prise compte de la rupture de son contrat de travail au 7 juin 2018 et d'une absence d'indemnisation entre cette date et le 23 janvier 2019, consécutive à son licenciement de la Gastronomie et vins de France.



A titre subsidiaire, Me [D] ne s'oppose pas à la fixation de la somme retenue par les premiers juges.



Ainsi, Mme [H] ayant été indemnisé par le Pôle Emploi pour la période du 23 janvier au 17 mars 2019, il y a lieu de retenir la somme fixée par les premiers juges soit 2 780,24 euros et de la fixer au passif de la liquidation judiciaire.



Sur l'indemnité de non concurrence



Mme [H] sollicite la fixation de sa créance au titre des indemnités de non concurrence à la somme de 37 390,72 euros pour la période 7 juin 2018 jusqu'au 7 juin 2020. Elle fait valoir que l'article XIII de son contrat de travail prévoit une clause de non concurrence pendant deux années en cas de rupture à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la contrepartie financière étant celle des dispositions de l'article 17 de la convention collective et de ses avenants.



Me [D], es qualités, soutient que Mme [H] était aussi VIP de la société 'Gastronomie et vins de France' ayant une activité similaire à celle de 'Vignoble International prestige' et qu'elle exerçait également sous la dénomination K SASS jusqu'en novembre 2018 et sollicite reconventionnellement le versement d'une clause pénale de 18 300 euros pour le non respect de la clause de non concurrence ou à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire une indemnité de non concurrence réduite.



Sur ce,



L'article XIII du contrat de travail stipule que '"en cas de rupture de contrat pour faute grave ou lourde, de licenciement ou de démission du fait du représentant, ce dernier s'interdit formellement, pendant une durée de 2 ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle de son contrat, de vendre directement ou indirectement, pour son compte personnel ou celui d'un employeur, à toute personne ayant passé commande par son intermédiaire et dont il a ou non bénéficié de l'exclusivité lors de son activité au sein de la société, des produits concurrents ou similaires à ceux qu'il avait mandat de vendre au moment de la dénonciation du contrat. 

En contrepartie de l'obligation de non-concurrence telle que ci-dessus définie et sous réserve de son strict respect par le représentant, ce dernier recevra la contrepartie pécuniaire dans les conditions prévues par la convention collective des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants et notamment en son article 17.

En cas de violation même temporaire de la présente clause de non-concurrence, le Représentant devra verser, à titre de clause pénale, une indemnité fixée dès à présent et forfaitairement, à la somme de 18 300 euros (sans qu'elle puisse excéder toutefois 24 mois de rémunération ou la durée d'emploi si celle-ci a été inférieure), sans préjudice de la demande de réparation de l'entier préjudice pécuniaire et moral effectivement subi par la Société.

L'employeur pourra dispenser le Représentant de l'exécution de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée dans les conditions prévues par la Convention Collective applicable '.



Par ailleurs, les articles III (objet de la représentation) et IV (secteur d'activité) prévoient que la gamme des produits que la VRP est chargée de vendre est 'évolutif' et le secteur géographique de son activité est la 'France Métropolitaine'



L'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP est rédigé en ces termes :

'L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable.

Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de 6 mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de rupture ou la date d'expiration précitée.

Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.

Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d'activité.

La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés.

Lorsque l'interdiction de concurrence est assortie d'une clause pénale, le montant de la pénalité ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l'employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure.

L'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45 premiers jours d'emploi.

Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture (1) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée'.



La cour relève que la société Vignoble International Prestige avait parfaitement connaissance de l'activité de Mme [H] pour la société Gastronomie et vins de France puisque les gouvernances des deux sociétés étaient identiques ainsi que de l'activité de Mme [H] sur la société personnelle KSASS.



Par ailleurs, la cour relève que tant le caractère évolutif et flou de la gamme des produits commercialisés par la société Vignoble International Prestige que le champ géographique 'France Métropolitaine' constituaient des conditions exorbitantes au droit d'exercer dans sa profession pour la salariée.



Ainsi, il sera fait droit à Mme [H] pour la période du 7 juin 2018 au 6 juin 2020 d'une somme de 37 390,72 euros au titre de la contre partie financière de la clause de non concurrence, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige. 



Sur la demande de commissions sur échantillonnages



Mme [H] sollicite la fixation d'une créance de 1 000 euros au titre des commissions sur échantillonnage qui lui serait dues en raison des commandes passées qu'elle aurait réalisées.



Me [D], es qualités, fait valoir que la salariée ne produit aucun élément justificatif.



En l'espèce, à défaut pour Mme [H] de produire des éléments relatifs à des commandes passées avant la rupture du contrat et n'ayant pas été validées, sa demande au titre des commissions d'échantillonnages sera rejetée. 



Sur la garantie de l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA IDF Ouest, devenu AGS



En application de l'article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. 



Les créances prises en charge par la garantie de l'AGS CGEA sont énumérées à l'article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :

- la délivrance de documents et l'astreinte qui peut y être afférente ;

- les sommes relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.



Sur les autres demandes



I1 y a lieu d'ordonner à la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], es qualités de liquidateur de la société Vignoble international Prestige, la remise d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.



La cour rappelle que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.



Les dépens d'instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige dont la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], es qualités de mandataire liquidateur.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement du 1er avril 2021 sauf sur la fixation d'une indemnité de non concurrence et sur le quanta de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



REQUALIFIE la démission de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige dont la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], es qualités de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :

- 7 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 37 390,72 euros au titre de la contre partie financière de la clause de non concurrence.



DIT que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.



ORDONNE à la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], es qualités de liquidateur judiciaire, la remise d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;



REJETTE le surplus des demandes ;



DIT que la garantie de l'AGS s'effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable ;



DIT que les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige dont la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire. 



La greffière La présidente de chambre
Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE

délivrées le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS





COUR D'APPEL DE PARIS

Pôle 6 - Chambre 4



ARRET DU 04 DECEMBRE 2024



(n° /2024, 1 pages)



Numéro d'inscription au répertoire général : N° RG 21/04304 - N° Portalis 35L7-V-B7F-CDWBB



Décision déférée à la Cour : Jugement du 01 Avril 2021 -Conseil de Prud'hommes - Formation paritaire de PARIS - RG n° 19/02100





APPELANTE

 

Madame [Y] [H]

[Adresse 1]

[Localité 6]

Représentée par Me Fabien ROZAY, avocat au barreau de PARIS, toque : B0224





INTIMEES 



La SELARL [D] - YANG-TING en la personne de Maître [S] [D] ès qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société VIGNOBLE INTERNATIONAL PRESTIGE

[Adresse 7]

[Localité 5]

Représentée par Me Sandrine ZARKA, avocat au barreau de PARIS, toque : E0260



L'UNEDIC DELEGATION AGS CGEA IDF OUEST, représentée par sa Directrice nationale, Madame [I] [F]

[Adresse 2]

[Localité 8]

Représentée par Me Hélène NEGRO-DUVAL, avocat au barreau de PARIS, toque : L0197







COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 23 Septembre 2024, en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant M. Didier MALINOSKY, Magistrat Honoraire, chargé du rapport.



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :

Mme MEUNIER Guillemette, présidente de chambre 

Mme MALINOSKY Didier, magistrat honoraire rédacteur

Mme NORVAL-GRIVET Sonia, conseillère





Greffier, lors des débats : Madame Clara MICHEL



 



ARRET :

- contradictoire

- par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile.

- signé par Guillemette MEUNIER, Présidente de chambre, et par Clara MICHEL, Greffière à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.



FAITS, PROCÉDURE



Le 1er juin 2015, Mme [Y] [H] a été engagée par la société Vignoble International Prestige, suivant un contrat de travail à durée indéterminée, en qualité de VRP multicartes, conseillère viticole, moyennant une rémunération 'mensuelle' de 2 336,92 euros.



Les relations contractuelles étaient soumises à l'accord national interprofessionnel des voyageurs, représentants, placiers du 3 octobre 1975.



Elle cumulait cet emploi au sein de la société Vignoble international prestige avec un autre contrat de travail au sein de la société Gastronomie et vins de France (dirigée par les même représentants légaux que la société Vignoble International Prestige), au titre duquel elle exerçait les mêmes fonctions.



Par courrier du 7 juin 2018, Mme [H] a démissionné de ses fonctions au sein de la société Vignoble International Prestige, selon les termes suivants :

 ' Monsieur [L],

Par la présente j'ai le regret de vous soumettre ma volonté de quitter mes fonctions de VRP Multicartes que j'occupe depuis le 01/06/2015 dans votre entreprise, Vignobles Internationnal Prestige, [Adresse 3], [Localité 4].

Je sollicite votre accord pour quitter mon poste à compter du 07/06/2018 sans effectuer le préavis au quel je devrai être tenu.

Je vous remercie de bien vouloir préparer mon solde de tout compte ainsi que mon certificat de travail.

Dans l'attente, je vous prie d'agréer Monsieur [L], l'expression de mes salutations distinguées.

[Y] [H]'.



Par jugement du 9 octobre 2018, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige, et désigné la Selarl [D] Yang Ting, prise en la personne de Me [O] [D], pour la représenter en qualité de mandataire liquidateur.



Par courrier du 23 novembre 2018, Mme [H] a écrit au mandataire liquidateur de la société Vignoble International Prestige pour contester sa démission et solliciter le versement de diverses sommes, selon les termes suivants : 

' Cher Maître,

Je viens vers vous dans le cadre du dossier ci-dessus référencé.

Par jugement du 9 octobre 2018, le Tribunal de Commerce de Paris a prononcé l'ouverture de la liquidation judiciaire de la Sarl Vignoble International Prestige (VIP) et vous a nommé liquidateur judiciaire de cette dernière.

J'interviens, dans ce dossier, en qualité de Conseil de Madame [Y] [H] qui occupait le poste de VRP multicartes au sein de la société VIP jusqu'au 7 juin 2018, date de la rupture de son contrat de travail.

Ma cliente m'a donné pour mandat, à défaut d'accord amiable dans ce dossier, de contester devant le Conseil de Prud'hommes compétent la rupture de son contrat de travail considérant que cette rupture est sans cause réelle et sérieuse.

Plus précisément, elle entend voir requalifier sa démission en un licenciement sans cause réelle et sérieuse au motif que ladite démission était équivoque et que des manoeuvres et pressions ont été exercées pour qu'elle la signe (courrier de démission rédigé par l'employeur et commun à plusieurs VRP multicartes, demande de l'employeur à ces VRP multicartes de renoncer à effectuer leur préavis, pressions, etc...). [...]'.



Mme [H] a saisi le conseil de prud'hommes de Paris, le 13 mars 2019 aux fins de voir notamment fixer au passif de la société Vignoble International Prestige diverses sommes de natures salariales et indemnitaires, et dire le jugement opposable aux AGS CGEA.



Par jugement du 1er avril 2021, le conseil de prud'hommes de Paris, statuant en formation paritaire, a :

- prononcé la jonction des affaires RG 19/2100 et 19/2974 ;

- requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- fixé la créance de Mme [Y] [H] au passif de la société Vignoble International Prestige dont Me [D] est en qualité de mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

* 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 701,00 euros au titre de congés payés y afférents,

* 4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

* 2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier,

- débouté Mme [Y] [H] du surplus de ses demandes ;

- débouté la société Vignoble international prestige dont Me [D] est en qualité de mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle ;

- déclaré les créances opposables à l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L 3253-6 et suivants du code du travail ;

- débouté la société Vignoble international prestige dont Me [D] est en qualité de mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle ;

- dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article l 622-17 du code de commerce. 



Par déclaration au greffe en date du 5 mai 2021, Mme [H] a régulièrement interjeté appel de la décision. 



 PRÉTENTIONS DES PARTIES



Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 3 novembre 2021, Mme [H] demande à la cour de :

- confirmer le jugement rendu par la section encadrement du conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021 en ce qu'il a: 

* prononcé la jonction des affaires RG 19/2100 et 19/2974,

* requalifié la démission de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la société Vignoble international prestige dont Me [D] es qualités de mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

- 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 701 euros au titre de congés payés y afférent,

- 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture ,* débouté la société Vignoble international prestige dont Me [D] es qualité de mandataire liquidateur de sa demande reconventionnelle, 

* déclaré les créances opposables aux l'AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail, 

* dit que les dépens seront inscrits au titre des créances privilégiées conformément à l'article L. 622-17 du code commerce, 

- infirmer le jugement rendu par le conseil de prud'hommes de Paris le 1er avril 2021 en ce qu'il a: 

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la société Vignoble international prestige dont Me [D] es qualité de mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA aux sommes suivantes, en denier ou quittance : 

- 4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier, 

* débouté Mme [H] du surplus de ses demandes,

Statuant à nouveau dans cette limite et ajoutant :

- fixer la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige dont Me [D], Selarl [D] Yang-Ting es qualités de mandataire liquidateur et en présence de l'AGS CGEA, aux sommes suivantes, en denier ou quittance:

* 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

* 701 euros au titre de congés payés y afférent,

* 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

* 9 347,68 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* 16 340,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier de Mme [H], 

* 37 390,72 euros au titre des indemnités de non concurrences dues à Mme [H] pour la période 7 juin 2018 jusqu'au 7 juin 2020,

* 1 000 euros au titre des commissions sur échantillonnage dues à Mme [H], - appliquer aux condamnations à venir porteront intérêt au taux légal avec capitalisation des intérêts par application de l'article 1343-2 du code civil,

- condamner Me [S] [D], Selarl [D] Yang-Ting es qualités de liquidateur de la société Vignoble international prestige à remettre à Mme [H] son solde de tout compte régularisé conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 

- condamner Me [S] [D], Selarl [D] Yang-Ting es qualités de liquidateur de la société Vignoble international prestige à remettre à Mme [H] l'intégralité de ses bulletins de salaires régularisés conformément au jugement à intervenir sous astreinte de 50 euros par jour de retard à compter de la notification du jugement à intervenir ; 

- condamner Me [S] [D], Selarl [D] Yang-Ting à verser à Mme [H] 3 000 euros au titre de l'article 700 du code du procédure civile ; 

- déclarer les créances opposables aux AGS CGEA IDF Ouest dans les limites des articles L. 3253-6 et suivants du code du travail.



Aux termes de ses dernières conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 14 juin 2024, la Selarl [D] Yang Ting, es qualités de mandataire liquidateur de la société Vignoble international prestige, demande à la cour de :

- la recevoir en sa qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la société Vignoble international prestige en ses demandes, fins et conclusions ;

A titre principal :

- débouter Mme [H] de l'intégralité de ses demandes ;

En conséquence,

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2021, en ce qu'il a 

* requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

- 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 701 euros au titre de congés payés y afférents,

- 4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

- 2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier; 

* débouté la Selarl [D] ' Yang Ting èsqualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Vignoble international prestige de sa demande reconventionnelle,

- confirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2021, en ce qu'il a débouté Mme [H] de ses autres demandes ;

- condamner Mme [H] à verser à la Selarl [D]-Yang Ting ès qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Vignoble international prestige, une indemnité de 18 300 euros à titre de clause pénale ;

A titre très subsidiaire :

- infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2021, en ce qu'il a:

* requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

 701 euros au titre de congés payés y afférents,

4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier,

- fixer une indemnité de non concurrence uniquement pour la période du 7 juin 2018 au 9 octobre 2018 et à la somme de 3 115,90 euros ;

A titre infiniment subsidiaire :

infirmer le jugement du conseil de prud'hommes de Paris du 1er avril 2021, en ce qu'il a :

* requalifié la démission en licenciement sans cause réelle et sérieuse,

* fixé la créance de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige aux sommes suivantes, en denier ou quittance :

- 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 701 euros au titre de congés payés y afférents,

- 4 673,84 euros au titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse,

- 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture,

- 2 780,24 euros au titre de l'indemnité pour préjudice moral et financier,

- fixer l'indemnité de non concurrence à la somme de 18 695,36 euros ;

En tous les cas :

- condamner Mme [H] au versement de 1 000 euros à la Selarl [D] ' Yang Ting es qualités de mandataire judiciaire liquidateur de la société Vignoble international prestige au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- la condamner aux entiers dépens.



Aux termes de ses uniques conclusions remises via le réseau virtuel des avocats le 22 octobre 2021, l'AGS CGEA IDF Ouest demande à la cour de :

- donner acte à la concluante des conditions et limites de l'intervention et de la garantie de l'AGS et dire que la décision à intervenir ne sera opposable à l'AGS que dans les conditions, limites et plafonds de sa garantie ;

- infirmer le jugement dont appel en ce qu'il a requalifié la démission de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse et a fixé les créances de Mme [H] au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble international prestige et a déclaré lesdites créances opposables à l'AGS ;

- confirmer le jugement pour le surplus ;

- débouter Mme [H] de ses demandes, fins et conclusions ;

- Subsidiairement, rejeter les demandes de fixation de créances qui ne sont ni fondées dans leur principe ni justifiées dans leur montant et en tout état de cause, réduire aux seuls montants dûment justifiés les montants des créances susceptibles d'être fixées, notamment à titre de salaires et à titre d'indemnités.



La cour se réfère, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure, des moyens échangés et des prétentions des parties, à la décision déférée et, en application de l'article 455 du code de procédure civiles, aux dernières conclusions échangées en appel. 



L'ordonnance de clôture est intervenue le 18 juin 2024. 



MOTIFS DE LA DÉCISION



Sur la requalification de la démission



Mme [H] soutient que la société connaissant des difficultés économiques importantes, la direction a usé de différentes manoeuvres pour la forcer, comme d'autres salariés, à démissionner. Elle fait valoir une convocation informelle à une réunion et la présentation d'un projet de lettre de démission qu'elle a dû recopier sous diverses pressions et promesses.

Elle soutient que les circonstances de la démission rendent cette dernière non claire et équivoque et doivent conduire à sa requalification en licenciement non causé.



La Selarl [D] Yang Ting, es qualités, soutient que l'identité des lettres de démission de plusieurs salariés ne remet pas en cause leur démission ni la rende équivoque. La Selarl fait valoir que la salariée l'a remise en cause cinq mois après comme l'ensemble des salariés ayant démissionné à la même période.



Le CGEA AGS IDF Ouest, en indiquant que les attestations des salariés produites ne sont des attestations faites à eux même, soutient que Mme [H] ne justifie pas du caractère équivoque et pas claire de sa démission.



Sur ce, 



Il est constant que la démission d'un salarié ne peut résulter que d'une manifestation non équivoque de la volonté de ce salarié, elle doit avoir été librement donnée et ne faire l'objet d'aucune pression de l'employeur, et qu'à défaut de cette volonté claire et non équivoque, la démission encourt la requalification en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



La cour relève que début juin 2018, plusieurs salariés, dont Mme [H], ont été convoqués individuellement sur divers motifs (rupture conventionnelle, changement d'un véhicule de fonction, ...) ou sans motif , y compris hors de l'entreprise, et se sont vu remettre un modèle identique de lettre de démission avec renonciation à leur préavis sous diverses promesses, par exemple d'une embauche dans une autre société avec maintien de l'ancienneté et de la rémunération.



La cour relève que Mme [H], comme les deux salariés en attestent, indique que les lettres de démission, réalisées entre le 7 et le 14 juin 2018 comportent les mêmes mots, les même fautes d'orthographe et pour l'une d'elle, en lieu et place de la date de démission, la mention 'date du courrier'.



Ainsi, les circonstances de la remise de la lettre du 7 juin 2018 de Mme [H] rendent la démission de la salariée équivoque, les pressions exercées par la société ayant vicié son consentement.



La cour, confirmant le jugement entrepris, requalifie la démission de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse



Sur les conséquences financières 



Sur les indemnités liées à la requalification de la rupture



Mme [H] sollicitant la fixation au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige des sommes ordonnées par les premiers juges et concernant l'indemnité compensatrice de préavis, les congés payés afférents et de l'indemnité spéciale de rupture, et Me [D], es qualités, ni s'y opposant pas à titre subsidiaire, il y a lieu d'y droit et de fixer au passif de la liquidation les créances suivantes :

- 7 010,76 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis,

- 701 euros au titre de congés payés y afférent,

- 4 907,53 euros au titre de l'indemnité spéciale de rupture.



Sur l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse



Mme [H] justifie d'une ancienneté supérieure à trois années et la société, à défaut pour le mandataire liquidateur de justifier de son effectif, est présumée employer plus de dix salariés. 



En application des dispositions de l'article L.1235-3 du code du travail, elle est fondée à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse égale à une somme comprise entre trois et quatre mois de salaire, soit entre 7 010,76 euros et 9 347,68 euros.



Au moment de la rupture, Mme [H] est âgée de 31 ans. Son contrat de travail au sein de la société Gastronomie et vins de France est toujours en cours et elle justifie d'une situation de demandeur d'emploi que suite à son licenciement de la société Gastronomie et vins de France et à compter du 23 janvier 2019 et pour une durée de deux mois, sa démission de l'époque n'emportant pas d'indemnisation à ce titre.



Au vu de cette situation, et de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle, il convient d'évaluer son préjudice à 7 100 euros qui seront fixés au passif de la liquidation judiciaire.



Sur les dommages intérêts pour préjudicie moral et financier



Mme [H] sollicite la fixation d'une somme de 16 340,72 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier, en raison de l'absence de prise compte de la rupture de son contrat de travail au 7 juin 2018 et d'une absence d'indemnisation entre cette date et le 23 janvier 2019, consécutive à son licenciement de la Gastronomie et vins de France.



A titre subsidiaire, Me [D] ne s'oppose pas à la fixation de la somme retenue par les premiers juges.



Ainsi, Mme [H] ayant été indemnisé par le Pôle Emploi pour la période du 23 janvier au 17 mars 2019, il y a lieu de retenir la somme fixée par les premiers juges soit 2 780,24 euros et de la fixer au passif de la liquidation judiciaire.



Sur l'indemnité de non concurrence



Mme [H] sollicite la fixation de sa créance au titre des indemnités de non concurrence à la somme de 37 390,72 euros pour la période 7 juin 2018 jusqu'au 7 juin 2020. Elle fait valoir que l'article XIII de son contrat de travail prévoit une clause de non concurrence pendant deux années en cas de rupture à l'initiative du salarié ou de l'employeur, la contrepartie financière étant celle des dispositions de l'article 17 de la convention collective et de ses avenants.



Me [D], es qualités, soutient que Mme [H] était aussi VIP de la société 'Gastronomie et vins de France' ayant une activité similaire à celle de 'Vignoble International prestige' et qu'elle exerçait également sous la dénomination K SASS jusqu'en novembre 2018 et sollicite reconventionnellement le versement d'une clause pénale de 18 300 euros pour le non respect de la clause de non concurrence ou à titre subsidiaire et infiniment subsidiaire une indemnité de non concurrence réduite.



Sur ce,



L'article XIII du contrat de travail stipule que '"en cas de rupture de contrat pour faute grave ou lourde, de licenciement ou de démission du fait du représentant, ce dernier s'interdit formellement, pendant une durée de 2 ans, sans qu'elle puisse toutefois excéder celle de son contrat, de vendre directement ou indirectement, pour son compte personnel ou celui d'un employeur, à toute personne ayant passé commande par son intermédiaire et dont il a ou non bénéficié de l'exclusivité lors de son activité au sein de la société, des produits concurrents ou similaires à ceux qu'il avait mandat de vendre au moment de la dénonciation du contrat. 

En contrepartie de l'obligation de non-concurrence telle que ci-dessus définie et sous réserve de son strict respect par le représentant, ce dernier recevra la contrepartie pécuniaire dans les conditions prévues par la convention collective des VRP du 3 octobre 1975 et de ses avenants et notamment en son article 17.

En cas de violation même temporaire de la présente clause de non-concurrence, le Représentant devra verser, à titre de clause pénale, une indemnité fixée dès à présent et forfaitairement, à la somme de 18 300 euros (sans qu'elle puisse excéder toutefois 24 mois de rémunération ou la durée d'emploi si celle-ci a été inférieure), sans préjudice de la demande de réparation de l'entier préjudice pécuniaire et moral effectivement subi par la Société.

L'employeur pourra dispenser le Représentant de l'exécution de la présente clause de non-concurrence ou en réduire la durée dans les conditions prévues par la Convention Collective applicable '.



Par ailleurs, les articles III (objet de la représentation) et IV (secteur d'activité) prévoient que la gamme des produits que la VRP est chargée de vendre est 'évolutif' et le secteur géographique de son activité est la 'France Métropolitaine'



L'article 17 de l'accord national interprofessionnel des VRP est rédigé en ces termes :

'L'interdiction contractuelle de concurrence après la rupture du contrat de travail n'est valable que pendant une durée maximale de 2 années à compter de cette rupture et qu'en ce qui concerne les secteurs et catégories de clients que le représentant de commerce était chargé de visiter au moment de la notification de la rupture du contrat ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable.

Toutefois, dans le cas d'un changement de secteur ou de clientèle datant de moins de 6 mois, l'employeur pourra opter pour l'application de l'interdiction dans les secteurs et catégories de clients concédés au représentant avant ce changement sous condition de le signifier au représentant par lettre recommandée avec accusé de réception dans les 15 jours suivant la notification de rupture ou la date d'expiration précitée.

Pendant l'exécution de l'interdiction, l'employeur versera au représentant une contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale dont le montant sera égal à 2/3 de mois si la durée en est supérieure à 1 an et à 1/3 de mois si la durée en est inférieure ou égale à 1 an ; ce montant sera réduit de moitié en cas de rupture de contrat de représentation consécutive à une démission.

Cette contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale sera calculée sur la rémunération moyenne mensuelle des 12 derniers mois, ou de la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure à 12 mois, après déduction des frais professionnels, sans que cette moyenne puisse être inférieure à 173,33 fois le taux horaire du salaire minimal de croissance au cas où le représentant, engagé à titre exclusif et à plein temps, aurait été licencié au cours de la première année d'activité.

La contrepartie pécuniaire mensuelle spéciale cesse d'être due en cas de violation par le représentant de la clause de non-concurrence, sans préjudice des dommages et intérêts pouvant lui être réclamés.

Lorsque l'interdiction de concurrence est assortie d'une clause pénale, le montant de la pénalité ne pourra être supérieur à celui des rémunérations versées par l'employeur durant les 24 derniers mois ou pendant la durée de l'emploi si celle-ci a été inférieure.

L'interdiction de concurrence ne pourra avoir d'effet si le représentant est licencié durant ses 3 premiers mois d'emploi ou s'il démissionne pendant ses 45 premiers jours d'emploi.

Sous condition de prévenir, par lettre recommandée avec accusé de réception, dans les 15 jours suivant la notification, par l'une ou l'autre des parties, de la rupture (1) ou de la date d'expiration du contrat à durée déterminée non renouvelable, l'employeur pourra dispenser l'intéressé de l'exécution de la clause de non-concurrence ou en réduire la durée'.



La cour relève que la société Vignoble International Prestige avait parfaitement connaissance de l'activité de Mme [H] pour la société Gastronomie et vins de France puisque les gouvernances des deux sociétés étaient identiques ainsi que de l'activité de Mme [H] sur la société personnelle KSASS.



Par ailleurs, la cour relève que tant le caractère évolutif et flou de la gamme des produits commercialisés par la société Vignoble International Prestige que le champ géographique 'France Métropolitaine' constituaient des conditions exorbitantes au droit d'exercer dans sa profession pour la salariée.



Ainsi, il sera fait droit à Mme [H] pour la période du 7 juin 2018 au 6 juin 2020 d'une somme de 37 390,72 euros au titre de la contre partie financière de la clause de non concurrence, cette somme étant fixée au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige. 



Sur la demande de commissions sur échantillonnages



Mme [H] sollicite la fixation d'une créance de 1 000 euros au titre des commissions sur échantillonnage qui lui serait dues en raison des commandes passées qu'elle aurait réalisées.



Me [D], es qualités, fait valoir que la salariée ne produit aucun élément justificatif.



En l'espèce, à défaut pour Mme [H] de produire des éléments relatifs à des commandes passées avant la rupture du contrat et n'ayant pas été validées, sa demande au titre des commissions d'échantillonnages sera rejetée. 



Sur la garantie de l'UNEDIC délégation de l'AGS CGEA IDF Ouest, devenu AGS



En application de l'article L 3253-17 du code du travail, la garantie de l'AGS CGEA est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à l'un des trois plafonds définis à l'article D 3253-5 du code du travail. 



Les créances prises en charge par la garantie de l'AGS CGEA sont énumérées à l'article L 3257-8 du code du travail étant rappelé que cette garantie ne couvre pas, notamment :

- la délivrance de documents et l'astreinte qui peut y être afférente ;

- les sommes relevant de l'article 700 du code de procédure civile et les frais de procédure.



Sur les autres demandes



I1 y a lieu d'ordonner à la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], es qualités de liquidateur de la société Vignoble international Prestige, la remise d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes au présent arrêt dans un délai d'un mois à compter de sa notification, sans qu'il soit nécessaire de fixer une astreinte, étant rappelé que le présent arrêt est exécutoire de droit.



La cour rappelle que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.



Les dépens d'instance et la somme de 2 000 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure, seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige dont la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], es qualités de mandataire liquidateur.



PAR CES MOTIFS



La Cour, statuant publiquement par arrêt contradictoire,



CONFIRME le jugement du 1er avril 2021 sauf sur la fixation d'une indemnité de non concurrence et sur le quanta de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse.



Statuant des chefs infirmés et y ajoutant,



REQUALIFIE la démission de Mme [H] en licenciement sans cause réelle et sérieuse.



FIXE au passif de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige dont la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], es qualités de liquidateur judiciaire, les sommes suivantes :

- 7 100 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;

- 37 390,72 euros au titre de la contre partie financière de la clause de non concurrence.



DIT que l'ouverture de la procédure collective a suspendu le cours des intérêts pour toutes les créances salariales.



ORDONNE à la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], es qualités de liquidateur judiciaire, la remise d'un solde de tout compte et d'un bulletin de salaire récapitulatif conformes dans un délai d'un mois à compter de la notification du présent arrêt ;



REJETTE le surplus des demandes ;



DIT que la garantie de l'AGS s'effectuera dans la limite des textes légaux et que le dit arrêt lui est opposable ;



DIT que les dépens et la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile seront fixés en frais privilégiés de la liquidation judiciaire de la société Vignoble International Prestige dont la Selarl [D] Yang-Ting, prise en la personne de Me [S] [D], a été désignée es qualités de liquidateur judiciaire. 



La greffière La présidente de chambre

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L3257-8). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2025-04-11T22:00:00.000Z.