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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Paris, Service des référés, 20 juin 2024, n° 24/51932

Dit n'y avoir lieu à prendre une mesure en raison du défaut de pouvoirBiens - Propriété littéraire et artistiqueCopropriété (II): droits et obligations des copropriétaires
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

La société IMPRIMERIE HELDE est sous-locataire d’un local situé dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 1] à [Localité 6]

Courant 2023, le syndicat des copropriétaires a fait procéder au ravalement de l’immeuble. A cette occasion, il a fait déposer l’enseigne au nom de la société IMPRIMERIE HELDE fixée sur la façade du bâtiment.

Par acte du 8 mars 2024, la société IMPRIMERIE HELDE a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de condamnation à remettre en place son enseigne. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge de:

- in limine litis, dire qu’elle a qualité à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
- à titre principal, constater que le syndicat des copropriétaires a violé son droit réel et perpétuel;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes;
- ordonner au syndicat des copropriétaires de remettre son enseigne à son emplacement initial ou, à défaut, de la remplacer et de la réinstaller, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 100.000 € à titre de dommages et intérêts;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:

- in limine litis, dire la société IMPRIMERIE HELDE dépourvue de qualité à agir;
- à titre principal, débouter la société IMPRIMERIE HELDE de toutes ses demandes;
- à titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le droit à jouissance privatif invoqué par la société IMPRIMERIE HELDE et dire que ce débat relève de la compétence du juge du fond;
- en tout état de cause, condamner la société IMPRIMERIE HELDE à lui payer 5.688 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties ainsi qu’à leurs déclarations à l’audience.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société IMPRIMERIE HELDE

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, “sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. La réserve envisagée par cette disposition renvoie aux actions dites “attitrées”, que seules certaines personnes spécialement habilitées par la loi ont qualité pour engager.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir en premier lieu que la société IMPRIMERIE HELDE fait actuellement l’objet d’une procédure collective de sorte que son mandataire judiciaire doit être mis en cause ès-qualités.

Il est constant que le tribunal de commerce de Paris, statuant par jugement du 25 février 2021, a arrêté le plan de redressement de la société IMPRIMERIE HELDE. Dans ce contexte, il n’est pas requis à peine d’irrecevabilité que le mandataire judiciaire visé à l’article L. 626-24 du code de commerce soit également mis en cause dans le cadre de la présente instance.

Le syndicat soutient en second lieu que la société IMPRIMERIE HELDE, sous-locataire, n’ayant pas de droit direct à l’égard du bailleur, elle n’en a pas non plus à l’égard de la copropriété.

La société IMPRIMERIE HELDE justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux fins de remise en place de son enseigne. Par ailleurs, son action ne requiert pas une qualité particulière à agir dont elle serait dépourvue.

Au vu de ces éléments, il convient de dire la société IMPRIMERIE HELDE recevable en ses demandes.

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en place l’enseigne de la société IMPRIMERIE HELDE

A l’appui de sa demande, la société IMPRIMERIE HELDE expose:

- que l’enseigne que le syndic a fait déposer était installée sur la façade de l’immeuble depuis 1983;
- que depuis cette date, cette enseigne fait l’objet d’une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, de sorte qu’en application des articles 543, 2258, 2261 et 2272 du code civil, la société IMPRIMERIE HELDE a acquis par prescription un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien de son enseigne sur les parties communes de l’immeuble;
- qu’en procédant au dépôt de son enseigne, le syndicat des copropriétaires a violé son droit de jouissance privatif réel et perpétuel, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires réplique:

- que la dépose de l’enseigne, de vaste dimension et non entretenue par son propriétaire, a été effectuée dans le cadre des travaux de ravalement de l’immeuble, après que le conseil du syndicat a vainement invité la société IMPRIMERIE HELDE à la déposer elle-même;
- que la société IMPRIMERIE HELDE est mal fondée à se prévaloir d’un droit de jouissance privatif réel sur une partie commune de l’immeuble; qu’en effet, un tel droit ne peut qu’être l’accessoire d’un lot; qu’en outre, la revendication de la société IMPRIMERIE HELDE se heurte au caractère équivoque de la prescription alléguée; que le maintien de l’enseigne durant plusieurs années s’est inscrit dans le cadre d’une simple tolérance du syndicat non constitutive de droits; que par ailleurs, la réinstallation de l’enseigne de la demanderesse nécessite une autorisation de l’assemblée générale et se heurterait aux dispositions du règlement local de publicité de la Ville de [Localité 5]; que la demande de la société IMPRIMERIE HELDE doit donc être rejetée;
- qu’à titre subsidiaire, la demande la société IMPRIMERIE HELDE aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive relève de la seule appréciation du juge du fond.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, la société IMPRIMERIE HELDE fonde sa demande sur l’allégation d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation d’un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien de son enseigne sur les parties communes de l’immeuble, qu’elle affirme avoir acquis par usucapion, ce que le syndicat des copropriétaires conteste.

Au vu des arguments opposés par le syndicat des copropriétaires, le trouble précité ne présente pas le caractère manifestement évident requis pour l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, de statuer sur l’existence contestée du droit réel revendiqué par la société IMPRIMERIE HELDE.

Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société IMPRIMERIE HELDE.

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision sur dommages et intérêts

La société IMPRIMERIE HELDE sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de clientèle consécutive au dépôt de son enseigne.

Le syndicat conteste l’existence du préjudice allégué.



Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

En l’espèce, l’obligation indemnitaire du syndicat des copropriétaires résultant de la violation du droit réel revendiqué par la société IMPRIMERIE HELDE apparaît sérieusement contestable au vu des arguments soulevés par la défenderesse, rappel étant fait que l’éventuel constat, par le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne préjuge en rien de son caractère bien-fondé, qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société IMPRIMERIE HELDE.

Sur les demandes accessoires

La société IMPRIMERIE HELDE sera condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons la société IMPRIMERIE HELDE recevable en ses demandes,

Disons n’y avoir lieu à référé sur ses demandes,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société IMPRIMERIE HELDE aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 20 juin 2024

Le Greffier, Le Président,






Larissa FERELLOC François VARICHON
Texte intégral
TRIBUNAL
 JUDICIAIRE
 DE PARIS


 ■




 
N° RG 24/51932 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4JUP

N° : 10

Assignation du :
08 Mars 2024

[1]

[1] 2 Copie exécutoire
délivrées le:


ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ 
rendue le 20 juin 2024



par François VARICHON, Vice-président au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal,

Assisté de Larissa FERELLOC, Greffier. 
DEMANDERESSE

La Société IMPRIMERIE HELDE
[Adresse 1]
[Localité 3]

représentée par Maître Edouard VITRY du PARTNERSHIPS Addleshaw Goddard (Europe) LLP, avocats au barreau de PARIS - #D0541



DEFENDEUR

Le Syndicat des Copropriétaires du [Adresse 1], représenté par la société LA DOMANIALE
C/O la Société la DOMANIALE
[Adresse 4]
[Localité 2]

représenté par Maître Aurélia DESVEAUX, avocat au barreau de VAL-DE-MARNE - #PC130



DÉBATS

A l’audience du 16 Mai 2024, tenue publiquement, présidée par François VARICHON, Vice-président, assisté de Larissa FERELLOC, Greffier, 





Nous, Président, 

Après avoir entendu les conseils des parties,


EXPOSE DU LITIGE

La société IMPRIMERIE HELDE est sous-locataire d’un local situé dans un immeuble en copropriété édifié [Adresse 1] à [Localité 6]

Courant 2023, le syndicat des copropriétaires a fait procéder au ravalement de l’immeuble. A cette occasion, il a fait déposer l’enseigne au nom de la société IMPRIMERIE HELDE fixée sur la façade du bâtiment.

Par acte du 8 mars 2024, la société IMPRIMERIE HELDE a fait assigner le syndicat des copropriétaires devant le juge des référés de ce tribunal aux fins de condamnation à remettre en place son enseigne. Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, elle demande au juge de:

- in limine litis, dire qu’elle a qualité à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires;
- à titre principal, constater que le syndicat des copropriétaires a violé son droit réel et perpétuel;
- en conséquence, débouter le syndicat des copropriétaires de toutes ses demandes;
- ordonner au syndicat des copropriétaires de remettre son enseigne à son emplacement initial ou, à défaut, de la remplacer et de la réinstaller, à ses frais et sous astreinte de 500 € par jour de retard;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer une provision de 100.000 € à titre de dommages et intérêts;
- condamner le syndicat des copropriétaires à lui payer 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de ses conclusions déposées et développées oralement à l’audience, le syndicat des copropriétaires demande au juge de:

- in limine litis, dire la société IMPRIMERIE HELDE dépourvue de qualité à agir;
- à titre principal, débouter la société IMPRIMERIE HELDE de toutes ses demandes;
- à titre subsidiaire, constater l’existence d’une contestation sérieuse portant sur le droit à jouissance privatif invoqué par la société IMPRIMERIE HELDE et dire que ce débat relève de la compétence du juge du fond;
- en tout état de cause, condamner la société IMPRIMERIE HELDE à lui payer 5.688 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé, pour un plus ample exposé des faits, des prétentions et des moyens des parties, à l'assignation introductive d’instance et aux écritures déposées par les parties ainsi qu’à leurs déclarations à l’audience. 


MOTIFS DE LA DECISION

Sur la fin de non-recevoir fondée sur le défaut de qualité à agir de la société IMPRIMERIE HELDE

L’article 31 du code de procédure civile dispose que l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, “sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé”. La réserve envisagée par cette disposition renvoie aux actions dites “attitrées”, que seules certaines personnes spécialement habilitées par la loi ont qualité pour engager.

En l’espèce, le syndicat des copropriétaires fait valoir en premier lieu que la société IMPRIMERIE HELDE fait actuellement l’objet d’une procédure collective de sorte que son mandataire judiciaire doit être mis en cause ès-qualités.

Il est constant que le tribunal de commerce de Paris, statuant par jugement du 25 février 2021, a arrêté le plan de redressement de la société IMPRIMERIE HELDE. Dans ce contexte, il n’est pas requis à peine d’irrecevabilité que le mandataire judiciaire visé à l’article L. 626-24 du code de commerce soit également mis en cause dans le cadre de la présente instance.

Le syndicat soutient en second lieu que la société IMPRIMERIE HELDE, sous-locataire, n’ayant pas de droit direct à l’égard du bailleur, elle n’en a pas non plus à l’égard de la copropriété.

La société IMPRIMERIE HELDE justifie d’un intérêt à agir à l’encontre du syndicat des copropriétaires aux fins de remise en place de son enseigne. Par ailleurs, son action ne requiert pas une qualité particulière à agir dont elle serait dépourvue.

Au vu de ces éléments, il convient de dire la société IMPRIMERIE HELDE recevable en ses demandes.

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires à remettre en place l’enseigne de la société IMPRIMERIE HELDE

A l’appui de sa demande, la société IMPRIMERIE HELDE expose:

- que l’enseigne que le syndic a fait déposer était installée sur la façade de l’immeuble depuis 1983;
- que depuis cette date, cette enseigne fait l’objet d’une possession continue, ininterrompue, paisible, publique et non équivoque, de sorte qu’en application des articles 543, 2258, 2261 et 2272 du code civil, la société IMPRIMERIE HELDE a acquis par prescription un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien de son enseigne sur les parties communes de l’immeuble;
- qu’en procédant au dépôt de son enseigne, le syndicat des copropriétaires a violé son droit de jouissance privatif réel et perpétuel, ce qui constitue un trouble manifestement illicite au sens de l’article 835 alinéa 1er du code de procédure civile.

Le syndicat des copropriétaires réplique:

- que la dépose de l’enseigne, de vaste dimension et non entretenue par son propriétaire, a été effectuée dans le cadre des travaux de ravalement de l’immeuble, après que le conseil du syndicat a vainement invité la société IMPRIMERIE HELDE à la déposer elle-même;
- que la société IMPRIMERIE HELDE est mal fondée à se prévaloir d’un droit de jouissance privatif réel sur une partie commune de l’immeuble; qu’en effet, un tel droit ne peut qu’être l’accessoire d’un lot; qu’en outre, la revendication de la société IMPRIMERIE HELDE se heurte au caractère équivoque de la prescription alléguée; que le maintien de l’enseigne durant plusieurs années s’est inscrit dans le cadre d’une simple tolérance du syndicat non constitutive de droits; que par ailleurs, la réinstallation de l’enseigne de la demanderesse nécessite une autorisation de l’assemblée générale et se heurterait aux dispositions du règlement local de publicité de la Ville de [Localité 5]; que la demande de la société IMPRIMERIE HELDE doit donc être rejetée;
- qu’à titre subsidiaire, la demande la société IMPRIMERIE HELDE aux fins de se voir reconnaître le bénéfice de la prescription acquisitive relève de la seule appréciation du juge du fond.

Aux termes de l'article 835 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Le trouble manifestement illicite résulte de toute perturbation résultant d'un fait qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit.

En l’espèce, la société IMPRIMERIE HELDE fonde sa demande sur l’allégation d’un trouble manifestement illicite résultant de la violation d’un droit de jouissance privatif réel et perpétuel au maintien de son enseigne sur les parties communes de l’immeuble, qu’elle affirme avoir acquis par usucapion, ce que le syndicat des copropriétaires conteste.

Au vu des arguments opposés par le syndicat des copropriétaires, le trouble précité ne présente pas le caractère manifestement évident requis pour l’application des dispositions de l’article 835 du code de procédure civile. Par ailleurs, il n’entre pas dans les pouvoirs du juge des référés, juge de l’évidence et du provisoire, de statuer sur l’existence contestée du droit réel revendiqué par la société IMPRIMERIE HELDE.

Dans ces conditions, il convient de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société IMPRIMERIE HELDE.

Sur la demande de condamnation du syndicat des copropriétaires au paiement d’une provision sur dommages et intérêts

La société IMPRIMERIE HELDE sollicite la condamnation du syndicat des copropriétaires à lui verser la somme de 100.000 € à valoir sur l’indemnisation du préjudice résultant de la perte de clientèle consécutive au dépôt de son enseigne.

Le syndicat conteste l’existence du préjudice allégué.



Aux termes de l'article 835 alinéa 2 du code de procédure civile, le président du tribunal judiciaire, dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire. 

En l’espèce, l’obligation indemnitaire du syndicat des copropriétaires résultant de la violation du droit réel revendiqué par la société IMPRIMERIE HELDE apparaît sérieusement contestable au vu des arguments soulevés par la défenderesse, rappel étant fait que l’éventuel constat, par le juge des référés, de l’existence d’une contestation sérieuse ne préjuge en rien de son caractère bien-fondé, qu’il appartiendra le cas échéant au juge du fond éventuellement saisi d’apprécier.

Il convient donc de dire n’y avoir lieu à référé sur la demande de la société IMPRIMERIE HELDE.

Sur les demandes accessoires

La société IMPRIMERIE HELDE sera condamnée aux dépens.

L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties seront donc déboutées de leurs demandes de ce chef.


PAR CES MOTIFS

Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,

Disons la société IMPRIMERIE HELDE recevable en ses demandes,

Disons n’y avoir lieu à référé sur ses demandes,

Déboutons les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamnons la société IMPRIMERIE HELDE aux dépens de l’instance.

Fait à Paris le 20 juin 2024

Le Greffier, Le Président,






Larissa FERELLOC François VARICHON

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Mise à jour de la source le 2024-06-20T18:24:03.126Z.