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Décision de justice

Cour d'appel de Bordeaux, 2ème CHAMBRE CIVILE, 20 juin 2024, n° 23/04757

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Exposé du litige

*****



FAITS ET PROCÉDURE :



Monsieur [D] [L] et Madame [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 sous le régime de la séparation de biens, avec société limitée à un ensemble immobilier comprenant une ferme avec terres et dépendances, le château [9], sis à [Localité 10], qui était un bien indivis des époux. 



Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal de première instance de Liège, saisi par Mme [E] d'une demande en divorce, s'est déclaré compétent, a dit le droit français applicable et a sursis à statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande en divorce. Le tribunal a fixé la résidence de Mme [E] au Château [9] et celle du mari là où il l'indiquera, tout en renvoyant les époux à la mise en état pour la poursuite de la procédure. 



Le 23 février 2023, Mme [E] a fait signifier à M. [L] un commandement de quitter les lieux concernant le domaine [9].



Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d'appel de Liège a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. 



Par requête en date du 30 mars 2023, M. [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac pour être autorisé à assigner son ex-épouse à jour fixe. Le juge de l'exécution a fait droit à cette demande par ordonnance du 7 avril 2023. 



M. [L] a alors assigné Mme [E], par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, devant ce même juge aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qu'elle lui a fait signifier le 23 février 2023. 



Par jugement du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac :

- s'est déclaré compétent territorialement, 

- a jugé M. [L] irrecevable en sa contestation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 23 février 2023 à la demande de Mme [E], 

- a jugé que M. [L] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Localité 10] Château [9], 

- a rejeté la demande de délai de M. [L], 

- a ordonné à M. [L] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dès la signification du présent jugement, 

- l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux entiers dépens de la procédure.



M. [L] a relevé appel total du jugement le 20 octobre 2023, sauf en ce que le juge de l'exécution de Bergerac s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige. 



L'ordonnance du 23 novembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2024.



Par ordonnance rendue le 11 avril 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée les 19 février 2024, 22 février 2024 et 21 mars 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-10, L.121-4 à L.121-6, R.121-6 à R. 121-10, L.412-3 alinéa 1, L. 412-4 et L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution, 905-2 alinéa 2, 960 et 961 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en son appel, et l'y déclarant bien-fondé, infirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions lui faisant grief,

statuant à nouveau,

- le recevoir en ses demandes, et l'y déclarant bien fondé,

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qui sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées,

- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 23 février 2023,

- juger n'y avoir lieu à son expulsion des bâtiments à usage d'habitation composant la propriété rurale indivise située à [Adresse 8] (Dordogne), comprenant deux bâtiments à usage d'habitation, diverses dépendances (à usage de chais, écurie, garage, hangar et porcherie) et plusieurs hectares de terres et bois, figurant au cadastre,

- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité mensuelle de 2 000 euros, à compter du 20 décembre 2023 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir en indemnisation de son trouble de jouissance du fait de l'expulsion, 

- la condamner à lui payer la somme de 5 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 



L'affaire a été évoquée le 7 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.

Motifs

MOTIFS : 



Sur la validité du commandement de quitter les lieux, 



L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de payer, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.



Dans le cadre de la présente procédure, M. [D] [L] critique le jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré par Mme [E] le 23 février 2023. 



Pour ce faire, il fait valoir que le premier juge a fait une analyse incorrecte des principes qui régissent la matière, dès lors qu'il est constant que les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce ont cessé de produire effet à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Liège en date du 18 janvier 2023, qui a prononcé le divorce entre les époux, est devenu irrévocable, soit le 28 mars 2023.



S'il est exact que les mesures provisoires prises sur le fondement de l'article 255 du code civil, d'abord par le tribunal de Liège, dans son jugement du 17 janvier 2022, puis par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Liège du 8 novembre 2022 n'ont qu'un caractère provisoire et n'ont vocation à s'appliquer que jusqu'à ce que le divorce ait été prononcé de manière définitive, il ne peut pour autant en être déduit que le commandement de quitter les lieux est nul. 



En effet, celui-ci a été délivré le 23 février 2023, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Liège ordonnant le divorce avait certes été prononcé le 18 janvier 2023, mais avant que le prononcé du divorce ne soit définitif, puisque ce n'est que le 28 mars 2023 que M. [L] a acquiescé audit arrêt et a renoncé par conséquent à l'exercice de toute voie de recours. 



Il en résulte que, nonobstant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 18 janvier 2023, les mesures provisoires prises dans le cadre du jugement du tribunal de Liège du 18 janvier 2022 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Liège du 8 novembre 2022 étaient toujours en vigueur lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 23 février 2023. Il s'ensuit que la nullité de ce commandement ne peut être prononcée de ce chef. 



Pour conclure de plus fort à la nullité du dit commandement, M. [L] fait également valoir que ce dernier se fonde à tort sur le jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège en date du 17 janvier 2022, alors que ce jugement a fait l'objet d'un appel ayant abouti à la décision du 8 novembre 2022 rendue par la cour d'appel de Liège, en sorte que Mme [E] ne pouvait éventuellement agir qu'en vertu de cet arrêt.



Ce moyen soulevé par l'appelant sera également écarté, puisque l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 8 novembre 2022, n'a fait que confirmer les dispositions du jugement du tribunal de Liège du 17 janvier 2022 de sorte qu'en visant ce dernier jugement, le commandement de quitter les lieux du 23 février 2023 s'est bien fondé sur un titre exécutoire valable. 



Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [L] de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux litigieux. 



Sur l'octroi de délais pour quitter les lieux et l'indemnisation du préjudice subi, 



Sur ce point, la cour ne pourra que considérer que la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. [L] est devenue sans objet, puisque l'appelant les a quittés de sa propre initiative. 



Pour autant, M. [L] sollicite la condamnation de Mme [E] à lui régler au titre de son préjudice de jouissance le versement d'une indemnité mensuelle de 2000 euros

 à compter du 20 décembre 2023 jusqu'au prononcé du présent arrêt. 



Pour ce faire, il fait valoir qu'il est lourdement handicapé par une cécité profonde et qu'il souffre également d' une pathologie cardiaque. Il estime que du fait de cette incapacité et du fait qu'il ne peut se déplacer seul, à l'exception de l'espace constitué par la maison qu'il habitait jusqu'alors, il subit un lourd préjudice, ce d'autant plus qu'il doit demeurer en France, où son suivi médical est assuré et où réside sa compagne.



Si la cour ne conteste pas que M. [L] soit tenu de rester en France pour des raisons notamment de santé et qu'il a subi un préjudice en quittant son lieu de vie, il n'en demeure pas moins que la procédure d'expulsion diligentée par Mme [E] n'a nullement un caractère fautif ou abusif, car se fondant sur un titre exécutoire valable, de sorte que l'appelant sera débouté de sa demande indemnitaire. 



Sur les autres demandes, 



Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [L], qui succombe en cause d'appel, aux entiers dépens de la procédure et de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Dispositif

PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Dans les limites de l'appel, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses disposions sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux, 



Statuant de nouveau de ce chef, 



Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet, 



Y ajoutant, 



Déboute M. [D] [L] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, 



Déboute M. [D] [L] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [D] [L] aux entiers dépens de la procédure. 





La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
COUR D'APPEL DE BORDEAUX



DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE



--------------------------







ARRÊT DU : 20 JUIN 2024





N° RG 23/04757 - N° Portalis DBVJ-V-B7H-NPEF







Monsieur [D] [L]





c/



Madame [G], [U], [X], [P] [E]



























Nature de la décision : AU FOND





























Grosse délivrée le :



aux avocats





Décision déférée à la cour : jugement rendu le 16 octobre 2023 (R.G. 23/00349) par le Juge de l'exécution de BERGERAC suivant déclaration d'appel du 20 octobre 2023





APPELANT :



[D] [L] 

inscrit au RN Belge sous le N° 65.12.15-051.75, 

adulte handicapé, sans profession, divorcé de Madame [G] [E], suivant arrêt de la Cour d'appel de LIEGE du 18.01.2023, non remarié, administrativement domicilié [Adresse 7] (BELGIQUE), demeurant et résidant à [Adresse 1]

né le [Date naissance 3] 1965 à [Localité 12] (BELGIQUE)

de nationalité Belge, 

demeurant [Adresse 1]



Représenté par Me Frédéric MOUSTROU de la SELARL JURIS AQUITAINE, avocat au barreau de PERIGUEUX





INTIMÉE :



[G] [U] [X] [P] [E] 

inscrite au RN Belge sous le N° 69.03.23 066-35, 

divorcée de Madame [D] [L], suivant arrêt de la Cour d'appel de LIEGE du 18.01.2023, demeurant à [Adresse 6], BELGIQUE, ayant fait élection de domicile en l'Etude de la SCP FROMENT ' BONAFOUS BLEMOND, Commissaires de justice Associés, demeurant [Adresse 2]

née le [Date naissance 4] 1969 à [Localité 13] (BELGIQUE)

de nationalité Belge, 

demeurant [Adresse 11] BELGIQUE



Ayant pour avocat Me Alexandre FIORENTINI, avocat au barreau de BERGERAC





COMPOSITION DE LA COUR :



En application des dispositions des articles 805 et 912 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 07 mai 2024 en audience publique, les avocats ne s'y étant pas opposés, devant Madame DEFOY, Conseiller chargé du rapport,



Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :



Monsieur Jacques BOUDY, Président,

Monsieur Alain DESALBRES, Conseiller,

Madame Christine DEFOY, Conseiller,



Greffier lors des débats : Mme Mélody VIGNOLLE-DELTI







ARRÊT :



- contradictoire



- prononcé publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l'article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.





*****



FAITS ET PROCÉDURE :



Monsieur [D] [L] et Madame [G] [E] se sont mariés le [Date mariage 5] 2006 sous le régime de la séparation de biens, avec société limitée à un ensemble immobilier comprenant une ferme avec terres et dépendances, le château [9], sis à [Localité 10], qui était un bien indivis des époux. 



Par jugement en date du 17 janvier 2022, le tribunal de première instance de Liège, saisi par Mme [E] d'une demande en divorce, s'est déclaré compétent, a dit le droit français applicable et a sursis à statuer sur la recevabilité et le fondement de la demande en divorce. Le tribunal a fixé la résidence de Mme [E] au Château [9] et celle du mari là où il l'indiquera, tout en renvoyant les époux à la mise en état pour la poursuite de la procédure. 



Le 23 février 2023, Mme [E] a fait signifier à M. [L] un commandement de quitter les lieux concernant le domaine [9].



Par arrêt en date du 30 mars 2023, la cour d'appel de Liège a notamment prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal et a ordonné la liquidation du régime matrimonial. 



Par requête en date du 30 mars 2023, M. [L] a saisi le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac pour être autorisé à assigner son ex-épouse à jour fixe. Le juge de l'exécution a fait droit à cette demande par ordonnance du 7 avril 2023. 



M. [L] a alors assigné Mme [E], par acte de commissaire de justice en date du 12 avril 2023, devant ce même juge aux fins de voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qu'elle lui a fait signifier le 23 février 2023. 



Par jugement du 16 octobre 2023, le juge de l'exécution du tribunal judiciaire de Bergerac :

- s'est déclaré compétent territorialement, 

- a jugé M. [L] irrecevable en sa contestation du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré le 23 février 2023 à la demande de Mme [E], 

- a jugé que M. [L] est occupant sans droit ni titre de l'immeuble sis à [Localité 10] Château [9], 

- a rejeté la demande de délai de M. [L], 

- a ordonné à M. [L] et à tous occupants de son chef de libérer les lieux dès la signification du présent jugement, 

- l'a condamné à payer à Mme [E] la somme de 2 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- l'a condamné aux entiers dépens de la procédure.



M. [L] a relevé appel total du jugement le 20 octobre 2023, sauf en ce que le juge de l'exécution de Bergerac s'est déclaré compétent pour connaître du présent litige. 



L'ordonnance du 23 novembre 2023 a fixé l'affaire à l'audience des plaidoiries du 7 mai 2024, avec clôture de la procédure à la date du 23 avril 2024.



Par ordonnance rendue le 11 avril 2024, le président de la deuxième chambre civile de la cour d'appel de Bordeaux a constaté l'irrecevabilité des conclusions signifiées par l'intimée les 19 février 2024, 22 février 2024 et 21 mars 2024.



Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 16 avril 2024, M. [L] demande à la cour, sur le fondement des articles L. 111-10, L.121-4 à L.121-6, R.121-6 à R. 121-10, L.412-3 alinéa 1, L. 412-4 et L.421-2 du code des procédures civiles d'exécution, 905-2 alinéa 2, 960 et 961 du code de procédure civile, de :

- le recevoir en son appel, et l'y déclarant bien-fondé, infirmer le jugement entrepris en l'intégralité de ses dispositions lui faisant grief,

statuant à nouveau,

- le recevoir en ses demandes, et l'y déclarant bien fondé,

- débouter Mme [E] de l'intégralité de ses demandes, fins et conclusions, qui sont irrecevables et en tout état de cause mal fondées,

- prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux signifié le 23 février 2023,

- juger n'y avoir lieu à son expulsion des bâtiments à usage d'habitation composant la propriété rurale indivise située à [Adresse 8] (Dordogne), comprenant deux bâtiments à usage d'habitation, diverses dépendances (à usage de chais, écurie, garage, hangar et porcherie) et plusieurs hectares de terres et bois, figurant au cadastre,

- condamner Mme [E] à lui payer une indemnité mensuelle de 2 000 euros, à compter du 20 décembre 2023 jusqu'au prononcé de l'arrêt à intervenir en indemnisation de son trouble de jouissance du fait de l'expulsion, 

- la condamner à lui payer la somme de 5 500 euros, au titre de l'article 700 du code de procédure civile, 

- la condamner aux entiers dépens, par application de l'article 696 du code de procédure civile.



En application de l'article 455 du code de procédure civile, il convient de se reporter aux dernières conclusions de l'appelant pour un exposé détaillé de ses prétentions et moyens. 



L'affaire a été évoquée le 7 mai 2024 et mise en délibéré au 20 juin 2024.







MOTIFS : 



Sur la validité du commandement de quitter les lieux, 



L'article L412-1 du code des procédures civiles d'exécution dispose que lorsque l'expulsion porte sur un lieu habité par la personne expulsée, elle ne peut avoir lieu qu'à l'expiration d'un délai de deux mois qui suit le commandement de payer, sans préjudice des dispositions des articles L412-3 à L412-7.



Dans le cadre de la présente procédure, M. [D] [L] critique le jugement déféré qui l'a débouté de ses prétentions tendant à voir prononcer la nullité du commandement de quitter les lieux qui lui a été délivré par Mme [E] le 23 février 2023. 



Pour ce faire, il fait valoir que le premier juge a fait une analyse incorrecte des principes qui régissent la matière, dès lors qu'il est constant que les mesures provisoires ordonnées dans le cadre de la procédure de divorce ont cessé de produire effet à la date à laquelle l'arrêt de la cour d'appel de Liège en date du 18 janvier 2023, qui a prononcé le divorce entre les époux, est devenu irrévocable, soit le 28 mars 2023.



S'il est exact que les mesures provisoires prises sur le fondement de l'article 255 du code civil, d'abord par le tribunal de Liège, dans son jugement du 17 janvier 2022, puis par l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Liège du 8 novembre 2022 n'ont qu'un caractère provisoire et n'ont vocation à s'appliquer que jusqu'à ce que le divorce ait été prononcé de manière définitive, il ne peut pour autant en être déduit que le commandement de quitter les lieux est nul. 



En effet, celui-ci a été délivré le 23 février 2023, alors que l'arrêt de la cour d'appel de Liège ordonnant le divorce avait certes été prononcé le 18 janvier 2023, mais avant que le prononcé du divorce ne soit définitif, puisque ce n'est que le 28 mars 2023 que M. [L] a acquiescé audit arrêt et a renoncé par conséquent à l'exercice de toute voie de recours. 



Il en résulte que, nonobstant le prononcé de l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 18 janvier 2023, les mesures provisoires prises dans le cadre du jugement du tribunal de Liège du 18 janvier 2022 et de l'arrêt confirmatif de la cour d'appel de Liège du 8 novembre 2022 étaient toujours en vigueur lors de la délivrance du commandement de quitter les lieux le 23 février 2023. Il s'ensuit que la nullité de ce commandement ne peut être prononcée de ce chef. 



Pour conclure de plus fort à la nullité du dit commandement, M. [L] fait également valoir que ce dernier se fonde à tort sur le jugement rendu par le tribunal de première instance de Liège en date du 17 janvier 2022, alors que ce jugement a fait l'objet d'un appel ayant abouti à la décision du 8 novembre 2022 rendue par la cour d'appel de Liège, en sorte que Mme [E] ne pouvait éventuellement agir qu'en vertu de cet arrêt.



Ce moyen soulevé par l'appelant sera également écarté, puisque l'arrêt de la cour d'appel de Liège du 8 novembre 2022, n'a fait que confirmer les dispositions du jugement du tribunal de Liège du 17 janvier 2022 de sorte qu'en visant ce dernier jugement, le commandement de quitter les lieux du 23 février 2023 s'est bien fondé sur un titre exécutoire valable. 



Par conséquent, la cour ne pourra que confirmer le jugement entrepris qui a débouté M. [L] de sa demande en annulation du commandement de quitter les lieux litigieux. 



Sur l'octroi de délais pour quitter les lieux et l'indemnisation du préjudice subi, 



Sur ce point, la cour ne pourra que considérer que la demande de délais pour quitter les lieux formulée par M. [L] est devenue sans objet, puisque l'appelant les a quittés de sa propre initiative. 



Pour autant, M. [L] sollicite la condamnation de Mme [E] à lui régler au titre de son préjudice de jouissance le versement d'une indemnité mensuelle de 2000 euros

 à compter du 20 décembre 2023 jusqu'au prononcé du présent arrêt. 



Pour ce faire, il fait valoir qu'il est lourdement handicapé par une cécité profonde et qu'il souffre également d' une pathologie cardiaque. Il estime que du fait de cette incapacité et du fait qu'il ne peut se déplacer seul, à l'exception de l'espace constitué par la maison qu'il habitait jusqu'alors, il subit un lourd préjudice, ce d'autant plus qu'il doit demeurer en France, où son suivi médical est assuré et où réside sa compagne.



Si la cour ne conteste pas que M. [L] soit tenu de rester en France pour des raisons notamment de santé et qu'il a subi un préjudice en quittant son lieu de vie, il n'en demeure pas moins que la procédure d'expulsion diligentée par Mme [E] n'a nullement un caractère fautif ou abusif, car se fondant sur un titre exécutoire valable, de sorte que l'appelant sera débouté de sa demande indemnitaire. 



Sur les autres demandes, 



Il ne paraît pas inéquitable de condamner M. [L], qui succombe en cause d'appel, aux entiers dépens de la procédure et de le débouter de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile. 







PAR CES MOTIFS : 



La cour, statuant publiquement, par décision contradictoire, mise à disposition au greffe et en dernier ressort, 



Dans les limites de l'appel, 



Confirme le jugement déféré en toutes ses disposions sauf en ce qu'il a débouté M. [D] [L] de sa demande de délais pour quitter les lieux, 



Statuant de nouveau de ce chef, 



Constate que la demande de délais pour quitter les lieux est devenue sans objet, 



Y ajoutant, 



Déboute M. [D] [L] de sa demande indemnitaire au titre du préjudice de jouissance, 



Déboute M. [D] [L] de sa demande formée en application de l'article 700 du code de procédure civile, 



Condamne M. [D] [L] aux entiers dépens de la procédure. 





La présente décision a été signée par Monsieur Jacques BOUDY, président, et Madame Mélody VIGNOLLE-DELTI, greffier, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.





 LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2024-06-24T22:00:00.000Z.