Cour d'appel de Dijon, 2 e chambre civile, 20 juin 2024, n° 22/00006
Exposé du litige
FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] [U] [Y] née [X] exploite une activité de gérance de location de véhicules. Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2018, la SARL « L'As Taxi » a signé avec Mme [U] [Y] un contrat de location-gérance portant sur un véhicule Mercedes Class B équipé taxi, stipulant le paiement d'une redevance mensuelle de 2 880 euros. Les échéances n'ont plus été honorées à compter du mois de mai 2020. Le 6 juillet 2020, Mme [U] [Y] a fait signifier à la SARL L'As Taxi une sommation de payer la somme de 7 200 euros. A la requête de Mme [U] [Y], le président du tribunal de commerce de Dijon a autorisé, le 22 juillet 2020, une saisie conservatoire à concurrence d'un montant de 7 278,17 euros, représentant le principal et les frais de sommation à payer. Le procès-verbal de saisie conservatoire a été : - signifié le 23 juillet 2020 à l'association Taxis [Localité 6], - dénoncé le 24 juillet 2020 à la SARL L'As Taxi. Par courrier recommandé du 27 juillet 2020, Mme [U] [Y] a mis fin au contrat litigieux à compter du 31 juillet 2020. Par acte du 18 août 2020 Mme [U] [Y] a fait assigner la SARL L'As Taxi devant le tribunal de commerce de Dijon, sollicitant au visa des articles 1225 et suivants du code civil, R.511-7 et R.523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qu'il plaise à ladite juridiction de : - débouter la SARL L'As Taxi de l'ensemble de ses demandes, - juger nulle et non avenue la clause de médiation contenue à l'article 14 du contrat du 31 octobre 2018, - juger son action recevable et bien fondée, En conséquence, - condamner la SARL L'As Taxi à lui payer les sommes suivantes : * 5 760 euros au titre des redevances restant dues, * 4 695, 34 euros au titre de la remise en état du véhicule, * 528, 16 euros au titre de la facture de maintenance impayée, - dire qu'il y aura lieu de déduire la somme de 2 880 euros correspondant au dépôt de garantie, - ordonner la compensation entre les deux sommes, - valider la procédure de saisie pratiquée entre les mains de l'association Taxis [Localité 6] à hauteur de 7 218,17 euros, - condamner la SARL L'As Taxi à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL L'As Taxi à lui payer les dépens de l'instance comprenant notamment les frais de sommation de payer, de saisie conservatoire et de saisie attribution ainsi que le constat d'huissier, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La SARL L'As Taxi demandait au tribunal de commerce en application de l'article 14 du contrat de location-gérance de véhicules équipés taxi, de : À titre principal, - dire et juger irrecevable Mme [U] [Y] en sa demande de condamnation faute d'avoir saisi préalablement le Centre de médiation de la Côte d'Or, À titre subsidiaire, - débouter Mme [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre. En tout état de cause, - condamner Mme [U] [Y] à lui payer, outre les dépens : * la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, * la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a : - dit les demandes de Mme [N] [V] [J] [U] [Y] née [X], formées à l'encontre de la SARL L'As Taxi, irrecevables ; - dit la demande de la SARL L'As Taxi formée à titre de dommages et intérêts irrecevable ; - condamné Mme [N] [V] [J] [U] [Y] née [X] au paiement à la SARL L'As Taxi de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [V] [J] [U] [Y] née [X] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée par le jugement ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute. Appel a été interjeté le 4 janvier 2022 par Mme [U] [Y] [N], l'acte étant enregistré le 5 janvier 2022 par le greffe. Par ses conclusions n°2 du 31 août 2022, Mme [U] [Y] a conclu à ce qu'il plaise à la cour, au visa des articles 1225 et suivants du code civil, et article R.511-7 et R.523 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - rejetant toutes conclusions contraires, - déclarer mal fondé l'appel incident de la SARL L'As Taxi et la débouter de ses demandes ; en revanche, - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 16 décembre 2021, - juger nulle et non avenue la clause de médiation contenue à l'article 14 du contrat du 31/10/2018, - juger son action recevable et bien fondée, en conséquence, - valider la procédure de saisie pratiquée entre les mains de l'association Taxis [Localité 6] à hauteur de 7 278,17 euros ; - condamner la SARL L'As Taxi à lui payer les sommes suivantes : - 5 760 euros au titre des redevances restant dues, - 4 695,34 euros au titre de la remise en état du véhicule, - 528,16 euros au titre de la facture de maintenance impayée, dont à déduire la somme de 2 880 euros correspondant au dépôt de garantie ; - 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'instance et d'appel comprenant notamment les frais de la sommation de payer, de saisie conservatoire et de saisie attribution ainsi que le constat d'huissier. Dans ses conclusions transmises le 10 juin 2022, la SARL L'As Taxi demande à la cour d'appel de : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 14 du contrat de location-gérance de véhicules équipés taxi, Vu la jurisprudence, Vu les faits précédemment exposés, - lui donner acte de ce qu'elle interjette appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 16 décembre 2021 en ce qu'il a : « dit toutes autres demandes, fins et conclusions de parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute » et l'a, de ce fait, déboutée de sa demande tendant à voir Mme [U] [Y] condamnée à lui payer la somme de 10 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, à titre principal : - dire et juger irrecevable Mme [U] [Y] en sa demande de condamnation faute d'avoir saisi préalablement le Centre de médiation de la Côte d'Or, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire : - débouter Mme [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, en toute hypothèse : - réformer le jugement entrepris et condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, - condamner Mme [U] [Y] à lui payer, en sus à hauteur de cour, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 19 décembre 2023.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'action de Mme [U] [Y] Mme [U] [Y] critique le jugement déféré, en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SARL L'As Taxi, en affirmant que la clause de médiation préalable à toute action judiciaire, insérée à l'article 14 du contrat applicable entre les parties, se trouvait nulle et de nul effet. Elle soutient ainsi que ladite clause, inapplicable de fait, prévoyait à tort de solliciter du bâtonnier en exercice, la désignation d'un médiateur « inscrit sur la liste des médiateurs de l'ordre des avocats de [Localité 6] », alors que le bâtonnier n'est pas le président du centre de médiation de Côte-d'Or et ne dispose d'aucun pouvoir pour désigner un médiateur issu de cette entité, elle-même indépendante de l'ordre des avocats. L'appelante affirme que la désignation « d'un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de l'ordre des avocats de [Localité 6] », telle que cela est stipulé à l'article litigieux du contrat, s'avère impossible, dès lors que le centre de médiation de la Côte-d'Or n'entretient aucun lien avec l'ordre des avocats. Enfin, Mme [U] [Y] expose que, quand bien même les dispositions contractuelles imposeraient une médiation préalable à toute action judiciaire, elles ne s'opposeraient cependant pas à l'instauration d'une mesure conservatoire. Elle rappelle que la saisie conservatoire pratiquée à son initiative a ainsi été autorisée par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 22 juillet 2020 et non contestée par la SARL L'As Taxi et qu'il est de jurisprudence constante que la tentative préalable de résolution amiable du différend, quelle qu'elle soit, est exclue pour ce type de procédure. La SARL L'As Taxi réplique que la clause insérée au contrat est parfaitement applicable, dès lors qu'il suffisait de saisir le bâtonnier, lequel aurait nécessairement orienté la demande vers le centre de médiation de la Côte-d'Or, lui-même entièrement composé d'avocats-médiateurs. Elle fait valoir que la procédure de saisine du centre de médiation de la Côte-d'Or ne présente aucune difficulté et que la clause du contrat prévoyant une médiation préalable devait être mise en 'uvre auprès de cet organisme, ainsi qu'il est régulièrement jugé par la Cour de cassation, à peine d'irrecevabilité de toute demande portée directement en justice. L'article 122 du code de procédure civile prescrit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 14 du contrat, signé entre les parties, intitulé « Clause de médiation et attribution de compétence » se trouve ainsi libellé : « Les parties décident d'un commun accord que dans l'hypothèse où le présent acte donnerait lieu à litige concernant sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résolution, de demander la nomination d'un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de l'ordre des avocats de [Localité 6] au bâtonnier en exercice de cet ordre, ès-qualité de président du centre de médiation de la Côte d'Or. Le médiateur nommé devra réunir les parties et leur conseil et rechercher une solution au litige dans un délai de trois mois de sa nomination. En cas d'échec de la médiation, leur différend sera soumis aux tribunaux compétents de [Localité 6] ». Il apparaît que la clause insérée à l'article 14 du contrat signé entre les parties, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, sont clairs en ce qu'ils obligent, en cas de litige, à mettre en 'uvre une médiation, préalablement à toute saisine d'une juridiction. Si l'article 14 du contrat fait référence au bâtonnier aux fins de désigner un médiateur, alors que le centre de médiation de la Côte-d'Or est indépendant de l'ordre des avocats, il n'en reste pas moins que les stipulations contractuelles pouvaient aisément trouver à s'appliquer, dès lors que le centre de médiation de la Côte-d'Or existe réellement et se trouve composé exclusivement d'avocats. Il n'est ainsi pas douteux qu'une demande de médiation déposée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] est, de fait, transmise au centre de médiation de la Côte-d'Or, dès lors que ces organismes entretiennent des liens de proximité et fonctionnels quotidiens. En outre, le fait que Mme [U] [Y] ait pris l'initiative de saisir le président du tribunal de commerce de Dijon, pour obtenir la délivrance le 22 juillet 2020 d'une ordonnance de saisie conservatoire, est sans effet sur la clause applicable du contrat précité, insérée à l'article 14, faisant obligation aux parties de mettre en 'uvre une médiation avant de porter leur différend en justice. La saisie conservatoire n'est pas visée dans la clause du contrat comme devant être précédée d'une mesure de médiation à la différence de l'action par laquelle les parties soumettent au juge leur différend. En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la demande de Mme [U] [Y], portée directement devant la juridiction sans mise en 'uvre préalable d'une mesure de médiation telle que rendue obligatoire par les stipulations contractuelles voulues par les parties, se trouve irrecevable. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par La SARL L'As Taxi Sollicitant réparation, la SARL L'As Taxi expose avoir subi un préjudice, en lien direct avec la violation des dispositions contractuelles prévoyant la mise en 'uvre d'une médiation préalable à toute action en justice. Elle soutient que les relations contractuelles ont été brutalement rompues, de manière déloyale, par Mme [U] [Y], ce qui lui a valu de devoir cesser toute activité professionnelle Mme [U] [Y] sollicite le débouté de l'appel incident et le rejet de la demande. Elle conteste toute rupture brutale des relations et affirme que la SARL L'As Taxi a pu poursuivre son activité. Elle rappelle que cette dernière n'a pas voulu verser aux débats, comme elle le lui avait pourtant demandé, sa licence de taxi. Cependant, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a relevé que la demande reconventionnelle fondée sur les dispositions d'un contrat comportant une clause de médiation préalable devait être précédée d'une tentative de conciliation pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société l'As Taxi. Le jugement mérite, en conséquence, confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle. - Sur les mesures accessoires Mme [U] [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'allouer à la SARL L'As Taxi la somme de 1 000 euros, toutes procédures de première instance et d'appel confondues.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [N] [U] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [N] [U] [Y] à payer à la SARL L'As Taxi la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toutes procédures confondues. Le Greffier, Le Président,
Texte intégral
[N] [X] épouse [U] [Y] C/ EURL L'AS TAXI Expédition et copie exécutoire délivrées aux avocats le COUR D'APPEL DE DIJON 2ème Chambre Civile ARRÊT DU 20 JUIN 2024 N° RG 22/00006 - N° Portalis DBVF-V-B7G-F3DG MINUTE N° Décision déférée à la Cour : au fond du 16 décembre 2021, rendue par le tribunal de commerce de Dijon - RG : 2020 00362 APPELANTE : Madame [N] [X] épouse [U] [Y] née le 23 Avril 1962 à [Localité 5] (36) domiciliée : [Adresse 4] [Localité 2] représentée par Me Florence LHERITIER, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 22 INTIMÉE : EURL L'AS TAXI, représenté par son gérant M. [T] [K] dont le siège social est : [Adresse 3] [Localité 1] représentée par Me Jean-Baptiste GAVIGNET, membre de la SCP GAVIGNET & ASSOCIES, avocat au barreau de DIJON, vestiaire : 53 COMPOSITION DE LA COUR : L'affaire a été débattue le 01 février 2024 en audience publique devant la cour composée de : Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, Sophie BAILLY, Conseiller, Bénédicte KUENTZ, Conseiller, Après rapport fait à l'audience par l'un des magistrats de la composition, la cour, comme ci-dessus composée a délibéré. GREFFIER LORS DES DÉBATS : Maud DETANG, DÉBATS : l'affaire a été mise en délibéré au 11 Avril 2024 pour être prorogée au 16 Mai 2024 au 06 Juin 2024 puis au 20 Juin 2024, ARRÊT : rendu contradictoirement, PRONONCÉ : publiquement par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile, SIGNÉ : par Marie-Pascale BLANCHARD, Président de Chambre, et par Maud DETANG, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire. FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Mme [N] [U] [Y] née [X] exploite une activité de gérance de location de véhicules. Suivant acte sous seing privé du 31 octobre 2018, la SARL « L'As Taxi » a signé avec Mme [U] [Y] un contrat de location-gérance portant sur un véhicule Mercedes Class B équipé taxi, stipulant le paiement d'une redevance mensuelle de 2 880 euros. Les échéances n'ont plus été honorées à compter du mois de mai 2020. Le 6 juillet 2020, Mme [U] [Y] a fait signifier à la SARL L'As Taxi une sommation de payer la somme de 7 200 euros. A la requête de Mme [U] [Y], le président du tribunal de commerce de Dijon a autorisé, le 22 juillet 2020, une saisie conservatoire à concurrence d'un montant de 7 278,17 euros, représentant le principal et les frais de sommation à payer. Le procès-verbal de saisie conservatoire a été : - signifié le 23 juillet 2020 à l'association Taxis [Localité 6], - dénoncé le 24 juillet 2020 à la SARL L'As Taxi. Par courrier recommandé du 27 juillet 2020, Mme [U] [Y] a mis fin au contrat litigieux à compter du 31 juillet 2020. Par acte du 18 août 2020 Mme [U] [Y] a fait assigner la SARL L'As Taxi devant le tribunal de commerce de Dijon, sollicitant au visa des articles 1225 et suivants du code civil, R.511-7 et R.523-1 et suivants du code des procédures civiles d'exécution qu'il plaise à ladite juridiction de : - débouter la SARL L'As Taxi de l'ensemble de ses demandes, - juger nulle et non avenue la clause de médiation contenue à l'article 14 du contrat du 31 octobre 2018, - juger son action recevable et bien fondée, En conséquence, - condamner la SARL L'As Taxi à lui payer les sommes suivantes : * 5 760 euros au titre des redevances restant dues, * 4 695, 34 euros au titre de la remise en état du véhicule, * 528, 16 euros au titre de la facture de maintenance impayée, - dire qu'il y aura lieu de déduire la somme de 2 880 euros correspondant au dépôt de garantie, - ordonner la compensation entre les deux sommes, - valider la procédure de saisie pratiquée entre les mains de l'association Taxis [Localité 6] à hauteur de 7 218,17 euros, - condamner la SARL L'As Taxi à lui payer la somme de 2 500 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, - condamner la SARL L'As Taxi à lui payer les dépens de l'instance comprenant notamment les frais de sommation de payer, de saisie conservatoire et de saisie attribution ainsi que le constat d'huissier, - juger n'y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit. La SARL L'As Taxi demandait au tribunal de commerce en application de l'article 14 du contrat de location-gérance de véhicules équipés taxi, de : À titre principal, - dire et juger irrecevable Mme [U] [Y] en sa demande de condamnation faute d'avoir saisi préalablement le Centre de médiation de la Côte d'Or, À titre subsidiaire, - débouter Mme [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre. En tout état de cause, - condamner Mme [U] [Y] à lui payer, outre les dépens : * la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, * la somme de 1 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 16 décembre 2021, le tribunal de commerce de Dijon a : - dit les demandes de Mme [N] [V] [J] [U] [Y] née [X], formées à l'encontre de la SARL L'As Taxi, irrecevables ; - dit la demande de la SARL L'As Taxi formée à titre de dommages et intérêts irrecevable ; - condamné Mme [N] [V] [J] [U] [Y] née [X] au paiement à la SARL L'As Taxi de la somme de 800 euros en application de l'article 700 du Code de procédure civile ; - condamné Mme [N] [V] [J] [U] [Y] née [X] au paiement des entiers dépens de l'instance, en ce compris les frais de greffe liquidés à la somme visée par le jugement ; - dit toutes autres demandes, fins et conclusions des parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute. Appel a été interjeté le 4 janvier 2022 par Mme [U] [Y] [N], l'acte étant enregistré le 5 janvier 2022 par le greffe. Par ses conclusions n°2 du 31 août 2022, Mme [U] [Y] a conclu à ce qu'il plaise à la cour, au visa des articles 1225 et suivants du code civil, et article R.511-7 et R.523 et suivants du code des procédures civiles d'exécution, de : - rejetant toutes conclusions contraires, - déclarer mal fondé l'appel incident de la SARL L'As Taxi et la débouter de ses demandes ; en revanche, - juger son appel recevable et bien fondé, - réformer le jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 16 décembre 2021, - juger nulle et non avenue la clause de médiation contenue à l'article 14 du contrat du 31/10/2018, - juger son action recevable et bien fondée, en conséquence, - valider la procédure de saisie pratiquée entre les mains de l'association Taxis [Localité 6] à hauteur de 7 278,17 euros ; - condamner la SARL L'As Taxi à lui payer les sommes suivantes : - 5 760 euros au titre des redevances restant dues, - 4 695,34 euros au titre de la remise en état du véhicule, - 528,16 euros au titre de la facture de maintenance impayée, dont à déduire la somme de 2 880 euros correspondant au dépôt de garantie ; - 3 000 euros en vertu de l'article 700 du code de procédure civile, et les dépens d'instance et d'appel comprenant notamment les frais de la sommation de payer, de saisie conservatoire et de saisie attribution ainsi que le constat d'huissier. Dans ses conclusions transmises le 10 juin 2022, la SARL L'As Taxi demande à la cour d'appel de : Vu les articles 122 et suivants du code de procédure civile, Vu l'article 14 du contrat de location-gérance de véhicules équipés taxi, Vu la jurisprudence, Vu les faits précédemment exposés, - lui donner acte de ce qu'elle interjette appel incident du jugement rendu par le tribunal de commerce de Dijon le 16 décembre 2021 en ce qu'il a : « dit toutes autres demandes, fins et conclusions de parties injustifiées et en tous cas mal fondées, les en déboute » et l'a, de ce fait, déboutée de sa demande tendant à voir Mme [U] [Y] condamnée à lui payer la somme de 10 0000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, à titre principal : - dire et juger irrecevable Mme [U] [Y] en sa demande de condamnation faute d'avoir saisi préalablement le Centre de médiation de la Côte d'Or, - confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions, à titre subsidiaire : - débouter Mme [U] [Y] de l'ensemble de ses demandes formées à son encontre, en toute hypothèse : - réformer le jugement entrepris et condamner Mme [U] [Y] à lui payer la somme de 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive des relations contractuelles, - condamner Mme [U] [Y] à lui payer, en sus à hauteur de cour, la somme de 2 500 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens. La clôture de la procédure est intervenue par ordonnance du 19 décembre 2023. MOTIFS DE LA DÉCISION - Sur la recevabilité de l'action de Mme [U] [Y] Mme [U] [Y] critique le jugement déféré, en ce qu'il a accueilli la fin de non-recevoir soulevée par la SARL L'As Taxi, en affirmant que la clause de médiation préalable à toute action judiciaire, insérée à l'article 14 du contrat applicable entre les parties, se trouvait nulle et de nul effet. Elle soutient ainsi que ladite clause, inapplicable de fait, prévoyait à tort de solliciter du bâtonnier en exercice, la désignation d'un médiateur « inscrit sur la liste des médiateurs de l'ordre des avocats de [Localité 6] », alors que le bâtonnier n'est pas le président du centre de médiation de Côte-d'Or et ne dispose d'aucun pouvoir pour désigner un médiateur issu de cette entité, elle-même indépendante de l'ordre des avocats. L'appelante affirme que la désignation « d'un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de l'ordre des avocats de [Localité 6] », telle que cela est stipulé à l'article litigieux du contrat, s'avère impossible, dès lors que le centre de médiation de la Côte-d'Or n'entretient aucun lien avec l'ordre des avocats. Enfin, Mme [U] [Y] expose que, quand bien même les dispositions contractuelles imposeraient une médiation préalable à toute action judiciaire, elles ne s'opposeraient cependant pas à l'instauration d'une mesure conservatoire. Elle rappelle que la saisie conservatoire pratiquée à son initiative a ainsi été autorisée par ordonnance rendue par le président du tribunal de commerce le 22 juillet 2020 et non contestée par la SARL L'As Taxi et qu'il est de jurisprudence constante que la tentative préalable de résolution amiable du différend, quelle qu'elle soit, est exclue pour ce type de procédure. La SARL L'As Taxi réplique que la clause insérée au contrat est parfaitement applicable, dès lors qu'il suffisait de saisir le bâtonnier, lequel aurait nécessairement orienté la demande vers le centre de médiation de la Côte-d'Or, lui-même entièrement composé d'avocats-médiateurs. Elle fait valoir que la procédure de saisine du centre de médiation de la Côte-d'Or ne présente aucune difficulté et que la clause du contrat prévoyant une médiation préalable devait être mise en 'uvre auprès de cet organisme, ainsi qu'il est régulièrement jugé par la Cour de cassation, à peine d'irrecevabilité de toute demande portée directement en justice. L'article 122 du code de procédure civile prescrit : « Constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l'adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d'agir, tel le défaut de qualité, le défaut d'intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée ». L'article 14 du contrat, signé entre les parties, intitulé « Clause de médiation et attribution de compétence » se trouve ainsi libellé : « Les parties décident d'un commun accord que dans l'hypothèse où le présent acte donnerait lieu à litige concernant sa validité, son interprétation, son exécution ou sa résolution, de demander la nomination d'un médiateur inscrit sur la liste des médiateurs de l'ordre des avocats de [Localité 6] au bâtonnier en exercice de cet ordre, ès-qualité de président du centre de médiation de la Côte d'Or. Le médiateur nommé devra réunir les parties et leur conseil et rechercher une solution au litige dans un délai de trois mois de sa nomination. En cas d'échec de la médiation, leur différend sera soumis aux tribunaux compétents de [Localité 6] ». Il apparaît que la clause insérée à l'article 14 du contrat signé entre les parties, dont les termes ont été rappelés ci-dessus, sont clairs en ce qu'ils obligent, en cas de litige, à mettre en 'uvre une médiation, préalablement à toute saisine d'une juridiction. Si l'article 14 du contrat fait référence au bâtonnier aux fins de désigner un médiateur, alors que le centre de médiation de la Côte-d'Or est indépendant de l'ordre des avocats, il n'en reste pas moins que les stipulations contractuelles pouvaient aisément trouver à s'appliquer, dès lors que le centre de médiation de la Côte-d'Or existe réellement et se trouve composé exclusivement d'avocats. Il n'est ainsi pas douteux qu'une demande de médiation déposée auprès du bâtonnier de l'ordre des avocats de [Localité 6] est, de fait, transmise au centre de médiation de la Côte-d'Or, dès lors que ces organismes entretiennent des liens de proximité et fonctionnels quotidiens. En outre, le fait que Mme [U] [Y] ait pris l'initiative de saisir le président du tribunal de commerce de Dijon, pour obtenir la délivrance le 22 juillet 2020 d'une ordonnance de saisie conservatoire, est sans effet sur la clause applicable du contrat précité, insérée à l'article 14, faisant obligation aux parties de mettre en 'uvre une médiation avant de porter leur différend en justice. La saisie conservatoire n'est pas visée dans la clause du contrat comme devant être précédée d'une mesure de médiation à la différence de l'action par laquelle les parties soumettent au juge leur différend. En conséquence, c'est à juste titre que le jugement déféré a considéré que la demande de Mme [U] [Y], portée directement devant la juridiction sans mise en 'uvre préalable d'une mesure de médiation telle que rendue obligatoire par les stipulations contractuelles voulues par les parties, se trouve irrecevable. Le jugement déféré mérite confirmation sur ce point. - Sur la demande en paiement de dommages et intérêts formée par La SARL L'As Taxi Sollicitant réparation, la SARL L'As Taxi expose avoir subi un préjudice, en lien direct avec la violation des dispositions contractuelles prévoyant la mise en 'uvre d'une médiation préalable à toute action en justice. Elle soutient que les relations contractuelles ont été brutalement rompues, de manière déloyale, par Mme [U] [Y], ce qui lui a valu de devoir cesser toute activité professionnelle Mme [U] [Y] sollicite le débouté de l'appel incident et le rejet de la demande. Elle conteste toute rupture brutale des relations et affirme que la SARL L'As Taxi a pu poursuivre son activité. Elle rappelle que cette dernière n'a pas voulu verser aux débats, comme elle le lui avait pourtant demandé, sa licence de taxi. Cependant, c'est à bon droit que le tribunal de commerce a relevé que la demande reconventionnelle fondée sur les dispositions d'un contrat comportant une clause de médiation préalable devait être précédée d'une tentative de conciliation pour déclarer irrecevable la demande reconventionnelle de la société l'As Taxi. Le jugement mérite, en conséquence, confirmation en ce qu'il a déclaré irrecevable la demande reconventionnelle. - Sur les mesures accessoires Mme [U] [Y], partie perdante, est condamnée aux dépens d'appel. L'équité commande, en application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, d'allouer à la SARL L'As Taxi la somme de 1 000 euros, toutes procédures de première instance et d'appel confondues. PAR CES MOTIFS La Cour statuant publiquement, contradictoirement, par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du Code de procédure civile, après en avoir délibéré conformément à la loi, Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions ; Y ajoutant : Condamne Mme [N] [U] [Y] aux dépens d'appel ; Condamne Mme [N] [U] [Y] à payer à la SARL L'As Taxi la somme globale de 1 000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, toutes procédures confondues. Le Greffier, Le Président,
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code des procedures civiles d'execution R511-7, code des procedures civiles d'execution R523, code des procedures civiles d'execution R523-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
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- 26 mars 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/04235
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- 17 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 26/00048
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Mise à jour de la source le 2024-06-24T22:00:00.000Z.