Cour d'appel de Douai, TROISIEME CHAMBRE, 20 juin 2024, n° 23/00307
Exposé du litige
**** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Par acte sous seings privés du 10 novembre 2018, la société Caisse de crédit mutuel de Somain (le Crédit mutuel) a consenti à [J] [I] et à son épouse, Mme [D] [P], un prêt à la consommation renouvelable, utilisable par fractions de 1 500 euros, d'un montant global de 11 000 euros remboursable au taux nominal de 3,5% l'an. En parallèle, les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par le Crédit mutuel auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (ACM vie), filiale du groupe Crédit mutuel CIC, afin de garantir le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie de [J] [I]. Celui-ci est décédé le [Date décès 4] 2019. Par lettre du 23 août 2019, le service médical de l'assureur ACM vie a notifié à Mme [P] son refus de garantir le décès de [J] [I], au motif qu'il était décédé dans l'année suivant le jour du décaissement du prêt, et qu'il était en invalidité permanente depuis plus de trois mois consécutifs au jour dudit décaissement. Par acte du 2 février 2021, Mme [P] a fait assigner le Crédit mutuel devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de réparation de ses préjudices causés par le manquement de la banque à son devoir de conseil. 2. Le jugement dont appel : Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 8 308,12 euros au titre de la perte de chance d'avoir souscrit une assurance adaptée ; condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le Crédit mutuel aux dépens ; rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 18 janvier 2023, le Crédit mutuel a formé appel de de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, le Crédit mutuel, appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : à titre principal, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - prononcer la compensation entre la somme totale de 13 741,60 euros que lui doit Mme [P], avec celle que lui-même doit à cette dernière. A l'appui de ses prétentions, le Crédit mutuel fait valoir que : - il ignorait l'état de santé de [J] [I], et ne pouvait déduire de son handicap que son pronostic vital était engagé à court terme ; - il a proposé l'assurance la plus adaptée, compte tenu des informations dont il disposait ; - si les époux [I] l'avait informé que le pronostic vital de l'époux était engagé à court terme, il n'aurait pas consenti le prêt ; - la rétention de cette information par les époux [I] traduit leur mauvaise foi, qui est corroborée par le choix et l'utilisation du crédit, la totalité de la somme prêtée ayant été décaissée en une seule fois peu après l'octroi du prêt ; - il n'existe aucun préjudice de perte de chance de souscrire une garantie couvrant le décès de [J] [I] dès lors que, dûment informée, aucune banque n'aurait accepté d'accorder de crédit, et aucun assureur n'aurait accepté de couvrir cet évènement qui s'avérait imminent ; - Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice moral réparable résultant des incidences financières liées à son insolvabilité, alors qu'au moment de la souscription du prêt, elle connaissait l'état de santé de son mari ; - il conteste avoir commis une faute lors de la négociation du crédit et de l'assurance de groupe ; - Mme [P] ne subit aucun préjudice en lien avec le manquement allégué, puisqu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France à [Localité 7] et va être libérée du remboursement de sa dette, dès lors que son dossier s'oriente vers un rétablissement personnel avec effacement total des dettes. 4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, Mme [P], intimée demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, sauf à voir porter le montant des sommes dues aux sommes reprises ci-dessous ; - condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 10 385,15 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au capital restant dû arrêté au jour du décès de [J] [I] ; - condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux difficultés d'ordre financier et psychologique ressenties consécutivement à l'octroi d'un crédit totalement inadapté à la situation personnelle du couple ; - condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que : - le Crédit mutuel a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas leur attention sur les limites de la garantie décès, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la précarité de l'état de santé de son mari ; - si [J] [I] avait connu les limites de la garantie décès, il n'aurait pas souscrit le prêt compte tenu des difficultés financières auxquelles il exposait ses héritiers ; - le manquement du Crédit mutuel à son devoir de conseil lui a causé un préjudice de perte de chance de souscrire une garantie couvrant le décès de son conjoint, justifiant le versement de dommages et intérêts correspondant aux mensualités restant dues à la date du décès, soit la somme totale de 10 385,15 euros. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil A titre liminaire, la cour observe que le fondement de l'action exercée par Mme [P] au titre d'un défaut de conseil n'est pas clairement déterminé : elle ne présente pas si elle agit à l'égard du banquier en sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance-groupe auquel incombe une obligation de conseil à l'égard de l'adhérent ou en qualité d'intérmédiaire d'assurance. En l'espèce, par acte sous seings privés du 10 novembre 2018, le Crédit mutuel a consenti à [J] [I] et à son épouse, Mme [P], un crédit à la consommation renouvelable d'un montant global de 11 000 euros remboursable au taux nominal de 3,5% l'an. En parallèle, la banque a proposé aux emprunteurs d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle-même avait souscrit auprès de la société ACM vie, filiale du groupe Crédit mutuel CIC, afin de garantir le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie de [J] [I]. Alors qu'il a établi la fiche d'expression des besoins du client renseignée le 10 novembre 2018, le Crédit mutuel de Somain se présente comme « mandataire d'assurance, entité du groupe Crédit mutuel Nord de France ». En cette qualité, il indique que lors de l'entretien, [J] [I] a exprimé en tant qu'assuré les besoins suivants pour le prêt n°19605516 de 11 000 euros : une garantie décès et une garantie perte totale et irréversible d'autonomie. Compte tenu des informations communiquées sur la situation personnelle et familiale, du niveau des garanties recherché et des besoins exprimés ce jour, le contrat d'assurance emprunteurs de la société ACM vie est conseillé, ce contrat répondant aux attentes et besoins du candidat à l'assurance en ce qu'il propose notamment une garantie décès pendant toute la durée du prêt, et au plus tard jusqu'au 31 décembre du 75ème anniversaire de l'assuré. Le Crédit mutuel attire également l'attention de [J] [I] sur les garanties non retenues, à savoir les garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente et perte d'emploi. Le Crédit mutuel intervient à ce stade auprès des coemprunteurs comme banquier distributeur, intermédiaire d'assurance. En application de l'article L. 520-1 du code des assurances, le banquier intervenant en qualité d'intermédiaire d'assurance est notamment tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle du preneur d'assurance, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, après avoir procédé au recueil des informations auprès de ce dernier pour determiner les besoins et objectifs spécifiques auxquels le contrat d'assurance a vocation à répondre. L'article 11.2 de la notice d'information valant informations précontractuelles et contractuelles, paraphée par les co-emprunteurs, stipule que le décès survenu par maladie survenant dans l'année qui suit le jour de l'adhésion au contrat ou de l'utilisation du crédit est également exclu si l'assuré était en invalidité permanente ou en incapacité de travail de plus de trois mois consécutifs au jour de l'adhésion au contrat ou de l'utilisation du crédit. A la suite du décès de [J] [I] survenu le [Date décès 4] 2019, l'assureur ACM vie a, par lettre du 23 août 2019, refusé de mettre en 'uvre la garantie décès souscrite quatre mois auparavant par ce dernier, opposant à sa veuve l'exclusion de garantie prévue à l'article 11.2 précité. A la date de souscription du prêt le 10 novembre 2018, les époux [I] n'ignoraient rien de la gravité de l'état de santé du mari, de son état grabataire, et de l'engagement du pronostic vital, ainsi qu'en attestent ses bilans médicaux du 4 et 5 septembre 2018, lesquels mentionnent son refus de soins et la mise en place de limitation et arrêt de traitement (LAT). De l'ensemble des éléments versés au débat, il apparaît que la garantie décès que les époux [I] entendaient souscrire était à l'évidence une condition déterminante de leur engagement. Le Crédit mutuel soutient qu'il ignorait l'état de santé de [J] [I], et qu'en tout état de cause, il ne lui aurait pas consenti le prêt dans de telles conditions. Cependant, alors que les époux [I] étaient de longue date des clients de l'agence bancaire, l'état physique de [J] [I] était apparent au moment de la signature des contrats. Il s'observe à cet égard que la fiche d'expression des besoins du client ci-dessus rappelée mentionne que [J] [I], inactif, renonce aux garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente et perte d'emploi, et que la fiche de renseignements sur les revenus et charges du couple, signée le même jour, indique clairement son état d'invalidité. En dépit de ces informations, considérant la nature et le faible montant du prêt renouvelable consenti, la banque s'est abstenue d'inviter le couple à renseigner un questionnaire de santé approfondi. Au surplus, à supposer que l'état physique de M. [I] n'était pas apparent, il appartient à l'intermédiaire d'assurance de s'informer préalablement sur la situation du preneur d'assurance pour lui permettre d'exécuter valablement son obligation de conseil précontractuelle. A défaut d'avoir questionné M. [I], le Crédit Mutuel s'est ainsi lui-même privé des éléments d'information sur l'état de santé de son client, et notamment s'agissant d'une maladie qui serait de nature à entraîner un décès dans un délai inférieur à une année. Le Crédit mutuel n'a ainsi pas vérifié l'adéquation des risques couverts à la réalité de la situation personnelle des emprunteurs, et notamment à défaut de les avoir éclairés et alerté sur les limites de la garantie décès, et d'avoir attiré spécialement leur attention sur l'existence de la clause d'exclusion pour tout décès survenu par maladie dans l'année de l'adhésion au contrat ou de l'utilisation du crédit lorsque l'assuré était en invalidité permanente au jour de l'adhésion. L'adhésion à un contrat d'assurance groupe, dont les stipulations se sont avérées inadaptées à la situation du défunt, résulte en l'espèce d'un manquement du Crédit mutuel à son obligation précontractuelle de conseil ; la faute de l'appelante est donc constituée. Sur l'existence et l'évaluation du préjudice Mme [P] soutient que son préjudice s'analyse en une perte de chance de pouvoir souscrire une garantie décès couvrant le risque qui s'est réalisé ; elle réclame la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux mensualités restant dues à la date du décès de son conjoint, soit la somme de 10 385,15 euros. S'agissant du préjudice matériel allégué, par décision du 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gers a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [P] le 7 novembre 2023, constaté que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et, en l'absence d'actif réalisable, décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La cour observe que Mme [P] ne conclut pas sur ce point. Aux termes des articles L.741-1, L.741-2 et L. 741-3 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. En application de l'article R. 741-3 du code de la consommation, la commission publie sa décision dans un délai de 30 jours au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Il ressort de ces dispositions que sont éteintes les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission, et pour lesquelles ils n'ont pas contesté cette décision dans le délai de 2 mois à compter de la publicité effectuée au BODACC. Dans la mesure où aucune des parties n'argue ni ne justifie d'une contestation devant le juge des contentieux de la protection du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 21 décembre 2023 par la commission, la dette de Mme [P] envers le Crédit mutuel est effacée par l'effet de la loi. En conséquence, celle-ci ne justifie plus d'aucun préjudice matériel en lien de causalité direct et certain avec le manquement de la banque à son devoir de conseil. Le jugement dont appel est réformé en ce qu'il a condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 8 308,12 euros au titre de sa perte de chance d'avoir adhéré à une assurance adaptée. En revanche, la souscription d'un contrat d'assurance inadéquat a nécessairement causé des tracas eu égard aux difficultés en cascade qu'a rencontrées Mme [P] à la suite du refus de garantie de son prêt à la consommation, notamment des rejets de prélèvement assortis de frais bancaires, des démarches et entretiens rendus nécessaires auprès de son conseiller. Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien direct avec le manquement fautif de la banque. Sur la compensation entre les sommes réciproquement dues A titre subsidiaire, le Crédit mutuel sollicite compensation entre la créance indemnitaire accordée à Mme [P] et les dettes bancaires que celle-ci a contractées après le décès de son époux pour un montant cumulé de 13 741.60 euros. L'intimée ne répond pas sur ce point. Sur ce, considérant l'effacement de l'ensemble des dettes contractées par Mme [P] envers le Crédit mutuel par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 21 décembre 2023 par la commission de surendettement, il convient de débouter l'appelant de sa demande de compensation fondée sur les dispositions de l'article 1347 du code civil. Sur les dispositions annexes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Le Crédit mutuel qui succombe est condamné aux dépens d'appel. L'équité et le sens de l'arrêt conduisent à condamner le Crédit mutuel à payer à Mme [P] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, sauf en ce qu'il a condamné la société Caisse de crédit mutuel de Somain à payer à Mme [D] [P] la somme de 8 308,12 euros au titre de la perte de chance d'avoir souscrit une assurance adaptée ; Le réforme de ce chef ; Prononçant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [P] correspondant au capital restant dû arrêté à la date du décès de [J] [I] ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Somain à payer à Mme [D] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Somain aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
Texte intégral
République Française Au nom du Peuple Français COUR D'APPEL DE DOUAI TROISIEME CHAMBRE ARRÊT DU 20/06/2024 **** N° de MINUTE : 24/210 N° RG 23/00307 - N° Portalis DBVT-V-B7H-UWLO Jugement (N° 21/00351) rendu le 15 Décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes APPELANTE Société Caisse de Credit Mutuel de Somain prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège [Adresse 3] [Localité 6] Représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, avocat constitué INTIMÉE Madame [D] [P] veuve [I] née le [Date naissance 1] 1971 à [Localité 8] de nationalité Française [Adresse 2] [Localité 5] Représentée par Me Frédéric Massin, avocat au barreau de Valenciennes, avocat constitué (bénéficie d'une aide juridictionnelle Totale numéro 59178/02/23/001229 du 17/02/2023 accordée par le bureau d'aide juridictionnelle de Douai) DÉBATS à l'audience publique du 27 mars 2024 tenue par Claire Bertin magistrat chargé d'instruire le dossier qui, a entendu seul(e) les plaidoiries, les conseils des parties ne s'y étant pas opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 805 du code de procédure civile). Les parties ont été avisées à l'issue des débats que l'arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe GREFFIER LORS DES DÉBATS :Harmony Poyteau COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ Guillaume Salomon, président de chambre Claire Bertin, conseiller Yasmina Belkaid, conseiller ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 20 juin 2024 (date indiquée à l'issue des débats) et signé par Guillaume Salomon, président et Harmony Poyteau, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire. ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : [Date décès 4] 2024 **** EXPOSE DU LITIGE 1. Les faits et la procédure antérieure : Par acte sous seings privés du 10 novembre 2018, la société Caisse de crédit mutuel de Somain (le Crédit mutuel) a consenti à [J] [I] et à son épouse, Mme [D] [P], un prêt à la consommation renouvelable, utilisable par fractions de 1 500 euros, d'un montant global de 11 000 euros remboursable au taux nominal de 3,5% l'an. En parallèle, les emprunteurs ont adhéré au contrat d'assurance de groupe à adhésion facultative souscrit par le Crédit mutuel auprès de la société Assurances du crédit mutuel vie (ACM vie), filiale du groupe Crédit mutuel CIC, afin de garantir le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie de [J] [I]. Celui-ci est décédé le [Date décès 4] 2019. Par lettre du 23 août 2019, le service médical de l'assureur ACM vie a notifié à Mme [P] son refus de garantir le décès de [J] [I], au motif qu'il était décédé dans l'année suivant le jour du décaissement du prêt, et qu'il était en invalidité permanente depuis plus de trois mois consécutifs au jour dudit décaissement. Par acte du 2 février 2021, Mme [P] a fait assigner le Crédit mutuel devant le tribunal judiciaire de Valenciennes aux fins de réparation de ses préjudices causés par le manquement de la banque à son devoir de conseil. 2. Le jugement dont appel : Par jugement contradictoire rendu le 15 décembre 2022, le tribunal judiciaire de Valenciennes a : condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 8 308,12 euros au titre de la perte de chance d'avoir souscrit une assurance adaptée ; condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour préjudice moral ; condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ; condamné le Crédit mutuel aux dépens ; rappelé que le jugement était assorti de l'exécution provisoire. 3. La déclaration d'appel : Par déclaration du 18 janvier 2023, le Crédit mutuel a formé appel de de ce jugement en toutes ses dispositions. 4. Les prétentions et moyens des parties : 4.1. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 17 janvier 2024, le Crédit mutuel, appelant, demande à la cour d'infirmer le jugement en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, de : à titre principal, - débouter Mme [P] de l'ensemble de ses demandes ; - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 1 500 euros au titre des frais irrépétibles de première instance en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - condamner Mme [P] à lui verser la somme de 2 000 euros au titre des frais irrépétibles d'appel en application de l'article 700 du code de procédure civile ; - la condamner aux entiers dépens ; à titre subsidiaire, - prononcer la compensation entre la somme totale de 13 741,60 euros que lui doit Mme [P], avec celle que lui-même doit à cette dernière. A l'appui de ses prétentions, le Crédit mutuel fait valoir que : - il ignorait l'état de santé de [J] [I], et ne pouvait déduire de son handicap que son pronostic vital était engagé à court terme ; - il a proposé l'assurance la plus adaptée, compte tenu des informations dont il disposait ; - si les époux [I] l'avait informé que le pronostic vital de l'époux était engagé à court terme, il n'aurait pas consenti le prêt ; - la rétention de cette information par les époux [I] traduit leur mauvaise foi, qui est corroborée par le choix et l'utilisation du crédit, la totalité de la somme prêtée ayant été décaissée en une seule fois peu après l'octroi du prêt ; - il n'existe aucun préjudice de perte de chance de souscrire une garantie couvrant le décès de [J] [I] dès lors que, dûment informée, aucune banque n'aurait accepté d'accorder de crédit, et aucun assureur n'aurait accepté de couvrir cet évènement qui s'avérait imminent ; - Mme [P] ne justifie d'aucun préjudice moral réparable résultant des incidences financières liées à son insolvabilité, alors qu'au moment de la souscription du prêt, elle connaissait l'état de santé de son mari ; - il conteste avoir commis une faute lors de la négociation du crédit et de l'assurance de groupe ; - Mme [P] ne subit aucun préjudice en lien avec le manquement allégué, puisqu'elle a déposé un dossier de surendettement auprès de la banque de France à [Localité 7] et va être libérée du remboursement de sa dette, dès lors que son dossier s'oriente vers un rétablissement personnel avec effacement total des dettes. 4.2. Aux termes de ses dernières conclusions notifiées le 15 juin 2023, Mme [P], intimée demande à la cour, au visa de l'article 1231-1 du code civil, de : - confirmer en toutes ses dispositions le jugement critiqué, sauf à voir porter le montant des sommes dues aux sommes reprises ci-dessous ; - condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 10 385,15 euros à titre de dommages et intérêts, correspondant au capital restant dû arrêté au jour du décès de [J] [I] ; - condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros à titre de dommages et intérêts correspondant aux difficultés d'ordre financier et psychologique ressenties consécutivement à l'octroi d'un crédit totalement inadapté à la situation personnelle du couple ; - condamner le Crédit mutuel à lui verser la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers frais et dépens. A l'appui de ses prétentions, Mme [P] fait valoir que : - le Crédit mutuel a manqué à son devoir de conseil en n'attirant pas leur attention sur les limites de la garantie décès, alors même qu'elle ne pouvait ignorer la précarité de l'état de santé de son mari ; - si [J] [I] avait connu les limites de la garantie décès, il n'aurait pas souscrit le prêt compte tenu des difficultés financières auxquelles il exposait ses héritiers ; - le manquement du Crédit mutuel à son devoir de conseil lui a causé un préjudice de perte de chance de souscrire une garantie couvrant le décès de son conjoint, justifiant le versement de dommages et intérêts correspondant aux mensualités restant dues à la date du décès, soit la somme totale de 10 385,15 euros. Pour un plus ample exposé des moyens de chacune des parties, il y a lieu de se référer aux conclusions précitées en application des dispositions de l'article 455 du code de procédure civile. MOTIFS DE LA DECISION Sur le manquement de la banque à son obligation de conseil A titre liminaire, la cour observe que le fondement de l'action exercée par Mme [P] au titre d'un défaut de conseil n'est pas clairement déterminé : elle ne présente pas si elle agit à l'égard du banquier en sa qualité de souscripteur d'un contrat d'assurance-groupe auquel incombe une obligation de conseil à l'égard de l'adhérent ou en qualité d'intérmédiaire d'assurance. En l'espèce, par acte sous seings privés du 10 novembre 2018, le Crédit mutuel a consenti à [J] [I] et à son épouse, Mme [P], un crédit à la consommation renouvelable d'un montant global de 11 000 euros remboursable au taux nominal de 3,5% l'an. En parallèle, la banque a proposé aux emprunteurs d'adhérer au contrat d'assurance de groupe qu'elle-même avait souscrit auprès de la société ACM vie, filiale du groupe Crédit mutuel CIC, afin de garantir le décès et la perte totale et irréversible d'autonomie de [J] [I]. Alors qu'il a établi la fiche d'expression des besoins du client renseignée le 10 novembre 2018, le Crédit mutuel de Somain se présente comme « mandataire d'assurance, entité du groupe Crédit mutuel Nord de France ». En cette qualité, il indique que lors de l'entretien, [J] [I] a exprimé en tant qu'assuré les besoins suivants pour le prêt n°19605516 de 11 000 euros : une garantie décès et une garantie perte totale et irréversible d'autonomie. Compte tenu des informations communiquées sur la situation personnelle et familiale, du niveau des garanties recherché et des besoins exprimés ce jour, le contrat d'assurance emprunteurs de la société ACM vie est conseillé, ce contrat répondant aux attentes et besoins du candidat à l'assurance en ce qu'il propose notamment une garantie décès pendant toute la durée du prêt, et au plus tard jusqu'au 31 décembre du 75ème anniversaire de l'assuré. Le Crédit mutuel attire également l'attention de [J] [I] sur les garanties non retenues, à savoir les garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente et perte d'emploi. Le Crédit mutuel intervient à ce stade auprès des coemprunteurs comme banquier distributeur, intermédiaire d'assurance. En application de l'article L. 520-1 du code des assurances, le banquier intervenant en qualité d'intermédiaire d'assurance est notamment tenu d'éclairer son client sur l'adéquation des risques couverts à la situation personnelle du preneur d'assurance, la remise de la notice ne suffisant pas à satisfaire à cette obligation, après avoir procédé au recueil des informations auprès de ce dernier pour determiner les besoins et objectifs spécifiques auxquels le contrat d'assurance a vocation à répondre. L'article 11.2 de la notice d'information valant informations précontractuelles et contractuelles, paraphée par les co-emprunteurs, stipule que le décès survenu par maladie survenant dans l'année qui suit le jour de l'adhésion au contrat ou de l'utilisation du crédit est également exclu si l'assuré était en invalidité permanente ou en incapacité de travail de plus de trois mois consécutifs au jour de l'adhésion au contrat ou de l'utilisation du crédit. A la suite du décès de [J] [I] survenu le [Date décès 4] 2019, l'assureur ACM vie a, par lettre du 23 août 2019, refusé de mettre en 'uvre la garantie décès souscrite quatre mois auparavant par ce dernier, opposant à sa veuve l'exclusion de garantie prévue à l'article 11.2 précité. A la date de souscription du prêt le 10 novembre 2018, les époux [I] n'ignoraient rien de la gravité de l'état de santé du mari, de son état grabataire, et de l'engagement du pronostic vital, ainsi qu'en attestent ses bilans médicaux du 4 et 5 septembre 2018, lesquels mentionnent son refus de soins et la mise en place de limitation et arrêt de traitement (LAT). De l'ensemble des éléments versés au débat, il apparaît que la garantie décès que les époux [I] entendaient souscrire était à l'évidence une condition déterminante de leur engagement. Le Crédit mutuel soutient qu'il ignorait l'état de santé de [J] [I], et qu'en tout état de cause, il ne lui aurait pas consenti le prêt dans de telles conditions. Cependant, alors que les époux [I] étaient de longue date des clients de l'agence bancaire, l'état physique de [J] [I] était apparent au moment de la signature des contrats. Il s'observe à cet égard que la fiche d'expression des besoins du client ci-dessus rappelée mentionne que [J] [I], inactif, renonce aux garanties incapacité temporaire totale de travail, invalidité permanente et perte d'emploi, et que la fiche de renseignements sur les revenus et charges du couple, signée le même jour, indique clairement son état d'invalidité. En dépit de ces informations, considérant la nature et le faible montant du prêt renouvelable consenti, la banque s'est abstenue d'inviter le couple à renseigner un questionnaire de santé approfondi. Au surplus, à supposer que l'état physique de M. [I] n'était pas apparent, il appartient à l'intermédiaire d'assurance de s'informer préalablement sur la situation du preneur d'assurance pour lui permettre d'exécuter valablement son obligation de conseil précontractuelle. A défaut d'avoir questionné M. [I], le Crédit Mutuel s'est ainsi lui-même privé des éléments d'information sur l'état de santé de son client, et notamment s'agissant d'une maladie qui serait de nature à entraîner un décès dans un délai inférieur à une année. Le Crédit mutuel n'a ainsi pas vérifié l'adéquation des risques couverts à la réalité de la situation personnelle des emprunteurs, et notamment à défaut de les avoir éclairés et alerté sur les limites de la garantie décès, et d'avoir attiré spécialement leur attention sur l'existence de la clause d'exclusion pour tout décès survenu par maladie dans l'année de l'adhésion au contrat ou de l'utilisation du crédit lorsque l'assuré était en invalidité permanente au jour de l'adhésion. L'adhésion à un contrat d'assurance groupe, dont les stipulations se sont avérées inadaptées à la situation du défunt, résulte en l'espèce d'un manquement du Crédit mutuel à son obligation précontractuelle de conseil ; la faute de l'appelante est donc constituée. Sur l'existence et l'évaluation du préjudice Mme [P] soutient que son préjudice s'analyse en une perte de chance de pouvoir souscrire une garantie décès couvrant le risque qui s'est réalisé ; elle réclame la condamnation de la banque à lui payer des dommages et intérêts correspondant aux mensualités restant dues à la date du décès de son conjoint, soit la somme de 10 385,15 euros. S'agissant du préjudice matériel allégué, par décision du 21 décembre 2023, la commission de surendettement des particuliers du Gers a prononcé la recevabilité du dossier de surendettement déposé par Mme [P] le 7 novembre 2023, constaté que sa situation était irrémédiablement compromise en raison de sa situation professionnelle et/ou familiale et, en l'absence d'actif réalisable, décidé d'orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. La cour observe que Mme [P] ne conclut pas sur ce point. Aux termes des articles L.741-1, L.741-2 et L. 741-3 du code de la consommation, si l'examen de la demande de traitement de la situation de surendettement fait apparaître que le débiteur se trouve dans la situation irrémédiablement compromise définie au deuxième alinéa de l'article L. 724-1 et ne possède que des biens mentionnés au 1° du même article L. 724-1, la commission impose un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire. En l'absence de contestation dans les conditions prévues à l'article L. 741-4, le rétablissement personnel sans liquidation judiciaire entraîne l'effacement de toutes les dettes, professionnelles et non professionnelles, du débiteur, arrêtées à la date de la décision de la commission, à l'exception des dettes mentionnées aux articles L. 711-4 et L. 711-5 et des dettes dont le montant a été payé au lieu et place du débiteur par la caution ou le coobligé, personnes physiques. Les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission et n'ont pas contesté cette décision dans le délai fixé par décret mentionné à l'article L. 741-4 sont éteintes. Aux termes de l'article R. 741-2 du code de la consommation, la commission procède à des mesures de publicité pour permettre aux créanciers qui n'ont pas été avisés de sa décision de former un recours devant le juge des contentieux de la protection. Les titulaires de créances disposent d'un délai de deux mois à compter de cette publicité pour exercer leur recours. En application de l'article R. 741-3 du code de la consommation, la commission publie sa décision dans un délai de 30 jours au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales (BODACC). Il ressort de ces dispositions que sont éteintes les créances dont les titulaires n'ont pas été avisés de la décision imposée par la commission, et pour lesquelles ils n'ont pas contesté cette décision dans le délai de 2 mois à compter de la publicité effectuée au BODACC. Dans la mesure où aucune des parties n'argue ni ne justifie d'une contestation devant le juge des contentieux de la protection du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 21 décembre 2023 par la commission, la dette de Mme [P] envers le Crédit mutuel est effacée par l'effet de la loi. En conséquence, celle-ci ne justifie plus d'aucun préjudice matériel en lien de causalité direct et certain avec le manquement de la banque à son devoir de conseil. Le jugement dont appel est réformé en ce qu'il a condamné le Crédit mutuel à payer à Mme [P] la somme de 8 308,12 euros au titre de sa perte de chance d'avoir adhéré à une assurance adaptée. En revanche, la souscription d'un contrat d'assurance inadéquat a nécessairement causé des tracas eu égard aux difficultés en cascade qu'a rencontrées Mme [P] à la suite du refus de garantie de son prêt à la consommation, notamment des rejets de prélèvement assortis de frais bancaires, des démarches et entretiens rendus nécessaires auprès de son conseiller. Il convient donc de confirmer le jugement querellé en ce qu'il lui a alloué une somme de 1 000 euros en réparation de son préjudice moral en lien direct avec le manquement fautif de la banque. Sur la compensation entre les sommes réciproquement dues A titre subsidiaire, le Crédit mutuel sollicite compensation entre la créance indemnitaire accordée à Mme [P] et les dettes bancaires que celle-ci a contractées après le décès de son époux pour un montant cumulé de 13 741.60 euros. L'intimée ne répond pas sur ce point. Sur ce, considérant l'effacement de l'ensemble des dettes contractées par Mme [P] envers le Crédit mutuel par l'effet du rétablissement personnel sans liquidation judiciaire imposé le 21 décembre 2023 par la commission de surendettement, il convient de débouter l'appelant de sa demande de compensation fondée sur les dispositions de l'article 1347 du code civil. Sur les dispositions annexes Le sens de l'arrêt conduit à confirmer le jugement querellé sur les dépens et les frais irrépétibles de première instance. Le Crédit mutuel qui succombe est condamné aux dépens d'appel. L'équité et le sens de l'arrêt conduisent à condamner le Crédit mutuel à payer à Mme [P] une somme de 1 000 euros à titre d'indemnité de procédure d'appel sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS La cour, Confirme en toutes ses dispositions le jugement rendu le 15 décembre 2022 par le tribunal judiciaire de Valenciennes, sauf en ce qu'il a condamné la société Caisse de crédit mutuel de Somain à payer à Mme [D] [P] la somme de 8 308,12 euros au titre de la perte de chance d'avoir souscrit une assurance adaptée ; Le réforme de ce chef ; Prononçant à nouveau du chef réformé, et y ajoutant, Rejette la demande de dommages et intérêts de Mme [D] [P] correspondant au capital restant dû arrêté à la date du décès de [J] [I] ; Déboute les parties de leurs plus amples prétentions ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Somain à payer à Mme [D] [P] la somme de 1 000 euros au titre des frais irrépétibles exposés à hauteur d'appel ; Condamne la société Caisse de crédit mutuel de Somain aux entiers dépens d'appel. Le Greffier Harmony Poyteau Le Président Guillaume Salomon
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Mise à jour de la source le 2024-06-24T22:00:00.000Z.