Cour d'appel de Riom, Chambre Sociale, 18 juin 2024, n° 21/02063
Exposé du litige
FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [K] a été embauché à compter du 15 janvier 2018 par la Sas Manpower dans le cadre de plusieurs contrats de missions de travail temporaire au poste de plombier. Entre le 15 janvier 2018 et le 20 mars 2020, M. [K] a été mis à la disposition de la société Blanchet, au motif d'un 'accroissement temporaire d'activité'. La relation de travail entre M. [K] et la Sas Manpower a pris fin le 20 mars 2020 après 29 contrats de missions au cours de cette période. Le 24 septembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, voir juger que le terme du dernier contrat de mission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la Sas Manpower à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification ; 950 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 4 407 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 6 610,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 279,13 euros à titre de rappel sur la prime de transport ; 600 euros à titre de rappel sur prime de congés payés ; 5 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Débouté M. [K] de toutes ses demandes ; - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [K] aux entiers dépens. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 février 2024 par M. [K], Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 mars 2024 par la Sas Manpower, PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement de première instance en tous points et de : - Dire et juger que la succession des contrats entre août 2018 et mars 2020 était illicite et que le contrat doit être requalifié en cdi ; - Dire et juger que la rupture du contrat en mars 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Manpower à lui verser les sommes suivantes : - 780 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2203 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 4000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 279,13 euros au titre de rappel sur la prime de transport ; - 600 euros au titre de rappel sur la prime de congé payé ; - 5000 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'ensemble des dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions, la Sas Manpower demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand le 6 septembre 2021 en ce qu'il a intégralement débouté M. [K] de ses demandes. A titre subsidiaire : A titre liminaire, sur la prescription de 12 mois : - Constater que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a porté de 2 ans à 12 mois le délai de prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail (article L.1471-1 du Code du travail) ; - Dire et juger que les contrats de mission conclus antérieurement au 2 octobre 2019 sont couverts par la prescription ; - Dire et juger que les demandes indemnitaires sont partiellement prescrites depuis le 2 octobre 2019 ; - Débouter M. [K] de ses demandes portant sur une période antérieure ; Sur la demande de requalification et ses conséquences financières : - Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter M. [K] de ses demandes de rappels de prime de transport et de vacances ; - Débouter M. [K] de toutes ses autres demandes financières ; - Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Aux motifs que : - L'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ; - Aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; - Par application stricte des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail, les entreprises de travail temporaires ne peuvent être condamnées au titre de l'indemnité de requalification ; - La législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-40 du Code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L.1251-36 du Code du travail ; - La législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions ; - Au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l'article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise encore pas l'entreprise de travail temporaire ; - M. [K] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu'il prétend avoir subi. A titre principal, la Sas Manpower sollicite la confirmation du jugement rendu le 6 septembre 2021 en ce qu'il a entièrement débouté M. [K] de ses demandes. À titre subsidiaire, la Sas Manpower expose que la période contractuelle du 15 janvier 2018 au 2 octobre 2018 doit être déclarée totalement prescrite. La cour ne pourra donc se prononcer que sur les contrats conclus à partir du 3 octobre 2018. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle : - qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures - les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : M. [D] [K] ne s'opposant pas à la demande de la société Manpower France, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la date de l'audience, soit le 2 avril 2024. Sur la demande de requalification des contrats de mission en un CDI à compter du 20 août 2018 : Sur la recevabilité de la demande : L'action en requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats (Soc 6 mai 2021 N° 19-14.295). En l'espèce, M. [D] [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 2 octobre 2020 d'une demande de requalification des contrats de mission conclus avec la société Manpower France fondée sur le non-respect du délai de carence de l'article L1251-36 du code du travail. La société Manpower France demande à la cour de 'dire et juger que les contrats de mission conclus antérieurement au 2 octobre 2019 sont couverts par la prescription' de 12 mois applicable aux actions relatives à la rupture du contrat de travail prévue à l'article L1471-1 du code du travail. M. [D] [K] répond que sa demande ayant été 'déposée le 2 octobre 2018, le premier contrat illégal est celui du 13 octobre 2018 au 31 octobre 2018". Par application des principes susvisés, la demande de requalification présentée par M. [D] [K] n'est pas soumise au délai de prescription de 12 mois prévu par l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, mais au délai de prescription de deux ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail. En conséquence, la cour, réparant l'omission de statuer de ce chef de demande, rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Manpower France. Sur le bien fondé de la demande : Selon l'article L 1251-5 du code du travail : 'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. Selon les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 en vigueur depuis le 22 décembre 2017, qui sanctionne l'observation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 comme des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. L'article L 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose : 'A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. Il résulte de cet article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1251-37 du même code dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. Selon l'article L 1251-36-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.' Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission. Il résulte de ces différents textes que, lorsque l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part, que le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice (Soc 12 nov. 2020 18-18.294). En l'espèce, M. [K] fait valoir au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en un CDI à compter du mois d'août 2018 que : - il a travaillé pour la société Manpower au poste de plombier au sein de l'entreprise Blanchet par le biais d'une succession de 'contrats à durée déterminée' conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité qui ne respectaient pas les obligations légales en matière de missions d'intérim, notamment en matière de respect du délai de carence - lorsque l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée - 'les contrats successifs de façon irrégulière de M. [K] auprès de Manpower pour un poste de plombier dans l'entreprise Blanchet ont démarré le 5 septembre 2018". La société Manpower France répond qu'aucune disposition légale ne sanctionne la violation du délai de carence par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, notamment à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et que le délai de carence s'apprécie en fonction du poste occupé par le salarié, celui-ci devant être similaire. Il est constant que tous les contrats de mission conclus entre les parties avaient pour objet la mise à disposition de M. [D] [K] auprès de la société Blanchet, au poste de plombier, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le tableau de synthèse inséré aux conclusions de M. [D] [K] pour récapituler les dates de ces différents contrats de mission n'est pas critiqué pas la société Manpower France. Il ressort de ce tableau, corroboré par les contrats de mission produits par M. [D] [K] que le salarié a été mis à la disposition de la société Blanchet du 20 août 2018 au 7 septembre 2018 (renouvellement inclus) puis de nouveau à compter du 10 septembre 2018, au même poste et au motif d'un accroissement temporaire d'activité, sans respect du délai de carence de 6 jours. En conséquence et par application des principes susvisés, le contrat de mission conclu entre les parties à compter du 10 septembre 2018 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la prescription des demandes indemnitaires : La société Manpower France demande à la cour de dire et juger que les demandes indemnitaires sont partiellement prescrites depuis le 2 octobre 2019 et de débouter M. [D] [K] de ses demandes portant sur une période antérieure. Cependant, seule la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires afférentes sont soumises à la prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Selon cet article, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Or, en l'espèce, il n'y a eu aucune notification de la rupture du contrat de travail dans la mesure où le dernier contrat de mission s'est achevé le 18 mars 2020 avec l'arrivée de son terme. Dans ces conditions aucun délai de prescription n'a pas commencé à courir. En conséquence, la cour, réparant l'omission de statuer de ce chef de demande, rejette la demande d'irrecevabilité des demandes indemnitaires antérieures au 9 octobre 2019. Sur le rappel de prime de transports : Selon l'article 8.11 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 : 'Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.' M. [D] [K] soutient que la société Manpower France ne lui a pas payé l'indemnité de frais de transports de mars 2018 à décembre 2019 lorsqu'il a effectué ses missions pour le compte de l'entreprise Blanchet. Contrairement à ce que soutient la société Manpower France, le paiement de cette indemnité n'est pas facultatif puisqu'elle est instaurée par la convention collective du bâtiment. Elle indique d'ailleurs avoir payé ces indemnités au salarié. La société Manpower France soutient également qu' 'il appartient au salarié de fournir les pièces justifiant les conditions de prise en charge' mais elle ne conteste pas véritablement que M. [D] [K] engageait bien des frais de transport pour se rendre sur les chantiers. Elle ajoute qu'elle a payé à M. [D] [K] des indemnités de transport en 2018 et 2019. Cependant, si les fiches de paie des années 2018 et 2019 font parfois état de paiement de 'Trans Z', la société Manpower France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a payé à M. [D] [K] l'intégralité des indemnités de transports dues au titre de ces deux années. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 279,73 euros à titre de rappel de prime de transport. Sur le rappel de prime de congés payés : En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes. M. [D] [K] présente également une demande de rappel de prime de congés payés fondée sur le principe d'égalité de traitement entre travailleurs intérimaires et travailleurs salariés de l'entreprise utilisatrice et sur l'article V 25 de la convention collective du bâtiment qui prévoit le paiement d'une prime de 30% de congés payés si le salarié a effectué 1503 heures de travail. Cependant, la société Manpower France fait justement valoir que M. [D] [K] ne démontre pas que la convention collective du bâtiment lui est applicable. En effet, il résulte de la requalification des contrats de mission en CDI que M. [D] [K] est salarié de la société Manpower France laquelle applique, selon les fiches de paie versées aux débats 'les accords nationaux des entreprises de travail temporaire relatifs aux salariés temporaires' et non pas la convention collective du bâtiment. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de prime de congés payé. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Selon l'article L 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. Au soutien de se demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [D] [K] fait valoir qu'en violant 'les règles de l'interim', la société Manpower France l'a placé en situation précaire, de dépendance économique, d'incertitude et d'insécurité professionnelle pendant une durée supérieure à deux ans et a profité de 'la difficulté à faire respecter ses droits'. Il ajoute que la société Manpower France ne lui a pas non plus payé les indemnités de transport. Cependant et comme le fait justement valoir la société Manpower France, il n'est aucunement démontré que le non respect des délais de carence a placé M. [D] [K] dans une situation de précarité, de dépendance économique et d'insécurité professionnelle et la cour observe que ce dernier a régulièrement travaillé pendant la période des contrats de mission. Il n'est pas non plus justifié d'un préjudice consécutif au défaut de paiement de l'intégralité des indemnités de transport, distinct de celui réparé par la condamnation de la société Manpower France au paiement du rappel de prime de transport. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la rupture de la relation de travail : Dès lors que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification prononcée ci-dessus a été rompu le 18 mars 2020 sans lettre de licenciement contenant l'énonciation des motifs de licenciement comme exigé par l'article L1232-6 du code du travail, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [D] [K] a droit aux indemnités de rupture prévues en pareille hypothèse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Les parties s'opposent sur l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse. Il résulte des motifs ci-dessus que le CDI a pris effet le 10 septembre 2018 et que le licenciement est intervenu le 18 mars 2020. L'ancienneté de M. [K] s'élève donc à un an et six mois. L'article L 1234-1 du code du travail dispose : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et en tenant compte d'un salaire de base de 1950 euros sur lequel les parties s'accordent, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 1950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Selon l'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé. En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 780 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. Compte tenu notamment de l'effectif de la la société Manpower France dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D] [K] (1 950 euros), de son âge au jour de son licenciement (34 ans), de son ancienneté à cette même date (1 an et 6 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et pour tenir compte de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle et financière après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 1 950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Manpower France à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [D] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Manpower France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [D] [K] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 600 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE le rabat de la clôture et fixe la clôture au 2 avril 2024 ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de rappel de prime de congés payé ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : DECLARE la demande de requalification des contrats de mission en CDI recevable ; REJETTE la demande d'irrecevabilité des demandes indemnitaires antérieures au 9 octobre 2019 ; REQUALIFIE le contrat de mission conclu entre les parties à compter du 10 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ; CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 279,73 euros à titre de rappel de prime de transport ; DIT que le licenciement de M. [D] [K] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes : - 1950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 780 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; ORDONNE le remboursement par la société Manpower France à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [D] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations ; CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Manpower France aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
Texte intégral
18 JUIN 2024 Arrêt n° SN/NB/NS Dossier N° RG 21/02063 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FVZQ [D] [K] / S.A.S. MANPOWER jugement au fond, origine conseil de prud'hommes - formation paritaire de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 06 septembre 2021, enregistrée sous le n° f 20/00424 Arrêt rendu ce DIX HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE par la QUATRIEME CHAMBRE CIVILE (SOCIALE) de la Cour d'Appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : M. Christophe RUIN, Président Mme Sophie NOIR, Conseiller Mme Karine VALLEE, Conseiller En présence de Mme Nadia BELAROUI greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : M. [D] [K] [Adresse 2] [Localité 3] Représenté par M. [O] [V], défenseur syndical CGT muni d'un pouvoir du 14 septembre 2021 APPELANT ET : S.A.S. MANPOWER prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité au siège social sis [Adresse 1] [Adresse 1] [Localité 4] Représentée par Me Eugénie BOUCHUT, avocat suppléant Me Florence FARABET ROUVIER de la SELARL AUMONT FARABET ROUVIER AVOCATS, avocat au barreau de PARIS INTIME M. RUIN, Président et Mme NOIR, Conseiller après avoir entendu Mme NOIR, Conseiller en son rapport, à l'audience publique du 02 avril 2024 , tenue par ces deux magistrats, sans qu'ils ne s'y soient opposés, les représentants des parties en leurs explications, en ont rendu compte à la Cour dans son délibéré après avoir informé les parties que l'arrêt serait prononcé, ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. FAITS ET PROCÉDURE M. [D] [K] a été embauché à compter du 15 janvier 2018 par la Sas Manpower dans le cadre de plusieurs contrats de missions de travail temporaire au poste de plombier. Entre le 15 janvier 2018 et le 20 mars 2020, M. [K] a été mis à la disposition de la société Blanchet, au motif d'un 'accroissement temporaire d'activité'. La relation de travail entre M. [K] et la Sas Manpower a pris fin le 20 mars 2020 après 29 contrats de missions au cours de cette période. Le 24 septembre 2020, M. [K] a saisi le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand pour obtenir la requalification de l'ensemble des contrats de missions en contrat de travail à durée indéterminée, voir juger que le terme du dernier contrat de mission s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse, obtenir la condamnation de la Sas Manpower à lui payer les sommes de 2 000 euros au titre de l'indemnité de requalification ; 950 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; 4 407 euros au titre de l'indemnité compensatrice de préavis ; 6 610,50 euros à titre d'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; 279,13 euros à titre de rappel sur la prime de transport ; 600 euros à titre de rappel sur prime de congés payés ; 5 000 euros à titre d'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail et 1 000 euros au titre au titre de l'article 700 du code de procédure civile. Par jugement du 6 septembre 2021, le conseil de prud'hommes de Clermont-Ferrand a : - Débouté M. [K] de toutes ses demandes ; - Débouté les parties de leur demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; - Condamné M. [K] aux entiers dépens. M. [K] a interjeté appel de ce jugement le 1er octobre 2021. Vu les conclusions notifiées à la cour le 29 février 2024 par M. [K], Vu les conclusions notifiées à la cour le 19 mars 2024 par la Sas Manpower, PRÉTENTIONS DES PARTIES Dans ses dernières conclusions, M. [K] demande à la cour de : - Infirmer le jugement de première instance en tous points et de : - Dire et juger que la succession des contrats entre août 2018 et mars 2020 était illicite et que le contrat doit être requalifié en cdi ; - Dire et juger que la rupture du contrat en mars 2020 est un licenciement sans cause réelle et sérieuse ; Condamner la société Manpower à lui verser les sommes suivantes : - 780 euros au titre de l'indemnité légale de licenciement ; - 2203 euros au titre de l'indemnité de préavis ; - 4000 euros au titre de l'indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; - 279,13 euros au titre de rappel sur la prime de transport ; - 600 euros au titre de rappel sur la prime de congé payé ; - 5000 euros au titre de l'indemnité pour exécution déloyale du contrat de travail ; - 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ; - l'ensemble des dépens et éventuels frais d'exécution du jugement à intervenir. Dans ses dernières conclusions, la Sas Manpower demande à la cour de : A titre principal : - Confirmer le jugement rendu par le Conseil de Prud'hommes de Clermont-Ferrand le 6 septembre 2021 en ce qu'il a intégralement débouté M. [K] de ses demandes. A titre subsidiaire : A titre liminaire, sur la prescription de 12 mois : - Constater que l'ordonnance n°2017-1387 du 22 septembre 2017 a porté de 2 ans à 12 mois le délai de prescription des actions relatives à la rupture du contrat de travail (article L.1471-1 du Code du travail) ; - Dire et juger que les contrats de mission conclus antérieurement au 2 octobre 2019 sont couverts par la prescription ; - Dire et juger que les demandes indemnitaires sont partiellement prescrites depuis le 2 octobre 2019 ; - Débouter M. [K] de ses demandes portant sur une période antérieure ; Sur la demande de requalification et ses conséquences financières : - Débouter M. [K] de toutes ses demandes, fins et conclusions ; - Débouter M. [K] de ses demandes de rappels de prime de transport et de vacances ; - Débouter M. [K] de toutes ses autres demandes financières ; - Condamner M. [K] au paiement de la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu'aux entiers dépens ; Aux motifs que : - L'entreprise de travail temporaire n'est pas visée par les dispositions des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail relatif à la requalification ; - Aucune disposition légale ne prévoit la requalification du contrat de travail temporaire à l'encontre de l'entreprise de travail temporaire ; - Par application stricte des articles L.1251-40 et L.1251-41 du Code du travail, les entreprises de travail temporaires ne peuvent être condamnées au titre de l'indemnité de requalification ; - La législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-40 du Code du travail ne prévoient pas la requalification du contrat de travail temporaire en cas de manquement aux dispositions de l'article L.1251-36 du Code du travail ; - La législation spécifique au travail temporaire et spécifiquement les dispositions de l'article L.1251-36 du Code du travail ne mettent aucune obligation à la charge de l'entreprise de travail temporaire s'agissant du respect des délais de carence entre deux missions ; - Au contraire la seule sanction prévue par le Code du travail est une sanction pénale issue de l'article L.1255-9 du Code du travail lequel ne vise encore pas l'entreprise de travail temporaire ; - M. [K] ne rapporte pas la preuve des préjudices qu'il revendique et qu'il ne verse aucun élément de preuve relatif au préjudice qu'il prétend avoir subi. A titre principal, la Sas Manpower sollicite la confirmation du jugement rendu le 6 septembre 2021 en ce qu'il a entièrement débouté M. [K] de ses demandes. À titre subsidiaire, la Sas Manpower expose que la période contractuelle du 15 janvier 2018 au 2 octobre 2018 doit être déclarée totalement prescrite. La cour ne pourra donc se prononcer que sur les contrats conclus à partir du 3 octobre 2018. Pour plus ample relation des faits, de la procédure, des prétentions, moyens et arguments des parties, conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il y a lieu de se référer à la décision attaquée et aux dernières conclusions régulièrement notifiées et visées. MOTIFS DE LA DÉCISION A titre liminaire la cour rappelle : - qu'en application des dispositions de l'article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions recevables des parties et n'examine les moyens au soutien de ces prétentions que s'ils sont invoqués dans la discussion contenue dans ces écritures - les demandes de 'constater' ou de 'dire et juger' lorsqu'elles ne constituent pas des prétentions mais des rappels de moyens, ne saisissent la cour d'aucune prétention, la cour ne pouvant alors que confirmer le jugement. Sur la demande de rabat de l'ordonnance de clôture : M. [D] [K] ne s'opposant pas à la demande de la société Manpower France, il y a lieu de rabattre l'ordonnance de clôture et de fixer la clôture à la date de l'audience, soit le 2 avril 2024. Sur la demande de requalification des contrats de mission en un CDI à compter du 20 août 2018 : Sur la recevabilité de la demande : L'action en requalification d'un contrat de mission en contrat de travail à durée indéterminée est soumise au délai de prescription biennale de l'article L 1471-1 du code du travail. Le délai de prescription d'une action en requalification d'un contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, fondée sur le non-respect du délai de carence entre deux contrats successifs prévu à l'article L. 1244-3 du code du travail, court à compter du premier jour d'exécution du second de ces contrats (Soc 6 mai 2021 N° 19-14.295). En l'espèce, M. [D] [K] a saisi le conseil des prud'hommes le 2 octobre 2020 d'une demande de requalification des contrats de mission conclus avec la société Manpower France fondée sur le non-respect du délai de carence de l'article L1251-36 du code du travail. La société Manpower France demande à la cour de 'dire et juger que les contrats de mission conclus antérieurement au 2 octobre 2019 sont couverts par la prescription' de 12 mois applicable aux actions relatives à la rupture du contrat de travail prévue à l'article L1471-1 du code du travail. M. [D] [K] répond que sa demande ayant été 'déposée le 2 octobre 2018, le premier contrat illégal est celui du 13 octobre 2018 au 31 octobre 2018". Par application des principes susvisés, la demande de requalification présentée par M. [D] [K] n'est pas soumise au délai de prescription de 12 mois prévu par l'article L 1471-1 du code du travail, dans sa version en vigueur depuis le 24 septembre 2017, mais au délai de prescription de deux ans applicable aux actions portant sur l'exécution du contrat de travail. En conséquence, la cour, réparant l'omission de statuer de ce chef de demande, rejette la fin de non recevoir soulevée par la société Manpower France. Sur le bien fondé de la demande : Selon l'article L 1251-5 du code du travail : 'Le contrat de mission, quel que soit son motif, ne peut avoir ni pour objet ni pour effet de pourvoir durablement un emploi lié à l'activité normale et permanente de l'entreprise utilisatrice'. Selon les dispositions de l'article L. 1251-40 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1718 du 20 décembre 2017 en vigueur depuis le 22 décembre 2017, qui sanctionne l'observation par l'entreprise utilisatrice des dispositions des articles L. 1251-5 à L. 1251-7 , L. 1251-10 , L. 1251-11 , L. 1251-12-1 , L. 1251-30 et L. 1251-35-1 comme des stipulations des conventions ou des accords de branche conclus en application des articles L. 1251-12 et L. 1251-35, n'excluent pas la possibilité pour le salarié d'agir contre l'entreprise de travail temporaire lorsque les conditions à défaut desquelles toute opération de prêt de main-d'oeuvre est interdite n'ont pas été respectées. L'article L 1251-36 du code du travail, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 dispose : 'A l'expiration d'un contrat de mission, il ne peut être recouru, pour pourvoir le poste du salarié dont le contrat a pris fin, ni à un contrat à durée déterminée ni à un contrat de mission, avant l'expiration d'un délai de carence calculé en fonction de la durée du contrat de mission incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements. Les jours pris en compte sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs. Il résulte de cet article, dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, de l'article L. 1251-37 du même code dans sa version issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017, que l'entreprise de travail temporaire ne peut conclure avec un même salarié sur le même poste de travail, des contrats de missions successifs qu'à la condition que chaque contrat en cause soit conclu pour l'un des motifs limitativement énumérés, au nombre desquels ne figure pas l'accroissement temporaire d'activité. Selon l'article L 1251-36-1 du code du travail dans sa rédaction issue de l'ordonnance 2017-1387 du 22 septembre 2017 : 'A défaut de stipulation dans la convention ou l'accord de branche conclu en application de l'article L. 1251-36, ce délai de carence est égal : 1° Au tiers de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est de quatorze jours ou plus ; 2° A la moitié de la durée du contrat de mission venu à expiration si la durée du contrat incluant, le cas échéant, son ou ses renouvellements, est inférieure à quatorze jours. Les jours pris en compte pour apprécier le délai devant séparer les deux contrats sont les jours d'ouverture de l'entreprise ou de l'établissement utilisateurs.' Selon la jurisprudence de la Cour de cassation, le non-respect du délai de carence caractérise un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission. Il résulte de ces différents textes que, lorsque l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée, et d'autre part, que le non-respect du délai de carence caractérisant un manquement par l'entreprise de travail temporaire aux obligations qui lui sont propres dans l'établissement des contrats de mission, cette dernière doit être condamnée in solidum avec l'entreprise utilisatrice à supporter les conséquences de la requalification de la relation de travail en contrat à durée indéterminée, à l'exception de l'indemnité de requalification, dont l'entreprise utilisatrice est seule débitrice (Soc 12 nov. 2020 18-18.294). En l'espèce, M. [K] fait valoir au soutien de sa demande de requalification des contrats de mission en un CDI à compter du mois d'août 2018 que : - il a travaillé pour la société Manpower au poste de plombier au sein de l'entreprise Blanchet par le biais d'une succession de 'contrats à durée déterminée' conclus au motif d'un accroissement temporaire d'activité qui ne respectaient pas les obligations légales en matière de missions d'intérim, notamment en matière de respect du délai de carence - lorsque l'entreprise de travail temporaire a conclu plusieurs contrats de mission au motif d'un accroissement temporaire d'activité sans respect du délai de carence, la relation contractuelle existant entre le salarié et l'entreprise de travail temporaire doit être requalifiée en un contrat de travail à durée indéterminée - 'les contrats successifs de façon irrégulière de M. [K] auprès de Manpower pour un poste de plombier dans l'entreprise Blanchet ont démarré le 5 septembre 2018". La société Manpower France répond qu'aucune disposition légale ne sanctionne la violation du délai de carence par la requalification des contrats de mission en contrat à durée indéterminée, notamment à l'égard de l'entreprise de travail temporaire et que le délai de carence s'apprécie en fonction du poste occupé par le salarié, celui-ci devant être similaire. Il est constant que tous les contrats de mission conclus entre les parties avaient pour objet la mise à disposition de M. [D] [K] auprès de la société Blanchet, au poste de plombier, au motif d'un accroissement temporaire d'activité. Le tableau de synthèse inséré aux conclusions de M. [D] [K] pour récapituler les dates de ces différents contrats de mission n'est pas critiqué pas la société Manpower France. Il ressort de ce tableau, corroboré par les contrats de mission produits par M. [D] [K] que le salarié a été mis à la disposition de la société Blanchet du 20 août 2018 au 7 septembre 2018 (renouvellement inclus) puis de nouveau à compter du 10 septembre 2018, au même poste et au motif d'un accroissement temporaire d'activité, sans respect du délai de carence de 6 jours. En conséquence et par application des principes susvisés, le contrat de mission conclu entre les parties à compter du 10 septembre 2018 doit être requalifié en contrat de travail à durée indéterminée. Le jugement sera infirmé de ce chef. Sur la prescription des demandes indemnitaires : La société Manpower France demande à la cour de dire et juger que les demandes indemnitaires sont partiellement prescrites depuis le 2 octobre 2019 et de débouter M. [D] [K] de ses demandes portant sur une période antérieure. Cependant, seule la demande de requalification de la rupture en licenciement sans cause réelle et sérieuse et les demandes indemnitaires afférentes sont soumises à la prescription de 12 mois de l'article L 1471-1 alinéa 2 du code du travail. Selon cet article, toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture. Or, en l'espèce, il n'y a eu aucune notification de la rupture du contrat de travail dans la mesure où le dernier contrat de mission s'est achevé le 18 mars 2020 avec l'arrivée de son terme. Dans ces conditions aucun délai de prescription n'a pas commencé à courir. En conséquence, la cour, réparant l'omission de statuer de ce chef de demande, rejette la demande d'irrecevabilité des demandes indemnitaires antérieures au 9 octobre 2019. Sur le rappel de prime de transports : Selon l'article 8.11 de la Convention collective nationale des ouvriers employés par les entreprises du bâtiment non visées par le décret du 1er mars 1962 (c'est-à-dire occupant plus de 10 salariés) du 8 octobre 1990 : 'Le régime des petits déplacements a pour objet d'indemniser forfaitairement les ouvriers travaillant dans les entreprises du bâtiment des frais supplémentaires qu'entraîne pour eux la fréquence des déplacements, inhérente à la mobilité de leur lieu de travail. Le régime d'indemnisation des petits déplacements comporte les 3 indemnités professionnelles suivantes : - indemnité de repas ; - indemnité de frais de transport ; - indemnité de trajet, qui sont versées aux ouvriers bénéficiaires. Ces indemnités de remboursement de frais sont journalières, forfaitaires et fixées en valeur absolue.' M. [D] [K] soutient que la société Manpower France ne lui a pas payé l'indemnité de frais de transports de mars 2018 à décembre 2019 lorsqu'il a effectué ses missions pour le compte de l'entreprise Blanchet. Contrairement à ce que soutient la société Manpower France, le paiement de cette indemnité n'est pas facultatif puisqu'elle est instaurée par la convention collective du bâtiment. Elle indique d'ailleurs avoir payé ces indemnités au salarié. La société Manpower France soutient également qu' 'il appartient au salarié de fournir les pièces justifiant les conditions de prise en charge' mais elle ne conteste pas véritablement que M. [D] [K] engageait bien des frais de transport pour se rendre sur les chantiers. Elle ajoute qu'elle a payé à M. [D] [K] des indemnités de transport en 2018 et 2019. Cependant, si les fiches de paie des années 2018 et 2019 font parfois état de paiement de 'Trans Z', la société Manpower France ne rapporte pas la preuve qui lui incombe de ce qu'elle a payé à M. [D] [K] l'intégralité des indemnités de transports dues au titre de ces deux années. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 279,73 euros à titre de rappel de prime de transport. Sur le rappel de prime de congés payés : En vertu du principe d'égalité de traitement, l'employeur est tenu d'assurer pour un même travail ou un travail de valeur égale, l'égalité de traitement entre les salariés placés dans une situation identique comparable au regard de l'avantage en cause, sauf à ce que la différence de traitement pratiquée repose sur des raisons objectives et pertinentes. M. [D] [K] présente également une demande de rappel de prime de congés payés fondée sur le principe d'égalité de traitement entre travailleurs intérimaires et travailleurs salariés de l'entreprise utilisatrice et sur l'article V 25 de la convention collective du bâtiment qui prévoit le paiement d'une prime de 30% de congés payés si le salarié a effectué 1503 heures de travail. Cependant, la société Manpower France fait justement valoir que M. [D] [K] ne démontre pas que la convention collective du bâtiment lui est applicable. En effet, il résulte de la requalification des contrats de mission en CDI que M. [D] [K] est salarié de la société Manpower France laquelle applique, selon les fiches de paie versées aux débats 'les accords nationaux des entreprises de travail temporaire relatifs aux salariés temporaires' et non pas la convention collective du bâtiment. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de rappel de prime de congés payé. Sur la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail : Selon l'article L 1222-1 du code du travail : 'Le contrat de travail est exécuté de bonne foi'. Au soutien de se demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail, M. [D] [K] fait valoir qu'en violant 'les règles de l'interim', la société Manpower France l'a placé en situation précaire, de dépendance économique, d'incertitude et d'insécurité professionnelle pendant une durée supérieure à deux ans et a profité de 'la difficulté à faire respecter ses droits'. Il ajoute que la société Manpower France ne lui a pas non plus payé les indemnités de transport. Cependant et comme le fait justement valoir la société Manpower France, il n'est aucunement démontré que le non respect des délais de carence a placé M. [D] [K] dans une situation de précarité, de dépendance économique et d'insécurité professionnelle et la cour observe que ce dernier a régulièrement travaillé pendant la période des contrats de mission. Il n'est pas non plus justifié d'un préjudice consécutif au défaut de paiement de l'intégralité des indemnités de transport, distinct de celui réparé par la condamnation de la société Manpower France au paiement du rappel de prime de transport. En conséquence la cour, confirmant le jugement de ce chef, rejette la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail. Sur la rupture de la relation de travail : Dès lors que le contrat à durée indéterminée issu de la requalification prononcée ci-dessus a été rompu le 18 mars 2020 sans lettre de licenciement contenant l'énonciation des motifs de licenciement comme exigé par l'article L1232-6 du code du travail, cette rupture s'analyse en un licenciement sans cause réelle et sérieuse et M. [D] [K] a droit aux indemnités de rupture prévues en pareille hypothèse. Le jugement sera infirmé de ce chef. Les parties s'opposent sur l'ancienneté à prendre en compte pour le calcul des indemnités de rupture et des dommages et intérêts pour licenciement sans cause et sérieuse. Il résulte des motifs ci-dessus que le CDI a pris effet le 10 septembre 2018 et que le licenciement est intervenu le 18 mars 2020. L'ancienneté de M. [K] s'élève donc à un an et six mois. L'article L 1234-1 du code du travail dispose : 'Lorsque le licenciement n'est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit : 1° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus inférieure à six mois, à un préavis dont la durée est déterminée par la loi, la convention ou l'accord collectif de travail ou, à défaut, par les usages pratiqués dans la localité et la profession ; 2° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus comprise entre six mois et moins de deux ans, à un préavis d'un mois ; 3° S'il justifie chez le même employeur d'une ancienneté de services continus d'au moins deux ans, à un préavis de deux mois. Toutefois, les dispositions des 2° et 3° ne sont applicables que si la loi, la convention ou l'accord collectif de travail, le contrat de travail ou les usages ne prévoient pas un préavis ou une condition d'ancienneté de services plus favorable pour le salarié'. Compte tenu de l'ancienneté du salarié et en tenant compte d'un salaire de base de 1950 euros sur lequel les parties s'accordent, la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 1950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis. Selon l'article L1234-9 du code du travail dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'Le salarié titulaire d'un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu'il compte 8 mois d'ancienneté ininterrompus au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement. Les modalités de calcul de cette indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire'. Pour l'évaluation du montant cette indemnité, il convient de tenir compte du nombre d'années de service à l'expiration du contrat de travail, soit à la fin du délai-congé. En application des dispositions de l'article R 1234-2 du même code dans sa version applicable aux faits de l'espèce : 'L'indemnité de licenciement ne peut être inférieure aux montants suivants: 1° Un quart de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années jusqu'à dix ans ; 2° Un tiers de mois de salaire par année d'ancienneté pour les années à partir de dix ans'. En conséquence la cour, infirmant le jugement de ce chef, condamne la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 780 euros à titre d'indemnité légale de licenciement. Selon l'article L1235-3 dans sa rédaction issue de la Loi n°2018-217 du 29 mars 2018, si le licenciement d'un salarié survient pour une cause qui n'est pas réelle et sérieuse, le juge peut proposer la réintégration du salarié dans l'entreprise, avec maintien de ses avantages acquis. Si l'une ou l'autre des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l'employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés dans le même article. Compte tenu notamment de l'effectif de la la société Manpower France dont il n'est pas discuté qu'il est équivalent ou supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à M. [D] [K] (1 950 euros), de son âge au jour de son licenciement (34 ans), de son ancienneté à cette même date (1 an et 6 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et pour tenir compte de l'absence de justificatif de sa situation professionnelle et financière après le licenciement, il y a lieu de lui allouer, en application de l'article L.1235-3 du code du travail dans sa version en vigueur, une somme de 1 950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse. Sur le remboursement des sommes payées au salarié par Pôle Emploi, devenu France Travail : Selon l'article L1235-4 du code du travail dans sa version applicable au litige: 'Dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l'employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d'indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d'office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l'instance ou n'ont pas fait connaître le montant des indemnités versées. Pour le remboursement prévu au premier alinéa, le directeur général de Pôle emploi ou la personne qu'il désigne au sein de Pôle emploi peut, pour le compte de Pôle emploi, de l'organisme chargé de la gestion du régime d'assurance chômage mentionné à l'article L. 5427-1, de l'Etat ou des employeurs mentionnés à l'article L. 5424-1, dans des délais et selon des conditions fixés par décret en Conseil d'Etat, et après mise en demeure, délivrer une contrainte qui, à défaut d'opposition du débiteur devant la juridiction compétente, comporte tous les effets d'un jugement et confère le bénéfice de l'hypothèque judiciaire'. S'agissant d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse, il y a lieu d'ordonner, d'office et par application de l'article L 1235-4 du code du travail, le remboursement par la société Manpower France à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [D] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations. Sur les demandes accessoires : Partie perdante, la société Manpower France supportera la charge des dépens de première instance et d'appel. Par ailleurs, M. [D] [K] a dû pour la présente instance exposer tant en première instance qu'en appel des frais de procédure et honoraires non compris dans les dépens qu'il serait inéquitable de laisser intégralement à sa charge. Il y a donc lieu d'infirmer le jugement déféré en ce qu'il l'a débouté de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile et de condamner l'employeur à lui payer sur le même fondement une indemnité de 600 euros au titre des frais qu'il a dû exposer en première instance et en appel. PAR CES MOTIFS La Cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, ORDONNE le rabat de la clôture et fixe la clôture au 2 avril 2024 ; CONFIRME le jugement déféré en ce qu'il a : - rejeté la demande de rappel de prime de congés payé ; - rejeté la demande de dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail ; INFIRME le jugement en toutes ses autres dispositions et, statuant à nouveau et y ajoutant : DECLARE la demande de requalification des contrats de mission en CDI recevable ; REJETTE la demande d'irrecevabilité des demandes indemnitaires antérieures au 9 octobre 2019 ; REQUALIFIE le contrat de mission conclu entre les parties à compter du 10 septembre 2018 en contrat de travail à durée indéterminée ; CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 279,73 euros à titre de rappel de prime de transport ; DIT que le licenciement de M. [D] [K] n'est pas fondé sur une cause réelle et sérieuse ; CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [D] [K] les sommes suivantes : - 1950 euros à titre d'indemnité compensatrice de préavis ; - 780 euros à titre d'indemnité légale de licenciement ; - 1 950 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ; DIT que les sommes allouées supporteront, s'il y a lieu, le prélèvement des cotisations et contributions sociales ; ORDONNE le remboursement par la société Manpower France à Pôle Emploi, devenu France Travail, des indemnités de chômage payées à M. [D] [K] à la suite de son licenciement, dans la limite de 1 mois de prestations ; CONDAMNE la société Manpower France à payer à M. [D] [K] la somme de 600 euros en application de l'article 700 du code de procédure civile ; CONDAMNE la société Manpower France aux entiers dépens de première instance et d'appel ; DÉBOUTE les parties de leurs demandes plus amples ou contraires. Ainsi fait et prononcé lesdits jour, mois et an. Le greffier, Le Président, N. BELAROUI C. RUIN
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