Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 18 juin 2024, n° 21/02580
Exposé du litige
EXPOSE L'association [3] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (l'URSSAF), portant sur la période du premier janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le 13 février 2017, à l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association une lettre d'observations mentionnant neuf points de redressement. Par courrier du 12 mars 2017, l'association a fait connaître ses observations à l'inspecteur du recouvrement, qui par décision du 02 mai 2017 a maintenu le redressement. Le 30 mai 2017, l'URSSAF a mis en demeure l'association de lui payer la somme de 26.030 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard pour un montant de 3.577 euros. Le 23 juillet 2017, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une demande d'annulation des chefs de redressement n°1 et 5. Par décision du 30 novembre 2017, notifiée le 21 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté cette demande. Par courrier envoyé le 07 février 2018, l'association [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision de l'URSSAF. En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ont été transférées le premier janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Par jugement contradictoire prononcé le 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - annule le chef de redressement n°1 d'un montant principal de 24.844 euros, - condamne, en conséquence, l'association [3] à payer à l'URSSAF d'[Localité 2] la somme principale de 1.186 euros au titre du redressement, outre des majorations de retard calculées à partir de cette somme principale, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne l'association [3] et l'URSSAF aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Le jugement a été notifié le 25 novembre 2019 à l'URSSAF, qui en a relevé appel partiel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2019. L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 18 mai 2020 puis réinscrite au rôle à l'initiative de l'URSSAF le 10 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses conclusions, visées par le greffe le 08 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'[Localité 2] présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 (associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées-forfait : ensemble des règles) d'un montant principal de 24.844 euros, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de ce chef de redressement , et l'a condamnée à supporter la moitié des dépens, - confirmer le chef de redressement n°1 d'un montant principal de 24.844 euros, - condamner l'association [3] à lui payer la somme de 24.844 euros au titre de la mise en demeure du 30 mai 2017, outre majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement, - condamner l'association [3] aux dépens de la procédure de première instance, - en tout état de cause, condamner l'association à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 08 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'association [3] présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1, - l'infirmer en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°5, - dire et juger que les demandes de l'URSSAF sont infondées, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, - en tout état de cause procéder à l'annulation automatique des pénalités de retard initiales et complémentaires sollicitées par l'URSSAF, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.
Motifs
MOTIFS - Sur le chef de redressement n°1 L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que «Le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que: 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.» En l'espèce, pour annuler le chef de redressement n°1 relatif au forfait de cotisations sociales applicable aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire, le tribunal a retenu le moyen, soulevé par l'association [3], tenant à l'accord tacite de l'organisme de recouvrement quant à des pratiques ayant déjà donné lieu à vérification. A ce titre le tribunal a constaté que l'association avait fait l'objet d'un précédent contrôle au titre de l'année 2011, qui avait donné lieu à un redressement au motif que la situation de Mme [I], salariée à temps partiel qui effectuait 900 heures par an n'était de ce fait pas compatible avec l'application de la base forfaitaire de calcul des cotisations sociales prévue par l'arrêté du 28 juillet 1994, réservée aux personnes exerçant une activité de 480 heures par an au plus. Le tribunal a relevé d'une part que le redressement au titre des années 2014 et 2015, objet du litige, s'il a été effectué suite au premier contrôle concernant l'année 2011 concernant la même salariée, est fondé sur l'absence de contrat de travail écrit et non sur la base de calcul des cotisations, et d'autre part que, lors du premier contrôle, l'URSSAF avait entendu examiner l'ensemble des contrats donnant lieu à exonération de cotisations de sécurité sociale, dont les contrats de travail. Le premier juge a ainsi considéré qu'au cours du premier contrôle, l'inspecteur du recouvrement, qui avait été en mesure de constater que la relation de travail en question n'avait pas donné lieu à un contrat de travail écrit, n'avait formulé aucune observation sur ce point, alors que la salariée travaillait déjà à temps partiel. Le tribunal en a déduit que l'URSSAF avait alors pu se prononcer en connaissance de cause sur cette pratique, de sorte que l'association [3] était fondée à se prévaloir de l'opposabilité d'un accord tacite à ce titre, entraînant l'annulation du chef de redressement n°1. A l'appui de son appel, l'URSSAF expose que, en application des dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, aucun accord tacite ne peut lui être opposé par l'association, en raison du changement de circonstances de fait tenant à la modification, entre les deux contrôles, du temps de travail de Mme [I], qui s'élevait à 900 heures par an lors de l'année 2011, s'agissant de la période concernée par le premier contrôle, et à 480 heures par an lors des années 2014 et 2015, s'agissant de la période concernée par le second contrôle. Pour conclure à la confirmation du jugement sur ce chef de redressement, l'association [3] répond que l'URSSAF, à l'issue du précédent contrôle, n'a pas procédé à un redressement de cotisations au titre de l'absence de signature d'un contrat de travail écrit régissant ses relations de travail à temps partiel avec Mme [I]. Elle fait valoir que l'URSSAF, qui avait les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique, constante entre les deux contrôles, est liée par la position ainsi adoptée lors du précédent contrôle. Elle ajoute que, si le temps de travail annuel de Mme [I] a effectivement diminué entre les deux contrôles, le fait que son emploi a continué à s'exercer à temps partiel, en dehors de tout cadre contractuel formalisé par écrit, est établi. Elle souligne que l'URSSAF n'explique pas en quoi le changement de la durée du travail de la salariée entre les deux contrôles pourrait entraîner une appréciation différente de la situation au regard de l'absence de signature d'un contrat de travail. Concluant dès lors que le changement de circonstances de fait invoqué par l'URSSAF n'est pas caractérisé au sens de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, elle s'estime bien fondée à lui opposer son accord tacite. SUR CE Il est constant qu'au cours de l'année 2014, l'association [3] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette portant sur l'année 2011, et que la lettre d'observations établie le 12 novembre 2014 à la suite de ces opérations de contrôle comporte un seul chef de redressement, fondé sur le constat d'une utilisation erronée des bases forfaitaires de calcul des cotisations dues au titre de l'emploi de Mme [I]. L'inspecteur du recouvrement exposait à cette occasion que la durée de travail de cette salariée, équivalant à 900 heures annuelles, s'opposait à l'application de l'assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales, réservée aux salariés des associations agréées par le ministère de la justice et des sports exerçant une activité accessoire rémunérée d'une durée maximale de 480 heures par an. Il est établi par les termes de cette lettre d'observations du 12 novembre 2014 que le premier contrôle subi par l'association n'a donné lieu à régularisation de cotisations qu'au titre du dépassement du plafond du temps de travail annuel de 480 heures prévu par arrêté. Il se déduit des motivations adoptées par l'inspecteur du recouvrement pour justifier la régularisation opérée que l'URSSAF, en faisant état d'un temps de travail annuel de la salariée de 900 heures, qu'il a nécessairement eu connaissance du fait qu'elle occupait un emploi un temps partiel, et qu'il a donc été en mesure de vérifier si un contrat de travail écrit avait ou non été établi. En tout état de cause, l'URSSAF ne conteste pas que, au vu de l'ensemble des documents alors consultés, elle a pu prendre connaissance, non seulement de l'exercice par Mme [I] d'un emploi à temps partiel, mais également de l'absence de signature préalable d'un contrat de travail. Pour autant, la lettre d'observations notifiée à la suite du précédent contrôle ne comporte donc aucune régularisation, ni aucune observation, sur l'absence d'un contrat de travail écrit rendu obligatoire par le code du travail lorsque l'emploi est exercé à temps partiel. L'association [3] déduit de ces circonstances l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur la pratique de l'exercice d'un travail à temps partiel sans établissement d'un contrat de travail écrit. Il n'est pas contesté qu'il découle de la formulation de la lettre d'observations du 13 février 2017, afférente au deuxième contrôle portant sur la période du premier janvier 2014 au 31 décembre 2015, que le redressement de cotisations a été appliqué sur le fondement de l'absence de contrat de travail écrit, déclenchant l'application de la présomption de travail à temps complet. S'il n'est pas contestable que la diminution du temps de travail annuel de la salariée constitue une modification des circonstances de fait en rapport avec ses conditions d'emploi, encore faut-il que cette modification soit en lien avec l'objet du redressement contesté, et ait eu une incidence sur l'appréciation de la pratique antérieurement validée. Or, la circonstance de la diminution du temps de travail de la salariée ne fait pas disparaître le fait que celle-ci, à l'occasion du premier contrôle, était employée à temps partiel sans contrat de travail écrit, et que cette situation était identique lors du second contrôle. La cour considère que, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à l'emploi à temps partiel de la salariée entre les deux contrôles, la réduction du temps annuel de travail dans le même cadre contractuel est sans lien avec la pratique, précédemment validée, de l'absence de contrat de travail, sur laquelle l'URSSAF s'est fondée pour opérer le redressement de cotisations. La cour considère qu'il est donc établi que la pratique par l'association du recours à un emploi à temps partiel de la salariée sans contrat de travail écrit était connue de l'URSSAF à l'occasion du précédent contrôle, et n'a alors donné lieu ni à régularisation de cotisations, ni à observations. L'association est donc bien fondée à soutenir que la pratique en question, qui fonde la régularisation de cotisations décidée à l'issue du second contrôle, a été validée par l'URSSAF lors du premier contrôle, comme l'a retenu le tribunal, dont le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le du chef de redressement n°1. - Sur le chef de redressement n°5 L'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que «pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire». L'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes: «l'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues au III de l'article R.133-14 et aux articles R.243-16 et R 243-18 ne sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies : 1° La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ; 2° Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales. » En l'espèce, pour rejeter le recours de l'association quant au chef de redressement n°5 relatif à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, le tribunal a constaté que l'association avait pris en charge une partie des cotisations salariales d'assurance chômage de Mme [I]. Il a analysé cette prise en charge comme étant constitutive d'un complément de salaire devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales. Le tribunal a considéré que l'erreur de saisie, alléguée par l'association pour expliquer cette prise en charge des cotisations d'assurance chômage, n'avait pas pour conséquence de priver de fondement le redressement opéré par l'URSSAF, qui devait donc être maintenu. Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement, l'association [3] expose que c'est uniquement par l'effet d'une erreur de frappe lors de la saisie des bulletins de salaire que l'assiette d'assurance chômage a été inférieure à l'intégralité des rémunérations brutes, ce dont l'URSSAF a déduit que le montant des cotisations salariales d'assurance chômage précompté avait été minoré. Invoquant les dispositions de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale admettant un droit à l'erreur, l'association conteste le refus que lui a opposé l'URSSAF quant à la possibilité de corriger son erreur lors de la phase contradictoire des opérations de contrôle. Elle en tire la conséquence que l'URSSAF ne pouvait analyser comme elle l'a fait la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières comme un complément de salaire à intégrer dans l'assiette des cotisations au titre de la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié. L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que les erreurs d'assiette relevées lors d'un contrôle ne peuvent faire l'objet d'une modification durant la phase de contrôle. Elle explique que l'erreur en question a, de fait, entraîné une prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations salariales d'assurance chômage, de sorte que cette prise en charge est constitutive d'un complément de salaire qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations, s'agissant de la prise en charge d'une dépense personnelle. Elle considère que ces cotisations ayant été prises en charge par l'employeur, elles n'entrent plus dans la catégorie des cotisations de nature salariale à régler par le salarié. SUR CE Il est constant que, au cours des opérations de contrôle, l'URSSAF a constaté, à l'examen des bulletins de salaire de Mme [I] pour l'année 2015, que l'assiette d'assurance chômage était inférieure à l'intégralité des rémunérations brutes. Elle en a déduit que le montant précompté des cotisations salariales de ce chef avait été minoré. L'inspecteur du recouvrement en a tiré la conséquence qu'une partie des cotisations d'assurance chômage avait été supportée par l'employeur, et que cette prise en charge devait être considérée comme un complément de salaire devant être intégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'employeur. Si l'association [3] ne discute pas les constatations de l'URSSAF sur ce point, elle conteste en revanche que celles-ci puissent donner lieu à recouvrement comme l'a retenu l'inspecteur du recouvrement. A ce titre, elle soutient que les mentions sur la base desquelles a été opérée la régularisation de l'assiette des cotisations sociales procèdent d'une erreur de frappe lors de la saisie des données du bulletin de salaire, et qu'elle aurait donc dû bénéficier du droit à l'erreur et être admise à corriger son erreur durant la phase contradictoire. La cour constate que l'association se prévaut du droit à l'erreur en s'appuyant sur les dispositions de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors des opérations de contrôle, ainsi que sur le décret du 11 octobre 2019, dont les dispositions ne peuvent être appliquées s'agissant d'un règlement entré en vigueur postérieurement à la clôture des opérations de contrôle. L'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, visé par l'association, permet à l'employeur de corriger des omissions et erreurs à l'occasion de l'exercice de ses obligations déclaratives, mais n'étend pas cette possibilité de correction à la phase contradictoire du contrôle d'assiette fondé, comme c'est le cas en l'espèce, sur l'article R.243-59 du même code. L'association est, dès lors, mal fondée à invoquer le droit à l'erreur. Les constatations, non contestées, opérées par l'URSSAF lors du contrôle conduisent à retenir que les cotisations d'assurance chômage, de nature salariale, ont été pour partie prises en charge par l'employeur. En prenant pour partie en charge ces cotisations, l'association a donc assumé une dépense incombant en principe personnellement à la salariée, s'analysant ainsi comme un complément de salaire, relevant comme tel de l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'employeur, en conséquence de quoi l'URSSAF était bien fondé à procéder à la réintégration contestée. La cour constate, par ailleurs, que l'association [3] ne discute pas le mode et les bases de calcul retenus par l'URSSAF pour chiffrer le montant des régularisations à opérer à ce titre. Il s'en déduit que le chef de redressement n°5 est fondé en tous ses éléments et doit, par conséquent, être maintenu, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point, et en conséquence en ce qu'il a condamné l'association [3] à payer à l'URSSAF d'[Localité 2] la somme de 1.186 euros. Comme l'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation des pénalités de retard initiales et complémentaires réclamées par l'URSSAF, le juge judiciaire ne disposant pas du pouvoir de statuer sur cette demande, en conséquence de quoi l'association sera condamnée au paiement des majorations de retard afférentes. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'association [3] et l'URSSAF aux dépens en prévoyant leur partage par moitié entre les deux parties. Chacune des parties ayant partiellement été reçue en ses demandes, la disposition sera confirmée. L'URSSAF d'[Localité 2], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'URSSAF, partie perdante en appel, sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions. L'association ayant été contraint d'exposer des frais pour se défendre en appel, l'équité commande que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur ce fondement.
Dispositif
PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par l'URSSAF d'[Localité 2] à l'encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à l'association [3], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] aux dépens d'appel, - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] à payer à l'association [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé à Riom le 18 juin 2024. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Texte intégral
18 JUIN 2024 Arrêt n° KV/NB/NS Dossier N° RG 21/02580 - N° Portalis DBVU-V-B7F-FXE3 URSSAF D'[Localité 2] / Association [3] jugement au fond, origine tribunal de grande instance de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 novembre 2019, enregistrée sous le n° 18/00085 Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de : Monsieur Christophe VIVET, président Mme Karine VALLEE, conseillère Mme Sophie NOIR, conseillère En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé ENTRE : URSSAF D'[Localité 2] [Adresse 4] [Adresse 4] Représenté par Me Francois FUZET de la SCP HUGUET-BARGE-CAISERMAN-FUZET, avocat au barreau de CUSSET/VICHY APPELANTE ET : ASSOCIATION [3] [Adresse 1] [Adresse 1] Représentée par Me Séverine FOURVEL, avocat de la SELAS BARTHELEMY AVOCATS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND INTIMEE Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile. EXPOSE L'association [3] (l'association) a fait l'objet d'un contrôle de l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] (l'URSSAF), portant sur la période du premier janvier 2014 au 31 décembre 2015. Le 13 février 2017, à l'issue des opérations de contrôle, l'URSSAF a notifié à l'association une lettre d'observations mentionnant neuf points de redressement. Par courrier du 12 mars 2017, l'association a fait connaître ses observations à l'inspecteur du recouvrement, qui par décision du 02 mai 2017 a maintenu le redressement. Le 30 mai 2017, l'URSSAF a mis en demeure l'association de lui payer la somme de 26.030 euros au titre des cotisations dues, outre les majorations de retard pour un montant de 3.577 euros. Le 23 juillet 2017, l'association a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF (la CRA) d'une demande d'annulation des chefs de redressement n°1 et 5. Par décision du 30 novembre 2017, notifiée le 21 décembre 2017, la commission de recours amiable a rejeté cette demande. Par courrier envoyé le 07 février 2018, l'association [3] a saisi le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme d'un recours contre la décision de l'URSSAF. En application de la loi n°2016-1457 du 18 novembre 2016 de modernisation de la justice du XXIe siècle et du décret n°2018-772 du 4 septembre 2018, les affaires en cours devant le tribunal des affaires de sécurité sociale du Puy-de-Dôme ont été transférées le premier janvier 2019 au pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand. Par jugement contradictoire prononcé le 14 novembre 2019, le pôle social du tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand a statué comme suit : - annule le chef de redressement n°1 d'un montant principal de 24.844 euros, - condamne, en conséquence, l'association [3] à payer à l'URSSAF d'[Localité 2] la somme principale de 1.186 euros au titre du redressement, outre des majorations de retard calculées à partir de cette somme principale, - dit n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, - déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires, - condamne l'association [3] et l'URSSAF aux dépens qui seront partagés par moitié entre les parties. Le jugement a été notifié le 25 novembre 2019 à l'URSSAF, qui en a relevé appel partiel par déclaration reçue au greffe de la cour le 10 décembre 2019. L'affaire a été radiée du rang des affaires en cours le 18 mai 2020 puis réinscrite au rôle à l'initiative de l'URSSAF le 10 décembre 2021. Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle elles ont été représentées par leur avocat. DEMANDES DES PARTIES Par ses conclusions, visées par le greffe le 08 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'URSSAF d'[Localité 2] présente les demandes suivantes à la cour : - infirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n° 1 (associations de jeunesse ou d'éducation populaire agréées-forfait : ensemble des règles) d'un montant principal de 24.844 euros, l'a déboutée de sa demande reconventionnelle au titre de ce chef de redressement , et l'a condamnée à supporter la moitié des dépens, - confirmer le chef de redressement n°1 d'un montant principal de 24.844 euros, - condamner l'association [3] à lui payer la somme de 24.844 euros au titre de la mise en demeure du 30 mai 2017, outre majorations complémentaires dues jusqu'à parfait paiement, - condamner l'association [3] aux dépens de la procédure de première instance, - en tout état de cause, condamner l'association à lui payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile, outre les dépens d'appel. Par ses dernières conclusions, visées par le greffe le 08 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, l'association [3] présente les demandes suivantes à la cour: - confirmer le jugement en ce qu'il a annulé le chef de redressement n°1, - l'infirmer en ce qu'il a confirmé le chef de redressement n°5, - dire et juger que les demandes de l'URSSAF sont infondées, - débouter l'URSSAF de l'intégralité de ses demandes, - en tout état de cause procéder à l'annulation automatique des pénalités de retard initiales et complémentaires sollicitées par l'URSSAF, et condamner celle-ci à lui payer la somme de 3.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens. Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens. MOTIFS - Sur le chef de redressement n°1 L'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale dispose que «Le redressement établi en application des dispositions de l'article L.243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R.243-59 dès lors que: 1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments; 2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées.» En l'espèce, pour annuler le chef de redressement n°1 relatif au forfait de cotisations sociales applicable aux associations agréées Jeunesse et éducation populaire, le tribunal a retenu le moyen, soulevé par l'association [3], tenant à l'accord tacite de l'organisme de recouvrement quant à des pratiques ayant déjà donné lieu à vérification. A ce titre le tribunal a constaté que l'association avait fait l'objet d'un précédent contrôle au titre de l'année 2011, qui avait donné lieu à un redressement au motif que la situation de Mme [I], salariée à temps partiel qui effectuait 900 heures par an n'était de ce fait pas compatible avec l'application de la base forfaitaire de calcul des cotisations sociales prévue par l'arrêté du 28 juillet 1994, réservée aux personnes exerçant une activité de 480 heures par an au plus. Le tribunal a relevé d'une part que le redressement au titre des années 2014 et 2015, objet du litige, s'il a été effectué suite au premier contrôle concernant l'année 2011 concernant la même salariée, est fondé sur l'absence de contrat de travail écrit et non sur la base de calcul des cotisations, et d'autre part que, lors du premier contrôle, l'URSSAF avait entendu examiner l'ensemble des contrats donnant lieu à exonération de cotisations de sécurité sociale, dont les contrats de travail. Le premier juge a ainsi considéré qu'au cours du premier contrôle, l'inspecteur du recouvrement, qui avait été en mesure de constater que la relation de travail en question n'avait pas donné lieu à un contrat de travail écrit, n'avait formulé aucune observation sur ce point, alors que la salariée travaillait déjà à temps partiel. Le tribunal en a déduit que l'URSSAF avait alors pu se prononcer en connaissance de cause sur cette pratique, de sorte que l'association [3] était fondée à se prévaloir de l'opposabilité d'un accord tacite à ce titre, entraînant l'annulation du chef de redressement n°1. A l'appui de son appel, l'URSSAF expose que, en application des dispositions de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, aucun accord tacite ne peut lui être opposé par l'association, en raison du changement de circonstances de fait tenant à la modification, entre les deux contrôles, du temps de travail de Mme [I], qui s'élevait à 900 heures par an lors de l'année 2011, s'agissant de la période concernée par le premier contrôle, et à 480 heures par an lors des années 2014 et 2015, s'agissant de la période concernée par le second contrôle. Pour conclure à la confirmation du jugement sur ce chef de redressement, l'association [3] répond que l'URSSAF, à l'issue du précédent contrôle, n'a pas procédé à un redressement de cotisations au titre de l'absence de signature d'un contrat de travail écrit régissant ses relations de travail à temps partiel avec Mme [I]. Elle fait valoir que l'URSSAF, qui avait les moyens de se prononcer en toute connaissance de cause sur cette pratique, constante entre les deux contrôles, est liée par la position ainsi adoptée lors du précédent contrôle. Elle ajoute que, si le temps de travail annuel de Mme [I] a effectivement diminué entre les deux contrôles, le fait que son emploi a continué à s'exercer à temps partiel, en dehors de tout cadre contractuel formalisé par écrit, est établi. Elle souligne que l'URSSAF n'explique pas en quoi le changement de la durée du travail de la salariée entre les deux contrôles pourrait entraîner une appréciation différente de la situation au regard de l'absence de signature d'un contrat de travail. Concluant dès lors que le changement de circonstances de fait invoqué par l'URSSAF n'est pas caractérisé au sens de l'article R.243-59-7 du code de la sécurité sociale, elle s'estime bien fondée à lui opposer son accord tacite. SUR CE Il est constant qu'au cours de l'année 2014, l'association [3] a fait l'objet d'un contrôle d'assiette portant sur l'année 2011, et que la lettre d'observations établie le 12 novembre 2014 à la suite de ces opérations de contrôle comporte un seul chef de redressement, fondé sur le constat d'une utilisation erronée des bases forfaitaires de calcul des cotisations dues au titre de l'emploi de Mme [I]. L'inspecteur du recouvrement exposait à cette occasion que la durée de travail de cette salariée, équivalant à 900 heures annuelles, s'opposait à l'application de l'assiette forfaitaire de calcul des cotisations sociales, réservée aux salariés des associations agréées par le ministère de la justice et des sports exerçant une activité accessoire rémunérée d'une durée maximale de 480 heures par an. Il est établi par les termes de cette lettre d'observations du 12 novembre 2014 que le premier contrôle subi par l'association n'a donné lieu à régularisation de cotisations qu'au titre du dépassement du plafond du temps de travail annuel de 480 heures prévu par arrêté. Il se déduit des motivations adoptées par l'inspecteur du recouvrement pour justifier la régularisation opérée que l'URSSAF, en faisant état d'un temps de travail annuel de la salariée de 900 heures, qu'il a nécessairement eu connaissance du fait qu'elle occupait un emploi un temps partiel, et qu'il a donc été en mesure de vérifier si un contrat de travail écrit avait ou non été établi. En tout état de cause, l'URSSAF ne conteste pas que, au vu de l'ensemble des documents alors consultés, elle a pu prendre connaissance, non seulement de l'exercice par Mme [I] d'un emploi à temps partiel, mais également de l'absence de signature préalable d'un contrat de travail. Pour autant, la lettre d'observations notifiée à la suite du précédent contrôle ne comporte donc aucune régularisation, ni aucune observation, sur l'absence d'un contrat de travail écrit rendu obligatoire par le code du travail lorsque l'emploi est exercé à temps partiel. L'association [3] déduit de ces circonstances l'existence d'un accord tacite de l'URSSAF sur la pratique de l'exercice d'un travail à temps partiel sans établissement d'un contrat de travail écrit. Il n'est pas contesté qu'il découle de la formulation de la lettre d'observations du 13 février 2017, afférente au deuxième contrôle portant sur la période du premier janvier 2014 au 31 décembre 2015, que le redressement de cotisations a été appliqué sur le fondement de l'absence de contrat de travail écrit, déclenchant l'application de la présomption de travail à temps complet. S'il n'est pas contestable que la diminution du temps de travail annuel de la salariée constitue une modification des circonstances de fait en rapport avec ses conditions d'emploi, encore faut-il que cette modification soit en lien avec l'objet du redressement contesté, et ait eu une incidence sur l'appréciation de la pratique antérieurement validée. Or, la circonstance de la diminution du temps de travail de la salariée ne fait pas disparaître le fait que celle-ci, à l'occasion du premier contrôle, était employée à temps partiel sans contrat de travail écrit, et que cette situation était identique lors du second contrôle. La cour considère que, dès lors qu'il n'a pas été mis fin à l'emploi à temps partiel de la salariée entre les deux contrôles, la réduction du temps annuel de travail dans le même cadre contractuel est sans lien avec la pratique, précédemment validée, de l'absence de contrat de travail, sur laquelle l'URSSAF s'est fondée pour opérer le redressement de cotisations. La cour considère qu'il est donc établi que la pratique par l'association du recours à un emploi à temps partiel de la salariée sans contrat de travail écrit était connue de l'URSSAF à l'occasion du précédent contrôle, et n'a alors donné lieu ni à régularisation de cotisations, ni à observations. L'association est donc bien fondée à soutenir que la pratique en question, qui fonde la régularisation de cotisations décidée à l'issue du second contrôle, a été validée par l'URSSAF lors du premier contrôle, comme l'a retenu le tribunal, dont le jugement sera donc confirmé en ce qu'il a annulé le du chef de redressement n°1. - Sur le chef de redressement n°5 L'article L.242-1 alinéa 1 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, dispose que «pour le calcul des cotisations des assurances sociales, des accidents du travail et des allocations familiales, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire». L'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, porte les dispositions suivantes: «l'employeur corrige lors de l'échéance déclarative la plus proche les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales des mois précédents et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales. Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues au III de l'article R.133-14 et aux articles R.243-16 et R 243-18 ne sont pas applicables si les conditions suivantes sont remplies : 1° La déclaration rectifiée et son versement régularisateur sont adressés au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ; 2° Ce versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales. » En l'espèce, pour rejeter le recours de l'association quant au chef de redressement n°5 relatif à la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières, le tribunal a constaté que l'association avait pris en charge une partie des cotisations salariales d'assurance chômage de Mme [I]. Il a analysé cette prise en charge comme étant constitutive d'un complément de salaire devant être réintégré dans l'assiette des cotisations sociales. Le tribunal a considéré que l'erreur de saisie, alléguée par l'association pour expliquer cette prise en charge des cotisations d'assurance chômage, n'avait pas pour conséquence de priver de fondement le redressement opéré par l'URSSAF, qui devait donc être maintenu. Au soutien de sa demande d'infirmation de ce chef de jugement, l'association [3] expose que c'est uniquement par l'effet d'une erreur de frappe lors de la saisie des bulletins de salaire que l'assiette d'assurance chômage a été inférieure à l'intégralité des rémunérations brutes, ce dont l'URSSAF a déduit que le montant des cotisations salariales d'assurance chômage précompté avait été minoré. Invoquant les dispositions de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale admettant un droit à l'erreur, l'association conteste le refus que lui a opposé l'URSSAF quant à la possibilité de corriger son erreur lors de la phase contradictoire des opérations de contrôle. Elle en tire la conséquence que l'URSSAF ne pouvait analyser comme elle l'a fait la prise en charge par l'employeur des cotisations ouvrières comme un complément de salaire à intégrer dans l'assiette des cotisations au titre de la prise en charge d'une dépense personnelle du salarié. L'URSSAF, à l'appui de sa demande de confirmation du jugement sur ce point, soutient que les erreurs d'assiette relevées lors d'un contrôle ne peuvent faire l'objet d'une modification durant la phase de contrôle. Elle explique que l'erreur en question a, de fait, entraîné une prise en charge par l'employeur d'une partie des cotisations salariales d'assurance chômage, de sorte que cette prise en charge est constitutive d'un complément de salaire qui doit être réintégré dans l'assiette des cotisations, s'agissant de la prise en charge d'une dépense personnelle. Elle considère que ces cotisations ayant été prises en charge par l'employeur, elles n'entrent plus dans la catégorie des cotisations de nature salariale à régler par le salarié. SUR CE Il est constant que, au cours des opérations de contrôle, l'URSSAF a constaté, à l'examen des bulletins de salaire de Mme [I] pour l'année 2015, que l'assiette d'assurance chômage était inférieure à l'intégralité des rémunérations brutes. Elle en a déduit que le montant précompté des cotisations salariales de ce chef avait été minoré. L'inspecteur du recouvrement en a tiré la conséquence qu'une partie des cotisations d'assurance chômage avait été supportée par l'employeur, et que cette prise en charge devait être considérée comme un complément de salaire devant être intégré dans l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'employeur. Si l'association [3] ne discute pas les constatations de l'URSSAF sur ce point, elle conteste en revanche que celles-ci puissent donner lieu à recouvrement comme l'a retenu l'inspecteur du recouvrement. A ce titre, elle soutient que les mentions sur la base desquelles a été opérée la régularisation de l'assiette des cotisations sociales procèdent d'une erreur de frappe lors de la saisie des données du bulletin de salaire, et qu'elle aurait donc dû bénéficier du droit à l'erreur et être admise à corriger son erreur durant la phase contradictoire. La cour constate que l'association se prévaut du droit à l'erreur en s'appuyant sur les dispositions de l'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur lors des opérations de contrôle, ainsi que sur le décret du 11 octobre 2019, dont les dispositions ne peuvent être appliquées s'agissant d'un règlement entré en vigueur postérieurement à la clôture des opérations de contrôle. L'article R.243-10 du code de la sécurité sociale, visé par l'association, permet à l'employeur de corriger des omissions et erreurs à l'occasion de l'exercice de ses obligations déclaratives, mais n'étend pas cette possibilité de correction à la phase contradictoire du contrôle d'assiette fondé, comme c'est le cas en l'espèce, sur l'article R.243-59 du même code. L'association est, dès lors, mal fondée à invoquer le droit à l'erreur. Les constatations, non contestées, opérées par l'URSSAF lors du contrôle conduisent à retenir que les cotisations d'assurance chômage, de nature salariale, ont été pour partie prises en charge par l'employeur. En prenant pour partie en charge ces cotisations, l'association a donc assumé une dépense incombant en principe personnellement à la salariée, s'analysant ainsi comme un complément de salaire, relevant comme tel de l'assiette des cotisations et contributions sociales de l'employeur, en conséquence de quoi l'URSSAF était bien fondé à procéder à la réintégration contestée. La cour constate, par ailleurs, que l'association [3] ne discute pas le mode et les bases de calcul retenus par l'URSSAF pour chiffrer le montant des régularisations à opérer à ce titre. Il s'en déduit que le chef de redressement n°5 est fondé en tous ses éléments et doit, par conséquent, être maintenu, en conséquence de quoi le jugement sera confirmé sur ce point, et en conséquence en ce qu'il a condamné l'association [3] à payer à l'URSSAF d'[Localité 2] la somme de 1.186 euros. Comme l'a jugé le tribunal, il n'y a pas lieu de faire droit à la demande d'annulation des pénalités de retard initiales et complémentaires réclamées par l'URSSAF, le juge judiciaire ne disposant pas du pouvoir de statuer sur cette demande, en conséquence de quoi l'association sera condamnée au paiement des majorations de retard afférentes. Sur les dépens En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné l'association [3] et l'URSSAF aux dépens en prévoyant leur partage par moitié entre les deux parties. Chacune des parties ayant partiellement été reçue en ses demandes, la disposition sera confirmée. L'URSSAF d'[Localité 2], partie perdante en appel, sera condamnée aux dépens d'appel. Sur les demandes présentées en application de l'article 700 du code de procédure civile L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ; 2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991. Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations. L'URSSAF, partie perdante en appel, sera en conséquence déboutée de sa demande fondée sur ces dispositions. L'association ayant été contraint d'exposer des frais pour se défendre en appel, l'équité commande que l'URSSAF soit condamnée à lui payer la somme de 1.000 euros sur ce fondement. PAR CES MOTIFS La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi, - Déclare recevable l'appel relevé par l'URSSAF d'[Localité 2] à l'encontre du jugement prononcé le 14 novembre 2019 par le tribunal de grande instance de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à l'association [3], - Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour, Y ajoutant : - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] aux dépens d'appel, - Condamne l'union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales d'[Localité 2] à payer à l'association [3] la somme de 1.000 euros sur le fondement des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile. Ainsi fait et prononcé à Riom le 18 juin 2024. Le greffier, Le président, N. BELAROUI C. VIVET
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale R243-10). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juillet 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00385
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale R243-10
- 5 février 2021 · Cour d'appel d'Aix-en-Provence · Autre · n° 18/17614
en commun : code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale R243-10
- 31 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 23/02502
en commun : code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale R243-10
- 3 mars 2026 · Cour d'appel de Riom · Autre · n° 23/01167
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02335
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur · n° 20/02336
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7
- 10 mars 2026 · Tribunal judiciaire de Marseille · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 20/02337
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7
- 1 avril 2026 · Cour d'appel de Rennes · Autre · n° 21/04577
en commun : code de la securite sociale R243-59, code de la securite sociale R243-59-7
Mise à jour de la source le 2024-06-28T22:00:00.000Z.