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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Lille, Pôle social, 7 juillet 2026, n° 24/00385

Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandesRelations du travail et protection socialeProtection sociale
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Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE
 
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] sur les années 2019, 2020 et 2021.
 
Par courrier recommandé du 23 février 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1], qui a répondu par courrier du 27 avril 2023.
 
Par courrier du 27 juin 2023, l'URSSAF a répondu à la société [1].
 
Par courrier recommandé du 24 août 2023 réceptionné le 30 août 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 408 013 euros, soit 386 134 euros de rappel de cotisations, 2 573 euros de majorations de redressement et 19 306 euros de majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
 
Par virement du 20 septembre 2023, la société [1] a procédé au paiement, à titre conservatoire pour un montant de 388 707 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du montant des cotisations et des majorations de redressement, au titre des années 2019, 2020 et 2021.
 
Par courrier du 20 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
 
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 15 février 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement contestés.
 
Réunie en sa séance du 22 octobre 2024, notifiée le 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
 
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 16 décembre 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement contestés.
 
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
 
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
 

***
 
À l'audience, la société [1] demande au tribunal de :
 
A titre liminaire :
-ordonner la jonction entre les instances RG 24/00385 et RG 24/02895,
 
Sur la forme : 
-annuler la mise en demeure du 24 août 2023,
 
Sur le fond :
-annuler le chef de redressement n°7 " rémunération versée à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale ",
-à titre principal sur le chef de redressement n°11 " séminaires " et le chef de redressement n°12 " frais professionnels non justifiés - missions réceptions " : annuler ces chefs de redressement en raison d'une précédente décision implicite,
-à titre subsidiaire sur le chef de redressement n°11 " séminaires " et le chef de redressement n°12 " frais professionnels non justifiés - missions réceptions " : minorer ces chefs de redressement,
-annuler ou minorer le chef de redressement n°13 " frais professionnels non justifiés - dépenses diverses ",
-annuler ou minorer le chef de redressement n°14 " taxation forfaitaire : absence de justificatifs ",
-annuler ou minorer le chef de redressement n°15 " taxation forfaitaire : justificatifs non probants ",
-déclarer la demande de l'URSSAF de paiement de la somme de 4 302 euros au titre du solde de la mise en demeure irrecevable à titre principale ou infondée à titre subsidiaire, 
 
En tout état de cause :
-condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 750 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
 

-L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-ordonner la jonction entre le recours enregistré sous le numéro RG : 24/00385 et le recours enregistré sous le numéro RG : 24/02895,
-déclarer la procédure et la mise en demeure du 24 août 2023 régulières,
-débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
-valider la mise en demeure du 24 août 2023,
-condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
 
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

 
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire : sur la demande de jonction
 
Les recours enregistrés sous les numéros RG 24/00385 et RG 24/02895 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 24/00385, de sorte que cette demande est devenue sans objet. 
 
I. Sur la régularité de la mise en demeure
 
La société [1] considère que la mise en demeure est irrégulière ne contient pas certaines mentions substantielles, dont le manquement doit entraîner l'annulation de la mise en demeure du 24 août 2023 et du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
 
En réponse, l'URSSAF expose que la procédure de contrôle a été respectée et que la mise en demeure du 24 août 2023 est régulière en ce qu'elle mentionne le motif du recouvrement, les périodes contrôlées et le montant définitif des sommes réclamées à l'issue des derniers échanges avec la société.


*


Il ressort des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
L'article R. 244-1 du même code dans sa version applicable au présent litige dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
 
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
 
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
 
Il ressort de ces dispositions que la mise en demeure doit mentionner le montant, la nature des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (Cass., Soc, 19 mars 1992 ; n°88-11.682).


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En l'espèce, il ressort de la mise en demeure du 24 août 2023 que celle-ci mentionne les éléments suivants :

-le montant : " 408 013 euros, dont 386 134 euros de rappel de cotisations, 2 573 euros de majorations de redressement et 19 306 euros de majorations de retard " ;
-le motif de mise en recouvrement : " contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 23 février 2023 conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 27/06/2023 " ;
-la période : " année 2019 ; année 2020 ; année 2021 ".
 
En conséquence, la mise en demeure est régulière et le moyen tiré de l'annulation de cette mise en demeure et du redressement subséquent est rejeté.

 
II. Sur les chefs de redressement contestés
 
A. sur le chef de redressement n°7 : " rémunération versée à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale "
 
La société expose qu'elle a déclaré la rémunération versée à des salariés d'une entreprise extérieure en utilisant le code CTP 104 et ce à la suite d'un redressement en 2017. Elle précise à ce titre que les codes CTP évoluent fréquemment. Elle se prévaut de l'application des dispositions relatives au droit à l'erreur et du bilan de l'application de cette loi pour considérer que l'URSSAF aurait dû privilégier un accompagnement en lieu et place du redressement critiqué.
 
En réponse, l'URSSAF expose que le chef de redressement litigieux ne porte pas sur les prestations familiales, mais uniquement sur les cotisations au titre de l'assurance maladie pour lesquelles la législation a évolué à compter du 1er janvier 2019. Elle considère que les dispositions relatives au droit à l'erreur ne sont pas applicables, dans la mesure où le décret n°2019-1050 n'introduit pas le droit à l'erreur en cas de redressement des cotisations et contributions sociales.


*

Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale que :

" Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. 
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. 
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié [...] ".
 
L'article L. 241-2-1 du code de la sécurité dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023 dispose que " le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. 
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code ". 
 

Il ressort des dispositions de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale que : " I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. 
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. 
II.-Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie : 
1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ; 
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales ". 
 
L'article R. 243-16 du même code dispose que : " I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. 
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ". 
 
Enfin, l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale énonce que : " La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf : 
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; 
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification [...] ".


*

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a organisé divers challenges visant à récompenser la promotion de produits du groupe par le biais de versement de cadeaux ou chèques cadeaux, ces versements ayant fait l'objet de déclarations et paiement des cotisations et contributions sociales.
 
Néanmoins, les inspecteurs ont relevé que la société a effectué ces déclarations en utilisant le code type personnel (CTP) 104, de sorte que la société ne s'est pas acquittée du montant correct des cotisations.
 
En l'espèce, la société ne remet pas en cause le bien-fondé du chef de redressement tant dans son principe que dans son montant. Elle considère qu'en raison du changement des codes CTP que l'URSSAF aurait dû faire preuve d'accompagnement en annulant ce chef de redressement.
 
Cependant, il convient de relever que le montant du chef de redressement n°7 prend en compte les cotisations versées au titre de l'assurance maladie et exclut les cotisations versées au titre des prestations familiales et ce alors que des erreurs de déclarations ont été relevées au titre de ces deux contributions.
 

Par ailleurs, il ressort des dispositions susvisées et notamment des dispositions de l'article L. 241-2-1 du code de la sécurité dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023 que le taux des cotisations d'assurance maladie a évolué, entraînant un changement du code CTP dans lequel il convient d'effectuer les déclarations, de sorte que le redressement subséquent est bien-fondé dans son principe et dans son montant.
 
Enfin, la société se prévaut de l'application des dispositions de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 instaurant un " droit à l'erreur " et du bilan de l'application de cette loi parue en mars 2021.
 
Bien que le bilan de cette loi incite effectivement l'URSSAF à faire preuve d'une certaine souplesse envers les cotisants, un tel document ne produit aucun effet normatif opposable à l'URSSAF et au tribunal.
 
En tout état de cause, il ressort notamment des dispositions des articles R. 243-10, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale que les mentions relatives au " droit à l'erreur " ne s'appliquent qu'au paiement des majorations de retard.
 
En l'espèce, le chef de redressement critiqué porte sur le montant des cotisations et contributions sociales. Dès lors, la société ne peut se prévaloir des dispositions de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 afin de contester ce chef de redressement.
 
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le chef de redressement critiqué est bien fondé tant dans son principe que dans son montant.
 
En conséquence, le chef de redressement n°7 : " rémunération versée à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale " est validé. 
 

B. sur le chef de redressement n°11 : " séminaires "

1. sur l'existence d'une décision implicite

La société se prévaut de l'existence d'une décision implicite en ce qui concerne les sommes redressées au titre de frais de séjours, de prestations et de réception dans le cadre de séminaires, dans la mesure où elle considère que ces pratiques ont été contrôlées en 2017 par l'URSSAF. 
Pour ce faire, elle expose qu'en 2017, les inspecteurs du recouvrement ont contrôlé des écritures comptables identiques sans remettre en cause la pratique identique. La société [2] visée par le contrôle de 2017 ayant été absorbée par la société [3], elle estime que la personne morale de la société est identique.
 
En réponse, l'URSSAF expose que la société [2] visée par le précédent contrôle en 2017 a été absorbée par la société [3] financement faisant l'objet du présent contrôle mais constitue une personne juridique distincte. En conséquence, elle considère que de jurisprudence constante, une telle opération fait obstacle à la possibilité de se prévaloir de l'existence d'un accord tacite antérieur. En tout état de cause, l'URSSAF expose que le chef de redressement critiqué porte sur l'absence de production de documents probants, alors qu'en 2017 il n'était pas fait mention de cette absence, de sorte que l'inspecteur du recouvrement n'a pas contrôlé les mêmes éléments en 2017 et 2023. 

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Il ressort des dispositions de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que : " Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ". 
 
Il ressort de ces dispositions que pour se prévaloir de l'existence d'un accord tacite antérieur, le cotisant doit apporter la preuve que :

-la législation applicable était identique dans les deux contrôles,
-les situations de fait contrôlées étaient identiques,
-le précédent inspecteur du recouvrement s'est prononcé en connaissance de cause lors du contrôle précédent.


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En l'espèce, la société [4], qui a fait l'objet du précédent contrôle en 2017, a été dénommée " [1] " à compter du 31 mars 2019. Le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1] est identique et le changement de dénomination n'entraîne pas le changement de personne morale.
L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 6 janvier 2023 (n° 18/07823) dont se prévaut l'URSSAF n'est pas transposable en l'espèce, visant une affaire où l'une des sociétés objet d'un précédent contrôle avait été dissoute. 

En revanche, la société ne fait qu'affirmer que ses pratiques étaient identiques lors du contrôle de 2017, sans verser aux débats d'éléments en ce sens.

L'existence d'un accord antérieur implicite ne sera donc pas retenue.


2. sur le fond

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'examen de la comptabilité a permis de constater le financement de frais en lien avec des séminaires.

Après analyse des pièces comptables et demandes de communication de certains documents, les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu'une partie de ces sommes ne revêtaient pas un caractère professionnel de sorte qu'elles devaient être soumises au paiement des cotisations et contributions sociales.


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La société [1] expose que la notion de frais d'entreprises s'applique tout au long de la durée du contrôle, dans la mesure où cette notion a été consacrée par la jurisprudence sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Elle expose également qu'en tout état de cause, sur les horaires de travail habituels de la société, l'essentiel des activités proposées lors de deux séminaires revêtaient une nature professionnelle, de sorte que ces sommes doivent être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

En réponse, l'URSSAF expose que la notion de frais d'entreprises n'est plus applicable depuis le 1er avril 2021 et l'entrée en vigueur du bulletin officiel de la sécurité sociale.
 
En tout état de cause, elle considère que les programmes communiqués ne revêtent pas un caractère majoritairement professionnel et que certains documents dont la communication a été sollicité n'ont pas été réceptionnés.


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Conformément à l'article L. 242-1 et à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail.

L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 

Sur les frais d'entreprise :

La notion de frais d'entreprise a été retenue jusqu'au 31 mars 2021 et, depuis le 1er avril 2021, est intégrée aux frais professionnels.

Pour être exonérés de cotisations, ces frais d'entreprise, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, doivent revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l'intérêt de l'entreprise, et avoir été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d'entreprise doivent être justifiés par :

-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise. 

Il s'en suit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que le cotisant ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.

Pour revêtir le caractère de frais professionnels devant être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes engagées au titre de ces événements doivent répondre à un objectif professionnel. 

La société considère au visa d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2020 (n°19-16898) qu'il n'est pas exigé la réalisation d'activités professionnelles pour exclure ces sommes de l'assiette des cotisations et contributions sociales. 

Il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu par la jurisprudence citée par les parties. Néanmoins, il ressort de la motivation de cet arrêt que les éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond avaient permis dans ce cas d'espèce, de démontrer le caractère professionnel des événements organisés.


Sur les frais professionnels :

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002 en vigueur jusqu'au 4 septembre 2025, pris en son article 1er, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.


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a. Sur le séminaire des jeudi 27 et vendredi 28 août 2020 :

En l'espèce, la société produit notamment un programme de travail permettant de relever les tranches d'activité suivantes : " réunion de rentrée de la direction commerciale " :
-le 27 août 2020 :
-temps de travail : de 10h40 à 12h30 ;
-temps de loisirs : de 14h00 à 01h00 ; (activité karting jusqu'à 19h ; soirée sur l'eau de 20h30 à 1h)
-le 28 août 2020 :
-temps de travail : de 8h50 à 12h30.
 
Si le temps consacré à l'accomplissement d'un programme de travail est effectivement supérieur aux temps de loisirs en horaires habituels de travail, la société [1] ne démontre pas que ces frais étaient justifiés par le développement de la politique commerciale de l'entreprise, l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ou la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise.
 
C'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales.
 

b. Sur le séminaire des 26 et 27 août 2021 :
 
Il ressort du programme de ce séminaire versé par la société aux débats que les activités sont organisées comme suit :
-le 26 août 2021 :
-temps de travail : de 9h30 à 13h00,
-temps de loisir : de 16h00 à 17h30 (visite de l'opéra Garnier) et de 19h à 0h30 (soirée rooftop),
-le 27 août 2021 :
-temps de travail : de 8h45 à 13h00.
 
La majorité des activités et des frais a donc été consacrée aux loisirs des salariés. De plus, la société [1] ne démontre pas que ces frais étaient justifiés par le développement de la politique commerciale de l'entreprise, l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ou la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise.
 
C'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales.
 
Le chef de redressement n°11 : " séminaires " sera donc validé pour son entier montant.
 
 
B. sur le chef de redressement n°12 : " frais professionnels non justifiés - missions réceptions "
 
1. sur l'existence d'une décision implicite
 
Il n'y a pas lieu de reprendre l'argumentation des parties, qui reste identique au point précédent en matière de décision implicite.

Il convient par ailleurs de se référer aux dispositions déjà citées de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale.
 

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En l'espèce, la société [4], qui a fait l'objet du précédent contrôle en 2017, a été dénommée " [1] " à compter du 31 mars 2019. Le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1] est identique et le changement de dénomination n'entraîne pas le changement de personne morale.

L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 6 janvier 2023 (n° 18/07823) dont se prévaut l'URSSAF n'est pas transposable en l'espèce, visant une affaire où l'une des sociétés objet d'un précédent contrôle avait été dissoute. 

En revanche, la société ne fait qu'affirmer que ses pratiques étaient identiques lors du contrôle de 2017, sans verser aux débats d'éléments en ce sens.

L'existence d'un accord antérieur implicite ne sera donc pas retenue.
 
2. sur le fond
 
La société [1] expose que le temps consacré aux activités de travail lors du séminaire organisé entre le 24 et 25 juin 2021 était majoritaire, de sorte qu'elle sollicite la minoration du montant du redressement.

En réponse, l'URSSAF expose que le temps consacré aux loisirs au cours de ce séminaire était majoritaire, de sorte qu'elle sollicite la validation de ce chef de redressement.

*

Il sera renvoyé aux dispositions déjà citées en matière de frais d'entreprise.

*

Premièrement, pour se prévaloir de la notion de frais d'entreprise au titre du séminaire organisé entre le 24 juin et le 25 juin 2021, la société produit notamment un programme de travail.
 
Il ressort de ce programme que les activités sont découpées comme suit :

-le 24 juin 2021 : temps de loisir : de 17h00 à 22h45 ;
-le 25 juin 2021 : temps de travail : de 8h30 à 12h30.

La majorité des activités et des frais a donc été consacrée aux loisirs des salariés. De plus, la société [1] ne démontre pas que ces frais étaient justifiés par le développement de la politique commerciale de l'entreprise, l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ou la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise.
 
En conséquence, le chef de redressement n°12 : " frais professionnels non justifiés - missions réceptions " est validé pour son entier montant.


C. sur le chef de redressement n°13 : " frais professionnels non justifiés - dépenses diverses "

La société [1] expose qu'elle a pris en charge des frais dans des grandes surfaces dans le cadre de sa politique RSE en vue de son développement commercial auprès de jeunes générations et que les justificatifs versés permettent de caractériser l'intérêt commercial de ces dépenses et de minorer le chef de redressement.

En réponse, l'URSSAF expose que les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de considérer le caractère professionnel de ces sommes.

*

Il sera renvoyé aux dispositions précitées en matière de frais d'entreprise.
 
***

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait pris en charge des dépenses de type alimentaire, sans que ces dépenses soient en lien avec l'activité de la société, de sorte de ces sommes ont été réintégrées à l'assiette des cotisations et contributions sociales.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 21 juin 2021, la société verse les éléments suivants :

-un ticket de caisse Super U d'un montant de 506,99 euros en date du 24 juin 2021 intitulée " RSE Collecte étudiant bonification [3] financement 500 euros " pour des frais exposés le 21 juin 2021,
- un fichier sous format " PowerPoint " intitulé " plan d'action ".
 
Le tribunal a pris connaissance de ces éléments communiqués sous format dématérialisé. Néanmoins, et comme l'avait indiqué l'inspecteur du recouvrement dans la réponse à observations, le document communiqué sous format PowerPoint n'a pu être ouvert. Il est rappelé qu'il appartenait à la société de produire des justificatifs valides pendant la période contradictoire.
 
La seule note de frais du 24 juin 2021 laisse apparaître le montant des dépenses exposées, sans permettre de corroborer la nature commerciale de la dépense. Dès lors, il convient de dire que c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 16 décembre 2021, la société verse les éléments suivants :

-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " pièces atelier conso " en date du 29 mars 2022,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " plan stratégique 2022-2024 ",
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " café thématique CRC mai 2022 ",
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais exposés le 11 décembre 2020.
 
Force est de constater que ces éléments ne correspondent à la date de la dépense exposée le 16 décembre 2021, de sorte que la preuve du caractère professionnel de ces dépenses n'est pas établie.
 
En conséquence, le chef de redressement n°13 " frais professionnels non justifiés - dépenses diverses " sera validé.
 

D. Sur le chef de redressement n°14 : " taxation forfaitaire - absence de justificatifs "
 
La société [1] expose qu'elle a fourni les justificatifs à l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse à observations et dans son recours auprès de la commission de recours amiable et que les justificatifs versés permettent de considérer le caractère professionnel de ces dépenses et de minorer le chef de redressement.
 
En réponse, l'URSSAF expose que les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de considérer le caractère professionnel de ces sommes.
Il sera renvoyé aux dispositions déjà citées en matière de frais d'entreprise et frais professionnels.

*

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société n'avait pas communiqué un certain nombre de justificatifs de certaines dépenses, de sorte qu'ils ont procédé à une taxation forfaitaire de ces dépenses.
 
La société a communiqué ces justificatifs dans sa réponse à observations et le montant du chef de redressement critiqué a été ramené à 3 145, 35 euros.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 6 juillet 2021 (libellé n° F2021-171), la société verse les éléments suivants :

-un ticket de caisse d'un montant de 224 euros pour des repas pris au restaurant le 6 juillet 2021,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais exposés le 6 juillet 2021.
 
Le " PowerPoint " dont se prévaut la société comporte une liste de trois participants, et l'objet de la dépense (préparation séminaire Dirco de rentrée et échanges avec prestataires hôtel national des arts et métiers). Il mentionne cependant expressément le contexte " Lettre d'observations Contrôle URSSAF 2019-2021 " et a donc été créé postérieurement, qu'il a été édicté dans le cadre de la procédure de contrôle, et ne permet donc pas de justifier de façon assez probante un programme de travail ou d'activités réalisées dans le cadre de l'intérêt commercial de la société.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 24 juin 2021 (libellé n° F2021-170), la société verse les éléments suivants :

-un ticket de caisse d'un montant de 107,70 euros pour des repas pris au restaurant le 24 juin 2021,
-un programme pour un séminaire organisé entre le 24 juin et le 25 juin 2021, ce programme ayant déjà été versé aux débats,
-une présentation d'un programme de travail organisé entre le 24 juin et le 25 juin 2021,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais de restauration exposés le 24 juin 2021.
 
La société expose que ces frais ont été exposés dans le cadre de l'organisation de ce séminaire. Néanmoins, le programme de travail du séminaire ne permet pas de considérer que ces frais de repas ont été exposés dans le cadre de l'organisation de ce dernier.
 
De plus, le " PowerPoint " dont se prévaut la société comporte une liste de trois participants, et l'objet de la dépense (séminaire avec les directeurs développement, réseau et secteurs de la BP [Localité 4]). Il mentionne cependant expressément le contexte " Lettre d'observations Contrôle URSSAF 2019-2021 " et a donc été créé postérieurement, qu'il a été édicté dans le cadre de la procédure de contrôle, et ne permet donc pas de justifier de façon assez probante un programme de travail ou d'activités réalisées dans le cadre de l'intérêt commercial de la société.
 

Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 6 juillet 2021 (libellé n° F 2019-341), la société verse les éléments suivants :

-une facture pour des activités de loisir type " Escape Game ", " réalité virtuelle " d'un montant de 316 euros TTC le 2 décembre 2019 concernant sept personnes dont les noms sont rajoutés de manière manuscrite,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais de restauration exposés le 24 juin 2021.
La seule facture de cette prestation avec le nom des participants ajoutés de manière manuscrite ne permet pas considérer le caractère professionnel des frais exposés.
 
De plus, le document sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " mentionne cependant expressément le contexte " Lettre d'observations Contrôle URSSAF 2019-2021 " et a donc été créé postérieurement, qu'il a été édicté dans le cadre de la procédure de contrôle, et ne permet donc pas de justifier de façon assez probante un programme de travail ou d'activités réalisées dans le cadre de l'intérêt commercial de la société.

Le chef de redressement n°14 " taxation forfaitaire - absence de justificatifs " sera donc validé.
 
 
E. sur le chef de redressement n°15 : " taxation forfaitaire - justificatifs non probants "
 
La société [1] expose qu'elle a fourni les justificatifs à l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse à observations et dans son recours auprès de la commission de recours amiable et que les justificatifs versés permettent de considérer le caractère professionnel de ces dépenses et de minorer le chef de redressement.
 
En réponse, l'URSSAF expose que les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de considérer le caractère professionnel de ces sommes.

Il est renvoyé aux dispositions précitées en matière de frais d'entreprise et frais professionnels.


*

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société n'avait pas communiqué un certain nombre de justificatifs de certaines dépenses, de sorte qu'ils ont procédé à une taxation forfaitaire de ces dépenses.
 
La société a communiqué ces justificatifs dans sa réponse à observations et le montant du chef de redressement critiqué a été ramené à 120 763,62 euros.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 6 juillet 2021 (libellé n° 2021-178), la société verse les éléments suivants :

-une facture acquittée auprès de la société " [5] " pour l'achat de 65 coffrets d'un montant de 2 079,48 euros TTC acquittée le 18 décembre 2020,
-un échange de courriels entre le 25 août 2021 et le 28 août 2021 planifiant un système de récompense accordés aux vendeurs d'un produit les plus performants par le biais de versements de cadeaux,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais exposés le 18 décembre 2020.
 
Il ressort de l'échange de courriels que les coffrets cadeaux ont été effectivement acquittés afin de récompenser les meilleurs vendeurs d'un produit de l'entreprise afin d'en augmenter les ventes.
 
Néanmoins, il ressort des échanges ce courriels susmentionnés que les récompenses concernent les salariés de certaines agences de la [6], dans le cadre de la vente de produits de la société [1].
 

Or les dispositions relatives aux frais d'entreprises concernent les sommes exposées par les salariés de la société ou prises en charge directement par l'employeur pour son compte. Dès lors, les sommes n'ont pas été exposées pour le compte de la société [1] et devaient être soumises à l'assiette des cotisations et contributions sociales.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 29 juin 2020 (libellé n° 2020-46), la société verse les éléments suivants :

-une facture d'achat de cartes cadeaux acquittée le 29 juin 2020 d'un montant de 2 875 euros TTC,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais exposés le 29 juin 2020.
 
Le document sous format " PowerPoint " intitulé " fiche/documentation note de frais " mentionne cependant expressément le contexte " Lettre d'observations Contrôle URSSAF 2019-2021 " et a donc été créé postérieurement, qu'il a été édicté dans le cadre de la procédure de contrôle, et ne permet donc pas de justifier de façon assez probante un programme de travail ou d'activités réalisées dans le cadre de l'intérêt commercial de la société.

Le chef de redressement n°15 " taxation forfaitaire - justificatifs non probants " sera donc validé.
 
 
III. Sur les mesures accessoires
 
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.
 
La société [1], qui succombe, est condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE SANS OBJET la demande de jonction déjà réalisée ;
 
VALIDE la mise en demeure du 24 août 2023 ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°7 : " rémunération versée à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°11 : " séminaires " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°12 : " frais professionnels non justifiés - missions réceptions " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°13 : " frais professionnels non justifiés - dépenses diverses " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°14 : " taxation forfaitaire - absence de justificatifs " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°15 : " taxation forfaitaire - justificatifs non probants " ;

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
 
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance.

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE.












































Pôle social

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB36
S.A. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]

Dispositif

EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME
Texte intégral
1/ Tribunal judiciaire de Lille N° RG 24/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB36
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE

PÔLE SOCIAL

-o-o-o-o-o-o-o-o-o-

JUGEMENT DU 07 JUILLET 2026

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB36

DEMANDERESSE :

S.A. [1]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Me Baptiste CHERY substituant Me Pascale BARON, avocat au barreau de PARIS



DEFENDERESSE :

URSSAF NORD PAS DE [Localité 2]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Me Maxime DESEURE, avocat au barreau de BETHUNE








COMPOSITION DU TRIBUNAL

Président : Anne-Sophie SIEVERS, Juge
Assesseur : Thibaut CAULIEZ, Assesseur du pôle social collège employeur 
Assesseur : Segla blaise GANGBAZO, Assesseur du pôle social collège salarié

Greffier 

Christian TUY,


DÉBATS :

A l’audience publique du 05 Mai 2026, date à laquelle l’affaire a été mise en délibéré, les parties ont été avisées que le jugement serait rendu le 07 Juillet 2026.











EXPOSÉ DU LITIGE
 
La société [1] a fait l'objet d'un contrôle comptable d'assiette sociale effectué par l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] sur les années 2019, 2020 et 2021.
 
Par courrier recommandé du 23 février 2023, l'URSSAF a adressé une lettre d'observations à la société [1], qui a répondu par courrier du 27 avril 2023.
 
Par courrier du 27 juin 2023, l'URSSAF a répondu à la société [1].
 
Par courrier recommandé du 24 août 2023 réceptionné le 30 août 2023, l'URSSAF a mis en demeure la société [1] de lui payer la somme de 408 013 euros, soit 386 134 euros de rappel de cotisations, 2 573 euros de majorations de redressement et 19 306 euros de majorations de retard dues au titre des années 2019, 2020 et 2021.
 
Par virement du 20 septembre 2023, la société [1] a procédé au paiement, à titre conservatoire pour un montant de 388 707 euros auprès de l'agent comptable de l'URSSAF, correspondant à l'intégralité du montant des cotisations et des majorations de redressement, au titre des années 2019, 2020 et 2021.
 
Par courrier du 20 octobre 2023, la société [1] a saisi la commission de recours amiable afin de contester cette mise en demeure.
 
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 15 février 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet implicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement contestés.
 
Réunie en sa séance du 22 octobre 2024, notifiée le 30 octobre 2024, la commission de recours amiable a rejeté la demande de la société [1].
 
Par courrier recommandé avec accusé réception expédié le 16 décembre 2024, la société [1] a saisi la présente juridiction afin de contester la décision de rejet explicite de la commission de recours amiable et de voir infirmer les chefs de redressement contestés.
 
Les parties ont échangé leurs écritures dans le cadre de la mise en état du dossier.
 
Par ordonnance du 15 janvier 2026, la clôture de l'instruction a été ordonnée et l'affaire a été fixée à l'audience du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été plaidée en présence des parties dûment représentées.
 

***
 
À l'audience, la société [1] demande au tribunal de :
 
A titre liminaire :
-ordonner la jonction entre les instances RG 24/00385 et RG 24/02895,
 
Sur la forme : 
-annuler la mise en demeure du 24 août 2023,
 
Sur le fond :
-annuler le chef de redressement n°7 " rémunération versée à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale ",
-à titre principal sur le chef de redressement n°11 " séminaires " et le chef de redressement n°12 " frais professionnels non justifiés - missions réceptions " : annuler ces chefs de redressement en raison d'une précédente décision implicite,
-à titre subsidiaire sur le chef de redressement n°11 " séminaires " et le chef de redressement n°12 " frais professionnels non justifiés - missions réceptions " : minorer ces chefs de redressement,
-annuler ou minorer le chef de redressement n°13 " frais professionnels non justifiés - dépenses diverses ",
-annuler ou minorer le chef de redressement n°14 " taxation forfaitaire : absence de justificatifs ",
-annuler ou minorer le chef de redressement n°15 " taxation forfaitaire : justificatifs non probants ",
-déclarer la demande de l'URSSAF de paiement de la somme de 4 302 euros au titre du solde de la mise en demeure irrecevable à titre principale ou infondée à titre subsidiaire, 
 
En tout état de cause :
-condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 3 750 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu'aux entiers dépens.
 

-L'URSSAF Nord-Pas-de-Calais demande au tribunal de :

-ordonner la jonction entre le recours enregistré sous le numéro RG : 24/00385 et le recours enregistré sous le numéro RG : 24/02895,
-déclarer la procédure et la mise en demeure du 24 août 2023 régulières,
-débouter la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
-valider la mise en demeure du 24 août 2023,
-condamner la société [1] à lui payer la somme de 1 200 euros au titre des frais irrépétibles.
 
Afin d'éviter les redites et pour plus de clarté, les moyens et arguments des parties seront repris ci-dessous.

 
L'affaire a été mise en délibéré au 7 juillet 2026.
 

MOTIFS DE LA DÉCISION

A titre liminaire : sur la demande de jonction
 
Les recours enregistrés sous les numéros RG 24/00385 et RG 24/02895 ont fait l'objet d'une jonction sous le numéro RG 24/00385, de sorte que cette demande est devenue sans objet. 
 
I. Sur la régularité de la mise en demeure
 
La société [1] considère que la mise en demeure est irrégulière ne contient pas certaines mentions substantielles, dont le manquement doit entraîner l'annulation de la mise en demeure du 24 août 2023 et du redressement subséquent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.
 
En réponse, l'URSSAF expose que la procédure de contrôle a été respectée et que la mise en demeure du 24 août 2023 est régulière en ce qu'elle mentionne le motif du recouvrement, les périodes contrôlées et le montant définitif des sommes réclamées à l'issue des derniers échanges avec la société.


*


Il ressort des dispositions de l'article L. 244-2 du code de la sécurité sociale que toute action ou poursuite effectuée en application de l'article précédent ou des articles L. 244-6 et L. 244-8-1 est obligatoirement précédée, si elle a lieu à la requête du ministère public, d'un avertissement par lettre recommandée de l'autorité compétente de l'Etat invitant l'employeur ou le travailleur indépendant à régulariser sa situation dans le mois. Si la poursuite n'a pas lieu à la requête du ministère public, ledit avertissement est remplacé par une mise en demeure adressée par lettre recommandée ou par tout moyen donnant date certaine à sa réception par l'employeur ou le travailleur indépendant.
 
Le contenu de l'avertissement ou de la mise en demeure mentionnés au premier alinéa doit être précis et motivé, dans des conditions fixées par décret en Conseil d'Etat. 
 
L'article R. 244-1 du même code dans sa version applicable au présent litige dispose que l'avertissement ou la mise en demeure précise la cause, la nature et le montant des sommes réclamées, les majorations et pénalités qui s'y appliquent ainsi que la période à laquelle elles se rapportent.
 
Lorsque la mise en demeure ou l'avertissement est établi en application des dispositions de l'article L. 243-7, le document mentionne au titre des différentes périodes annuelles contrôlées les montants notifiés par la lettre d'observations corrigés le cas échéant à la suite des échanges entre la personne contrôlée et l'agent chargé du contrôle. La référence et les dates de la lettre d'observations et le cas échéant du dernier courrier établi par l'agent en charge du contrôle lors des échanges mentionnés au III de l'article R. 243-59 figurent sur le document. Les montants indiqués tiennent compte des sommes déjà réglées par la personne contrôlée.
 
Lorsque l'employeur ou le travailleur indépendant qui fait l'objet de l'avertissement ou de la mise en demeure prévus à l'article L. 244-2 saisit la juridiction compétente dans les conditions prévues à l'article R. 155-4, la prescription des actions mentionnées aux articles L. 244-7 et L. 244-8-1 est interrompue et de nouveaux délais recommencent à courir à compter du jour où le jugement est devenu définitif.
 
Il ressort de ces dispositions que la mise en demeure doit mentionner le montant, la nature des sommes réclamées et la période à laquelle elles se rapportent (Cass., Soc, 19 mars 1992 ; n°88-11.682).


*

En l'espèce, il ressort de la mise en demeure du 24 août 2023 que celle-ci mentionne les éléments suivants :

-le montant : " 408 013 euros, dont 386 134 euros de rappel de cotisations, 2 573 euros de majorations de redressement et 19 306 euros de majorations de retard " ;
-le motif de mise en recouvrement : " contrôle - chefs de redressement notifiés par lettre d'observations en date du 23 février 2023 conformément à l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, confirmée ou révisée par courrier du 27/06/2023 " ;
-la période : " année 2019 ; année 2020 ; année 2021 ".
 
En conséquence, la mise en demeure est régulière et le moyen tiré de l'annulation de cette mise en demeure et du redressement subséquent est rejeté.

 
II. Sur les chefs de redressement contestés
 
A. sur le chef de redressement n°7 : " rémunération versée à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale "
 
La société expose qu'elle a déclaré la rémunération versée à des salariés d'une entreprise extérieure en utilisant le code CTP 104 et ce à la suite d'un redressement en 2017. Elle précise à ce titre que les codes CTP évoluent fréquemment. Elle se prévaut de l'application des dispositions relatives au droit à l'erreur et du bilan de l'application de cette loi pour considérer que l'URSSAF aurait dû privilégier un accompagnement en lieu et place du redressement critiqué.
 
En réponse, l'URSSAF expose que le chef de redressement litigieux ne porte pas sur les prestations familiales, mais uniquement sur les cotisations au titre de l'assurance maladie pour lesquelles la législation a évolué à compter du 1er janvier 2019. Elle considère que les dispositions relatives au droit à l'erreur ne sont pas applicables, dans la mesure où le décret n°2019-1050 n'introduit pas le droit à l'erreur en cas de redressement des cotisations et contributions sociales.


*

Il ressort des dispositions de l'article L. 242-1-4 du code de la sécurité sociale que :

" Toute somme ou avantage alloué à un salarié par une personne n'ayant pas la qualité d'employeur en contrepartie d'une activité accomplie dans l'intérêt de ladite personne est une rémunération assujettie aux cotisations de sécurité sociale et aux contributions mentionnées aux articles L. 136-1 du présent code, L. 14-10-4 du code de l'action sociale et des familles et 14 de l'ordonnance n° 96-50 du 24 janvier 1996 relative au remboursement de la dette sociale. 
Dans les cas où le salarié concerné exerce une activité commerciale ou en lien direct avec la clientèle pour laquelle il est d'usage qu'une personne tierce à l'employeur alloue des sommes ou avantages au salarié au titre de cette activité, cette personne tierce verse à l'organisme de recouvrement dont elle dépend une contribution libératoire dont le montant est égal à 20 % de la part de ces rémunérations qui excède pour l'année considérée un montant égal à 15 % de la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois sur la base de la durée légale du travail. Les cotisations et les contributions d'origine légale ou conventionnelle rendues obligatoires par la loi ne sont pas dues sur ces rémunérations. Cette contribution libératoire ne s'applique que sur la part des rémunérations versées pour un an qui n'excède pas 1,5 fois la valeur du salaire minimum interprofessionnel de croissance calculée pour un mois ; la part supérieure à ce plafond est assujettie aux cotisations et contributions mentionnées au premier alinéa. 
Lorsque la personne tierce appartient au même groupe que l'employeur au sens de l'article L. 2331-1 du code du travail, elle ne peut s'acquitter de ses cotisations et contributions sociales par le versement de la contribution libératoire prévue au deuxième alinéa du présent article. 
La personne tierce remplit les obligations relatives aux déclarations et aux versements de la contribution libératoire ou des cotisations et contributions sociales relatifs à ces rémunérations selon les règles et sous les garanties et sanctions applicables au recouvrement des cotisations du régime général assises sur les salaires. Elle informe l'employeur des sommes ou avantages versés à son salarié [...] ".
 
L'article L. 241-2-1 du code de la sécurité dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023 dispose que " le taux des cotisations d'assurance maladie est réduit de 6 points pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les revenus d'activité tels qu'ils sont pris en compte pour la détermination de l'assiette des cotisations définie à l'article L. 242-1 n'excèdent pas 2,5 fois le salaire minimum de croissance calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article L. 241-13. 
La réduction est également applicable aux rémunérations des salariés mentionnés aux 3° ou 6° de l'article L. 5424-1 du code du travail affiliés à un régime mentionné à la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre VII du présent code ". 
 

Il ressort des dispositions de l'article R. 243-10 du code de la sécurité sociale que : " I.-L'employeur corrige de sa propre initiative ou à la demande de l'organisme de recouvrement dont il relève, lors de l'échéance déclarative la plus proche, les erreurs constatées dans ses déclarations de cotisations et de contributions sociales et verse à la même échéance le complément de cotisations et de contributions sociales correspondant. 
Les sommes versées indûment sont déduites du montant des cotisations et contributions à échoir, sauf demande de remboursement. 
II.-Sauf en cas d'omission de salariés dans la déclaration ou d'inexactitudes répétées du montant des rémunérations déclarées, les majorations de retard et les pénalités prévues à l'article R. 243-13 et à l'article R. 243-16 ne sont pas applicables aux erreurs corrigées dans les conditions prévues au I si l'une des conditions suivantes est remplie : 
1° La déclaration rectifiée et le versement de la régularisation correspondant au complément de cotisations et de contributions sociales mentionné au I sont adressées au plus tard lors de la première échéance suivant celle de la déclaration et du versement initial ; 
2° Le montant des majorations et pénalités qui seraient applicables est inférieur à la valeur mensuelle du plafond de la sécurité sociale ou le versement régularisateur est inférieur à 5 % du montant total des cotisations initiales ". 
 
L'article R. 243-16 du même code dispose que : " I.-Il est appliqué une majoration de retard de 5 % du montant des cotisations et contributions recouvrées par les organismes mentionnés à l'article L. 213-1 et L. 752-4 qui n'ont pas été versées aux dates limites d'exigibilité. 
II.-A cette majoration s'ajoute une majoration complémentaire de 0,2 % du montant des cotisations et contributions dues, par mois ou fraction de mois écoulé, à compter de la date d'exigibilité des cotisations et contributions ". 
 
Enfin, l'article R. 243-17 du code de la sécurité sociale énonce que : " La majoration prévue au premier alinéa de l'article R. 243-16 n'est pas applicable au supplément de cotisations et contributions établi à l'issue d'un contrôle réalisé dans les conditions prévues aux articles R. 243-59 ou R. 243-59-3 sauf : 
1° Si le cotisant fait l'objet d'une pénalité ou d'une majoration prévue aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6, L. 243-7-7 et L. 243-12-1 au titre de la période contrôlée ; 
2° Ou si le montant global du supplément de cotisations et contributions établi à l'issue du contrôle est au moins égal à la valeur annuelle du plafond de la sécurité sociale en vigueur à la date de sa notification [...] ".


*

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société a organisé divers challenges visant à récompenser la promotion de produits du groupe par le biais de versement de cadeaux ou chèques cadeaux, ces versements ayant fait l'objet de déclarations et paiement des cotisations et contributions sociales.
 
Néanmoins, les inspecteurs ont relevé que la société a effectué ces déclarations en utilisant le code type personnel (CTP) 104, de sorte que la société ne s'est pas acquittée du montant correct des cotisations.
 
En l'espèce, la société ne remet pas en cause le bien-fondé du chef de redressement tant dans son principe que dans son montant. Elle considère qu'en raison du changement des codes CTP que l'URSSAF aurait dû faire preuve d'accompagnement en annulant ce chef de redressement.
 
Cependant, il convient de relever que le montant du chef de redressement n°7 prend en compte les cotisations versées au titre de l'assurance maladie et exclut les cotisations versées au titre des prestations familiales et ce alors que des erreurs de déclarations ont été relevées au titre de ces deux contributions.
 

Par ailleurs, il ressort des dispositions susvisées et notamment des dispositions de l'article L. 241-2-1 du code de la sécurité dans sa version en vigueur du 1er janvier 2019 au 28 décembre 2023 que le taux des cotisations d'assurance maladie a évolué, entraînant un changement du code CTP dans lequel il convient d'effectuer les déclarations, de sorte que le redressement subséquent est bien-fondé dans son principe et dans son montant.
 
Enfin, la société se prévaut de l'application des dispositions de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 instaurant un " droit à l'erreur " et du bilan de l'application de cette loi parue en mars 2021.
 
Bien que le bilan de cette loi incite effectivement l'URSSAF à faire preuve d'une certaine souplesse envers les cotisants, un tel document ne produit aucun effet normatif opposable à l'URSSAF et au tribunal.
 
En tout état de cause, il ressort notamment des dispositions des articles R. 243-10, R. 243-16 et R. 243-17 du code de la sécurité sociale que les mentions relatives au " droit à l'erreur " ne s'appliquent qu'au paiement des majorations de retard.
 
En l'espèce, le chef de redressement critiqué porte sur le montant des cotisations et contributions sociales. Dès lors, la société ne peut se prévaloir des dispositions de la loi n°2018-727 du 10 août 2018 afin de contester ce chef de redressement.
 
Il ressort de l'ensemble de ces éléments que le chef de redressement critiqué est bien fondé tant dans son principe que dans son montant.
 
En conséquence, le chef de redressement n°7 : " rémunération versée à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale " est validé. 
 

B. sur le chef de redressement n°11 : " séminaires "

1. sur l'existence d'une décision implicite

La société se prévaut de l'existence d'une décision implicite en ce qui concerne les sommes redressées au titre de frais de séjours, de prestations et de réception dans le cadre de séminaires, dans la mesure où elle considère que ces pratiques ont été contrôlées en 2017 par l'URSSAF. 
Pour ce faire, elle expose qu'en 2017, les inspecteurs du recouvrement ont contrôlé des écritures comptables identiques sans remettre en cause la pratique identique. La société [2] visée par le contrôle de 2017 ayant été absorbée par la société [3], elle estime que la personne morale de la société est identique.
 
En réponse, l'URSSAF expose que la société [2] visée par le précédent contrôle en 2017 a été absorbée par la société [3] financement faisant l'objet du présent contrôle mais constitue une personne juridique distincte. En conséquence, elle considère que de jurisprudence constante, une telle opération fait obstacle à la possibilité de se prévaloir de l'existence d'un accord tacite antérieur. En tout état de cause, l'URSSAF expose que le chef de redressement critiqué porte sur l'absence de production de documents probants, alors qu'en 2017 il n'était pas fait mention de cette absence, de sorte que l'inspecteur du recouvrement n'a pas contrôlé les mêmes éléments en 2017 et 2023. 

*

Il ressort des dispositions de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale que : " Le redressement établi en application des dispositions de l'article L. 243-7 ne peut porter sur des éléments qui, ayant fait l'objet d'un précédent contrôle dans la même entreprise ou le même établissement n'ont pas donné lieu à observations de la part de l'organisme effectuant le contrôle dans les conditions prévues à l'article R. 243-59 dès lors que : 
1° L'organisme a eu l'occasion, au vu de l'ensemble des documents consultés, de se prononcer en toute connaissance de cause sur ces éléments ; 
2° Les circonstances de droit et de fait au regard desquelles les éléments ont été examinés sont inchangées ". 
 
Il ressort de ces dispositions que pour se prévaloir de l'existence d'un accord tacite antérieur, le cotisant doit apporter la preuve que :

-la législation applicable était identique dans les deux contrôles,
-les situations de fait contrôlées étaient identiques,
-le précédent inspecteur du recouvrement s'est prononcé en connaissance de cause lors du contrôle précédent.


*

En l'espèce, la société [4], qui a fait l'objet du précédent contrôle en 2017, a été dénommée " [1] " à compter du 31 mars 2019. Le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1] est identique et le changement de dénomination n'entraîne pas le changement de personne morale.
L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 6 janvier 2023 (n° 18/07823) dont se prévaut l'URSSAF n'est pas transposable en l'espèce, visant une affaire où l'une des sociétés objet d'un précédent contrôle avait été dissoute. 

En revanche, la société ne fait qu'affirmer que ses pratiques étaient identiques lors du contrôle de 2017, sans verser aux débats d'éléments en ce sens.

L'existence d'un accord antérieur implicite ne sera donc pas retenue.


2. sur le fond

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que l'examen de la comptabilité a permis de constater le financement de frais en lien avec des séminaires.

Après analyse des pièces comptables et demandes de communication de certains documents, les inspecteurs du recouvrement ont considéré qu'une partie de ces sommes ne revêtaient pas un caractère professionnel de sorte qu'elles devaient être soumises au paiement des cotisations et contributions sociales.


*

La société [1] expose que la notion de frais d'entreprises s'applique tout au long de la durée du contrôle, dans la mesure où cette notion a été consacrée par la jurisprudence sur le fondement de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale.

Elle expose également qu'en tout état de cause, sur les horaires de travail habituels de la société, l'essentiel des activités proposées lors de deux séminaires revêtaient une nature professionnelle, de sorte que ces sommes doivent être exclues de l'assiette des cotisations et contributions sociales.

En réponse, l'URSSAF expose que la notion de frais d'entreprises n'est plus applicable depuis le 1er avril 2021 et l'entrée en vigueur du bulletin officiel de la sécurité sociale.
 
En tout état de cause, elle considère que les programmes communiqués ne revêtent pas un caractère majoritairement professionnel et que certains documents dont la communication a été sollicité n'ont pas été réceptionnés.


*

Conformément à l'article L. 242-1 et à l'article L. 136-1-1 du code de la sécurité sociale, l'assiette des cotisations de sécurité sociale inclut, sauf exception, les avantages en nature ou en argent alloués en contrepartie ou à l'occasion du travail.

L'avantage en nature consiste dans la fourniture ou la mise à disposition d'un bien ou d'un service par l'employeur, permettant au salarié de faire l'économie de frais qu'il aurait dû normalement supporter. 

Sur les frais d'entreprise :

La notion de frais d'entreprise a été retenue jusqu'au 31 mars 2021 et, depuis le 1er avril 2021, est intégrée aux frais professionnels.

Pour être exonérés de cotisations, ces frais d'entreprise, selon les termes de la circulaire du 7 janvier 2003 prise pour l'application de l'arrêté du 20 décembre 2002 relatif aux frais professionnels, doivent revêtir un caractère exceptionnel, répondre à l'intérêt de l'entreprise, et avoir été exposés en dehors de l'exercice normal de l'activité du travailleur salarié ou assimilé. Les frais d'entreprise doivent être justifiés par :

-l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ;
-la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise ;
-le développement de la politique commerciale de l'entreprise. 

Il s'en suit que les dépenses engagées par l'employeur pour fournir ou mettre à disposition un bien ou un service au salarié constituent un avantage en nature et doivent donc être considérées comme des éléments de rémunération soumis à cotisations, à moins que le cotisant ne démontre qu'il s'agit de frais d'entreprise exonérés de cotisations. Il appartient à l'employeur, au moment du contrôle et à la demande des inspecteurs du recouvrement, de justifier des dépenses qu'il a effectuées.

Pour revêtir le caractère de frais professionnels devant être exclus de l'assiette des cotisations et contributions sociales, les sommes engagées au titre de ces événements doivent répondre à un objectif professionnel. 

La société considère au visa d'un arrêt rendu par la deuxième chambre civile de la Cour de cassation le 8 octobre 2020 (n°19-16898) qu'il n'est pas exigé la réalisation d'activités professionnelles pour exclure ces sommes de l'assiette des cotisations et contributions sociales. 

Il est rappelé que le tribunal n'est pas tenu par la jurisprudence citée par les parties. Néanmoins, il ressort de la motivation de cet arrêt que les éléments de preuve soumis à l'appréciation des juges du fond avaient permis dans ce cas d'espèce, de démontrer le caractère professionnel des événements organisés.


Sur les frais professionnels :

Selon l'arrêté du 20 décembre 2002 en vigueur jusqu'au 4 septembre 2025, pris en son article 1er, les frais professionnels s'entendent des charges de caractère spécial inhérentes à la fonction ou à l'emploi du travailleur salarié ou assimilé que celui-ci supporte au titre de l'accomplissement de ses missions.


*

a. Sur le séminaire des jeudi 27 et vendredi 28 août 2020 :

En l'espèce, la société produit notamment un programme de travail permettant de relever les tranches d'activité suivantes : " réunion de rentrée de la direction commerciale " :
-le 27 août 2020 :
-temps de travail : de 10h40 à 12h30 ;
-temps de loisirs : de 14h00 à 01h00 ; (activité karting jusqu'à 19h ; soirée sur l'eau de 20h30 à 1h)
-le 28 août 2020 :
-temps de travail : de 8h50 à 12h30.
 
Si le temps consacré à l'accomplissement d'un programme de travail est effectivement supérieur aux temps de loisirs en horaires habituels de travail, la société [1] ne démontre pas que ces frais étaient justifiés par le développement de la politique commerciale de l'entreprise, l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ou la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise.
 
C'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales.
 

b. Sur le séminaire des 26 et 27 août 2021 :
 
Il ressort du programme de ce séminaire versé par la société aux débats que les activités sont organisées comme suit :
-le 26 août 2021 :
-temps de travail : de 9h30 à 13h00,
-temps de loisir : de 16h00 à 17h30 (visite de l'opéra Garnier) et de 19h à 0h30 (soirée rooftop),
-le 27 août 2021 :
-temps de travail : de 8h45 à 13h00.
 
La majorité des activités et des frais a donc été consacrée aux loisirs des salariés. De plus, la société [1] ne démontre pas que ces frais étaient justifiés par le développement de la politique commerciale de l'entreprise, l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ou la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise.
 
C'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et des contributions sociales.
 
Le chef de redressement n°11 : " séminaires " sera donc validé pour son entier montant.
 
 
B. sur le chef de redressement n°12 : " frais professionnels non justifiés - missions réceptions "
 
1. sur l'existence d'une décision implicite
 
Il n'y a pas lieu de reprendre l'argumentation des parties, qui reste identique au point précédent en matière de décision implicite.

Il convient par ailleurs de se référer aux dispositions déjà citées de l'article R. 243-59-7 du code de la sécurité sociale.
 

*

En l'espèce, la société [4], qui a fait l'objet du précédent contrôle en 2017, a été dénommée " [1] " à compter du 31 mars 2019. Le numéro de SIREN [N° SIREN/SIRET 1] est identique et le changement de dénomination n'entraîne pas le changement de personne morale.

L'arrêt rendu par la Cour d'Appel de Paris le 6 janvier 2023 (n° 18/07823) dont se prévaut l'URSSAF n'est pas transposable en l'espèce, visant une affaire où l'une des sociétés objet d'un précédent contrôle avait été dissoute. 

En revanche, la société ne fait qu'affirmer que ses pratiques étaient identiques lors du contrôle de 2017, sans verser aux débats d'éléments en ce sens.

L'existence d'un accord antérieur implicite ne sera donc pas retenue.
 
2. sur le fond
 
La société [1] expose que le temps consacré aux activités de travail lors du séminaire organisé entre le 24 et 25 juin 2021 était majoritaire, de sorte qu'elle sollicite la minoration du montant du redressement.

En réponse, l'URSSAF expose que le temps consacré aux loisirs au cours de ce séminaire était majoritaire, de sorte qu'elle sollicite la validation de ce chef de redressement.

*

Il sera renvoyé aux dispositions déjà citées en matière de frais d'entreprise.

*

Premièrement, pour se prévaloir de la notion de frais d'entreprise au titre du séminaire organisé entre le 24 juin et le 25 juin 2021, la société produit notamment un programme de travail.
 
Il ressort de ce programme que les activités sont découpées comme suit :

-le 24 juin 2021 : temps de loisir : de 17h00 à 22h45 ;
-le 25 juin 2021 : temps de travail : de 8h30 à 12h30.

La majorité des activités et des frais a donc été consacrée aux loisirs des salariés. De plus, la société [1] ne démontre pas que ces frais étaient justifiés par le développement de la politique commerciale de l'entreprise, l'accomplissement des obligations légales ou conventionnelles de l'entreprise ou la mise en œuvre des techniques de direction, d'organisation ou de gestion de l'entreprise.
 
En conséquence, le chef de redressement n°12 : " frais professionnels non justifiés - missions réceptions " est validé pour son entier montant.


C. sur le chef de redressement n°13 : " frais professionnels non justifiés - dépenses diverses "

La société [1] expose qu'elle a pris en charge des frais dans des grandes surfaces dans le cadre de sa politique RSE en vue de son développement commercial auprès de jeunes générations et que les justificatifs versés permettent de caractériser l'intérêt commercial de ces dépenses et de minorer le chef de redressement.

En réponse, l'URSSAF expose que les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de considérer le caractère professionnel de ces sommes.

*

Il sera renvoyé aux dispositions précitées en matière de frais d'entreprise.
 
***

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société avait pris en charge des dépenses de type alimentaire, sans que ces dépenses soient en lien avec l'activité de la société, de sorte de ces sommes ont été réintégrées à l'assiette des cotisations et contributions sociales.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 21 juin 2021, la société verse les éléments suivants :

-un ticket de caisse Super U d'un montant de 506,99 euros en date du 24 juin 2021 intitulée " RSE Collecte étudiant bonification [3] financement 500 euros " pour des frais exposés le 21 juin 2021,
- un fichier sous format " PowerPoint " intitulé " plan d'action ".
 
Le tribunal a pris connaissance de ces éléments communiqués sous format dématérialisé. Néanmoins, et comme l'avait indiqué l'inspecteur du recouvrement dans la réponse à observations, le document communiqué sous format PowerPoint n'a pu être ouvert. Il est rappelé qu'il appartenait à la société de produire des justificatifs valides pendant la période contradictoire.
 
La seule note de frais du 24 juin 2021 laisse apparaître le montant des dépenses exposées, sans permettre de corroborer la nature commerciale de la dépense. Dès lors, il convient de dire que c'est à bon droit que les inspecteurs du recouvrement ont réintégré ces sommes dans l'assiette des cotisations et contributions sociales.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 16 décembre 2021, la société verse les éléments suivants :

-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " pièces atelier conso " en date du 29 mars 2022,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " plan stratégique 2022-2024 ",
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " café thématique CRC mai 2022 ",
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais exposés le 11 décembre 2020.
 
Force est de constater que ces éléments ne correspondent à la date de la dépense exposée le 16 décembre 2021, de sorte que la preuve du caractère professionnel de ces dépenses n'est pas établie.
 
En conséquence, le chef de redressement n°13 " frais professionnels non justifiés - dépenses diverses " sera validé.
 

D. Sur le chef de redressement n°14 : " taxation forfaitaire - absence de justificatifs "
 
La société [1] expose qu'elle a fourni les justificatifs à l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse à observations et dans son recours auprès de la commission de recours amiable et que les justificatifs versés permettent de considérer le caractère professionnel de ces dépenses et de minorer le chef de redressement.
 
En réponse, l'URSSAF expose que les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de considérer le caractère professionnel de ces sommes.
Il sera renvoyé aux dispositions déjà citées en matière de frais d'entreprise et frais professionnels.

*

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société n'avait pas communiqué un certain nombre de justificatifs de certaines dépenses, de sorte qu'ils ont procédé à une taxation forfaitaire de ces dépenses.
 
La société a communiqué ces justificatifs dans sa réponse à observations et le montant du chef de redressement critiqué a été ramené à 3 145, 35 euros.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 6 juillet 2021 (libellé n° F2021-171), la société verse les éléments suivants :

-un ticket de caisse d'un montant de 224 euros pour des repas pris au restaurant le 6 juillet 2021,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais exposés le 6 juillet 2021.
 
Le " PowerPoint " dont se prévaut la société comporte une liste de trois participants, et l'objet de la dépense (préparation séminaire Dirco de rentrée et échanges avec prestataires hôtel national des arts et métiers). Il mentionne cependant expressément le contexte " Lettre d'observations Contrôle URSSAF 2019-2021 " et a donc été créé postérieurement, qu'il a été édicté dans le cadre de la procédure de contrôle, et ne permet donc pas de justifier de façon assez probante un programme de travail ou d'activités réalisées dans le cadre de l'intérêt commercial de la société.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 24 juin 2021 (libellé n° F2021-170), la société verse les éléments suivants :

-un ticket de caisse d'un montant de 107,70 euros pour des repas pris au restaurant le 24 juin 2021,
-un programme pour un séminaire organisé entre le 24 juin et le 25 juin 2021, ce programme ayant déjà été versé aux débats,
-une présentation d'un programme de travail organisé entre le 24 juin et le 25 juin 2021,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais de restauration exposés le 24 juin 2021.
 
La société expose que ces frais ont été exposés dans le cadre de l'organisation de ce séminaire. Néanmoins, le programme de travail du séminaire ne permet pas de considérer que ces frais de repas ont été exposés dans le cadre de l'organisation de ce dernier.
 
De plus, le " PowerPoint " dont se prévaut la société comporte une liste de trois participants, et l'objet de la dépense (séminaire avec les directeurs développement, réseau et secteurs de la BP [Localité 4]). Il mentionne cependant expressément le contexte " Lettre d'observations Contrôle URSSAF 2019-2021 " et a donc été créé postérieurement, qu'il a été édicté dans le cadre de la procédure de contrôle, et ne permet donc pas de justifier de façon assez probante un programme de travail ou d'activités réalisées dans le cadre de l'intérêt commercial de la société.
 

Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 6 juillet 2021 (libellé n° F 2019-341), la société verse les éléments suivants :

-une facture pour des activités de loisir type " Escape Game ", " réalité virtuelle " d'un montant de 316 euros TTC le 2 décembre 2019 concernant sept personnes dont les noms sont rajoutés de manière manuscrite,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais de restauration exposés le 24 juin 2021.
La seule facture de cette prestation avec le nom des participants ajoutés de manière manuscrite ne permet pas considérer le caractère professionnel des frais exposés.
 
De plus, le document sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " mentionne cependant expressément le contexte " Lettre d'observations Contrôle URSSAF 2019-2021 " et a donc été créé postérieurement, qu'il a été édicté dans le cadre de la procédure de contrôle, et ne permet donc pas de justifier de façon assez probante un programme de travail ou d'activités réalisées dans le cadre de l'intérêt commercial de la société.

Le chef de redressement n°14 " taxation forfaitaire - absence de justificatifs " sera donc validé.
 
 
E. sur le chef de redressement n°15 : " taxation forfaitaire - justificatifs non probants "
 
La société [1] expose qu'elle a fourni les justificatifs à l'inspecteur du recouvrement dans sa réponse à observations et dans son recours auprès de la commission de recours amiable et que les justificatifs versés permettent de considérer le caractère professionnel de ces dépenses et de minorer le chef de redressement.
 
En réponse, l'URSSAF expose que les justificatifs versés aux débats ne permettent pas de considérer le caractère professionnel de ces sommes.

Il est renvoyé aux dispositions précitées en matière de frais d'entreprise et frais professionnels.


*

Au cours des opérations de contrôle, les inspecteurs du recouvrement ont constaté que la société n'avait pas communiqué un certain nombre de justificatifs de certaines dépenses, de sorte qu'ils ont procédé à une taxation forfaitaire de ces dépenses.
 
La société a communiqué ces justificatifs dans sa réponse à observations et le montant du chef de redressement critiqué a été ramené à 120 763,62 euros.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 6 juillet 2021 (libellé n° 2021-178), la société verse les éléments suivants :

-une facture acquittée auprès de la société " [5] " pour l'achat de 65 coffrets d'un montant de 2 079,48 euros TTC acquittée le 18 décembre 2020,
-un échange de courriels entre le 25 août 2021 et le 28 août 2021 planifiant un système de récompense accordés aux vendeurs d'un produit les plus performants par le biais de versements de cadeaux,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais exposés le 18 décembre 2020.
 
Il ressort de l'échange de courriels que les coffrets cadeaux ont été effectivement acquittés afin de récompenser les meilleurs vendeurs d'un produit de l'entreprise afin d'en augmenter les ventes.
 
Néanmoins, il ressort des échanges ce courriels susmentionnés que les récompenses concernent les salariés de certaines agences de la [6], dans le cadre de la vente de produits de la société [1].
 

Or les dispositions relatives aux frais d'entreprises concernent les sommes exposées par les salariés de la société ou prises en charge directement par l'employeur pour son compte. Dès lors, les sommes n'ont pas été exposées pour le compte de la société [1] et devaient être soumises à l'assiette des cotisations et contributions sociales.
 
Sur la nature professionnelle des dépenses exposées le 29 juin 2020 (libellé n° 2020-46), la société verse les éléments suivants :

-une facture d'achat de cartes cadeaux acquittée le 29 juin 2020 d'un montant de 2 875 euros TTC,
-une présentation sous format " PowerPoint " intitulée " fiche/documentation note de frais " concernant des frais exposés le 29 juin 2020.
 
Le document sous format " PowerPoint " intitulé " fiche/documentation note de frais " mentionne cependant expressément le contexte " Lettre d'observations Contrôle URSSAF 2019-2021 " et a donc été créé postérieurement, qu'il a été édicté dans le cadre de la procédure de contrôle, et ne permet donc pas de justifier de façon assez probante un programme de travail ou d'activités réalisées dans le cadre de l'intérêt commercial de la société.

Le chef de redressement n°15 " taxation forfaitaire - justificatifs non probants " sera donc validé.
 
 
III. Sur les mesures accessoires
 
La société [1], qui succombe, est condamnée aux dépens de l'instance.
 
La société [1], qui succombe, est condamnée à payer à l'URSSAF la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles.
 
 
PAR CES MOTIFS
 
Le tribunal, par jugement contradictoire rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :

DÉCLARE SANS OBJET la demande de jonction déjà réalisée ;
 
VALIDE la mise en demeure du 24 août 2023 ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°7 : " rémunération versée à des salariés (ou assimilés) d'une entreprise extérieure : assujettissement à cotisations et contributions de sécurité sociale " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°11 : " séminaires " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°12 : " frais professionnels non justifiés - missions réceptions " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°13 : " frais professionnels non justifiés - dépenses diverses " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°14 : " taxation forfaitaire - absence de justificatifs " ;
 
CONFIRME le chef de redressement n°15 : " taxation forfaitaire - justificatifs non probants " ;

DÉBOUTE la société [1] de l'ensemble de ses demandes ;
 
CONDAMNE la société [1] aux dépens de l'instance.

CONDAMNE la société [1] à payer à l'URSSAF Nord-Pas-de-[Localité 2] la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles ;
 
DIT que le présent jugement sera notifié à chacune des parties conformément à l'article R.142-10-7 du code de la sécurité sociale par le greffe du tribunal.
 
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 7 juillet 2026 et signé par la présidente et le greffier.
 

LE GREFFIER LA PRESIDENTE.












































Pôle social

N° RG 24/00385 - N° Portalis DBZS-W-B7I-YB36
S.A. [1] C/ URSSAF NORD PAS DE [Localité 2] 






EN CONSÉQUENCE


LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE MANDE ET ORDONNE




A tous commissaires de justice sur ce requis, de mettre les présentes à exécution ; 


Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près des Tribunaux Judiciaires d'y tenir la main ; 


A tous Commandants et Officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu'ils en seront légalement requis ; 


En foi de quoi les présentes ont été signées et scellées du sceau du Tribunal ; 




POUR EXPÉDITION CONFORME

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de la securite sociale R243-59-7, code de la securite sociale R243-10, code du travail L2331-1, code de la securite sociale R142-10-7, code de la securite sociale R243-16, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale L242-1-4, code de la securite sociale R243-17, code de la securite sociale L241-2-1, code de la securite sociale R244-1, code du travail L5424-1, code de la securite sociale R243-59). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-07-08T18:16:23.554Z.