notiv
Décision de justice

Cour d'appel de Rennes, 9ème Ch Sécurité Sociale, 9 septembre 2026, n° 22/05022

AutreRelations du travail et protection socialeProtection sociale
Ouvrir dans l'application : rédiger une fiche d'arrêt, un commentaire, voir les entreprises

Exposé du litige

EXPOSÉ DU LITIGE



Au cours de l'année 2018, une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' a été diligentée auprès de la SAS [1] (la société) sur la période allant du 1er janvier au 17 août 2015.



Dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre organismes du recouvrement l'URSSAF Rhône-Alpes a effectué le contrôle de l'établissement situé en Bretagne.



A l'issue du contrôle, la société s'est vu notifier une lettre d'observations du 31 octobre 2018 portant sur quatre chefs de redressement, pour un montant de 233 136 euros. 



Par courrier du 30 novembre 2018, la société a formulé des observations.

 

En réponse, par courrier du 20 décembre 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. 



L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 22 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 263 443 euros.



Le 18 mars 2019, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 mai 2021.



La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 13 août 2021.



Par jugement du 27 juin 2022, ce tribunal a :



- déclaré le recours de la société recevable et partiellement fondé ; 

- déclaré la procédure de contrôle régulière ; 

- déclaré la mise en demeure du 22 janvier 2019 régulière ; 

- validé le redressement relatif à la transaction consécutive à un licenciement pour faute grave (point 2 de la lettre d'observations) dans la limite de la somme de 3 108 euros outre la somme de 403,98 euros au titre des majorations de retard correspondantes et annulé pour le surplus ; 

- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme principale de 25 873 euros, outre celle de 3 363,02 au titre des majorations de retard, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ; 

- annulé les redressements prévus par les points 3 et 4 de la lettre d'observations ; 

- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme principale de 197 943 euros, ainsi que les majorations correspondantes, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;

- débouté la société de sa demande d'annulation au titre de la réduction du taux de la cotisation d'allocation familiale sur les bas salaires (point 1 de la lettre d'observations) ;

- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du présent jugement ; 

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 



- condamné l'URSSAF aux dépens et à payer à la société une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration adressée le 26 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2022.



Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : 



- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle diligentée ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 22 janvier 2019 ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement relatif à la transaction consécutive à un licenciement pour faute grave dans la limite de 3 108 euros outre la somme de 403,98 euros au titre des majorations de retard correspondantes ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation au titre de la réduction du taux de la cotisation d'allocation familiale sur les bas salaires ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les redressements prévus par les points 3 et 4 de la lettre d'observations portant sur les chefs 'cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations' et 'CSG/CRDS - rupture contrat de travail limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées' représentant la somme globale de 197 943 euros de cotisations ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 197 943 euros afférente à ces chefs de redressement, outre les majorations de retard correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire de sa décision était de droit ; 



En conséquence, 

- de déclarer régulière et valider la procédure de contrôle diligentée dans le cadre des dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ;

- de déclarer régulière et valider la mise en demeure du 22 janvier 2019 adressée à la société ;

- de valider le redressement opéré sur le chef 'rupture-faute grave' dans son principe et son montant à hauteur de 3 108 euros de cotisations ;

- de valider le redressement opéré sur le chef 'cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération' dans son principe et son montant à hauteur de 193 318 euros de cotisations ;

- de valider le redressement opéré sur le chef 'CSG/CRDS - rupture contrat de travail limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées' dans son principe et son montant à hauteur de 4 625 euros de cotisations ;

- de valider le redressement opéré sur le chef 'réduction du taux de la cotisation af sur les bas salaires' dans son principe et son montant à hauteur de 6 212 euros de cotisations ;

- de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;

- de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société aux éventuels dépens ; 

- de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- de déclarer l'appel principal de l'URSSAF recevable mais infondé ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de déclarer l'appel incident et les demandes de la société recevables et bien-fondés ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les redressements prévus par les points 3 et 4 de la lettre d'observations, condamné l'URSSAF aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

- de le réformer en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme principale de 197 943 euros, ainsi que les majorations correspondantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du présent jugement ;

- de l'infirmer en ce qu'il a :

* déclaré le recours de la société recevable et partiellement fondé, 

* déclaré la procédure de contrôle régulière, 

* déclaré la mise en demeure du 22 janvier 2019 régulière, 

* validé le redressement relatif à la transaction consécutive à un licenciement pour faute grave (point 2 de la lettre d'observations) dans la limite de la somme de 3 108 euros outre la somme de 403,98 euros au titre des majorations de retard correspondantes et annulé pour le surplus,

* condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme principale de 25 873 euros outre celle de 3 363,02 euros au titre des majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* débouté la société de sa demande d'annulation au titre de la réduction du taux de la cotisation d'allocation familiale sur les bas salaires (point 1 de la lettre d'observations),

* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,



Statuant à nouveau et y ajoutant,

- de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;

- de déclarer irrégulière la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF ;

- de prononcer la nullité de la lettre d'observations ;

- de prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 janvier 2019 ;

- de condamner l'URSSAF à lui rembourser d'un montant correspondant aux points 3 et 4 du redressement (sommes versées dans le cadre du PSE), soit 197 943 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, soit 25 732 euros, le tout avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, subsidiairement du 27 septembre 2019 ;

- d'annuler le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à Mme [E] [K] (point 2 de la lettre d'observations) ;

- de condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser d'un montant correspondant au redressement annulé, soit 28 981 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, soit 3 767 euros, le tout avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, subsidiairement du 27 septembre 2019 ; 

- d'annuler le redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires (point 1 de la lettre d'observations) ; 

- de condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser d'un montant correspondant au redressement annulé, soit 6 212 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, soit 807 euros, le tout avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, subsidiairement du 27 septembre 2019 ; 

- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 25 mars 2019, subsidiairement à compter du 27 septembre 2019 ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en procédure d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



A titre subsidiaire,

- de condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 13 274 euros au titre du trop-perçu de majorations de retard.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.

Motifs

MOTIFS DE LA DÉCISION 



1 - Sur la délégation de compétences



L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.



Il résulte de l'article D. 213-1-1 du code précité, pris pour l'application du dernier alinéa du texte susvisé, que la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé d'établir la convention et de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF.



En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie de la délégation de compétences lui permettant de procéder au recouvrement des cotisations litigieuses, dues par la société, pour le compte de l'URSSAF Bretagne, par la production de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement du 2 janvier 2017. Cette convention générale, renouvelable par tacite reconduction, précise la liste des organismes intéressés, parmi lesquels figurent, l'URSSAF Bretagne, organisme délégant, et l'URSSAF Rhône-Alpes, organisme délégataire.



Il est justifié de la signature, le 2 janvier 2017, de la convention générale de réciprocité par ces deux organismes, soit antérieurement au contrôle.



Ces éléments suffisent à établir la régularité de la délégation opérée en faveur de l'URSSAF Rhône-Alpes, de sorte que le contrôle opéré dans ces conditions par l'URSSAF Rhône-Alpes est régulier, peu important qu'une seule date générale (2 janvier 2017) soit mentionnée sur la convention générale.

Le moyen soulevé par la société sera écarté et le jugement sera confirmé.



2 - Sur la mise en demeure du 22 janvier 2019



Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



La société considère que la mise en demeure est nulle en ce qu'elle fait référence, de manière erronée, à une lettre d'observations du 24 octobre 2018 alors que celle-ci est datée du 31 octobre 2018, ce qui priverait de fondement l'obligation au paiement des sommes qui font l'objet de la mise en demeure, sans que la société n'ait à justifier d'un grief.



En l'espèce, la mise en demeure du 22 janvier 2019 (pièce n°5 de la société) porte les motifs suivants : 'contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 24/10/18, article R243.59 du code de la sécurité sociale'.



Elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles sont réclamées au titre du régime général, de sorte que la société pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, peu important l'erreur de plume dans la date de la lettre d'observations à laquelle il est fait référence dans la mise en demeure, la société ayant eu connaissance de la lettre d'observations du 31 octobre 2018 et de la mise en demeure du 22 janvier 2019.



La mise en demeure est régulière. Le moyen soulevé par la société sera donc écarté et le jugement confirmé.



3 - Sur le bien-fondé du redressement



3-1 Sur le chef de redressement n°2 'Rupture - Faute grave' 



L'inspecteur a opéré les constats suivants : 



'Mme [K] [E] a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave en date du 10/04/2015.



Suite à cette procédure, Mme [K] a menacé de saisir la juridiction compétente estimant injustifiée la rupture de son contrat de travail.



Dès lors, la société [2] a versé à Mme [K] une indemnité transactionnelle d'un montant de 67 987 € nette.



Dans la transaction il apparaît que seule est évoquée une conciliation totale moyennant le versement de dommages et intérêts en contrepartie de la «liquidation des droits et prétentions en rapport avec l'exécution et la rupture du contrat de travail» ; ainsi votre qualification de dommages et intérêts pourrait donc toucher des éléments liés à l'exécution du contrat de travail, éléments qui par nature doivent être soumis à charges sociales.



Les attendus de cette transaction sont totalement différents d'autres cas de transaction pour faute grave datant de la même époque où les termes retenus ne sont pas du tout équivoques notamment quant au maintien de la gravité de la faute.



Dans les attendus de cette transaction la société ne fait plus état du caractère de gravité du licenciement, aucun caractère indemnitaire n'est établi.



En conséquence l'ensemble des sommes versées dans le cadre de la transaction sont réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales'.



La société fait valoir que l'indemnité allouée à Mme [K] dans le cadre du protocole transactionnel correspond uniquement au versement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice de celle-ci. Elle précise que cet accord transactionnel ne présente aucun caractère équivoque et qu'il s'impose à l'URSSAF. Enfin, elle indique que le protocole transactionnel ne fait pas de référence à une créance salariale, à une indemnité de préavis ou à une indemnité de licenciement.



L'URSSAF réplique que l'inspecteur a analysé la transaction litigieuse et que le caractère indemnitaire de la somme versée n'était pas avéré. Elle indique que dans la transaction le motif de la rupture pour faute grave n'est indiqué nulle part dans la partie concernant les concessions réciproques et que la société n'indique pas qu'elle maintient le principe du licenciement pour faute grave. Elle ajoute que cette transaction fait référence à l'exécution du contrat de travail, ce qui laisse supposer qu'une partie au moins de la somme versée

correspond à des éléments de salaire à soumettre à cotisations sociales.



Sur ce :



Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.495 et n° 20-12.496)



Le texte ne distingue pas selon la nature de la rupture du contrat de travail.



Il y a lieu, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si les sommes allouées à Mme [K] comprennent des éléments à caractère salarial, lesquelles devront alors être soumises à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement.



L'appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600).



En l'espèce, il convient d'observer qu'outre l'indemnité brute de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'employeur a consenti dans le cadre de la transaction, d'une part, à hauteur de huit mois maximum, un accompagnement personnalisé de la salariée afin de l'aider dans son repositionnement professionnel et, d'autre part, à 2 800 euros HT une action de formation professionnelle, mesures comparables à celles dont ont bénéficié ses collègues licenciés pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.



Dans ces conditions, et au regard du contexte particulier de ce licenciement pour motif personnel à l'encontre d'une salariée dont le poste est supprimé pour motif économique, pour à l'évidence l'exclure de la procédure de licenciement collectif économique, il ne peut qu'être considéré que l'indemnité transactionnelle comportait nécessairement outre la réparation de la perte de son emploi pour un motif détourné, l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle est soumise à cotisations sociales.



Compte tenu du caractère équivoque des termes de ce protocole transactionnel du 24 avril 2015, c'est à juste titre que l'inspecteur a réintégré la somme versée dans l'assiette des cotisations, le caractère indemnitaire de la somme en cause n'étant pas établi.



Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.



3-2 Sur les chefs de redressement n°3 et 4 - Licenciement intervenu dans le cadre d'un PSE dont la décision d'homologation par la DIRECCTE a été annulée par le juge administratif et limites d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées



L'inspecteur a opéré les constats suivants : 



' La Société [2] a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par décision unilatérale ; ce plan de sauvegarde a dans un premier temps été homologué par la DIRECCTE en date du 18/03/2015.



Dans un second temps en date du 21/09/2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE.



Cette annulation d'homologation du PSE entraîne des conséquences sur le traitement social des indemnités versées aux salariés concernés.



Dans ce cas de figure quelle que soit la raison de l'annulation de l'homologation du PSE, et pas uniquement en cas d'absence ou d'irrégularité, cela implique diverses conséquences sur le traitement des indemnités versées aux salariés.



Ainsi, si dans le cadre d'un PSE, la somme des indemnités versées à un salarié licencié est exonérée dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), la situation dans le cadre d'un licenciement «simple» s'apprécie d'abord en fonction du caractère non imposable des sommes versées et in fine dans la limite de 2 PASS.



Pour rappel sont considérées comme non imposable :



La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L.1233-32 et L.1233-61 à L.1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :



a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;



b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi ;



Sont prises en compte pour la vérification du seuil d'exonération, l'ensemble des sommes versées lors de la rupture et ce quelle que soit leur dénomination mais également le coût de l'ensemble des mesures d'accompagnement, qu'il s'agisse de la prise en charge de formation ou d'aide au reclassement ;



Il apparaît que vous n'avez soumis à charges sociales que les indemnités dépassant le seuil des 2 PASS (76 080 €/2015) ; vous n'avez pas tenu compte du seuil de non imposabilité des indemnités versées applicable dans la situation présente.



De plus, vous n'avez pas intégré dans votre calcul le coût des mesures d'accompagnement que vous avez financé, essentiellement la prise en charge de la formation des salariés licenciés.



Dès lors, une régularisation est effectuée'.



Selon l'article L. 242-1 alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.



Selon l'article L.242-1 dernier alinéa, dudit code, dans sa version applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.



Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts :



1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.



Ne constituent pas une rémunération imposable :



1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;



2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;



3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L.1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :



a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;



b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.



La société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ([3]), qui a été homologué par la DIRECCTE, par décision du 18 mars 2015.



Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation.



L'URSSAF a considéré que cette décision avait un impact sur le régime social des indemnités de rupture, la société ne pouvant bénéficier du régime applicables aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE. Elle a retenu que les indemnités versées par la société dans la cadre du PSE dont l'homologation avait été annulée, qui dépassaient le seuil de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (76 080 euros en 2015) devaient être soumises à charges sociales, tout comme les mesures d'accompagnement financées dans le cadre de ce [3], notamment la prise en charge des formations ou d'aides au reclassement des salariés licenciés dans ce cadre.



La société fait valoir que la décision d'homologation du PSE ayant été annulée en raison du non-respect de l'obligation de rechercher un repreneur, cela n'affecte pas la validité de l'exécution du PSE, ni le principe des exonérations des sommes versées dans le cadre du PSE.



Au cas présent, la décision d'homologation du PSE de la société ayant été annulée par décision de justice définitive, la société ne peut bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE, les indemnités de rupture ainsi versées s'analysent comme des indemnités versées hors PSE, qui doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations, la question de la nullité du licenciement concernant la relation salarié/employeur et non la relation employeur/ URSSAF, qui ne concerne que le régime social des indemnités de licenciement versées.





En effet, dès lors que la décision d'homologation du PSE a été annulée et qu'aucune autre décision n'est venue s'y substituer, les indemnités versées aux salariés ne sont plus des indemnités versées dans le cadre d'un PSE mais des indemnités mentionnées à l'article L.1235-16 du code du travail, lequel ne fait pas partie des exceptions prévues à l'article 80 duodecies du code général des impôts.



Il convient de valider ces chefs de redressement dans leur principe et leur montant.



Le jugement sera infirmé de ces chefs.



3-3 Sur le chef de redressement n°1- 'Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires'



L'inspecteur a opéré les constats suivants : 



' Une régularisation est effectuée pour les salariés partis dans le cadre du PSE pour lesquels suite au versement d'une indemnité transactionnelle, le seuil d'exonération de cotisations lié aux ruptures du contrat de travail (2 plafonds annuels de la sécurité sociale/ PASS) a été dépassé.



Il apparaît de fait que si vous avez correctement réintégré dans I'assiette des cotisations sociales les sommes dépassant les 2 PASS, vous avez négligé I'impact sur le taux des cotisations familiales alors même que de par cette réintégration, le seuil de 1,6 SMIC était dépassé.



ll en résulte une base de régularisation de 345 108 € (2015)'.



La société fait valoir, à titre principal, la nullité du redressement en raison d'une violation du principe du contradictoire. Elle précise que les mentions figurant dans la lettre d'observations sont insuffsantes et ne lui permettent pas d'avoir connaissance des anomalies reprochées, notamment d'identifier les salariés concernés par le redressement. A titre subsidiaire sur le fond, la société fait valoir que la notion de 'rémunérations ou gains' renvoie à une catégorie spécifique de sommes d'argent versé en contrepartie du travail qui doivent être distinguées des sommes accessoires à caractère indemnitaire versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et suivant un régime social particulier. Elle considère que les indemnités transactionnelles, pour la fraction supérieure au seuil d'exonération, n'ont donc pas à être prises en compte dans la base à comparer avec le seuil de 1,6 SMIC.



L'URSSAF réplique que toutes les informations nécessaires ont été portées à la connaissance de la société lui permettant de connaître la nature et l'étendue de ses obligations et de vérifier le bien-fondé du redressement. Sur le fond, l'URSSAF indique que l'inspecteur a pris à juste titre en compte les indemnités transactionnelles, pour leur fraction excédant la limite d'exonération de 2 PASS, pour déterminer le seuil de 1,6 SMIC, les sommes litigieuses ne pouvant bénéficier du taux réduit de la cotisation AF.



Sur la forme



Suivant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.



Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.



En l'espèce, la lettre d'observations du 31 octobre 2018 comporte les textes applicables, les considérations de droit et de fait constituant le fondement du redressement, la base de régularisation, la nature, le mode de calcul, les salariés concernés et le montant du redressement envisagé ainsi que l'année considérée.



La lettre d'observations est ainsi parfaitement motivée, en ce qu'elle permet à la société de comprendre les anomalies qui lui sont reprochées, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée.



Sur le fond



Suivant l'article L.241-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L.241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance (smic) calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.



Selon l'article L. 241-12, II du même code, dans sa version applicable au litige, cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.



Il ressort de l'article L.241-13 du code précité que la rémunération à prendre en compte est celle déterminée selon les critères des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, sauf exclusion expressément prévue.



La société sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que l'URSSAF aurait intégré à tort, dans la base à comparer avec le seuil de 1,6 smic au-delà duquel le complément de cotisation d'allocations familiales s'applique, la part d'indemnité transactionnelle excédant le seuil d'exonération sociale.

Or, la part des indemnités transactionnelles supérieure au plafond d'exonération sociale constitue une rémunération conformément aux textes susvisés, et devait être prise en compte dans la base de calcul des rémunérations pour vérifier si le seuil de 1,6 smic était dépassé.



Le redressement est justifié et le jugement sera confirmé.



4 - Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard



La société formule une nouvelle demande faisant valoir une erreur de calcul de l'URSSAF au titre des majorations de retard réclamées suite à la remise partielle accordée le 25 mars 2019.



L'URSSAF réplique que la demande est irrecevable comme étant nouvelle en appel et que la cour ne peut connaître d'une contestation relative à une décision de remise des majorations de retard.



Il ressort des dispositions des articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale qu'une demande portant sur la remise de majorations de retard n'est pas susceptible d'appel. 



Il importe donc peu que cette demande soit nouvelle, la cour ne pouvant connaître de ce chef de demande qui devait être soumise au juge de première instance exclusivement.



Il s'ensuit que la demande de la société de remise gracieuse des majorations de retard est irrecevable.



5 Sur les frais irrépétibles et les dépens



La société succombant en l'ensemble de ses contestations postérieures à la décision de la commission de recours amiable, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à sa charge.



Le jugement pour ce motif sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à verser à la société une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le même fondement.

Dispositif

PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DECLARE irrecevable la demande de la SAS [1] concernant la remise gracieuse des majorations de retard ;



CONFIRME le jugement RG n° 21/00193 rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu'il a :



- annulé les redressements prévus par les points 3 et 4 de la lettre d'observations portant sur les chefs 'cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations' et 'CSG/CRDS - rupture contrat de travail limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées' représentant la somme globale de 197 943 euros de cotisations ; 

- condamné à rembourser à la société la somme de 197 943 euros afférente à ces chefs de redressement, outre les majorations de retard correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 



- condamné à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 



- rappelé que l'exécution provisoire de sa décision était de droit ; 



INFIRME le jugement de ces chefs,



Y ajoutant et statuant à nouveau des chefs infirmés,



[T] le redressement opéré sur le chef n°3 'cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération' dans son principe et son montant à hauteur de 193 318 euros de cotisations ;



[T] le redressement opéré sur le chef n°4 'CSG/CRDS - rupture contrat de travail limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées' dans son principe et son montant à hauteur de 4 625 euros de cotisations ;



CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel ;



DEBOUTE la SAS [1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Texte intégral
9ème Ch Sécurité Sociale





ARRÊT N°



N° RG 22/05022 - N° Portalis DBVL-V-B7G-TAZW













URSSAF BRETAGNE



C/



SAS [1]





















Copie exécutoire délivrée 

le :



à :











Copie certifiée conforme délivrée

le:



à:

RÉPUBLIQUE FRANÇAISE

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS



COUR D'APPEL DE RENNES

ARRÊT DU 09 SEPTEMBRE 2026





COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS ET DU DÉLIBÉRÉ :



Président : Monsieur Jean-Pierre DELAVENAY, Président de chambre

Assesseur : Madame Anne-Emmanuelle PRUAL, Conseillère

Assesseur : Monsieur Philippe BELLOIR, Conseiller



GREFFIER :



Monsieur Philippe RENAULT lors des débats et Monsieur Philippe LE BOUDEC lors du prononcé



DÉBATS :



A l'audience publique du 06 Mai 2026



ARRÊT : 



Contradictoire, prononcé publiquement le 09 Septembre 2026 par mise à disposition au greffe comme indiqué à l'issue des débats 



DÉCISION DÉFÉRÉE A LA COUR:



Date de la décision attaquée : 27 Juin 2022

Décision attaquée : Jugement

Juridiction : Tribunal Judiciaire de QUIMPER - Pôle Social

Références : 21/00193



****



APPELANTE :



L'UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D'ALLOCATIONS FAMILIALES BRETAGNE

[Adresse 1]

[Localité 1]

représentée par Madame [U] [F] en vertu d'un pouvoir spécial



INTIMÉE :



LA SAS [1]

[Adresse 2]

[Adresse 3]

[Localité 2]

représentée par Me Hugo CASTRES, avocat au barreau de RENNES substitué par Me Kévin DOGRU, avocat au barreau de RENNES















EXPOSÉ DU LITIGE



Au cours de l'année 2018, une vérification de l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires 'AGS' a été diligentée auprès de la SAS [1] (la société) sur la période allant du 1er janvier au 17 août 2015.



Dans le cadre de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre organismes du recouvrement l'URSSAF Rhône-Alpes a effectué le contrôle de l'établissement situé en Bretagne.



A l'issue du contrôle, la société s'est vu notifier une lettre d'observations du 31 octobre 2018 portant sur quatre chefs de redressement, pour un montant de 233 136 euros. 



Par courrier du 30 novembre 2018, la société a formulé des observations.

 

En réponse, par courrier du 20 décembre 2018, l'inspecteur a maintenu les redressements tels que notifiés dans la lettre d'observations. 



L'URSSAF a notifié une mise en demeure du 22 janvier 2019 tendant au paiement des cotisations notifiées dans la lettre d'observations et des majorations de retard y afférentes, pour un montant de 263 443 euros.



Le 18 mars 2019, contestant cette mise en demeure, la société a saisi la commission de recours amiable, laquelle a rejeté son recours lors de sa séance du 20 mai 2021.



La société a alors porté le litige devant le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper le 13 août 2021.



Par jugement du 27 juin 2022, ce tribunal a :



- déclaré le recours de la société recevable et partiellement fondé ; 

- déclaré la procédure de contrôle régulière ; 

- déclaré la mise en demeure du 22 janvier 2019 régulière ; 

- validé le redressement relatif à la transaction consécutive à un licenciement pour faute grave (point 2 de la lettre d'observations) dans la limite de la somme de 3 108 euros outre la somme de 403,98 euros au titre des majorations de retard correspondantes et annulé pour le surplus ; 

- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme principale de 25 873 euros, outre celle de 3 363,02 au titre des majorations de retard, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ; 

- annulé les redressements prévus par les points 3 et 4 de la lettre d'observations ; 

- condamné l'URSSAF à rembourser à la société la somme principale de 197 943 euros, ainsi que les majorations correspondantes, avec intérêts aux taux légal à compter du jugement ;

- débouté la société de sa demande d'annulation au titre de la réduction du taux de la cotisation d'allocation familiale sur les bas salaires (point 1 de la lettre d'observations) ;

- ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du présent jugement ; 

- débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire ; 



- condamné l'URSSAF aux dépens et à payer à la société une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 

- rappelé que l'exécution provisoire de la présente décision est de droit.



Par déclaration adressée le 26 juillet 2022 par courrier recommandé avec avis de réception, l'URSSAF a interjeté appel de ce jugement qui lui a été notifié le 8 juillet 2022.



Par ses écritures parvenues au greffe le 28 février 2024, auxquelles s'est référée et qu'a développées sa représentante à l'audience, l'URSSAF demande à la cour : 



- de déclarer recevable et bien fondé son appel ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la procédure de contrôle diligentée ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a déclaré régulière la mise en demeure du 22 janvier 2019 ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a validé le redressement relatif à la transaction consécutive à un licenciement pour faute grave dans la limite de 3 108 euros outre la somme de 403,98 euros au titre des majorations de retard correspondantes ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a débouté la société de sa demande d'annulation au titre de la réduction du taux de la cotisation d'allocation familiale sur les bas salaires ;

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les redressements prévus par les points 3 et 4 de la lettre d'observations portant sur les chefs 'cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations' et 'CSG/CRDS - rupture contrat de travail limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées' représentant la somme globale de 197 943 euros de cotisations ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à rembourser à la société la somme de 197 943 euros afférente à ces chefs de redressement, outre les majorations de retard correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il l'a condamnée à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 

- d'infirmer le jugement entrepris en ce qu'il a rappelé que l'exécution provisoire de sa décision était de droit ; 



En conséquence, 

- de déclarer régulière et valider la procédure de contrôle diligentée dans le cadre des dispositions des articles L. 213-1 et D. 213-1-1 du code de la sécurité sociale ;

- de déclarer régulière et valider la mise en demeure du 22 janvier 2019 adressée à la société ;

- de valider le redressement opéré sur le chef 'rupture-faute grave' dans son principe et son montant à hauteur de 3 108 euros de cotisations ;

- de valider le redressement opéré sur le chef 'cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération' dans son principe et son montant à hauteur de 193 318 euros de cotisations ;

- de valider le redressement opéré sur le chef 'CSG/CRDS - rupture contrat de travail limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées' dans son principe et son montant à hauteur de 4 625 euros de cotisations ;

- de valider le redressement opéré sur le chef 'réduction du taux de la cotisation af sur les bas salaires' dans son principe et son montant à hauteur de 6 212 euros de cotisations ;

- de débouter la société de toutes ses demandes et prétentions ;

- de condamner la société au paiement de la somme de 3 000 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner la société aux éventuels dépens ; 

- de délivrer un arrêt revêtu de la formule exécutoire.



Par ses écritures parvenues au greffe par le RPVA le 9 avril 2024, auxquelles s'est référé et qu'a développées son conseil à l'audience, la société demande à la cour :



- de déclarer l'appel principal de l'URSSAF recevable mais infondé ;

- de débouter l'URSSAF de l'ensemble de ses demandes, fins et prétentions ;

- de déclarer l'appel incident et les demandes de la société recevables et bien-fondés ;

- de confirmer le jugement entrepris en ce qu'il a annulé les redressements prévus par les points 3 et 4 de la lettre d'observations, condamné l'URSSAF aux dépens et à lui payer une indemnité de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens, et rappelé que l'exécution provisoire de la décision est de droit ;

- de le réformer en ce qu'il a condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme principale de 197 943 euros, ainsi que les majorations correspondantes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement, ordonné la capitalisation des intérêts éventuellement échus pour une année entière à compter du présent jugement ;

- de l'infirmer en ce qu'il a :

* déclaré le recours de la société recevable et partiellement fondé, 

* déclaré la procédure de contrôle régulière, 

* déclaré la mise en demeure du 22 janvier 2019 régulière, 

* validé le redressement relatif à la transaction consécutive à un licenciement pour faute grave (point 2 de la lettre d'observations) dans la limite de la somme de 3 108 euros outre la somme de 403,98 euros au titre des majorations de retard correspondantes et annulé pour le surplus,

* condamné l'URSSAF à lui rembourser la somme principale de 25 873 euros outre celle de 3 363,02 euros au titre des majorations de retard avec intérêts au taux légal à compter du jugement,

* débouté la société de sa demande d'annulation au titre de la réduction du taux de la cotisation d'allocation familiale sur les bas salaires (point 1 de la lettre d'observations),

* débouté les parties de toute demande plus ample ou contraire,



Statuant à nouveau et y ajoutant,

- de déclarer son recours recevable et bien-fondé ;

- de déclarer irrégulière la procédure de contrôle diligentée par l'URSSAF ;

- de prononcer la nullité de la lettre d'observations ;

- de prononcer la nullité de la mise en demeure du 22 janvier 2019 ;

- de condamner l'URSSAF à lui rembourser d'un montant correspondant aux points 3 et 4 du redressement (sommes versées dans le cadre du PSE), soit 197 943 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, soit 25 732 euros, le tout avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, subsidiairement du 27 septembre 2019 ;

- d'annuler le redressement relatif à l'indemnité transactionnelle versée à Mme [E] [K] (point 2 de la lettre d'observations) ;

- de condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser d'un montant correspondant au redressement annulé, soit 28 981 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, soit 3 767 euros, le tout avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, subsidiairement du 27 septembre 2019 ; 

- d'annuler le redressement relatif à la réduction du taux de la cotisation allocations familiales sur les bas salaires (point 1 de la lettre d'observations) ; 

- de condamner en conséquence l'URSSAF à lui rembourser d'un montant correspondant au redressement annulé, soit 6 212 euros au principal, ainsi que les majorations correspondantes, soit 807 euros, le tout avec intérêts légaux à compter du 25 mars 2019, subsidiairement du 27 septembre 2019 ; 

- d'ordonner la capitalisation des intérêts échus par année entière à compter du 25 mars 2019, subsidiairement à compter du 27 septembre 2019 ;

- de condamner l'URSSAF à lui payer la somme de 2 500 euros au titre des frais non compris dans les dépens exposés en procédure d'appel, par application de l'article 700 du code de procédure civile ;

- de condamner l'URSSAF aux entiers dépens de première instance et d'appel ;



A titre subsidiaire,

- de condamner l'URSSAF à lui restituer la somme de 13 274 euros au titre du trop-perçu de majorations de retard.



Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, la cour, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, renvoie aux conclusions susvisées.



MOTIFS DE LA DÉCISION 



1 - Sur la délégation de compétences



L'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, dispose qu'en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret.



Il résulte de l'article D. 213-1-1 du code précité, pris pour l'application du dernier alinéa du texte susvisé, que la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé d'établir la convention et de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF.



En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie de la délégation de compétences lui permettant de procéder au recouvrement des cotisations litigieuses, dues par la société, pour le compte de l'URSSAF Bretagne, par la production de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement du 2 janvier 2017. Cette convention générale, renouvelable par tacite reconduction, précise la liste des organismes intéressés, parmi lesquels figurent, l'URSSAF Bretagne, organisme délégant, et l'URSSAF Rhône-Alpes, organisme délégataire.



Il est justifié de la signature, le 2 janvier 2017, de la convention générale de réciprocité par ces deux organismes, soit antérieurement au contrôle.



Ces éléments suffisent à établir la régularité de la délégation opérée en faveur de l'URSSAF Rhône-Alpes, de sorte que le contrôle opéré dans ces conditions par l'URSSAF Rhône-Alpes est régulier, peu important qu'une seule date générale (2 janvier 2017) soit mentionnée sur la convention générale.

Le moyen soulevé par la société sera écarté et le jugement sera confirmé.



2 - Sur la mise en demeure du 22 janvier 2019



Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice.



La société considère que la mise en demeure est nulle en ce qu'elle fait référence, de manière erronée, à une lettre d'observations du 24 octobre 2018 alors que celle-ci est datée du 31 octobre 2018, ce qui priverait de fondement l'obligation au paiement des sommes qui font l'objet de la mise en demeure, sans que la société n'ait à justifier d'un grief.



En l'espèce, la mise en demeure du 22 janvier 2019 (pièce n°5 de la société) porte les motifs suivants : 'contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 24/10/18, article R243.59 du code de la sécurité sociale'.



Elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles sont réclamées au titre du régime général, de sorte que la société pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, peu important l'erreur de plume dans la date de la lettre d'observations à laquelle il est fait référence dans la mise en demeure, la société ayant eu connaissance de la lettre d'observations du 31 octobre 2018 et de la mise en demeure du 22 janvier 2019.



La mise en demeure est régulière. Le moyen soulevé par la société sera donc écarté et le jugement confirmé.



3 - Sur le bien-fondé du redressement



3-1 Sur le chef de redressement n°2 'Rupture - Faute grave' 



L'inspecteur a opéré les constats suivants : 



'Mme [K] [E] a fait l'objet d'une procédure de licenciement pour faute grave en date du 10/04/2015.



Suite à cette procédure, Mme [K] a menacé de saisir la juridiction compétente estimant injustifiée la rupture de son contrat de travail.



Dès lors, la société [2] a versé à Mme [K] une indemnité transactionnelle d'un montant de 67 987 € nette.



Dans la transaction il apparaît que seule est évoquée une conciliation totale moyennant le versement de dommages et intérêts en contrepartie de la «liquidation des droits et prétentions en rapport avec l'exécution et la rupture du contrat de travail» ; ainsi votre qualification de dommages et intérêts pourrait donc toucher des éléments liés à l'exécution du contrat de travail, éléments qui par nature doivent être soumis à charges sociales.



Les attendus de cette transaction sont totalement différents d'autres cas de transaction pour faute grave datant de la même époque où les termes retenus ne sont pas du tout équivoques notamment quant au maintien de la gravité de la faute.



Dans les attendus de cette transaction la société ne fait plus état du caractère de gravité du licenciement, aucun caractère indemnitaire n'est établi.



En conséquence l'ensemble des sommes versées dans le cadre de la transaction sont réintégrées dans l'assiette des cotisations sociales'.



La société fait valoir que l'indemnité allouée à Mme [K] dans le cadre du protocole transactionnel correspond uniquement au versement de dommages et intérêts destinés à compenser le préjudice de celle-ci. Elle précise que cet accord transactionnel ne présente aucun caractère équivoque et qu'il s'impose à l'URSSAF. Enfin, elle indique que le protocole transactionnel ne fait pas de référence à une créance salariale, à une indemnité de préavis ou à une indemnité de licenciement.



L'URSSAF réplique que l'inspecteur a analysé la transaction litigieuse et que le caractère indemnitaire de la somme versée n'était pas avéré. Elle indique que dans la transaction le motif de la rupture pour faute grave n'est indiqué nulle part dans la partie concernant les concessions réciproques et que la société n'indique pas qu'elle maintient le principe du licenciement pour faute grave. Elle ajoute que cette transaction fait référence à l'exécution du contrat de travail, ce qui laisse supposer qu'une partie au moins de la somme versée

correspond à des éléments de salaire à soumettre à cotisations sociales.



Sur ce :



Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail, autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. (2e Civ., 8 avril 2021, pourvoi n° 20-12.495 et n° 20-12.496)



Le texte ne distingue pas selon la nature de la rupture du contrat de travail.



Il y a lieu, sans s'arrêter à la qualification qu'en ont donnée les parties, de déterminer si les sommes allouées à Mme [K] comprennent des éléments à caractère salarial, lesquelles devront alors être soumises à cotisations conformément aux dispositions de l'article L. 242-1 précité, les éléments compensant un préjudice suivant quant à eux le régime d'exonération applicable aux indemnités de licenciement.



L'appréciation du caractère indemnitaire des sommes versées relève du pouvoir souverain des juges du fond (2e Civ., 16 février 2023, pourvoi n°21-12.005, 21-11.600).



En l'espèce, il convient d'observer qu'outre l'indemnité brute de 72 000 euros à titre de dommages et intérêts, l'employeur a consenti dans le cadre de la transaction, d'une part, à hauteur de huit mois maximum, un accompagnement personnalisé de la salariée afin de l'aider dans son repositionnement professionnel et, d'autre part, à 2 800 euros HT une action de formation professionnelle, mesures comparables à celles dont ont bénéficié ses collègues licenciés pour motif économique dans le cadre du plan de sauvegarde de l'emploi.



Dans ces conditions, et au regard du contexte particulier de ce licenciement pour motif personnel à l'encontre d'une salariée dont le poste est supprimé pour motif économique, pour à l'évidence l'exclure de la procédure de licenciement collectif économique, il ne peut qu'être considéré que l'indemnité transactionnelle comportait nécessairement outre la réparation de la perte de son emploi pour un motif détourné, l'indemnité compensatrice de préavis, laquelle est soumise à cotisations sociales.



Compte tenu du caractère équivoque des termes de ce protocole transactionnel du 24 avril 2015, c'est à juste titre que l'inspecteur a réintégré la somme versée dans l'assiette des cotisations, le caractère indemnitaire de la somme en cause n'étant pas établi.



Il s'ensuit que le jugement sera confirmé en ce qu'il a validé ce chef de redressement.



3-2 Sur les chefs de redressement n°3 et 4 - Licenciement intervenu dans le cadre d'un PSE dont la décision d'homologation par la DIRECCTE a été annulée par le juge administratif et limites d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées



L'inspecteur a opéré les constats suivants : 



' La Société [2] a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE) par décision unilatérale ; ce plan de sauvegarde a dans un premier temps été homologué par la DIRECCTE en date du 18/03/2015.



Dans un second temps en date du 21/09/2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation de la DIRECCTE.



Cette annulation d'homologation du PSE entraîne des conséquences sur le traitement social des indemnités versées aux salariés concernés.



Dans ce cas de figure quelle que soit la raison de l'annulation de l'homologation du PSE, et pas uniquement en cas d'absence ou d'irrégularité, cela implique diverses conséquences sur le traitement des indemnités versées aux salariés.



Ainsi, si dans le cadre d'un PSE, la somme des indemnités versées à un salarié licencié est exonérée dans la limite de 2 plafonds annuels de la sécurité sociale (PASS), la situation dans le cadre d'un licenciement «simple» s'apprécie d'abord en fonction du caractère non imposable des sommes versées et in fine dans la limite de 2 PASS.



Pour rappel sont considérées comme non imposable :



La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L.1233-32 et L.1233-61 à L.1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :



a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail ou 50% du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;



b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut par la loi ;



Sont prises en compte pour la vérification du seuil d'exonération, l'ensemble des sommes versées lors de la rupture et ce quelle que soit leur dénomination mais également le coût de l'ensemble des mesures d'accompagnement, qu'il s'agisse de la prise en charge de formation ou d'aide au reclassement ;



Il apparaît que vous n'avez soumis à charges sociales que les indemnités dépassant le seuil des 2 PASS (76 080 €/2015) ; vous n'avez pas tenu compte du seuil de non imposabilité des indemnités versées applicable dans la situation présente.



De plus, vous n'avez pas intégré dans votre calcul le coût des mesures d'accompagnement que vous avez financé, essentiellement la prise en charge de la formation des salariés licenciés.



Dès lors, une régularisation est effectuée'.



Selon l'article L. 242-1 alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire.



Selon l'article L.242-1 dernier alinéa, dudit code, dans sa version applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions.



Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts :



1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes.



Ne constituent pas une rémunération imposable :



1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ;



2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ;



3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L.1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas :



a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ;



b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi.



La société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi ([3]), qui a été homologué par la DIRECCTE, par décision du 18 mars 2015.



Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation.



L'URSSAF a considéré que cette décision avait un impact sur le régime social des indemnités de rupture, la société ne pouvant bénéficier du régime applicables aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE. Elle a retenu que les indemnités versées par la société dans la cadre du PSE dont l'homologation avait été annulée, qui dépassaient le seuil de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (76 080 euros en 2015) devaient être soumises à charges sociales, tout comme les mesures d'accompagnement financées dans le cadre de ce [3], notamment la prise en charge des formations ou d'aides au reclassement des salariés licenciés dans ce cadre.



La société fait valoir que la décision d'homologation du PSE ayant été annulée en raison du non-respect de l'obligation de rechercher un repreneur, cela n'affecte pas la validité de l'exécution du PSE, ni le principe des exonérations des sommes versées dans le cadre du PSE.



Au cas présent, la décision d'homologation du PSE de la société ayant été annulée par décision de justice définitive, la société ne peut bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE, les indemnités de rupture ainsi versées s'analysent comme des indemnités versées hors PSE, qui doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations, la question de la nullité du licenciement concernant la relation salarié/employeur et non la relation employeur/ URSSAF, qui ne concerne que le régime social des indemnités de licenciement versées.





En effet, dès lors que la décision d'homologation du PSE a été annulée et qu'aucune autre décision n'est venue s'y substituer, les indemnités versées aux salariés ne sont plus des indemnités versées dans le cadre d'un PSE mais des indemnités mentionnées à l'article L.1235-16 du code du travail, lequel ne fait pas partie des exceptions prévues à l'article 80 duodecies du code général des impôts.



Il convient de valider ces chefs de redressement dans leur principe et leur montant.



Le jugement sera infirmé de ces chefs.



3-3 Sur le chef de redressement n°1- 'Réduction du taux de la cotisation AF sur les bas salaires'



L'inspecteur a opéré les constats suivants : 



' Une régularisation est effectuée pour les salariés partis dans le cadre du PSE pour lesquels suite au versement d'une indemnité transactionnelle, le seuil d'exonération de cotisations lié aux ruptures du contrat de travail (2 plafonds annuels de la sécurité sociale/ PASS) a été dépassé.



Il apparaît de fait que si vous avez correctement réintégré dans I'assiette des cotisations sociales les sommes dépassant les 2 PASS, vous avez négligé I'impact sur le taux des cotisations familiales alors même que de par cette réintégration, le seuil de 1,6 SMIC était dépassé.



ll en résulte une base de régularisation de 345 108 € (2015)'.



La société fait valoir, à titre principal, la nullité du redressement en raison d'une violation du principe du contradictoire. Elle précise que les mentions figurant dans la lettre d'observations sont insuffsantes et ne lui permettent pas d'avoir connaissance des anomalies reprochées, notamment d'identifier les salariés concernés par le redressement. A titre subsidiaire sur le fond, la société fait valoir que la notion de 'rémunérations ou gains' renvoie à une catégorie spécifique de sommes d'argent versé en contrepartie du travail qui doivent être distinguées des sommes accessoires à caractère indemnitaire versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail et suivant un régime social particulier. Elle considère que les indemnités transactionnelles, pour la fraction supérieure au seuil d'exonération, n'ont donc pas à être prises en compte dans la base à comparer avec le seuil de 1,6 SMIC.



L'URSSAF réplique que toutes les informations nécessaires ont été portées à la connaissance de la société lui permettant de connaître la nature et l'étendue de ses obligations et de vérifier le bien-fondé du redressement. Sur le fond, l'URSSAF indique que l'inspecteur a pris à juste titre en compte les indemnités transactionnelles, pour leur fraction excédant la limite d'exonération de 2 PASS, pour déterminer le seuil de 1,6 SMIC, les sommes litigieuses ne pouvant bénéficier du taux réduit de la cotisation AF.



Sur la forme



Suivant l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version en vigueur, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci.



Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L.243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés.



En l'espèce, la lettre d'observations du 31 octobre 2018 comporte les textes applicables, les considérations de droit et de fait constituant le fondement du redressement, la base de régularisation, la nature, le mode de calcul, les salariés concernés et le montant du redressement envisagé ainsi que l'année considérée.



La lettre d'observations est ainsi parfaitement motivée, en ce qu'elle permet à la société de comprendre les anomalies qui lui sont reprochées, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée.



Sur le fond



Suivant l'article L.241-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L.241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance (smic) calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article.



Selon l'article L. 241-12, II du même code, dans sa version applicable au litige, cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires.



Il ressort de l'article L.241-13 du code précité que la rémunération à prendre en compte est celle déterminée selon les critères des articles L.242-1 et L.136-1-1 du code de la sécurité sociale, c'est-à-dire toutes les sommes, ainsi que les avantages et accessoires en nature ou en argent qui y sont associés, dus en contrepartie ou à l'occasion d'un travail, quelles qu'en soient la dénomination ainsi que la qualité de celui qui les attribue, que cette attribution soit directe ou indirecte, sauf exclusion expressément prévue.



La société sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que l'URSSAF aurait intégré à tort, dans la base à comparer avec le seuil de 1,6 smic au-delà duquel le complément de cotisation d'allocations familiales s'applique, la part d'indemnité transactionnelle excédant le seuil d'exonération sociale.

Or, la part des indemnités transactionnelles supérieure au plafond d'exonération sociale constitue une rémunération conformément aux textes susvisés, et devait être prise en compte dans la base de calcul des rémunérations pour vérifier si le seuil de 1,6 smic était dépassé.



Le redressement est justifié et le jugement sera confirmé.



4 - Sur la demande de remise gracieuse des majorations de retard



La société formule une nouvelle demande faisant valoir une erreur de calcul de l'URSSAF au titre des majorations de retard réclamées suite à la remise partielle accordée le 25 mars 2019.



L'URSSAF réplique que la demande est irrecevable comme étant nouvelle en appel et que la cour ne peut connaître d'une contestation relative à une décision de remise des majorations de retard.



Il ressort des dispositions des articles R. 243-20 et R. 244-2 du code de la sécurité sociale qu'une demande portant sur la remise de majorations de retard n'est pas susceptible d'appel. 



Il importe donc peu que cette demande soit nouvelle, la cour ne pouvant connaître de ce chef de demande qui devait être soumise au juge de première instance exclusivement.



Il s'ensuit que la demande de la société de remise gracieuse des majorations de retard est irrecevable.



5 Sur les frais irrépétibles et les dépens



La société succombant en l'ensemble de ses contestations postérieures à la décision de la commission de recours amiable, les dépens de première instance et d'appel seront laissés à sa charge.



Le jugement pour ce motif sera infirmé en ce qu'il a condamné l'URSSAF à verser à la société une somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



Il parait équitable d'allouer à l'URSSAF la somme de 3 000 euros sur le même fondement.



PAR CES MOTIFS :



La COUR, statuant publiquement par arrêt contradictoire mis à disposition au greffe, 



DECLARE irrecevable la demande de la SAS [1] concernant la remise gracieuse des majorations de retard ;



CONFIRME le jugement RG n° 21/00193 rendu le 27 juin 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Quimper sauf en ce qu'il a :



- annulé les redressements prévus par les points 3 et 4 de la lettre d'observations portant sur les chefs 'cotisations- rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonérations' et 'CSG/CRDS - rupture contrat de travail limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées' représentant la somme globale de 197 943 euros de cotisations ; 

- condamné à rembourser à la société la somme de 197 943 euros afférente à ces chefs de redressement, outre les majorations de retard correspondantes avec intérêts au taux légal à compter du jugement ; 



- condamné à verser à la société la somme de 3 000 euros au titre des frais non compris dans les dépens ; 



- rappelé que l'exécution provisoire de sa décision était de droit ; 



INFIRME le jugement de ces chefs,



Y ajoutant et statuant à nouveau des chefs infirmés,



[T] le redressement opéré sur le chef n°3 'cotisations rupture forcée du contrat de travail avec limites d'exonération' dans son principe et son montant à hauteur de 193 318 euros de cotisations ;



[T] le redressement opéré sur le chef n°4 'CSG/CRDS - rupture contrat de travail limites d'exo indemnités de licenciement et assimilées' dans son principe et son montant à hauteur de 4 625 euros de cotisations ;



CONDAMNE la SAS [1] aux dépens de première instance et d'appel ;



DEBOUTE la SAS [1] de sa demande par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile ;



CONDAMNE la SAS [1] à verser à l'URSSAF Bretagne la somme de 3 000 euros par application des dispositions de l'article 700 du code de procédure civile.



LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

Décisions proches

Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L1235-16, code du travail L1233-64, code general des impots 80DUODECIES, code general des impots 80TER, code du travail L1237-19-1, code de la securite sociale R244-1, code du travail L5424-1, code de la securite sociale L136-1-1, code de la securite sociale R243-20, code de la securite sociale L213-1, code du travail L1233-61, code de la securite sociale R243-59, code du travail L8271-1-2, code de la securite sociale R244-2, code de la securite sociale D213-1-1, code de la securite sociale L241-3, code du travail L1233-32, code de la securite sociale L241-6, code de la securite sociale L241-12, code du travail L5422-13). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.

Mise à jour de la source le 2026-09-18T16:56:30.884Z.