Cour d'appel de Versailles, Ch.protection sociale 4-7, 1 février 2024, n° 22/03208
Chronologie de l'affaire
- 1 février 2024 · Cour d'appel de Versailles · Autre (cette décision)
- 25 juin 2026 · Cour de cassation · Rejet (suite)
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, effectué par l'URSSAF Rhône-Alpes, pour le compte de l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF), au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'organisme a notifié à la société [4] (la société), pour son établissement situé à [Localité 5] une lettre d'observations datée du 31 octobre 2018, portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total de 93 516 euros. A la suite des observations formulées par la société par courrier du 30 novembre 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 20 décembre 2018. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 7 février 2019 pour le paiement de la somme totale de 104 847 euros, dont 93 515 euros de cotisations et 11 332 euros de majorations de retard. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 23 septembre 2022, a : - validé la mise en demeure du 7 février 2019 émise par l'URSSAF pour un montant de 104 847 euros, comprenant 93 515 euros au titre des cotisations et 11 332 euros au titre des majorations de retard ; - dit bien-fondés les chefs de redressement retenus par l'URSSAF à la suite de la lettre d'observation du 31 octobre 2018 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2023, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle sollicite l'annulation du redressement et le remboursement des sommes versées, au motif qu'il n'est pas justifié de la date ni de la signature de la convention générale de réciprocité, par le directeur de l'URSSAF concernée. La société sollicite la nullité de la mise en demeure du 7 février 2019, et par conséquent du redressement, au motif que cette dernière fait référence à une lettre d'observations du 24 octobre 2018 alors que le lettre litigieuse est datée du 31 octobre 2018. Sur le fond, la société sollicite l'annulation des redressements contestés et le remboursement, à son profit, de la somme de 93 516 euros ainsi que des majorations, avec intérêts moratoires, calculés à compter de la date de réception de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 18 mars 2019. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Elle expose que l'URSSAF Ile-de-France a donné délégation à l'URSSAF Rhône-Alpes, ces deux organismes ayant signé la convention générale de réciprocité le 2 janvier 2017. L'URSSAF fait valoir que la mise en demeure du 7 février 2019 est régulière, peu important l'erreur de date de la lettre d'observations, dès lors que la mise en demeure permettait à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Sur le fond, l'URSSAF conclut au bien fondé des redressements et à la confirmation du jugement. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délégation de compétences Selon l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. Il résulte de l'article D. 213-1-1 du même code, pris pour l'application du dernier alinéa du texte susvisé, que la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé d'établir la convention et de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF. En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie de la délégation de compétences lui permettant de procéder au recouvrement des cotisations litigieuses, due par la société, pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France, par la production de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement du 2 janvier 2017. Cette convention générale, renouvelable par tacite reconduction, précise la liste des organismes intéressés, parmi lesquels figurent, l'URSSAF d'Ile-de-France, organisme délégant, et l'URSSAF Rhône-Alpes, organisme délégataire. Il est justifié de la signature, le 2 janvier 2017, de la convention générale de réciprocité par ces deux organismes, soit antérieurement au contrôle. Ces éléments suffisent à établir la régularité de la délégation opérée en faveur de l'URSSAF Rhône-Alpes, de sorte que le contrôle opéré dans ces conditions par l'URSSAF Rhône-Alpes est régulier, peu important qu'une seule date générale (2 janvier 2017) soit mentionnée sur la convention générale. Le moyen soulevé par la société sera écarté et le jugement sera confirmé. Sur la mise en demeure du 7 février 2019 Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La société considère que la mise en demeure est nulle et qu'il convient en conséquence d'annuler l'ensemble des chefs de redressement dans la mesure où la mise en demeure fait référence, de manière erronée, à une lettre d'observations du 24 octobre 2018 alors que celle-ci est datée du 31 octobre 2018, ce qui priverait de fondement l'obligation au paiement des sommes qui font l'objet de la mise en demeure, sans que la société n'ait à justifier d'un grief. En l'espèce, la mise en demeure du 7 février 2019 porte les motifs suivants : 'contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 24/10/18, article R243.59 du code de la sécurité sociale'. Elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles sont réclamées au titre du régime général, de sorte que la société pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, peu important l'erreur de plume dans la date de la lettre d'observations à laquelle il est fait référence dans la mise en demeure, la société ayant eu connaissance de la lettre d'observations du 30 octobre 2018 et de la mise en demeure du 7 février 2019 dont elle a accusé réception. La mise en demeure est régulière. Le moyen soulevé par la société sera donc écarté et le jugement confirmé. Sur les chefs de redressement Sur le chef de redressement n° 1 - réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires Sur la forme Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La société sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que la lettre d'observations ne lui permet pas d'identifier les salariés concernés ni de vérifier les calculs de l'URSSAF, ce qui la met dans l'incapacité d'organiser sa défense. En l'espèce, la lettre d'observations comporte les textes applicables, les considérations de droit et de fait constituant le fondement du redressement, la base de régularisation, la nature, le mode de calcul, les salariés concernés et le montant du redressement envisagé ainsi que l'année considérée. La lettre d'observations est ainsi parfaitement motivée, en ce qu'elle permet à la société de comprendre les anomalies qui lui sont reprochées, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée. Sur le bien fondé du redressement Selon l'article L.241-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-892 du 8 août 2014, applicable au litige, le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance (smic) calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. Selon l'article L. 241-12, II du même code, dans sa version applicable au litige, cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. La société sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que l'URSSAF aurait intégré à tort, dans la base à comparer avec le seuil de 1,6 smic au-delà duquel le complément de cotisation d'allocations familiales s'applique, la part d'indemnité transactionnelle excédant le seuil d'exonération sociale. Or, la part des indemnités transactionnelles supérieure au plafond d'exonération sociale constitue une rémunération conformément aux textes susvisés, et devait être prise en compte dans la base de calcul des rémunérations pour vérifier si le seuil de 1,6 smic était dépassé. Le redressement est justifié et le jugement sera confirmé. Sur le chef de redressement n° 2 - forfait social- assiette-cas général Selon l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, sont soumises à une contribution dite 'forfait social' les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En conséquence, lorsqu'une transaction a été conclue à la suite d'une rupture de contrat de travail, les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux règles d'assiette sus mentionnées et il appartient alors, à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes indemnisent un préjudice, pour tout ou partie de leur montant. En l'espèce, la société expose que l'indemnité transactionnelle versée à M. [C] dans le cadre d'une transaction signée après la conclusion d'une rupture conventionnelle ayant donné lieu au versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avait pour objet de compenser un préjudice et constituait des dommages et intérêts qui ne devaient pas être assujettis au forfait social. Compte tenu de l'âge de M. [C] lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, et ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sociales dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sous réserve qu'elle ne soit pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Le forfait social est dû. La société a ensuite conclu une transaction avec M. [C] aux termes de laquelle il lui a été versé une indemnité transactionnelle d'un montant de 43 200 euros. Il résulte du protocole signé par les parties le 9 mai 2016 et du courrier de contestation de M. [C] que la cause de la transaction résidait dans la remise en question par le salarié de la rupture conventionnelle intervenue, M. [C] considérant qu'il n'avait pas perçu l'intégralité des sommes qui devaient lui revenir 'compte tenu des conditions de la rupture de (son) contrat de travail', et qu'afin de prévenir tout litige entre elles, il était convenu que la société acceptait de verser une indemnité d'un montant forfaitaire de 43 200 euros mettant fin à leur litige. Il résulte des éléments de preuve et de fait soumis à la cour que la société ne rapporte pas la preuve que l'indemnité transactionnelle avait un fondement exclusivement indemnitaire, de sorte que celle-ci entrait dans l'assiette des cotisations sociales. Le jugement sera confirmé. Sur les chefs de redressement n° 3 et 4 - licenciement intervenu dans le cadre d'un PSE dont la décision d'homologation par la DIRECCTE a été annulée par le juge administratif et limites d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées Selon l'article L. 242-1 alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Selon l'article L.242-1 dernier alinéa, dudit code, dans sa version applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui a été homologué par la DIRECCTE, par décision du 18 mars 2015. Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation. L'URSSAF a considéré que cette décision avait un impact sur le régime social des indemnités de rupture, la société ne pouvant bénéficier du régime applicables aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE. Elle a retenu que les indemnités versées par la société dans la cadre du PSE dont l'homologation avait été annulée, qui dépassaient le seuil de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (76 080 euros en 2015) devaient être soumises à charges sociales, tout comme les mesures d'accompagnement financées dans le cadre de ce PSE, notamment la prise en charge des formations ou d'aides au reclassement des salariés licenciés dans ce cadre. La société fait valoir que la décision d'homologation du PSE ayant été annulée en raison du non-respect de l'obligation de rechercher un repreneur, cela n'affecte pas la validité de l'exécution du PSE, ni le principe des exonérations des sommes versées dans le cadre du PSE. Elle expose avoir été condamnée par le conseil de prud'hommes de Quimper à payer des indemnités supra-conventionnelles à une salariée en application du PSE. La décision d'homologation du PSE de la société ayant été annulée par décision de justice définitive, la société ne pouvait bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE, les indemnités de rupture ainsi versées s'analysent comme des indemnités versées hors PSE, qui doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations, la question de la nullité du licenciement concernant la relation salarié/employeur et non la relation employeur/ URSSAF, qui ne concerne que le régime social des indemnités de licenciement versées, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés en cause d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [4]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Juliette Dupont, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
Texte intégral
COUR D'APPEL DE VERSAILLES Code nac : 88B Ch.protection sociale 4-7 ARRET N° CONTRADICTOIRE DU 1er FEVRIER 2024 N° RG 22/03208 N° Portalis DBV3-V-B7G-VPK2 AFFAIRE : Société [4] C/ URSSAF ILE DE FRANCE Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 23 septembre 2022 par le Pole social du TJ de VERSAILLES N° RG : 21/00246 Copies exécutoires délivrées à : SELAS [3] URSSAF ILE DE FRANCE Copies certifiées conformes délivrées à : S.A.S.U. [4] URSSAF ILE DE FRANCE le : RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS LE PREMIER FEVRIER DEUX MILLE VINGT QUATRE, La cour d'appel de Versailles, a rendu l'arrêt suivant dans l'affaire entre : Société [4] Zone d'activités [Localité 1] représentée par Me Sophie WEISGERBER de la SELAS FIDAL, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 290, substituée par Me Xavier DECLOUX, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 315 APPELANTE **************** URSSAF ILE DE FRANCE Division des recours amiables et judiciaires - TSA 80028 [Adresse 2] représentée par M. [W], muni d'un pouvoir général INTIMEE **************** Composition de la cour : En application des dispositions de l'article 945-1 du code de procédure civile, l'affaire a été débattue le 6 décembre 2023, en audience publique, les parties ne s'y étant pas opposées, devant Madame Laetitia DARDELET, Conseiller chargé d'instruire l'affaire. Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de : Madame Sylvia LE FISCHER, Présidente, Madame Marie-Bénédicte JACQUET, Conseiller, Madame Laetitia DARDELET, Conseiller, Greffier, lors des débats : Madame Elza BELLUNE EXPOSÉ DU LITIGE A l'issue d'un contrôle portant sur l'application des législations de sécurité sociale, d'assurance chômage et de garantie des salaires, effectué par l'URSSAF Rhône-Alpes, pour le compte de l'URSSAF Île-de-France (l'URSSAF), au titre de la période du 1er janvier 2015 au 31 décembre 2017, l'organisme a notifié à la société [4] (la société), pour son établissement situé à [Localité 5] une lettre d'observations datée du 31 octobre 2018, portant sur quatre chefs de redressement pour un montant total de 93 516 euros. A la suite des observations formulées par la société par courrier du 30 novembre 2018, l'URSSAF a maintenu le redressement par courrier du 20 décembre 2018. L'URSSAF a notifié à la société une mise en demeure du 7 février 2019 pour le paiement de la somme totale de 104 847 euros, dont 93 515 euros de cotisations et 11 332 euros de majorations de retard. Après rejet de sa contestation par la commission de recours amiable de l'URSSAF, la société a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Versailles qui, par jugement du 23 septembre 2022, a : - validé la mise en demeure du 7 février 2019 émise par l'URSSAF pour un montant de 104 847 euros, comprenant 93 515 euros au titre des cotisations et 11 332 euros au titre des majorations de retard ; - dit bien-fondés les chefs de redressement retenus par l'URSSAF à la suite de la lettre d'observation du 31 octobre 2018 ; - débouté les parties de leurs demandes contraires ou plus amples ; - condamné la société aux dépens. La société a interjeté appel de la décision. Les parties ont été convoquées à l'audience du 6 décembre 2023, date à laquelle elles ont comparu. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, la société, qui comparaît représentée par son avocat, demande à la cour d'infirmer le jugement déféré. Elle sollicite l'annulation du redressement et le remboursement des sommes versées, au motif qu'il n'est pas justifié de la date ni de la signature de la convention générale de réciprocité, par le directeur de l'URSSAF concernée. La société sollicite la nullité de la mise en demeure du 7 février 2019, et par conséquent du redressement, au motif que cette dernière fait référence à une lettre d'observations du 24 octobre 2018 alors que le lettre litigieuse est datée du 31 octobre 2018. Sur le fond, la société sollicite l'annulation des redressements contestés et le remboursement, à son profit, de la somme de 93 516 euros ainsi que des majorations, avec intérêts moratoires, calculés à compter de la date de réception de la saisine de la commission de recours amiable, soit le 18 mars 2019. Par conclusions écrites, déposées et soutenues oralement à l'audience, auxquelles il est renvoyé pour l'exposé des moyens et celui plus complet des prétentions, conformément à l'article 455 du code de procédure civile, l'URSSAF, qui comparaît en la personne de son représentant, muni d'un pouvoir à cet effet, demande à la cour de confirmer en toutes ses dispositions le jugement déféré. Elle expose que l'URSSAF Ile-de-France a donné délégation à l'URSSAF Rhône-Alpes, ces deux organismes ayant signé la convention générale de réciprocité le 2 janvier 2017. L'URSSAF fait valoir que la mise en demeure du 7 février 2019 est régulière, peu important l'erreur de date de la lettre d'observations, dès lors que la mise en demeure permettait à la société d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de ses obligations. Sur le fond, l'URSSAF conclut au bien fondé des redressements et à la confirmation du jugement. En application de l'article 700 du code de procédure civile, la société sollicite la condamnation de l'URSSAF au paiement de la somme de 5 000 euros. L'URSSAF, quant à elle, ne formule aucune demande de ce chef. MOTIFS DE LA DÉCISION Sur la délégation de compétences Selon l'article L. 213-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, en matière de recouvrement, de contrôle et de contentieux, une union de recouvrement peut déléguer à une autre union ses compétences dans des conditions fixées par décret. Il résulte de l'article D. 213-1-1 du même code, pris pour l'application du dernier alinéa du texte susvisé, que la délégation de compétences entre unions de recouvrement prend la forme d'une convention générale de réciprocité établie par le directeur de l'Agence centrale des organismes de sécurité sociale, chargé d'établir la convention et de recevoir l'adhésion de l'ensemble des URSSAF. En l'espèce, l'URSSAF Rhône-Alpes justifie de la délégation de compétences lui permettant de procéder au recouvrement des cotisations litigieuses, due par la société, pour le compte de l'URSSAF d'Ile-de-France, par la production de la convention générale de réciprocité portant délégation de compétences en matière de contrôle entre les organismes du recouvrement du 2 janvier 2017. Cette convention générale, renouvelable par tacite reconduction, précise la liste des organismes intéressés, parmi lesquels figurent, l'URSSAF d'Ile-de-France, organisme délégant, et l'URSSAF Rhône-Alpes, organisme délégataire. Il est justifié de la signature, le 2 janvier 2017, de la convention générale de réciprocité par ces deux organismes, soit antérieurement au contrôle. Ces éléments suffisent à établir la régularité de la délégation opérée en faveur de l'URSSAF Rhône-Alpes, de sorte que le contrôle opéré dans ces conditions par l'URSSAF Rhône-Alpes est régulier, peu important qu'une seule date générale (2 janvier 2017) soit mentionnée sur la convention générale. Le moyen soulevé par la société sera écarté et le jugement sera confirmé. Sur la mise en demeure du 7 février 2019 Il résulte des articles L. 244-2 et R. 244-1 du code de la sécurité sociale, dans leur rédaction applicable au litige que la mise en demeure qui constitue une invitation impérative adressée au débiteur d'avoir à régulariser sa situation dans le délai imparti doit permettre à l'intéressé d'avoir connaissance de la nature, de la cause et de l'étendue de son obligation. À cette fin, il importe qu'elle précise, à peine de nullité, la nature et le montant des cotisations et contributions réclamées et la période à laquelle celles-ci se rapportent, sans que soit exigée la preuve d'un préjudice. La société considère que la mise en demeure est nulle et qu'il convient en conséquence d'annuler l'ensemble des chefs de redressement dans la mesure où la mise en demeure fait référence, de manière erronée, à une lettre d'observations du 24 octobre 2018 alors que celle-ci est datée du 31 octobre 2018, ce qui priverait de fondement l'obligation au paiement des sommes qui font l'objet de la mise en demeure, sans que la société n'ait à justifier d'un grief. En l'espèce, la mise en demeure du 7 février 2019 porte les motifs suivants : 'contrôle chefs de redressement notifiés par lettre d'observations du 24/10/18, article R243.59 du code de la sécurité sociale'. Elle mentionne le montant des cotisations et des majorations de retard ainsi que les périodes concernées en précisant qu'elles sont réclamées au titre du régime général, de sorte que la société pouvait connaître la cause, la nature et l'étendue de son obligation, peu important l'erreur de plume dans la date de la lettre d'observations à laquelle il est fait référence dans la mise en demeure, la société ayant eu connaissance de la lettre d'observations du 30 octobre 2018 et de la mise en demeure du 7 février 2019 dont elle a accusé réception. La mise en demeure est régulière. Le moyen soulevé par la société sera donc écarté et le jugement confirmé. Sur les chefs de redressement Sur le chef de redressement n° 1 - réduction du taux de cotisation allocations familiales sur les bas salaires Sur la forme Selon l'article R. 243-59 du code de la sécurité sociale, dans sa version issue du décret n°2017-1409 du 25 septembre 2017, applicable au litige, à l'issue du contrôle, les agents chargés du contrôle communiquent au représentant légal de la personne morale contrôlée une lettre d'observations datée et signée par eux mentionnant l'objet du contrôle réalisé par eux ou par d'autres agents mentionnés à l'article L. 8271-1-2 du code du travail, le ou les documents consultés, la période vérifiée, le cas échéant, la date de la fin du contrôle et les observations faites au cours de celui-ci. Les observations sont motivées par chef de redressement. A ce titre, elles comprennent les considérations de droit et de fait qui constituent leur fondement et, le cas échéant, l'indication du montant des assiettes correspondant, ainsi que pour les cotisations et contributions sociales l'indication du mode de calcul et du montant des redressements et des éventuelles majorations et pénalités définies aux articles L. 243-7-2, L. 243-7-6 et L. 243-7-7 qui sont envisagés. La société sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que la lettre d'observations ne lui permet pas d'identifier les salariés concernés ni de vérifier les calculs de l'URSSAF, ce qui la met dans l'incapacité d'organiser sa défense. En l'espèce, la lettre d'observations comporte les textes applicables, les considérations de droit et de fait constituant le fondement du redressement, la base de régularisation, la nature, le mode de calcul, les salariés concernés et le montant du redressement envisagé ainsi que l'année considérée. La lettre d'observations est ainsi parfaitement motivée, en ce qu'elle permet à la société de comprendre les anomalies qui lui sont reprochées, de sorte que la demande en nullité doit être rejetée. Sur le bien fondé du redressement Selon l'article L.241-6 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n°2014-892 du 8 août 2014, applicable au litige, le taux des cotisations mentionnées au 1° de l'article L. 241-6 est réduit de 1,8 point pour les salariés dont l'employeur entre dans le champ d'application du II de l'article L. 241-13 et dont les rémunérations ou gains n'excèdent pas 1,6 fois le salaire minimum de croissance (smic) calculé selon les modalités prévues au deuxième alinéa du III du même article. Selon l'article L. 241-12, II du même code, dans sa version applicable au litige, cette réduction est appliquée aux gains et rémunérations versés aux salariés au titre desquels l'employeur est soumis à l'obligation édictée par l'article L. 5422-13 du code du travail et aux salariés mentionnés au 3° de l'article L. 5424-1 du même code, à l'exception des gains et rémunérations versés par les particuliers employeurs. Cette réduction n'est pas applicable aux gains et rémunérations versés par les employeurs relevant des dispositions du titre Ier du livre VII du présent code, à l'exception des employeurs relevant des régimes spéciaux de sécurité sociale des marins, des mines et des clercs et employés de notaires. La société sollicite l'annulation de ce chef de redressement au motif que l'URSSAF aurait intégré à tort, dans la base à comparer avec le seuil de 1,6 smic au-delà duquel le complément de cotisation d'allocations familiales s'applique, la part d'indemnité transactionnelle excédant le seuil d'exonération sociale. Or, la part des indemnités transactionnelles supérieure au plafond d'exonération sociale constitue une rémunération conformément aux textes susvisés, et devait être prise en compte dans la base de calcul des rémunérations pour vérifier si le seuil de 1,6 smic était dépassé. Le redressement est justifié et le jugement sera confirmé. Sur le chef de redressement n° 2 - forfait social- assiette-cas général Selon l'article L. 137-15 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction issue de la loi n° 2015-1785 du 29 décembre 2015, sont soumises à une contribution dite 'forfait social' les indemnités versées à l'occasion de la rupture conventionnelle mentionnée aux articles L. 1237-11 à L. 1237-15 du code du travail, pour leur part exclue de l'assiette de la contribution mentionnée à l'article L. 136-1 du présent code en application du 5° du II de l'article L. 136-2. Il résulte des dispositions du premier alinéa de l'article L. 242-1 du code de la sécurité sociale que les sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail autres que les indemnités mentionnées au dixième alinéa, dans sa rédaction applicable à la date d'exigibilité des cotisations litigieuses, sont comprises dans l'assiette des cotisations de sécurité sociale et d'allocations familiales, à moins que l'employeur rapporte la preuve qu'elles concourent, pour tout ou partie de leur montant, à l'indemnisation d'un préjudice. En conséquence, lorsqu'une transaction a été conclue à la suite d'une rupture de contrat de travail, les sommes versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail sont soumises aux règles d'assiette sus mentionnées et il appartient alors, à l'employeur de rapporter la preuve que ces sommes indemnisent un préjudice, pour tout ou partie de leur montant. En l'espèce, la société expose que l'indemnité transactionnelle versée à M. [C] dans le cadre d'une transaction signée après la conclusion d'une rupture conventionnelle ayant donné lieu au versement d'une indemnité spécifique de rupture conventionnelle, avait pour objet de compenser un préjudice et constituait des dommages et intérêts qui ne devaient pas être assujettis au forfait social. Compte tenu de l'âge de M. [C] lors de la conclusion de la convention de rupture conventionnelle, et ainsi que l'a rappelé le premier juge, l'indemnité spécifique de rupture conventionnelle est exonérée de cotisations sociales dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, sous réserve qu'elle ne soit pas imposable en application de l'article 80 duodecies du code général des impôts. Le forfait social est dû. La société a ensuite conclu une transaction avec M. [C] aux termes de laquelle il lui a été versé une indemnité transactionnelle d'un montant de 43 200 euros. Il résulte du protocole signé par les parties le 9 mai 2016 et du courrier de contestation de M. [C] que la cause de la transaction résidait dans la remise en question par le salarié de la rupture conventionnelle intervenue, M. [C] considérant qu'il n'avait pas perçu l'intégralité des sommes qui devaient lui revenir 'compte tenu des conditions de la rupture de (son) contrat de travail', et qu'afin de prévenir tout litige entre elles, il était convenu que la société acceptait de verser une indemnité d'un montant forfaitaire de 43 200 euros mettant fin à leur litige. Il résulte des éléments de preuve et de fait soumis à la cour que la société ne rapporte pas la preuve que l'indemnité transactionnelle avait un fondement exclusivement indemnitaire, de sorte que celle-ci entrait dans l'assiette des cotisations sociales. Le jugement sera confirmé. Sur les chefs de redressement n° 3 et 4 - licenciement intervenu dans le cadre d'un PSE dont la décision d'homologation par la DIRECCTE a été annulée par le juge administratif et limites d'exonération des indemnités de licenciement et assimilées Selon l'article L. 242-1 alinéa 1, du code de la sécurité sociale, dans sa version applicable au litige, sont considérées comme rémunérations toutes les sommes versées aux travailleurs en contrepartie ou à l'occasion du travail, notamment les salaires ou gains, les indemnités de congés payés, le montant des retenues pour cotisations ouvrières, les indemnités, primes, gratifications et tous autres avantages en argent, les avantages en nature, ainsi que les sommes perçues directement ou par l'entremise d'un tiers à titre de pourboire. Selon l'article L.242-1 dernier alinéa, dudit code, dans sa version applicable au litige, est exclue de l'assiette des cotisations mentionnées au premier alinéa, dans la limite d'un montant fixé à deux fois la valeur annuelle du plafond mentionné à l'article L. 241-3, la part des indemnités versées à l'occasion de la rupture du contrat de travail ou de la cessation forcée des fonctions de mandataires sociaux, dirigeants et personnes visées à l'article 80 ter du code général des impôts qui n'est pas imposable en application de l'article 80 duodecies du même code. Toutefois, les indemnités d'un montant supérieur à dix fois le plafond annuel défini par l'article L. 241-3 du présent code sont intégralement assimilées à des rémunérations pour le calcul des cotisations visées au premier alinéa du présent article. Pour l'application du présent alinéa, il est fait masse des indemnités liées à la rupture du contrat de travail et de celles liées à la cessation forcée des fonctions. Aux termes de l'article 80 duodecies du code général des impôts : 1. Toute indemnité versée à l'occasion de la rupture du contrat de travail constitue une rémunération imposable, sous réserve des dispositions suivantes. Ne constituent pas une rémunération imposable : 1° Les indemnités mentionnées aux articles L. 1235-1, L. 1235-2, L. 1235-3, L. 1235-3-1, L. 1235-11 à L. 1235-13, au 7° de l'article L. 1237-18-2 et au 5° de l'article L. 1237-19-1 du code du travail ainsi que celles versées dans le cadre des mesures prévues au 7° du même article L. 1237-19-1 ; 2° Les indemnités de licenciement ou de départ volontaire versées dans le cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail ; 3° La fraction des indemnités de licenciement versées en dehors du cadre d'un plan de sauvegarde de l'emploi au sens des articles L. 1233-32 et L. 1233-61 à L. 1233-64 du code du travail, qui n'excède pas : a) Soit deux fois le montant de la rémunération annuelle brute perçue par le salarié au cours de l'année civile précédant la rupture de son contrat de travail, ou 50 % du montant de l'indemnité si ce seuil est supérieur, dans la limite de six fois le plafond mentionné à l'article L. 241-3 du code de la sécurité sociale en vigueur à la date du versement des indemnités ; b) Soit le montant de l'indemnité de licenciement prévue par la convention collective de branche, par l'accord professionnel ou interprofessionnel ou, à défaut, par la loi. La société a mis en place un plan de sauvegarde de l'emploi (PSE), qui a été homologué par la DIRECCTE, par décision du 18 mars 2015. Par jugement du 21 septembre 2015, le tribunal administratif de Strasbourg a annulé la décision d'homologation. L'URSSAF a considéré que cette décision avait un impact sur le régime social des indemnités de rupture, la société ne pouvant bénéficier du régime applicables aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE. Elle a retenu que les indemnités versées par la société dans la cadre du PSE dont l'homologation avait été annulée, qui dépassaient le seuil de deux plafonds annuels de la sécurité sociale (76 080 euros en 2015) devaient être soumises à charges sociales, tout comme les mesures d'accompagnement financées dans le cadre de ce PSE, notamment la prise en charge des formations ou d'aides au reclassement des salariés licenciés dans ce cadre. La société fait valoir que la décision d'homologation du PSE ayant été annulée en raison du non-respect de l'obligation de rechercher un repreneur, cela n'affecte pas la validité de l'exécution du PSE, ni le principe des exonérations des sommes versées dans le cadre du PSE. Elle expose avoir été condamnée par le conseil de prud'hommes de Quimper à payer des indemnités supra-conventionnelles à une salariée en application du PSE. La décision d'homologation du PSE de la société ayant été annulée par décision de justice définitive, la société ne pouvait bénéficier du régime social applicable aux indemnités versées dans le cadre d'un PSE, les indemnités de rupture ainsi versées s'analysent comme des indemnités versées hors PSE, qui doivent être réintégrées dans l'assiette de cotisations, la question de la nullité du licenciement concernant la relation salarié/employeur et non la relation employeur/ URSSAF, qui ne concerne que le régime social des indemnités de licenciement versées, comme l'a retenu à juste titre le premier juge. Le jugement sera confirmé en toutes ses dispositions. Sur les dépens et l'article 700 du code de procédure civile La société, qui succombe, sera condamnée aux dépens exposés en cause d'appel et corrélativement déboutée de sa demande au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS: La cour, statuant publiquement et contradictoirement, par mise à disposition au greffe : CONFIRME le jugement entrepris en toutes ses dispositions ; CONDAMNE la société [4] aux dépens exposés en cause d'appel ; En application de l'article 700 du code de procédure civile, REJETTE la demande de la société [4]. Prononcé par mise à disposition de l'arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l'article 450 du code de procédure civile. Signé par Madame Sylvia Le Fischer, Président, et par Madame Juliette Dupont, Greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute. Le GREFFIER, Le PRÉSIDENT,
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