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Décision de justice

Cour d'appel de Riom, Chambre pôle social, 18 juin 2024, n° 22/00976

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Exposé du litige

EXPOSE



M.[B] [C] est titulaire depuis le premier janvier 2011 d'une pension de vieillesse, complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA) versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne (la CARSAT).



A la suite d'un contrôle de la situation de M.[C] réalisé en 2020, la CARSAT a révisé ses droits à l'ASPA à compter du premier janvier 2011, en prenant en compte le fait qu'il percevait de la CPAM une rente d'accident du travail qu'il n'avait pas déclarée. La caisse a ensuite supprimé les droits à compter du premier septembre 2014 en raison d'un changement intervenu dans la situation familiale de l'intéressé, s'agissant d'une séparation conjugale qu'il n'avait pas déclarée.



Par courrier du 22 octobre 2020, la CARSAT a adressé à M.[C] une demande de remboursement de la somme de 25.434,10 euros pour la période du premier janvier 2011 au 30 septembre 2020, au titre d'un trop-perçu.



Par courrier du 19 janvier 2021, M.[C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT (la CRA) d'une contestation de la demande de remboursement.



Par décision du 14 avril 2021 la CRA a rejeté le recours de M.[C].



Par requête déposée au greffe le 17 juin 2021, M.[C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la CARSAT.



Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[C] de son recours, et l'a condamné à payer à la CARSAT la somme de 25.434,10 euros au titre de l'indu d'ASPA pour la période du premier janvier 2011 au 30 septembre 2020, et aux dépens.



Le jugement a été notifié le 20 avril 2022 à M.[C], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 03 mai 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle M.[C] a été représenté par son fils, M.[M] [C], titulaire d'un pouvoir de représentation signé le 08 avril 2024, et la CARSAT par Mme [O], titulaire d'un pouvoir de représentation signé le 21 mars 2024 par le directeur de l'organisme.



DEMANDES DES PARTIES



Par ses dernières écritures, notifiées à la cour le 07 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[C] présente les demandes suivantes à la cour :



* à titre principal, infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- dire et juger que le recouvrement d'indu est suspendu en raison des règles de prescription de droit commun, qu'il a été de bonne foi, et qu'il n'a pas commis de fraude, ramenant ainsi toute réclamation d'indus à une période de deux ans par application des règles de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale,

- ordonner en conséquence la suppression de son inscription au fichier BNSF,



* à titre secondaire :

- ordonner le recalcul de l'ASPA sur la période 2011-2014, 

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de un euro symbolique en réparation du préjudice subi en raison de ses manquements à ses devoirs d'information et de conseil, et ordonner la clarification des formulaires de déclaration de ressources et de situation familiale, 

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 



Par ses dernières écritures, visées le 08 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT Auvergne demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner M.[C] à lui payer la somme de 25.434,10 euros au titre de l'indu.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.

Motifs

MOTIFS



L'article L.815-9 du code de la sécurité sociale dispose que «l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »



L'article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose que «l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.»



L'article R.815-36 du code de la sécurité sociale dispose que «les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »

L'article L.355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que «toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.»

L'article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

En l'espèce, pour rejeter le recours de M.[C], le tribunal a jugé qu'il était à l'origine d'une fausse déclaration au sens de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il ne démontrait pas avoir communiqué à la CARSAT l'ensemble des documents permettant de déterminer qu'il était titulaire d'une rente d'accident du travail, alors qu'il était tenu de la déclarer. Le tribunal a également qualifié de fausse déclaration le fait de s'être déclaré marié au mois d'août 2014, alors qu'il était en réalité séparé à compter de cette période.

Le premier juge a conclu, au vu de ces éléments, que M.[C] ne pouvait prétendre à l'application de la prescription biennale et qu'il devait en conséquence restituer l'indu notifié le 20 octobre 2020.

A l'appui de son appel, M.[B] [C] soutient en substance qu'il pas effectué de fausses déclarations et que la volonté de frauder qui lui est imputée n'est pas caractérisée, ce dont il veut pour preuve le fait que la CARSAT n'a pas prononcé à son encontre de pénalité financière pour fraude.

M.[C] affirme, en ce qui concerne l'absence de déclaration de sa rente d'accident du travail, qu'il s'est déplacé dans les services de la caisse pour déposer sa demande d'ASPA en compagnie de son fils, qu'à cette occasion il a remis à l'agent l'ensemble des documents justifiant de ses ressources, dont ceux faisant état de sa rente d'accident du travail, et que c'est l'agent qui a complété les formulaires de demande. Il estime donc ne pas être l'auteur de l'omission de déclaration que lui impute la caisse, et invoque un manquement de cette dernière à son obligation d'information et de conseil.

M.[C] invoque à titre de preuve de son absence de mauvaise foi ou de volonté de frauder le fait qu'il a surévalué à son détriment ses ressources déclarées sur le questionnaire de revenus transmis en 2012.

S'agissant de la déclaration relative à sa situation familiale, M.[C] expose qu'il était séparé de corps au premier semestre 2014, mais que compte tenu du manque de clarté des options proposées par les formulaires de déclaration de la CARSAT, il n'a pas pu faire état clairement de cette situation particulière. Il ajoute qu'il a procédé, le 29 août 2014, à une rectification de sa déclaration sur sa situation conjugale, en indiquant qu'il était toujours marié, ce afin de rendre compte du fait qu'il avait repris la vie commune avec son épouse de mars 2014 à fin août 2014. Il soutient que ses déclarations successives sur sa situation familiale témoignent de sa bonne foi, puisqu'il a entendu porter à la connaissance de la caisse l'évolution de celle-ci, plutôt que de la dissimuler.

Pour conclure à la confirmation du jugement critiqué, la CARSAT d'Auvergne soutient que M.[C], en violation de ses obligations déclaratives, n'a signalé ni le fait qu'il percevait une rente accident du travail, ni son changement de situation familiale à compter de 2014. La caisse explique que, compte tenu des déclarations de l'intéressé sur sa situation familiale, elle lui a appliqué le plafond de ressources prévu pour les ménages, et non celui applicable à une personne vivant seule, de sorte que des droits supérieurs à ceux auxquels il pouvait réellement prétendre lui ont été ouverts au titre de l'ASPA, engendrant ainsi le trop-perçu contesté. 

La CARSAT d'Auvergne soutient que, quand bien même aucune pénalité financière n'a été infligée, ces éléments caractérisent une fraude rendant inapplicable la prescription biennale. Elle fait valoir qu'elle a réclamé le remboursement de l'indu dans le délai de cinq ans suivant la découverte de la fraude, de sorte que son action n'est pas prescrite, et qu'elle est en outre fondée à recouvrer la totalité de l'indu se rapportant aux prestations servies à tort au cours des vingt années ayant précédé son action. 

Concernant le défaut d'information invoqué par M.[C], elle relève qu'il ne démontre pas comme il le soutient qu'un agent de la caisse aurait mal renseigné le formulaire de demande d'ASPA.

SUR CE

Sur la demande de remboursement d'indu

- Sur la prescription

M.[C] soutient que l'action en recouvrement est prescrite en application de la prescription biennale de l'article L.355-3 alinéa 1, opposant sa bonne foi à la prescription quinquennale de droit commun invoquée par la caisse sur le fondement de l'article 2224 du code civil, au motif de la fraude ou de la fausse déclaration.

Il y a donc lieu, pour déterminer le délai de prescription applicable, de déterminer si une fraude ou une fausse déclaration, imputées par la caisse à l'assuré, sont caractérisées. 

Selon le rapport d'enquête établi le 10 septembre 2020 par l'agent de contrôle de la CARSAT, M.[C], lors du dépôt de sa demande d'ASPA en 2011, puis en renseignant les questionnaires de ressources qui lui ont ensuite été adressés en 2012 et 2014, a omis de faire état, d'une part, du fait qu'il percevait de la CPAM une rente d'accident du travail, et d'autre part du fait qu'il était séparé de son épouse depuis le 20 août 2014.

M.[C] admet qu'il n'a jamais déclaré qu'il percevait une rente accident du travail, ni sur le formulaire de demande d'ASPA, ni sur les formulaires relatifs à sa situation qui lui ont été ensuite adressés.

S'agissant du formulaire initial, M.[C] expose que l'absence de déclaration de la rente est le fait de l'agent de la caisse qui l'a reçu et a rempli le formulaire, et qui a alors omis d'intégrer cette rente dans l'énoncé de ses revenus, alors qu'il lui avait remis tous ses justificatifs de ressources, dont ceux faisant état de la rente.

A l'appui de ses affirmations sur ce point, M.[C] produit une attestation établie le 31 mai 2021 par son fils, M.[G] [C]. Ce dernier expose que le dossier de retraite de son père a été préparé avec l'aide d'une agente de la caisse à laquelle il avait communiqué tous les documents demandés. Il explique que, suite au dépôt du dossier, en 2010, il avait accompagné son père dans les locaux de la caisse pour relancer le dossier, et qu'ils avaient alors été accueillis par cette agente, qui au lieu de s'occuper de faire avancer la démarche, s'était confiée sur ses problèmes personnels en pleurant. Il suppose qu'il est probable que cette agente ait alors commis une erreur et omis de mentionner l'existence de la rente.

La cour constate, d'une part, que cette attestation ne démontre ni qu'ont effectivement été transmises à la CARSAT des pièces faisant état de la perception de la rente, ni l'existence d'une erreur de l'agente de la CARSAT, ni le fait que le formulaire a été rempli par cette dernière. En toute hypothèse, quand bien même le formulaire aurait-il été rempli par un agent, il appartenait à l'assuré de vérifier les montants indiqués avant de valider le formulaire.

Comme l'a relevé le tribunal, les explications de M.[C] ne sont donc pas confirmées par la pièce produite.

Ensuite, il est établi et non contesté que les questionnaires de ressources complétés ultérieurement en 2012 et 2014, alors que l'allocation était versée, ne font pas plus état de la rente en question, pour des raisons que M.[C] n'explique pas, se bornant à faire état de ses difficultés de compréhension de la langue française. Les formulaires ayant néanmoins été renseignés et renvoyés, probablement donc avec l'aide de tierces personnes, il appartenait à M.[C] de s'assurer que tous ses revenus étaient indiqués, ce d'autant que, en apposant sa signature sur ces formulaires, il a reconnu être informé de la nécessité de faire connaître tout changement dans sa situation familiale ou de revenus, sous peine de sanctions financières en cas de versement de prestations indues.

M.[C] ajoute que sa mauvaise foi n'est pas démontrée, en ce que sa bonne foi serait établie par le fait qu'il a déclaré à son détriment sur les questionnaires de ressources en question des éléments qui n'avaient pas à y figurer, à savoir l'APL et l'ASPA elle-même. Or, cette circonstance, à la supposer caractérisée, n'est pas de nature à faire disparaître le fait que tous les revenus devaient être indiqués, dont la rente accident du travail, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer, d'autant que les deux questionnaires invitent l'assuré à déclarer ses pensions et allocations sans distinction selon leur nature.

La cour ajoute de manière surabondante qu'aucun élément ne permet de confirmer que ces deux allocations n'avaient pas à être déclarées, ni que leur déclaration a entraîné une diminution du montant de l'ASPA ou d'une autre prestation.

En ce qui concerne le défaut de déclaration du changement de situation familiale, il ressort des pièces et explications fournies par les parties que M.[C], après une première séparation début 2014 et une reprise provisoire de la vie commune, vit séparément de son épouse depuis le 20 août 2014. Il est constant que cette circonstance a eu une incidence directe sur la détermination de ses droits à l'ASPA, puisque le plafond de ressources est plus élevé pour un couple marié que pour une personne séparée.

La cour observe que M.[C], le 09 février 2014, a indiqué sur le questionnaire de la CARSAT qu'il était séparé, puis le 29 août 2014 a écrit à la caisse pour lui indiquer qu'il était marié, et non séparé, et qu'il avait précédemment indiqué le contraire par erreur. Il est constant que M.[C] n'a ensuite jamais déclaré de changement dans sa situation familiale, de sorte que jusqu'à l'enquête de 2020, la CARSAT a considéré qu'il vivait en couple avec son épouse.

M.[C] soutient que la rectification qu'il a opérée le 29 août 2014 visait à corriger une erreur d'interprétation qu'il pensait avoir commise en complétant le 09 février 2014 le questionnaire transmis par la CARSAT avec la mention «séparé», en l'absence de case dédiée à la situation de mariage.

L'examen du questionnaire en question permet de confirmer qu'aucune case n'est proposée pour déclarer clairement une situation de mariage, les seules hypothèses formellement mentionnées se limitant aux statuts suivants : célibataire, veuf, divorcé, séparé, conjoint disparu, remarié, pacsé et vie en concubinage.

Au regard de cette ambiguïté du formulaire qu'il lui a été demandé de remplir et des changements successifs de la situation familiale de l'intéressé au cours de l'année 2014, la cour considère qu'il n'est pas établi que les déclarations faites par M.[C] sur sa situation conjugale entre février 2014 et août 2014 sont fausses au sens de l'article L.355-3.

Néanmoins, il n'est pas contesté que, après le 29 août 2014, M.[C] vivait seul, ce dont la caisse dit ne pas avoir été informée, ce que M.[C] conteste. Il en veut pour preuve un courrier du 22 septembre 2014 par lequel il aurait signalé cette séparation. Ce courrier, dont il est indiqué qu'il constitue sa pièce n°18, n'a pas été communiqué à la cour qui, à l'audience du 08 avril 2024, lui a demandé de la transmettre en délibéré avant le 15 avril 2024, ce qu'il a omis de faire avant ou après cette date, la cour n'étant pas en possession de ce document au 06 juin 2024.

La cour considère que M.[C] ne démontre donc pas s'être acquitté de son obligation de déclarer son changement de situation familiale, dont il ne pouvait ignorer qu'il pouvait avoir une incidence sur l'appréciation de ses droits au regard des mentions portées sur les formulaires qu'il a signés, rappelées plus haut, et qu'il devait donc le déclarer, ce qu'il savait, ayant d'ailleurs pris soin de déclarer la reprise de la vie commune en août 2014.

La cour considère donc comme établi que, depuis sa séparation fin août 2014 jusqu'au contrôle de 2020, M.[C] a présenté à la CARSAT une situation familiale inexacte, alors qu'il ne pouvait ignorer l'incidence de son changement de situation sur l'appréciation de ses droits.

La cour considère donc que le fait pour M.[C] d'avoir omis sur les formulaires prévus à cet effet de déclarer d'une part qu'il percevait une rente d'accident du travail et d'autre part un changement de situation familiale caractérise une fausse déclaration au sens de l'article L.355-3 alinéa 1. Le fait que la caisse n'ait pas jugé opportun de réclamer une pénalité financière s'ajoutant à la demande de remboursement ne fait pas disparaître le caractère erroné des déclarations en question, sans qu'il soit nécessaire de démontrer la fraude.

La fausse déclaration étant caractérisée, il s'en déduit que la prescription biennale prévue à l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer, et que l'action en recouvrement de la caisse est soumise comme elle le soutient à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil.

Comme le soutient la CARSAT, et comme l'a rappelé la Cour de cassation, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 mai 2023, n° 20-20.559).

La CARSAT ayant introduit son action en remboursement d'indu dans les cinq ans suivant les conclusions de son enquête interne ayant permis la découverte des fausses déclarations, elle est donc comme elle le soutient recevable à recouvrer l'ensemble des prestations indûment versées dans les vingt ans qui ont précédé la notification de la demande en restitution de trop-perçu, soit en l'espèce l'ASPA versée entre le premier janvier 2011 et le 30 septembre 2020.

- Sur le montant de l'ASPA sur la période de 2011 à 2014

M.[C] demande à titre secondaire que le montant de l'ASPA soit recalculé au regard de revenus qu'il aurait déclarés à tort en ce qui concerne la période de 2011 à 2014.

Comme précédemment relevé, aucun élément ne confirme que l'ASPA et l'APL, auxquelles il est ainsi fait référence, n'avaient pas à être déclarées sur les questionnaires de 2012 et 2014, ni, en tout état de cause, ni que ces déclarations ont pu être à l'origine d'une perte partielle des droits à l'ASPA sur la période considérée.

En l'absence de tout élément accréditant l'hypothèse non étayée d'une diminution injustifiée des droits à l'ASPA, il n'y a pas lieu d'ordonner à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul du montant de la prestation. Cette demande sera en conséquence rejetée.

- Sur l'indu

Les demandes formées par M.[C] seront par conséquent rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la CARSAT Auvergne la somme de 25.434,10 euros au titre de l'indu d'ASPA pour la période du premier janvier 2011 au 30 septembre 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts

M.[C] présente une demande symbolique de dommages et intérêts au motif que la CARSAT n'aurait pas intégré la rente dans ses ressources alors qu'il avait fourni tous les éléments nécessaires pour ce faire, et qu'elle ne lui aurait pas donné les moyens de rectifier ultérieurement cette déclaration initiale comme elle aurait dû le faire.

Le premier de ces deux griefs ne peut être retenu dans la mesure où, comme précédemment considéré, M.[C] ne démontre ni que le dossier constitué pour l'obtention de l'ASPA comportait les éléments relatifs à sa rente, ni que l'agente de la CARSAT aurait elle-même omis de faire état de cette ressource alors qu'elle s'était chargée de remplir le formulaire.

En ce qui concerne le second grief, M.[C] fait valoir que la CARSAT ne lui a pas remis la notice d'information détaillée sur la nature précise des ressources à déclarer dans le cadre d'une demande d'ASPA.

Aux termes de l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale «les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. »

La cour constate que la CARSAT, débitrice de cette obligation de délivrance d'informations, ne justifie pas l'avoir mise en oeuvre.

Néanmoins, M.[C] ne démontre pas comme il en la charge que l'inobservation de l'obligation en question lui a causé un préjudice, dont, d'ailleurs, il ne précise pas la nature exacte, étant relevé qu'à supposer que M.[C] ait perçu des sommes indûment, comme il le soutient, le fait de les restituer ne peut constituer un préjudice.

La cour relève, à toutes fins utiles, que M.[C] n'établit pas que, sans la méconnaissance de l'obligation d'information, il n'aurait pas perçu l'ASPA de façon indue sur la période retenue par la CARSAT. Les questionnaires de ressources qu'il a remplis, en ce qu'ils comportaient une rubrique consacrée à l'ensemble des revenus perçus, dont les rentes personnelles expressément visées, étaient en effet suffisamment explicites pour permettre à M.[C] de corriger aussitôt l'omission déclarative initiale, quelle qu'en soit l'origine, en signalant qu'il percevait la rente.

La demande d'indemnisation étant donc infondée, sera rejetée.

Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[C] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.



M.[C], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens à ce titre.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



M.[C] supportant les dépens de l'instance, la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 sera rejetée.

Dispositif

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



- Déclare recevable l'appel relevé par M.[B] [C] à l'encontre du jugement n°22-208 prononcé le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la CARSAT d'Auvergne,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Déboute M.[B] [C] de sa demande tendant à ordonner un nouveau calcul de l'allocation supplémentaire aux personnes âgées sur la période de 2011 à 2014,

- Déboute M.[B] [C] de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne M.[B] [C] aux dépens d'appel,

- Déboute M.[B] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 juin 2024.

 Le greffier, Le président,







N. BELAROUI C.VIVET
Texte intégral
18 JUIN 2024



Arrêt n°

KV/NB/NS



Dossier N° RG 22/00976 - N° Portalis DBVU-V-B7G-FZ3P



[B] [C]

 / 

CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE (CARSAT) AUVERGNE





jugement au fond, origine pole social du tj de clermont-ferrand, décision attaquée en date du 14 avril 2022, enregistrée sous le n° 21/00282

Arrêt rendu ce DIX-HUIT JUIN DEUX MILLE VINGT-QUATRE par la CINQUIEME CHAMBRE CIVILE CHARGEE DU DROIT DE LA SECURITE SOCIALE ET DE L'AIDE SOCIALE de la cour d'appel de RIOM, composée lors des débats et du délibéré de :



Monsieur Christophe VIVET, président



Mme Karine VALLEE, conseillère



Mme Sophie NOIR, conseillère



En présence de Mme Nadia BELAROUI, greffier lors des débats et du prononcé



ENTRE :



M. [B] [C]

Chez M.[G] [C]

[Adresse 1]

[Localité 3]

Représenté par son fils M.[M] [C] titulaire d'un pouvoir du 8 avril 2024



APPELANT



ET :



CAISSE D'ASSURANCE RETRAITE ET DE LA SANTÉ AU TRAVAIL D'AUVERGNE 

Service juridique

[Adresse 2]

[Localité 3]

représentée par Mme [R] [O] titulaire d'un pouvoir du 21 mars 2024



INTIMEE



Après avoir entendu Mme VALLEE, conseillère, en son rapport, et les représentants des parties, à l'audience publique du 08 avril 2024, la cour a mis l'affaire en délibéré, le président ayant indiqué aux parties que l'arrêt serait prononcé ce jour, par mise à disposition au greffe conformément aux dispositions de l'article 450 du code de procédure civile.









EXPOSE



M.[B] [C] est titulaire depuis le premier janvier 2011 d'une pension de vieillesse, complétée par l'allocation de solidarité aux personnes âgées (l'ASPA) versée par la caisse d'assurance retraite et de la santé au travail d'Auvergne (la CARSAT).



A la suite d'un contrôle de la situation de M.[C] réalisé en 2020, la CARSAT a révisé ses droits à l'ASPA à compter du premier janvier 2011, en prenant en compte le fait qu'il percevait de la CPAM une rente d'accident du travail qu'il n'avait pas déclarée. La caisse a ensuite supprimé les droits à compter du premier septembre 2014 en raison d'un changement intervenu dans la situation familiale de l'intéressé, s'agissant d'une séparation conjugale qu'il n'avait pas déclarée.



Par courrier du 22 octobre 2020, la CARSAT a adressé à M.[C] une demande de remboursement de la somme de 25.434,10 euros pour la période du premier janvier 2011 au 30 septembre 2020, au titre d'un trop-perçu.



Par courrier du 19 janvier 2021, M.[C] a saisi la commission de recours amiable de la CARSAT (la CRA) d'une contestation de la demande de remboursement.



Par décision du 14 avril 2021 la CRA a rejeté le recours de M.[C].



Par requête déposée au greffe le 17 juin 2021, M.[C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand d'un recours contre la décision de la CARSAT.



Par jugement contradictoire du 14 avril 2022, le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand a débouté M.[C] de son recours, et l'a condamné à payer à la CARSAT la somme de 25.434,10 euros au titre de l'indu d'ASPA pour la période du premier janvier 2011 au 30 septembre 2020, et aux dépens.



Le jugement a été notifié le 20 avril 2022 à M.[C], qui en a relevé appel par déclaration envoyée le 03 mai 2022.



Les parties ont été convoquées à l'audience du 08 avril 2024, à laquelle M.[C] a été représenté par son fils, M.[M] [C], titulaire d'un pouvoir de représentation signé le 08 avril 2024, et la CARSAT par Mme [O], titulaire d'un pouvoir de représentation signé le 21 mars 2024 par le directeur de l'organisme.



DEMANDES DES PARTIES



Par ses dernières écritures, notifiées à la cour le 07 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, M.[C] présente les demandes suivantes à la cour :



* à titre principal, infirmer le jugement et statuant à nouveau :

- dire et juger que le recouvrement d'indu est suspendu en raison des règles de prescription de droit commun, qu'il a été de bonne foi, et qu'il n'a pas commis de fraude, ramenant ainsi toute réclamation d'indus à une période de deux ans par application des règles de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale,

- ordonner en conséquence la suppression de son inscription au fichier BNSF,



* à titre secondaire :

- ordonner le recalcul de l'ASPA sur la période 2011-2014, 

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de un euro symbolique en réparation du préjudice subi en raison de ses manquements à ses devoirs d'information et de conseil, et ordonner la clarification des formulaires de déclaration de ressources et de situation familiale, 

- condamner la CARSAT à lui payer la somme de 2.000 euros sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile, et aux entiers dépens. 



Par ses dernières écritures, visées le 08 avril 2024 et soutenues oralement à l'audience, la CARSAT Auvergne demande à la cour de débouter l'appelant de ses demandes, de confirmer le jugement, et de condamner M.[C] à lui payer la somme de 25.434,10 euros au titre de l'indu.



Conformément aux dispositions de l'article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions susvisées des parties, soutenues oralement à l'audience, pour l'exposé de leurs moyens.



MOTIFS



L'article L.815-9 du code de la sécurité sociale dispose que «l'allocation de solidarité aux personnes âgées n'est due que si le total de cette allocation et des ressources personnelles de l'intéressé et du conjoint, du concubin ou du partenaire lié par un pacte civil de solidarité n'excède pas des plafonds fixés par décret. Lorsque le total de la ou des allocations de solidarité et des ressources personnelles de l'intéressé ou des époux, concubins ou partenaires liés par un pacte civil de solidarité dépasse ces plafonds, la ou les allocations sont réduites à due concurrence. »



L'article L.815-11 du code de la sécurité sociale dispose que «l'allocation peut être révisée, suspendue ou supprimée à tout moment lorsqu'il est constaté que l'une des conditions exigées pour son service n'est pas remplie ou lorsque les ressources de l'allocataire ont varié.»



L'article R.815-36 du code de la sécurité sociale dispose que «les bénéficiaires de l'allocation de solidarité aux personnes âgées sont tenus de déclarer à l'organisme ou au service qui leur sert cette allocation tout changement survenu dans leurs ressources, leur situation familiale ou leur résidence. »

L'article L.355-3 alinéa 1 du code de la sécurité sociale dispose que «toute demande de remboursement de trop-perçu en matière de prestations de vieillesse et d'invalidité est prescrite par un délai de deux ans à compter du paiement desdites prestations dans les mains du bénéficiaire, sauf en cas de fraude ou de fausse déclaration.»

L'article 2224 du code civil dispose que «les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.»

En l'espèce, pour rejeter le recours de M.[C], le tribunal a jugé qu'il était à l'origine d'une fausse déclaration au sens de l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale, en ce qu'il ne démontrait pas avoir communiqué à la CARSAT l'ensemble des documents permettant de déterminer qu'il était titulaire d'une rente d'accident du travail, alors qu'il était tenu de la déclarer. Le tribunal a également qualifié de fausse déclaration le fait de s'être déclaré marié au mois d'août 2014, alors qu'il était en réalité séparé à compter de cette période.

Le premier juge a conclu, au vu de ces éléments, que M.[C] ne pouvait prétendre à l'application de la prescription biennale et qu'il devait en conséquence restituer l'indu notifié le 20 octobre 2020.

A l'appui de son appel, M.[B] [C] soutient en substance qu'il pas effectué de fausses déclarations et que la volonté de frauder qui lui est imputée n'est pas caractérisée, ce dont il veut pour preuve le fait que la CARSAT n'a pas prononcé à son encontre de pénalité financière pour fraude.

M.[C] affirme, en ce qui concerne l'absence de déclaration de sa rente d'accident du travail, qu'il s'est déplacé dans les services de la caisse pour déposer sa demande d'ASPA en compagnie de son fils, qu'à cette occasion il a remis à l'agent l'ensemble des documents justifiant de ses ressources, dont ceux faisant état de sa rente d'accident du travail, et que c'est l'agent qui a complété les formulaires de demande. Il estime donc ne pas être l'auteur de l'omission de déclaration que lui impute la caisse, et invoque un manquement de cette dernière à son obligation d'information et de conseil.

M.[C] invoque à titre de preuve de son absence de mauvaise foi ou de volonté de frauder le fait qu'il a surévalué à son détriment ses ressources déclarées sur le questionnaire de revenus transmis en 2012.

S'agissant de la déclaration relative à sa situation familiale, M.[C] expose qu'il était séparé de corps au premier semestre 2014, mais que compte tenu du manque de clarté des options proposées par les formulaires de déclaration de la CARSAT, il n'a pas pu faire état clairement de cette situation particulière. Il ajoute qu'il a procédé, le 29 août 2014, à une rectification de sa déclaration sur sa situation conjugale, en indiquant qu'il était toujours marié, ce afin de rendre compte du fait qu'il avait repris la vie commune avec son épouse de mars 2014 à fin août 2014. Il soutient que ses déclarations successives sur sa situation familiale témoignent de sa bonne foi, puisqu'il a entendu porter à la connaissance de la caisse l'évolution de celle-ci, plutôt que de la dissimuler.

Pour conclure à la confirmation du jugement critiqué, la CARSAT d'Auvergne soutient que M.[C], en violation de ses obligations déclaratives, n'a signalé ni le fait qu'il percevait une rente accident du travail, ni son changement de situation familiale à compter de 2014. La caisse explique que, compte tenu des déclarations de l'intéressé sur sa situation familiale, elle lui a appliqué le plafond de ressources prévu pour les ménages, et non celui applicable à une personne vivant seule, de sorte que des droits supérieurs à ceux auxquels il pouvait réellement prétendre lui ont été ouverts au titre de l'ASPA, engendrant ainsi le trop-perçu contesté. 

La CARSAT d'Auvergne soutient que, quand bien même aucune pénalité financière n'a été infligée, ces éléments caractérisent une fraude rendant inapplicable la prescription biennale. Elle fait valoir qu'elle a réclamé le remboursement de l'indu dans le délai de cinq ans suivant la découverte de la fraude, de sorte que son action n'est pas prescrite, et qu'elle est en outre fondée à recouvrer la totalité de l'indu se rapportant aux prestations servies à tort au cours des vingt années ayant précédé son action. 

Concernant le défaut d'information invoqué par M.[C], elle relève qu'il ne démontre pas comme il le soutient qu'un agent de la caisse aurait mal renseigné le formulaire de demande d'ASPA.

SUR CE

Sur la demande de remboursement d'indu

- Sur la prescription

M.[C] soutient que l'action en recouvrement est prescrite en application de la prescription biennale de l'article L.355-3 alinéa 1, opposant sa bonne foi à la prescription quinquennale de droit commun invoquée par la caisse sur le fondement de l'article 2224 du code civil, au motif de la fraude ou de la fausse déclaration.

Il y a donc lieu, pour déterminer le délai de prescription applicable, de déterminer si une fraude ou une fausse déclaration, imputées par la caisse à l'assuré, sont caractérisées. 

Selon le rapport d'enquête établi le 10 septembre 2020 par l'agent de contrôle de la CARSAT, M.[C], lors du dépôt de sa demande d'ASPA en 2011, puis en renseignant les questionnaires de ressources qui lui ont ensuite été adressés en 2012 et 2014, a omis de faire état, d'une part, du fait qu'il percevait de la CPAM une rente d'accident du travail, et d'autre part du fait qu'il était séparé de son épouse depuis le 20 août 2014.

M.[C] admet qu'il n'a jamais déclaré qu'il percevait une rente accident du travail, ni sur le formulaire de demande d'ASPA, ni sur les formulaires relatifs à sa situation qui lui ont été ensuite adressés.

S'agissant du formulaire initial, M.[C] expose que l'absence de déclaration de la rente est le fait de l'agent de la caisse qui l'a reçu et a rempli le formulaire, et qui a alors omis d'intégrer cette rente dans l'énoncé de ses revenus, alors qu'il lui avait remis tous ses justificatifs de ressources, dont ceux faisant état de la rente.

A l'appui de ses affirmations sur ce point, M.[C] produit une attestation établie le 31 mai 2021 par son fils, M.[G] [C]. Ce dernier expose que le dossier de retraite de son père a été préparé avec l'aide d'une agente de la caisse à laquelle il avait communiqué tous les documents demandés. Il explique que, suite au dépôt du dossier, en 2010, il avait accompagné son père dans les locaux de la caisse pour relancer le dossier, et qu'ils avaient alors été accueillis par cette agente, qui au lieu de s'occuper de faire avancer la démarche, s'était confiée sur ses problèmes personnels en pleurant. Il suppose qu'il est probable que cette agente ait alors commis une erreur et omis de mentionner l'existence de la rente.

La cour constate, d'une part, que cette attestation ne démontre ni qu'ont effectivement été transmises à la CARSAT des pièces faisant état de la perception de la rente, ni l'existence d'une erreur de l'agente de la CARSAT, ni le fait que le formulaire a été rempli par cette dernière. En toute hypothèse, quand bien même le formulaire aurait-il été rempli par un agent, il appartenait à l'assuré de vérifier les montants indiqués avant de valider le formulaire.

Comme l'a relevé le tribunal, les explications de M.[C] ne sont donc pas confirmées par la pièce produite.

Ensuite, il est établi et non contesté que les questionnaires de ressources complétés ultérieurement en 2012 et 2014, alors que l'allocation était versée, ne font pas plus état de la rente en question, pour des raisons que M.[C] n'explique pas, se bornant à faire état de ses difficultés de compréhension de la langue française. Les formulaires ayant néanmoins été renseignés et renvoyés, probablement donc avec l'aide de tierces personnes, il appartenait à M.[C] de s'assurer que tous ses revenus étaient indiqués, ce d'autant que, en apposant sa signature sur ces formulaires, il a reconnu être informé de la nécessité de faire connaître tout changement dans sa situation familiale ou de revenus, sous peine de sanctions financières en cas de versement de prestations indues.

M.[C] ajoute que sa mauvaise foi n'est pas démontrée, en ce que sa bonne foi serait établie par le fait qu'il a déclaré à son détriment sur les questionnaires de ressources en question des éléments qui n'avaient pas à y figurer, à savoir l'APL et l'ASPA elle-même. Or, cette circonstance, à la supposer caractérisée, n'est pas de nature à faire disparaître le fait que tous les revenus devaient être indiqués, dont la rente accident du travail, ce que l'intéressé ne pouvait ignorer, d'autant que les deux questionnaires invitent l'assuré à déclarer ses pensions et allocations sans distinction selon leur nature.

La cour ajoute de manière surabondante qu'aucun élément ne permet de confirmer que ces deux allocations n'avaient pas à être déclarées, ni que leur déclaration a entraîné une diminution du montant de l'ASPA ou d'une autre prestation.

En ce qui concerne le défaut de déclaration du changement de situation familiale, il ressort des pièces et explications fournies par les parties que M.[C], après une première séparation début 2014 et une reprise provisoire de la vie commune, vit séparément de son épouse depuis le 20 août 2014. Il est constant que cette circonstance a eu une incidence directe sur la détermination de ses droits à l'ASPA, puisque le plafond de ressources est plus élevé pour un couple marié que pour une personne séparée.

La cour observe que M.[C], le 09 février 2014, a indiqué sur le questionnaire de la CARSAT qu'il était séparé, puis le 29 août 2014 a écrit à la caisse pour lui indiquer qu'il était marié, et non séparé, et qu'il avait précédemment indiqué le contraire par erreur. Il est constant que M.[C] n'a ensuite jamais déclaré de changement dans sa situation familiale, de sorte que jusqu'à l'enquête de 2020, la CARSAT a considéré qu'il vivait en couple avec son épouse.

M.[C] soutient que la rectification qu'il a opérée le 29 août 2014 visait à corriger une erreur d'interprétation qu'il pensait avoir commise en complétant le 09 février 2014 le questionnaire transmis par la CARSAT avec la mention «séparé», en l'absence de case dédiée à la situation de mariage.

L'examen du questionnaire en question permet de confirmer qu'aucune case n'est proposée pour déclarer clairement une situation de mariage, les seules hypothèses formellement mentionnées se limitant aux statuts suivants : célibataire, veuf, divorcé, séparé, conjoint disparu, remarié, pacsé et vie en concubinage.

Au regard de cette ambiguïté du formulaire qu'il lui a été demandé de remplir et des changements successifs de la situation familiale de l'intéressé au cours de l'année 2014, la cour considère qu'il n'est pas établi que les déclarations faites par M.[C] sur sa situation conjugale entre février 2014 et août 2014 sont fausses au sens de l'article L.355-3.

Néanmoins, il n'est pas contesté que, après le 29 août 2014, M.[C] vivait seul, ce dont la caisse dit ne pas avoir été informée, ce que M.[C] conteste. Il en veut pour preuve un courrier du 22 septembre 2014 par lequel il aurait signalé cette séparation. Ce courrier, dont il est indiqué qu'il constitue sa pièce n°18, n'a pas été communiqué à la cour qui, à l'audience du 08 avril 2024, lui a demandé de la transmettre en délibéré avant le 15 avril 2024, ce qu'il a omis de faire avant ou après cette date, la cour n'étant pas en possession de ce document au 06 juin 2024.

La cour considère que M.[C] ne démontre donc pas s'être acquitté de son obligation de déclarer son changement de situation familiale, dont il ne pouvait ignorer qu'il pouvait avoir une incidence sur l'appréciation de ses droits au regard des mentions portées sur les formulaires qu'il a signés, rappelées plus haut, et qu'il devait donc le déclarer, ce qu'il savait, ayant d'ailleurs pris soin de déclarer la reprise de la vie commune en août 2014.

La cour considère donc comme établi que, depuis sa séparation fin août 2014 jusqu'au contrôle de 2020, M.[C] a présenté à la CARSAT une situation familiale inexacte, alors qu'il ne pouvait ignorer l'incidence de son changement de situation sur l'appréciation de ses droits.

La cour considère donc que le fait pour M.[C] d'avoir omis sur les formulaires prévus à cet effet de déclarer d'une part qu'il percevait une rente d'accident du travail et d'autre part un changement de situation familiale caractérise une fausse déclaration au sens de l'article L.355-3 alinéa 1. Le fait que la caisse n'ait pas jugé opportun de réclamer une pénalité financière s'ajoutant à la demande de remboursement ne fait pas disparaître le caractère erroné des déclarations en question, sans qu'il soit nécessaire de démontrer la fraude.

La fausse déclaration étant caractérisée, il s'en déduit que la prescription biennale prévue à l'article L.355-3 du code de la sécurité sociale ne trouve pas à s'appliquer, et que l'action en recouvrement de la caisse est soumise comme elle le soutient à la prescription quinquennale de droit commun prévue par l'article 2224 du code civil.

Comme le soutient la CARSAT, et comme l'a rappelé la Cour de cassation, en cas de fraude ou de fausse déclaration, toute action en restitution d'un indu de prestations de vieillesse ou d'invalidité, engagée dans le délai de cinq ans à compter de la découverte de celle-ci, permet à la caisse de recouvrer la totalité de l'indu se rapportant à des prestations payées au cours des vingt ans ayant précédé l'action (Cour de cassation, Assemblée plénière, 17 mai 2023, n° 20-20.559).

La CARSAT ayant introduit son action en remboursement d'indu dans les cinq ans suivant les conclusions de son enquête interne ayant permis la découverte des fausses déclarations, elle est donc comme elle le soutient recevable à recouvrer l'ensemble des prestations indûment versées dans les vingt ans qui ont précédé la notification de la demande en restitution de trop-perçu, soit en l'espèce l'ASPA versée entre le premier janvier 2011 et le 30 septembre 2020.

- Sur le montant de l'ASPA sur la période de 2011 à 2014

M.[C] demande à titre secondaire que le montant de l'ASPA soit recalculé au regard de revenus qu'il aurait déclarés à tort en ce qui concerne la période de 2011 à 2014.

Comme précédemment relevé, aucun élément ne confirme que l'ASPA et l'APL, auxquelles il est ainsi fait référence, n'avaient pas à être déclarées sur les questionnaires de 2012 et 2014, ni, en tout état de cause, ni que ces déclarations ont pu être à l'origine d'une perte partielle des droits à l'ASPA sur la période considérée.

En l'absence de tout élément accréditant l'hypothèse non étayée d'une diminution injustifiée des droits à l'ASPA, il n'y a pas lieu d'ordonner à la CARSAT de procéder à un nouveau calcul du montant de la prestation. Cette demande sera en conséquence rejetée.

- Sur l'indu

Les demandes formées par M.[C] seront par conséquent rejetées et le jugement sera confirmé en ce qu'il l'a condamné à payer à la CARSAT Auvergne la somme de 25.434,10 euros au titre de l'indu d'ASPA pour la période du premier janvier 2011 au 30 septembre 2020.

Sur la demande de dommages et intérêts

M.[C] présente une demande symbolique de dommages et intérêts au motif que la CARSAT n'aurait pas intégré la rente dans ses ressources alors qu'il avait fourni tous les éléments nécessaires pour ce faire, et qu'elle ne lui aurait pas donné les moyens de rectifier ultérieurement cette déclaration initiale comme elle aurait dû le faire.

Le premier de ces deux griefs ne peut être retenu dans la mesure où, comme précédemment considéré, M.[C] ne démontre ni que le dossier constitué pour l'obtention de l'ASPA comportait les éléments relatifs à sa rente, ni que l'agente de la CARSAT aurait elle-même omis de faire état de cette ressource alors qu'elle s'était chargée de remplir le formulaire.

En ce qui concerne le second grief, M.[C] fait valoir que la CARSAT ne lui a pas remis la notice d'information détaillée sur la nature précise des ressources à déclarer dans le cadre d'une demande d'ASPA.

Aux termes de l'article L.815-6 du code de la sécurité sociale «les caisses de retraite adressent à leurs adhérents, dans des conditions fixées par décret, au moment de la liquidation de l'avantage vieillesse, toutes les informations relatives aux conditions d'attribution de l'allocation de solidarité aux personnes âgées et aux procédures de récupération auxquelles cette allocation donne lieu. »

La cour constate que la CARSAT, débitrice de cette obligation de délivrance d'informations, ne justifie pas l'avoir mise en oeuvre.

Néanmoins, M.[C] ne démontre pas comme il en la charge que l'inobservation de l'obligation en question lui a causé un préjudice, dont, d'ailleurs, il ne précise pas la nature exacte, étant relevé qu'à supposer que M.[C] ait perçu des sommes indûment, comme il le soutient, le fait de les restituer ne peut constituer un préjudice.

La cour relève, à toutes fins utiles, que M.[C] n'établit pas que, sans la méconnaissance de l'obligation d'information, il n'aurait pas perçu l'ASPA de façon indue sur la période retenue par la CARSAT. Les questionnaires de ressources qu'il a remplis, en ce qu'ils comportaient une rubrique consacrée à l'ensemble des revenus perçus, dont les rentes personnelles expressément visées, étaient en effet suffisamment explicites pour permettre à M.[C] de corriger aussitôt l'omission déclarative initiale, quelle qu'en soit l'origine, en signalant qu'il percevait la rente.

La demande d'indemnisation étant donc infondée, sera rejetée.

Sur les dépens



En application de l'article 696 du code de procédure civile, le tribunal a condamné M.[C] aux dépens de l'instance. Le jugement étant confirmé sur le fond, cette disposition sera confirmée.



M.[C], partie perdante en appel, sera condamné aux dépens à ce titre.

Sur la demande présentée en application de l'article 700 du code de procédure civile



L'article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer:

1° à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens;

2° et, le cas échéant, à l'avocat du bénéficiaire de l'aide juridictionnelle partielle ou totale une somme au titre des honoraires et frais, non compris dans les dépens, que le bénéficiaire de l'aide aurait exposés s'il n'avait pas eu cette aide. Dans ce cas, il est procédé comme il est dit aux alinéas 3 et 4 de l'article 37 de la loi n°91-647 du 10 juillet 1991.

Dans tous les cas, le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à ces condamnations.



M.[C] supportant les dépens de l'instance, la demande qu'il présente sur le fondement de l'article 700 sera rejetée.

PAR CES MOTIFS



La cour, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, après en avoir délibéré conformément à la loi,



- Déclare recevable l'appel relevé par M.[B] [C] à l'encontre du jugement n°22-208 prononcé le 14 avril 2022 par le pôle social du tribunal judiciaire de Clermont-Ferrand dans l'affaire l'opposant à la CARSAT d'Auvergne,

- Confirme le jugement en toutes ses dispositions soumises à la cour,

Y ajoutant :

- Déboute M.[B] [C] de sa demande tendant à ordonner un nouveau calcul de l'allocation supplémentaire aux personnes âgées sur la période de 2011 à 2014,

- Déboute M.[B] [C] de sa demande de dommages et intérêts,

- Condamne M.[B] [C] aux dépens d'appel,

- Déboute M.[B] [C] de sa demande présentée sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé à Riom le 18 juin 2024.

 Le greffier, Le président,







N. BELAROUI C.VIVET

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Mise à jour de la source le 2024-06-28T22:00:00.000Z.