Tribunal judiciaire de Nantes, CTX PROTECTION SOCIALE, 21 juin 2024, n° 21/00081
Exposé du litige
EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [F] s’est vu notifier le 2 août 2019 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la Loire le rejet de sa demande d’exonération des cotisations sociales au titre de l’Aide à la Création ou à la Reprise d’une Entreprise (ACRE) au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’éligibilité. Contestant cette décision, Monsieur [F] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 5 août 2019. Par décision prise en séance du 28 juillet 2020, notifiée à Monsieur [F] le 2 décembre 2020, la CRA a rejeté sa demande. Monsieur [F] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 22 janvier 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 30 mars 2022, renvoyée à celle du 21 septembre 2022, du 14 décembre 2022, du 4 octobre 2023 puis à l’audience du 2 avril 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions. Monsieur [F] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CRA de l’URSSAF du 1er décembre 2020 ; En conséquence - juger qu’il est éligible au dispositif de l’ACRE ; - fixer le montant des cotisations sociales dues sur la période allant de février 2019 à septembre 2021 à hauteur de 13.061 €, montant à parfaire ; - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - débouter Monsieur [F] de son recours et de toutes ses demandes ; - dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande de l’exonération ACRE, les conditions d’éligibilité n’étant pas remplies ; - confirmer la décision de rejet de la CRA en date du 28 juillet 2020. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions responsives et récapitulatives de Monsieur [F] et à celles de l’URSSAF des Pays de la Loire reçues le 13 décembre 2022, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024.
Motifs
MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose que : I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 ou de l'article 64 bis du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au I ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.613-7 du présent code ou relevant du régime prévu à l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L.613-1 et L.621-3 du présent code et à l'article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. L’article R.131-3 du code de la sécurité sociale dispose que : Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée. L’article L.5141-1 du code du travail dispose que : Peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ; 4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ; 5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1; 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie d'une entreprise ; 7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L.127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ; 8° Les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande, Monsieur [F] entend porter à la connaissance du tribunal les éléments de fait suivants : il était gérant de l’EURL EBIQUITE, immatriculée au registre du commerce et des société le 14 octobre 2013, avec pour activité le conseil en marketing ; en 2017, la société EBIQUITE est devenue la SARL SMART CALLS, avec une évolution de son activité vers la prospection téléphonique à compter du mois de juillet 2017 (pièces n° 1 à 5) ; le 16 janvier 2019 le tribunal de commerce de Nantes procédait à la liquidation judiciaire de la société SMART CALLS et l’URSSAF a prononcé la radiation de ladite société à effet de cette date (pièces n° 11 et 12) ; en février 2019, il a repris une nouvelle activité de conseil à titre individuel (pièce n° 13). Il s’étonne donc du refus opposé par l’URSSAF en affirmant, d’une part, que la société SMART CALLS n’avait plus d’activité de conseil mais bien de prospection téléphonique dès juillet 2017 et, d’autre part, qu’il n’a pas procédé à une simple modification de la forme juridique de sa société puisque celle-ci a été radiée. Il considère donc que l’activité reprise en février 2019 est une nouvelle activité de conseil en marketing, à l’exclusion de toutes prestations de prospection téléphonique, et estime être éligible au dispositif de l’ACRE. En réponse, l’URSSAF des Pays de la Loire expose qu’après s’être immatriculé du 15 octobre 2013 au 16 janvier 2019 en qualité de gérant d’EURL, Monsieur [F] a modifié la forme juridique de sa société en s’immatriculant au 1er février 2019 en tant qu’auto-entrepreneur avec une activité semblable de conseil aux entreprises. Elle maintient qu’il ne pouvait prétendre à l’ouverture aux droits du dispositif de l’ACRE puisqu’il ne s’est pas écoulé une année entre son immatriculation au 1er février 2019 et sa radiation au 16 janvier 2019. Par conséquent, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes. En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées aux débats par Monsieur [F] qu’en janvier 2018, la société EBIQUITE a procédé à une « modification survenue sur le capital (augmentation) » par annonce publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) puis, en novembre 2018, elle a procédé à une « modification survenue sur la dénomination » en devenant la société SMART CALLS (pièces n° 2 et 3). L’extrait Kbis de la société SMART CALLS laisse apparaître qu’elle a démarré son activité le 15 octobre 2013 dans le « Conseil en marketing » (pièce n° 1 demandeur). Dès lors, Monsieur [F] ne prouve pas, autrement que par de simples allégations, que cette société a bien procédé à une évolution de son activité vers la prospection téléphonique, à l’exclusion de toute activité de conseil. La circonstance qu’il a recruté des salariés en qualité de « Télévendeur » n’est pas plus probante puisque les contrats produits sont conclus avec la société EBIQUITE, devenue SMART CALLS dont l’activité connue et déclarée officiellement est le conseil en marketing. Par ailleurs, il est constant que la société SMART CALLS a été radiée le 16 janvier 2019 et que Monsieur [F] a repris une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » le 1er février 2019. Monsieur [F] n’est donc pas en situation de début d’activité puisqu’il a repris une activité dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité. Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a considéré que les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’ACRE, prévues par les textes susvisés, n’étaient pas remplies, si bien que Monsieur [F] doit être débouté de sa demande. Monsieur [F] succombant dans ses prétentions, il supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTES POLE SOCIAL Jugement du 21 Juin 2024 N° RG 21/00081 - N° Portalis DBYS-W-B7F-K65V Code affaire : 88D COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré : Président: Dominique RICHARD Assesseur: Frédéric JANNET Assesseur: Dragan JONOVIC Greffier: Sylvain BOUVARD DEBATS Le tribunal judiciaire de Nantes, pôle social, réuni en audience publique au palais de justice à Nantes le 02 Avril 2024. JUGEMENT Prononcé par Dominique RICHARD, par mise à disposition au Greffe le 21 Juin 2024. Demandeur : Monsieur [T] [F] 13 route de la Chaussée 44390 PETIT MARS Représenté par Maître Richard CAILLAUD, avocat au barreau de NANTES, substitué par Maître Sandrine PORCHER-MOREAU, avocate au même barreau Défenderesse : UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SECURITE SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES DES PAYS DE LA LOIRE TSA 20048 71027 MACON CEDEX Représentée par Maître Gaëtane THOMAS-TINOT, avocate au barreau de NANTES, substituée par Maître Priscilla LEBEL-DAYCARD, avocate au même barreau La Présidente et les assesseurs, après avoir entendu le DEUX AVRIL DEUX MILLE VINGT QUATRE les parties présentes, en leurs observations, les ont avisées, de la date à laquelle le jugement serait prononcé, ont délibéré conformément à la loi et ont statué le VINGT ET UN JUIN DEUX MILLE VINGT QUATRE, dans les termes suivants: EXPOSÉ DU LITIGE Monsieur [T] [F] s’est vu notifier le 2 août 2019 par l’UNION DE RECOUVREMENT DES COTISATIONS DE SÉCURITÉ SOCIALE ET D’ALLOCATIONS FAMILIALES (ci-après « l’URSSAF ») des Pays de la Loire le rejet de sa demande d’exonération des cotisations sociales au titre de l’Aide à la Création ou à la Reprise d’une Entreprise (ACRE) au motif qu’il ne remplit pas les conditions d’éligibilité. Contestant cette décision, Monsieur [F] a saisi la Commission de Recours Amiable (CRA) le 5 août 2019. Par décision prise en séance du 28 juillet 2020, notifiée à Monsieur [F] le 2 décembre 2020, la CRA a rejeté sa demande. Monsieur [F] a saisi la présente juridiction par lettre recommandée expédiée le 22 janvier 2021. Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience du pôle social du tribunal judiciaire de Nantes du 30 mars 2022, renvoyée à celle du 21 septembre 2022, du 14 décembre 2022, du 4 octobre 2023 puis à l’audience du 2 avril 2024 au cours de laquelle, à défaut de conciliation, chacune d’elle a fait valoir ses prétentions. Monsieur [F] demande au tribunal de : - annuler la décision de la CRA de l’URSSAF du 1er décembre 2020 ; En conséquence - juger qu’il est éligible au dispositif de l’ACRE ; - fixer le montant des cotisations sociales dues sur la période allant de février 2019 à septembre 2021 à hauteur de 13.061 €, montant à parfaire ; - condamner l’URSSAF au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance. L’URSSAF des Pays de la Loire demande au tribunal de : - débouter Monsieur [F] de son recours et de toutes ses demandes ; - dire et juger que c’est à bon droit qu’elle a rejeté la demande de l’exonération ACRE, les conditions d’éligibilité n’étant pas remplies ; - confirmer la décision de rejet de la CRA en date du 28 juillet 2020. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il est expressément renvoyé aux conclusions responsives et récapitulatives de Monsieur [F] et à celles de l’URSSAF des Pays de la Loire reçues le 13 décembre 2022, en application de l’article 455 du code de procédure civile. La décision a été mise en délibéré au 21 juin 2024. MOTIVATION DE LA DÉCISION L’article L.131-6-4 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction en vigueur du 1er janvier 2019 au 1er janvier 2020, dispose que : I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. La durée de l'exonération, totale ou partielle, peut être prolongée dans des conditions et limites fixées par décret lorsque l'entreprise créée ou reprise entre dans le champ de l'article 50-0 ou de l'article 64 bis du code général des impôts. Il en va de même lorsque les personnes mentionnées au I ont opté pour le régime prévu à l'article 102 ter du même code. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. L'exonération doit être demandée par l'employeur dans le cas mentionné au 1° et par le non-salarié dans le cas mentionné au 2°. Pour les travailleurs indépendants mentionnés à l'article L.613-7 du présent code ou relevant du régime prévu à l'article L.722-1 du code rural et de la pêche maritime, l'exonération de cotisations de sécurité sociale prévue au présent article cesse de s'appliquer, dans des conditions définies par décret, à la date à laquelle ces travailleurs indépendants cessent de bénéficier des régimes prévus aux articles 50-0, 64 bis et 102 ter du code général des impôts. Le cas échéant, les cotisations de sécurité sociale ayant fait l'objet de cette exonération et dues au titre de la période courant à compter de cette date font l'objet d'une régularisation, dans des conditions définies par décret. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, à l'exception de ceux prévus aux articles L.613-1 et L.621-3 du présent code et à l'article L.731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure. L’article R.131-3 du code de la sécurité sociale dispose que : Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée. L’article L.5141-1 du code du travail dispose que : Peuvent bénéficier d'aides à la création ou à la reprise d'entreprise, dans les conditions prévues au présent chapitre, lorsqu'elles créent ou reprennent une activité économique, industrielle, commerciale, artisanale, agricole ou libérale, soit à titre individuel, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée : 1° Les demandeurs d'emploi indemnisés ; 2° Les demandeurs d'emploi non indemnisés inscrits à l'institution mentionnée à l'article L.5312-1 six mois au cours des dix-huit derniers mois ; 3° Les bénéficiaires de l'allocation de solidarité spécifique ou du revenu de solidarité active ; 4° Les personnes âgées de 18 ans à moins de 26 ans ; 5° Les personnes de moins de 30 ans handicapées mentionnées à l'article L. 5212-13 ou qui ne remplissent pas la condition de durée d'activité antérieure pour ouvrir des droits à l'allocation d'assurance mentionnée à l'article L. 5422-1; 6° Les personnes salariées ou les personnes licenciées d'une entreprise soumise à l'une des procédures de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaires prévues aux titres II, III et IV du livre VI du code de commerce qui reprennent tout ou partie d'une entreprise ; 7° Les personnes ayant conclu un contrat d'appui au projet d'entreprise mentionné à l'article L.127-1 du code de commerce, sous réserve qu'elles remplissent l'une des conditions prévues aux 1° à 6° à la date de conclusion de ce contrat ; 8° Les personnes physiques créant ou reprenant une entreprise implantée au sein d'un quartier prioritaire de la politique de la ville ; 9° Les bénéficiaires du complément de libre choix d'activité mentionné à l'article L. 531-4 du code de la sécurité sociale. Au soutien de sa demande, Monsieur [F] entend porter à la connaissance du tribunal les éléments de fait suivants : il était gérant de l’EURL EBIQUITE, immatriculée au registre du commerce et des société le 14 octobre 2013, avec pour activité le conseil en marketing ; en 2017, la société EBIQUITE est devenue la SARL SMART CALLS, avec une évolution de son activité vers la prospection téléphonique à compter du mois de juillet 2017 (pièces n° 1 à 5) ; le 16 janvier 2019 le tribunal de commerce de Nantes procédait à la liquidation judiciaire de la société SMART CALLS et l’URSSAF a prononcé la radiation de ladite société à effet de cette date (pièces n° 11 et 12) ; en février 2019, il a repris une nouvelle activité de conseil à titre individuel (pièce n° 13). Il s’étonne donc du refus opposé par l’URSSAF en affirmant, d’une part, que la société SMART CALLS n’avait plus d’activité de conseil mais bien de prospection téléphonique dès juillet 2017 et, d’autre part, qu’il n’a pas procédé à une simple modification de la forme juridique de sa société puisque celle-ci a été radiée. Il considère donc que l’activité reprise en février 2019 est une nouvelle activité de conseil en marketing, à l’exclusion de toutes prestations de prospection téléphonique, et estime être éligible au dispositif de l’ACRE. En réponse, l’URSSAF des Pays de la Loire expose qu’après s’être immatriculé du 15 octobre 2013 au 16 janvier 2019 en qualité de gérant d’EURL, Monsieur [F] a modifié la forme juridique de sa société en s’immatriculant au 1er février 2019 en tant qu’auto-entrepreneur avec une activité semblable de conseil aux entreprises. Elle maintient qu’il ne pouvait prétendre à l’ouverture aux droits du dispositif de l’ACRE puisqu’il ne s’est pas écoulé une année entre son immatriculation au 1er février 2019 et sa radiation au 16 janvier 2019. Par conséquent, elle demande au tribunal de débouter Monsieur [F] de l’ensemble de ses demandes. En l’espèce, il ressort de la lecture des pièces versées aux débats par Monsieur [F] qu’en janvier 2018, la société EBIQUITE a procédé à une « modification survenue sur le capital (augmentation) » par annonce publiée au Bulletin Officiel des Annonces Civiles et Commerciales (BODACC) puis, en novembre 2018, elle a procédé à une « modification survenue sur la dénomination » en devenant la société SMART CALLS (pièces n° 2 et 3). L’extrait Kbis de la société SMART CALLS laisse apparaître qu’elle a démarré son activité le 15 octobre 2013 dans le « Conseil en marketing » (pièce n° 1 demandeur). Dès lors, Monsieur [F] ne prouve pas, autrement que par de simples allégations, que cette société a bien procédé à une évolution de son activité vers la prospection téléphonique, à l’exclusion de toute activité de conseil. La circonstance qu’il a recruté des salariés en qualité de « Télévendeur » n’est pas plus probante puisque les contrats produits sont conclus avec la société EBIQUITE, devenue SMART CALLS dont l’activité connue et déclarée officiellement est le conseil en marketing. Par ailleurs, il est constant que la société SMART CALLS a été radiée le 16 janvier 2019 et que Monsieur [F] a repris une activité de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion » le 1er février 2019. Monsieur [F] n’est donc pas en situation de début d’activité puisqu’il a repris une activité dans l’année au cours de laquelle est survenue la cessation d’activité. Par conséquent, c’est à bon droit que l’URSSAF des Pays de la Loire a considéré que les conditions d’éligibilité au bénéfice de l’ACRE, prévues par les textes susvisés, n’étaient pas remplies, si bien que Monsieur [F] doit être débouté de sa demande. Monsieur [F] succombant dans ses prétentions, il supportera les entiers dépens de l’instance conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal statuant publiquement, contradictoirement, par décision rendue en premier ressort par mise à disposition au greffe : DÉBOUTE Monsieur [T] [F] de l’ensemble de ses demandes ; CONDAMNE Monsieur [T] [F] aux dépens ; RAPPELLE que conformément aux dispositions des articles 34 et 538 du code de procédure civile et R.211-3 du code de l’organisation judiciaire, les parties disposent d’un délai d’UN MOIS, à compter de la notification de la présente décision pour en INTERJETER APPEL ; AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal le 21 juin 2024, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, la minute étant signée par Dominique RICHARD, présidente, et par Sylvain BOUVARD, greffier. LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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- 5 janvier 2026 · Tribunal judiciaire de Meaux · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 24/00957
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- 19 juin 2026 · Tribunal judiciaire de Poitiers · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00114
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Mise à jour de la source le 2024-06-25T08:37:12.419Z.