Tribunal judiciaire de Poitiers, CTX PROTECTION SOCIALE, 19 juin 2026, n° 25/00114
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [P] a créé une entreprise individuelle avec pour activité de vente à distance sur catalogue spécialisé à compter du 17 juin 2023 sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et est affilié à ce titre à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes (l'URSSAF). Le 1er octobre 2023, Monsieur [P] a déclaré une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques, sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] et a sollicité, le 2 octobre 2023, le bénéfice de l'ACRE au titre de cette activité. Le 3 octobre 2023, l'URSSAF a adressé à Monsieur [P] une attestation de bénéfice de l'exonération [1] au titre de son activité d'auto-entrepreneur jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil qui suit le début de son activité. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2024, Monsieur [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF pour demander le réexamen de son dossier afin de bénéficier de l'ACRE sur la période d'octobre 2023 à septembre 2024, durant 12 mois, conformément aux dispositions de l'article L131-6-4 du code de la sécurité sociale. Par décision en date du 27 février 2025, la CRA de l'URSSAF a déclaré sa demande irrecevable. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2025, Monsieur [S] [P] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 février 2026 et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 pour permettre à l'URSSAF de Poitou-Charentes de conclure. A cette audience, Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Juger qu'il bénéficie de l'ACRE du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 2] à lui verser la somme de 4.148 euros au titre du remboursement du trop-perçu de cotisations et contributions qu'il lui a versé ; - Débouter l'URSSAF de [Localité 2] de l'ensemble de ses conclusions ; - Condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de : A titre principal, - Déclarer le recours de Monsieur [S] [P] irrecevable pour cause de forclusion ; A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [S] [P] aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 13 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme, qui doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L'article R. 142-1-A du même code prévoit que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. Il ajoute que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. L'existence d'une décision n'est subordonnée à aucune condition de forme. En l'espèce, le 3 octobre 2023, l'URSSAF de Poitou-Charentes a délivré à Monsieur [P] une attestation de bénéfice de l'exonération de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise ([1]) au titre de son activité d'auto-entrepreneur jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil qui suit le début de son activité. Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] a déclaré, le 1er octobre 2023, une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques et a sollicité, le 2 octobre 2023, le bénéfice de l'ACRE au titre de cette activité. Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de cette attestation, celui-ci souhaitant voir modifier la période d'octroi de l'exonération [1]. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, la période de l'avantage dont il a bénéficié, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion. Le recours portant sur une décision qui lui fait grief au sens des textes évoqués ci-dessus, celui-ci était recevable. En outre, l'URSSAF ne justifiant pas de la date de réception de la décision de la CRA, elle ne démontre pas que le recours porté devant la présente juridiction a été formé hors délai. Les exceptions d'irrecevabilité seront donc rejetées. Sur le bénéfice de l'exonération de l'ACRE sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 L'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige : " I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure ". L'article R. 131-3 du même code énonce " Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée ". En l'espèce, Monsieur [P] a créé une entreprise individuelle sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], pour une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé de bobs, du 17 juin 2023 au 30 septembre 2023, puis a déclaré un changement d'activité pour exercer une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques à compter du 1er octobre 2023. Or, si les textes précités permettent le bénéfice de l'ACRE et l'exonération des cotisations du début d'activité de création ou reprise d'entreprise, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] n'a opéré qu'une modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle initiale en conservant le même n°SIRET [N° SIREN/SIRET 1] - et donc la même entreprise - pour exercer sa nouvelle activité professionnelle. Monsieur [P] ne pouvait ainsi pas bénéficier de l'exonération [1] à compter du début de son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, ce pourquoi l'URSSAF lui a valablement octroyé une exonération de l'ACRE sur une période de 12 mois à compter du 17 juin 2023, date de création de son entreprise et de sa première activité de vente à distance sur catalogue spécialisé. Au surplus, pour que sa situation puisse être assimilée à la création d'une " nouvelle activité ", un délai d'au moins une année civile aurait dû s'être écoulé entre la première activité et la seconde, ce qui n'était également pas le cas en l'espèce. En conséquence, Monsieur [S] [P] sera débouté de ses demandes de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le recours de Monsieur [S] [P] ayant été déclaré irrecevable, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Le CONDAMNE aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, Le Président,
Texte intégral
MINUTE N° 26/00182 JUGEMENT DU 19 Juin 2026 N° RG 25/00114 - N° Portalis DB3J-W-B7J-GWS4 AFFAIRE : [S] [P] C/ URSSAF de [Localité 1] TRIBUNAL JUDICIAIRE de POITIERS PÔLE SOCIAL AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS JUGEMENT DU 19 Juin 2026 DEMANDEUR Monsieur [S] [P], demeurant [Adresse 1] Représenté par Me Carl GENDREAU, avocat au barreau de POITIERS DÉFENDEUR URSSAF de POITOU CHARENTES, dont le siège social est sis [Adresse 2] Représentée par Monsieur Adrien LOQUESOL, muni d'un pouvoir DÉBATS A l’issue des débats en audience publique le 21 Avril 2026, le tribunal a indiqué que le jugement sera prononcé par mise à disposition au Greffe le 19 Juin 2026. COMPOSITION DU TRIBUNAL PRÉSIDENT : Jocelyn POUL, ASSESSEUR : Laëtitia RIVERON, représentant les employeurs, ASSESSEUR : Jean-Michel GROSBRAS, représentant les salariés, GREFFIER, lors des débats et de la mise à disposition au greffe : Annaelle HERSAND. LE : 19 juin 2026 Notification à : - [S] [P] - URSSAF de POITOU CHARENTES Copie à : - Me GENDREAU EXPOSE DU LITIGE Monsieur [S] [P] a créé une entreprise individuelle avec pour activité de vente à distance sur catalogue spécialisé à compter du 17 juin 2023 sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], et est affilié à ce titre à l'Union de recouvrement des cotisations de Sécurité sociale et d'allocations familiales de Poitou-Charentes (l'URSSAF). Le 1er octobre 2023, Monsieur [P] a déclaré une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques, sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1] et a sollicité, le 2 octobre 2023, le bénéfice de l'ACRE au titre de cette activité. Le 3 octobre 2023, l'URSSAF a adressé à Monsieur [P] une attestation de bénéfice de l'exonération [1] au titre de son activité d'auto-entrepreneur jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil qui suit le début de son activité. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 5 novembre 2024, Monsieur [P] a saisi la Commission de recours amiable (CRA) de l'URSSAF pour demander le réexamen de son dossier afin de bénéficier de l'ACRE sur la période d'octobre 2023 à septembre 2024, durant 12 mois, conformément aux dispositions de l'article L131-6-4 du code de la sécurité sociale. Par décision en date du 27 février 2025, la CRA de l'URSSAF a déclaré sa demande irrecevable. Par lettre recommandée avec avis de réception en date du 20 mai 2025, Monsieur [S] [P] a formé un recours devant le tribunal judiciaire de Poitiers en contestation de cette décision. L'affaire a été appelée une première fois à l'audience du 24 février 2026 et renvoyée à l'audience du 21 avril 2026 pour permettre à l'URSSAF de Poitou-Charentes de conclure. A cette audience, Monsieur [S] [P], représenté par son conseil, a demandé au tribunal de : - Juger qu'il bénéficie de l'ACRE du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 ; - Condamner l'URSSAF de [Localité 2] à lui verser la somme de 4.148 euros au titre du remboursement du trop-perçu de cotisations et contributions qu'il lui a versé ; - Débouter l'URSSAF de [Localité 2] de l'ensemble de ses conclusions ; - Condamner l'URSSAF de Poitou-Charentes à lui verser la somme de 1.200 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu'aux entiers dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions récapitulatives reçues au greffe le 13 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. En défense, l'URSSAF de Poitou-Charentes, valablement représentée, a demandé au tribunal de : A titre principal, - Déclarer le recours de Monsieur [S] [P] irrecevable pour cause de forclusion ; A titre subsidiaire, - Débouter Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions ; - Condamner Monsieur [S] [P] aux dépens. Il sera renvoyé à ses conclusions n°2 reçues au greffe le 13 avril 2026, pour un plus ample exposé des moyens concernant les deux affaires, conformément à l'article 455 du code de procédure civile. A l'issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 19 juin 2026, par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DECISION Sur la recevabilité du recours En vertu de l'article R.142-1 du code de la sécurité sociale, les réclamations formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil, du conseil d'administration ou de l'instance régionale de chaque organisme, qui doit être saisie dans un délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. L'article R. 142-1-A du même code prévoit que les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification. Il ajoute que le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l'accusé de réception de la demande. L'existence d'une décision n'est subordonnée à aucune condition de forme. En l'espèce, le 3 octobre 2023, l'URSSAF de Poitou-Charentes a délivré à Monsieur [P] une attestation de bénéfice de l'exonération de l'aide à la création ou la reprise d'entreprise ([1]) au titre de son activité d'auto-entrepreneur jusqu'à la fin du 3ème trimestre civil qui suit le début de son activité. Or, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] a déclaré, le 1er octobre 2023, une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques et a sollicité, le 2 octobre 2023, le bénéfice de l'ACRE au titre de cette activité. Monsieur [P] a saisi la commission de recours amiable de l'URSSAF en contestation de cette attestation, celui-ci souhaitant voir modifier la période d'octroi de l'exonération [1]. Il en résulte que l'assuré est recevable, s'il l'estime erroné, à contester devant la commission de recours amiable puis devant la juridiction du contentieux de la sécurité sociale, la période de l'avantage dont il a bénéficié, l'absence de notification n'ayant pour seule conséquence de ne faire courir aucun des délais de forclusion. Le recours portant sur une décision qui lui fait grief au sens des textes évoqués ci-dessus, celui-ci était recevable. En outre, l'URSSAF ne justifiant pas de la date de réception de la décision de la CRA, elle ne démontre pas que le recours porté devant la présente juridiction a été formé hors délai. Les exceptions d'irrecevabilité seront donc rejetées. Sur le bénéfice de l'exonération de l'ACRE sur la période du 1er octobre 2023 au 30 septembre 2024 L'article L. 131-6-4 du code de la sécurité sociale dispose, dans sa version applicable au présent litige : " I.-Bénéficient de l'exonération des cotisations dues aux régimes d'assurance maladie, maternité, veuvage, vieillesse, invalidité et décès et d'allocations familiales dont elles sont redevables au titre de l'exercice de leur activité les personnes qui créent ou reprennent une activité professionnelle ou entreprennent l'exercice d'une autre profession non salariée soit à titre indépendant relevant de l'article L. 611-1 du présent code ou de l'article L. 722-4 du code rural et de la pêche maritime, soit sous la forme d'une société, à condition d'en exercer effectivement le contrôle, notamment dans le cas où cette création ou reprise prend la forme d'une société mentionnée aux 11°, 12° ou 23° de l'article L. 311-3 du présent code ou aux 8° ou 9° de l'article L. 722-20 du code rural et de la pêche maritime. Les personnes mentionnées au premier alinéa du présent I sont celles qui : 1° Soit relèvent simultanément du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code et de l'une des catégories mentionnées à l'article L. 5141-1 du code du travail ; 2° Soit ne relèvent pas des articles L. 613-7 et L. 642-4-2 du présent code. II.-L'exonération mentionnée au I est accordée pour une période de douze mois. Lorsque le revenu ou la rémunération est inférieur ou égal aux trois quarts du plafond mentionné à l'article L. 241-3 du présent code, l'exonération est totale. Au-delà de ce seuil de revenu ou de rémunération, le montant de l'exonération décroît linéairement et devient nul lorsque le revenu ou la rémunération est égal au plafond annuel de la sécurité sociale. L'exonération prévue à l'alinéa précédent porte : 1° Sur les cotisations à la charge de l'employeur et du salarié et afférentes à la fraction des rémunérations versées au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de salariés ; 2° Sur les cotisations dues au titre de l'activité exercée au cours de la période d'exonération, si ces personnes relèvent d'un régime de non-salariés. Les personnes relevant du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 du présent code formulent, lors de la création de leur activité, leur demande d'exonération auprès de l'organisme mentionné à l'article L. 213-1. Les conjoints collaborateurs des travailleurs indépendants ne relevant pas du dispositif mentionné à l'article L. 613-7 et bénéficiant de l'exonération prévue au présent article, à l'exclusion des conjoints collaborateurs des assurés relevant du titre V du livre VI ayant opté pour le calcul de leurs cotisations selon les modalités prévues au 3° de l'article L. 662-1, peuvent bénéficier de cette exonération. Dans ce cas, le revenu pris en compte pour déterminer le montant de l'exonération accordée correspond à la fraction du revenu du chef d'entreprise attribuée au conjoint collaborateur. Cette fraction est alors déduite du revenu permettant de déterminer le montant d'exonération applicable aux cotisations du chef d'entreprise. III.-Le bénéfice de l'exonération mentionnée au I du présent article ne peut être cumulé avec aucun autre dispositif de réduction ou d'abattement applicable à ces cotisations, ni avec celui prévu au 37° de l'article L. 311-3, à l'exception de ceux prévus aux articles L. 613-1 et L. 621-3 du présent code et à l'article L. 731-13 du code rural et de la pêche maritime. IV.-Une personne ne peut bénéficier de l'exonération mentionnée au I pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle elle a cessé d'en bénéficier au titre d'une activité antérieure ". L'article R. 131-3 du même code énonce " Ne sont assimilées à un début d'activité ni la modification des conditions d'exercice de l'activité professionnelle, ni la reprise d'activité intervenue soit dans l'année au cours de laquelle est survenue la cessation d'activité, soit dans l'année suivante, ni le changement du lieu d'exercice de l'activité concernée ". En l'espèce, Monsieur [P] a créé une entreprise individuelle sous le n° SIRET [N° SIREN/SIRET 1], pour une activité de vente à distance sur catalogue spécialisé de bobs, du 17 juin 2023 au 30 septembre 2023, puis a déclaré un changement d'activité pour exercer une activité libérale de conseil en systèmes et logiciels informatiques à compter du 1er octobre 2023. Or, si les textes précités permettent le bénéfice de l'ACRE et l'exonération des cotisations du début d'activité de création ou reprise d'entreprise, il ressort des pièces versées aux débats que Monsieur [P] n'a opéré qu'une modification des conditions d'exercice de son activité professionnelle initiale en conservant le même n°SIRET [N° SIREN/SIRET 1] - et donc la même entreprise - pour exercer sa nouvelle activité professionnelle. Monsieur [P] ne pouvait ainsi pas bénéficier de l'exonération [1] à compter du début de son activité de conseil en systèmes et logiciels informatiques, ce pourquoi l'URSSAF lui a valablement octroyé une exonération de l'ACRE sur une période de 12 mois à compter du 17 juin 2023, date de création de son entreprise et de sa première activité de vente à distance sur catalogue spécialisé. Au surplus, pour que sa situation puisse être assimilée à la création d'une " nouvelle activité ", un délai d'au moins une année civile aurait dû s'être écoulé entre la première activité et la seconde, ce qui n'était également pas le cas en l'espèce. En conséquence, Monsieur [S] [P] sera débouté de ses demandes de ce chef. Sur les frais irrépétibles et les dépens Le recours de Monsieur [S] [P] ayant été déclaré irrecevable, il sera condamné aux dépens et débouté de sa demande de condamnation au titre de l'article 700 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le Tribunal judiciaire, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort, DEBOUTE Monsieur [S] [P] de l'ensemble de ses demandes ; Le CONDAMNE aux dépens. Ainsi dit et jugé les jour, mois et an susdits. La Greffière, Le Président,
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