Tribunal judiciaire de Paris, PCP JCP fond, 19 juin 2024, n° 23/03608
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE -Madame [C] [H] est titulaire d’un compte dénommé « Contrat Personnel Parcours » dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (CIC) qui a été ouvert le 22 mai 2015 sous le N°[XXXXXXXXXX01]. -Par acte du 3 juin 2015, acceptée le 6 juin 2015, le CIC a consenti à Madame [C] [H] un crédit renouvelable de 700 euros, dénommé « Allure Libre » au taux fixe de 8,676% l’an, retracé sous le n°30066 10310 000200216 06 (prêt 06). -Selon deuxième offre valant avenant au prêt 06, du 27 avril 2016, acceptée le même jour, le CIC a accordé à Madame [C] [H] une augmentation du montant dudit crédit à hauteur de 1500 euros, remboursable selon 28 échéances d’un montant variable selon utilisation et au taux fixe de 8,500% l’an. -Par contrat du 23 mai 2016, le CIC agence d’[Localité 4] modifiait la convention de compte 01. -par une troisième offre valant second avenant au Prêt 06 du 18 juin 2016, acceptée le même jour, le CIC accordait à nouveau à Madame [C] [H], une augmentation du montant dudit crédit à 3000 euros, pour un an renouvelable, selon échéances prélevées le 5 de chaque mois, selon taux débiteur applicable de 8,500 % l’an. -le 5 novembre 2021, Madame [C] [H] effectuait un premier déblocage d’un montant de 441,23 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 65 (Util Allure Libre 65) amortissable en 18 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 novembre 2021. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 65 depuis le 15 septembre 2022. -le 1er décembre 2021, Madame [C] [H] effectuait un deuxième déblocage d’un montant de 1872 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 66 -Util Allure Libre 66) amortissable en 36 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 décembre 2021. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 66 depuis le 15 septembre 2022. -le 29 mars 2022, Madame [C] [H] effectuait un troisième déblocage d’un montant de 500 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 67 (Util Allure Libre 67) amortissable en 18 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 avril 2022. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 67 depuis le 15 septembre 2022. -le 30 mai 2022, Madame [C] [H] effectuait un quatrième déblocage de 300 euros retracé sous le n° 30066 10310 000200216 68 (Util Allure Libre 68) amortissable en 12 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 juin 2022. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 68 depuis le 15 septembre 2022. -le 16 juin 2022, Madame [C] [H] effectuait un cinquième déblocage d’un montant de 165 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 69 (Util Allure Libre 69) amortissable 3 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 juillet 2022. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 69 depuis le 15 septembre 2022. -le 24 juillet 2022, Madame [C] [H] effectuait un sixième déblocage d’un montant de 200 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 70 (Util Allure Libre 70) amortissable en 6 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 août 2022. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 70 depuis le 15 septembre 2022. Par une quatrième offre du 8 août 2019, signée électroniquement le 8 août 2019, le CIC modifiait le Compte 01 qui devenait « CONTRAT PERSONNEL GLOBAL » intégrant un découvert autorisé dénommé « DECOUVERT C. PERS. GLOBAL » d’un montant de 700 euros pour une durée indéterminée, au taux débiteur de 15% l’an. Par une cinquième offre du 7 août 2020, acceptée le même jour par signature électronique, le CIC accordait à Madame [C] [H] un « CREDIT EN RESERVE-OFFREE DE CONTRAT DE CREDIT RENOUVELABLE » d’un montant de 6000 euros pour une durée d’un an renouvelable, le taux débiteur étant variable selon une grille applicable. Ce crédit était retracé sous le n° 30066 10310 000200216 42 (Prêt 42) -Madame [C] [H] a effectué un premier déblocage d’un montant de 1500 euros le 14 août 2020 retracé sous le n° 30066 10310 000200216 44 (Util Projet 44), amortissable en 38 mois, la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2020. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Projet 44 depuis le 5 septembre 2022. -Madame [C] [H] a effectué un deuxième déblocage d’un montant de 1500 euros le 17 août 2020 retracé sous le n° 30066 10310 000200216 45 (Util Duo Projets 45), amortissable en 32 mois, la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2020. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Duo Projets 45 depuis le 5 septembre 2022. -Madame [C] [H] a effectué un troisième déblocage d’un montant de 1738,09 euros le 14 octobre 2022 août 2020 retracé sous le n° 30066 10310 000200216 52 (Util Duo Projets 52), amortissable en 32 mois, la date de la première échéance étant fixée au 5 novembre 2020. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Duo Projets 52 depuis le 5 septembre 2022. -Madame [C] [H] a effectué un quatrième déblocage d’un montant de 1695,35 euros le 1er juillet 2021 retracé sous le n° 30066 10310 000200216 62 (Util Duo Projets 62), amortissable en 19 mois, la date de la première échéance étant fixée au 5 juillet 2021. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Duo Projets 62 depuis le 5 septembre 2022. Par une sixième offre du 24 février 2021 signe le même jour électroniquement, dénommée « DECOUVERT C. PERS. GLOBAL », le CIC augmentait l’autorisation de découvert autorisé du Compte 01 pour un montant de 2800 euros pour une durée de trois mois à compter du 24 février 2021, au taux débiteur de 15% l’an. Le prêt 42 était renouvelé par courrier du 29 avril 2021. Par une septième offre du 8 décembre 2021, signée le même jour électroniquement, dénommée « DECOUVERT C. PERS. GLOBAL » le CIC consentait à Madame [C] [H] une autorisation de découvert autorisé du Compte 01 pour un montant de 1000 euros pour une durée indéterminée, au taux débiteur de 15% l’an. Le prêt 42 était renouvelé par courrier du 28 avril 2022. Par lettre recommandée A/R du 22 novembre 2022, le CIC mettait en demeure Madame [C] [H] au titre du solde de son compte courant et des « Util Allure Libre 67, 68, 69 et 70 selon mensualités impayées. Par lettre recommandée A/R du 10 janvier 2023, le CIC mettait en demeure Madame [C] [H] au titre du solde de son compte 01, et des « Util Allure Libre 66, 67, 68, 69 et 70 et des Util Projets 44, 45, 52 et 62, selon mensualités impayées. Par lettre recommandée A/R du 26 janvier 2023, le CIC mettait en demeure Madame [C] [H] au titre de l’Utile Allure Libre 65. La banque indique que ces lettres sont restées infructueuses. Par assignation du 4 avril 2023, la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) a fait citer Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : Condamner Madame [C] [H] à lui payer les sommes de : -9888,36 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] ; -640,55 euros, outre intérêts au taux de 4,750% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n°30066 10310 000200216 44 ; -434,06 euros, outre intérêts au taux de 4,650% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 45 ; -626,16 euros, outre intérêts au taux de 4,650% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 52 ; -607,48 euros, outre intérêts au taux de 4,750% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 62 -207,07 euros, outre intérêts au taux de 4,410% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 65 -1648,62 euros, outre intérêts au taux de 8,490% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 66 -405,80 euros, outre intérêts au taux de 4,410% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 67 -251,44 euros, outre intérêts au taux de 4,410% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 68 -59,66 euros, outre intérêts au taux de 2,000% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 69 -189,05 euros, outre intérêts au taux de 8,490% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 70 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Madame [C] [H] à payer au CIC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Appelée initialement à l'audience du 27 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de reports pour être appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024. A l’audience du 29 avril 2024, le CIC, représenté par son Avocat, a sollicité aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, de voir condamnée Madame [C] [H] aux même sommes et aux même titres que dans l’acte introductif d’instance ; De débouter Madame [C] [H] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, Sous le visa des articles 1184 (ancien) et 1227 à 1229 du Code civil, Juger recevable et bien fondée l’action introduite par le CIC au titre de la répétition de l’indu au titre du solde débiteur du compte n° 30066 10310 000200216 011 et des Util Projet N°3066 10310 000200216 44, Util Projet N°3066 10310 000200216 45, Util Projet N°3066 10310 000200216 52, Util Projet N°3066 10310 000200216 62 ; Prononcer la résiliation judiciaire des prêts consentis par offre Allure Libre du 3 juin 2015, modifiée par deux offres avenants des 7 avril 2016 et 18 juin 2016, par offres du 8 août 2019 (crédit réserve), du 7 août 2020, du 24 février 2021 et 8 décembre 2021, compte tenu de l’exécution fautive par Madame [C] [H] desdits prêts ; En conséquence ; Condamner Madame [C] [H] au paiement des mêmes sommes et aux mêmes titres que précédemment ; Condamner Madame [C] [H] à payer au CIC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Madame [C] [H], représentée, demande aux termes de ses conclusions, de voir : Débouter le CIC de toute ses demandes, fins et prétentions ; Sur la déchéance des intérêts du fait de l’absence de consultation du FICP Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence de consultation du FICP par le CIC de toutes ses demandes, fins et prétentions, Sur la déchéance du terme Juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme ; Juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcé à tort par le CIC ; Condamner la banque à rétablir au profit de Madame [H] le bénéfice de chaque offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Sur la responsabilité de la banque Condamner la banque à payer à Madame [H] la somme de 15000 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort ; Ordonner la compensation entre cette somme avec celles restant dues par Madame [H] ; Sur la demande de délais de paiement Juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, Juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû, Accorder un délai de paiement à Madame [H] pour lui permettre de régler cette créance, Condamner le CIC au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Elle soutient que la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP la concernant en 2021, ce qui entraîne la déchéance des intérêts, et ce à compter de la conclusion du contrat, le débiteur n’étant tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, et qu’il appartiendra à la banque de communiquer un décompte conforme. Elle conteste la validité de la déchéance du terme prononcée pour les sept concours et affirme que la créance n’est donc pas exigible, faute de mise en demeure préalable. Elle soutient qu’il est impossible de déterminer le montant des créances faute de communication des relevés de compte depuis la date d’octroi des prêts et que la nullité du contrat de prêt doit être retenue. Elle ajoute que la banque ne justifie pas avoir préalablement à la conclusion du contrat de crédit donné à Madame [H] les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres lui permettant de comprendre l’étendue de son engagement, et que la déchéance des intérêts doit être prononcée, déchéance également du fait du manquement de la banque face aux dispositions de l’ancien article L311-22-2 du Code de la consommation prévoyant d’alerter l’emprunteur des risques encourus dès son premier manquement. Elle affirme que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne l’alertant pas sur l’accroissement de son endettement et qu’elle n’aurait pas dû octroyer un crédit aussi important en traînant un tel endettement pour le débiteur. Elle demande à ce titre 15000 euros de dommages et intérêts. Elle demande le rejet de l’anatocisme, deux ans de délais de paiement, que les paiements intervenus s’imputent directement sur le capital au sens de l‘article 1343-5 du Code civil, et application d’intérêts au taux légal. Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 4 avril 2023 doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme : Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n‘a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il ressort de la pièce 3 produite par le CIC que les conditions générales des prêts 6 et des utilisations 44,45, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69 et 70, prévoit en page 4 une exigibilité anticipée en ces termes : ‘le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat ses sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants ; En cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ;…..en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l’article ci-dessus seront dues ; En outre, dans tous les cas, le prêteur pourra refuser tout décaissement. En l‘espèce, le CIC justifie en pièce 81 du courrier recommandé A/R de mise en demeure de Madame [C] [H] en date du 22 novembre 2022, lui demandant paiement des sommes alors restées dues au titre de son compte courants et des différents concours et l’informant qu’à défaut de régularisation de sa situation, elle s’exposait à la résiliation de ses contrats de prêt. Il en est de même au titre de sa pièce 82 justifiant du courrier recommandé A/R du 10 janvier 2023 mettant en demeure l’intéressée au titre du compte 01, des Util Allure 66, 67, 68, 69, 70 et des Util Projets 44,45,52 et 62. Elle produit en pièce n°83 son courrier recommandé A/R du 26 janvier 2023 mettant en demeure la débitrice au titre de l’Util Allure Libre 65. Le CIC justifie en pièce 32 avoir prononcé la résiliation des concours, après un délai de deux mois à compter de la première mise en demeure, par courrier recommandé A/R du 26 janvier 2023. Dès lors la déchéance du terme ainsi intervenue ne peut souffrir d’aucune contestation. Madame [C] [H] sera déboutée de ses demandes visant à : Juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme ; Juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcé à tort par le CIC ; Condamner la banque à rétablir au profit de Madame [H] le bénéfice de chaque offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir. Sur le manquement à la consultation du FICP et à l’obligation précontractuelle : Le CIC produit aux débats en pièce 2, un document intitulé « expression des besoins du client », en pièce 6 le document intitulé « prêts personnels-prêt à la consommation-notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles », en pièce 8, la justification de la consultation FICP, et en pièce 5, l’information précontractuelle. Ces éléments démontrent que le CIC a répondu à son obligation précontractuelle. Il convient dès lors de débouter Madame [C] [H] de sa demande visant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence de consultation du FICP et du défaut de respect de son obligation à l’information précontractuelle de l’emprunteur. Sur le manquement d’information à l’exécution du crédit : Le CIC justifie en pièce 6 avoir remis à l’emprunteuse une notice d’assurance qui lui précise qu’à la date de déchéance du terme prononcée par le prêteur, les garanties d’assurance cessent (article 5.2) Il produit en outre son courrier recommandé A/R du 22 novembre 2022 adressé à Madame [C] [H] l’informant que l’exigibilité du crédit entraîne la cessation des garanties prévues au contrat d’assurance des emprunteurs (pièce 81). Aucun manquement de la banque ne peut être retenu de ce chef, ni déchéance des intérêts à ce titre. Sur les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, et la demande reconventionnelle de dommage et intérêts : L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. Par ailleurs, l’emprunteur averti qui ne démontre pas que la banque aurait eu sur sa situation financière des informations autres que celles qu’il détenait, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque en raison d’une disproportion entre son engagement et sa capacité financière. Toutefois, dès lors que le crédit n’est pas considéré comme excessif, il est retenu que le banquier n’est pas débiteur d’une telle obligation. Lorsque le crédit est consenti normalement et de façon adaptée aux possibilités de l’emprunteur, il ne peut être considéré comme excessif. Madame [C] [H] soutient que la banque a aggravé son endettement en lui octroyant des concours qui ont un coût bien supérieur à des prêts classiques qui auraient pu lui être accordés. Le Crédit réserve (prêt 6) et les trois prêts des 8 août 2019, 7 août 2020, 24 février 2021 et 8 décembre 2021 lui ont été octroyés à des conditions normales et acceptées par l’emprunteuse qui les a utilisés en fonction de ses besoins. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier du caractère bien supérieur à des prêts classiques qui auraient pu lui être accordés, tel qu’allégué. Elle ne justifie d’aucune cause ni montant de préjudice pour lequel elle demande 15000 euros de dommages et intérêts, dont elle ne peut que se voir déboutée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 15000 euros au titre du manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde. Sur la demande en paiement du solde du compte N°[XXXXXXXXXX01] : Il ressort des pièces versées aux débats que le compte N°[XXXXXXXXXX01] de Madame [C] [H] a été ouvert en date du 22 mai 2015 par le CIC, que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 5 septembre 2022 et que Madame [C] [H] a été invitée par courrier recommandé A/R à payer la somme représentant le solde débiteur du compte le 10 janvier 2023 pour 9814,91 euros (outre les échéances des prêts Util Allure Libre 66, 67, 68, 69, 70 et des Util Projets 44, 45, 52 et 62). Que l’article R312-35 du Code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que le juge peut en outre soulever d’office les dispositions du Code de la consommation en application de l’article R632-1 dudit code ; Que les relevés du compte de dépôt de Madame [C] [H] permettent de constater que le compte a été définitivement débiteur à compter du 5 septembre 2022 ; Que la banque a procédé à la mise en demeure le 10 janvier 2023 d’avoir à régulariser le découvert. Qu’il y a en conséquence lieu de condamner de Madame [C] [H] au paiement au Crédit Industriel et Commercial (CIC) de la somme de 9888,36 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement. Sur la demande au titre des différents prêts souscrits : Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) verse aux débats les offres de prêt avec tableau d’amortissement, la fiche renseignement emprunteur, l’exemplaire des prêts, les mises demeure y afférentes, le relevé des impayés des prêts. Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) verse notamment aux débats les mise en demeure en dates du 22 novembre 2022 (Util Allure Libre 67, 68, 69 et 70), ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer, et du 10 janvier 2023 (prêts Util Allure Libre 66,67, 68, 69, 70 et Util Projets 44, 45, 52 et 62) et 26 janvier 2023 (Util Allure Libre 65), prononçant la déchéance du terme. Ainsi, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal peut, dans ces conditions, constater la résiliation des contrats de crédit « prêts Util Allure Libre 66,67, 68, 69, 70 et Util Projets 44, 45, 52 et 62 » à compter du 10 janvier 2023 et prêt « Util Allure Libre 65 » à compter du 26 janvier 2023. Sur les sommes dues : Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n'est fournie par la débitrice qu'elle se soit libérée de son obligation. L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant pour chaque prêt, en application de l'article 1231-5 du code civil. En application de l’article 1343-5 du Code civil, il compte tenu de la situation de la débitrice et en considération des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de limitation des intérêts au taux légal. Il sera dit que ceux-ci courront à compter de la présente décision. Dès lors, il convient de condamner Madame [C] [H] au paiement des sommes de : -594,22 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n°30066 10310 000200216 44 ; -402,65 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 45 ; -580,85 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 52 ; -563,54 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 62 -207,07 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 65 -1532,02 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 66 -376,53 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 67 -233,30 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 68 -55,26 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 69 -175,66 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 70 ; Sur la demande de délais : En application de ce même article 1343-5 du Code civil, Madame [C] [H] sera autorisée à se libérer de sa dette (14609,46 euros au total), à raison de 23 échéances mensuelles successives de 608 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette ; Il sera dit que : - le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois, - dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au prêteur et l’intégralité du solde resté dû de la dette deviendra immédiatement exigible ; -que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû. Sur la capitalisation des intérêts : L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire. Sur les autres demandes Madame [C] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande faite par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) au titre de l ‘article 700 du Code de procédure civile.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE le Crédit Industriel et Commercial (CIC) recevable en son action ; DEBOUTE Madame [C] [H] de ses demandes visant à : -Juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme ; -Juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcé à tort par le CIC ; -Condamner la banque à rétablir au profit de Madame [H] le bénéfice de chaque offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande visant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence de consultation du FICP et du défaut de respect de son obligation à l’information précontractuelle de l’emprunteur ; DIT n’y avoir aucun manquement du CIC aux dispositions relatives à l’exécution du crédit ; DIT que le CIC n’a commis aucun manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde ; DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande indemnitaire à hauteur de 15000 euros au titre du manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde ; CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement au Crédit Industriel et Commercial (CIC) de la somme de 9888,36 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement ; CONSTATE la résiliation des contrats de crédit « prêts Util Allure Libre 66,67, 68, 69, 70 et Util Projets 44, 45, 52 et 62 » à compter du 10 janvier 2023 et prêt « Util Allure Libre 65 » à compter du 26 janvier 2023 ; REDUIT à néant les indemnités conventionnelles pour chacun des prêts ; CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement au Crédit Industriel et Commercial (CIC) des sommes de : -594,22 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n°30066 10310 000200216 44 ; -402,65 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 45 ; -580,85 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 52 ; -563,54 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 62 -207,07 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 65 -1532,02 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 66 -376,53 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 67 -233,30 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 68 -55,26 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 69 -175,66 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 70 ; AUTORISE Madame [C] [H] à se libérer de sa dette (14609,46 euros au total), à raison de 23 échéances mensuelles successives de 608 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette ; DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois ; DIT que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au prêteur et l’intégralité du solde resté dû de la dette deviendra immédiatement exigible ; DIT que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DEBOUTE de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie conforme délivrée le : 19/06/2024 à : Me Maude HUPIN Copie exécutoire délivrée le : 19/06/2024 à : Me Isabelle SIMONNEAU Pôle civil de proximité ■ PCP JCP fond N° RG 23/03608 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWCM N° MINUTE : 4/2024 JUGEMENT rendu le mercredi 19 juin 2024 DEMANDERESSE LE CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Isabelle SIMONNEAU, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #D0578 DÉFENDERESSE Madame [C] [H], demeurant [Adresse 3] représentée par Me Maude HUPIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0625 COMPOSITION DU TRIBUNAL Jean CORBU, Vice-président, statuant en juge unique assisté de Florian PARISI, Greffier, DATE DES DÉBATS Audience publique du 29 avril 2024 JUGEMENT contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 19 juin 2024 par Jean CORBU, Vice-président assisté de Florian PARISI, Greffier Décision du 19 juin 2024 PCP JCP fond - N° RG 23/03608 - N° Portalis 352J-W-B7H-CZWCM EXPOSE DU LITIGE -Madame [C] [H] est titulaire d’un compte dénommé « Contrat Personnel Parcours » dans les livres du Crédit Industriel et Commercial (CIC) qui a été ouvert le 22 mai 2015 sous le N°[XXXXXXXXXX01]. -Par acte du 3 juin 2015, acceptée le 6 juin 2015, le CIC a consenti à Madame [C] [H] un crédit renouvelable de 700 euros, dénommé « Allure Libre » au taux fixe de 8,676% l’an, retracé sous le n°30066 10310 000200216 06 (prêt 06). -Selon deuxième offre valant avenant au prêt 06, du 27 avril 2016, acceptée le même jour, le CIC a accordé à Madame [C] [H] une augmentation du montant dudit crédit à hauteur de 1500 euros, remboursable selon 28 échéances d’un montant variable selon utilisation et au taux fixe de 8,500% l’an. -Par contrat du 23 mai 2016, le CIC agence d’[Localité 4] modifiait la convention de compte 01. -par une troisième offre valant second avenant au Prêt 06 du 18 juin 2016, acceptée le même jour, le CIC accordait à nouveau à Madame [C] [H], une augmentation du montant dudit crédit à 3000 euros, pour un an renouvelable, selon échéances prélevées le 5 de chaque mois, selon taux débiteur applicable de 8,500 % l’an. -le 5 novembre 2021, Madame [C] [H] effectuait un premier déblocage d’un montant de 441,23 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 65 (Util Allure Libre 65) amortissable en 18 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 novembre 2021. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 65 depuis le 15 septembre 2022. -le 1er décembre 2021, Madame [C] [H] effectuait un deuxième déblocage d’un montant de 1872 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 66 -Util Allure Libre 66) amortissable en 36 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 décembre 2021. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 66 depuis le 15 septembre 2022. -le 29 mars 2022, Madame [C] [H] effectuait un troisième déblocage d’un montant de 500 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 67 (Util Allure Libre 67) amortissable en 18 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 avril 2022. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 67 depuis le 15 septembre 2022. -le 30 mai 2022, Madame [C] [H] effectuait un quatrième déblocage de 300 euros retracé sous le n° 30066 10310 000200216 68 (Util Allure Libre 68) amortissable en 12 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 juin 2022. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 68 depuis le 15 septembre 2022. -le 16 juin 2022, Madame [C] [H] effectuait un cinquième déblocage d’un montant de 165 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 69 (Util Allure Libre 69) amortissable 3 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 juillet 2022. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 69 depuis le 15 septembre 2022. -le 24 juillet 2022, Madame [C] [H] effectuait un sixième déblocage d’un montant de 200 euros retracé sous le n°30066 10310 000200216 70 (Util Allure Libre 70) amortissable en 6 mois, la date de la première échéance étant fixée au 15 août 2022. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Allure Libre 70 depuis le 15 septembre 2022. Par une quatrième offre du 8 août 2019, signée électroniquement le 8 août 2019, le CIC modifiait le Compte 01 qui devenait « CONTRAT PERSONNEL GLOBAL » intégrant un découvert autorisé dénommé « DECOUVERT C. PERS. GLOBAL » d’un montant de 700 euros pour une durée indéterminée, au taux débiteur de 15% l’an. Par une cinquième offre du 7 août 2020, acceptée le même jour par signature électronique, le CIC accordait à Madame [C] [H] un « CREDIT EN RESERVE-OFFREE DE CONTRAT DE CREDIT RENOUVELABLE » d’un montant de 6000 euros pour une durée d’un an renouvelable, le taux débiteur étant variable selon une grille applicable. Ce crédit était retracé sous le n° 30066 10310 000200216 42 (Prêt 42) -Madame [C] [H] a effectué un premier déblocage d’un montant de 1500 euros le 14 août 2020 retracé sous le n° 30066 10310 000200216 44 (Util Projet 44), amortissable en 38 mois, la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2020. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Projet 44 depuis le 5 septembre 2022. -Madame [C] [H] a effectué un deuxième déblocage d’un montant de 1500 euros le 17 août 2020 retracé sous le n° 30066 10310 000200216 45 (Util Duo Projets 45), amortissable en 32 mois, la date de la première échéance étant fixée au 5 septembre 2020. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Duo Projets 45 depuis le 5 septembre 2022. -Madame [C] [H] a effectué un troisième déblocage d’un montant de 1738,09 euros le 14 octobre 2022 août 2020 retracé sous le n° 30066 10310 000200216 52 (Util Duo Projets 52), amortissable en 32 mois, la date de la première échéance étant fixée au 5 novembre 2020. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Duo Projets 52 depuis le 5 septembre 2022. -Madame [C] [H] a effectué un quatrième déblocage d’un montant de 1695,35 euros le 1er juillet 2021 retracé sous le n° 30066 10310 000200216 62 (Util Duo Projets 62), amortissable en 19 mois, la date de la première échéance étant fixée au 5 juillet 2021. La banque soutient que Madame [C] [H] ne règle plus les échéances de l’Util Duo Projets 62 depuis le 5 septembre 2022. Par une sixième offre du 24 février 2021 signe le même jour électroniquement, dénommée « DECOUVERT C. PERS. GLOBAL », le CIC augmentait l’autorisation de découvert autorisé du Compte 01 pour un montant de 2800 euros pour une durée de trois mois à compter du 24 février 2021, au taux débiteur de 15% l’an. Le prêt 42 était renouvelé par courrier du 29 avril 2021. Par une septième offre du 8 décembre 2021, signée le même jour électroniquement, dénommée « DECOUVERT C. PERS. GLOBAL » le CIC consentait à Madame [C] [H] une autorisation de découvert autorisé du Compte 01 pour un montant de 1000 euros pour une durée indéterminée, au taux débiteur de 15% l’an. Le prêt 42 était renouvelé par courrier du 28 avril 2022. Par lettre recommandée A/R du 22 novembre 2022, le CIC mettait en demeure Madame [C] [H] au titre du solde de son compte courant et des « Util Allure Libre 67, 68, 69 et 70 selon mensualités impayées. Par lettre recommandée A/R du 10 janvier 2023, le CIC mettait en demeure Madame [C] [H] au titre du solde de son compte 01, et des « Util Allure Libre 66, 67, 68, 69 et 70 et des Util Projets 44, 45, 52 et 62, selon mensualités impayées. Par lettre recommandée A/R du 26 janvier 2023, le CIC mettait en demeure Madame [C] [H] au titre de l’Utile Allure Libre 65. La banque indique que ces lettres sont restées infructueuses. Par assignation du 4 avril 2023, la SA Crédit Industriel et Commercial (CIC) a fait citer Madame [C] [H] devant le juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Paris, aux fins de voir : Condamner Madame [C] [H] à lui payer les sommes de : -9888,36 euros, outre intérêt au taux légal à compter du 27 janvier 2023 jusqu’au parfait paiement au titre du compte n°[XXXXXXXXXX01] ; -640,55 euros, outre intérêts au taux de 4,750% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n°30066 10310 000200216 44 ; -434,06 euros, outre intérêts au taux de 4,650% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 45 ; -626,16 euros, outre intérêts au taux de 4,650% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 52 ; -607,48 euros, outre intérêts au taux de 4,750% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 62 -207,07 euros, outre intérêts au taux de 4,410% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 65 -1648,62 euros, outre intérêts au taux de 8,490% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 66 -405,80 euros, outre intérêts au taux de 4,410% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 67 -251,44 euros, outre intérêts au taux de 4,410% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 68 -59,66 euros, outre intérêts au taux de 2,000% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 69 -189,05 euros, outre intérêts au taux de 8,490% du 22 février 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 70 ; Ordonner la capitalisation des intérêts ; Condamner Madame [C] [H] à payer au CIC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Appelée initialement à l'audience du 27 septembre 2023, l’affaire a fait l’objet de reports pour être appelée et retenue à l’audience du 29 avril 2024. A l’audience du 29 avril 2024, le CIC, représenté par son Avocat, a sollicité aux termes de ses conclusions récapitulatives n°1, de voir condamnée Madame [C] [H] aux même sommes et aux même titres que dans l’acte introductif d’instance ; De débouter Madame [C] [H] de toutes ses demandes ; A titre subsidiaire, Sous le visa des articles 1184 (ancien) et 1227 à 1229 du Code civil, Juger recevable et bien fondée l’action introduite par le CIC au titre de la répétition de l’indu au titre du solde débiteur du compte n° 30066 10310 000200216 011 et des Util Projet N°3066 10310 000200216 44, Util Projet N°3066 10310 000200216 45, Util Projet N°3066 10310 000200216 52, Util Projet N°3066 10310 000200216 62 ; Prononcer la résiliation judiciaire des prêts consentis par offre Allure Libre du 3 juin 2015, modifiée par deux offres avenants des 7 avril 2016 et 18 juin 2016, par offres du 8 août 2019 (crédit réserve), du 7 août 2020, du 24 février 2021 et 8 décembre 2021, compte tenu de l’exécution fautive par Madame [C] [H] desdits prêts ; En conséquence ; Condamner Madame [C] [H] au paiement des mêmes sommes et aux mêmes titres que précédemment ; Condamner Madame [C] [H] à payer au CIC la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les entiers dépens. Madame [C] [H], représentée, demande aux termes de ses conclusions, de voir : Débouter le CIC de toute ses demandes, fins et prétentions ; Sur la déchéance des intérêts du fait de l’absence de consultation du FICP Prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence de consultation du FICP par le CIC de toutes ses demandes, fins et prétentions, Sur la déchéance du terme Juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme ; Juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcé à tort par le CIC ; Condamner la banque à rétablir au profit de Madame [H] le bénéfice de chaque offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; Sur la responsabilité de la banque Condamner la banque à payer à Madame [H] la somme de 15000 euros en raison des manquements à ses obligations de conseil et de mise en garde, et en raison de la déchéance du terme prononcée à tort ; Ordonner la compensation entre cette somme avec celles restant dues par Madame [H] ; Sur la demande de délais de paiement Juger que le taux d’intérêt applicable aux sommes réclamées sera le taux légal, Juger que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû, Accorder un délai de paiement à Madame [H] pour lui permettre de régler cette créance, Condamner le CIC au paiement de la somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du CPC et aux entiers dépens. Elle soutient que la banque ne justifie pas avoir consulté le FICP la concernant en 2021, ce qui entraîne la déchéance des intérêts, et ce à compter de la conclusion du contrat, le débiteur n’étant tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû, après déduction de tous les paiements réalisés à quelque titre que ce soit, et qu’il appartiendra à la banque de communiquer un décompte conforme. Elle conteste la validité de la déchéance du terme prononcée pour les sept concours et affirme que la créance n’est donc pas exigible, faute de mise en demeure préalable. Elle soutient qu’il est impossible de déterminer le montant des créances faute de communication des relevés de compte depuis la date d’octroi des prêts et que la nullité du contrat de prêt doit être retenue. Elle ajoute que la banque ne justifie pas avoir préalablement à la conclusion du contrat de crédit donné à Madame [H] les informations nécessaires à la comparaison des différentes offres lui permettant de comprendre l’étendue de son engagement, et que la déchéance des intérêts doit être prononcée, déchéance également du fait du manquement de la banque face aux dispositions de l’ancien article L311-22-2 du Code de la consommation prévoyant d’alerter l’emprunteur des risques encourus dès son premier manquement. Elle affirme que la banque a manqué à ses obligations de conseil et de mise en garde en ne l’alertant pas sur l’accroissement de son endettement et qu’elle n’aurait pas dû octroyer un crédit aussi important en traînant un tel endettement pour le débiteur. Elle demande à ce titre 15000 euros de dommages et intérêts. Elle demande le rejet de l’anatocisme, deux ans de délais de paiement, que les paiements intervenus s’imputent directement sur le capital au sens de l‘article 1343-5 du Code civil, et application d’intérêts au taux légal. Pour un plus ample exposé des fins, moyens et prétentions des parties, il convient de se référer à leurs écritures, conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L'affaire a été mise en délibéré au 19 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION Sur la forclusion Aux termes des dispositions de l'article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l'emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l'événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion. En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu le 5 septembre 2022, de sorte que la demande effectuée par voie d'assignation le 4 avril 2023 doit être déclarée recevable. Sur la déchéance du terme : Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1225 du Code civil, la clause résolutoire précise les engagements dont l’inexécution entraînera la résolution du contrat. La résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse, s’il n‘a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure ne produit effet que si elle mentionne expressément la clause résolutoire. Il ressort de la pièce 3 produite par le CIC que les conditions générales des prêts 6 et des utilisations 44,45, 52, 62, 65, 66, 67, 68, 69 et 70, prévoit en page 4 une exigibilité anticipée en ces termes : ‘le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat ses sommes dues, sans autre formalité qu’une mise en demeure, dans les cas suivants ; En cas de défaillance de l’emprunteur au titre d’une quelconque des utilisations ;…..en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses paiements, les indemnités prévues à l’article ci-dessus seront dues ; En outre, dans tous les cas, le prêteur pourra refuser tout décaissement. En l‘espèce, le CIC justifie en pièce 81 du courrier recommandé A/R de mise en demeure de Madame [C] [H] en date du 22 novembre 2022, lui demandant paiement des sommes alors restées dues au titre de son compte courants et des différents concours et l’informant qu’à défaut de régularisation de sa situation, elle s’exposait à la résiliation de ses contrats de prêt. Il en est de même au titre de sa pièce 82 justifiant du courrier recommandé A/R du 10 janvier 2023 mettant en demeure l’intéressée au titre du compte 01, des Util Allure 66, 67, 68, 69, 70 et des Util Projets 44,45,52 et 62. Elle produit en pièce n°83 son courrier recommandé A/R du 26 janvier 2023 mettant en demeure la débitrice au titre de l’Util Allure Libre 65. Le CIC justifie en pièce 32 avoir prononcé la résiliation des concours, après un délai de deux mois à compter de la première mise en demeure, par courrier recommandé A/R du 26 janvier 2023. Dès lors la déchéance du terme ainsi intervenue ne peut souffrir d’aucune contestation. Madame [C] [H] sera déboutée de ses demandes visant à : Juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme ; Juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcé à tort par le CIC ; Condamner la banque à rétablir au profit de Madame [H] le bénéfice de chaque offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir. Sur le manquement à la consultation du FICP et à l’obligation précontractuelle : Le CIC produit aux débats en pièce 2, un document intitulé « expression des besoins du client », en pièce 6 le document intitulé « prêts personnels-prêt à la consommation-notice d’information valant informations contractuelles et précontractuelles », en pièce 8, la justification de la consultation FICP, et en pièce 5, l’information précontractuelle. Ces éléments démontrent que le CIC a répondu à son obligation précontractuelle. Il convient dès lors de débouter Madame [C] [H] de sa demande visant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence de consultation du FICP et du défaut de respect de son obligation à l’information précontractuelle de l’emprunteur. Sur le manquement d’information à l’exécution du crédit : Le CIC justifie en pièce 6 avoir remis à l’emprunteuse une notice d’assurance qui lui précise qu’à la date de déchéance du terme prononcée par le prêteur, les garanties d’assurance cessent (article 5.2) Il produit en outre son courrier recommandé A/R du 22 novembre 2022 adressé à Madame [C] [H] l’informant que l’exigibilité du crédit entraîne la cessation des garanties prévues au contrat d’assurance des emprunteurs (pièce 81). Aucun manquement de la banque ne peut être retenu de ce chef, ni déchéance des intérêts à ce titre. Sur les manquements de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde, et la demande reconventionnelle de dommage et intérêts : L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard de l’emprunteur non averti avant de lui consentir un prêt ne porte que sur l’inadaptation de celui-ci aux capacités financières de l’emprunteur et sur le risque de l’endettement qui résulte de son octroi, et non pas sur l’opportunité ou les risques de l’opération financée. Par ailleurs, l’emprunteur averti qui ne démontre pas que la banque aurait eu sur sa situation financière des informations autres que celles qu’il détenait, n’est pas fondé à rechercher la responsabilité de la banque en raison d’une disproportion entre son engagement et sa capacité financière. Toutefois, dès lors que le crédit n’est pas considéré comme excessif, il est retenu que le banquier n’est pas débiteur d’une telle obligation. Lorsque le crédit est consenti normalement et de façon adaptée aux possibilités de l’emprunteur, il ne peut être considéré comme excessif. Madame [C] [H] soutient que la banque a aggravé son endettement en lui octroyant des concours qui ont un coût bien supérieur à des prêts classiques qui auraient pu lui être accordés. Le Crédit réserve (prêt 6) et les trois prêts des 8 août 2019, 7 août 2020, 24 février 2021 et 8 décembre 2021 lui ont été octroyés à des conditions normales et acceptées par l’emprunteuse qui les a utilisés en fonction de ses besoins. Elle n’apporte aucun élément de nature à justifier du caractère bien supérieur à des prêts classiques qui auraient pu lui être accordés, tel qu’allégué. Elle ne justifie d’aucune cause ni montant de préjudice pour lequel elle demande 15000 euros de dommages et intérêts, dont elle ne peut que se voir déboutée. Elle sera en conséquence déboutée de sa demande indemnitaire à hauteur de 15000 euros au titre du manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde. Sur la demande en paiement du solde du compte N°[XXXXXXXXXX01] : Il ressort des pièces versées aux débats que le compte N°[XXXXXXXXXX01] de Madame [C] [H] a été ouvert en date du 22 mai 2015 par le CIC, que le compte a fonctionné en position débitrice à compter du 5 septembre 2022 et que Madame [C] [H] a été invitée par courrier recommandé A/R à payer la somme représentant le solde débiteur du compte le 10 janvier 2023 pour 9814,91 euros (outre les échéances des prêts Util Allure Libre 66, 67, 68, 69, 70 et des Util Projets 44, 45, 52 et 62). Que l’article R312-35 du Code de la consommation dispose que le juge des contentieux de la protection connaît des actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur, qui doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion ; Que le juge peut en outre soulever d’office les dispositions du Code de la consommation en application de l’article R632-1 dudit code ; Que les relevés du compte de dépôt de Madame [C] [H] permettent de constater que le compte a été définitivement débiteur à compter du 5 septembre 2022 ; Que la banque a procédé à la mise en demeure le 10 janvier 2023 d’avoir à régulariser le découvert. Qu’il y a en conséquence lieu de condamner de Madame [C] [H] au paiement au Crédit Industriel et Commercial (CIC) de la somme de 9888,36 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement. Sur la demande au titre des différents prêts souscrits : Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) verse aux débats les offres de prêt avec tableau d’amortissement, la fiche renseignement emprunteur, l’exemplaire des prêts, les mises demeure y afférentes, le relevé des impayés des prêts. Le Crédit Industriel et Commercial (CIC) verse notamment aux débats les mise en demeure en dates du 22 novembre 2022 (Util Allure Libre 67, 68, 69 et 70), ayant permis à l’emprunteur de connaître les modalités selon lesquelles il était susceptible de faire obstacle à la déchéance du terme que le prêteur envisageait de prononcer, et du 10 janvier 2023 (prêts Util Allure Libre 66,67, 68, 69, 70 et Util Projets 44, 45, 52 et 62) et 26 janvier 2023 (Util Allure Libre 65), prononçant la déchéance du terme. Ainsi, le Crédit Industriel et Commercial (CIC) a pu valablement prononcer la déchéance du terme et le tribunal peut, dans ces conditions, constater la résiliation des contrats de crédit « prêts Util Allure Libre 66,67, 68, 69, 70 et Util Projets 44, 45, 52 et 62 » à compter du 10 janvier 2023 et prêt « Util Allure Libre 65 » à compter du 26 janvier 2023. Sur les sommes dues : Il résulte des pièces versées aux débats et notamment du contrat de crédit, du tableau d'amortissement, du relevé des échéances en retard et du décompte de créance que la créance de la banque est justifiée. Aucune pièce n'est fournie par la débitrice qu'elle se soit libérée de son obligation. L'indemnité conventionnelle de 8% sera justement réduite à néant pour chaque prêt, en application de l'article 1231-5 du code civil. En application de l’article 1343-5 du Code civil, il compte tenu de la situation de la débitrice et en considération des besoins du créancier, il sera fait droit à la demande de limitation des intérêts au taux légal. Il sera dit que ceux-ci courront à compter de la présente décision. Dès lors, il convient de condamner Madame [C] [H] au paiement des sommes de : -594,22 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n°30066 10310 000200216 44 ; -402,65 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 45 ; -580,85 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 52 ; -563,54 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 62 -207,07 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 65 -1532,02 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 66 -376,53 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 67 -233,30 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 68 -55,26 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 69 -175,66 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 70 ; Sur la demande de délais : En application de ce même article 1343-5 du Code civil, Madame [C] [H] sera autorisée à se libérer de sa dette (14609,46 euros au total), à raison de 23 échéances mensuelles successives de 608 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette ; Il sera dit que : - le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois, - dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au prêteur et l’intégralité du solde resté dû de la dette deviendra immédiatement exigible ; -que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû. Sur la capitalisation des intérêts : L'article L.311-32 du code de la consommation dispose qu'aucun coût autre que ceux prévus aux articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation et à l'exception des frais taxables, ne peut être mis à la charge de l'emprunteur. Cette disposition fait obstacle à la capitalisation des intérêts telle que prévue par l'article 1343-2 du code civil, les articles L.311-29 à L.311-31 du code de la consommation ne prévoyant pas la mise à la charge de l'emprunteur de ce coût supplémentaire. Sur les autres demandes Madame [C] [H] qui succombe sera condamnée aux dépens. L’équité ne commande pas de faire droit à la demande faite par le Crédit Industriel et Commercial (CIC) au titre de l ‘article 700 du Code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, DECLARE le Crédit Industriel et Commercial (CIC) recevable en son action ; DEBOUTE Madame [C] [H] de ses demandes visant à : -Juger que la banque n’a pas valablement prononcé la déchéance du terme ; -Juger sans effet l’exigibilité immédiate du crédit prononcé à tort par le CIC ; -Condamner la banque à rétablir au profit de Madame [H] le bénéfice de chaque offre de prêt en cause, sous astreinte de 100 euros par jour à compter du prononcé de la décision à intervenir ; DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande visant à voir prononcer la déchéance des intérêts conventionnels du fait de l’absence de consultation du FICP et du défaut de respect de son obligation à l’information précontractuelle de l’emprunteur ; DIT n’y avoir aucun manquement du CIC aux dispositions relatives à l’exécution du crédit ; DIT que le CIC n’a commis aucun manquement à ses obligations de conseil et de mise en garde ; DEBOUTE Madame [C] [H] de sa demande indemnitaire à hauteur de 15000 euros au titre du manquement de la banque à ses obligations de conseil et de mise en garde ; CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement au Crédit Industriel et Commercial (CIC) de la somme de 9888,36 euros au titre du solde débiteur du compte bancaire N°[XXXXXXXXXX01], avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision et jusqu’au parfait paiement ; CONSTATE la résiliation des contrats de crédit « prêts Util Allure Libre 66,67, 68, 69, 70 et Util Projets 44, 45, 52 et 62 » à compter du 10 janvier 2023 et prêt « Util Allure Libre 65 » à compter du 26 janvier 2023 ; REDUIT à néant les indemnités conventionnelles pour chacun des prêts ; CONDAMNE Madame [C] [H] au paiement au Crédit Industriel et Commercial (CIC) des sommes de : -594,22 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Projet n°30066 10310 000200216 44 ; -402,65 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 45 ; -580,85 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 52 ; -563,54 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Duo Projet n°30066 10310 000200216 62 -207,07 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 65 -1532,02 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 66 -376,53 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 67 -233,30 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 68 -55,26 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 69 -175,66 euros, outre intérêts au légal à compter de la présente décision jusqu’au parfait paiement au titre de l’Util Allure Libre n°30066 10310 000200216 70 ; AUTORISE Madame [C] [H] à se libérer de sa dette (14609,46 euros au total), à raison de 23 échéances mensuelles successives de 608 euros, la 24ème et dernière échéance soldant la dette ; DIT que le premier versement devra intervenir dans le mois de la signification de la présente décision, les suivants avant le 10 de chaque mois ; DIT que dès le premier incident de paiement non régularisé 15 jours après mise en demeure, la déchéance du terme sera aussitôt acquise au prêteur et l’intégralité du solde resté dû de la dette deviendra immédiatement exigible ; DIT que les règlements à intervenir s’imputeront en priorité sur le capital restant dû ; DIT n’y avoir lieu à capitalisation des intérêts ; DIT n’y avoir lieu à article 700 du Code de procédure civile ; RAPPELLE que la présente décision bénéficie de l'exécution provisoire de droit ; DEBOUTE de toute demande plus ample ou contraire ; CONDAMNE Madame [C] [H] aux dépens de l'instance. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe du pôle de proximité du tribunal judiciaire de Paris à la date indiquée en tête du présent jugement. LE GREFFIER LE JUGE
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