Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 25 juin 2024, n° 24/02850
Exposé du litige
APPELANT : M. [Z] [D] [H] né le 13 avril 1968 à [Localité 1], de nationalité portugaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [M] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [D] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 20 juin 2024 soit jusqu'au 18 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 10h00, complété à 13h49 et à 15h02 par M. [Z] [D] [H] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [Z] [D] [H] le 25 juin 2024 à 09h28 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement : - sur le moyen tiré de la nullité de l'interpellation, c'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a statué, y substituant il ressort de la procédure que c'est sur le fondement des articles L 812-1 et L 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le contrôle et l'interpellation ont été opérés à l'issue de la détention de l'intéressé au centre de semi liberté, étant ajouté que l'élément d'extranéité résulte de la nationalité portugaise connue de l'intéressé ; en conséquence aucune irrégularité ne peut être retenue ; - sur les moyens B et C de contestation de l'arrêté de placement en rétention qu'il est rappelé, comme le retient le premier juge, que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision de placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres ; - sur le moyen G tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, c'est par un moyen dénué de motivation et d'éléments circonstanciés que le conseil critique l'arrêté concerné n'expliquant pas quels éléments de situation privée ou familiale pourrait faire obstacle à un placement en retention étant au surplus rappelé que l'appréciation d'une violation éventuelle de l'article 8 de la CEDH ne saurait s'appliquer qu'à la décision d'éloignement dont le contenteux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Sur la prise en compte d'une vulnérabilité invoquée, outre le fait qu'aucun élément ne caractérise une quelconque vulnérabilité, il y a lieu de constater, contrairement à ce qui est allégué, que le prefet a bien évalué cette question pour l'écarter, dans l'arrêté contesté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juin 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 25 JUIN 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02850 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTOT Décision déférée : ordonnance rendue le 21 juin 2024, à 15h27, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris Nous, Baya Bacha, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Marie Bounaix, greffière aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [Z] [D] [H] né le 13 avril 1968 à [Localité 1], de nationalité portugaise RETENU au centre de rétention : [2] assisté de Me Ruben Garcia, avocat au barreau de Paris et de Mme [U] [M] (interprète en portugais) tout au long de la procédure devant la cour et lors de la notification de la présente ordonnance, serment préalablement prêté INTIMÉ : LE PREFET DU VAL-DE-MARNE représenté par Me Thibault Faugeras du cabinet Actis Avocats, avocats au barreau du Val-de-Marne MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 21 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Paris, ordonnant la jonction des deux procédures, déclarant recevable la requête en contestation de la légalité du placement en rétention, la rejetant, rejetant les exceptions de nullité soulevées et ordonnant la prolongation du maintien de M. [Z] [D] [H], dans les locaux ne relevant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée maximale de vingt-huit jours, à compter du 20 juin 2024 soit jusqu'au 18 juillet 2024 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 10h00, complété à 13h49 et à 15h02 par M. [Z] [D] [H] ; - Vu les pièces versées par le conseil de M. [Z] [D] [H] le 25 juin 2024 à 09h28 ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [Z] [D] [H], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet du Val-de-Marne tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, C'est par une analyse circonstanciée et des motifs particulièrement pertinents qu'il convient d'adopter que le premier juge a statué sur les moyens de nullité et de fond soulevés devant lui et repris lors de la présente audience, sans qu'il soit nécessaire d'apporter quelque observation ; y ajoutant uniquement : - sur le moyen tiré de la nullité de l'interpellation, c'est par une solution juridique appropriée que le premier juge a statué, y substituant il ressort de la procédure que c'est sur le fondement des articles L 812-1 et L 813-1 et suivants du code de l'entrée et du séjour des étrangers que le contrôle et l'interpellation ont été opérés à l'issue de la détention de l'intéressé au centre de semi liberté, étant ajouté que l'élément d'extranéité résulte de la nationalité portugaise connue de l'intéressé ; en conséquence aucune irrégularité ne peut être retenue ; - sur les moyens B et C de contestation de l'arrêté de placement en rétention qu'il est rappelé, comme le retient le premier juge, que le principe d'audition préalable ne s'applique pas à la décision de placement en rétention ni au regard de l'article L 121-1 du CRPA, ni au regard du principe général du droit, qu'il sera au surplus rappelé que l'article 41 de la charte des droits fondamentaux de l'UE s'adresse à ses institutions, organes et organismes et non aux Etats membres ; - sur le moyen G tiré d'une atteinte disproportionnée à la vie privée et familiale, c'est par un moyen dénué de motivation et d'éléments circonstanciés que le conseil critique l'arrêté concerné n'expliquant pas quels éléments de situation privée ou familiale pourrait faire obstacle à un placement en retention étant au surplus rappelé que l'appréciation d'une violation éventuelle de l'article 8 de la CEDH ne saurait s'appliquer qu'à la décision d'éloignement dont le contenteux ne relève pas de la compétence du juge judiciaire. Sur la prise en compte d'une vulnérabilité invoquée, outre le fait qu'aucun élément ne caractérise une quelconque vulnérabilité, il y a lieu de constater, contrairement à ce qui est allégué, que le prefet a bien évalué cette question pour l'écarter, dans l'arrêté contesté. Il convient en conséquence de confirmer l'ordonnance querellée. PAR CES MOTIFS CONFIRMONS l'ordonnance, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 25 juin 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'interprète L'avocat de l'intéressé
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Mise à jour de la source le 2024-06-29T22:00:00.000Z.