Décision de justice
Tribunal judiciaire de Paris, PS élections pro, 25 juin 2024, n° 24/01431
Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Chronologie de l'affaire
- 25 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Paris · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur (cette décision)
- 19 novembre 2025 · Cour de cassation · Cassation (suite)
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024, les sociétés ORANGE et TOTEM France demandent au tribunal d’annuler la désignation du 1er mars 2024 de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], en qualité de délégués syndicaux par l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange et de condamner le syndicat CFE-CGC à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 26 avril 2024, date à laquelle un renvoi a été sollicitée par les parties pour se mettre en état. L’affaire est examinée le 3 juin 2024. Les sociétés ORANGE et TOTEM France, représentées par leur conseil, déposent des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elles réitèrent leurs demandes au tribunal de : - annuler la désignation du 1er mars 2024 de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], en qualité de délégués syndicaux par l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de la l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange , - condamner le syndicat à verser la somme de 2000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les sociétés ORANGE et TOTEM France rappellent que les élections au CSE de l’UES ORANGE se sont tenues entre le 13 et le 19 novembre 2023 pour le premier tour et entre le 27 et le 29 novembre 2023 pour le second tour au sein des trois collèges. Elles indiquent que Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] ont été désignés en qualité de délégués syndicaux par courriers du 1er mars 2024, reçus le 4 mars 2024, au sein de l’établissement DO Ile de France, en remplacement de salariés qui avaient été désignés par courriers des 28 novembre 2023 et 4 décembre 2023. Elles estiment que, pour que les renonciations des élus en place soient valables, il est nécessaire que leur mandat de délégué syndical prenne fin, et ce, avant leur renonciation intervenue les 5 et 6 décembre 2023, arguant du fait qu’ils ne peuvent pas renoncer au droit d’être désigné alors même qu’ils étaient déjà désignés. Elles précisent que la désignation d’un délégué prend fin, par l’effet de la loi, par une démission ou par une révocation du syndicat, aucun document ne permettant de vérifier ce dé-mandatement des premiers salariés désignés. Le syndicat CFE-CGC, Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], représentées par leur conseil, déposent des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - rejeter les demandes sociétés constituant l’UES ORANGE de leur demande d’annulation des désignations du 1er mars 2024 de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], en qualité de délégués syndicaux par l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange, - les condamner à lui verser une indemnité de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils produisent à l’employeur les soixante dix renonciations requises, tant des élus que des candidats non élus, en date du 14 février 2024, soit antérieurement aux désignations litigieuses. Ils précisent que le syndicat se prévaut de la possibilité octroyée à l’alinéa 2 de l’article L2143-1 du code du travail. Ils estiment que les demandes complémentaires formulées par les sociétés requérantes sont injustifiées, le syndicat n’a pas, dans ce cadre, à envoyer des lettres de démandatements qu’aucun texte n’exige, rappelant que le remplacement d’un délégué syndical est soumis à la même procédure que sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L2143-7 du code du travail. Ils soutiennent que, de ce fait, les sociétés requérantes ne peuvent pas exiger de nouvelles lettres de renonciation des délégués ainsi remplacés. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe.
Motifs
MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de délégués syndicaux par l’organisation syndicale CFE-CGC : L’article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des élections qui se sont tenues que - au premier tour des élections, le syndicat a présenté au 1er collège ; au 2ème collège et au 3ème collège ; - au second tour (le quorum n’étant pas atteint au premier tour), le syndicat a présenté les mêmes candidats et a obtenu 4 élus titulaires et 5 élus suppléants au premier collège, ses autres candidats n’étant pas élus. L’article 21 de l’accord de fonctionnement du CSE et du dialogue social au sein de l’UES ORANGE du 13 mai 2019 définit le nombre de délégués syndicaux par établissement. Par courriers du 1er mars 2024, le syndicat CFE-CGC a désigné Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], en qualité de délégués syndicaux de l’établissement DO Ile de France de l’UES Orange. Les sociétés requérantes reprochent dans leurs requêtes et conclusions le fait que les délégués syndicaux qui ont été remplacés n’ont pas renouvelé leurs renonciations formulées les 5 et 6 décembre 2023, malgré le rappel fait par mail en date du 19 février 2024, qui leur impose de formuler cette renonciation postérieurement à leur démandatement par le syndicat. Elles ajoutent qu’aucun élément ne permet, alors, de les écarter alors que leur mandat court toujours, ces derniers ne pouvant pas, tel qu’ils le formulent dans leur courrier, renoncer à être désignés, alors qu’ils le sont déjà, sans avoir préalablement été radiés, ou avoir démissionné. S’il est exact comme le soutient l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange que la désignation de délégué syndical doit se faire prioritairement chez les candidats aux élections professionnelles ayant recueillis 10 % des suffrages au premier tour, il est toutefois constant qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. Le syndicat CFE-CGC se prévaut de la dernière option de l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail pour soutenir que la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] est parfaitement valable puisqu’il justifie que l’ensemble des élus et des candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés du syndicat CFDT ont renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical. En pratique, le syndicat doit préalablement à la désignation d’un adhérent non candidat, proposer à tous ses candidats et ses élus d’être désigné délégué syndical. Il est par ailleurs exigé que les candidats renoncent par écrit avant que le syndicat puisse désigner un adhérent en qualité de délégué syndical. En revanche, il n’est pas exigé que les candidats mentionnent dans leur renonciation pour qui ils renoncent. Selon l’arrêt du 9 juin 2021, n° 19-24.678, la Cour de cassation a relevé que : « eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail (...) doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical ». Par conséquent, le syndicat « ne pouvait se prévaloir d'une renonciation de ses élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d'être désigné délégué syndical, intervenue postérieurement à la désignation de la salariée en cette qualité ». La seule exigence posée par la cour de cassation dans un cas similaire est de vérifier que les renonciations ont bien été faites avant la désignation. Or, en l’occurrence, le syndicat produit les 70 renonciations, dont les dates sont antérieures au 1er mars 2024, dont celles des salariés préalablement désignés. Ces renonciations font mention des dispositions de l’article L.2143-3 du code du travail, les salariés énonçant « renoncer expressément à la possibilité d’être désignée à ce mandat ». Ces renonciations sont effectivement préalables à la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de délégués syndicaux. Il convient de souligner que le syndicat CFE-CC a transmis deux courriers identiques, dans le cadre du remplacement de délégués syndicaux initialement désignés les 28 novembre et 4 décembre 2023 (désignations non versées), dans les mêmes termes, l’UES ORANGE considérant que les désignations de salariés remplissant les conditions fixées à l’article L.2143-3, alinéa 1, venant remplacer les premiers salariés désignés sont régulières. En effet, force est de relever que les sociétés requérantes exigent, en fait, deux formalismes ,différents selon que les salariés remplaçants se sont, ou non, portés candidats et ont, ou non, obtenu 10 % des suffrages puisqu’il est indiqué dans la requête présentée : « si le courrier de désignation de madame [B], et de messieurs [H] et [V] ne pose pas de problème dans la mesure où les personnes désignées s’étaient portées candidates lors du dernier scrutin et ont obtenu 10% des suffrages, il n’en est pas de même du second courrier de désignation dans la mesure où les personnes ne s’étaient pas portées candidates », ajoutant ainsi une condition de forme à l’article L2143-3 alinéa 2 du code du travail. L’UES demande, ce qu’elle confirme dans un mail du 19 février 2024, que lorsque le remplacement est effectué par un salarié au regard des dispositions du second alinéa de l’article L.2143-3, que les salariés désignés au préalable soient démandatés. Il est également rappelé que les conditions formelles de remplacement sont prévues selon les dispositions de l’article L2143-7 du code du travail qui dispose que : « Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ». Pour la Cour de cassation, « par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises » ; « eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical » (...) doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique » (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-24.678). Le syndicat CFE-CGC justifie donc avoir respecté les dispositions légales de l’alinéa 2 de l’article 2143-3 du code du travail. Il convient d’en conclure que la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de délégués syndicaux du 1er mars 2024 est valable. En conséquence, le tribunal déboute les sociétés requérantes de leur demande d’annulation de la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de déléguée syndicale du 1er mars 2024. Sur les autres demandes : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie.
Dispositif
PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉBOUTE les sociétés ORANGE et TOTEM de leur demande d’annulation de la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de déléguée syndicale du 1er mars 2024. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi statué sans frais ni dépens. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Julie MUON Greffier et Anne TOULEMONT Vice-Présidente LE PRESIDENTLE GREFFE
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PARIS [1] [1] Copie exécutoire délivrée le :25/06/2024 à : toutes les parties Pôle social ■ Elections professionnelles N° RG 24/01431 N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAN N° MINUTE : 24/00173 JUGEMENT rendu le 25 juin 2024 DEMANDERESSES S.A. ORANGE, pris en son établissement [Adresse 4] , dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Maitre LAPUELLE Myrtille S/ par Maitre Kelly DOMINGUES avocat au barreau de Paris P53 S.A.S. TOTEM FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 3] représentée par Maitre LAPUELLE Myrtille S/ par Maitre Kelly DOMINGUES avocat au barreau de Paris P53 DÉFENDEURS Fédération CFE-CGC ORANGE, dont le siège social est sis [Adresse 1] représentée Maitre Nicolas DULAC avocat au barreau de Paris E1046 Monsieur [N] [J], demeurant [Adresse 5] comparant assisté de Maitre Nicolas DULAC avocat au barreau de Paris E1046 Madame [O] [I], demeurant [Adresse 6] comparante assistée de Maitre Nicolas DULAC avocat au barreau de Paris E1046 Madame [C] [U], demeurant [Adresse 7] représentée Maitre Nicolas DULAC avocat au barreau de Paris E1046 Décision du 25 juin 2024 Pôle social - Elections Professionnelles - N° RG 24/01431 - N° Portalis 352J-W-B7I-C4NAN COMPOSITION DU TRIBUNAL Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière, DATE DES DÉBATS Audience publique du 03 juin 2024 JUGEMENT contradictoire et en dernier ressort prononcé par mise à disposition le 25 juin 2024 par Anne TOULEMONT, Vice-présidente, assistée de Julie MUON, Greffière EXPOSE DU LITIGE, PRÉTENTIONS ET MOYENS DES PARTIES Suivant requête parvenue au greffe du pôle social du tribunal judiciaire de PARIS le 15 mars 2024, les sociétés ORANGE et TOTEM France demandent au tribunal d’annuler la désignation du 1er mars 2024 de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], en qualité de délégués syndicaux par l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange et de condamner le syndicat CFE-CGC à verser la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Les parties ont été convoquées par avertissement donné au moins trois jours à l’avance pour l’audience du 26 avril 2024, date à laquelle un renvoi a été sollicitée par les parties pour se mettre en état. L’affaire est examinée le 3 juin 2024. Les sociétés ORANGE et TOTEM France, représentées par leur conseil, déposent des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles elles réitèrent leurs demandes au tribunal de : - annuler la désignation du 1er mars 2024 de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], en qualité de délégués syndicaux par l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de la l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange , - condamner le syndicat à verser la somme de 2000 euros à la demanderesse au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, les sociétés ORANGE et TOTEM France rappellent que les élections au CSE de l’UES ORANGE se sont tenues entre le 13 et le 19 novembre 2023 pour le premier tour et entre le 27 et le 29 novembre 2023 pour le second tour au sein des trois collèges. Elles indiquent que Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] ont été désignés en qualité de délégués syndicaux par courriers du 1er mars 2024, reçus le 4 mars 2024, au sein de l’établissement DO Ile de France, en remplacement de salariés qui avaient été désignés par courriers des 28 novembre 2023 et 4 décembre 2023. Elles estiment que, pour que les renonciations des élus en place soient valables, il est nécessaire que leur mandat de délégué syndical prenne fin, et ce, avant leur renonciation intervenue les 5 et 6 décembre 2023, arguant du fait qu’ils ne peuvent pas renoncer au droit d’être désigné alors même qu’ils étaient déjà désignés. Elles précisent que la désignation d’un délégué prend fin, par l’effet de la loi, par une démission ou par une révocation du syndicat, aucun document ne permettant de vérifier ce dé-mandatement des premiers salariés désignés. Le syndicat CFE-CGC, Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], représentées par leur conseil, déposent des conclusions soutenues oralement aux termes desquelles ils demandent au tribunal de : - rejeter les demandes sociétés constituant l’UES ORANGE de leur demande d’annulation des désignations du 1er mars 2024 de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], en qualité de délégués syndicaux par l’organisation syndicale CFE-CGC au sein de l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange, - les condamner à lui verser une indemnité de 2000 au titre de l’article 700 du code de procédure civile. Au soutien de leurs demandes, ils font valoir qu’ils produisent à l’employeur les soixante dix renonciations requises, tant des élus que des candidats non élus, en date du 14 février 2024, soit antérieurement aux désignations litigieuses. Ils précisent que le syndicat se prévaut de la possibilité octroyée à l’alinéa 2 de l’article L2143-1 du code du travail. Ils estiment que les demandes complémentaires formulées par les sociétés requérantes sont injustifiées, le syndicat n’a pas, dans ce cadre, à envoyer des lettres de démandatements qu’aucun texte n’exige, rappelant que le remplacement d’un délégué syndical est soumis à la même procédure que sa désignation, conformément aux dispositions de l’article L2143-7 du code du travail. Ils soutiennent que, de ce fait, les sociétés requérantes ne peuvent pas exiger de nouvelles lettres de renonciation des délégués ainsi remplacés. Pour un exposé complet des moyens et prétentions des parties, il sera renvoyé à leurs écritures conformément à l’article 455 du Code de procédure civile. L’affaire est mise en délibéré au 25 juin 2024 par mise à disposition au greffe. MOTIFS DE LA DÉCISION : Sur la demande d’annulation de la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de délégués syndicaux par l’organisation syndicale CFE-CGC : L’article L. 2143-3 du code du travail dispose que chaque organisation syndicale représentative dans l'entreprise ou l'établissement d'au moins cinquante salariés, qui constitue une section syndicale, désigne parmi les candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés au premier tour des dernières élections au comité social et économique, quel que soit le nombre de votants, dans les limites fixées à l'article L. 2143-12, un ou plusieurs délégués syndicaux pour la représenter auprès de l'employeur. Si aucun des candidats présentés par l'organisation syndicale aux élections professionnelles ne remplit les conditions mentionnées au premier alinéa du présent article ou s'il ne reste, dans l'entreprise ou l'établissement, plus aucun candidat aux élections professionnelles qui remplit les conditions mentionnées au même premier alinéa, ou si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical, une organisation syndicale représentative peut désigner un délégué syndical parmi les autres candidats, ou, à défaut, parmi ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou parmi ses anciens élus ayant atteint la limite de durée d'exercice du mandat au comité social et économique fixée au deuxième alinéa de l'article L. 2314-33 du code du travail. En l’espèce, il ressort des procès-verbaux des élections qui se sont tenues que - au premier tour des élections, le syndicat a présenté au 1er collège ; au 2ème collège et au 3ème collège ; - au second tour (le quorum n’étant pas atteint au premier tour), le syndicat a présenté les mêmes candidats et a obtenu 4 élus titulaires et 5 élus suppléants au premier collège, ses autres candidats n’étant pas élus. L’article 21 de l’accord de fonctionnement du CSE et du dialogue social au sein de l’UES ORANGE du 13 mai 2019 définit le nombre de délégués syndicaux par établissement. Par courriers du 1er mars 2024, le syndicat CFE-CGC a désigné Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U], en qualité de délégués syndicaux de l’établissement DO Ile de France de l’UES Orange. Les sociétés requérantes reprochent dans leurs requêtes et conclusions le fait que les délégués syndicaux qui ont été remplacés n’ont pas renouvelé leurs renonciations formulées les 5 et 6 décembre 2023, malgré le rappel fait par mail en date du 19 février 2024, qui leur impose de formuler cette renonciation postérieurement à leur démandatement par le syndicat. Elles ajoutent qu’aucun élément ne permet, alors, de les écarter alors que leur mandat court toujours, ces derniers ne pouvant pas, tel qu’ils le formulent dans leur courrier, renoncer à être désignés, alors qu’ils le sont déjà, sans avoir préalablement été radiés, ou avoir démissionné. S’il est exact comme le soutient l’établissement Direction Orange Ile de France de l’UES Orange que la désignation de délégué syndical doit se faire prioritairement chez les candidats aux élections professionnelles ayant recueillis 10 % des suffrages au premier tour, il est toutefois constant qu’en application de l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail, lorsque tous les élus ou tous les candidats ayant obtenu au moins 10 % des voix qu’elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l’organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l’un de ses adhérents au sein de l’entreprise ou de l’établissement ou l’un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique. Le syndicat CFE-CGC se prévaut de la dernière option de l’alinéa 2 de l’article L2143-3 du code du travail pour soutenir que la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] est parfaitement valable puisqu’il justifie que l’ensemble des élus et des candidats aux élections professionnelles qui ont recueilli à titre personnel et dans leur collège au moins 10 % des suffrages exprimés du syndicat CFDT ont renoncé par écrit à leur droit d'être désigné délégué syndical. En pratique, le syndicat doit préalablement à la désignation d’un adhérent non candidat, proposer à tous ses candidats et ses élus d’être désigné délégué syndical. Il est par ailleurs exigé que les candidats renoncent par écrit avant que le syndicat puisse désigner un adhérent en qualité de délégué syndical. En revanche, il n’est pas exigé que les candidats mentionnent dans leur renonciation pour qui ils renoncent. Selon l’arrêt du 9 juin 2021, n° 19-24.678, la Cour de cassation a relevé que : « eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention de l'article L. 2143-3, alinéa 2, du code du travail (...) doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé préalablement à être désignés délégué syndical ». Par conséquent, le syndicat « ne pouvait se prévaloir d'une renonciation de ses élus et candidats ayant obtenu un score électoral de 10 % des suffrages à leur droit d'être désigné délégué syndical, intervenue postérieurement à la désignation de la salariée en cette qualité ». La seule exigence posée par la cour de cassation dans un cas similaire est de vérifier que les renonciations ont bien été faites avant la désignation. Or, en l’occurrence, le syndicat produit les 70 renonciations, dont les dates sont antérieures au 1er mars 2024, dont celles des salariés préalablement désignés. Ces renonciations font mention des dispositions de l’article L.2143-3 du code du travail, les salariés énonçant « renoncer expressément à la possibilité d’être désignée à ce mandat ». Ces renonciations sont effectivement préalables à la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de délégués syndicaux. Il convient de souligner que le syndicat CFE-CC a transmis deux courriers identiques, dans le cadre du remplacement de délégués syndicaux initialement désignés les 28 novembre et 4 décembre 2023 (désignations non versées), dans les mêmes termes, l’UES ORANGE considérant que les désignations de salariés remplissant les conditions fixées à l’article L.2143-3, alinéa 1, venant remplacer les premiers salariés désignés sont régulières. En effet, force est de relever que les sociétés requérantes exigent, en fait, deux formalismes ,différents selon que les salariés remplaçants se sont, ou non, portés candidats et ont, ou non, obtenu 10 % des suffrages puisqu’il est indiqué dans la requête présentée : « si le courrier de désignation de madame [B], et de messieurs [H] et [V] ne pose pas de problème dans la mesure où les personnes désignées s’étaient portées candidates lors du dernier scrutin et ont obtenu 10% des suffrages, il n’en est pas de même du second courrier de désignation dans la mesure où les personnes ne s’étaient pas portées candidates », ajoutant ainsi une condition de forme à l’article L2143-3 alinéa 2 du code du travail. L’UES demande, ce qu’elle confirme dans un mail du 19 février 2024, que lorsque le remplacement est effectué par un salarié au regard des dispositions du second alinéa de l’article L.2143-3, que les salariés désignés au préalable soient démandatés. Il est également rappelé que les conditions formelles de remplacement sont prévues selon les dispositions de l’article L2143-7 du code du travail qui dispose que : « Les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. La même procédure est appliquée en cas de remplacement ou de cessation de fonctions du délégué ». Pour la Cour de cassation, « par la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, le législateur a entendu éviter l'absence de délégué syndical dans les entreprises » ; « eu égard aux travaux préparatoires à la loi n° 2018-217 du 29 mars 2018, la mention du même texte selon laquelle « si l'ensemble des élus qui remplissent les conditions mentionnées audit premier alinéa renoncent par écrit à leur droit d'être désignés délégué syndical » (...) doit être interprétée en ce sens que lorsque tous les élus ou tous les candidats qu'elle a présentés aux dernières élections professionnelles ont renoncé à être désignés délégué syndical, l'organisation syndicale peut désigner comme délégué syndical l'un de ses adhérents au sein de l'entreprise ou de l'établissement ou l'un de ses anciens élus ayant atteint la limite de trois mandats successifs au comité social et économique » (Cass. soc., 8 juill. 2020, n° 19-24.678). Le syndicat CFE-CGC justifie donc avoir respecté les dispositions légales de l’alinéa 2 de l’article 2143-3 du code du travail. Il convient d’en conclure que la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de délégués syndicaux du 1er mars 2024 est valable. En conséquence, le tribunal déboute les sociétés requérantes de leur demande d’annulation de la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de déléguée syndicale du 1er mars 2024. Sur les autres demandes : L'équité ne commande pas de faire application de l'article 700 code de procédure civile au profit de l’une ou l’autre partie. PAR CES MOTIFS : Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en dernier ressort : DÉBOUTE les sociétés ORANGE et TOTEM de leur demande d’annulation de la désignation de Monsieur [N] [J], Madame [O] [I] et de Madame [C] [U] en qualité de déléguée syndicale du 1er mars 2024. DIT n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile, Ainsi statué sans frais ni dépens. Ainsi jugé publiquement et prononcé par mise à disposition au greffe ce jour et signé par Julie MUON Greffier et Anne TOULEMONT Vice-Présidente LE PRESIDENTLE GREFFE
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2314-33, code du travail 2143-3, code du travail L2143-3, code du travail L2143-7, code du travail L2143-1). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 20 mars 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/00023
en commun : code du travail L2314-33, code du travail 2143-3, code du travail L2143-3, code du travail L2143-7
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/01751
en commun : code du travail L2143-3, code du travail L2143-7, code du travail L2143-1
- 19 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Nantes · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/00014
en commun : code du travail 2143-3, code du travail L2143-3
Mise à jour de la source le 2024-06-26T18:23:02.841Z.