Tribunal judiciaire de Toulon, Contentieux électoral, 19 septembre 2025, n° 25/01751
Exposé du litige
EXPOSE DU LITIGE Par requête du 18 mars 2025, l’association LA PERVENCHE- Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes (EHPAD) JOU JAS a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentant de section syndicale par l’UNION LOCALE CGT TOULON (UL CGT [Localité 3]), désignation dont l'association requérante a eu connaissance par courrier du 4 mars 2025 réceptionné le 5 mars 2025. L’affaire a été fixée au 3 avril 2025, puis renvoyée contradictoirement au 24 avril 2025, 15 mai 2025, 12 juin 2025 et 10 juillet 2025. L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 10 juillet 2025. L’association LA PERVENCHE par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement par son avocat auxquelles le tribunal se réfère pour plus ample exposé, demande au Tribunal de : -Juger parfaitement recevable la requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire en contestation de la désignation de Madame [X] en sa qualité de représentant de la section syndicale de l'union locale CGT TOULON par courrier en date du 4 mars 2025 ainsi que les présentes écritures, -Juger que l'Union Locale CGT [Localité 3] est défaillante dans la charge la preuve, En conséquence, -Juger que la désignation de Madame [X] [P] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union locale CGT en application des dispositions de l'article L 2143-3 du Code du travail, telle que notifiée à l'Association LA PERVENCHE – EHPAD LOU JAS - par courrier en date du 4 mars 2025, présenté et distribué le 5 mars 2025, doit être annulée, En conséquence, -Annuler la désignation de Madame [X] [P] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union locale CGT en application des dispositions de l'article L 2143-3 du Code du travail, telle que notifiée à l'Association LA PERVENCHE – EHPAD LOU JAS - par courrier en date du 4 mars 2025, présenté et distribué le 5 mars 2025, doit être annulée, -Condamner in solidum Madame [X] et l'Union locale CGT [Localité 3] à verser à l'association LA PERVENCHE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [P] [X] et l’UNION LOCALE CGT [Localité 3], par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles le tribunal se réfère pour plus ample exposé, demande au Tribunal de : -Débouter l'Association LA PERVENCHE de toutes ses demandes ns et conclusions -JUGER que la désignation de Madame [X] [P] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union locale CGT est régulière En conséquence, -Confirmer la désignation de Madame [X] [P] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union locale CGT -Condamner l'Association LA PERVENCHE à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la recevabilité de l’action L’article L2143-8 du code du travail dispose que la désignation d'un représentant de section syndicale peut être contestée par l'employeur devant le Tribunal Judiciaire dans les 15 jours de la désignation. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice et l'employeur ne peut plus invoquer ultérieurement une irrégularité. Le recours doit être introduit dans le délai de 15 jours qui suit l'accomplissement des formalités de publicité. Ce délai court à compter de l'avis de réception ou du récépissé résultant des articles L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail dans le respect des règles de procédure civile suivantes : - Le délai étant exprimé en jours, l'événement qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à 24 heures en application des dispositions du code de procédure civile. -Tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est automatiquement prorogé ce jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». L’article R2143-5 du même code dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. Il est saisi par voie de requête. Il ressort des éléments au dossier que l’association LA PERVENCHE a réceptionné le 5 mars 2025 le courrier daté du 4 mars 2025 de désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentante de section syndicale et qu’elle a saisi la présente juridiction le 18 mars 2025. Il s’ensuit, en application des dispositions susvisées, que le délai de recours expirait le vendredi 21 mars 2025 à 23H59. Dès lors, le recours exercé le 18 mars 2025 par l’association LA PERVENCHE est recevable. II-Sur la contestation de la désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentante de section syndicale de l’UL CGT [Localité 3] L’article L 2143-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». 1-Sur la régularité de la désignation Selon l’article L. 2143-7 du Code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. L’article L 2142-1-2 du même code dispose : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ». Les délégués syndicaux sont désignés par le secrétaire du syndicat, au nom de ce dernier, sans qu'il ait besoin de justifier d'un mandat spécifique (Cass. Soc., 20 déc. 1988, no 88-60.194). Il convient cependant de vérifier que les statuts du syndicat confèrent au secrétaire général le pouvoir de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile (Cass. Soc., 8 juill. 2009, no 08-60.599). En cas de contestation, c'est au syndicat de prouver que la personne ayant émis la désignation y a été habilitée (Cass. Soc., 31 mars 2004, no 02-60.683). Le syndicat indique, à peine de nullité, l’entreprise ou l’établissement lieu de désignation du RSS (Cass. Soc., 18 nov. 2009, nº 09-60.033 ; Cass. Soc., 20juin 2018, nº 17-60.304). Il précise par ailleurs, à peine de nullité, la fonction exacte pour laquelle ce représentant est désigné (Cass. Soc., 28 mars 2012, nº 11-17.444). En l’espèce, au soutien de son recours, l’association LA PERVENCHE fait grief au syndicat de ne pas justifier de la qualité et la capacité du signataire de l'acte de désignation à désigner au nom et pour le compte de l'organisation syndicale un représentant de section syndicale. Il lui reproche également l’absence d’affichage de la désignation dans les locaux et d’information à l’inspection du travail. Enfin, il soutient que le syndicat n’a pas visé dans l'acte de désignation les dispositions légales adéquats aux fonctions de représentant syndical ni déterminé le cadre de la désignation. De son côté, le syndicat fait valoir que le signataire de l’acte est Monsieur [U] [M] secrétaire général par les membres du Bureau conformément aux statuts qu’il produit au débat, qu’il n’a pas pu afficher la désignation dans les locaux de l’entreprise faute de panneau d’affichage et qu’il a informé la DREETS de la désignation par courrier adressé le 4 Mars 2025. S’agissant des dispositions légales visées à l’acte de désignation, il indique qu’il s’agit d’une erreur de plume. Au soutien de ses énonciations, le syndicat produit au débat ses statuts, la décision des membres du bureau qui font état de la qualité de secrétaire général de Monsieur [U] [M] ainsi que le courrier du 4 mars 2025 informant la DREETS de la désignation. Il résulte des éléments du dossier que le 4 mars 2025, la CGT UL [Localité 3] a adressé à la Directrice de l’association LA PERVENCHE un courrier ainsi libellé : « Nous vous informons que conformément à l’article L 2143-3 du Code du Travail, notre organisation syndicale désigne Mme [X] [P], en qualité de Représentant de la Section Syndicale (R.5.S..). Nous envoyons copie du présent courrier à 1'Inspection du Travail. » Il ressort de ce courrier que le syndicat a bien informé l’association la PERVENCHE du nom de la salariée désignée aux fonctions de Représentant de la Section Syndicale en son sein. Par ailleurs, il est établi à la lecture des statuts de l’UL CGT [Localité 3] et de la décision des membres du bureau que Monsieur [U] [M] est secrétaire général. S’agissant de l’absence d’affichage dans les locaux, non contesté par le syndicat, il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence d’affichage sur les panneaux syndicaux pour contester la désignation d’un RSS, dès lors qu’il en a eu connaissance selon les formes légales. (Cass. Soc., 20 juin 2012, nº 11-60.228). Enfin, le syndicat justifie d’un courrier adressé à l’inspection du travail le 4 mars 2025. De sorte que les moyens fondés sur l’irrégularité de la désignation sont inopérants. 2-Sur la régularité de la constitution de la section syndicale Aux termes de l'article L2142-1 du Code du travail : “Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1". Selon l’article L 2742-7 du même code du travail, une section syndicale peut être constituée dans une entreprise ou un établissement quel que soit l’effectif. En revanche, le syndicat doit avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement où il entend créer la section En cas de litige, il appartient au syndicat de prouver l’adhésion d’au moins deux salariés. Celle-ci s’apprécie par rapport aux statuts du syndicat (Cass. Soc., 22 nov. 2017, nº 16-22.184). Le paiement des cotisations afférentes aux adhésions dont se prévaut l'organisation syndicale doit être acquitté au jour de la désignation (Cass. Soc 13 juin 2019, n°78-75.442 ; Cass. Soc., 22 nov. 2023, n°23-72.596 ;). Un syndicat ne peut soutenir qu’il dispose de deux adhérents, alors que l’un d’eux n’a pas payé sa cotisation syndicale (Cass. Soc., 13 juin 2019, nº 18-15.442). Il appartient au tribunal de vérifier si au jour de la désignation du salarié comme représentant de la section syndicale, les salariés se sont acquittés de leur cotisation (Cass. Soc., 31 janvier 2024, n°23-13.982) Au soutien de sa contestation sur la régularité de la section syndicale, l’association LA PERVENCHE fait valoir que le syndicat ne justifie ni de son affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, ni qu’il comprenait au moins deux adhérents dans l'entreprise au moment de la désignation, ni qu'il satisfait au critère de transparence financière à la date de la désignation. Il ajoute en outre que l’UL CGT [Localité 3] ne pouvait régulièrement constituer une section syndicale dans l'entreprise en l'absence de condition d'effectif de 50 salariés Le syndicat rétorque qu’il est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et qu’il dispose d'au moins deux adhérents dans l'entreprise au moment de la désignation. Il ajoute que le tableau produit au débat démontre que l'effectif est bien de 50 salariés. Il produit au débat : -les statuts et le bilan du syndicat UL CGT [Localité 3] -deux bulletins d'adhésion du 7 octobre 2023 et 3 mars 2025 avec les mandats de prélèvement. Cependant, la seule production de deux bulletins d’adhésions, dont l’un établi la veille de la désignation, et sans qu’il ne soit justifié du paiement des cotisations afférentes, est insuffisant à justifier que le syndicat disposait d’au moins deux adhérents au moment de la désignation, condition indispensable à la régularité de la section syndicale. Au vu de ces éléments, et sans qu’il ne soit utile d’examiner les autres moyens, la désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’association LA PERVENCHE sera annulée. Il convient de rappeler qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais. En équité, il ne convient pas de condamner le syndicat UL CGT [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.
Dispositif
PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, uniquement susceptible de pourvoi en Cassation dans les dix jours suivant sa notification, DECLARE recevable la requête déposée par l’association LA PERVENCHE tendant à l'annulation de la désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentant de section syndicale de l’UL CGT [Localité 3] ; ANNULE la désignation de Madame [P] [X] [J] en qualité de représentante de section syndicale de l’UL CGT [Localité 3] au sein de l’association LA PERVENCHE ; STATUE sans dépens ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par Madame GARAT, vice-présidente, et par Madame ARNAUD, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON PÔLE JCP CONTENTIEUX PROFESSIONNEL Jugement n° 25/551 N° RG 25/01751 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NHCP AFFAIRE : Association LA PERVENCHE EHPAD LOU JAS C/ [J] Syndicat UNION LOCALE CGT JUGEMENT contradictoire du 19 SEPTEMBRE 2025 Grosse exécutoire : Me LUNARDELLI Laetitia Copie : Me DIDDI + LRAR aux parties délivrées le CONTENTIEUX PROFESSIONNEL JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2025 AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS Dans l’affaire opposant : DEMANDEUR : Association LA PERVENCHE - EHPAD LOU JAS [Adresse 1] [Localité 1] représentée par Me LUNARDELLI Laetitia, avocat du barreau de TOULON substitué par Me VALENTI, avocat du barreau de TOULON à DÉFENDEURS : Madame [P] [J] épouse [X] née le 19/5/1976 à [Localité 2] [Adresse 2] [Localité 3] représentée par Me DIDDI, avocat du barreau de TOULON Syndicat UNION LOCALE CGT [Adresse 3] [Adresse 3] [Localité 3] représentée par Me DIDDI, avocat du barreau de TOULON COMPOSITION DU TRIBUNAL : Président : Séverine GARAT Greffier : Stéphanie ARNAUD DÉBATS : Audience publique du 10 Juillet 2025 JUGEMENT : Contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 28/08/2025 par Séverine GARAT, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier. EXPOSE DU LITIGE Par requête du 18 mars 2025, l’association LA PERVENCHE- Etablissement d’Hébergement pour Personnes âgées Dépendantes (EHPAD) JOU JAS a, par l’intermédiaire de son conseil, saisi le Tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentant de section syndicale par l’UNION LOCALE CGT TOULON (UL CGT [Localité 3]), désignation dont l'association requérante a eu connaissance par courrier du 4 mars 2025 réceptionné le 5 mars 2025. L’affaire a été fixée au 3 avril 2025, puis renvoyée contradictoirement au 24 avril 2025, 15 mai 2025, 12 juin 2025 et 10 juillet 2025. L’affaire a été retenue et évoquée à l’audience du 10 juillet 2025. L’association LA PERVENCHE par conclusions récapitulatives déposées et soutenues oralement par son avocat auxquelles le tribunal se réfère pour plus ample exposé, demande au Tribunal de : -Juger parfaitement recevable la requête aux fins de saisine du Tribunal Judiciaire en contestation de la désignation de Madame [X] en sa qualité de représentant de la section syndicale de l'union locale CGT TOULON par courrier en date du 4 mars 2025 ainsi que les présentes écritures, -Juger que l'Union Locale CGT [Localité 3] est défaillante dans la charge la preuve, En conséquence, -Juger que la désignation de Madame [X] [P] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union locale CGT en application des dispositions de l'article L 2143-3 du Code du travail, telle que notifiée à l'Association LA PERVENCHE – EHPAD LOU JAS - par courrier en date du 4 mars 2025, présenté et distribué le 5 mars 2025, doit être annulée, En conséquence, -Annuler la désignation de Madame [X] [P] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union locale CGT en application des dispositions de l'article L 2143-3 du Code du travail, telle que notifiée à l'Association LA PERVENCHE – EHPAD LOU JAS - par courrier en date du 4 mars 2025, présenté et distribué le 5 mars 2025, doit être annulée, -Condamner in solidum Madame [X] et l'Union locale CGT [Localité 3] à verser à l'association LA PERVENCHE la somme de 3.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. Madame [P] [X] et l’UNION LOCALE CGT [Localité 3], par conclusions déposées et soutenues oralement par leur avocat, auxquelles le tribunal se réfère pour plus ample exposé, demande au Tribunal de : -Débouter l'Association LA PERVENCHE de toutes ses demandes ns et conclusions -JUGER que la désignation de Madame [X] [P] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union locale CGT est régulière En conséquence, -Confirmer la désignation de Madame [X] [P] en qualité de représentant de section syndicale par l'Union locale CGT -Condamner l'Association LA PERVENCHE à verser la somme de 1.000 euros au titre de l'article 700 du CPC ainsi qu'aux entiers dépens. MOTIFS DE LA DECISION I-Sur la recevabilité de l’action L’article L2143-8 du code du travail dispose que la désignation d'un représentant de section syndicale peut être contestée par l'employeur devant le Tribunal Judiciaire dans les 15 jours de la désignation. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice et l'employeur ne peut plus invoquer ultérieurement une irrégularité. Le recours doit être introduit dans le délai de 15 jours qui suit l'accomplissement des formalités de publicité. Ce délai court à compter de l'avis de réception ou du récépissé résultant des articles L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail dans le respect des règles de procédure civile suivantes : - Le délai étant exprimé en jours, l'événement qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à 24 heures en application des dispositions du code de procédure civile. -Tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est automatiquement prorogé ce jusqu'au premier jour ouvrable suivant ». L’article R2143-5 du même code dispose que le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels. Il est saisi par voie de requête. Il ressort des éléments au dossier que l’association LA PERVENCHE a réceptionné le 5 mars 2025 le courrier daté du 4 mars 2025 de désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentante de section syndicale et qu’elle a saisi la présente juridiction le 18 mars 2025. Il s’ensuit, en application des dispositions susvisées, que le délai de recours expirait le vendredi 21 mars 2025 à 23H59. Dès lors, le recours exercé le 18 mars 2025 par l’association LA PERVENCHE est recevable. II-Sur la contestation de la désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentante de section syndicale de l’UL CGT [Localité 3] L’article L 2143-1 du Code du travail dispose : « Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1 ». 1-Sur la régularité de la désignation Selon l’article L. 2143-7 du Code du travail, les noms du ou des délégués syndicaux sont portés à la connaissance de l'employeur dans des conditions déterminées par décret. Ils sont affichés sur des panneaux réservés aux communications syndicales. La copie de la communication adressée à l'employeur est adressée simultanément à l'agent de contrôle de l'inspection du travail mentionné à l'article L. 8112-1. L’article L 2142-1-2 du même code dispose : « Les dispositions des articles L. 2143-1 et L. 2143-2 relatives aux conditions de désignation du délégué syndical, celles des articles L. 2143-7 à L. 2143-10 et des deuxième et troisième alinéas de l'article L. 2143-11 relatives à la publicité, à la contestation, à l'exercice et à la suppression de son mandat et celles du livre IV de la présente partie relatives à la protection des délégués syndicaux sont applicables au représentant de la section syndicale ». Les délégués syndicaux sont désignés par le secrétaire du syndicat, au nom de ce dernier, sans qu'il ait besoin de justifier d'un mandat spécifique (Cass. Soc., 20 déc. 1988, no 88-60.194). Il convient cependant de vérifier que les statuts du syndicat confèrent au secrétaire général le pouvoir de représenter le syndicat dans tous les actes de la vie civile (Cass. Soc., 8 juill. 2009, no 08-60.599). En cas de contestation, c'est au syndicat de prouver que la personne ayant émis la désignation y a été habilitée (Cass. Soc., 31 mars 2004, no 02-60.683). Le syndicat indique, à peine de nullité, l’entreprise ou l’établissement lieu de désignation du RSS (Cass. Soc., 18 nov. 2009, nº 09-60.033 ; Cass. Soc., 20juin 2018, nº 17-60.304). Il précise par ailleurs, à peine de nullité, la fonction exacte pour laquelle ce représentant est désigné (Cass. Soc., 28 mars 2012, nº 11-17.444). En l’espèce, au soutien de son recours, l’association LA PERVENCHE fait grief au syndicat de ne pas justifier de la qualité et la capacité du signataire de l'acte de désignation à désigner au nom et pour le compte de l'organisation syndicale un représentant de section syndicale. Il lui reproche également l’absence d’affichage de la désignation dans les locaux et d’information à l’inspection du travail. Enfin, il soutient que le syndicat n’a pas visé dans l'acte de désignation les dispositions légales adéquats aux fonctions de représentant syndical ni déterminé le cadre de la désignation. De son côté, le syndicat fait valoir que le signataire de l’acte est Monsieur [U] [M] secrétaire général par les membres du Bureau conformément aux statuts qu’il produit au débat, qu’il n’a pas pu afficher la désignation dans les locaux de l’entreprise faute de panneau d’affichage et qu’il a informé la DREETS de la désignation par courrier adressé le 4 Mars 2025. S’agissant des dispositions légales visées à l’acte de désignation, il indique qu’il s’agit d’une erreur de plume. Au soutien de ses énonciations, le syndicat produit au débat ses statuts, la décision des membres du bureau qui font état de la qualité de secrétaire général de Monsieur [U] [M] ainsi que le courrier du 4 mars 2025 informant la DREETS de la désignation. Il résulte des éléments du dossier que le 4 mars 2025, la CGT UL [Localité 3] a adressé à la Directrice de l’association LA PERVENCHE un courrier ainsi libellé : « Nous vous informons que conformément à l’article L 2143-3 du Code du Travail, notre organisation syndicale désigne Mme [X] [P], en qualité de Représentant de la Section Syndicale (R.5.S..). Nous envoyons copie du présent courrier à 1'Inspection du Travail. » Il ressort de ce courrier que le syndicat a bien informé l’association la PERVENCHE du nom de la salariée désignée aux fonctions de Représentant de la Section Syndicale en son sein. Par ailleurs, il est établi à la lecture des statuts de l’UL CGT [Localité 3] et de la décision des membres du bureau que Monsieur [U] [M] est secrétaire général. S’agissant de l’absence d’affichage dans les locaux, non contesté par le syndicat, il est de jurisprudence constante que l’employeur ne peut se prévaloir de l’absence d’affichage sur les panneaux syndicaux pour contester la désignation d’un RSS, dès lors qu’il en a eu connaissance selon les formes légales. (Cass. Soc., 20 juin 2012, nº 11-60.228). Enfin, le syndicat justifie d’un courrier adressé à l’inspection du travail le 4 mars 2025. De sorte que les moyens fondés sur l’irrégularité de la désignation sont inopérants. 2-Sur la régularité de la constitution de la section syndicale Aux termes de l'article L2142-1 du Code du travail : “Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1". Selon l’article L 2742-7 du même code du travail, une section syndicale peut être constituée dans une entreprise ou un établissement quel que soit l’effectif. En revanche, le syndicat doit avoir plusieurs adhérents dans l'entreprise ou l'établissement où il entend créer la section En cas de litige, il appartient au syndicat de prouver l’adhésion d’au moins deux salariés. Celle-ci s’apprécie par rapport aux statuts du syndicat (Cass. Soc., 22 nov. 2017, nº 16-22.184). Le paiement des cotisations afférentes aux adhésions dont se prévaut l'organisation syndicale doit être acquitté au jour de la désignation (Cass. Soc 13 juin 2019, n°78-75.442 ; Cass. Soc., 22 nov. 2023, n°23-72.596 ;). Un syndicat ne peut soutenir qu’il dispose de deux adhérents, alors que l’un d’eux n’a pas payé sa cotisation syndicale (Cass. Soc., 13 juin 2019, nº 18-15.442). Il appartient au tribunal de vérifier si au jour de la désignation du salarié comme représentant de la section syndicale, les salariés se sont acquittés de leur cotisation (Cass. Soc., 31 janvier 2024, n°23-13.982) Au soutien de sa contestation sur la régularité de la section syndicale, l’association LA PERVENCHE fait valoir que le syndicat ne justifie ni de son affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel, ni qu’il comprenait au moins deux adhérents dans l'entreprise au moment de la désignation, ni qu'il satisfait au critère de transparence financière à la date de la désignation. Il ajoute en outre que l’UL CGT [Localité 3] ne pouvait régulièrement constituer une section syndicale dans l'entreprise en l'absence de condition d'effectif de 50 salariés Le syndicat rétorque qu’il est affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel et qu’il dispose d'au moins deux adhérents dans l'entreprise au moment de la désignation. Il ajoute que le tableau produit au débat démontre que l'effectif est bien de 50 salariés. Il produit au débat : -les statuts et le bilan du syndicat UL CGT [Localité 3] -deux bulletins d'adhésion du 7 octobre 2023 et 3 mars 2025 avec les mandats de prélèvement. Cependant, la seule production de deux bulletins d’adhésions, dont l’un établi la veille de la désignation, et sans qu’il ne soit justifié du paiement des cotisations afférentes, est insuffisant à justifier que le syndicat disposait d’au moins deux adhérents au moment de la désignation, condition indispensable à la régularité de la section syndicale. Au vu de ces éléments, et sans qu’il ne soit utile d’examiner les autres moyens, la désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentant de section syndicale au sein de l’association LA PERVENCHE sera annulée. Il convient de rappeler qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais. En équité, il ne convient pas de condamner le syndicat UL CGT [Localité 3] au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile. Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant par jugement contradictoire, rendu en dernier ressort, uniquement susceptible de pourvoi en Cassation dans les dix jours suivant sa notification, DECLARE recevable la requête déposée par l’association LA PERVENCHE tendant à l'annulation de la désignation de Madame [P] [X] en qualité de représentant de section syndicale de l’UL CGT [Localité 3] ; ANNULE la désignation de Madame [P] [X] [J] en qualité de représentante de section syndicale de l’UL CGT [Localité 3] au sein de l’association LA PERVENCHE ; STATUE sans dépens ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ; Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par Madame GARAT, vice-présidente, et par Madame ARNAUD, greffier. LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-1, code du travail L2143-8, code du travail L2142-1, code du travail D2143-4, code du travail L2143-7, code du travail L2143-3, code du travail R2143-5). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 19 juin 2025 · Tribunal judiciaire de Lille · Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes · n° 25/03042
en commun : code du travail L2143-8, code du travail L2142-1, code du travail D2143-4, code du travail L2143-7, code du travail L2143-3, code du travail R2143-5
- 6 novembre 2025 · Tribunal judiciaire de Paris · Déclare la demande ou le recours irrecevable · n° 25/03072
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-8, code du travail L2142-1, code du travail D2143-4, code du travail L2143-7
- 19 septembre 2025 · Tribunal judiciaire de Toulon · Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur · n° 25/03777
en commun : code du travail L2143-8, code du travail L2142-1, code du travail D2143-4, code du travail L2143-7, code du travail R2143-5
- 18 mai 2022 · Cour de cassation · Rejet · n° 21-10.603
en commun : code du travail L2142-1-2, code du travail L2143-8, code du travail D2143-4, code du travail L2143-7
Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:34:43.757Z.