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Décision de justice

Tribunal judiciaire de Toulon, Contentieux électoral, 19 septembre 2025, n° 25/03777

Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeurRelations du travail et protection socialeElections professionnelles
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Exposé du litige

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 juin 2025, la société [K] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale par l'organisation syndicale CFDT. Cette désignation a été portée à sa connaissance par courrier du 7 juin 2025 réceptionné le 12 juin 2025.
Le greffe a régulièrement convoqué la société [K] [R], Madame [N] [A] ainsi que le syndicat CFDT SERVICES du Var à se présenter à l’audience fixée le 10 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
La société [K] [R] demande au Tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa requête et de prononcer l’annulation de la désignation de Madame [A] [N] en qualité de représentant de section syndicale par la CFDT Services du Var en application des dispositions de l'article L 2142-1 du Code du travail.
Madame [N] [A], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
Le syndicat CFDT SERVICES du Var, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 et prorogée au 19 septembre 2025.

Motifs

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité du recours 
L’article L2143-8 du code du travail dispose que la désignation d'un représentant de section syndicale peut être contestée par l'employeur devant le Tribunal Judiciaire dans les 15 jours de la désignation. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice et l'employeur ne peut plus invoquer ultérieurement une irrégularité.
Le recours doit être introduit dans le délai de 15 jours qui suit l'accomplissement des formalités de publicité. Ce délai court à compter de l'avis de réception ou du récépissé résultant des articles L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail dans le respect des règles de procédure civile suivantes :
- Le délai étant exprimé en jours, l'événement qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à 24 heures en application des dispositions du code de procédure civile.
-Tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est automatiquement prorogé ce jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
L’article R2143-5 du même code dispose : « Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête. 
Il ressort des éléments au dossier que la société [K] [R] a réceptionné le 12 juin 2025 le courrier de désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale de la CFDT Services du Var et qu’elle a saisi la présente juridiction le 27 juin 2025.
Il s’ensuit, en application des dispositions susvisées, que le délai de recours expirait le lundi 30 juin 2025 à 23H59. Dès lors, le recours exercé le 27 juin 2025 par la société [K] [R] est recevable.

2- Sur la demande d'annulation de la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Services du Var
Aux termes de l'article L2142-1 du Code du travail : “Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1".
Aux termes de l'article L2142-1-1 du Code du travail : “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. [...]”.
En cas de contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale, c'est sur l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation contestée que pèse la charge de la preuve du fait qu'elle compte au moins deux adhérents dans l'entreprise, le juge pouvant en pareille hypothèse aménager le principe du contradictoire afin de ne pas porter atteinte à la liberté syndicale des salariés concernés lesquels peuvent souhaiter demeurer anonymes.
Les conditions posées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail doivent être remplies à la date de la désignation du représentant de section syndicale (Cass. Soc. 8 juill. 2009, pourvoi nº08-60.599).
En l’espèce, le requérant conteste la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de la section syndicale de la CFDT SERVICES du Var 
Il indique au soutien de sa demande : 
-qu’il appartient au syndicat d’apporter la preuve de la qualité et de la capacité de Madame [U] [V], signataire du courrier en sa qualité de « secrétaire générale des Services du Var CFDT », à désigner au nom et pour le compte de l'organisation syndicale un représentant de section syndicale.
-que le syndicat n’a pas procédé à l’affichage de la désignation dans les locaux de l’entreprise
-qu’il ne justifie pas en avoir informé l’inspection du travail.
-que le syndicat ne justifie pas de son affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qu’il est légalement constituée depuis au moins deux ans, que son champ professionnel et géographique couvre la société [K] [R], qu’il comprenait au moins deux adhérents dans l'entreprise au moment de la désignation et qu'il satisfait au critère de transparence financière à la date de la désignation litigieuse.
Au cas présent, le syndicat n'ayant pas comparu à l'audience du 10 juillet 2025, il n'a pu formuler aucune observation quant à l'existence d'une section syndicale au sein de la société [K] [R].
Au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par le requérant au soutien de sa demande, la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société [K] [R] sera annulée.
Il convient de rappeler qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.

Dispositif

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, uniquement susceptible de pourvoi en Cassation dans les dix jours suivant sa notification,
DECLARE recevable la requête déposée par la société [K] [R] tendant à l'annulation de la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale CFDT SERVICES du Var ;
ANNULE la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale CFDT SERVICES du Var au sein de la société [K] [R] ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par Madame GARAT, vice-présidente, et par Madame ARNAUD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
PÔLE JCP
CONTENTIEUX PROFESSIONNEL



Jugement n° 25/553

N° RG 25/03777 - N° Portalis DB3E-W-B7J-NMGK
 

AFFAIRE : 

S.A.S. [K] [R]


C/

[A]
Syndicat CFDT SERVICES DU VAR



JUGEMENT réputé contradictoire du 19 SEPTEMBRE 2025 













Grosse exécutoire : Me LUNARDELLI + copie par LRAR aux parties 

délivrées le 

CONTENTIEUX PROFESSIONNEL

JUGEMENT RENDU LE 19 SEPTEMBRE 2025 

AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS




Dans l’affaire opposant :

DEMANDEUR :

S.A.S. [K] [R]
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me LUNARDELLI, avocat du barreau de TOULON 

à

DÉFENDEURS :

Madame [N] [A]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
non comparante, ni représentée

Syndicat CFDT SERVICES DU VAR
[Adresse 4]
[Adresse 5]
[Localité 4]
non comparante, ni représentée



COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : Séverine GARAT
Greffier : Stéphanie ARNAUD


DÉBATS :

Audience publique du 10 Juillet 2025


JUGEMENT :

réputé contradictoire et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 19 SEPTEMBRE 2025 après prorogation du délibéré initialement fixé au 28/08/2025 par Séverine GARAT, Président, assisté de Stéphanie ARNAUD, Greffier.

 
 

EXPOSE DU LITIGE

Par requête du 27 juin 2025, la société [K] [R] a saisi le Tribunal judiciaire de Toulon en contestation de la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale par l'organisation syndicale CFDT. Cette désignation a été portée à sa connaissance par courrier du 7 juin 2025 réceptionné le 12 juin 2025.
Le greffe a régulièrement convoqué la société [K] [R], Madame [N] [A] ainsi que le syndicat CFDT SERVICES du Var à se présenter à l’audience fixée le 10 juillet 2025.
L’affaire a été évoquée et retenue à l’audience du 10 juillet 2025.
La société [K] [R] demande au Tribunal de déclarer recevable et bien fondée sa requête et de prononcer l’annulation de la désignation de Madame [A] [N] en qualité de représentant de section syndicale par la CFDT Services du Var en application des dispositions de l'article L 2142-1 du Code du travail.
Madame [N] [A], bien que régulièrement convoquée, n’est ni présente ni représentée.
Le syndicat CFDT SERVICES du Var, bien que régulièrement convoqué, n’est ni présent ni représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 28 août 2025 et prorogée au 19 septembre 2025. 

MOTIFS DE LA DECISION

1-Sur la recevabilité du recours 
L’article L2143-8 du code du travail dispose que la désignation d'un représentant de section syndicale peut être contestée par l'employeur devant le Tribunal Judiciaire dans les 15 jours de la désignation. Passé ce délai, la désignation est purgée de tout vice et l'employeur ne peut plus invoquer ultérieurement une irrégularité.
Le recours doit être introduit dans le délai de 15 jours qui suit l'accomplissement des formalités de publicité. Ce délai court à compter de l'avis de réception ou du récépissé résultant des articles L 2143-7 et D 2143-4 du code du travail dans le respect des règles de procédure civile suivantes :
- Le délai étant exprimé en jours, l'événement qui le fait courir ne compte pas et le délai expire le dernier jour à 24 heures en application des dispositions du code de procédure civile.
-Tout délai qui expire normalement un samedi, un dimanche, un jour férié ou chômé est automatiquement prorogé ce jusqu'au premier jour ouvrable suivant ».
L’article R2143-5 du même code dispose : « Le tribunal judiciaire statue en dernier ressort sur les contestations relatives aux conditions de désignation des délégués syndicaux légaux ou conventionnels.
Il est saisi par voie de requête. 
Il ressort des éléments au dossier que la société [K] [R] a réceptionné le 12 juin 2025 le courrier de désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale de la CFDT Services du Var et qu’elle a saisi la présente juridiction le 27 juin 2025.
Il s’ensuit, en application des dispositions susvisées, que le délai de recours expirait le lundi 30 juin 2025 à 23H59. Dès lors, le recours exercé le 27 juin 2025 par la société [K] [R] est recevable.

2- Sur la demande d'annulation de la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale CFDT Services du Var
Aux termes de l'article L2142-1 du Code du travail : “Dès lors qu'ils ont plusieurs adhérents dans l'entreprise ou dans l'établissement, chaque syndicat qui y est représentatif, chaque syndicat affilié à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou chaque organisation syndicale qui satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance et est légalement constituée depuis au moins deux ans et dont le champ professionnel et géographique couvre l'entreprise concernée peut constituer au sein de l'entreprise ou de l'établissement une section syndicale qui assure la représentation des intérêts matériels et moraux de ses membres conformément à l'article L. 2131-1".
Aux termes de l'article L2142-1-1 du Code du travail : “Chaque syndicat qui constitue, conformément à l'article L. 2142-1, une section syndicale au sein de l'entreprise ou de l'établissement d'au moins cinquante salariés peut, s'il n'est pas représentatif dans l'entreprise ou l'établissement, désigner un représentant de la section pour le représenter au sein de l'entreprise ou de l'établissement. [...]”.
En cas de contestation de la désignation d'un représentant de section syndicale, c'est sur l'organisation syndicale ayant procédé à la désignation contestée que pèse la charge de la preuve du fait qu'elle compte au moins deux adhérents dans l'entreprise, le juge pouvant en pareille hypothèse aménager le principe du contradictoire afin de ne pas porter atteinte à la liberté syndicale des salariés concernés lesquels peuvent souhaiter demeurer anonymes.
Les conditions posées aux articles L. 2142-1 et L. 2142-1-1 du code du travail doivent être remplies à la date de la désignation du représentant de section syndicale (Cass. Soc. 8 juill. 2009, pourvoi nº08-60.599).
En l’espèce, le requérant conteste la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de la section syndicale de la CFDT SERVICES du Var 
Il indique au soutien de sa demande : 
-qu’il appartient au syndicat d’apporter la preuve de la qualité et de la capacité de Madame [U] [V], signataire du courrier en sa qualité de « secrétaire générale des Services du Var CFDT », à désigner au nom et pour le compte de l'organisation syndicale un représentant de section syndicale.
-que le syndicat n’a pas procédé à l’affichage de la désignation dans les locaux de l’entreprise
-qu’il ne justifie pas en avoir informé l’inspection du travail.
-que le syndicat ne justifie pas de son affiliation à une organisation syndicale représentative au niveau national et interprofessionnel ou qu’il satisfait aux critères de respect des valeurs républicaines et d'indépendance, qu’il est légalement constituée depuis au moins deux ans, que son champ professionnel et géographique couvre la société [K] [R], qu’il comprenait au moins deux adhérents dans l'entreprise au moment de la désignation et qu'il satisfait au critère de transparence financière à la date de la désignation litigieuse.
Au cas présent, le syndicat n'ayant pas comparu à l'audience du 10 juillet 2025, il n'a pu formuler aucune observation quant à l'existence d'une section syndicale au sein de la société [K] [R].
Au vu de ces éléments et sans qu'il soit nécessaire d'examiner les autres moyens développés par le requérant au soutien de sa demande, la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale au sein de la société [K] [R] sera annulée.
Il convient de rappeler qu'en matière d'élections professionnelles il est statué sans frais.
Il y a lieu de rappeler que la présente décision est exécutoire par provision.


PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire, rendu en dernier ressort, uniquement susceptible de pourvoi en Cassation dans les dix jours suivant sa notification,
DECLARE recevable la requête déposée par la société [K] [R] tendant à l'annulation de la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale CFDT SERVICES du Var ;
ANNULE la désignation de Madame [N] [A] en qualité de représentant de section syndicale CFDT SERVICES du Var au sein de la société [K] [R] ;
STATUE sans dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire par provision ;
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du tribunal judiciaire, le 19 septembre 2025, la minute étant signée par Madame GARAT, vice-présidente, et par Madame ARNAUD, greffier.

LE GREFFIER LE PRESIDENT

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Mise à jour de la source le 2026-06-15T23:34:52.526Z.