Tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse, JCP, 13 juin 2024, n° 24/00088
Exposé du litige
RAPPEL DES FAITS Par contrat prenant effet le 28 mars 2023, la société CDC HABITAT a donné à bail à Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] un logement à usage d’habitation et un stationnement n°P21 situés au 1er étage, [Adresse 1], 3 boulevard Voltaire à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 593,22 € provision sur charges incluse. Des loyers étant demeurés impayés, CDC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 octobre 2023 ; puis il a fait assigner Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation des locataires au paiement des arriérés locatifs. A l’audience du 02 mai 2024, CDC HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes, mais n'a pas actualisé sa dette de loyer. Se référant à son acte introductif d’instance, le bailleur demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] comprenant tant le logement que le stationnement ; - de condamner solidairement Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] au paiement de la somme actualisée de 1.956,01 € au 04 janvier 2024, avec les intérêts de droit ; - de condamner solidairement Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ; - de condamner solidairement Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. CDC HABITAT indique que les locataires ont repris le paiement du loyer courant. Il a précisé avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’imposer des mesures de traitement de la créance locative au profit de Mme [X] [B]. Mme [X] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la mise en place d'un échéancier. Elle précise que la commission de surendettement des particuliers de l’Ain avait imposé des mesures de traitement de la créance locative. Bien que régulièrement assignée le 14 février 2024 à étude, Mme [Z] [I] n’est ni présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024.
Motifs
MOTIFS DE LA DECISION La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 16 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023. Par ailleurs, CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . Le bail conclu le 28 mars 2023 contient une clause résolutoire (article 7), faisant expressément référence à un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 octobre 2023, pour la somme en principal de 1.573,32 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 décembre 2023. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Bien qu'il produise un décompte à la date du 25 avril 2024, CDC HABITAT n'a pas actualisé sa demande à l'audience, il convient en conséquence de prendre en compte la demande formulée dans l'assignation et de formuler une condamnation en deniers ou quittances, toute somme versée après la date d’assignation venant en déduction de la dette. CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] restent lui devoir la somme de 1.956,01 € à la date du 04 janvier 2024 dont il y a lieu de déduire les frais de procédure qui seront compris dans les dépens soit la somme de 139,47 €. Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elles reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Par ailleurs, elles doivent être condamnées au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Les défenderesses seront par conséquent condamnées au paiement de cette somme de 1.816,54 €, arrêtée au 04 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.573,32 € à compter de la délivrance du commandement de payer (27 octobre 2023) et sur la somme de outre les indemnités d'occupation postérieures. L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation de sorte que cette condamnation sera solidaire. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ". Enfin, l'article 24 VI précise désormais que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a imposé au profit de Mme [X] [B] des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, à savoir un rééchelonnement des dettes d’une durée de 6 mois avec effacement à l’issue du plan, dont le bailleur a été avisé. Le rapport social et financier indique que Mme [Z] [I] aurait également l’intention de déposer un dossier de surendettement. En outre, Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois de décembre 2023. Mme [X] [B] a déclaré percevoir un salaire de 1.599 €. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] seront autorisées à se libérer du montant de leur dette selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera l’expulsion et la condamnation solidaire de Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Mme [X] [B] et Mme [Z] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit.
Dispositif
PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 28 mars 2023 entre CDC HABITAT et Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] concernant le logement à usage d’habitation et le stationnement [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 27 décembre 2023 ; CONDAMNE solidairement Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] à verser à CDC HABITAT la somme de 1.956,01 € en deniers ou quittances (décompte arrêté au 04 janvier 2024, incluant l’échéance du mois de janvier 2024 pour un montant de 611,25 € et un dernier règlement le 02 janvier 2024 de 611,25 €) ; AUTORISE Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] à s’acquitter de cette somme, en 7 mensualités de 262,18 € chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants, ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, CDC HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] soient condamnées à verser à CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l'expulsion ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 13 juin 2024. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection,
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOURG EN BRESSE JCP juge des contentieux de la protection JUGEMENT DU 13 JUIN 2024 N° RG 24/00088 - N° Portalis DBWH-W-B7I-GVGD N° minute : 24/00210 Dans l’affaire entre : DEMANDERESSE CDC HABITAT dont le siège social est sis [Adresse 2] représentée par Me Eric ROZET avocat au barreau de l’Ain et DEFENDERESSES Madame [X] [B] née le 07 Décembre 1997 à [Localité 6] demeurant [Adresse 1] non comparante Madame [Z] [I] née le 23 Septembre 1999 à [Localité 4] demeurant [Adresse 1] non comparante, ni représentée COMPOSITION DU TRIBUNAL Magistrat:Madame PONCET, Présidente Greffier:Madame TALMANT, Greffier Débats:en audience publique le 02 Mai 2024 Prononcé: décision rendue publiquement par mise à disposition au greffe le 13 Juin 2024 copies délivrées le 13 JUIN 2024 à : CDC HABITAT Madame [X] [B] Madame [Z] [I] formule(s) exécutoire(s) délivrée(s) le 13 JUIN 2024 à : CDC HABITAT RAPPEL DES FAITS Par contrat prenant effet le 28 mars 2023, la société CDC HABITAT a donné à bail à Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] un logement à usage d’habitation et un stationnement n°P21 situés au 1er étage, [Adresse 1], 3 boulevard Voltaire à [Localité 3], pour un loyer mensuel de 593,22 € provision sur charges incluse. Des loyers étant demeurés impayés, CDC HABITAT a fait signifier un commandement de payer visant la clause résolutoire, le 27 octobre 2023 ; puis il a fait assigner Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse par acte de commissaire de justice du 14 février 2024 pour obtenir la résiliation du contrat, l'expulsion et la condamnation des locataires au paiement des arriérés locatifs. A l’audience du 02 mai 2024, CDC HABITAT, représenté par son conseil, maintient ses demandes, mais n'a pas actualisé sa dette de loyer. Se référant à son acte introductif d’instance, le bailleur demande ainsi au juge des contentieux de la protection : - de constater la résiliation de plein droit du bail d'habitation, et subsidiairement de prononcer la résiliation du bail ; - d'ordonner l’expulsion immédiate de Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] comprenant tant le logement que le stationnement ; - de condamner solidairement Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] au paiement de la somme actualisée de 1.956,01 € au 04 janvier 2024, avec les intérêts de droit ; - de condamner solidairement Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation ; - de condamner solidairement Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] au paiement de la somme de 500 € en application de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens. CDC HABITAT indique que les locataires ont repris le paiement du loyer courant. Il a précisé avoir été avisé de la décision de la commission de surendettement des particuliers de l’Ain d’imposer des mesures de traitement de la créance locative au profit de Mme [X] [B]. Mme [X] [B] comparaît en personne et reconnaît le montant de la dette locative, mais demande à pouvoir se maintenir dans les lieux en reprenant le paiement du loyer courant, outre la mise en place d'un échéancier. Elle précise que la commission de surendettement des particuliers de l’Ain avait imposé des mesures de traitement de la créance locative. Bien que régulièrement assignée le 14 février 2024 à étude, Mme [Z] [I] n’est ni présente ni représentée. Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été donné lecture de ses conclusions à l’audience. L'affaire a été mise en délibéré au 13 juin 2024. MOTIFS DE LA DECISION La loi n°2023-668 du 27 juillet 2023 modifiant la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 est entrée en vigueur le 29 juillet 2023. Si la loi nouvelle ne s'applique pas, sauf rétroactivité expressément décidée par le législateur, aux actes juridiques conclus antérieurement à son entrée en vigueur, s'agissant de dispositions d'ordre public, la loi nouvelle régit immédiatement les effets légaux des situations juridiques ayant pris naissance avant son entrée en vigueur et non définitivement réalisées. I. SUR LA RESILIATION : - sur la recevabilité de l'action : Une copie de l’assignation a été notifiée à la préfecture de l'Ain par la voie électronique le 16 février 2024, soit plus de six semaines avant l’audience, conformément aux dispositions de l’article 24 III de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989, dans sa version en vigueur au 29 juillet 2023. Par ailleurs, CDC HABITAT justifie avoir saisi la commission de coordination des actions de prévention des expulsions locatives également par lettre recommandée avec accusé de réception le 12 octobre 2023, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 14 février 2024, conformément aux dispositions de l’article 24 II de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989. L’action est donc recevable. - sur le bien fondé de la demande : L'article 24 I de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989 prévoit que "toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que deux mois après un commandement de payer demeuré infructueux" . Le bail conclu le 28 mars 2023 contient une clause résolutoire (article 7), faisant expressément référence à un délai de deux mois, et un commandement de payer visant cette clause a été signifié le 27 octobre 2023, pour la somme en principal de 1.573,32 €. Ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le bail étaient réunies à la date du 27 décembre 2023. II. SUR LES DEMANDES DE CONDAMNATION AU PAIEMENT : Bien qu'il produise un décompte à la date du 25 avril 2024, CDC HABITAT n'a pas actualisé sa demande à l'audience, il convient en conséquence de prendre en compte la demande formulée dans l'assignation et de formuler une condamnation en deniers ou quittances, toute somme versée après la date d’assignation venant en déduction de la dette. CDC HABITAT produit un décompte démontrant que Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] restent lui devoir la somme de 1.956,01 € à la date du 04 janvier 2024 dont il y a lieu de déduire les frais de procédure qui seront compris dans les dépens soit la somme de 139,47 €. Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] n’apportent aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette, qu’elles reconnaissent d’ailleurs à l’audience. Par ailleurs, elles doivent être condamnées au paiement d'une indemnité mensuelle d’occupation pour la période courant du 28 décembre 2023 à la date de la libération effective et définitive des lieux, partie de ces indemnités d’occupation étant déjà incluse dans l’arriéré locatif, les sommes dues à compter de la résiliation étant juridiquement des indemnités d’occupation et non des loyers. Cette indemnité mensuelle d'occupation sera fixée au montant du loyer et des charges, tel qu'il aurait été si le contrat s'était poursuivi, afin de réparer le préjudice découlant pour le demandeur de l'occupation indue de son bien et de son impossibilité de le relouer. Les défenderesses seront par conséquent condamnées au paiement de cette somme de 1.816,54 €, arrêtée au 04 janvier 2024, échéance de janvier 2024 incluse, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 1.573,32 € à compter de la délivrance du commandement de payer (27 octobre 2023) et sur la somme de outre les indemnités d'occupation postérieures. L'article 1310 du code civil dispose que la solidarité est légale ou conventionnelle ; elle ne se présume pas. Le contrat de bail stipule la solidarité entre les locataires pour le paiement des loyers et charges et indemnités d’occupation de sorte que cette condamnation sera solidaire. III. SUR LES DELAIS DE PAIEMENT : L'article 24 V de la loi n° 89-462 du 06 juillet 1989 dans sa nouvelle version ajoute que " Le juge peut, à la demande du locataire, du bailleur ou d'office, à la condition que le locataire soit en situation de régler sa dette locative et qu'il ait repris le versement intégral du loyer courant avant la date de l'audience, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l'article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. ". Enfin, l'article 24 VI précise désormais que par dérogation à ces dispositions, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire, qu’un plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 dudit code a été approuvé ou que la commission de surendettement des particuliers a imposé les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4 et L. 733-7 du même code, dont le bailleur a été avisé, et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location accorde les délais et modalités de paiement de la dette locative contenus dans le plan ou imposés par la commission de surendettement des particuliers. En l'espèce, la commission de surendettement des particuliers de l’Ain a imposé au profit de Mme [X] [B] des mesures prévues aux articles L.733-1, L.733-4 et L.733-7 du même code, à savoir un rééchelonnement des dettes d’une durée de 6 mois avec effacement à l’issue du plan, dont le bailleur a été avisé. Le rapport social et financier indique que Mme [Z] [I] aurait également l’intention de déposer un dossier de surendettement. En outre, Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] ont repris le paiement du loyer courant depuis le mois de décembre 2023. Mme [X] [B] a déclaré percevoir un salaire de 1.599 €. Compte tenu de ces éléments et des propositions de règlements formulées à l’audience, Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] seront autorisées à se libérer du montant de leur dette selon les termes et conditions fixées dans la procédure de surendettement. Les effets de la clause résolutoire étant suspendus pendant le cours des délais ainsi accordés, les demandes relatives à l’expulsion deviennent sans objet. Il convient néanmoins de prévoir que tout défaut de paiement des loyers et charges courants d’une part, des délais de paiement d’autre part, justifiera l’expulsion et la condamnation solidaire de Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] au paiement d’une indemnité mensuelle d’occupation. IV. SUR LES DEMANDES ACCESSOIRES : Mme [X] [B] et Mme [Z] [I], parties perdantes, supporteront la charge des dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture. L'équité ne commande pas de prononcer de condamnation sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile. L'exécution provisoire est de droit. PAR CES MOTIFS, Le juge des contentieux de la protection, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail prenant effet le 28 mars 2023 entre CDC HABITAT et Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] concernant le logement à usage d’habitation et le stationnement [Adresse 5] à [Localité 3] sont réunies à la date du 27 décembre 2023 ; CONDAMNE solidairement Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] à verser à CDC HABITAT la somme de 1.956,01 € en deniers ou quittances (décompte arrêté au 04 janvier 2024, incluant l’échéance du mois de janvier 2024 pour un montant de 611,25 € et un dernier règlement le 02 janvier 2024 de 611,25 €) ; AUTORISE Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] à s’acquitter de cette somme, en 7 mensualités de 262,18 € chacune et une 8ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, et ce, en plus des loyers et charges courants, ; PRECISE que chaque mensualité devra intervenir avant le 10 de chaque mois et pour la première fois le 10 du mois suivant la signification du présent jugement ; SUSPEND les effets de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ; DIT que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise ; DIT qu’en revanche, toute mensualité, qu'elle soit due au titre du loyer et des charges courants ou de l’arriéré, restée impayée sept jours après l'envoi d'une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera : * que la clause résolutoire retrouve son plein effet ; * que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ; * qu'à défaut pour Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux dans les deux mois de la délivrance d’un commandement de quitter les lieux, CDC HABITAT puisse faire procéder à leur expulsion ainsi qu’à celle de tous les occupants de leur chef, avec le concours d’un serrurier et de la force publique si besoin est ; * que Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] soient condamnées à verser à CDC HABITAT une indemnité mensuelle d’occupation égale au montant du loyer et des charges qui auraient été dus en l’absence de résiliation du bail, jusqu’à la date de la libération effective et définitive des lieux caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, ou l'expulsion ; DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ; CONDAMNE in solidum Mme [X] [B] et Mme [Z] [I] aux dépens, qui comprendront notamment le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture ; DIT n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de droit ; DIT qu'une copie du présent jugement sera transmise par les soins du greffe au représentant de l'État dans le département en application de l'article R 412-2 du code des procédures civiles d'exécution. Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition du jugement au greffe du juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire, le 13 juin 2024. Le greffier,Le juge des contentieux de la protection,
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en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code civil L732-1, code civil L733-7
- 13 juin 2024 · Tribunal judiciaire de Nantes · Expulsion "ferme" ordonnée au fond (sans suspension des effets de la clause résolutoire) · n° 23/03603
en commun : code civil L733-4, code civil L733-1, code civil L732-1, code civil L733-7
Mise à jour de la source le 2024-06-26T18:54:06.299Z.