Cour d'appel de Paris, Pôle 1 - Chambre 11, 26 juin 2024, n° 24/02873
Exposé du litige
APPELANT : M. [S] [R] né le 16 juin 1976 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [R] enregistrée sous le N°RG 24/01040 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/01039, déclarant le recours de M. [S] [R] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 juin 2024 à 14h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 14h43 complété à 14h52, 14h54, 14h55, 14h57 et 20h04, par M. [S] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ;
Motifs
SUR QUOI, Réponse de la cour: Sur la visite domiciliaire et la violation de l'article L.733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L.733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention. Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.» En premier lieu, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour apprécier la régularité de la visite domiciliaire, procédure précédant la notification de l'arrêté de placement en rétention. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire ordonnait que Monsieur [S] [R] soit conduit en centre de rétention administrative ou à l'aéroport. Le juge des libertés et de la détention, juge de la mesure de rétention, doit pouvoir contrôler la régularité de l'ensemble de la procédure et vérifier la chaîne de privation de liberté. Or, s'il n'est pas contesté que Monsieur [S] [R] a été interpellé à son domicile, puis conduit au commissariat de [Localité 1], il n'existe aucune pièce en procédure de ce passage au commissariat, aucun élément sur la durée de privation de liberté, sur les conditions de celle-ci, et il n'est donc pas possible de vérifier qu'elle a été limitée au temps strictement nécessaire à la notification de l'arrêté de placement en rétention. Priver Monsieur [S] [R] du contrôle du juge des libertés et de la détention est constitutif d'un grief. Sur cet unique moyen, la procédure sera déclarée irrégulière et la requête de l'administration rejetée.
Dispositif
PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [R] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 juin 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS COUR D'APPEL DE PARIS L. 742-1 et suivants du Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ORDONNANCE DU 26 JUIN 2024 (1 pages) Numéro d'inscription au répertoire général et de décision : B N° RG 24/02873 - N° Portalis 35L7-V-B7I-CJTU3 Décision déférée : ordonnance rendue le 22 juin 2024, à 20h21, par le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux Nous, Elise Thevenin-Scott, conseillère à la cour d'appel de Paris, agissant par délégation du premier président de cette cour, assistée de Catherine Charles, greffier aux débats et au prononcé de l'ordonnance, APPELANT : M. [S] [R] né le 16 juin 1976 à [Localité 2], de nationalité algérienne RETENU au centre de rétention : Mesnil Amelot 2 assisté de Me Adrien Namigohar, avocat au barreau de Seine-Saint-Denis INTIMÉ : LE PREFET DE LA SEINE-SAINT-DENIS représenté par Me Alexis N'Diaye du cabinet Adam-Caumeil, avocat au barreau de Paris MINISTÈRE PUBLIC, avisé de la date et de l'heure de l'audience ORDONNANCE : - contradictoire - prononcée en audience publique - Vu l'ordonnance du 22 juin 2024 du juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Meaux ordonnant la jonction de la procédure introduite par le recours de M. [S] [R] enregistrée sous le N°RG 24/01040 et celle introduite par la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis enregistrée sous le numéro 24/01039, déclarant le recours de M. [S] [R] recevable, le rejetant, rejetant les moyens soulevés in limine litis, déclarant la requête du préfet de la Seine-Saint-Denis recevable et la procédure régulière et ordonnant la prolongation de la rétention de M. [S] [R] au centre de rétention administrative [3], ou dans tout autre centre ne dépendant pas de l'administration pénitentiaire, pour une durée de vingt huit jours à compter du 21 juin 2024 à 14h45 ; - Vu l'appel motivé interjeté le 24 juin 2024, à 14h43 complété à 14h52, 14h54, 14h55, 14h57 et 20h04, par M. [S] [R] ; - Après avoir entendu les observations : - de M. [S] [R], assisté de son avocat, qui demande l'infirmation de l'ordonnance ; - du conseil du préfet de la Seine-Saint-Denis tendant à la confirmation de l'ordonnance ; SUR QUOI, Réponse de la cour: Sur la visite domiciliaire et la violation de l'article L.733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: Il appartient au juge judiciaire, en sa qualité de gardien de la liberté individuelle, de se prononcer sur les irrégularités, invoquées par l'étranger, affectant les procédures préalables à la notification de la décision de placement en rétention. (2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.002, Bull. 1995, II, n° 221, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.006, Bull. 1995, II, n° 212, 2e Civ., 28 juin 1995, pourvoi n° 94-50.005, Bull., 1995, II, n° 211). Aux termes de l'article L. 743-12 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, en cas de violation des formes prescrites par la loi à peine de nullité ou d'inobservation des formalités substantielles, toute juridiction, y compris la Cour de cassation, qui est saisie d'une demande d'annulation ou qui relève d'office une telle irrégularité ne peut prononcer la mainlevée de la mesure de placement en rétention que lorsque celle-ci a eu pour effet de porter atteinte aux droits de l'étranger. En application de l'article L.733-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile: « Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l'exécution de la décision d'éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention. Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement, les documents retenus et les modalités de leur restitution. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l'étranger ou, à défaut, de l'occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l'étranger ou, à défaut, à l'occupant des lieux.» En premier lieu, c'est à tort que le premier juge s'est déclaré incompétent pour apprécier la régularité de la visite domiciliaire, procédure précédant la notification de l'arrêté de placement en rétention. L'ordonnance du juge des libertés et de la détention autorisant la visite domiciliaire ordonnait que Monsieur [S] [R] soit conduit en centre de rétention administrative ou à l'aéroport. Le juge des libertés et de la détention, juge de la mesure de rétention, doit pouvoir contrôler la régularité de l'ensemble de la procédure et vérifier la chaîne de privation de liberté. Or, s'il n'est pas contesté que Monsieur [S] [R] a été interpellé à son domicile, puis conduit au commissariat de [Localité 1], il n'existe aucune pièce en procédure de ce passage au commissariat, aucun élément sur la durée de privation de liberté, sur les conditions de celle-ci, et il n'est donc pas possible de vérifier qu'elle a été limitée au temps strictement nécessaire à la notification de l'arrêté de placement en rétention. Priver Monsieur [S] [R] du contrôle du juge des libertés et de la détention est constitutif d'un grief. Sur cet unique moyen, la procédure sera déclarée irrégulière et la requête de l'administration rejetée. PAR CES MOTIFS INFIRMONS l'ordonnance STATUANT À NOUVEAU, DECLARONS la procédure irrégulière, REJETONS la requête du préfet, DISONS n'y avoir lieu à prolongation de la rétention administrative de Monsieur [S] [R] , RAPPELONS à l'intéressé qu'il a l'obligation de quitter le territoire français, ORDONNONS la remise immédiate au procureur général d'une expédition de la présente ordonnance. Fait à Paris le 26 juin 2024 à LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT, REÇU NOTIFICATION DE L'ORDONNANCE ET DE L'EXERCICE DES VOIES DE RECOURS : Pour information : L'ordonnance n'est pas susceptible d'opposition. Le pourvoi en cassation est ouvert à l'étranger, à l'autorité administrative qui a prononcé le maintien en zone d'attente ou la rétention et au ministère public. Le délai de pourvoi en cassation est de deux mois à compter de la notification. Le pourvoi est formé par déclaration écrite remise au secrétariat greffe de la Cour de cassation par l'avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation constitué par le demandeur. Le préfet ou son représentant L'intéressé L'avocat de l'intéressé
Décisions proches
Celles qui citent les mêmes textes rares que celle-ci (code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12, code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-11). Sans IA : les citations relevées dans les décisions.
- 7 juin 2023 · Cour d'appel de Grenoble · Irrecevabilité · n° 23/02092
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-11
- 13 décembre 2024 · Cour d'appel de Toulouse · Autre · n° 24/01331
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-11
- 24 novembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06487
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-11
- 9 décembre 2025 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 25/06818
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-11
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 26/00244
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-11
- 28 janvier 2026 · Cour d'appel de Pau · Autre · n° 26/00243
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-11
- 20 février 2026 · Tribunal judiciaire de Lille · Mainlevée de la mesure de rétention administrative · n° 26/00378
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L733-11
- 8 juillet 2026 · Cour d'appel de Paris · Autre · n° 26/03852
en commun : code de l'entree et du sejour des etrangers et du droit d'asile L743-12
Mise à jour de la source le 2024-06-30T22:00:00.000Z.